La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 12 : titre
Le 24 mars 2012
Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements
Fondement législatif
Loi canadienne sur les paiements
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)
Question et objectifs
L’Association canadienne des paiements (ACP) est un organisme sans but lucratif chargé d’établir et de mettre en œuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement des paiements, de favoriser l’interaction de ses systèmes de paiements avec les autres systèmes qui participent à un échange ainsi qu’à la compensation ou au règlement de paiements et de favoriser le développement de nouvelles technologies et méthodes de paiements. Dans la poursuite de ces objectifs, l’ACP favorise en outre l’efficience, la sécurité et la robustesse de ses systèmes de paiements.
L’ACP est aussi chargée d’élaborer des règlements administratifs et des règles s’appliquant aux institutions membres. Le conseil d’administration de l’ACP prend des règlements administratifs en ce qui concerne, entre autres, les conditions pour être membre de l’ACP; les frais et les cotisations des membres; le paiement de sanctions pour avoir omis de respecter un règlement administratif, une règle ou une ordonnance de l’ACP; l’échange, la compensation et le règlement d’instruments de paiement; l’authenticité et l’intégrité des instruments et des messages de paiement; et les limites de la responsabilité de l’ACP et de ses membres pour toute perte ou tout dommage qu’aurait subi un membre. Les règlements administratifs de l’ACP doivent être approuvés par le ministre des Finances et publiés dans la Gazette du Canada avant qu’ils soient réputés être en vigueur.
Les quatre ensembles de modifications qu’on propose d’apporter au règlement administratif no 3 de l’ACP — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (le règlement administratif no 3) feraient en sorte que les systèmes de paiement dont l’ACP est responsable continuent d’être efficaces, sûrs et robustes en augmentant la transparence, en réduisant le risque juridique, en éliminant des dispositions auxquelles il est impossible de se conformer, en favorisant l’équité entre les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe et en donnant des éclaircissements aux institutions membres par la voie de plusieurs modifications techniques.
Description et justification
Élimination des dispositions de débouclement
Ces modifications se rapportent au traitement de certains instruments de paiements dans le cas où une institution financière de l’ACP serait en défaut. En 2009, l’ACP a effectué un examen de son cadre pour les défauts et a conclu que ses membres n’étaient pas en mesure de respecter les dispositions de débouclement se trouvant dans la version actuelle de son cadre, car ils estiment qu’elles sont difficiles, sinon impossibles, à mettre en œuvre. Les modifications proposées cadreraient mieux avec les systèmes des membres de l’ACP et réduiraient l’incertitude sur le plan opérationnel dans le cas où un membre serait en défaut. Il existe aussi une incertitude sur le plan juridique dans les cas d’insolvabilités puisqu’on ne sait pas si le séquestre serait tenu de se conformer aux dispositions de débouclement de l’ACP. Les modifications proposées permettraient d’atténuer cette incertitude juridique en simplifiant le régime de responsabilité pour les membres survivants de l’ACP. De plus, l’examen a révélé que le débouclement n’est plus considéré comme un outil de gestion du risque efficace, car ce mécanisme pourrait avoir une incidence financière incertaine sur les membres survivants de l’ACP étant donné que l’institution en défaut pourrait déboucler des instruments à tort et à travers, ce qui soulève la question de savoir si le débouclement serait appliqué envers tous les autres membres survivants de façon égale. L’élimination des dispositions de débouclement du règlement administratif no 3 règlerait manifestement ces questions.
Élimination de la garantie offerte par les adhérents-correspondants de groupe
Les modifications proposées se rapportent à l’élimination de la garantie offerte par les adhérents-correspondants de groupe. Actuellement, un adhérent-correspondant est tenu de garantir le paiement des instruments qui sont tirés sur une des entités faisant partie de son groupe et doit donner un préavis d’au moins 30 jours à l’ACP avant de cesser d’agir pour le compte des entités faisant partie de son groupe. La garantie que doivent offrir les adhérents-correspondants de groupe débouche sur un traitement inéquitable des adhérents-correspondants par rapport aux adhérents. Contrairement aux adhérents-correspondants, un adhérent peut immédiatement cesser d’agir en tant qu’agent de compensation pour le compte d’un sous-adhérent s’il croit que cela pose un risque juridique, financier ou opérationnel pour lui-même ou si le sous-adhérent a contrevenu à une condition importante de l’entente (concernant la compensation et le règlement) qu’il a conclu avec lui. L’élimination de la garantie que les adhérents-correspondants doivent offrir permettrait donc de réduire l’exposition de ceux-ci au risque lié au crédit, aux liquidités ou aux opérations et favoriserait l’équité entre les adhérents-correspondants et les adhérents. L’ACP propose également d’éliminer cette garantie en s’appuyant sur la conclusion qu’il s’agit d’un outil de réduction du risque inefficace pour les adhérents-correspondants.
Modifications techniques
Ces modifications portent sur l’élimination des dispositions périmées ou en double — plus particulièrement les dispositions liées à la particularisation et à la garantie. Après avoir consulté ses membres, l’ACP a déterminé, en fonction des distinctions entre ses pouvoirs de prise de règlements administratifs et ses pouvoirs d’établissement de règles, qu’il conviendrait d’éliminer les dispositions liées à la particularisation et à la garantie du règlement administratif no 3, car elles ne se rapportent pas directement aux relations entre l’ACP, ses membres et les membres de son conseil d’administration. Il conviendrait mieux de conserver ses dispositions dans les règles régissant le Système automatisé de compensation et de règlement, qui concernent les procédures liées à l’échange, à la compensation et au règlement des instruments de paiement. En outre, les articles que l’ACP cherche à retirer du règlement administratif no 3 sont déjà présents en double dans les règles en vigueur de l’ACP.
Cadre de l’ACP pour les coopératives d’épargnes et de crédits
Ces modifications visent à offrir une marge de manœuvre supplémentaire aux sous-adhérents. Actuellement, chaque sous-adhérent de l’ACP doit détenir un compte de règlement et conclure un accord de prêt avec son agent de compensation — un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe. Ces modifications élargiraient le cadre pour permettre aux centrales provinciales de détenir des comptes de règlement et de conclure des accords de prêts pour les sous-adhérents qui souhaitent faire des compensations et des règlements par l’intermédiaire d’un adhérent-correspondant de groupe. Cette modification est nécessaire pour permettre aux sous-adhérents d’effectuer des compensations et des règlements par l’intermédiaire d’un adhérent-correspondant de groupe, puisque ce sont les centrales provinciales qui détiennent les comptes de règlement et concluent les accords de prêt pour les coopératives d’épargne et de crédit locales. De plus, les adhérents-correspondants de groupe n’ont pas la capacité opérationnelle pour détenir des comptes de règlement ou conclure des accords de prêt.
Cette modification favoriserait aussi la concurrence entre les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe, ce qui serait un autre avantage pour le mouvement des coopératives d’épargne et de crédit au Canada. En outre, la modification mettrait fin à une incertitude se trouvant dans le cadre actuel, qui permet aux adhérents-correspondants de groupe d’agir à titre d’agent de compensation pour les sous-adhérents, mais qui ne précise pas si les centrales provinciales peuvent détenir les comptes de règlement et conclure les accords de prêt nécessaires.
Coûts et avantages
Les modifications profiteraient aux institutions membres de l’ACP de diverses façons. Elles accroîtraient la transparence, réduiraient le risque opérationnel et juridique, feraient augmenter la concurrence entre les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe et élargiraient la marge de manœuvre des coopératives d’épargne et de crédit.
Aucun coût ne devrait être rattaché directement à ces modifications. L’élimination des dispositions de débouclement permettrait aux membres de l’ACP d’éviter des coûts, car ils n’auraient plus à maintenir des systèmes en prévision d’un possible défaut. De plus, l’élimination de la garantie que doivent offrir les adhérents-correspondants de groupe réduirait le risque financier pour les adhérents-correspondants de groupe, car ils ne seraient plus tenus de garantir pendant 30 jours les instruments de paiement d’une institution en défaut.
Consultation
Les deux premiers ensembles de modifications ont fait l’objet de consultations publiques. Les parties consultées étaient, entre autres, les institutions membres de l’ACP, des représentants des intervenants, des organisations gouvernementales et des associations de l’industrie. Tous les répondants appuyaient les modifications proposées.
Le troisième et le quatrième ensemble de modifications sont d’ordre technique. L’ACP a consulté ses membres ainsi que le comité chargé du règlement administratif no 3 et le groupe de travail sur le risque lié aux paiements qui comprend un large éventail d’intervenants.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pour entrer en vigueur, les modifications doivent être approuvées par le ministre des Finances. Après son approbation par le ministre, le règlement administratif en question doit être transmis aux institutions membres de l’ACP par le président de l’Association.
Les modifications proposées ne nécessitent pas la mise en place de nouveaux mécanismes de conformité et d’application. L’ACP est actuellement chargée de s’assurer que ses institutions membres respectent les règlements administratifs.
Personne-ressource
Tracy Molino
Conseillère juridique
Association canadienne des paiements
180, rue Elgin, 12e étage
Ottawa (Ontario)
K2P 2K3
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 18(2) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence b), que le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements, en vertu de la définition de « instrument de paiement » (voir référence c) au paragraphe 2(1) et du paragraphe 18(1) (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Tracy Molino, conseillère juridique, Association canadienne des paiements, 180, rue Elgin, bureau 1200, Ottawa (Ontario) K2P 2K3 (tél. : 613-238-4173 poste 3241; téléc. : 613-233-3385; courriel : tmolino@cdnpay.ca).
Ottawa, le 2 mars 2012
La présidente du conseil d’administration de
l’Association canadienne des paiements
JANET COSIER
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 7 SUR LE SYSTÈME DE TRANSFERT DE PAIEMENTS DE GRANDE VALEUR
1. Dans les passages ci-après de la version française du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur (voir référence 1), « dès que cela est en pratique possible » est remplacé par « aussitôt qu’il peut raisonnablement le faire » :
- a) le paragraphe 14(3);
- b) le paragraphe 15(2);
- c) l’alinéa 44(1)a).
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 1 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — GÉNÉRAL
2. Le paragraphe 93(1) de la version française du Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
Vote
93. (1) Sous réserve du paragraphe 9(4) de la Loi, toute question mise aux voix à une assemblée des membres est tranchée à la majorité des voix.
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 3 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET SYSTÈME AUTOMATISÉ DE COMPENSATION ET DE RÈGLEMENT
3. La définition de « agent de compensation », à l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (voir référence 3), est remplacée par ce qui suit :
« agent de compensation »
“clearing agent”
« agent de compensation » Adhérent ou adhérent-correspondant de groupe nommé au titre du paragraphe 33(1) qui, au nom d’un sous-adhérent, échange des instruments de paiement et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR.
4. Le sous-alinéa 6(1)b)(ii) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
(ii) particularisés conformément aux règles,
5. L’intertitre précédant l’article 10 et les articles 10 à 13 du même règlement administratif sont abrogés.
6. L’article 16 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Détention d’un compte de règlement et accord de prêt
(3) Le sous-adhérent peut en outre détenir un compte de règlement et conclure un accord de prêt avec une centrale visée au paragraphe 33(2).
7. Le paragraphe 30(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Révocation du statut
30. (1) Le conseil peut révoquer le statut d’adhérent-correspondant de groupe du membre si celui-ci ne satisfait plus à l’une ou l’autre des exigences prévues aux alinéas 26a), b) ou d) ou 29(2)b) ou, s’agissant d’un groupe visé à l’alinéa 28(1)b), si les engagements contractuels visés à l’alinéa 29(2)c) ne permettent plus au membre de s’acquitter de ses obligations à titre d’adhérent-correspondant de groupe.
8. L’article 31 du même règlement administratif est abrogé.
9. L’article 33 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Agents de compensation — nomination
33. (1) Le conseil peut nommer agent de compensation l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui en fait la demande conformément aux règles s’il satisfait, notamment, aux exigences de nature technique et financière prévues par les règles.
Désignation d’une centrale du groupe
(2) Si un adhérent-correspondant de groupe nommé à titre d’agent de compensation agit pour un sous-adhérent, il peut désigner, conformément aux règles, l’une des centrales appartenant à son groupe où sera détenu le compte de règlement et conclu l’accord de prêt du sous-adhérent.
Effet de la désignation
(3) La désignation d’une centrale au titre du paragraphe (2) n’a pas pour effet de sous-traire l’adhérent-correspondant de groupe agissant comme agent de compensation aux obligations rattachées à cette fonction prévues par le présent règlement administratif et les règles applicables.
10. Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Cessation
43.1 (1) Malgré l’article 43, l’adhérent-correspondant de groupe peut cesser, sans délai, d’agir pour une entité du groupe, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) il a de bonnes raisons de croire que l’entité représente un risque juridique, financier ou opérationnel pour lui;
- b) l’entité a contrevenu à une condition importante d’un accord conclu entre eux visant la compensation et le règlement.
Remise de l’avis de la décision de cesser d’agir
(2) Dès qu’il cesse d’agir pour une entité, l’adhérent-correspondant de groupe :
- a) remet un avis écrit de sa décision à l’entité visée par celle-ci;
- b) avise le président de sa décision;
- c) avise de sa décision les autres entités du groupe dont il est l’adhérent-correspondant de groupe ou le cas échéant, tout sous-adhérent pour lequel il agit à titre d’agent de compensation;
- d) tente d’aviser de sa décision les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe.
Avis remis par le président
(3) Le président avise à son tour les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe de la décision de l’adhérent-correspondant de groupe de cesser d’agir, sans délai, pour l’entité.
Avis remis par l’adhérent et l’adhérent-correspondant de groupe
(4) Enfin, les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe avisent à leur tour, sans délai, de cette décision toute entité du groupe pour laquelle ils agissent à titre d’adhérent-correspondant de groupe ou, le cas échéant, tout sous-adhérent pour lequel ils agissent à titre d’agent de compensation.
11. Les articles 54 à 56 du même règlement administratif sont abrogés.
12. Le paragraphe 57(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Répartition du solde débiteur
57. (1) Sur réception d’un avis de la Banque du Canada précisant qu’un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe est en défaut, les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut et la Banque du Canada déposent chacun au compte de règlement de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe en défaut la somme déterminée selon la formule suivante :
A × B⁄C
où, pour un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe donné qui n’est pas en défaut ou la Banque du Canada :
A représente le solde débiteur;
B la valeur des instruments de paiement tirés sur l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui est en défaut, ou qu’il doit payer et que l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe donné ou la Banque du Canada a entrés dans le SACR pendant le cycle du SACR précédant le défaut;
C la valeur totale des instruments de paiement tirés sur l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui est en défaut ou qu’il doit payer et qui ont été entrés dans le SACR pendant ce cycle par tous les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut et la Banque du Canada.
13. Les articles 59 à 62 du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction
59. Sauf sous contrôle d’un organisme de réglementation, il est interdit aux adhérents et adhérents-correspondants de groupe qui sont en défaut de faire des entrées dans le SACR.
ENTRÉE EN VIGUEUR
14. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[12-1-o]
Référence a
L.C. 2007, ch. 6, par. 429(3)
Référence b
L.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218
Référence c
L.C. 2001, ch. 9, par. 219(3)
Référence d
L.C. 2007, ch. 6, par. 429(1) et (2)
Référence 1
DORS/2001-281
Référence 2
DORS/2003-174
Référence 3
DORS/2003-346