La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 8 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 25 février 2012

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03543, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Hidden Harbour Strata, Campbell River (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 25 mars 2012 au 24 mars 2013.

 4. Lieu(x) de chargement : Hidden Harbour Marina, Campbell River (Colombie-Britannique), à environ 50°00,53′ N., 125°13,98′ O. (NAD83), tel qu’il a été présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion du cap Mudge, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°57,70′ N., 125°05,00′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation ou à l’aide d’un chaland à clapets, d’un chaland remorqué ou d’une drague suceuse-porteuse.

  8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par canalisation ou à l’aide d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule ou d’une drague suceuse à couteau.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 6 000 m3 mesure en place.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec. gc.ca (courriel).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le titulaire doit présenter par écrit un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires, et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.

14.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Hidden Harbour Marina — 4543-2-03543 » (janvier 2012).

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06695, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.

 4. Lieu(x) de chargement :

  1. a) Grahams Pond (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°05,76 N., 62°27,10 O. (NAD83);
  2. b) Launching Pond (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°13,23 N., 62°24,59 O. (NAD83);
  3. c) Havre Naufrage (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°28,15 N., 62°25,01 O. (NAD83);
  4. d) Havre North Lake (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°28,13 N., 62°04,13 O. (NAD83);
  5. e) Havre Savage (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°25,97 N., 62°49,95 O. (NAD83);
  6. f) St. Peters Bay (Red Head) [Île-du-Prince-Édouard], à environ 46°26,71 N., 62°43,84 O. (NAD83) ou 46°26,63 N., 62°44,26 O. (NAD83);
  7. g) Havre de Tracadie (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°24,51 N., 63°01,68 O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « RCSR Harbour Maintenance Re-Dredging and Disposal at Sea of Re-dredged Sediments in Prince Edward Island » (novembre 2010) ainsi que les dessins intitulés « Launching Pond Dredge Area » (décembre 2011) et « North Lake Dredge Area » (février 2012), présentés à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion :

  1. a) Grahams Pond (Île-du-Prince-Édouard), 46°05,69 N., 62°27,13 O. (NAD83);
  2. b) Launching Pond (Île-du-Prince-Édouard), 46°13,13 N., 62°24,65 O. (NAD83);
  3. c) Naufrage (Île-du-Prince-Édouard), 46°28,11 N., 62°24,85 O. (NAD83);
  4. d) North Lake (Île-du-Prince-Édouard) — Site A, 46°28,13 N., 62°04,13 O. (NAD83);
  5. e) North Lake (Île-du-Prince-Édouard) — Site B, 46°28,15 N., 62°03,70 O. (NAD83);
  6. f) Havre Savage (Île-du-Prince-Édouard), 46°26,04 N., 62°49,62 O. (NAD83);
  7. g) St. Peters Bay (Red Head) [Île-du-Prince-Édouard], 46°26,98 N., 62°43,58 O. (NAD83);
  8. h) Havre de Tracadie (Île-du-Prince-Édouard) — Site B, 46°24,40 N., 63°01,34 O. (NAD83);
  9. i) Havre de Tracadie (Île-du-Prince-Édouard) — Site C, 46°24,94 N., 63°02,02 O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « RCSR Harbour Maintenance Re-Dredging and Disposal at Sea of Re-dredged Sediments in Prince Edward Island » (novembre 2010), présenté à l’appui de la demande de permis.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide de dragues suceuses et d’équipement lourd terrestre.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, par camions ou par déchargement latéral.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de canalisation, de chaland à bascule ou par déchargement latéral.

 9. Quantité totale à immerger :

  1. a) Grahams Pond : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  2. b) Launching Pond : Ne pas excéder 15 000 m3 mesure en place;
  3. c) Naufrage : Ne pas excéder 20 000 m3 mesure en place;
  4. d) North Lake : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  5. e) Havre de Savage : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  6. f) St. Peters Bay (Red Head) : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  7. g) Havre de Tracadie — Site B : Ne pas excéder 2 000 m3 mesure en place;
  8. h) Havre de Tracadie — Site C : Ne pas excéder 15 000 m3 mesure en place.

9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d’immersion soient soumises à Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télécopieur), jayne. roma@ec.gc.ca (courriel). Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 9.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686-8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés soient délivrés.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément au rapport intitulé « Roles and Responsibilities Document » tel qu’il est décrit dans le document intitulé « RCSR Harbour Maintenance Re-Dredging and Disposal at Sea of Re-dredged Sediments in Prince Edward Island » (novembre 2010), présenté à l’appui de la demande de permis.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06696, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.

 4. Lieu(x) de chargement :

  1. a) Havre Covehead (Île-du-Prince-Édouard), à environ 4625,96 N., 6308,78 O. (NAD83);
  2. b) Bassin Darnley (Malpeque) [Île-du-Prince-Édouard], à environ 46°33,65 N., 63°41,60 O. (NAD83);
  3. c) Fishing Cove (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°24,44 N., 64°08,11 O. (NAD83);
  4. d) Chenal Hardys (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°39,22 N., 63°51,63 O. (NAD83);
  5. e) Howards Cove (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°44,38 N., 64°22,76 O. (NAD83);
  6. f) Skinners Pond (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°57,97 N., 64°07,56 O. (NAD83);
  7. g) Havre West Point (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°37,10 N., 64°22,29 O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « RCSR Harbour Maintenance Re-Dredging and Disposal at Sea of Re-dredged Sediments in Prince Edward Island » (novembre 2010), présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion :

  1. a) Covehead (Île-du-Prince-Édouard) — Site A, 4625,94 N., 6308,61 O. (NAD83);
  2. b) Covehead (Île-du-Prince-Édouard) — Site B, 4625,87 N., 6308,71 O. (NAD83);
  3. c) Bassin Darnley (Île-du-Prince-Édouard), 4633,70 N., 6341,80 O. (NAD83);
  4. d) Fishing Cove (Cap Egmont) [Île-du-Prince-Édouard], 4623,10 N., 6407,95 O. (NAD83);
  5. e) Chenal Hardys (Île-du-Prince-Édouard), 4639,09 N., 6351,54 O. (NAD83);
  6. f) Howards Cove (Île-du-Prince-Édouard), 4644,30 N., 6422,80 O. (NAD83);
  7. g) Skinners Pond (Île-du-Prince-Édouard), 4657,84 N., 6407,78 O. (NAD83);
  8. h) West Point (Île-du-Prince-Édouard), 4637,21 N., 6422,23 O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « RCSR Harbour Maintenance Re-Dredging and Disposal at Sea of Re-dredged Sediments in Prince Edward Island » (novembre 2010), présenté à l’appui de la demande de permis.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse et d’équipement lourd terrestre.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, par camion et par déchargement latéral.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de canalisation, d’un chaland à bascule ou par déchargement latéral.

 9. Quantité totale à immerger :

  1. a) Covehead : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  2. b) Bassin Darnley : Ne pas excéder 15 000 m3 mesure en place;
  3. c) Fishing Cove : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  4. d) Chenal Hardys : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  5. e) Howards Cove : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  6. f) Skinners Pond : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  7. g) West Point : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place.

9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion soient soumises à Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télécopieur), jayne.roma@ec. gc.ca (courriel). Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 9.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées à chaque lieu d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686-8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés soient délivrés.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément au rapport intitulé « Roles and Responsibilities Document » tel qu’il est décrit dans le document intitulé « RCSR Harbour Maintenance Re-Dredging and Disposal at Sea of Re-dredged Sediments in Prince Edward Island » (novembre 2010), présenté à l’appui de la demande de permis.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06698, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.

 4. Lieu(x) de chargement :

  1. a) Botsford (Murray Corner) [Nouveau-Brunswick], à environ 46°10,11 N., 63°56,02 O. (NAD83);
  2. b) Cap Pelé (Nouveau-Brunswick), à environ 46°14,07 N., 64°15,69 O. (NAD83);
  3. c) Les Aboiteaux (Nouveau-Brunswick), à environ 46°13,90 N., 64°17,93 O. (NAD83);
  4. d) Petit-Cap (Nouveau-Brunswick), à environ 46°11,94 N., 64°09,68 O. (NAD83);
  5. e) Robichaud (Nouveau-Brunswick), à environ 46°13,63 N., 64°23,01 O. jusqu’à 46°13,92 N., 64°22,74 O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion :

  1. a) Botsford (Murray Corner) [Nouveau-Brunswick], 46°10,06 N., 63°55,80 O. (NAD83);
  2. b) Cap Pelé (Nouveau-Brunswick), 46°14,09 N., 64°15,46 O. (NAD83);
  3. c) Les Aboiteaux Site C1 (Nouveau-Brunswick), 46°13,90 N., 64°18,04 O. (NAD83);
  4. d) Les Aboiteaux Site C2 (Nouveau-Brunswick), 46°13,94 N., 64°17,75 O. (NAD83);
  5. e) Petit-Cap (Nouveau-Brunswick), 46°11,93 N., 64°09,48 O. (NAD83);
  6. f) Robichaud (Nouveau-Brunswick), 46°13,87 N., 64°22,65 O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de canalisation.

 9. Quantité totale à immerger :

  1. a) Botsford : Ne pas excéder 12 000 m3 mesure en place;
  2. b) Cap Pelé : Ne pas excéder 7 000 m3 mesure en place;
  3. c) Les Aboiteaux Site C1 : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  4. d) Les Aboiteaux Site C2 : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  5. e) Petit-Cap : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  6. f) Robichaud : Ne pas excéder 6 000 m3 mesure en place.

9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d’immersion soient soumises à Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télécopieur), jayne.roma@ec. gc.ca (courriel). Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 9.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686-8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés soient délivrés.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément au rapport intitulé « Roles and Responsibilities Document » tel qu’il est décrit dans le document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06699, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.

 4. Lieu(x) de chargement :

  1. a) Pigeon Hill (Fox Den’s Gully) [Nouveau-Brunswick], à environ 47°52,92 N., 64°31,17 O. jusqu’à 47°53,09 N., 64°29,77 O. (NAD83);
  2. b) Sainte-Marie-Saint-Raphaël (Nouveau-Brunswick), à environ 47°46,80 N., 64°33,86 O. (NAD83);
  3. c) Tabusintac Gully (Nouveau-Brunswick), à environ 47°17,09 N., 64°56,74 O. jusqu’à 47°17,41 N., 64°56,85 O. (NAD83);
  4. d) Miller Brook (Nouveau-Brunswick), à environ 47°40,21 N., 65°30,33 O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits dans les documents suivants : à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), « Ste-Marie-St-Raphaël Site Plan » (janvier 2012) et « Tabusintac Gully Site Plan » (décembre 2012), présentés à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion :

  1. a) Pigeon Hill Site A (Nouveau-Brunswick), 47°53,00 N., 64°30,00 O. (NAD83);
  2. b) Pigeon Hill Site B (Nouveau-Brunswick), 47°53,04 N., 64°30,29 O. (NAD83);
  3. c) Pigeon Hill Site C (Nouveau-Brunswick), 47°53,10 N., 64°29,79 O. (NAD83);
  4. d) Pigeon Hill Site D (Nouveau-Brunswick), 47°53,07 N., 64°31,10 O. (NAD83);
  5. e) Sainte-Marie-Saint-Raphaël (Nouveau-Brunswick), 47°46,68 N., 64°33,87 O. jusqu’à 47°46,77 N., 64°33,96 O. (NAD83);
  6. f) Tabusintac Gully (Nouveau-Brunswick), 47°17,33 N., 64°56,97 O. jusqu’à 47°17,06 N., 64°56,82 O. (NAD83);
  7. g) Miller Brook Site D1 (Nouveau-Brunswick), 47°40,18 N., 65°30,41 O. (NAD83);
  8. h) Miller Brook Site D2 (Nouveau-Brunswick), 47°40,23 N., 65°30,20 O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits dans les documents suivants : à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), « Ste-Marie-St-Raphaël Site Plan » (janvier 2012) et « Tabusintac Gully Site Plan » (décembre 2012), présentés à l’appui de la demande de permis.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse ou d’une excavatrice sur chaland.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation ou déchargement latéral.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de canalisation ou par déchargement latéral.

 9. Quantité totale à immerger :

  1. a) Pigeon Hill Site A : Ne pas excéder 22 000 m3 mesure en place;
  2. b) Pigeon Hill Site B : Ne pas excéder 8 000 m3 mesure en place;
  3. c) Pigeon Hill Site C : Ne pas excéder 12 000 m3 mesure en place;
  4. d) Pigeon Hill Site D : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  5. e) Sainte-Marie-Saint-Raphaël : Ne pas excéder 25 000 m3 mesure en place;
  6. f) Tabusintac Gully : Ne pas excéder 15 000 m3 mesure en place;
  7. g) Miller Brook Site D1 : Ne pas excéder 8 000 m3 mesure en place;
  8. h) Miller Brook Site D2 : Ne pas excéder 3 000 m3 mesure en place.

9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d’immersion soient soumises à Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télécopieur), jayne.roma@ ec.gc.ca (courriel). Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 9.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686-8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés soient délivrés.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément au rapport intitulé « Roles and Responsibilities Document » tel qu’il est décrit dans le document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06700, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.

 4. Lieu(x) de chargement :

  1. a) Loggiecroft (Nouveau-Brunswick), à environ 46°50,56 N., 64°55,11 O. jusqu’à 46°50,01 N., 64°54,10 O. (NAD83);
  2. b) Blacklands Gully (Nouveau-Brunswick), à environ 46°46,27 N., 64°52,17 O. jusqu’à 46°45,92 N., 64°50,94 O. (NAD83);
  3. c) Barre de Cocagne (Nouveau-Brunswick), à environ 46°24,55 N., 64°36,67 O. jusqu’à 46°24,63 N., 64°36,32 O. (NAD83);
  4. d) Cap-des-Caissie (Nouveau-Brunswick), à environ 46°18,76 N., 64°30,59 O. (NAD83);
  5. e) Pointe-Sapin (Nouveau-Brunswick), à environ 46°57,65 N., 64°49,84 O. (NAD83);
  6. f) Chockpish (Nouveau-Brunswick), à environ 46°34,97 N., 64°43,12 O. (NAD83);
  7. g) Cap-Lumière (Nouveau-Brunswick), à environ 46°40,38 N., 64°42,63 O. (NAD83);
  8. h) Saint-Édouard-de-Kent (Nouveau-Brunswick), à environ 46°32,42 N., 64°41,87 O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits dans les documents suivants : à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), « Blacklands Gully Site Plan » (décembre 2011) et « Loggiecroft Site Plan » (décembre 2011), présentés à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion :

  1. a) LoggiecroftSite B1 (Nouveau-Brunswick), 46°49,84 N., 64°53,95 O. (NAD83);
  2. b) Loggiecroft Site B2 (Nouveau-Brunswick), 46°50,44 N., 64°54,92 O. (NAD83);
  3. c) Blacklands Gully Site C1 (Nouveau-Brunswick), 46°45,94 N., 64°51,37 O. jusqu’à 46°45,82 N., 64°51,49 O. (NAD83);

    d) Blacklands Gully Site C2 (Nouveau-Brunswick), 46°46,45 N., 64°51,65 O. (NAD83);
  4. e) Barre de Cocagne (Nouveau-Brunswick), 46°24,42 N., 64°36,60 O. jusqu’à 46°24,49 N., 64°36,24 O. (NAD83);
  5. f) Cap-des-Caissie (Nouveau-Brunswick), 46°18,65 N., 64°30,67 O. (NAD83);
  6. g) Pointe-Sapin (Nouveau-Brunswick), 46°57,53 N., 64°50,03 O. (NAD83);
  7. h) Chockpish (Nouveau-Brunswick), 46°34,84 N., 64°43,13 O. (NAD83);
  8. i) Cap-Lumière (Nouveau-Brunswick), 46°40,32 N., 64°42,56 O. (NAD83);
  9. j) Saint-Édouard-de-Kent (Nouveau-Brunswick), 46°32,38 N., 64°41,55 O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits dans les documents suivants : à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), « Blacklands Gully Site Plan » (décembre 2011) et « Loggiecroft Site Plan » (décembre 2011), présentés à l’appui de la demande de permis.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de canalisation.

 9. Quantité totale à immerger :

  1. a) Loggiecroft Site B1 : Ne pas excéder 12 000 m3 mesure en place;
  2. b) Loggiecroft Site B2 : Ne pas excéder 3 000 m3 mesure en place;
  3. c) Blacklands Gully Site C1 : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  4. d) Blacklands Gully Site C2 : Ne pas excéder 4 000 m3 mesure en place;
  5. e) Barre de Cocagne : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;
  6. f) Cap-des-Caissie : Ne pas excéder 8 000 m3 mesure en place;
  7. g) Pointe-Sapin : Ne pas excéder 20 000 m3 mesure en place;
  8. h) Chockpish : Ne pas excéder 20 000 m3 mesure en place;
  9. i) Cap-Lumière : Ne pas excéder 12 000 m3 mesure en place;
  10. j) Saint-Édouard-de-Kent : Ne pas excéder 12 000 m3 mesure en place.

9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d’immersion soient soumises à Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télécopieur), jayne.roma@ec. gc.ca (courriel). Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 9.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants: une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686-8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés soient délivrés.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément au rapport intitulé « Roles and Responsibilities Document » tel qu’il est décrit dans le document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011) présenté à l’appui de la demande de permis.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de prorogation du délai accordée par le ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe 56(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Conformément au paragraphe 56(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), un avis est par la présente donné voulant que les prorogations de délai suivantes ont été accordées en vertu de l’Avis requérant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard des chloramines inorganiques et des eaux usées chlorées, publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 4 décembre 2004.

Le ministre de l’Environnement a accordé une prorogation de délai de trois mois à la Simcoe Water Pollution Control Plant, de la Corporation of Norfolk County, afin d’exécuter un plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour l’exécution du plan a été reporté au 31 janvier 2011.

Le ministre de l’Environnement a accordé une prorogation de délai de un mois à la Simcoe Water Pollution Control Plant, de la Corporation of Norfolk County, afin d’exécuter un plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour l’exécution du plan a été reporté au 28 février 2011.

Le ministre de l’Environnement a accordé une prorogation de délai de deux mois à la Simcoe Water Pollution Control Plant, de la Corporation of Norfolk County, afin d’exécuter un plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour l’exécution du plan a été reporté au 1er mai 2011.

Le ministre de l’Environnement a accordé une prorogation de délai de trois mois à la Hazen Creek Wastewater Treatment Plant, de la City of Saint John, afin d’exécuter un plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour l’exécution du plan a été reporté au 30 septembre 2011.

Le ministre de l’Environnement a accordé une prorogation de délai de vingt-quatre mois à l’usine de traitement des eaux usées de Valley East, de la Ville du Grand Sudbury, afin d’exécuter un plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour l’exécution du plan a été reporté au 31 décembre 2013.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. James Arnott, gestionnaire, Section des eaux usées, Division de la gestion durable de l’eau, Direction des secteurs publics et des ressources, par téléphone au 819-994-4674, ou par télécopieur au 819-953-7253.

Ottawa, le 10 février 2012

Le directeur
Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Affaires législatives et réglementaires
STEWART LINDALE
Au nom du ministre de l’Environnement

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Décaméthylcyclopentasiloxane (D5), numéro de CAS 541-02-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le D5 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la Décision finale après évaluation préalable d’une substancele Décaméthylcyclopentasiloxane (D5), numéro de CAS 541-02-6 —inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)] a été publiée dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 31 janvier 2009;

Attendu que des renseignements scientifiques concernant la substance ont été rendus disponibles depuis la réalisation et la publication de l’évaluation préalable finale;

Attendu que le ministre de l’Environnement a constitué une commission de révision en vertu du paragraphe 333(1) de la Loi afin d’enquêter sur la nature et l’étendue du danger posé par la substance;

Attendu que la commission de révision a transmis au ministre de l’Environnement, le 20 octobre 2011, un rapport accompagné de ses recommandations et des éléments de preuve qui lui ont été présentés;

Attendu que toutes les données actuellement disponibles liées aux aspects écologiques ont été prises en considération par la commission de révision et le ministre de l’Environnement;

Attendu qu’un résumé des aspects scientifiques concernant la substance est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que des activités continues scientifiques et de réglementation internationales sur le D5 feront l’objet d’un suivi afin de tenir compte des nouvelles données,

Avis est par les présentes donné que la Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance— le Décaméthylcyclopentasiloxane (D5), numéro de CAS 541-02-6 —inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)] publiée dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 31 janvier 2009 est annulée,

Et avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé des considérations scientifiques

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Décaméthylcyclopentasiloxane (D5) dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 541-02-6. Il a été déterminé qu’une priorité élevée devait être accordée à l’évaluation préalable de cette substance et que celle-ci devait être visée par le Défi dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques parce qu’on a jugé qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque (PBTi) pour les organismes autres que les humains, et on sait qu’elle est commercialisée au Canada.

Une décision finale concernant l’évaluation préalable du D5 a été publiée dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 31 janvier 2009 (www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n= 13CC261E-1) pour le lot 2 du Défi dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Il a été conclu, dans le cadre de l’évaluation préalable finale, que le D5 avait des effets nocifs sur l’environnement, mais ne présentait pas de danger pour la santé humaine au sens de l’article 64 de la LCPE (1999). À la suite de la proposition d’inscrire le D5 à la Liste de substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) publiée dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 16 mai 2009, un avis d’opposition demandant la mise sur pied d’une commission de révision a été déposé par le Silicones Environmental Health and Safety Council of North America.

De nouvelles données écologiques substantielles qui n’étaient pas disponibles pour examen lors de l’évaluation préalable ont été présentées ou sont devenues disponibles. Ces données ont soulevé de nouvelles considérations relatives aux conclusions de l’évaluation préalable de janvier 2009. Une commission de révision (la Commission) sur le siloxane D5 a été constituée par le ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe 333(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)] le 21 août 2010 et s’est fait enjoindre d’enquêter sur la nature et l’étendue du danger posé par le D5.

Le 20 octobre 2011, le ministre a reçu le rapport de la Commission (www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/6E52AE02-5E01-48B0-86DE-0C366ACC863F/CdR-BoR-D5_fra.pdf). La Commission a tenu compte tant des données prises en considération lors de l’évaluation préalable de 2009 que des données scientifiques devenues récemment disponibles. Cela comprenait 47 nouvelles études scientifiques de l’industrie, 24 études scientifiques publiées, 6 rapports scientifiques d’Environnement Canada et 3 rapports d’autres organismes de réglementation. En fonction des données qui lui ont été présentées, la Commission a conclu que le siloxane D5 ne pose aucun danger pour l’environnement.

Le D5 est un produit chimique industriel qui n’était pas fabriqué au Canada en 2006 en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, mais qui y est importé surtout à l’état pur, dans des mélanges avec d’autres siloxanes cycliques et comme substance résiduelle dans les polymères de silicone et dans des produits de consommation finis. À partir des réponses reçues à la suite d’un avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), on a établi qu’entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de D5 avaient été importés au Canada en 2006.

Le D5 est rejeté dans l’environnement lors de l’utilisation de produits de soins personnels, et lors de processus industriels dans lesquels il est utilisé en réaction pour former des polymères de silicone et des copolymères et pour des opérations de mélange, de formulation et d’emballage. L’air, les eaux de surface et les terres agricoles constituent les milieux naturels cibles du D5 à cause de ses propriétés physiques et chimiques et de ses profils d’utilisation.

Selon les données scientifiques disponibles, on estime que le D5 est persistant dans l’air, l’eau et les sédiments, mais non dans les sols. Bien qu’il existe des données probantes d’accumulation importante de D5 dans des organismes, par l’intermédiaire des matrices environnementales ou de la nourriture, il semble y avoir une absence d’effets dans les organismes dans le cadre d’essais de toxicité à long terme à des concentrations similaires à celles que l’on retrouve dans l’environnement.

Même si l’on disposait de données sur la toxicité en milieu aquatique pour les poissons représentatifs, les invertébrés et les espèces végétales lors de l’évaluation de 2009, les données sur la toxicité pour le poisson dans le cas du D5 étaient limitées en raison de l’absence d’une durée d’exposition suffisante pour une substance hydrophobe (c’est-à-dire log Koe ~ 8) comme le D5 pour atteindre un état stable. De nouveaux résultats d’essais de toxicité à plus long terme, y compris les essais chroniques (plus de 60 jours) sur les premiers stades de vie de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et de la tête-de-boule (Pimephales promelas), sont devenus disponibles après l’évaluation de 2009. Les nouvelles données probantes indiquent une absence d’effets nocifs relativement à l’éclosion des œufs, la croissance et la survie du poisson malgré des concentrations d’essai mesurées près de la limite de solubilité mesurée en laboratoire du D5 (17 µg/L). Ces nouvelles données sur la toxicité concernant le D5, de même que les études précédemment résumées qui indiquaient aucun effet dans un essai d’une durée de 21 jours chez la Daphnia magna jusqu’à 15 µg/L, laissent entendre que le D5 peut ne pas être intrinsèquement toxique pour des organismes dans la colonne d’eau. En outre, on dispose désormais de plus de données sur la toxicité du D5 chez les invertébrés des sédiments ainsi que les plantes et invertébrés terrestres. Ces données indiquent que le D5 a la capacité de susciter des effets nocifs chez les organismes terrestres et des sédiments, quoique à des concentrations relativement élevées. L’organisme d’essai le plus sensible est l’amphipode Hyalella azteca avec une CL50 mesurée de 194 mg/kg en poids sec et une concentration sans effet observable (CSEO) de 62 mg/kg en poids sec.

Plusieurs mesures de concentrations dans les sédiments et l’eau près des points de rejet du D5 dans les eaux de surface (11 sites canadiens de même que plusieurs autres en Europe et aux États-Unis) ainsi que des concentrations dans des sols enrichis de biosolides (11 sites canadiens de même que quelques autres en Europe) sont désormais disponibles. Ces données indiquent que les concentrations dans les sédiments et les sols, allant de 0,023 à 5,84 mg/kg en poids sec dans les sédiments et de 0,006 à 0,221 mg/kg en poids sec dans les sols sont, de façon générale, nettement inférieures à celles qui devraient causer des effets nocifs dans les organismes représentatifs. Ces nouvelles données de surveillance ainsi que les données de surveillance provenant de l’Europe et des États-Unis, conjuguées aux renseignements écotoxicologiques actuellement disponibles, réduisent l’inquiétude globale concernant l’exposition au D5. En outre, bien que les nouvelles données appuient la croyance que le D5 a le potentiel de s’accumuler dans des organismes, ce comportement ne semble pas causer de préjudices écologiques aux concentrations que l’on retrouve dans l’environnement.

D’après les renseignements disponibles, y compris les constations et recommandations de la Commission, et l’examen des données obtenues depuis la publication de l’évaluation préalable initiale, le D5 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Étant donné qu’aucune nouvelle donnée substantielle n’a été recensée quant au danger pour la santé humaine dans le cas du D5, aucune autre évaluation des effets sur la vie ou sur la santé humaine n’a été réalisée. Compte tenu des renseignements disponibles sur le potentiel du D5 de nuire à la santé humaine, comme l’indiquait l’évaluation préalable finale, le D5 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou à une concentration ou dans des conditions ayant ou pouvant avoir un effet nocif pour la vie humaine ou la santé au Canada.

Des recherches et un suivi continus sur le D5, de même que des activités d’évaluation des réglementations dans d’autres administrations, feront l’objet d’un suivi pour tenir compte des nouvelles données et de toute nouvelle décision de réglementation sur le D5.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles sur les considérations liées à l’environnement et à la santé humaine, le D5 ne répond pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

[8-1-o]

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE INITIALE DES NÉGOCIATIONS DE L’ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL ENTRE LE CANADA ET L’UNION EUROPÉENNE

Le gouvernement du Canada négocie un Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Union européenne (UE). Pour faire suite à l’avis d’intention de procéder à une évaluation environnementale stratégique des négociations de l’AECG, publié initialement dans la Gazette du Canada le 18 juillet 2009, Affaires étrangères et Commerce international Canada a achevé une évaluation environnementale initiale des négociations.

Le gouvernement du Canada est résolu à promouvoir le développement durable. Des politiques en matière de commerce, d’investissement et d’environnement qui se renforcent mutuellement peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. Par conséquent, le ministre du Commerce international a demandé aux agents commerciaux d’examiner, lorsqu’approprié, les effets environnementaux potentiels des négociations commerciales. À cette fin, les évaluations environnementales stratégiques des négociations commerciales sont essentielles. Cette évaluation environnementale initiale a pour objet d’examiner les effets potentiels des nouveaux échanges et investissements au Canada qui pourraient découler directement d’un AECG conclu avec l’Union européenne.

Les évaluations environnementales stratégiques des négociations commerciales sont élaborées en vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 2010. D’autres directives se trouvent dans le Cadre pour l’évaluation environnementale des négociations commerciales de 2001.

L’évaluation environnementale initiale peut être consultée sur le site Web suivant :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les négociations de l’AECG Canada-UE, veuillez visiter le site Web suivant :

Le gouvernement sollicite les commentaires portant sur cette évaluation environnementale initiale.

Toutes les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires sur l’évaluation environnementale initiale des négociations en vue de l’AECG d’ici le mercredi 25 avril 2012.

Vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires par courriel, par télécopieur ou par la poste aux coordonnées suivantes : ceta_ea_consultations_aecg_ee@international.gc.ca (courriel), 613-943-1102 (télécopieur), Secrétariat de l’accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (TEU), Évaluation environnementale — AECG Canada-UE, Affaires étrangères et Commerce international Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2.

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de Commerce de la Région de Salaberry-de-Valleyfield

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu des articles 4 et 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la Chambre de Commerce de la Région de Salaberry-de-Valleyfield en celui de la Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois-Valleyfield et que les limites de son district soient changées de façon à correspondre aux municipalités de Salaberry-de-Valleyfield, Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Stanislas-de-Kostka et Saint-Louis-de-Gonzague tel qu’il est constaté dans un arrêté en conseil en date du 2 février 2012.

Le 10 février 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce et d’industrie de Châteauguay

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la Chambre de commerce et d’industrie de Châteauguay en celui de la CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND CHÂTEAUGUAY tel qu’il est constaté dans un arrêté en conseil en date du 2 février 2012.

Le 10 février 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

LEDUC AND DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la LEDUC AND DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE en celui de la Leduc Regional Chamber of Commerce tel qu’il est constaté dans un arrêté en conseil en date du 2 février 2012.

Le 13 février 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d’abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :
No de dossier Nom de la compagnie Reçu
351673-3 CANADIAN EPILEPSY CONSORTIUM 29/12/2011
316878-6 CITIZENS FOR RESPONSIBLE DRIVING 10/01/2012
335639-6 OMOD INDEPENDENCE NON-PROFIT CORPORATION 09/01/2012
454025-5 PRESENTING CANADA INC. 05/01/2012

Le 16 février 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :
No de dossier Nom de la compagnie Siège social Date d’entrée en vigueur
797877-4 JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE CAMEROUNAISE DU CANADA Montréal (Qc) 15/10/2011
797614-3 Lotsadogs Rescue Ashburn, Ont. 05/10/2011
793674-5 Project Roshni Inc. Toronto, Ont. 10/08/2011
797609-7 VORLAGE RACING CLUB Ottawa, Ont. 03/10/2011

Le 16 février 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
277618-9 ANGLICAN UNITED REFUGEE ALLIANCE – AURA 21/12/2011
231298-1 SOCIETE DE PROTECTION DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS DU CANADA 12/01/2012
779087-2 RÉSEAU D’AIDE AUX ARTISTES ÂGÉS DU CANADA 20/12/2011
283058-2 CHALICE (CANADA) 16/01/2012
777648-9 DE SOUZA INSTITUTE FOUNDATION 16/01/2012
793529-3 OASIS PENTECOSTAL CHURCH 20/01/2012
087515-5 ORGANIZATION OF CANDU INDUSTRIES 14/12/2011
387900-3 Ottawa Region Masonry Contractors Association 21/12/2011
366576-3 PERIMETER INSTITUTE 01/02/2012
419406-3 SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY OF CANADA 22/12/2011
053846-9 L’INSTITUT DES CÈDRES CONTRE LE CANCER AU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 28/12/2011
283936-9 Association des jeunes canadiens 13/12/2011

Le 16 février 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Ancien nom de la compagnie Nouveau nom de la compagnie Date de la L.P.S.
406090-3 Camarilla Canada Fan Club Canada à minuit 20/12/2011
354863-5 Société nationale de spécialistes pour la médecine communautaire Médecins de santé publique du Canada 06/01/2012
357782-1 OPERATION EYESIGHT UNIVERSAL FOUNDATION Operation Eyesight Universal 18/11/2011
763380-7 Fondation partenaires pour la santé mentale PPSM Partenaires pour la santé mentale 21/12/2011
419836-1 TEMPUS INTERNATIONAL, INC. THE MIGHTY PEN PROJECT 28/12/2011
197405-0 DIVISION L’INSTITUT AGREE DES TRANSPORTS - DIVISION CANADIENNE L’Institut Agréé de la Logistique et des Transports en Amerique du Nord 29/12/2011
343466-4 THE LEWFAM FOUNDATION The Lewitt Family Foundation 16/01/2012
428851-3 UNITED TELECOM COUNCIL OF CANADA Conseil canadien des télécommunications pour les services publics 19/12/2011

Le 16 février 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Montant pour l’année 2012

En vertu du paragraphe 14.1(2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour l’année 2012 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de trois cent trente millions de dollars.

Le 30 janvier 2012

Le ministre de l’Industrie et
ministre responsable d’Investissement Canada
CHRISTIAN PARADIS

[8-1-o]

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

LOI SUR L’EXPROPRIATION

Avis d’intention d’exproprier — Hampton (Nouvelle-Écosse)

Avis est par les présentes donné que Sa Majesté du chef du Canada a besoin, à des fins d’améliorations portuaires, de tous les droits réels immobiliers rattachés à deux biens-fonds situés à Hampton, comté d’Annapolis, dans la province de la Nouvelle-Écosse, et décrits plus en détail aux annexes ci-jointes.

Sa Majesté du chef du Canada a l’intention d’exproprier tous les droits susmentionnés.

Cet avis corrigé d’intention d’exproprier rétroagit à la date à laquelle le premier avis d’intention d’exproprier fut enregistré, soit le 10e jour de novembre 2011, sous le numéro de document 99509797, au bureau d’enregistrement du comté d’Annapolis, dans la province de la Nouvelle-Écosse.

Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée des droits susmentionnés peut, dans un délai de 30 jours à compter du jour où le présent avis d’intention d’exproprier est publié dans la Gazette du Canada, envoyer par courrier recommandé ou déposer au bureau du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, à l’attention de la Gestionnaire régionale, Services des biens immobiliers, Édifice public Dominion, 1713 Bedford Row, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3C9, une opposition par écrit, mentionnant son nom et son adresse et précisant la nature et le fondement de son opposition de même que son intérêt à l’égard de l’expropriation envisagée.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus de Janice Snair, Gestionnaire régionale, Services des biens immobiliers, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Édifice public Dominion, 1713 Bedford Row, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3C9, 902-496-5265 (téléphone).

La ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux
RONA AMBROSE

ANNEXE

PARCELLE 09-02
PLAN S-4391-W
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES
GOUVERNEMENTAUX CANADA

LA TOTALITÉ d’un lot, d’une étendue ou d’une parcelle de terrain et les terres immergées situées à Hampton, comté d’Annapolis, province de la Nouvelle-Écosse, étant la parcelle 09-02 montrée sur le plan d’arpentage S-4391-W de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, ainsi que sur le tracé no P-055/07 du ministère des Ressources naturelles de la province de la Nouvelle-Écosse, signé par Everett B. Hall, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, daté le 17 mars 2009, ladite parcelle 09-02 étant plus particulièrement décrite comme suit :

COMMENÇANT à un repère d’arpentage situé sur une limite nord-est des terres appartenant actuellement ou anciennement à Arthur G. et Mona M. Goudreault, et à l’angle sud de la parcelle 09-02 décrite ci-après, tel que montré sur le plan mentionné précédemment, ledit repère d’arpentage étant situé suivant un azimut de 26 degrés 30 minutes 31 secondes à une distance de 4 106,62 pieds de la borne géodésique de la Nouvelle-Écosse numéro 14426;

DE LÀ 296 degrés 52 minutes 05 secondes, sur une distance de 78,22 pieds jusqu’à un repère d’arpentage situé sur la laisse de haute mer ordinaire (2007) de la baie de Fundy (anse Chute);

DE LÀ 315 degrés 24 minutes 26 secondes, sur une distance de 216,38 pieds jusqu’à un point calculé situé sur la laisse de basse mer actuelle de la baie de Fundy (anse Chute);

DE LÀ le long de ladite laisse de basse mer actuelle de la baie de Fundy (anse Chute) dans des directions généralement nord-est et sud-est, respectivement sur des distances de 186 pieds et 49 pieds, plus ou moins, jusqu’à un point calculé, ledit point calculé étant situé suivant un azimut de 52 degrés 00 minute 09 secondes à une distance de 204,37 pieds du dernier point calculé mentionné;

DE LÀ 155 degrés 42 minutes 27 secondes, sur une distance de 332,91 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

DE LÀ 266 degrés 40 minutes 22 secondes, sur une distance de 23,91 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

DE LÀ 258 degrés 45 minutes 14 secondes, sur une distance de 53,46 pieds jusqu’au point de départ.

LA parcelle 09-02 décrite ci-dessus contient une superficie de 1,11 acre.

LES azimuts, les distances et les coordonnées se rapportent au quadrillage de référence de la Nouvelle-Écosse dans la projection Mercator transverse modifiée de trois degrés (MTM 3°), zone 5, le méridien central étant la longitude 64 degrés 30 minutes ouest, valeurs impériales du système ATS77, ajustement de juillet 1979.

ANNEXE

PARCELLE 09-03
PLAN S-4391-W
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES
GOUVERNEMENTAUX CANADA

LA TOTALITÉ d’un lot, d’une étendue ou d’une parcelle de terrain et les terres immergées situées à Hampton, comté d’Annapolis, province de la Nouvelle-Écosse, étant la parcelle 09-03 montrée sur le plan d’arpentage S-4391-W de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, ainsi que sur le tracé no P-055/07 du ministère des Ressources naturelles de la province de la Nouvelle-Écosse, signé par Everett B. Hall, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, daté le 17 mars 2009, ladite parcelle 09-03 étant plus particulièrement décrite comme suit :

COMMENÇANT à un repère d’arpentage situé à l’angle sud-est de la parcelle 09-01 et sur la limite nord du chemin Hampton Wharf No. 442, tel que montré sur le plan mentionné précédemment, ledit repère d’arpentage étant situé suivant un azimut nord 29 degrés 26 minutes 45 secondes est, à une distance de 4 309,93 pieds de la borne géodésique de la Nouvelle-Écosse numéro 14426;

DE LÀ 335 degrés 04 minutes 20 secondes, sur une distance de 14,82 pieds le long de la limite est de la parcelle 09-01 jusqu’à un repère d’arpentage situé sur une limite sud du terrain de Sa Majesté du chef du Canada (parcelle A);

DE LÀ 64 degrés 25 minutes 41 secondes, sur une distance de 52,35 pieds le long de ladite limite sud du terrain de Sa Majesté du chef du Canada (parcelle A) jusqu’à un repère d’arpentage situé sur ladite limite nord du chemin Hampton Wharf No. 442;

DE LÀ suivant l’arc d’une courbe vers la droite, ayant un rayon de 209,00 pieds, sur une distance d’arc de 54,72 pieds, le long de ladite limite nord du chemin Hampton Wharf No. 442, jusqu’au point de départ, ledit point de départ étant situé suivant un azimut de 228 degrés 40 minutes 21 secondes à une distance de 54,56 pieds du dernier repère d’arpentage mentionné.

LA parcelle 09-03 décrite ci-dessus contient une superficie de 453 pieds carrés.

LES azimuts, les distances et les coordonnées se rapportent au quadrillage de référence de la Nouvelle-Écosse dans la projection Mercator transverse modifiée de trois degrés (MTM 3°), zone 5, le méridien central étant la longitude 64 degrés 30 minutes ouest, valeurs impériales du système ATS77, ajustement de juillet 1979.

[8-1-o]

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

LOI SUR L’EXPROPRIATION

Avis d’intention d’exproprier — Havre Boucher (Nouvelle-Écosse)

Avis est par les présentes donné que Sa Majesté du chef du Canada a besoin, à des fins d’améliorations portuaires, de tous les droits réels immobiliers rattachés à deux biens-fonds situés à Havre Boucher, comté d’Antigonish, dans la province de la Nouvelle-Écosse, et décrits plus en détail aux annexes ci-jointes.

Sa Majesté du chef du Canada a l’intention d’exproprier tous les droits susmentionnés.

Cet avis corrigé d’intention d’exproprier rétroagit à la date à laquelle le premier avis d’intention d’exproprier fut enregistré, soit le 10e jour de novembre 2011, sous le numéro de document 99510662, au bureau d’enregistrement du comté d’Antigonish, dans la province de la Nouvelle-Écosse.

Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée des droits susmentionnés peut, dans un délai de 30 jours à compter du jour où le présent avis d’intention d’exproprier est publié dans la Gazette du Canada, envoyer par courrier recommandé ou déposer au bureau du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, à l’attention de la Gestionnaire régionale, Services des biens immobiliers, Édifice public Dominion, 1713 Bedford Row, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3C9, une opposition par écrit, mentionnant son nom et son adresse et précisant la nature et le fondement de son opposition de même que son intérêt à l’égard de l’expropriation envisagée.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus de Janice Snair, Gestionnaire régionale, Services des biens immobiliers, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Édifice public Dominion, 1713 Bedford Row, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3C9, 902-496-5265 (téléphone).

La ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux
RONA AMBROSE

ANNEXE

LOT 2010-1
PLAN S-5536-E
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES
GOUVERNEMENTAUX CANADA

LA TOTALITÉ d’un lot, d’une étendue ou d’une parcelle de terrain et les terres immergées situées à Havre Boucher, comté d’Antigonish, province de la Nouvelle-Écosse, étant le lot 2010-1 montré sur le plan d’arpentage S-5536-E de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, signé par Stewart E. MacPhee, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, daté le 15 juillet 2010, ledit lot 2010-1 étant plus particulièrement décrit comme suit :

COMMENÇANT à un repère d’arpentage (20) situé sur la limite est du chemin Wharf et sur la limite ouest des terres appartenant actuellement ou anciennement à Mary E. Crispo, tel que montré sur le plan mentionné précédemment, ledit repère d’arpentage (20) étant situé suivant un azimut de 179°25′50″ à une distance de 1 431,95 pieds de la borne géodésique de la Nouvelle-Écosse numéro 211066;

DE LÀ continuant sur ladite limite est du chemin Wharf et suivant une courbe vers la droite, ayant un rayon de 299,50 pieds, sur une distance d’arc de 165,90 pieds jusqu’à un repère d’arpentage (21);

DE LÀ suivant ladite limite est du chemin Wharf et suivant une courbe vers la gauche, ayant un rayon de 512,00 pieds, sur une distance d’arc de 99,19 pieds jusqu’à un trou de forage (22) situé sur la limite sud du terrain de Sa Majesté du chef du Canada;

DE LÀ 138°45′00″, sur une distance de 13,97 pieds jusqu’à un repère d’arpentage (23);

DE LÀ 228°45′00″, sur une distance de 20,00 pieds jusqu’à un repère d’arpentage (24);

DE LÀ 139°45′00″, sur une distance de 37,00 pieds jusqu’à un point calculé (7) situé sur la laisse de haute mer ordinaire de Havre Boucher;

DE LÀ suivant le même azimut de 139°45′00″, sur une distance de 219,00 pieds jusqu’à un point calculé (6);

DE LÀ 43°37′04″, sur une distance de 96,35 pieds jusqu’à un point calculé (12);

DE LÀ 209°23′21″, sur une distance de 276,73 pieds jusqu’à un point calculé (18);

DE LÀ 306°13′23″, sur une distance de 305,63 pieds jusqu’à un point calculé (19) situé sur ladite laisse de haute mer ordinaire de Havre Boucher;

DE LÀ suivant le même azimut de 306°13′23″, sur une distance de 9,40 pieds jusqu’au point de départ.

LE lot 2010-1 décrit ci-dessus contient une superficie de 1,513 acre.

LES azimuts, les distances et les coordonnées se rapportent au quadrillage de référence de la Nouvelle-Écosse dans la projection Mercator transverse modifiée de trois degrés (MTM 3°), zone 4, le méridien central étant la longitude 61 degrés 30 minutes ouest, valeurs impériales du système ATS77, ajustement de juillet 1979.

ANNEXE

LOT 2010-2
PLAN S-5536-E
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES
GOUVERNEMENTAUX CANADA

LA TOTALITÉ d’un lot, d’une étendue ou d’une parcelle de terrain et les terres immergées situées à Havre Boucher, comté d’Antigonish, province de la Nouvelle-Écosse, étant le lot 2010-2 montré sur le plan d’arpentage S-5536-E de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, signé par Stewart E. MacPhee, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, daté le 15 juillet 2010, ledit lot 2010-2 étant plus particulièrement décrit comme suit :

COMMENÇANT à un repère d’arpentage (1) situé sur la limite nord-est du chemin Wharf et à l’angle nord de la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, tel que montré sur le plan mentionné précédemment, ledit repère d’arpentage (1) étant situé suivant un azimut de 171°01′22″ à une distance de 1 219,91 pieds de la borne géodésique de la Nouvelle-Écosse numéro 211066;

DE LÀ suivant la limite nord du chemin Wharf, 310°58′00″, sur une distance de 15,43 pieds jusqu’à un repère d’arpentage (44);

DE LÀ suivant le même azimut de 310°58′00″, sur une distance de 16,61 pieds jusqu’à un repère d’arpentage (45);

DE LÀ suivant l’arc d’une courbe vers la gauche, ayant un rayon de 310,77 pieds, sur une distance d’arc de 171,57 pieds jusqu’à un repère d’arpentage (25);

DE LÀ 2°59′35″, sur une distance de 26,68 pieds jusqu’à un repère d’arpentage (26);

DE LÀ le long de l’arc d’une courbe vers la droite, ayant un rayon de 144,44 pieds, sur une distance d’arc de 35,72 pieds jusqu’à un repère d’arpentage (27);

DE LÀ 16°52′27″, sur une distance de 47,06 pieds jusqu’à un repère d’arpentage (28);

DE LÀ 103°00′00″, sur une distance de 16,54 pieds jusqu’à un repère d’arpentage (40);

DE LÀ suivant le même azimut de 103°00′00″, sur une distance de 16,91 pieds jusqu’à un repère d’arpentage (13) situé sur la laisse de haute mer ordinaire de Havre Boucher;

DE LÀ suivant ladite laisse de haute mer ordinaire de Havre Boucher, dans une direction sud, sur une distance de 207 pieds, plus ou moins, jusqu’à un point calculé (9), ledit point calculé (9) étant situé suivant un azimut de 186°13′30″ à une distance de 205,78 pieds du dernier repère d’arpentage (13) mentionné;

DE LÀ 130°10′15″, sur une distance de 260,00 pieds jusqu’à un point calculé (10);

DE LÀ 209°23′21″, sur une distance de 76,22 pieds jusqu’à un point calculé (11), situé sur la limite nord de la propriété de Sa Majesté du chef du Canada;

DE LÀ suivant ladite limite nord de la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, suivant un azimut de 314°00′00″, sur une distance de 207,01 pieds jusqu’à un point calculé (4);

DE LÀ le long de ladite limite nord de la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, suivant un azimut de 224°00′00″, sur une distance de 31,00 pieds jusqu’à un point calculé (3);

DE LÀ le long de ladite limite nord de la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, suivant un azimut de 305°05′00″, sur une distance de 6,00 pieds jusqu’à un point calculé (8);

DE LÀ continuant sur ladite limite nord de la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, suivant un azimut de 305°05′00″, sur une distance de 52,51 pieds jusqu’à un repère d’arpentage (2);

DE LÀ suivant le même azimut de 305°05′00″, sur une distance de 4,49 pieds jusqu’au point de départ.

LE lot 2010-2 décrit ci-dessus contient une superficie de 0,700 acre.

LES azimuts, les distances et les coordonnées se rapportent au quadrillage de référence de la Nouvelle-Écosse dans la projection Mercator transverse modifiée de trois degrés (MTM 3°), zone 4, le méridien central étant la longitude 61 degrés 30 minutes ouest, valeurs impériales du système ATS77, ajustement de juillet 1979.

SOUS RÉSERVE DE tous les droits existants d’accès et de sortie sur la portion du chemin d’accès qui traverse le lot 2010-2, tel que montré sur le plan d’arpentage S-5536-E de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Annexes I, II et III

Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2011.

ANNEXE I
(article 14)

au 31 décembre 2011
Dénomination sociale de la banque Siège
Banque de Montréal Québec
Banque de Nouvelle-Écosse (La) Nouvelle-Écosse
Banque Ouest Alberta
Banque Bridgewater Alberta
Banque Canadienne Impériale de Commerce Ontario
Banque Canadian Tire Ontario
Banque canadienne de l’Ouest Alberta
Banque Citizens du Canada Colombie-Britannique
Banque CS Alterna Ontario
Banque DirectCash Alberta
Banque Dundee du Canada Ontario
Banque des Premières Nations du Canada Saskatchewan
General Bank of Canada Alberta
Banque HomEquity Ontario
Jameson Bank Ontario
Banque Laurentienne du Canada Québec
Banque Manuvie du Canada Ontario
Banque MonCana du Canada Alberta
Banque Nationale du Canada Québec
Banque Pacifique et de l’ouest du Canada Ontario
Banque le Choix du Président Ontario
Banque Royale du Canada Québec
Banque Toronto-Dominion (La) Ontario

ANNEXE II
(article 14)

au 31 décembre 2011
Dénomination sociale de la banque Siège
Banque Amex du Canada Ontario
Banque d’Amérique du Canada Ontario
Banque de Chine (Canada) Ontario
Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada) Ontario
Banque Un Canada Ontario
BNP Paribas (Canada) Québec
Banque BofA Canada Ontario

Citco Bank Canada

Ontario
Citibanque Canada Ontario
Banque CTC du Canada Colombie-Britannique
Banque Habib Canadienne Ontario
Banque HSBC Canada Colombie-Britannique
Banque ICICI du Canada Ontario
Banque Industrielle et Commerciale de Chine (Canada) Ontario
Banque ING du Canada Ontario
Banque J.P. Morgan Canada Ontario
J.P. Morgan Canada Ontario
Banque Korea Exchange du Canada Ontario
Banque Internationale de Commerce Mega (Canada) Ontario
Royal Bank of Scotland (Canada) (The) Ontario
Banque Shinhan du Canada Ontario
Société Générale (Canada) Québec
Banque Nationale de l’Inde (Canada) Ontario
Banque Sumitomo Mitsui du Canada Ontario
Banque UBS (Canada) Ontario
Banque Walmart du Canada (La) Ontario

ANNEXE III
(article 14.1)

au 31 décembre 2011
Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada Genre de succursale de banque étrangère (SBE)* Bureau principal
Allied Irish Banks, p.l.c. Allied Irish Banks, p.l.c. Prêt Ontario
Bank of America, National Association Bank of America, National Association Services complets Ontario
Bank of New York Mellon (The) Bank of New York Mellon (The) Services complets Ontario
Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC,succursale canadienne Services complets Ontario
Capital One Bank (USA), N.A. Capital One Bank (Canada Branch) Services complets Ontario
Citibank, N.A. Citibank, N.A. Services complets Ontario
Comerica Bank Comerica Bank Services complets Ontario
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Rabobank Nederland Services complets Ontario
Credit Suisse AG Credit Suisse AG,succursale de Toronto Prêt Ontario
Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Services complets Ontario
Dexia Crédit Local S.A. Dexia Crédit Local S.A. Services complets Québec
Fifth Third Bank Fifth Third Bank Services complets Ontario
First Commercial Bank First Commercial Bank Services complets Colombie-Britannique
HSBC Bank USA, National Association HSBC Bank USA, National Association Services complets Ontario
JPMorgan Chase Bank, National Association JPMorgan Chase Bank, National Association Services complets Ontario
M&T Bank M&T Bank Services complets Ontario
Maple Bank GmbH Maple Bank Services complets Ontario
Merrill Lynch International Bank Limited Merrill Lynch International Bank Limited Prêt Ontario
Mizuho Corporate Bank, Ltd. Banque d’affaires Mizuho, Ltée, branche canadienne Services complets Ontario
Northern Trust Company (The) Northern Trust Company, Canada Branch (The) Services complets Ontario
PNC Bank, National Association PNC Bank Canada Branch Prêt Ontario
Royal Bank of Scotland N.V. (The) La Banque RBS N.V. Services complets Ontario
Société Générale Société Générale (Succursale Canada) Services complets Québec
State Street Bank and Trust Company State Street Services complets Ontario
UBS AG UBS AG succursale de Canada Services complets Ontario
Union Bank, National Association Union Bank, Canada Branch Prêt Alberta
United Overseas Bank Limited United Overseas Bank Limited Services complets Colombie-Britannique
U.S. Bank National Association U.S. Bank National Association Services complets  Ontario
Wells Fargo Bank, National Association Wells Fargo Bank, National Association, succursale canadienne Services complets Ontario

* Une SBE dont l’ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est appelée une succursale de « prêt ».

Le 16 février 2012

Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON

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