La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 11 : COMMISSIONS

Le 17 mars 2012

OFFICE CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Délivrance de permis d’exploration

Conformément aux dispositions du paragraphe 62(4) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28, et du paragraphe 65(4) du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3, avis est par les présentes donné que l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers a délivré les permis d’exploration nos 2423, 2424, 2425 et 2426 à Shell Canada Limited à la suite de l’appel d’offres no NS11-1. La date d’entrée en vigueur de ces quatre permis est le 1er mars 2012.

Un sommaire des modalités applicables à tous les permis a été publié antérieurement dans la Gazette du Canada et dans la Royal Gazette de la Nouvelle-Écosse, dans le cadre de l’appel d’offres no NS11-1. Sur demande, on peut obtenir auprès de l’Office le texte complet de cet appel d’offres et des permis d’exploration.

Le 1er mars 2012

Le chef de la direction
STUART PINKS

[11-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Traitement de l’information et services de télécommunications connexes

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2011-043) le 2 mars 2012 concernant une plainte déposée par Excel Human Resources Inc. (Excel), d’Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d’un marché (invitation no K7A31-11-0151) passé par le ministère de l’Environnement (Environnement Canada). L’invitation portait sur la fourniture de services d’architecte en gestion de l’information de niveau II.

Excel alléguait qu’Environnement Canada avait incorrectement déclaré sa proposition non conforme.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur, de l’Accord de libre-échange nord-américain, de l’Accord sur les marchés publics, de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili, de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou et de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 6 mars 2012

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[11-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Silicate de potassium solide

Avis est donné par la présente que, le 6 mars 2012, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé que :

  • les éléments de preuve n’indiquaient pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de silicate de potassium (également connu sous acide silicique, sel de potassium; verre soluble au potassium; verre soluble à la potasse; verre de silicate de potassium), de toute teneur ou rapport, sous forme solide soluble, notamment en granules, en flocons ou en poudre, originaire ou exporté de la République islamique du Pakistan avaient causé un retard;
  • les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2011-003).

Ottawa, le 6 mars 2012

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[11-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

EXPIRATION DE L’ORDONNANCE

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), que ses ordonnances rendues le 9 janvier 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-001, prorogeant, avec modification, ses ordonnances rendues le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001, concernant le dumping des tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de la République populaire de Chine, expireront (expiration no LE-2011-003) le 8 janvier 2013. Les ordonnances rendues par le Tribunal le 9 janvier 2008 faisaient en sorte qu’une ordonnance, à l’égard de la République populaire de Chine, demeurait en vigueur; la seconde ordonnance, à l’égard de la République d’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie, a été annulée. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale qui y est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration n’ait été entrepris avant cette date.

Les marchandises en question sont définies comme étant des tôles d’acier au carbone laminées à chaud et des tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à la chaleur, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 po (+/– 610 mm) à 152 po (+/– 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 po (+/– 4,75 mm) à 4 po (+/– 101,6 mm) inclusivement, à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher ») et des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’American Society for Testing and Materials, nuance 70 (aussi appelées « tôles pour appareils à pression ») d’une épaisseur supérieure à 3,125 po (+/– 79,3 mm).

Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement qui souhaite participer à la présente enquête à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 20 mars 2012. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à la présente enquête doit aussi déposer auprès du secrétaire un avis de représentation au plus tard le 20 mars 2012. Les conseillers autorisés qui désirent avoir accès aux documents confidentiels dans la présente enquête doivent déposer leurs avis de représentation et leurs actes de déclaration et d’engagement, ainsi que les avis de participation signés par les parties qu’ils représentent, à la même date.

Les parties qui désirent un réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance qui demeure en vigueur, ou qui s’y opposent, doivent déposer auprès du secrétaire du Tribunal, au plus tard le 26 mars 2012, 20 copies de leurs exposés écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents. Les parties doivent tenter de fonder leurs exposés sur des renseignements publics; cependant, des renseignements confidentiels portant sur les questions dont est saisi le Tribunal peuvent être déposés, le cas échéant, accompagnés d’un résumé public détaillé ou d’une version révisée de ces exposés.

Les exposés doivent comprendre des éléments de preuve, par exemple des documents et des sources à l’appui des énoncés des faits dans les observations, et des arguments de tous les facteurs pertinents, entre autres :

  • le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des marchandises;
  • le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées s’il y a poursuite ou reprise du dumping;
  • les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale (les données relatives aux trois dernières années et à la période intermédiaire la plus récente), notamment des données justificatives et des statistiques indiquant les tendances en matière de production, de ventes, de parts de marché, de prix intérieurs, de coûts et de profits;
  • le fait que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d’expiration de l’ordonnance, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;
  • les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;
  • tout changement au niveau national ou international touchant notamment l’offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d’importation au Canada et concernant la source des importations;
  • tout autre point pertinent.

Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque partie qui a déposé un exposé en réponse à l’avis d’expiration aura l’occasion de répondre, par écrit, aux observations des autres parties. Dans ces circonstances, le Tribunal fera parvenir des copies des exposés publics à chaque partie qui a déposé un exposé auprès du Tribunal. Les exposés confidentiels seront distribués par le Tribunal seulement aux conseillers qui ont déposé des actes d’engagement. Les parties qui désirent répondre aux exposés doivent le faire au plus tard le 10 avril 2012.

Le Tribunal n’ouvrira de réexamen relatif à l’expiration à la demande de tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement que s’il décide que les renseignements sont suffisants pour indiquer qu’un tel réexamen relatif à l’expiration est justifié.

Le Tribunal rendra une décision le 25 avril 2012 sur le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen, l’ordonnance expirera à la date d’expiration prévue. Le Tribunal publiera ses motifs au plus tard 15 jours après sa décision. Si le Tribunal décide d’entreprendre un réexamen relatif à l’expiration, il fera publier un avis de réexamen relatif à l’expiration.

L’Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l’expiration du Tribunal est disponible sur son site Web, à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca. En plus de fournir des renseignements plus détaillés sur la procédure qu’emploie le Tribunal pour décider du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration, ce document explique la façon dont procède le Tribunal lorsqu’il décide qu’un réexamen est justifié. Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) détermine, en premier lieu, si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises. Si l’ASFC juge que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal procédera alors à une enquête pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Les documents peuvent être déposés électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/apps/index_f.asp. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.

Le dépôt de 20 copies papier est quand même requis en application des directives. Lorsqu’une version électronique et une copie papier du même document sont déposées auprès du Tribunal, les deux doivent être identiques. S’il y a divergence, la copie papier sera considérée comme la version originale.

La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.

Ottawa, le 6 mars 2012

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[11-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2011-058) déposée par Ernst & Young LLP (Ernst & Young), d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no EP733-113509/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L’invitation porte sur des services de vérification judiciaire. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.

Ernst & Young allègue que TPSGC a incorrectement déclaré sa proposition non conforme.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 8 mars 2012

Le secrétaire intérimaire
GILLIAN BURNETT

[11-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE

2012-133 Le 5 mars 2012

Modification de l’obligation d’abonnement préalable établie au paragraphe 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Le Conseil annonce qu’il a modifié l’obligation d’abonnement préalable établie au paragraphe 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) en vue d’exiger que les entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent à leurs abonnés un service de catégorie B d’intérêt général en langue tierce ou un service non canadien d’intérêt général en langue tierce distribuent aussi les services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique dans la même langue principale. Cette modification est en vigueur depuis le 23 janvier 2012.

Le règlement modifié a été enregistré le 23 janvier 2012 et publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, vol. 146, no 3, le 1er février 2012 (DORS/2012-4). Une copie du règlement modifié est annexée à la politique réglementaire.

[11-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2012-131 Le 5 mars 2012

Glen Ferguson, au nom d’une société devant être constituée
Bathurst (Nouveau-Brunswick)

Refusé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Bathurst.

2012-132 Le 5 mars 2012

CKMO Radio Society
Victoria (Colombie-Britannique)

Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence de radiodiffusion de la station de radio AM CKMO Victoria.

2012-135 Le 6 mars 2012

Viewer’s Choice Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son service terrestre régional de télévision à la carte d’intérêt général de langue anglaise desservant l’est du Canada, en changeant sa nature de service de régionale à nationale.

2012-136 Le 7 mars 2012

Northern Native Broadcasting, Yukon
Whitehorse (Territoire du Yukon)

Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B de langue anglaise CHON-FM Whitehorse afin d’exploiter un émetteur FM de faible puissance à Johnson’s Crossing.

2012-142 Le 9 mars 2012

2190015 Ontario Inc.
Hamilton (Ontario)

Approuvé — Demande en vue de modifier les paramètres techniques de la station de télévision numérique de langue anglaise CHCH-DT Hamilton en changeant le canal de 11 à 15 et en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne.

[11-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Elizabeth Mae Collins, adjointe administrative (CR-04), Unité de gestion du sud du Nouveau-Brunswick, Parc national de Fundy, Agence Parcs Canada, Alma (Nouveau-Brunswick), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, aux postes de conseillère, de mairesse-adjointe et de mairesse pour le village de Riverside-Albert (Nouveau-Brunswick), à l’élection municipale prévue pour le 14 mai 2012.

Le 2 mars 2012

La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA

[11-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Wayne Patrick Davidson, agent de la station (EG-03), Surveillance atmosphérique, Environnement Canada, Resolute Bay (Nunavut), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller pour le hameau de Resolute Bay (Nunavut), à l’élection municipale qui a eu lieu le 12 décembre 2011.

Le 7 mars 2012

La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA

[11-1-o]