La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 10 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification no 11)

Le 10 mars 2012

Fondement législatif

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

En février 2008, la modification no 6 (DORS/2008-34) au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement TMD) a donné lieu à certains changements au libellé du Règlement qui ont créé des incohérences et un manque de clarté. Dans certains cas, les changements apportés au texte du Règlement à la suite de la Modification no 6 ont conduit à la délivrance de permis et à des exigences accrues d’apposition de plaques.

L’objectif de la modification proposée vise donc à apporter cohérence au texte réglementaire et clarté aux exigences réglementaires.

Description et justification

La plupart des changements suggérés sont des modifications rédactionnelles et rétablissent généralement le libellé original du texte réglementaire qui était en vigueur avant la modification no 6.

Certains changements notables sont répertoriés dans les paragraphes ci-dessous.

  • Il est suggéré de changer la définition de « personne » pour en améliorer la précision, et une définition d’« organisation » est ajoutée pour compléter la définition de « personne » et harmoniser le Règlement avec les révisions apportées à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992), qui a reçu la sanction royale en juin 2009. La formulation actuelle du Règlement renvoie les lecteurs à la définition de « personne » dans le Code criminel, mais ce mot est associé à deux autres mots ayant la même définition, ce qui le rend difficile à trouver.
  • Il est suggéré de changer l’article 1.15 pour autoriser le transport d’au plus six bombes aérosols qui contiennent un gaz de la classe 2 sans qu’elles ne soient emballées conformément à la partie 5, Contenants. Ce changement serait particulièrement bénéfique à certaines industries de service, œuvrant actuellement en vertu d’un permis, et qui transportent des bombes aérosols pour l’entretien des ordinateurs et autres appareils. Une modification corrélative est suggérée à la disposition particulière 80 pour assurer la cohérence avec le texte réglementaire. Avant la modification no 6, l’article 1.15 n’exigeait pas l’observation de la partie 5 pour les marchandises dangereuses de la classe 2 et les permis n’étaient pas nécessaires.
  • L’article 5.5, Limites de remplissage, avant la modification no 6, imposait des limites de remplissage des contenants seulement lorsque les limites n’étaient pas précisées dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité. L’intention était de reconnaître les contenants non normalisés dont l’utilisation était autorisée dans certains cas par le Règlement mais où il n’y avait pas de limites de remplissage applicables dans une norme de sécurité ou dans une règle de sécurité. Le libellé de l’article 5.5 de la modification no 6 imposait une limite globale de remplissage quelles que soient les exigences dans les normes de sécurité ou dans les règles de sécurité. Dans certains cas, les normes et les règles de sécurité proposent des critères différents selon des situations données et des marchandises dangereuses précises qui sont sécuritaires et efficients. Ces critères se trouveraient neutralisés par la teneur actuelle de l’article 5.5. Ceci cause de la confusion et de fausses interprétations des exigences de la part des parties intéressées et des difficultés d’application pour le personnel d’application. Le changement suggéré rétablirait le libellé original de l’article 5.5 qui était en vigueur avant la modification no 6.
  • La présente modification, au paragraphe 9.3(3) de la partie 9, Transport routier, et au paragraphe 10.3(3) de la partie 10, Transport ferroviaire, suggère de rétablir l’option d’apposer les indications de danger — marchandises dangereuses exigées par le Code IMDG pour le transport vers ou en provenance d’un navire, d’une installation portuaire ou d’un terminal maritime qui avait été supprimée dans la modification no 6. Le changement ainsi proposé éliminera le besoin de changer les plaques sur les contenants. De plus, l’insertion d’un texte en italiques après les paragraphes 9.4(1) et 10.4(1) est suggéré pour préciser que, si les marchandises dangereuses ne sont pas réglementées au Canada, il n’est pas nécessaire d’apposer des plaques sur les grands contenants. Ce changement suggéré réduirait la confusion chez les parties intéressées et chez le personnel d’application.

D’autres changements suggérés sont de nature rédactionnelle et incluent :

  • la correction de la date de publication de deux normes de sécurité du tableau de l’article 1.3.1;
  • la correction d’erreurs typographiques ou de référence à d’autres exigences du Règlement TMD dans le texte en italiques suivant la définition de « masse brute » à l’alinéa 1.8a), à l’article 1.9, à l’alinéa 1.18a), aux sous-alinéas 5.10(1)d)(ii) et (iii), et au sous-alinéa 2.29(2)c)(i) [en anglais seulement] où « 0.2 g/L » du texte actuel est corrigé pour se lire « 0.2 mg/L »;
  • la correction du titre de la classe 4 aux articles 1.15 et 1.16;
  • la correction de l’alinéa 1.16e) en supprimant la référence au document d’expédition;
  • la correction du titre de l’article 1.32.2 pour l’harmoniser avec le texte;
  • la correction de la version française de l’alinéa 1.32.3c) pour l’harmoniser avec le texte en anglais;
  • la correction de l’appellation réglementaire des gaz de pétrole liquéfiés à l’article 1.32.1;
  • la correction du placement de UN3373 dans l’annexe 1;
  • la correction de la disposition particulière 16 pour en harmoniser le paragraphe (2) avec le paragraphe (1);
  • la correction de la table des matières de la partie 2, Classification, pour y remplacer « Guide d’affectation à un groupe de risque » par « Guide d’affectation à la Catégorie A et à la Catégorie B »;
  • la correction dans la version anglaise de l’article 3 du tableau « Bacteria » dans l’appendice 3 de la partie 2, Classification, pour y substituer « formerly » à « formally ».

Consultation

La consultation visait à cerner les questions et les préoccupations découlant de la modification no 6. La clarté et la présentation du texte, les coûts et avantages, les solutions de rechange et les politiques d’application ont été discutés avec des groupes et organismes responsables de la sécurité publique. Les modifications projetées ont été présentées aux groupes suivants :

  • Groupe de travail fédéral/provincial/territorial sur les marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010;
  • Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010;
  • Multi-Association Committee on Transportation of Dangerous Goods (MACTDG) [Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses], printemps 2009 et 2010;
  • le grand public par l’intermédiaire du site Web de Transport des marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010;
  • les cinq bureaux régionaux de TMD, printemps 2009 et 2010.

Des observations ont été reçues de la part des autorités provinciales, des transporteurs, de l’industrie et du personnel d’application.

Les correspondants soutiennent les modifications suggérées, bien que quelques-uns d’entre eux aient demandé des éclaircissements à propos du libellé du document de consultation. Les modifications suggérées reflètent les observations reçues à la suite de la consultation informelle.

Mise en œuvre, application et normes de service

La vérification du respect de la Loi de 1992 sur le TMD et du Règlement est réalisée au moyen du réseau existant au Canada. Le réseau inclut le personnel d’application fédéral et des provinces qui inspecte tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses.

Personne-ressource

Pour de plus amples renseignements au sujet des modifications au Règlement TMD, veuillez communiquer avec :

Geneviève Sansoucy
Chef intérimaire
Législation et Règlement
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : genevieve.sansoucy@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 27 (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification no 11), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Geneviève Sansoucy, Chef intérimaire, Lois et règlements, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990-5766; téléc. : 613-993-5925; courriel : genevieve.sansoucy@tc.gc.ca).

Ottawa, le 1er mars 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (MODIFICATION NO 11)

MODIFICATIONS

1. (1) L’entrée de l’article 1.32 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1 ) est remplacée par ce qui suit :

Exemption relative à la classe 2, Gaz, ou à l’ammoniac en solution (classe 8), dans des machines frigorifiques .................1.32

(2) L’entrée de l’article 1.32.2 dans la table des matières de la partie 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Classe 2, Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa...................1.32.2

2. Le deuxième paragraphe du passage en italique suivant le sous-alinéa 1.3(2)j)(ii) de la version française du mêmerèglement est remplacé par ce qui suit :

Un autre exemple serait des marchandises dangereuses placées dans un emballage combiné conforme à la Loi et au présent règlement, tel qu’un contenant de type 1A pour les matières infectieuses. L’emballage extérieur est le contenant minimal exigé, car, si cet emballage et tous les autres contenants dans lesquels cet emballage est placé étaient enlevés, les marchandises dangereuses ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement.

3. Le passage des articles 16 et 17 du tableau de l’article 1.3.1 de la version française du mêmerèglement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Forme abrégée

Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité

16 (15) CSA B339 Norme nationale du Canada CAN/CSA B339-02, « Bouteilles et tubes utilisés pour le transport des marchandises dangereuses », juin 2003, modifiée en novembre 2003 et en février 2005, et publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
17 (16) CSA B340 Norme nationale du Canada CAN/CSA B340-02, « Sélection et utilisation de bouteilles, tubes et autres récipients utilisés pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », juin 2003, modifiée en janvier 2004 et en février 2005, et publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)

4. (1) Le passage en italique suivant la définition de « masse brute », à l’article 1.4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

La référence au contenant minimal exigé (voir l’alinéa 1.3(2)j)) précise que, lorsque des marchandises dangereuses sont dans des citernes portables exigées ou autorisées en vertu de la partie 5, Contenants, et que ces citernes portables sont transportées dans un conteneur ISO ou dans un wagon couvert, la masse brute des marchandises dangereuses inclut les marchandises dangereuses et la citerne portable mais n’inclut ni la masse du conteneur ISO ni celle du wagon couvert.

(2) La définition de « personne », à l’article 1.4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

personne Personne physique ou organisation. (person)

(extrait de la Loi)

(3) L’article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

organisation

(La présente définition reproduit la définition de « organisation », à l’article 2 du Code criminel, telle qu’elle est incorporée à l’article 2 de la Loi.)

Selon le cas :

  1. a) corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité;
  2. b) association de personnes qui, à la fois :

(i) est formée en vue d’atteindre un but commun,

(ii) est dotée d’une structure organisationnelle,

(iii) se présente au public comme une association de personnes. (organization)

5. L’alinéa 1.8a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) en contact direct avec un grand contenant, sauf lorsque les explosifs sont destinés à être transportés à bord d’un véhicule routier en quantités autorisées pour les explosifs figurant à l’article 9.5 de la partie 9, Transport routier, à l’annexe 1 ou dans l’une des dispositions particulières de l’annexe 2;

6. Le passage de l’article 1.9 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

Lorsque le présent règlement exige ou permet qu’une personne se conforme, en tout ou en partie, aux Instructions techniques de l’OACI, au Code IMDG ou au 49 CFR, celle-ci peut se conformer à la version la plus récente de ces documents plutôt qu’à celle qui est mentionnée au tableau de l’article 1.3.1 et aux définitions de l’article 1.4.

7. (1) Le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un contenant conforme à l’article 5.11 de la partie 5, Contenants, sauf que l’exigence du paragraphe 5.11(6) selon laquelle les bombes aérosols doivent être bien empaquetées dans une boîte en bois, en carton ou en plastique ne s’applique pas à un utilisateur ou à un acheteur qui transporte au plus six bombes aérosols,

À noter que le paragraphe 5.11(6) inclut deux exigences, l’une concernant un capuchon de protection de la soupape et l’autre le moyen de confinement, et que l’exception concernant les bombes aérosols du sous-alinéa (i) s’applique uniquement aux exigences relatives au confinement de ce paragraphe; l’exigence relative au capuchon de protection de la soupape continue de s’appliquer.

(2) L’alinéa 1.15(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;

8. (1) Le passage de l’alinéa 1.16(1)e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

e) l’un des documents visés à l’alinéa d), à l’exclusion du document d’expédition, comporte les renseignements suivants dans l’ordre indiqué :

(2) L’alinéa 1.16(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;

9. Le passage de l’alinéa 1.18a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) d’un appareil médical, d’un fauteuil roulant ou d’un article médical si, selon le cas :

10. Le titre de l’article 1.32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.32 Exemption relative à la classe 2, Gaz, ou à l’ammoniac en solution (classe 8) dans des machines frigorifiques

11. (1) Le passage du paragraphe 1.32.1(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) The following dangerous goods may be identified by the UN number UN1075 and the shipping name LIQUEFIED PETROLEUM GASES instead of the UN number and shipping name identified for them:

(2) Les paragraphes 1.32.1(2) et (3) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) The shipping name of the dangerous goods listed in paragraphs (1)(a) to (f) may be shown on the shipping document, in parentheses, following the words LIQUEFIED PETROLEUM GASES.

(3) If either UN1077, PROPYLENE, or UN1978, PROPANE, is to be transported on a road vehicle or railway vehicle on board a ship and is identified as LIQUEFIED PETROLEUM GASES on the shipping document in accordance with subsection (1), the shipping name PROPYLENE or PROPANE, as appropriate, must be shown on the shipping document, in parentheses, following the words LIQUEFIED PETROLEUM GASES.

12. L’article 1.32.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.32.2 Classe 2, Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa

À l’exception des gaz inclus dans la classe 2.1 ou la classe 2.3, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, des gaz dont la pression absolue est comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa à 20 °C comme classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques. Dans ce cas, les exigences du présent règlement visant les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.

13. L’alinéa 1.32.3c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;

14. Le passage de l’article 1.47 du même règlement suivant le titre et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Les alinéas 5.10(1)a), b) et d) et le paragraphe 5.10(2) de la partie 5, Contenants, ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si les extincteurs satisfont aux conditions suivantes :

15. L’entrée de l’appendice 3 dans la table des matières de la partie 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

APPENDICE 3 Guide d’affectation à la Catégorie A et à la Catégorie B

16. Le sous-alinéa 2.29(2)c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) Packing Group I if the LC50 (inhalation) is less than or equal to 0.2 mg/L,

17. Le passage de l’article 3 du tableau intitulé « Bactéries » sous le titre « UN2814, Catégorie A — Virus et bactéries », à l’appendice 3 de la partie 2 de la version anglaise du même règlement, figurant dans la colonne 3, est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Family

Column 2

Genus

Column 3

Species

3 (3)   Burkholderia

(a) mallei (formerly: pseudomonas mallei)

(Glanders)

(b) pseudomallei (formerly: pseudomonas pseudomallei)

18. L’article 4.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.1 Exigences visant les indications de dangermarchandises dangereuses

Il est interdit de demander de transporter, de transporter ou d’importer un contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses, à moins que n’y soit apposée, conformément à la présente partie, chacune des indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU.

19. L’article 5.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.5 Limites de remplissage

(1) Il est interdit à la personne qui remplit un contenant de marchandises dangereuses de dépasser la quantité maximale mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité applicable à ce contenant.

(2) Si la quantité maximale applicable à un contenant n’est pas mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité, la personne qui remplit le contenant de marchandises dangereuses :

a) ne doit pas dépasser la quantité maximale applicable à ce contenant établie par le fabricant;

b) doit veiller à ce que le contenant ne puisse être rempli entièrement de liquide à toute température inférieure ou égale à 55 °C.

20. Le sous-alinéa 5.10(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) la norme CSA B622 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

21. Le sous-alinéa 5.14(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) la norme CSA B621 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

22. Le passage de l’article 5.14.1 du même règlement suivant le titre et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pour l’application des sous-alinéas 5.14(1)a)(ii) et d)(iii) :

23. Le paragraphe 9.3(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ou au Code IMDG.

24. Le passage en italique suivant est ajouté après le paragraphe 9.4(1) du même règlement :

Si les marchandises dangereuses ne sont pas réglementées au Canada, l’apposition des plaques sur le grand contenant n’est pas obligatoire.

25. Le paragraphe 10.3(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ou au Code IMDG.

26. Le passage en italique suivant est ajouté après le paragraphe 10.4(1) du même règlement :

Si les marchandises dangereuses ne sont pas réglementées au Canada, l’apposition des plaques sur le grand contenant n’est pas obligatoire.

27. L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après le numéro UN3358, de ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 2

Appellation réglementaire et description

Col. 3

Classe

Col. 4

Groupe d’emballage / Catégorie

Col. 5

Dispositions particulières

UN3373 MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B 6.2 Catégorie B  

Col. 1

Numéro UN

Col. 2

Appellation réglementaire et description

Col. 6

Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée

Col. 7

Indice PIU

Col. 8

Indice navire de passagers

Col. 9

Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers

Col. 10

Polluant marin

UN3373 MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B 0   4 4  

28. Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 16 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après figure sur un document d’expédition ou sur un petit contenant si les lois du Canada sur le transport intérieur ou une convention internationale sur le transport international interdisent la divulgation de cette appellation technique :

29. La disposition particulière 80 de l’annexe 2 du même règlement et le passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

80 Malgré l’article 1.17 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, il est interdit de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient placées dans un contenant conforme à l’article 5.11 de la partie 5, Contenants, sauf que l’exigence du paragraphe 5.11(6) selon laquelle les bombes aérosols doivent être bien empaquetées dans une boîte en bois, en carton ou en plastique ne s’applique pas à un utilisateur ou à un acheteur qui transporte au plus six bombes aérosols.

À noter que le paragraphe 5.11(6) inclut deux exigences, l’une concernant un capuchon de protection de la soupape et l’autre le moyen de confinement, et que l’exception concernant les bombes aérosols de la disposition particulière 80 s’applique uniquement aux exigences relatives au confinement de ce paragraphe; l’exigence relative au capuchon de protection de la soupape continue de s’appliquer.

Voir le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, qui contient une règle similaire en ce qui a trait aux bombes aérosols.

UN1950

ENTRÉE EN VIGUEUR

30. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[10-1-o]