Vol. 145, no 13 — Le 26 mars 2011

ARCHIVÉ — Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit

Fondement législatif

Loi sur l’aéronautique

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir les Règlements de zonage d’aéroports concernant neuf aéroports du Nunavut.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 5.5(1) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu des alinéas 5.4(2)b) (voir référence c) et c) (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Wayne Woloshyn, gestionnaire régional, Sécurité des aérodromes et Navigation aérienne, ministère des Transports, 344, rue Edmonton, 2e étage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2L4 (tél. : 204-984-7243; téléc. : 204-983-0281; courriel : wayne.woloshyn@tc.gc.ca).

Ottawa, le 10 mars 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT DE ZONAGE DE L’AÉROPORT D’IQALUIT

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« aéroport »
airport

« aéroport » L’aéroport d’Iqaluit, situé aux environs d’Iqaluit, au Nunavut.

« plan de zonage »
zoning plan

« plan de zonage » Le plan no E 3265, établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 1er décembre 2008.

« point de référence de l’aéroport »
airport reference point

« point de référence de l’aéroport » Le point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe.

« surface d’approche »
approach surface

« surface d’approche » Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe.

« surface de bande »
strip surface

« surface de bande » La surface imaginaire qui est associée à la piste de l’aéroport et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe.

« surface de transition »
transitional surface

« surface de transition » Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe.

« surface extérieure »
outer surface

« surface extérieure » La surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe.

APPLICATION

Biens-fonds près de l’aéroport

2. Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, dans la limite précisée à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés et les emprises de voies publiques.

LIMITES DE CONSTRUCTION

Interdiction — hauteur maximale

3. Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou de construire, ou de permettre que le soit, un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

a) une surface d’approche;

b) la surface extérieure;

c) une surface de transition.

INTERFÉRENCES DANS LES COMMUNICATIONS

Interdiction — interférences

4. Il est interdit d’utiliser ou d’aménager, ou de permettre que le soit, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure, de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.

VÉGÉTATION

Interdiction — hauteur maximale

5. Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

a) une surface d’approche;

b) la surface extérieure;

c) une surface de transition.

PÉRIL FAUNIQUE

Interdiction — activités ou usages

6. (1) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages — notamment des oiseaux — qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure comme emplacement pour un réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Exigences — par. 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.

ANNEXE (articles 1 et 2)

Dans la présente annexe, toutes les coordonnées du quadrillage sont en mètres (m) et font référence aux coordonnées de la projection universelle transverse de Mercator (UTM), zone 19, suivant le Système de référence nord-américain de 1983. Elles ont été calculées à l’aide d’un facteur d’échelle moyen combiné de 0,99959894.

Dans la présente annexe, toutes les valeurs d’altitude sont en mètres (m), suivant le Système canadien de référence altimétrique (CGVD28).

PARTIE 1

POINT DE RÉFÉRENCE DE L’AÉROPORT

Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage, est le centre géométrique des seuils de la piste, aux coordonnées de quadrillage 7 069 965,223 N. et 521 899,939 E. (63°45′24″ de latitude N. et 68°33′22″ de longitude O.). Il est situé sur l’axe de la surface de bande, à une distance de 1 371,43 m de l’extrémité de la surface de bande associée à la piste 17-35 et à une altitude attribuée de 21,24 m.

PARTIE 2

SURFACES D’APPROCHE

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage, dont la description suit :

a) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 17 de la piste et qui s’élève, à partir d’une altitude attribuée de 33,01 m, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande, à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la surface de bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe et à 300 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 17 de la piste;

b) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 35 de la piste et qui s’élève, à partir d’une altitude attribuée de 21,24 m, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande, à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la surface de bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe et à 300 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 35 de la piste.

L’altitude en tout point d’une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche. L’altitude de l’axe d’une surface d’approche se calcule à partir de l’altitude de l’extrémité de la surface de bande attenante et augmente suivant les rapports constants indiqués dans la présente partie.

PARTIE 3

SURFACE EXTÉRIEURE

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage, est une surface imaginaire qui s’étend vers l’extérieur depuis le point de référence de l’aéroport dans un rayon de 4 000 m. Elle est située à une altitude constante de 45 m au-dessus du point de référence de l’aéroport, mais à 9 m du sol lorsque cette altitude la placerait à moins de 9 m au-dessus du sol.

PARTIE 4

SURFACE DE BANDE

L’altitude en tout point d’une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande. L’altitude de l’axe de la surface de bande entre l’extrémité de la surface de bande et le seuil de la surface de bande le plus proche est égale à l’altitude de l’extrémité de la surface de bande. L’axe de la surface de bande entre les seuils de la surface de bande a une inclinaison qui diminue selon le rapport constant indiqué à la colonne 7 du tableau ci-après. L’altitude de tout point le long de l’axe se calcule à l’aide des données indiquées dans ce tableau.

La surface de bande, figurant sur le plan de zonage, est une surface rectangulaire imaginaire dont la description suit :

la surface de bande associée à la piste 17-35 est d’une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste. Elle commence à 60 m au nord-ouest du seuil 17 et se termine à 60 m au sud-est du seuil 35, sa longueur totale étant de 2 742,86 m. L’altitude attribuée de l’extrémité 17 de la surface de bande est de 33,01 m et l’altitude attribuée de l’extrémité 35 de la surface de bande est de 21,24 m. L’azimut de l’axe de la piste 17-35 se situe à S. 44°50′23″ E. Les coordonnées du quadrillage du seuil 17 sont 7 070 894,76 N. et 520 975,59 E. et celles du seuil 35 sont 7 069 035,68 N. et 522 824,29 E.

DONNÉES SERVANT AU CALCUL DE L’ALTITUDE ENTRE LES SEUILS LE LONG DE L’AXE DE LA PISTE 17-35

Colonne 1



Article

Colonne 2


Point de départ

Colonne 3

Altitude attribuée du point de départ (m)

Colonne 4


Point d’arrivée

Colonne 5
Distance entre le point de départ et le point d’arrivée (m)

Colonne 6

Altitude attribuée du point d’arrivée (m)

Colonne 7
Rapport constant servant au calcul de l’altitude de tout point le long de l’axe

1.

Seuil 17

33,01

Seuil 35

2 622,86

21,24

-1 : 222,8428

PARTIE 5

SURFACES DE TRANSITION

Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage, est une surface inclinée imaginaire qui s’élève à raison de 1 m dans le sens vertical et de 7 m dans le sens horizontal. Elles sont perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la surface de bande et s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.

L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande attenante. L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche attenante.

PARTIE 6

LIMITE DU SECTEUR OÙ SE TROUVENT LES BIENS-FONDS VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT

La limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement, figurant sur le plan de zonage, dont la description suit :

Commençant à un point se trouvant à l’intersection de l’arc d’un cercle ayant un rayon de 4 000 m mesuré à partir du point de référence de l’aéroport et d’une ligne partant de ce point et tracée sur 4 000 m en direction nord-est à 45°09′23″;

de là en direction sud-est, sud et sud-ouest, le long de l’arc du cercle, sur une distance d’environ 5 742,93 m, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de la surface d’approche associée à l’approche 35 de la piste;

de là en direction sud-est, le long de la surface d’approche, sur une distance d’environ 12 546,82 m, jusqu’à l’angle sud-est de cette surface;

de là en direction sud-ouest, le long de la limite sud de la surface d’approche, sur une distance de 4 800 m, jusqu’à l’angle sud-ouest de cette surface;

de là en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la surface d’approche, sur une distance d’environ 12 546,82 m, jusqu’à l’intersection de la surface d’approche avec l’arc du cercle;

de là en direction ouest, nord et nord-est, le long de l’arc du cercle, sur une distance d’environ 11 485,63 m, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest de la surface d’approche associée à l’approche 17 de la piste;

de là en direction nord-ouest, le long de la limite nord-ouest de la surface d’approche, sur une distance d’environ 12 546,58 m, jusqu’à l’angle nord-ouest de cette surface;

de là en direction nord-est, le long de la limite nord de la surface d’approche, sur une distance de 4 800 m, jusqu’à l’angle nord-est de cette surface;

de là en direction sud-est, le long de la limite nord-est de la surface d’approche, sur une distance d’environ 12 546,58 m, jusqu’à l’intersection avec l’arc de cercle;

de là en direction nord-est, est et sud-est, le long de l’arc du cercle, sur une distance d’environ 5 742,35 m, jusqu’au point de commencement.

[12-2-o]

Référence a
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence b
L.R., ch. A-2

Référence c
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence d
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1