La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 3 : PARLEMENT

Le 21 janvier 2012

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante et unième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada du 28 mai 2011.

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O’BRIEN

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l’article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 5 décembre 2011, le commissaire aux élections fédérales a conclu, en vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction avec M. Jacques Nadeau (ci-après nommé l’intéressé), de la ville de Thetford Mines (Québec), qui était un électeur dans la circonscription de Mégantic—L’Érable lors de l’élection générale fédérale de 2011.

L’intéressé a reconnu sa responsabilité pour des actes qui constituent une infraction à l’article 7 de la Loi électorale du Canada, qui interdit à un électeur ayant voté à une élection de demander un autre bulletin de vote pour la même élection.

L’intéressé a reconnu avoir voté par bulletin spécial au bureau du directeur du scrutin de la circonscription de Mégantic—L’Érable, le 20 avril 2011. Il a également reconnu avoir sciemment demandé, le 25 avril 2011, un autre bulletin de vote pour la même élection, au bureau de vote par anticipation.

L’intéressé a reconnu sa responsabilité pour ces actes, et il est désormais informé de l’article 7 de la Loi électorale du Canada et de l’infraction prévue à l’alinéa 483b) de cette même loi.

Pour conclure la présente entente, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que l’intéressé avait reconnu :

  • la gravité de ses actes;
  • que l’intégrité du processus de vote est fondée sur l’honnêteté et sur la confiance de tous les Canadiens dans un système respectant le principe fondamental d’un électeur, un vote.

Le 6 janvier 2012

Le commissaire aux élections fédérales
WILLIAM H. CORBETT

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