Vol. 145, no 11 — Le 12 mars 2011

ARCHIVÉ — Règlement relatif à l’accès aux fonds

Fondements législatifs

Loi sur les banques, Loi sur les associations coopératives de crédit et Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Question et objectifs

En tant qu’utilisateurs de services financiers, les consommateurs sont vivement concernés par presque toutes les questions touchant le secteur financier. Devant l’évolution des pratiques et des produits qu’on trouve dans ce secteur, il devient parfois nécessaire d’en surveiller l’impact sur les consommateurs et de protéger leurs intérêts par des mesures réglementaires.

Dans le budget de 2010, le gouvernement du Canada a proposé des mesures pour interdire l’abonnement par défaut et assurer un accès plus rapide aux fonds. Les règlements proposés mettent en œuvre ces propositions.

Description et justification

Les Canadiens sont préoccupés au sujet de pratiques commerciales des institutions financières en ce qui a trait à l’abonnement par défaut. De plus, le gouvernement s’est engagé à promouvoir l’accès à des services bancaires de base pour tous les Canadiens.

Les institutions financières sous réglementation fédérale seraient différemment touchées par les règlements proposés, soit le Règlement relatif à l’abonnement par défaut et le Règlement relatif à l’accès aux fonds, selon leurs pratiques actuelles. Comme pour toute nouvelle exigence fixée par règlement, elles auraient à assumer certains coûts liés aux changements à apporter à leurs systèmes pour pouvoir se conformer aux nouvelles exigences.

Les mesures de communication et de protection mises de l’avant par les règlements proposés profiteraient à un large éventail de consommateurs canadiens. Les institutions financières sous réglementation fédérale fourniraient plus de renseignements et de meilleure qualité. Grâce à ces renseignements, les consommateurs seraient en mesure d’effectuer de meilleurs choix en matière de produits et auraient accès plus rapidement à leurs fonds.

Règlement relatif à l’abonnement par défaut

Dans le budget de 2010, le gouvernement a annoncé qu’il établirait un règlement en vue d’interdire l’abonnement par défaut dans le secteur financier et d’exiger des institutions financières qu’elles offrent seulement des produits et services optionnels pour lesquels les consommateurs devront obtenir suffisamment de renseignements au sujet des conditions avant d’accepter l’offre.

Le Règlement relatif à l’abonnement par défaut proposé exigerait des institutions financières sous réglementation fédérale qu’elles obtiennent d’abord le consentement exprès des consommateurs avant de leur fournir un nouveau produit ou service.

Pour que les consommateurs comprennent bien et prennent des décisions financières éclairées, le règlement proposé exigerait que tous les renseignements à divulguer qui sont énumérés dans le Règlement soient communiqués d’une manière claire et simple et de façon à ne pas induire en erreur. En plus, bien que toute institution financière sous réglementation fédérale soit déjà tenue de communiquer des renseignements au sujet de ses produits et services financiers, le règlement proposé exigerait de ces institutions qu’elles donnent un sommaire des renseignements relatifs aux produits ou aux services optionnels (par exemple l’assurance-solde de crédit et l’alerte à la fraude) avant qu’une personne donne son consentement exprès, y compris les frais et les coûts associés au produit ou au service optionnel.

Après avoir reçu le consentement exprès, l’institution financière sous réglementation fédérale serait tenue de communiquer en détail les conditions rattachées à un nouveau produit ou service optionnel qui est lié à un autre produit ou service qu’elle offre. Par exemple, l’institution financière devrait donner une description du produit ou du service et déclarer la durée de validité de la convention, les frais, les conditions d’annulation et les étapes à suivre pour pouvoir utiliser le produit ou le service.

Les institutions financières sous réglementation fédérale seraient aussi tenues d’aviser à l’avance les personnes qui reçoivent les produits et les services optionnels au sujet de la fin d’une promotion et des changements aux conditions d’un produit ou d’un service optionnel. De plus, le règlement proposé exigerait des institutions financières qu’elles remboursent la portion des frais correspondant à la partie inutilisée du produit ou du service optionnel annulé par une personne.

Règlement relatif à l’accès aux fonds

Dans le budget de 2010, le gouvernement a annoncé son engagement ferme de faciliter l’accès pour tous les Canadiens à des services bancaires de base. Pour permettre un accès plus rapide aux fonds, le Règlement relatif à l’accès aux fonds proposé réduirait la période maximale de retenue des chèques déposés dans un compte de dépôt de détail ou d’une petite ou moyenne entreprise et donnerait aux déposants d’un compte de dépôt de détail un accès plus rapide à la première tranche de 100 $ de tous les fonds déposés par chèque. Les dispositions du Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques seraient abrogées avec l’entrée en vigueur du règlement proposé, qui les contiendrait.

Les institutions sous réglementation fédérale qui reçoivent des dépôts peuvent appliquer une retenue sur les fonds déposés par chèque, pour se protéger elles-mêmes et protéger les déposants de toute perte éventuelle. Depuis 2007, un sous-groupe d’institutions financières sous réglementation fédérale, formé de membres de l’Association des banquiers canadiens, a accepté de façon volontaire de fixer sa période maximale de retenue des chèques à sept jours ouvrables. Pour donner un accès plus rapide aux fonds et aider les consommateurs à toucher les fonds dont ils ont besoin plus rapidement, le règlement proposé réduirait la période maximale de retenue des chèques à quatre jours ouvrables pour les chèques d’au plus 1 500 $ (et sept jours ouvrables pour les chèques de plus de 1 500 $) et donnerait aux consommateurs plus rapidement accès à la première tranche de 100 $ de tous les fonds déposés par chèque.

Le règlement proposé s’appliquerait aux chèques sur support papier déposés au Canada qui ne sont pas endommagés, qui sont émis en dollars canadiens et qui sont tirés d’une institution financière située au Canada.

Le règlement proposé contiendrait des exceptions d’application pour permettre aux institutions financières sous réglementation fédérale de contrôler le risque financier eu égard à certaines situations. Par exemple, elles pourraient exclure les petites et moyennes entreprises qui présentent un découvert croissant ou dont la cote de crédit a été révisée à la baisse. Les institutions pourraient aussi exclure les nouveaux titulaires de comptes pendant une période de 90 jours pour pouvoir procéder à des vérifications et établir les antécédents des nouveaux clients afin d’atténuer les risques, notamment celui d’actes frauduleux.

Pour limiter les risques (par exemple la fraude) liés à l’encaissement des chèques, le règlement proposé tiendrait compte des différentes manières d’accepter les dépôts. Elles seraient tenues de donner accès immédiatement à la première tranche de 100 $ de fonds déposés par chèque en personne dans la succursale, et le jour ouvrable suivant pour les fonds déposés par chèque d’une autre manière (par exemple via un guichet automatique).

En plus, les institutions de dépôts sous réglementation fédérale seraient tenues de remettre une déclaration de refus au déposant qui effectue un dépôt en personne et à qui elles refusent de donner immédiatement accès à la première tranche de 100 $. Le règlement proposé exigerait également des institutions financières qu’elles communiquent au moins 30 jours à l’avance toute modification concernant la période maximale de retenue des chèques visés par le règlement proposé ainsi que ceux qui ne sont pas visés, c’est-à-dire les chèques tirés en devises étrangères.

Consultation

Des discussions ont eu lieu avec le secteur financier, les organismes de réglementation et les groupes de consommateurs en vue de rédiger le règlement proposé de manière à assurer une plus grande protection aux consommateurs tout en minimisant l’effet sur le secteur financier.

Mise en œuvre et application

La vérification de la conformité et la mise en application du règlement proposé ne requièrent pas de nouveaux mécanismes. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada administre déjà les dispositions visant les consommateurs dans les lois qui régissent les institutions financières sous réglementation fédérale. À ce titre, l’Agence surveillerait la conformité aux nouvelles exigences à l’aide des outils dont elle dispose déjà, notamment les ententes de conformité et les sanctions administratives pécuniaires.

Personne-ressource

Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, 15e étage, Tour Est
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 458.2 (voir référence a), 458.3 (voir référence b), 459.4 (voir référence c), 575.1 (voir référence d) et 576.2 (voir référence e) de la Loi sur les banques (voir référence f), des articles 385.251 (voir référence g), 385.252 (voir référence h) et 385.28 (voir référence i) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence j) et des articles 443.1 (voir référence k), 443.2 (voir référence l) et 444.3 (voir référence m) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence n), se propose de prendre le Règlement relatif à l’accès aux fonds, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).

Ottawa, le 3 mars 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT RELATIF À L’ACCÈS AUX FONDS

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« entreprise admissible » Entreprise détenant un crédit autorisé de moins de un million de dollars, comptant moins de 500 employés et ayant des revenus annuels de moins de 50 millions de dollars. (eligible enterprise)

« institution » Selon le cas :

a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

d) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)

« jour ouvrable » Ne vise pas le samedi ni les jours fériés. (business day)

« point de service » Lieu auquel le public a accès et où l’institution traite avec celui-ci et ouvre des comptes de dépôt de détail ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques au Canada. (point of service)

APPLICATION

2. (1) Le présent règlement s’applique aux institutions et aux filiales qu’elles contrôlent, ainsi qu’à leurs mandataires et représentants.

(2) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent qu’à l’égard des chèques sur support papier qui sont déposés au Canada et encodés à l’encre magnétique permettant la reconnaissance de caractères, qui ne sont pas endommagés ou mutilés au point de ne pouvoir être lus par les systèmes de compensation des chèques, qui sont tirés sur une succursale d’une institution située au Canada et qui sont émis en dollars canadiens.

PÉRIODE MAXIMALE DE RETENUE DES CHÈQUES

3. S’agissant du dépôt de fonds par chèque dans un compte de dépôt de détail ou dans un compte de dépôt détenu par une entreprise admissible, l’institution doit, à compter de la date du dépôt du chèque fait en personne auprès d’un employé de la succursale de l’institution, ou à compter du jour ouvrable suivant le dépôt si le chèque est déposé de toute autre manière, permettre au déposant de retirer les fonds déposés :

a) dans le cas d’un chèque d’au plus 1 500 $, dans les quatre jours ouvrables;

b) dans le cas d’un chèque de plus de 1 500 $, dans les sept jours ouvrables.

ACCÈS À UNE TRANCHE DE 100 $

4. L’institution doit permettre au déposant de retirer la première tranche de 100 $ de tous fonds déposés par chèque dans son compte de dépôt de détail :

a) immédiatement, si le chèque est déposé en personne par l’intermédiaire d’un employé de la succursale de l’institution;

b) le jour ouvrable suivant le dépôt, si le chèque est déposé de toute autre manière.

EXCEPTIONS

5. L’article 3 ne s’applique pas à l’égard d’un dépôt fait par une entreprise admissible si l’institution a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de crédit considérablement accru, eu égard aux éléments suivants :

a) le compte de l’entreprise présente un découvert croissant qui n’est pas réduit par des dépôts;

b) il y a eu une révision à la baisse de la cote de crédit ou d’autres cotes de comportement qui influent sur le risque de crédit de l’entreprise;

c) il s’est produit un changement inexpliqué dans l’historique des dépôts de chèques dans le compte;

d) un nombre élevé de chèques déposés sont refusés par d’autres institutions, ce qui peut influer sur le solde du compte;

e) l’entreprise fait l’objet d’un avis de faillite ou d’un avis de mesures prises par des créanciers.

6. (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

a) l’institution a des motifs raisonnables de croire que le chèque est déposé à des fins illégales ou frauduleuses relativement au compte du déposant;

b) le compte dans lequel le chèque est déposé est ouvert depuis moins de quatre-vingt-dix jours;

c) le chèque a été endossé plus d’une fois;

d) au moins six mois se sont écoulés depuis la date du chèque.

(2) L’institution qui, dans le cadre du présent article, refuse de se conformer à l’article 3 ou 4 doit, dans le délai ci-après qui s’applique, fournir au déposant par écrit un avis de refus et une déclaration selon laquelle le déposant qui veut porter plainte peut joindre l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, avec une indication de la façon dont il peut joindre celle-ci :

a) immédiatement, si le chèque est déposé en personne auprès d’un employé de la succursale de l’institution;

b) lorsque le déposant en fait la demande, si le chèque est déposé de toute autre manière.

COMMUNICATION DE LA POLITIQUE

7. L’institution communique par écrit à toute personne qui ouvre auprès d’elle un compte de dépôt de détail dans lequel elle peut déposer des chèques :

a) les périodes maximales pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque avant d’en permettre le retrait conformément à l’article 3;

b) sa politique concernant toute période maximale de retenue des fonds déposés par chèque dans les cas où l’article 3 ne s’applique pas.

8. L’institution communique à ses clients et au public les renseignements visés à l’article 7 au moyen d’avis écrits qu’elle met à leur disposition et qu’elle affiche dans chacune de ses succursales où des comptes de dépôt personnels sont offerts, dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où elle offre des produits et services au Canada.

AVIS DE MODIFICATION

9. L’institution communique toute modification aux renseignements visés à l’article 7 de la manière suivante :

a) d’une part, au moyen d’un avis affiché au moins soixante jours avant la prise d’effet de la modification dans chacune de ses succursales où elle offre des produits ou services, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où elle offre des produits et services au Canada;

b) d’autre part, au moyen d’un avis écrit qu’elle fournit à chacun de ces clients titulaires d’un compte de dépôt de détail et qui reçoit un état de compte au moins trente jours avant la prise d’effet de la modification ou qu’elle transmet à la personne désignée par le client à cette fin selon les instructions que ce dernier a données par écrit à l’institution.

ABROGATION

10. Le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[11-1-o]

Référence a
L.C. 2007, ch. 6, art. 34

Référence b
L.C. 2009, ch. 2, art. 271

Référence c
L.C. 2007, ch. 6, art. 37

Référence d
L.C. 2009, ch. 2, art. 274

Référence e
L.C. 2007, ch. 6, art. 93

Référence f
L.C. 1991, ch. 46

Référence g
L.C. 2007, ch. 6, art. 168

Référence h
L.C. 2009, ch. 2, art. 278

Référence i
L.C. 2007, ch. 6, art. 170

Référence j
L.C. 1991, ch. 48

Référence k
L.C. 2007, ch. 6, art. 366

Référence l
L.C. 2009, ch. 2, art. 291

Référence m
L.C. 2007, ch. 6, art. 368

Référence n
L.C. 1991, ch. 45

Référence 1
DORS/2002-39