La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 14 : COMMISSIONS

Le 7 avril 2012

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE L’ORDONNANCE

Bicyclettes

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente qu’il procédera, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), au réexamen relatif à l’expiration (réexamen relatif à l’expiration no RR-2011-002) de son ordonnance rendue le 10 décembre 2007, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendus le 9 décembre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 10 décembre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-003, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-002, concernant le dumping de bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou République populaire de Chine est supérieur à 225 $CAN et à l’exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables (les marchandises en question).

L’avis d’expiration no LE-2011-002, publié le 7 février 2012, avisait les personnes et les gouvernements intéressés de l’expiration imminente de l’ordonnance. En se fondant sur les renseignements déposés, le Tribunal est d’avis qu’un réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance est justifié. Le Tribunal a avisé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de même que d’autres personnes et gouvernements intéressés, de sa décision.

Le Tribunal a publié une Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l’expiration qui se trouve sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca. Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, elle fournira au Tribunal les renseignements nécessaires aux termes des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. Le Tribunal effectuera alors un réexamen relatif à l’expiration pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Le Tribunal publiera son ordonnance au plus tard le 7 décembre 2012 et son exposé des motifs au plus tard le 21 décembre 2012.

Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concernant toute marchandise ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal ne tiendra pas compte de ces marchandises dans sa détermination subséquente de la probabilité de dommage ou de retard et il publiera une ordonnance annulant l’ordonnance concernant ces marchandises.

L’ASFC doit rendre sa décision dans les 120 jours après avoir reçu l’avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l’expiration, soit au plus tard le 26 juillet 2012. L’ASFC fera également part de cette décision aux personnes ou gouvernements qui ont été avisés par le Tribunal de l’ouverture d’un réexamen relatif à l’expiration, de même qu’à toutes les autres parties à l’enquête de l’ASFC.

Des lettres ont été envoyées aux parties ayant un intérêt connu au réexamen relatif à l’expiration, lesquelles renferment le calendrier concernant l’enquête de l’ASFC et le réexamen relatif à l’expiration du Tribunal, si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

Enquête de l’ASFC

L’ASFC effectuera son enquête aux termes des dispositions de la LMSI et des lignes directrices administratives établies dans le document de la Direction des droits antidumping et compensateurs intitulé Lignes directrices sur la tenue d’enquêtes visant les réexamens relatifs à l’expiration en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. Tout renseignement soumis à l’ASFC par les personnes intéressées concernant cette enquête sera jugé de nature publique, à moins qu’il ne soit clairement indiqué qu’il s’agit d’un document confidentiel. Lorsque c’est le cas, une version révisée non confidentielle ou un résumé des observations doit également être fourni pour être transmis aux parties intéressées, à leur demande.

En ce qui concerne l’enquête de l’ASFC, le calendrier indique, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration, la date à laquelle les pièces de l’ASFC seront mises à la disposition des parties à la procédure, la date à laquelle le dossier administratif sera fermé et les dates pour le dépôt des observations par les parties à la procédure. Les demandes de renseignements concernant l’enquête de l’ASFC peuvent être obtenues en communiquant avec l’agent de l’ASFC comme il est indiqué ci-dessous.

Réexamen relatif à l’expiration du Tribunal

Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal effectuera son réexamen relatif à l’expiration, aux termes des dispositions de la LMSI et de son Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l’expiration, afin de déterminer s’il existe une probabilité de dommage ou de retard. Le calendrier de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal indique, entre autres, la date du dépôt des réponses par les producteurs nationaux à la Partie E du questionnaire de réexamen relatif à l’expiration, la date du dépôt des mises à jour des réponses aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration provenant des producteurs nationaux, des importateurs et des exportateurs, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé un avis de participation ainsi que les dates pour le dépôt des observations des parties intéressées.

Le Guide relatif aux demandes d’exclusions de produits du Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca, décrit la marche à suivre pour déposer des demandes d’exclusions de certains produits. Ce Guide comprend également une formule de demande d’exclusion d’un produit et une formule de réponse à la demande d’exclusion d’un produit à l’intention des parties qui s’opposent à de telles demandes. Cela n’empêche pas les parties de présenter un exposé sous une autre forme si elles le désirent, à condition que tous les renseignements et documents à l’appui demandés dans les formules soient inclus. Toute demande d’exclusion de marchandises de l’ordonnance doit être déposée par la partie intéressée au plus tard le 19 septembre 2012, à midi. Les parties qui s’opposent ou qui consentent ou qui ne s’opposent pas à la demande d’exclusion doivent déposer une réponse par écrit au plus tard le 26 septembre 2012, à midi. S’il y a opposition à la demande d’exclusion d’un certain produit et si la partie intéressée souhaite répondre à l’opposition, elle doit le faire au plus tard le 4 octobre 2012, à midi.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’une partie ou la totalité de ces renseignements soient désignés confidentiels doit présenter au Tribunal, au moment où elle fournit ces renseignements, un énoncé à cet égard, ainsi qu’une explication justifiant une telle désignation. En outre, la personne doit présenter une version révisée non confidentielle ou un résumé non confidentiel de l’information considérée comme confidentielle ou un énoncé indiquant pourquoi une telle version révisée ou un tel résumé ne peut être remis.

Audience publique

Une audience publique sera tenue dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration dans la salle d’audience no 1 du Tribunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 15 octobre 2012, à 9 h 30 pour l’audition des témoignages et des observations des parties intéressées.

Chaque personne ou gouvernement intéressé qui souhaite participer à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 9 août 2012. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 9 août 2012.

Pour permettre au Tribunal de déterminer ses besoins en interprétation simultanée lors de l’audience, les personnes ou les gouvernements intéressés et les conseillers qui déposent un avis de participation ou de représentation doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l’anglais ou les deux langues pendant l’audience.

Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’appliquent à la présente procédure.

Afin d’observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d’usines.

Communication

Les demandes de renseignements, les exposés écrits et la correspondance concernant l’enquête de l’ASFC doivent être envoyés à Monsieur Brian Hodgson, Agence des services frontaliers du Canada, Direction des droits antidumping et compensateurs, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 0L8, 613-954-7237 (téléphone), 613-954-2510 (télécopieur), Brian. Hodgson@asfc-cbsa.gc.ca (courriel).

Le calendrier de l’enquête de l’ASFC ainsi que ses lignes directrices sur le réexamen relatif à l’expiration sont disponibles sur le site Web de l’ASFC à l’adresse www.asfc-cbsa.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-fra.html.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant le réexamen relatif à l’expiration du Tribunal doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/apps/index_f.asp. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.

Les parties doivent continuer de déposer le nombre de copies papier requises, selon les directives. La version électronique et la version papier doivent être identiques. S’il y a divergence, la version papier sera considérée comme la version originale.

À la fin de la présente procédure, une décision du Tribunal sera rendue, accompagnée d’un résumé du cas, d’un résumé des plaidoiries et d’une analyse du cas. La décision sera affichée sur son site Web et distribuée aux parties et aux personnes intéressées, ainsi qu’aux organismes et aux personnes qui se sont inscrits en vue de recevoir les décisions du Tribunal.

La communication écrite et orale avec l’ASFC et le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.

Ottawa, le 28 mars 2012

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION

2012-182 Le 27 mars 2012

Avis de demande reçue

Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse)
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 1er mai 2012

Le Conseil a été saisi de la demande suivante :

1. Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), St John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse)

Demande en vue de renouveler la licence régionale de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant les localités susmentionnées, qui expire le 31 août 2012, ainsi que de modifier et de supprimer certaines conditions de licence.

2012-185 Le 29 mars 2012

Appel aux observations sur des modifications au Règlement de 1990 sur les services spécialisés en ce qui a trait à la définition d’un « message publicitaire », et au Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la définition d’un « point de démarcation »

Le Conseil sollicite des observations sur les modifications proposées pour la définition d’un « message publicitaire », énoncée dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, de manière à préciser que la publicité non traditionnelle ne fait pas partie de la durée maximale de minutes de publicité que les services spécialisés sont autorisés à diffuser.

Le Conseil sollicite également des observations sur les modifications proposées à la définition d’un « point de démarcation », énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, de manière à permettre aux abonnés et aux entreprises de distribution de radiodiffusion concurrentes d’accéder au câblage intérieur des propriétés commerciales et institutionnelles.

La date limite de réception des observations est le 30 avril 2012.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

1. La définition de « message publicitaire », à l’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, est remplacée par ce qui suit :

« message publicitaire » Annonce qui est diffusée au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions et qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix. (commercial message)

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

2. (1) Le sous-alinéa a) (ii) de la définition de « point de démarcation », à l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, est remplacé par ce qui suit :

(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client ou l’abonné;

(2) La définition de « point de démarcation », à l’article du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, est remplacée par ce qui suit :

(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client ou l’abonné. (demarcation point)

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[14-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE

2012-183 Le 28 mars 2012

Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC)

Le Conseil annonce que, aux termes d’une instance publique, il prend le Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC) [le Règlement] énoncé à l’annexe de la décision. Le Règlement prescrit la forme des messages électroniques commerciaux (MEC) et celle des demandes de consentement relatives à l’envoi de MEC, à la modification des données de transmission des messages électroniques et à l’installation de programmes informatiques, ainsi que les renseignements à inclure dans les MEC et les demandes de consentement. Le Règlement est établi en vertu des dispositions législatives qui confèrent au Conseil le pouvoir de réglementer certaines formes de communication électronique. Le Règlement entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 6 à 11 et du paragraphe 64(2) de la Loi.

Le Règlement a été publié le 28 mars 2012 dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, vol. 146, no 7.

[14-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISION

On peut se procurer le texte complet de la décision résumée ci-après en s’adressant au CRTC.

2012-180 Le 26 mars 2012

Radio communautaire Cornwall-Alexandria inc.
Cornwall (Ontario)

Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de langue française CHOD-FM Cornwall.

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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à John Peter Brown, technicien GI-TI (CS-01), Station de travail et Outils, Services à l’utilisateur, Direction générale de l’innovation, de l’information et de la technologie, Ressources humaines et développement des compétences Canada, Saint John (Nouveau-Brunswick), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller pour la ville de Saint John (Nouveau-Brunswick), à l’élection municipale prévue pour le 14 mai 2012.

Le 28 mars 2012

La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA

[14-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Kevin Ronald Rossiter, homme de métier II (GL-MAN-03), Unité de gestion du sud du Nouveau-Brunswick, Parc national de Fundy, Agence Parcs Canada, Alma (Nouveau-Brunswick), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, aux postes de conseiller et de maire-adjoint pour le village de Riverside-Albert (Nouveau-Brunswick), à l’élection municipale prévue pour le 14 mai 2012.

Le 26 mars 2012

La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA

[14-1-o]