La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 3 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 21 janvier 2012
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no EAU-650
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance alpha-hydro-oméga-phénylméthoxypoly [oxypropan-1,2-diyle)], ester de l’acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique (3/1), numéro 879499-69-1 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique,
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Conditions
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déclarant » signifie la personne qui, le 23 novembre 2011, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
« substance » signifie alpha-hydro-oméga-phénylméthoxypoly [oxypropan-1,2-diyle)], ester de l’acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique (3/1), numéro 879499-69-1 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restriction
3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance si elle n’est pas utilisée dans des produits de consommation appliqués par pulvérisation.
Exigences en matière de tenue de registres
4. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne qui obtient la substance du déclarant.
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans.
Autres exigences
5. Le déclarant informe par écrit toutes les personnes qui obtiennent la substance de lui de l’existence des présentes conditions ministérielles, et exige de ces personnes, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elles se conformeront aux présentes conditions ministérielles comme si celles-ci leur avaient été imposées. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans.
Entrée en vigueur
6. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 21 janvier 2012.
[3-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2012-66-01-01 modifiant la Liste extérieure
En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-66-01-01 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 10 janvier 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2012-66-01-01 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie Ⅰ de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 84-71-9
- 1815-99-2
- 2602-34-8
- 3068-78-8
- 4532-96-1
- 4920-95-0
- 5089-72-5
- 5413-49-0
- 6613-30-5
- 7605-52-9
- 7605-53-0
- 9001-86-9
- 29435-48-1
- 35272-27-6
- 36639-87-9
- 39409-93-3
- 59938-06-6
- 67103-03-1
- 71807-60-8
- 77226-90-5
- 88644-30-8
- 94278-39-4
- 108267-66-9
- 108267-67-0
- 108766-16-1
- 110483-07-3
- 112945-48-9
- 125495-90-1
- 128218-58-6
- 129968-18-9
- 137836-88-5
- 159410-64-7
- 166301-21-9
- 166301-22-0
- 223437-11-4
- 244766-81-2
- 244771-64-0
- 244773-20-4
- 244773-24-8
- 244773-29-3
- 244791-70-6
- 244791-74-0
- 306281-41-4
- 343859-75-6
- 429641-40-7
- 477585-99-2
- 676532-44-8
- 685090-05-5
- 685090-06-6
- 888021-82-7
- 902272-78-0
- 914981-07-0
- 921202-16-6
- 932742-30-8
- 1008094-43-6
- 1065544-88-8
- 1070895-66-7
- 1071466-61-9
- 1071838-81-7
- 1072227-60-1
- 1093628-26-2
- 1093628-27-3
- 1096587-78-8
- 1114977-24-0
- 1198099-74-9
- 1204768-20-6
- 1207666-16-7
- 1207666-22-5
- 1221227-84-4
- 1224691-98-8
- 1227829-85-7
- 1227829-86-8
- 1231942-91-8
- 1233239-68-3
- 1233709-93-7
- 1248586-00-6
18287-8 | Huile de coque de noix de cajou, produits de réaction avec du formaldéhyde et une arylalkylamine |
---|---|
18304-7 | Acides gras, produits de réaction avec une alcanolamine et un oxyde d’alkyle |
18311-5 | Huiles glycéridiques, produits de réaction avec du propylèneglycol |
18313-7 | Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque polymérisé avec de l’éthane-1,2-diamine, de l’α-hydro-ω-hydroxy poly[oxyalkylènediyle] et du 5-isocyanate de 1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, sel potassique, séquencé avec du [2-(2-méthoxyméthyléthoxy)méthyléthoxy]propanol |
18340-7 | Homopolymère de 2,2′-[isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane, ester avec un α-(carboxy-1-oxyalkyl)-ω-[(1-oxoprop-2-èn-1-yl)oxy]polyéther |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.
[3-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15274a (modification à l’avis de nouvelle activité no 15274)
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Oxyde de lithium, de cobalt, de manganèse et de nickel, numéro de registre 182442-95-1 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que le ministre de l’Environnement a publié l’Avis de nouvelle activité no 15274 le 21 février 2009 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, vol. 143, no 8;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement modifie l’Avis de nouvelle activité no 15274 en vertu du paragraphe 85(2) de la Loi conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ANNEXE
1.Les alinéas 2a) à e) de l’Avis de nouvelle activité no 15274 sont remplacés par ce qui suit :
- a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
- b) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille moyenne des particules et la distribution de la taille des particules de la substance;
- c) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération (agrégation), la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance;
- d) les résultats et le rapport d’un essai de solubilité dans l’eau de la substance effectué selon le Document d’orientation sur la transformation/dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, numéro 29 de la Série de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les essais et évaluations, qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai;
- e) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- f) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille moyenne des particules et la distribution de la taille des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa e);
- g) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération (agrégation), la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa e);
- h) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[3-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 16605
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Tétraoxyde de cérium et de vanadium, numéro de registre 13597-19-8 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance Tétraoxyde de cérium et de vanadium, une nouvelle activité est :
- a) lorsqu’elle est modifiée pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres, toute utilisation de la substance en quantité supérieure à 10 kg par année civile;
- b) dans les autres cas, toute utilisation en quantité supérieure à 100 kg par année civile, autre que son utilisation comme ingrédient actif dans un additif de craquage catalytique en lit fluidisé.
2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
- a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
- b) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1a) :
- (i) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
- (ii) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille moyenne des particules et la distribution de la taille des particules de la substance,
- (iii) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance,
- (iv) les résultats et le rapport d’un essai de solubilité dans l’eau de la substance effectué selon le Document d’orientation sur la transformation/dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, numéro 29 de la Série de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les essais et évaluations, qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai,
- (v) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille moyenne des particules et la distribution de la taille des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes du sous-alinéa (i),
- (vi) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes du sous-alinéa (i);
- c) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1b) :
- (i) les renseignements prévus à l’article 7 de l’annexe 4 de ce règlement,
- (ii) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement,
- (iii) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement,
- (iv) lorsque la substance est utilisée dans un additif pour carburant :
- (A) les renseignements prévus à l’annexe 6 de ce règlement, lorsque les données prévues à l’article 7 de cette annexe proviennent d’un essai de toxicité par inhalation,
- (B) les renseignements qui permettent de déterminer la teneur et la concentration des émissions produites par la substance lorsqu’elle est brûlée avec le carburant auquel elle est ajoutée,
- (C) les renseignements qui permettent de déterminer les effets des métaux lourds dans la substance sur les convertisseurs catalytiques et les filtres à particules catalysés utilisés pour contrôler les émissions des véhicules à moteur,
- (D) les renseignements qui permettent de déterminer les effets de la substance sur les mouvements du carburant dans le sol ou dans les aquifères en cas de fuite ou de déversement de carburant;
- d) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[3-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis aux intéressés — Modification proposée à l’annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à l’annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues
Le présent avis fournit aux intéressés l’occasion de formuler des commentaires sur la proposition de Santé Canada d’ajouter les substances suivantes à l’annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à l’annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues :
- la benzylpipérazine (BZP) [1-benzylpipérazine] ainsi que ses sels, isomères et sels d’isomères;
- la trifluorométhylphénylpipérazine (TFMPP) [1-(3-trifluorométhylphényle)pipérazine] ainsi que ses sels, isomères et sels d’isomères.
La BZP et la TFMPP sont consommées de façon récréative au Canada en raison de leurs effets hallucinogènes et stimulants. La BZP a également été trouvée comme ingrédient dans des produits commercialisés pour la perte de poids, malgré qu’aucun produit contenant de la BZP ou de la TFMPP ne soit autorisé pour la vente au Canada en vertu du Règlement. Bien que la mesure dans laquelle ils sont consommés au Canada demeure inconnue, des produits contenant de la BZP et de la TFMPP sont vendus au pays sur Internet et dans des magasins de vente au détail spécialisés (head shops [boutiques qui vendent l’attirail lié à la drogue], boutiques érotiques, etc.). De plus, des pilules contenant de la BZP et de la TFMPP ont été commercialisées comme solutions de rechange sécuritaires et légales à la 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine, communément appelée « ecstasy ». En outre, l’Agence des services frontaliers du Canada ont informé Santé Canada du volume croissant de BZP et de TFMPP importées au Canada. Cette tendance est appuyée par le nombre d’échantillons des drogues saisies par les forces de l’ordre et analysés par le Service d’analyse des drogues de Santé Canada contenant de la BZP et/ou de la TFMPP, qui est passé de 8 échantillons en 2006 à 2 559 échantillons en 2011.
La facilité d’accès de la BZP et de la TFMPP présente un risque possible pour la santé et la sécurité des Canadiens. Les effets associés à la consommation de ces substances comprennent une augmentation de la température corporelle, une augmentation de la tension artérielle, des pupilles dilatées, une euphorie accrue, une vivacité d’esprit ou de la paranoïa. Combinées en doses élevées, la BZP et la TFMPP peuvent causer des hallucinations, un ralentissement de la respiration ou des convulsions. D’après des données scientifiques, ces substances ont un potentiel de consommation abusive allant de moyen à élevé.
Bien que ces substances ne soient incluses dans l’annexe d’aucune convention de lutte contre les drogues des Nations Unies, un certain nombre de pays ont déjà choisi de régir la BZP ou la TFMPP comme substances contrôlées. Par exemple, les États-Unis, l’Union européenne, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, la Belgique et le Danemark régissent la BZP comme une substance contrôlée tandis que la Nouvelle-Zélande le fait également pour la TFMPP.
Ajouter la BZP et la TFMPP à l’annexe III de la Loi permettrait d’interdire les activités suivantes liées à ces substances : la possession, le trafic, la possession en vue d’en faire le trafic, l’importation, l’exportation, la possession en vue d’en faire l’exportation et la production. L’ajout à l’annexe de la partie J du Règlement permettrait d’effectuer de la recherche avec ces substances, au besoin, au Canada. L’inclusion de la BZP et de la TFMPP à l’annexe de la Loi permettrait également aux organismes d’exécution de la loi de prendre des mesures à l’égard des activités illicites soupçonnées visant ces substances.
La publication de cet avis marque le début d’une période de commentaires de 30 jours. Cet avis fait suite à l’avis aux parties intéressées publié le 22 novembre 2008 (www.gazette.gc.ca/ rp-pr/p1/2008/2008-11-22/html/notice-avis-fra.html#d105) sur la proposition de Santé Canada d’ajouter une série de dérivés de pipérazine aux annexes de la Loi. Les renseignements reçus en réponse à l’avis de 2008 ont contribué à la décision de Santé Canada de limiter la mesure réglementaire afin d’inclure uniquement la BZP et la TFMPP à l’annexe.
Si vous êtes intéressé par le processus ou que vous voulez formuler des commentaires sur cet avis, veuillez communiquer avec Elizabeth Dussault, Division des politiques et de la réglementation, Bureau des substances contrôlées, Indice de l’adresse 3503D, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, par télécopieur au 613-946-4224 ou par courriel à l’adresse OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.
Le 21 janvier 2012
La directrice générale
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
CATHY SABISTON
[3-1-o]
MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES
Titres octroyés retenus pour les appels d’offres de 2010-2011 : partie centrale de la vallée du Mackenzie
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien annonce par le présent avis, donné conformément au paragraphe 15(4) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R. 1985, ch. 36, 2e supplément, les titres octroyés à la suite des appels d’offres 2010-2011 visant la partie centrale de la vallée du Mackenzie. Un permis de prospection a été attribué aux soumissionnaires retenus, comme ils ont présenté le dépôt de garantie d’exécution équivalent à 25 % de l’engagement pécuniaire. Un résumé des modalités et conditions relatives aux permis de prospection octroyés est inclus dans le présent avis.
Un avis des offres retenues a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 16 juillet 2011.
En vertu des appels d’offres de 2010-2011 visant la partie centrale de la vallée du Mackenzie, les permis de prospection suivants ont été octroyés :
Partie centrale de la vallée du Mackenzie
Parcelle CMV2011-01 (82 643 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire : 1 512 121,99 $
Dépôt de garantie d’exécution : 378 030,00 $
Frais de délivrance du permis : 2 250,00 $
Soumissionnaire : MGM Energy Corp.- 50 % 6362 N.W.T. Limited - 50 %
Représentant désigné : MGM Energy Corp.
Permis de prospection : EL473
Parcelle CMV2011-02 (87 948 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire : 18 296 208,00 $
Dépôt de garantie d’exécution : 4 574 052,00 $
Frais de délivrance du permis : 1 750,00 $
Soumissionnaire : Shell Canada Limited - 100 %
Représentant désigné : Shell Canada Limited
Permis de prospection : EL467
Parcelle CMV2011-03 (88 848 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire : 21 500 003,00 $
Dépôt de garantie d’exécution : 5 375 000,00 $
Frais de délivrance du permis : 1 250,00 $
Soumissionnaire : Imperial Oil Resources Ventures Limited - 50 % ExxonMobil Canada Ltd. - 50 %
Représentant désigné : Imperial Oil Resources Ventures Limited
Permis de prospection : EL471
Parcelle CMV2011-05 (86 602 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire : 1 502 502,50 $
Dépôt de garantie d’exécution : 375 626,00 $
Frais de délivrance du permis : 1 250,00 $
Soumissionnaire : MGM Energy Corp. - 50 % 6362 N.W.T. Limited - 50 %
Représentant désigné : MGM Energy Corp.
Permis de prospection : EL474
Parcelle CMV2011-07 (87 117 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire : 18 098 660,00 $
Dépôt de garantie d’exécution : 4 524 665,00 $
Frais de délivrance du permis : 2 250,00 $
Soumissionnaire : Shell Canada Limited - 100 %
Représentant désigné : Shell Canada Limited
Permis de prospection : EL468
Parcelle CMV2011-08 (87 495 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire : 66 712 035,00 $
Dépôt de garantie d’exécution : 16 678 009,00 $
Frais de délivrance du permis : 2 750,00 $
Soumissionnaire : ConocoPhillips Canada Resources Corp. - 100 %
Représentant désigné : ConocoPhillips Canada Resources Corp.
Permis de prospection : EL470
Parcelle CMV2011-09 (85 288 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire : 2 021 212,99 $
Dépôt de garantie d’exécution : 505 303,00 $
Frais de délivrance du permis : 2 250,00 $
Soumissionnaire : MGM Energy Corp. - 50 % 6362 N.W.T. Limited - 50 %
Représentant désigné : MGM Energy Corp.
Permis de prospection : EL475
Parcelle CMV2011-10 (26 533 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire : 7 049 269,00 $
Dépôt de garantie d’exécution : 1 762 317,00 $
Frais de délivrance du permis : 1 250,00 $
Soumissionnaire : Shell Canada Limited - 100 %
Représentant désigné : Shell Canada Limited
Permis de prospection : EL469
Parcelle CMV2011-11 (90 632 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire : 21 500 003,00 $
Dépôt de garantie d’exécution : 5 375 000,00 $
Frais de délivrance du permis : 2 500,00 $
Soumissionnaire : Imperial Oil Resources Ventures Limited - 50 % ExxonMobil Canada Ltd. - 50 %
Représentant désigné : Imperial Oil Resources Ventures Limited
Permis de prospection : EL472
Voici le résumé des modalités et conditions relatives aux permis de prospection octroyés pour la partie centrale de la vallée du Mackenzie :
1. Les permis de prospection confèrent, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures; le droit de les aménager en vue de la production de ces substances; à condition de se conformer à la Loi, le droit exclusif d’obtenir une licence de production.
2. La durée d’un permis de prospection délivré dans la partie centrale de la vallée du Mackenzie est de neuf ans répartie en deux périodes consécutives de cinq et quatre ans.
3. Pour obtenir les droits de propriété à la deuxième période, chaque titulaire doit forer un puits avant la fin de la première période, soit durant les cinq premières années. Le défaut de respecter cette condition entraîne la réversion des terres à la Couronne, à la fin de la première période, pour les terres où aucune demande n’a été reçue à l’égard d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production.
4. Les titulaires se sont acquittés des frais de délivrance de permis et des dépôts de garantie d’exécution représentant 25 % des engagements pécuniaires soumis pour chaque parcelle. Les dépenses admissibles, établies dans l’appel d’offres, seront retranchées du dépôt de garantie après exécution des travaux encourus lors de la première période.
5. Les loyers ne sont exigés qu’au cours de la deuxième période à raison de 3,00 $ l’hectare pour la première année, 5,50 $ l’hectare pour la deuxième année et 8,00 $ l’hectare pour la troisième et la quatrième années. Les dépenses admissibles, établies dans les appels d’offres, seront retranchées des loyers après exécution des travaux encourus lors de la deuxième période.
6. Parmi les autres modalités et conditions énoncées dans le permis figurent les dispositions portant sur l’indemnisation, la responsabilité, les successeurs et ayants droit, les avis, les dispenses, la nomination d’un représentant et l’entente des titulaires.
7. On peut examiner les permis de prospection en acquittant certains frais de service prescrits. On peut également obtenir des copies certifiées des permis de prospection en faisant la demande par écrit à l’adresse suivante : Bureau du directeur de l’enregistrement, Gestion des ressources pétrolières et gazières, Direction générale du pétrole et du gaz du Nord, Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 25, rue Eddy, bureau 15, 10e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H4, 819-997-0048 (téléphone), Droits@aadnc.gc.ca (courriel).
Le 13 janvier 2012
Le ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien
JOHN DUNCAN, C.P., député
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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence le Gouverneur général de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 6 janvier 2012 :
— Buth, JoAnne L., de Winnipeg, dans la province du Manitoba, membre du Sénat et sénateur pour la province du Manitoba;
— Doyle, Norman E., de St. John’s, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, membre du Sénat et sénateur pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador;
— Maltais, Ghislain, de Québec, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Chaouinigane, dans la province de Québec;
— Seth, Asha, de Toronto, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d’Ontario;
— Unger, Betty, d’Edmonton, dans la province d’Alberta, membre du Sénat et sénateur pour la province d’Alberta;
— White, Vernon Darryl, d’Ottawa, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d’Ontario.
Le 13 janvier 2012
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
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