La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 6 : Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne

Le 11 février 2012

Fondement législatif

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Ministère responsable

Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le ministre des Ressources naturelles est tenu, en vertu des articles 246 à 249 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers de 1988 (Loi de mise en œuvre), de faire des paiements de rajustement à l’égard de la part de la Couronne (PRPC) au gouvernement de la Nouvelle-Écosse à même le Trésor.

Auparavant, les PRPC étaient faits au gouvernement de la Nouvelle-Écosse à même la réserve de gestion du gouvernement (en 2008) et en vertu de la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) de 2009. Le paiement de 234,4 millions de dollars effectué en 2008 a indemnisé le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour la part de la Couronne jusqu’à la période se terminant le 31 mars 2008. Quant au paiement de 174,5 millions de dollars effectué en vertu de la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives), il représente le PRPC dû au gouvernement provincial pour les exercices financiers 2008-2009 et 2009-2010.

Le Règlement a pour objectif de permettre au ministre des Ressources naturelles de faire les futurs PRPC au gouvernement de la Nouvelle-Écosse à même le Trésor, en vertu de la Loi de mise en œuvre, en :

  • développant une méthode pour calculer les PRPC dus au gouvernement de la Nouvelle-Écosse;
  • établissant où obtenir l’information servant à calculer le PRPC;
  • prescrivant les procédures administratives permettant de rectifier les trop-perçus et les moins-perçus à l’égard du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Description et justification

Le gouvernement du Canada s’est prévalu d’un intérêt passif de 25 % dans tous les projets d’activités extracôtières réalisés dans le cadre du Programme énergétique national (PEN), lancé en 1980. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a par la suite négocié le droit d’acquérir 25 % et 50 %, respectivement, de l’intérêt fédéral dans les projets d’activités gazières et pétrolières réalisés dans la région extracôtière de la Nouvelle-Écosse en vertu de l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières situées au large des côtes et sur le partage des recettes de 1982 (l’Accord de 1982). Le gouvernement a aboli le PEN après l’élection de 1984, mais le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a par la suite négocié des clauses de paiement de rajustement à l’égard de la part de la Couronne dans le cadre de la Loi de mise en œuvre de 1988. Ces clauses procurent au gouvernement de la Nouvelle-Écosse un avantage financier équivalant à ce qu’il aurait obtenu s’il avait réussi à exercer son droit relativement à la part de la Couronne en vertu de l’Accord de 1982.

Toutefois, la Loi de mise en œuvre ne prévoyait pas de méthode pour calculer les PRPC, ce qui a provoqué un désaccord à long terme entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Cette affaire n’a pas été résolue avant que le premier ministre Harper et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse de l’époque, Rodney MacDonald, établissent un groupe d’experts fédéral-provincial en octobre 2007 pour se pencher sur les questions en suspens. Le 4 juillet 2008, le groupe d’experts a rendu public son rapport et le 13 juillet 2008, les deux gouvernements ont endossé ses recommandations. Voici quelques éléments que recommandait le groupe : une méthode pour calculer les PRPC dus au gouvernement de la Nouvelle-Écosse; une orientation permettant de savoir comment obtenir l’information nécessaire pour calculer les PRPC; des procédures administratives permettant de rectifier les trop-perçus et les moins-perçus à l’égard du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

La mise en œuvre des recommandations du groupe d’experts a nécessité des modifications législatives à la Loi de mise en œuvre, qui ont été incluses dans la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) de 2009. Pour permettre au ministre des Ressources naturelles d’effectuer les futurs PRPC en vertu de la Loi de mise en œuvre, les nouveaux règlements se rattachant aux modifications législatives de 2009 doivent être promulgués.

Le règlement proposé répond aux trois objectifs susmentionnés. Il prévoit une méthode pour déterminer les remises annuelles auxquelles le gouvernement de la Nouvelle-Écosse aurait eu droit pour chaque projet d’activités extracôtières, s’il avait pu exercer son droit relativement à la part de la Couronne. Pour pouvoir toucher les PRPC, la méthode exige que la part des profits projetés de la Nouvelle-Écosse provenant d’un projet d’activités extracôtières doive d’abord répondre à un taux de rendement seuil spécifié, c’est-à-dire le taux de rendement annuel du capital investi qui est égal au moins élevé de 20 % ou de la somme de 7 % et du coût d’emprunt annuel moyen pour la province. La méthode donne une orientation sur la façon de calculer le « coût d’emprunt annuel moyen » pour la province. Elle propose par ailleurs les formules détaillées pour déterminer la rentabilité de chaque projet en fonction des données réelles provenant de l’exploitant, notamment de l’information sur l’investissement de capitaux, les dépenses d’exploitation, les niveaux de production et les prix du pétrole et du gaz.

Le règlement proposé stipule par ailleurs que les données requises pour calculer les PRPC proviendront de sources fédérales et provinciales existantes et de sociétés gazières et pétrolières actives dans la région extracôtière de la Nouvelle-Écosse. La majorité des renseignements dont le ministre des Ressources naturelles aura besoin sont déjà fournis par les sociétés au gouvernement de la Nouvelle-Écosse aux fins d’administration des redevances ou à l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) étant donné sa fonction de surveillance réglementaire. Certains renseignements exigés des sociétés (par exemple les recettes issues d’autres projets et l’allocation des coûts du projet entre le pétrole et le gaz) peuvent ne pas être fournis aux fins de redevances et de surveillance réglementaire, mais les sociétés ont de toute façon déjà compilé une bonne partie de ces renseignements pour prendre leur décision d’investir et de réaliser le projet.

Des dispositions administratives seront mises en place pour minimiser le fardeau réglementaire des sociétés. Par exemple, des protocoles de partage de l’information seront établis avec le gouvernement fédéral pour permettre de partager l’information concernant les redevances provinciales. Le ministre des Ressources naturelles a déjà accès aux données contenues notamment dans les plans de développement, puisque l’OCNEHE est un organisme réglementaire indépendant qui relève des ministres fédéraux et provinciaux responsables des activités gazières et pétrolières mises en œuvre dans les régions extracôtières.

Le règlement proposé prévoit aussi des dispositions administratives pour gérer les trop-perçus et les moins-perçus. S’il venait à y avoir des trop-perçus ou des moins-perçus, ils seraient traités au moyen d’un redressement compensateur au prochain paiement de rajustement à l’égard de la part de la Couronne dû au gouvernement provincial.

La promulgation du Règlement permettrait d’offrir des avantages sur le plan de l’efficacité en permettant au ministre des Ressources naturelles de faire les futurs paiements au gouvernement de la Nouvelle-Écosse dans les délais prescrits. Cette méthode de paiement sera plus efficiente, administrativement parlant, et plus certaine que celle de l’approche précédente, qui consistait à inclure les PRPC dans le processus annuel du budget fédéral.

Fournir des données additionnelles au gouvernement du Canada pour calculer les PRPC peut représenter un coût incrémentiel pour l’industrie, mais il ne sera pas important. Les sociétés ont déjà en main les données de calcul nécessaires aux fins de redevances provinciales ou de réglementation fédérale. Durant le processus de consultation, nous nous sommes penchés spécifiquement sur les questions relatives aux données avec les responsables des sociétés, qui ont confirmé que l’essentiel des données nécessaires pour calculer les PRPC étaient déjà disponibles.

Consultation

Le gouvernement provincial a été largement consulté durant les 11 mois qu’a duré le processus de rédaction du Règlement, soit de janvier à novembre 2011. Le ministre de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse, l’honorable Charlie Parker, a écrit à son homologue fédéral, Joe Oliver, ministre des Ressources naturelles, le 6 décembre 2011, pour approuver les recommandations, en vertu de l’article 6 de la Loi de mise en œuvre. En approuvant ce règlement, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a accepté qu’il est conforme aux recommandations du groupe d’experts, que les deux ordres de gouvernement ont appuyées le 13 juillet 2008.

ExxonMobil, l’exploitant du seul projet de production pétrolière dans une région extracôtière de la Nouvelle-Écosse, et Encana, l’exploitant d’un projet qui devrait être lancé en 2012, ont également été consultés à propos du projet de règlement. Ces consultations ont été menées conjointement avec les responsables du ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse participant à la rédaction du Règlement. En août 2011, les responsables de RNCan et du gouvernement néo-écossais ont rencontré les responsables des sociétés afin de donner des séances d’information détaillées sur le règlement proposé. Lors de ces réunions, une attention spéciale a été accordée aux données exigées de l’industrie. Les responsables d’ExxonMobil et d’Encana ont fait savoir que l’essentiel des données nécessaires pour calculer les PRPC étaient déjà disponibles. Aucune n’a parlé du coût rattaché à l’obligation de fournir toute information additionnelle nécessaire pour calculer les PRPC comme étant une question problématique.

Aucune consultation n’a été menée auprès du public. Puisque le Règlement permet au ministre des Ressources naturelles de calculer les PRPC dus au gouvernement provincial et de procéder aux paiements, le projet de règlement consiste essentiellement en un transfert fédéral au gouvernement provincial. Le transfert, de 12 millions à 15 millions de dollars annuellement pour les quelques prochaines années, représente une somme négligeable comparativement à d’autres paiements de transfert fédéraux que touche le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Les futurs PRPC ne devraient donc pas susciter l’intérêt marqué du public.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le paragraphe 247(4) de la Loi stipule que les PRPC doivent être faits au gouvernement de la Nouvelle-Écosse d’ici le 30 septembre de l’exercice financier en cours par rapport à l’exercice précédent. Le PRPC pour l’exercice financier 2010-2011 ne respectera pas ce délai, mais sera fait dès que possible conséquemment à la promulgation du Règlement, vraisemblablement d’ici le 31 mars 2012. Au cours de l’exercice financier 2012-2013, Ressources naturelles Canada commencera à traiter le PRPC de 2011-2012 en avril, dans l’objectif que le paiement soit fait au gouvernement de la Nouvelle-Écosse d’ici le 30 juin 2012. C’est le principal conseiller politique de la Division de la gestion des régions pionnières et responsable du dossier des PRPC qui surveillera la progression quant au traitement du paiement sur une base hebdomadaire afin de s’assurer que le délai du 30 juin sera respecté.

Personne-ressource

Keltie C. Voutier
Conseiller principal en matière de politique
Division de la gestion des régions pionnières
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-995-0138
Courriel : kvoutier@rncan.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 154(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 153 (voir référence b) et 248 (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Keltie Voutier, conseiller principal en politiques, Division de la gestion des régions pionnières, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (courriel : kvoutier@rncan.gc.ca).

Ottawa, le 2 février 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT PORTANT SUR LES PAIEMENTS RECTIFICATIFS À L’ÉGARD DE PARTS DE LA COURONNE

DÉFINITIONS

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« date de conversion » Le trentième jour suivant la mise en œuvre de la décision majeure prise par l’Office visant l’approbation du plan de mise en valeur. (conversion date)

« impôt sur le revenu à payer » L’impôt sur le revenu des sociétés établi en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Income Tax Act (chapitre 217 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1989) à l’égard de la part de la Couronne provinciale dans le projet. (income tax payable)

« LGN » Liquides de gaz naturel, y compris le propane, le butane, l’éthane et les condensats, issus de la production de gaz naturel. (NGL)

« limite du projet » L’emplacement où la substance quitte les infrastructures du projet selon le plan de mise en valeur. (project boundary)

« Loi » La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.(Act)

« part de la Couronne provinciale » Douze et demi pour cent dans le cas où du gaz naturel ou des LGN sont produits ou six et un quart pour cent dans le cas où du pétrole est produit. (Provincial Crown share)

« recettes brutes » À l’égard d’un projet, sont assimilés aux recettes brutes les revenus tirés de la production de pétrole, de gaz naturel et de LGN, établis selon le prix déterminé à la limite du projet, et les revenus tirés de toute assurance, de la vente de tout actif et de la prestation de services à l’égard de tout autre projet concernant la production de pétrole, de gaz naturel et de LGN produits dans la zone extracôtière. (gross revenues)

(2) Les calculs prévus aux articles 4 et 6 sont faits individuellement pour le pétrole, pour le gaz naturel et pour les LGN, lorsqu’au moins deux de ces substances sont présentes dans le cadre du projet.

PRÉVISIONS

2. Les prévisions mentionnées dans le présent règlement, exception faite de celles fournies dans le plan de mise en valeur du projet au titre de l’article 7, correspondent à la moyenne des prévisions faites pour la date qui se rapproche le plus de la date de conversion et formulées par trois organismes indépendants désignés conjointement et par écrit par le ministre fédéral et le ministre provincial.

COÛT D’EMPRUNT ANNUEL MOYEN

3. (1) Pour l’application de la définition de « coût d’emprunt annuel moyen » au paragraphe 246(1) de la Loi, le coût annuel moyen, exprimé sous forme de taux, s’entend :

  1. a) de la moyenne pondérée du taux de rendement effectif des titres de créances émis par la province, y compris des billets à ordre, qui étaient en circulation au cours de la période de douze mois précédant la date du calcul du taux de rendement mentionné au paragraphe 247(2) de la Loi compte tenu de l’effet de tout accord de swap de créances en vigueur pendant cette période;
  2. b) dans le cas où la province n’a pas émis de titres de créances au cours de cette période, du rendement moyen des obligations types du gouvernement canadien à long terme pour cette période.

(2) Le ministre provincial fournit au ministre fédéral une liste, certifiée par un vérificateur indépendant, des titres de créances avec leur date d’émission et d’échéance et leur rendement effectif.

PAIEMENT RECTIFICATIF À L’ÉGARD DE PARTS DE LA COURONNE

PROFITS RÉALISÉS

4. Pour l’application du paragraphe 247(1) de la Loi, les profits réalisés au cours d’une année sont déterminés selon la formule suivante :

A × (B – C) – D

où :

A représente la part de la Couronne provinciale;

B les recettes brutes du projet pour l’année;

C le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’égard du projet et des redevances à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’égard du projet;

D le total, pour l’année, du remboursement de l’emprunt en capital de la province déterminé au titre du paragraphe 9(1), du paiement d’acquisition déterminé au titre du paragraphe 10(1) et de l’impôt sur le revenu à payer.

RENSEIGNEMENTS — PROFITS RÉALISÉS

5. (1) L’exploitant d’un projet fournit au ministre fédéral, au plus tard le 30 juin de chaque année pour toute la durée du projet depuis la date de dépôt du plan de mise en valeur au titre du paragraphe 43(2) de la Loi, les renseignements ci-après relatifs à l’année précédente :

  1. a) les coûts d’exploitation du projet;
  2. b) les coûts en capital du projet présentés selon leur traitement fiscal;
  3. c) à la demande du ministre fédéral, tout autre renseignement nécessaire pour déterminer les profits réalisés dans le cadre du projet ou pour vérifier l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis au titre du présent article.

(2) Tout indivisaire au sens de l’article 49 de la Loi fournit au ministre fédéral, au plus tard le 30 juin de chaque année pour toute la durée du projet depuis la date de dépôt du plan de mise en valeur au titre du paragraphe 43(2) de la Loi, les renseignements ci-après relatifs à l’année précédente :

  1. a) les recettes brutes du projet;
  2. b) les renseignements fournis au titre de la loi sur les redevances relatifs au calcul des redevances à payer en vertu de cette loi à l’égard du projet;
  3. c) à la demande du ministre fédéral, tout autre renseignement nécessaire pour déterminer les profits réalisés dans le cadre du projet ou pour vérifier l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis au titre du présent article.

(3) Si des renseignements fournis à l’égard d’une année sont incomplets ou inexacts, le ministre fédéral demande dans les plus brefs délais de remédier à ces manquements.

TAUX DE RENDEMENT DU PROJET

6. (1) Pour l’application du paragraphe 247(2) de la Loi, le taux de rendement du projet qui aurait été obtenu pour le compte de Sa Majesté du chef de la province est égal au taux d’intérêt qui aurait fait en sorte que la valeur actualisée nette du flux de trésorerie de la province calculée pour toute la durée du projet depuis la date de conversion soit égale à zéro.

(2) Le flux de trésorerie de la province pour une année est calculé selon la formule suivante :

A × (B1 – C1) – D1

où :

A représente la part de la Couronne provinciale;

B1 les recettes brutes du projet établies pour l’année conformément à l’article 8;

C1 le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet prévus dans le plan de mise en valeur approuvé au titre de l’article 143 de la Loi, converti en dollars courants à l’aide des prévisions du déflateur du PIB du Canada pour la même année, et des redevances qui seraient à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’égard du projet;

D1 le total, pour l’année, du paiement d’acquisition déterminé au titre du paragraphe 10(1) et de l’impôt sur le revenu à payer.

(3) Le calcul visé au paragraphe (2) est établi selon le scénario de production moyen présenté dans le plan de mise en valeur du projet.

(4) Lorsque le ministre fédéral conclut que le taux de rendement d’un projet satisfait aux exigences du paragraphe 247(2) de la Loi, aucune nouvelle détermination de ce taux de rendement n’est à faire au titre de ce paragraphe à la suite d’une modification au plan de mise en valeur sauf si cette modification vise un nouveau gisement ou un nouveau champ.

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS LE PLAN DE MISE EN VALEUR

7. Pour l’application du paragraphe 143(3) de la Loi, la seconde partie du plan de mise en valeur contient notamment les renseignements suivants :

  1. a) les renseignements relatifs au scénario de production moyen dont :
    1. (i) les prévisions des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet pour chaque année au cours de la durée du projet, en dollars constants, présentées selon leur traitement fiscal,
    2. (ii) les coûts préalables, en dollars constants, à la mise en valeur du projet présentés,
    3. (iii) les prévisions du volume de production annuelle de LGN et de pétrole brut, en mètres cubes, pour la durée du projet,
    4. (iv) les prévisions du volume de production annuelle de gaz naturel, en gigajoules, pour la durée du projet;
  2. b) pour la durée du projet, les prévisions de l’écart annuel, en dollars américains constants :
    1. (i) entre le prix du mètre cube de pétrole brut à la limite du projet et celui de pétrole brut de type West Texas Intermediate (WTI) livré à Cushing,
    2. (ii) entre le prix du mètre cube des LGN à la limite du projet et celui du pétrole brut de type West Texas Intermediate (WTI) livré à Cushing;
  3. c) pour la durée du projet, les prévisions de l’écart annuel, en dollars américains constants entre le prix du gigajoule de gaz naturel à la limite du projet et celui de gaz naturel livré à Henry Hub;
  4. d) pour chaque année au cours de la durée du projet, les prévisions, en dollars constants, de toutes les autres recettes brutes du projet.

RECETTES BRUTES DU PROJET — TAUX DE RENDEMENT

8. (1) Pour l’application du paragraphe 6(2), les recettes brutes du projet pour une année sont égales à la somme des produits suivants :

  1. a) les prévisions du volume de production du pétrole brut pour cette année multipliées par les prévisions du prix de cette substance pour la même année;
  2. b) les prévisions du volume de production de gaz naturel pour cette année multipliées par les prévisions du prix de cette substance pour la même année;
  3. c) les prévisions du volume de production de LGN pour cette année multipliées par les prévisions du prix de cette substance pour la même année;
  4. d) les prévisions de toutes les autres recettes brutes du projet pour cette année multipliées par les prévisions du déflateur du PIB du Canada pour la même année.

(2) Les prévisions du prix du pétrole brut, du gaz naturel ou des LGN pour une année sont déterminées selon la formule suivante :

(P + E) × I × PFX

où :

P représente :

  1. a) dans le cas du pétrole brut ou des LGN, les prévisions du prix du mètre cube, en dollars américains constants, de pétrole brut de type West Texas Intermediate (WTI) livré à Cushing,
  2. b) dans le cas du gaz naturel, les prévisions du prix du gigajoule, en dollars américains constants, de gaz naturel livré à Henry Hub;

E selon le cas :

  1. a) dans le cas des LGN et du pétrole brut, les prévisions de l’écart, en dollars américains constants, entre le prix du mètre cube de pétrole brut ou de LGN, selon le cas, à la limite du projet et le prix du mètre cube du pétrole brut de type West Texas Intermediate (WTI) livré à Cushing,
  2. b) dans le cas du gaz naturel, les prévisions de l’écart, en dollars américains constants, entre le prix du gigajoule de gaz naturel à la limite du projet et le prix du gigajoule de gaz naturel livré à Henry Hub;

I les prévisions du déflateur du PIB des États-Unis pour l’année;

PFX les prévisions du taux de conversion pour l’année d’un dollar américain en dollars canadiens.

REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT EN CAPITAL DE LA PROVINCE

9. (1) Le remboursement de l’emprunt en capital de la province est déterminé selon la formule suivante :

A × (B – C)

où :

A représente la part de la Couronne provinciale;

B les recettes brutes du projet pour l’année;

C le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’égard du projet et des redevances à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’égard du projet.

(2) Le remboursement de l’emprunt en capital de la province est pris en compte pendant la période commençant la première année au cours de laquelle le flux de trésorerie devient positif et se terminant pendant l’année au cours de laquelle le total de tous les remboursements ainsi déterminés est égal au flux de trésorerie cumulé, y compris les intérêts calculés depuis la date de conversion jusqu’à l’année qui précède celle pendant laquelle le flux de trésorerie devient positif pour la première fois. Si le flux de trésorerie redevient négatif après cette période, celui-ci ne sera pas pris en compte dans le calcul du paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne.

(3) Les intérêts visés au paragraphe (2) sont calculés annuellement selon l’un des taux suivants :

  1. a) la moyenne pondérée du taux de rendement effectif des titres de créances émis par la province, y compris des billets à ordre, qui étaient en circulation au cours de l’année compte tenu de l’effet de tout accord de swap de créances en vigueur pendant cette année;
  2. b) dans le cas où la province n’a pas émis de titres de créances au cours de cette année, le taux égal au rendement moyen des obligations types du gouvernement canadien à long terme pour cette année.

(4) Pour l’application du présent article, le flux de trésorerie est déterminé selon la formule suivante :

A × (B – C) – D2

où :

A représente la part de la Couronne provinciale;

B les recettes brutes du projet pour l’année;

C selon le cas :

  1. a) pour le calcul de l’élément D de la formule figurant à l’article 4, le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’égard du projet et des redevances à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’égard du projet,
  2. b) pour le calcul de l’élément D1 de la formule figurant au paragraphe 6(2), le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet prévus dans le plan de mise en valeur approuvé au titre de l’article 143 de la Loi, en dollars courants, calculés à l’aide des prévisions du déflateur du PIB du Canada pour la même année, et des redevances qui seraient à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’égard du projet;

D2 l’impôt sur le revenu à payer pour l’année.

PAIEMENT D’ACQUISITION

10. (1) Le paiement d’acquisition pour une année est égal à la moitié des revenus nets de la même année.

(2) Les revenus nets sont déterminés selon la formule suivante :

A × (B3 – C3)

où :

A  représente la part de la Couronne provinciale;

B3 selon le cas :

  1. a) pour le calcul de l’élément D de la formule figurant à l’article 4, les recettes brutes du projet pour l’année,
  2. b) pour le calcul de l’élément D1 de la formule figurant au paragraphe 6(2), les recettes brutes du projet établies conformément à l’article 8 pour l’année;

C3  selon le cas :

  1. a) pour le calcul de l’élément D de la formule figurant à l’article 4, le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’égard du projet et des redevances à payer à l’égard du projet en vertu de la loi sur les redevances,
  2. b) pour le calcul de l’élément D1 de la formule figurant au paragraphe 6(2), le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet prévus dans le plan de mise en valeur approuvé au titre de l’article 143 de la Loi, en dollars courants, calculés à l’aide des prévisions du déflateur du PIB du Canada pour la même année, et des redevances qui seraient à payer à l’égard du projet en vertu de la loi sur les redevances.

(3) Le paiement d’acquisition est pris en compte pendant la période commençant l’année au cours de laquelle les revenus nets accumulés depuis la date de conversion deviennent positifs et se terminant pendant l’année au cours de laquelle le total de tous les paiements d’acquisition ainsi déterminés soit égal au total — y compris les intérêts simples — de toutes les subventions qui ont été versées à l’égard du projet depuis la date de conversion en vertu de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, chapitre 107 des Lois du Canada de 1980–81–82–83, et qui ont été ajustées selon la formule suivante :

2,5 × A × H × (1 + 0,01n)

où :

A  représente la part de la Couronne provinciale;

H  25 % des coûts et dépenses admissibles qui n’ont pas été pris en compte dans le calcul d’un paiement d’acquisition d’un autre projet et pour lesquels une subvention a été versée au titre de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, chapitre 107 des Lois du Canada de 1982;

n  le nombre de mois au cours de la période commençant le mois suivant celui au cours duquel est versée la subvention visée à l’élément H et se terminant le mois de la date de conversion.

(4) Les intérêts simples se calculent annuellement selon le rendement moyen des obligations types du gouvernement canadien à long terme.

ENCOURAGEMENTS FISCAUX ET SUBVENTIONS

11. (1) Pour l’application de l’alinéa 247(3)b) de la Loi, une copie de toute proposition prévoyant des encouragements fiscaux et des subventions est remise au ministre provincial afin que celui-ci puisse y donner son approbation.

(2) Le ministre provincial dispose d’un délai de soixante jours, depuis la date de remise de la copie de la proposition, pour signifier son approbation, ce délai pouvant toutefois, sur demande, être prolongé d’au plus trente jours si des circonstances indépendantes de sa volonté le justifient. À défaut de respecter ce délai, l’approbation de la province est présumée.

12. Si le total des encouragements fiscaux et des subventions versés pour un exercice à l’égard d’un projet est supérieur au paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne versé pour ce même exercice à l’égard du même projet, cet excédent est ajouté au total des encouragements fiscaux et des subventions à verser à l’égard de l’exercice suivant.

DÉLAI POUR VERSER LE PAIEMENT RECTIFICATIF À L’ÉGARD DE PARTS DE LA COURONNE

13. Lorsque les renseignements visés à l’un des paragraphes 5(1) ou (2) sont fournis après la date visée à ce paragraphe, le versement du paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne peut être effectué au-delà du délai prévu au paragraphe 247(4) de la Loi.

RECOUVREMENT DU TROP-PAYÉ

14. Le montant du paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne versé en trop pour un exercice est retranché de tout autre paiement rectificatif à verser à l’égard des exercices subséquents jusqu’à ce que le trop-payé soit recouvré.

PAIEMENT DU MOINS-PAYÉ

15. Lorsque le ministre fédéral établit qu’il a omis de verser une somme au titre de paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne pour un exercice, ce moins-payé est ajouté au paiement rectificatif à verser à l’égard de l’exercice suivant cette décision.

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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