La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 14 : Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Le 7 avril 2012

Fondement législatif

Loi sur l’inspection des viandes

Organisme responsable

Agence canadienne d’inspection des aliments

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : La plupart des établissements non agréés par le gouvernement fédéral qui s’occupent de l’abattage d’animaux destinés à l’alimentation, ainsi que de la transformation, de l’emballage, de l’étiquetage, de la réfrigération, de la congélation et de l’entreposage des produits de viande sont de petites et moyennes entreprises locales ayant une capacité de production limitée ou des moyens financiers restreints. Pour cette raison, il est difficile pour ces établissements d’obtenir l’agrément fédéral pour le commerce interprovincial et international de la viande et des produits de viande et, par conséquent, de satisfaire aux exigences du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (RIV). En effet, le coût de l’agrément fédéral peut être élevé pour eux; il varie grandement d’un établissement à l’autre selon le volume et la nature du produit.

En juillet 2011, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (ministres FPT) de l’agriculture se sont engagés à rationaliser et à simplifier les exigences (par exemple le remplacement des exigences et des critères normatifs par des exigences davantage axées sur les résultats) pour tous les établissements agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les demandeurs futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant les normes canadiennes rigoureuses en matière de salubrité des aliments. Les modifications proposées, ainsi que le Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 9 novembre 2011, contribueront au respect de cet engagement.

Description : Les modifications proposées abrogeraient certaines exigences redondantes (par exemple l’exigence qui porte sur l’enregistrement du matériel servant à l’emballage ou à l’étiquetage des produits de viande), convertiraient les exigences normatives, dans la mesure du possible, en des exigences axées sur les résultats (par exemple pour la séparation des activités incompatibles, comme la manipulation des produits comestibles et non comestibles), harmoniseraient les dispositions réglementaires avec les règlements et les politiques des principaux partenaires commerciaux du Canada et augmenteraient les types d’activités pouvant avoir lieu dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral (par exemple l’habillage des carcasses de gibier).

Énoncé des coûts et avantages : Il est prévu que ces modifications auront une faible incidence économique et que seulement un petit nombre d’établissements demanderont l’agrément fédéral après la mise en œuvre des modifications proposées. De plus amples renseignements se trouvent dans la section intitulée « Avantages et coûts ».

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : En général, les modifications proposées procureraient aux établissements agréés par le gouvernement fédéral une plus grande marge de manœuvre quant à la façon dont ils répondent aux exigences réglementaires, tout en supprimant certaines exigences redondantes, et permettraient à l’industrie de se concentrer davantage sur les exigences critiques en matière de salubrité des aliments. Ces modifications ne changeraient aucunement les normes de salubrité des aliments.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La modification proposée à l’alinéa 3(5)b) du Règlement améliorerait l’harmonisation avec les règlements et les politiques des États-Unis.

Question

Le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (RIV), pris sous le régime de la Loi sur l’inspection des viandes, prescrit les exigences relatives à l’agrément et à l’inspection des établissements qui s’occupent de l’abattage d’animaux destinés à l’alimentation, ainsi que de la transformation, de l’emballage, de l’étiquetage, de la réfrigération, de la congélation et de l’entreposage des produits de viande destinés au commerce interprovincial et international. La viande destinée au commerce interprovincial ou international doit être transformée dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral. Cette exigence ne s’applique pas à la viande destinée à la vente à l’intérieur de la province ou du territoire où elle a été transformée. Quelque 4 000 établissements transformant de la viande ne sont pas agréés par le gouvernement fédéral. Cependant, seulement 15 à 20 établissements demandent l’agrément fédéral chaque année. À l’heure actuelle, il y a 730 établissements agréés par le gouvernement fédéral.

La plupart des établissements non agréés par le gouvernement fédéral qui s’occupent de l’abattage d’animaux destinés à l’alimentation, ainsi que de la transformation, de l’emballage, de l’étiquetage, de la réfrigération, de la congélation et de l’entreposage des produits de viande sont de petites et moyennes entreprises locales (entre 2 et 200 employés) ayant une capacité de production limitée ou des moyens financiers restreints. Pour cette raison, il est difficile pour ces établissements de présenter une demande d’agrément fédéral et, par conséquent, de satisfaire aux exigences du RIV. En effet, le coût de l’agrément fédéral peut être élevé pour eux; il varie grandement d’un établissement à l’autre selon le volume et la nature du produit. Le coût pour les nouveaux établissements souhaitant satisfaire aux exigences fédérales est d’environ 200 $ le pied carré.

Depuis plusieurs années, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (ministres FPT) de l’agriculture cherchent à trouver des façons d’éliminer les obstacles potentiels au commerce interprovincial. En juillet 2011, les ministres FPT de l’agriculture se sont engagés à poursuivre les efforts visant à simplifier les exigences qui s’appliquent aux établissements s’occupant de l’abattage d’animaux et de la transformation ou de l’emballage de produits de viande destinés au commerce interprovincial, tout en maintenant les normes de salubrité des aliments. De plus amples renseignements concernant cet engagement se trouvent dans le site Web suivant : www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1309901575227&lang=fra.

Objectifs

L’objectif de cette mesure de réglementation consiste à :

  • rationaliser et simplifier les exigences (par exemple remplacement des exigences et des critères normatifs par des exigences davantage axées sur les résultats) pour tous les établissements agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les demandeurs futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant les normes canadiennes rigoureuses en matière de salubrité des aliments;
  • contribuer aux initiatives générales du gouvernement du Canada comme l’initiative de la Commission sur la réduction de la paperasse et le Conseil États-Unis-Canada de coopération en matière de réglementation (CCR), qui visent tous les deux à alléger le fardeau des petites entreprises et à faciliter les échanges commerciaux;
  • établir un cadre de réglementation axé sur les résultats (qui se fonde sur des principes et des règles axés sur les résultats) qui procurera aux petites entreprises la souplesse nécessaire pour élaborer des approches adaptées à leur envergure afin d’assurer la conformité aux exigences réglementaires;
  • permettre aux petits établissements de transformation des viandes au Canada d’avoir accès au système fédéral et, par conséquent, à de nouveaux débouchés.

Description

La majorité des modifications réglementaires proposées sont des changements de fond visant le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes.

Plus particulièrement, les modifications décrites dans la présente proposition réglementaire mettraient en œuvre les mesures suivantes.

(1) Abrogation de certaines exigences redondantes

À l’heure actuelle, les établissements agréés par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes doivent respecter deux ensembles d’exigences réglementaires en ce qui concerne le matériel servant à l’emballage et à l’étiquetage des produits de viande. Le premier ensemble d’exigences figure dans le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (RIV), appliqué par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), et le deuxième, dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD), Titre 23, géré par Santé Canada (SC) et appliqué par l’ACIA. La première exigence du paragraphe 92(2) du RIV stipule que le matériel d’emballage doit être conforme au RAD. L’alinéa 92(2)b) impose deux autres exigences : le matériel doit convenir aux fins auxquelles il est destiné et doit être enregistré par le directeur dans un registre tenu à cette fin. La présente proposition réglementaire supprimerait la nécessité d’enregistrer le matériel. Il est important de noter que, pour des raisons de salubrité des aliments et de santé, les exigences clés relatives à l’emballage et à l’étiquetage sécuritaire demeureraient en vigueur, et tout matériel utilisé pour emballer ou étiqueter des produits de viande dans un établissement agréé continuerait de devoir être durable et efficace, compte tenu de son utilisation.

En outre, les modifications proposées supprimeraient l’article 35 du Règlement, qui permet au directeur d’interdire l’utilisation de matériaux ou de revêtements précis dans un établissement agréé, ainsi que d’établir un registre des matériaux permis. Les dispositions suivantes prévoient suffisamment de mesures de protection pour assurer que le matériel est sécuritaire et convenable :

  • l’alinéa 28(1)c), qui porte sur le caractère convenable, la durabilité et la composition des matériaux;
  • le paragraphe 34(8), qui porte sur la composition et le revêtement des composants de construction (par exemple les plafonds) de toute aire de l’établissement agréé dans laquelle les animaux pour alimentation humaine sont abattus, les carcasses sont habillées ou les produits de viande sont manutentionnés;
  • le paragraphe 34(11), qui porte sur l’utilisation, l’étiquetage et l’entreposage des détergents, des assainisseurs et d’autres agents chimiques utilisés dans l’établissement agréé.

L’industrie des viandes serait encore en mesure de vérifier l’acceptabilité, au besoin, des matériaux de construction et d’autres produits chimiques non alimentaires au moyen du service offert par Santé Canada, sans l’intermédiaire de l’ACIA. L’abrogation de cet article serait liée à l’abrogation de l’exigence d’enregistrement du matériel d’emballage énoncée à l’alinéa 92(2)b) du RIV, puisque les étapes administratives franchies par l’ACIA et l’examen approfondi ultérieur par Santé Canada font partie du même processus global.

L’enregistrement du matériel d’emballage et d’étiquetage conformément à l’alinéa 92(2)b) du RIV a été relevé comme un irritant dans le cadre de l’initiative de réduction des formalités administratives. Par conséquent, le rapport du gouvernement du Canada, le Rapport de recommandations — La réduction de lapaperasse… libérer les entreprises et leur permettre de croître (voir référence 1) recommande que l’ACIA améliore ses systèmes en simplifiant l’approbation dans certains secteurs, comme l’emballage des viandes (www.coupezlapaperasse.gc.ca/heard-entendu/rr/rr10-fra.asp). La modification proposée à l’alinéa 92(2)b) et l’abrogation de l’article 35 aideraient donc l’ACIA à donner suite à cette recommandation.

(2) Conversion des exigences normatives, dans la mesure du possible, et notamment des exigences qui précisent la façon dont les résultats doivent être obtenus, en des exigences axées sur les résultats qui se fondent sur des principes et des règles axés sur les résultats, et amélioration de l’harmonisation des dispositions réglementaires avec les règlements et les politiques des principaux partenaires commerciaux du Canada, dont les États-Unis et l’Union européenne

À l’heure actuelle, l’alinéa 28(1)i) du Règlement exige que les activités incompatibles, comme la manutention des produits comestibles et non comestibles, soient séparées dans des pièces distinctes dans les établissements agréés. La modification proposée adopterait une solution moins normative en exigeant tout simplement que la construction de l’établissement prévoie suffisamment d’espace pour séparer adéquatement les activités incompatibles afin d’assurer la salubrité des aliments et l’exécution hygiénique de toutes les activités. L’exigence actuelle ne tient pas compte des tendances actuelles et des pratiques exemplaires acceptées pour contrôler les risques associés aux diverses activités réalisées dans les établissements. De plus, les exigences canadiennes seraient davantage harmonisées avec le Codex Alimentarius (lignes directrices internationales qui s’appliquent à tous, y compris les principaux partenaires commerciaux du Canada).

La modification proposée aiderait l’ACIA à supprimer un irritant en matière de paperasse signalé par les intervenants, notamment que les règlements et les programmes fédéraux n’évoluent pas au même rythme que les besoins et les pratiques de l’industrie, ce qui a une incidence sur la capacité des intervenants d’être concurrentiels sur les marchés canadiens et internationaux. Pour cette raison, le rapport du gouvernement du Canada sur la réduction de la paperasse recommande que l’ACIA améliore la transparence et la prévisibilité et s’adapte aux nouvelles pratiques de l’industrie en améliorant la réglementation dans plusieurs domaines, dont l’étiquetage et l’hygiène des viandes (www. coupezlapaperasse.gc.ca/heard-entendu/rr/rr10-fra.asp).

Il est aussi proposé que la certification des produits exportés des États-Unis vers le Canada prévue à l’alinéa 3(5)b) soit réalisée par les inspecteurs au lieu des médecins vétérinaires. Au milieu des années 1980, le Canada et les États-Unis ont convenu de modifier leurs activités de réinspection des importations de viande en échantillonnant les envois au hasard plutôt qu’en examinant chaque envoi qui traverse la frontière. L’alinéa 3(5)b) du RIV a été introduit pour mettre en œuvre ce changement, précisant que le document de certification de l’exportation devait être signé par un médecin vétérinaire officiel du gouvernement des États-Unis, conformément aux pratiques en vigueur à l’époque. Cependant, cette précision pose actuellement des défis, car il est difficile pour les établissements de transformation des viandes qui ne font pas d’abattage, donc où il n’y a pas un médecin vétérinaire en poste, de faire signer leurs documents par un médecin vétérinaire. De plus, cette mesure est jugée inutile étant donné les situations zoosanitaires respectives (c’est-à-dire les infrastructures et statuts zoosanitaires comparables) des deux pays et l’absence d’énoncés de certification au sujet des maladies animales. Il a été déterminé que la nature explicite du texte réglementaire pose un obstacle à la progression.

(3) Augmentation de la marge de manœuvre quant aux types d’activités qui peuvent être réalisées dans un établissement agréé

À l’heure actuelle, le RIV ne permet pas l’abattage d’animaux en dehors d’un établissement agréé, sauf dans le cas des bœufs musqués, des caribous et des rennes, qui sont visés par un système d’inspection de gibier. Il est proposé de modifier le RIV afin de permettre aux établissements agréés d’accepter les carcasses d’animaux destinés à l’alimentation abattus en dehors d’un établissement agréé suivant un examen ante mortem détaillé effectué par un médecin vétérinaire praticien (selon lequel l’animal est jugé apte à l’abattage à des fins d’alimentation). Cela serait permis lorsque l’animal ne peut pas être transporté sans mettre en danger sa sécurité ou celle des personnes concernées, ou qu’un animal est blessé et ne peut pas être transporté sans contrevenir aux dispositions du Règlement sur la santé des animaux relatives au transport des animaux. Cette modification serait extrêmement utile pour l’industrie dans un certain nombre de situations, comme dans le cas d’animaux blessés qui ne peuvent pas être transportés vivants pour des raisons de bien-être, ou d’animaux dangereux, agressifs ou difficiles à manipuler qui ne peuvent pas être transportés.

Les modifications proposées clarifieraient aussi les dispositions actuelles qui permettent l’entrée des carcasses de bœufs musqués, de caribous et de rennes, visés par un système d’inspection de gibier, dans les établissements agréés par le gouvernement fédéral.

De plus, les modifications permettraient que les carcasses de gibier qui ne sont pas actuellement visées par un système d’inspection établi aux fins du RIV soient découpées et désossées dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral pour l’usage privé du propriétaire de la carcasse (le chasseur). Il faudrait que ces activités soient séparées des activités courantes de l’établissement agréé par le gouvernement fédéral.

Pour appuyer les connaissances essentielles en matière de salubrité des aliments (par exemple la santé de l’animal) requises pour l’introduction des carcasses d’animaux abattus en dehors d’un établissement agréé, les dispositions réglementaires exigeant la collecte de renseignements sur la « fiche sur le troupeau » dans le cas des volailles ont été révisées et exigent maintenant que les renseignements soient recueillis dans un « document d’information sur l’animal ». Le document d’information sur l’animal serait aussi utilisé pour les équidés (chevaux) pour veiller à ce que les renseignements clés sur ces animaux soient fournis avant la transformation.

Ces propositions réglementaires ne devraient pas avoir d’incidences économiques ou de répercussions majeures sur les entreprises. En général, les modifications proposées procureraient aux établissements agréés par le gouvernement fédéral une plus grande marge de manœuvre quant à la façon dont ils répondent aux exigences réglementaires, tout en supprimant certaines exigences redondantes, et permettraient à l’industrie de se concentrer davantage sur les exigences critiques en matière de salubrité des aliments.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Option un — Aucun changement, maintien du statu quo

L’exigence d’enregistrement du RIV actuel contient des exigences jugées redondantes en ce qui concerne le matériel utilisé pour emballer et étiqueter les produits de viande. Cela constitue un irritant pour le secteur.

La disposition normative du RIV concernant la séparation physique permanente des activités incompatibles ne représente plus les tendances et les pratiques exemplaires acceptées pour contrôler les risques associés aux diverses activités réalisées dans les établissements. De plus, elle ne correspond pas, de façon appropriée, aux lignes directrices internationales (Codex Alimentarius).

Le RIV actuel ne permet pas la transformation d’animaux abattus en dehors d’un établissement agréé et, par conséquent, ne répond pas toujours aux besoins actuels du secteur, par exemple lorsqu’un animal ne peut pas être transporté sans mettre en danger sa sécurité ou celle des personnes concernées, ou qu’un animal est blessé et ne peut pas être transporté sans contrevenir aux dispositions du Règlement sur la santé des animaux relatives au transport des animaux. De plus, le RIV ne permet pas actuellement le découpage et le désossage de certaines carcasses de gibier à l’intérieur d’un établissement agréé par le gouvernement fédéral. Cela représente un défi pour les chasseurs qui veulent faire habiller leurs carcasses de gibier dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral.

Option deux — Mise en œuvre des modifications proposées pour aborder les difficultés énoncées dans l’option un

La mise en œuvre des modifications proposées, telles qu’elles sont décrites ci-dessus, procurerait aux établissements agréés par le gouvernement fédéral une plus grande marge de manœuvre quant à la façon dont ils répondent aux exigences réglementaires, tout en supprimant certaines exigences redondantes et trop normatives non liées à la salubrité des aliments qui constituent actuellement des irritants pour le secteur. Les modifications proposées permettraient également au Canada de s’harmoniser avec ses principaux partenaires commerciaux comme les États-Unis et de mieux se positionner pour l’avenir en ce qui a trait aux exportations et aux importations de produits de viande.

Cette approche cadre avec l’engagement des ministres FPT visant à rationaliser et à simplifier les exigences (par exemple le remplacement des exigences et des critères normatifs par des exigences davantage axées sur les résultats) pour tous les établissements agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les demandeurs futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant les normes canadiennes rigoureuses en matière de salubrité des aliments. Elle permettra aux petits établissements de transformation des viandes au Canada d’avoir accès au système fédéral et, par conséquent, à de nouveaux débouchés. Cette approche est donc l’approche choisie.

Avantages et coûts

Selon les connaissances de l’ACIA concernant le secteur, il est prévu que ces modifications auront une faible incidence économique. Certaines des modifications proposées réduiraient également le fardeau administratif des petites entreprises.

Il y a actuellement quelque 4 000 établissements transformant de la viande qui ne sont pas agréés par le gouvernement fédéral. Toutefois, seulement 15 à 20 établissements demandent l’agrément fédéral chaque année. Bien que l’on espère que ce nombre augmente à la suite de la modification du RIV, les coûts associés à l’agrément fédéral, même selon les règles assouplies, demeurent élevés. On estime que les changements portant précisément sur l’incompatibilité des activités permettront aux entreprises souhaitant rénover leurs installations selon les exigences fédérales d’économiser environ 50 000 $ par établissement. Cependant, les autres coûts de rénovation semblent se situer entre 500 000 $ et un million de dollars par établissement (même avec la plus grande marge de manœuvre). De plus, les établissements agréés par le gouvernement fédéral seraient responsables des coûts d’exploitation liés au maintien des systèmes d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) et des frais d’inspection. Étant donné le volume limité de ces établissements, on estime que seulement un petit nombre d’entre eux chercheraient à profiter du régime plus souple et que le nombre additionnel de demandeurs de l’agrément fédéral ne serait que de 5 à 10 par année (en plus du groupe de base de 15 à 20).

Du point de vue des petites entreprises, il est prévu que les modifications proposées, notamment l’alinéa 28(1)i) qui porte sur la séparation des activités incompatibles, pourront entraîner une légère réduction du fardeau associé aux coûts de construction pour les établissements ayant un faible volume de production, dans certains cas jusqu’à 20 000 $.

En ce qui concerne l’abrogation proposée de l’article 35 du RIV concernant l’évaluation des produits chimiques et du matériel, la réduction du fardeau administratif (c’est-à-dire l’élimination de la nécessité de remplir des formulaires et de fournir des renseignements) s’appliquerait à tous les établissements agréés par le gouvernement fédéral. Cependant, les petits exploitants devraient en tirer un avantage comparativement plus grand en raison de leurs coûts administratifs plus élevés. De plus, la transition d’une approche obligatoire à une approche volontaire, comme celle adoptée dans d’autres secteurs, pourrait permettre d’économiser des milliers de dollars grâce à l’élimination de la nécessité de remplir jusqu’à 20 champs de données dans le formulaire qui sert actuellement à évaluer le matériel de construction et les produits chimiques non alimentaires.

La modification à l’alinéa 3(5)b) [certification des exportations des États-Unis par un inspecteur plutôt que par un vétérinaire] n’aurait une incidence que sur les opérations aux États-Unis. Par conséquent, les petites entreprises au Canada ne seraient pas touchées par ce changement.

En dernier lieu, en ce qui concerne l’abrogation proposée de l’alinéa 92(2)b) [enregistrement du matériel d’emballage et d’étiquetage], l’industrie pourrait réaliser des économies en raison de l’élimination de la nécessité d’enregistrer le matériel.

Une analyse plus approfondie de la réduction du fardeau administratif pour les petites entreprises sera entamée avant la publication finale du Règlement dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

Justification

La mise en œuvre des modifications proposées, telles qu’elles sont décrites ci-dessus, procurerait aux établissements agréés par le gouvernement fédéral une plus grande marge de manœuvre quant à la façon dont ils répondent aux exigences réglementaires, tout en supprimant certaines exigences redondantes et trop normatives non liées à la salubrité des aliments qui constituent actuellement des irritants pour le secteur. Les modifications proposées permettraient également au Canada de s’harmoniser avec ses principaux partenaires commerciaux comme les États-Unis et de mieux se positionner pour l’avenir en ce qui a trait aux exportations et aux importations de produits de viande.

Cette approche cadre avec l’engagement des ministres FPT visant à rationaliser et à simplifier les exigences (par exemple remplacement des exigences et des critères normatifs par des exigences davantage axées sur les résultats) pour tous les établissements agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les demandeurs futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant les normes canadiennes rigoureuses en matière de salubrité des aliments. Elle permettra aux petits établissements de transformation des viandes au Canada d’avoir accès au système fédéral et, par conséquent, à de nouveaux débouchés.

Il est prévu que ces modifications auront une faible incidence économique. Cette approche est donc l’approche choisie.

Consultation

Les ministres FPT se penchent sur ces enjeux depuis plusieurs années afin de trouver des moyens d’éliminer les obstacles potentiels au commerce interprovincial. En réponse à ces discussions, les autorités des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont collaboré avec un groupe d’installations pilotes sélectionnées afin de valider de nouvelles exigences en matière d’inspection, de mener des évaluations, de prélever des échantillons et de recueillir des renseignements.

De plus, l’ACIA a consulté Santé Canada sur les modifications proposées liées à l’abrogation de l’article 35 et de l’alinéa 92(2)b). Santé Canada appuie les modifications proposées.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mis à part les travaux d’élaboration de politiques et la formation, les modifications ne changeront en rien les stratégies en vigueur en matière de conformité et d’application de la loi.

Personnes-ressources

M. David Spicer
Directeur
Division des affaires législatives, réglementaires et économiques
Agence canadienne d’inspection des aliments
Téléphone : 613-773-5889
Télécopieur : 613-773-5960
Courriel : David.Spicer@inspection.gc.ca

Dr Richard Arsenault
Directeur
Division des programmes des viandes
Agence canadienne d’inspection des aliments
Téléphone : 613-773-6156
Télécopieur : 613-773-6281
Courriel : Richard.Arsenault@inspection.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 20 (voir référence a) de la Loi sur l’inspection des viandes (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au Dr Richard K. Arsenault, directeur, Division des programmes des viandes, Agence canadienne d’inspection des aliments (tél. : 613-773-6156; téléc. : 613-773-6281; courriel : FPTPilotProjectInquiries-QuestionsProjetPiloteFPT@inspection. gc.ca).

Ottawa, le 29 mars 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L’INSPECTION DES VIANDES

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « document d’information sur le troupeau », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (voir référence 2), est abrogée.

(2) Les définitions de « animal pour alimentation humaine », « examen ante mortem » et « inspection », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« animal pour alimentation humaine » Animal de la classe des mammifères ou des volailles qui est abattu et transformé comme produits de viande pour l’alimentation humaine et pour lequel un système d’inspection a été mis en place pour l’application du présent règlement. (food animal)

« examen ante mortem » Dans le cas d’un animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage dans un établissement agréé, examen de l’animal, ou examen d’un échantillon d’une expédition d’animaux qui comprend l’animal pour alimentation humaine, et vérification du document d’information sur l’animal relatif à l’animal ou à l’expédition d’animaux, effectués par un exploitant sous la supervision d’un médecin vétérinaire officiel. (ante-mortem examination)

« inspection » S’entend notamment :

  1. a) de l’examen d’un échantillon d’une expédition ou d’un autre groupe d’animaux, de produits ou d’autres objets;
  2. b) de la vérification ou de la surveillance d’un procédé;
  3. c) de la vérification du document d’information sur l’animal relatif à un animal ou à une expédition d’animaux qui comprend l’animal. (inspection)

(3) La définition de « médecin vétérinaire officiel », au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« médecin vétérinaire officiel » Médecin vétérinaire désigné à titre d’inspecteur en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (official veterinarian)

(4) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« document d’information sur l’animal » Document visé au paragraphe 66(1). (animal information document)

« examen par un médecin vétérinaire praticien » Dans le cas d’un animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage ailleurs que dans un établissement agréé, examen de l’animal effectué par un médecin vétérinaire praticien avant qu’il ne soit abattu. (examination by a veterinary practitioner)

« gibier » Animal sauvage, y compris un animal vivant dans un territoire clos et dont les conditions de liberté sont semblables à celles des animaux sauvages. (game animal)

« médecin vétérinaire praticien » Médecin vétérinaire habilité à pratiquer la médecine vétérinaire dans la province où se trouve un animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage et dont la pratique inclut les animaux de cette espèce. (veterinary practitioner)

« programme de salubrité des aliments à la ferme » Programme qui est fondé sur un système qui définit, évalue et maîtrise les dangers dans une ferme ou un autre endroit relatifs à la salubrité des aliments provenant d’animaux pour alimentation humaine et qui est mis en œuvre par l’éleveur de ces animaux. (on-farm food safety program)

2. (1) L’alinéa 3(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. e) le produit de viande qui provient d’un bœuf musqué, d’un caribou ou d’un renne qui est un gibier, si le produit de viande a été produit dans le cadre d’un système d’inspection mis en place pour l’application du présent règlement;

(2) L’alinéa 3(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) d’autre part, si la personne habilitée par le ministère de l’agriculture des États-Unis à contrôler l’application de la législation de ce pays régissant l’inspection des viandes atteste qu’il s’agit de produits conformes aux normes prévues par le présent règlement, et dont l’emballage et l’étiquetage sont conformes au présent règlement.

3. (1) Le passage du paragraphe 9(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 121, un produit de viande ne peut être désigné comme étant comestible que si les conditions ci-après sont réunies :

  1. a) l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande a été soumis à un examen ante mortem, à un examen par un médecin vétérinaire praticien ou à une inspection ante mortem, selon le cas, et a été abattu conformément au présent règlement;

(2) L’alinéa 9(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. a) l’animal pour alimentation humaine dont provient la carcasse a été soumis à un examen ante mortem, à un examen par un médecin vétérinaire praticien ou à une inspection ante mortem, selon le cas, et a été abattu conformément au présent règlement;

(3) L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Sur demande de l’exploitant et avec l’autorisation du président, un produit de viande qui provient d’un bœuf musqué, d’un caribou ou d’un renne qui est un gibier peut être désigné comme étant comestible si les conditions ci-après sont réunies :

  1. a) le produit de viande a été produit dans le cadre d’un système d’inspection mis en place pour l’application du présent règlement;
  2. b) la carcasse dont provient le produit de viande est habillée et soumise à une inspection post mortem conformément au présent règlement;
  3. c) le produit de viande satisfait aux normes applicables prescrites par le présent règlement et le Règlement sur les aliments et drogues.

4. L’alinéa 28(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. i) est conçu et construit de sorte à fournir un espace de travail adéquat pour permettre la séparation des activités qui, pour des raisons de salubrité des aliments et d’hygiène, sont incompatibles;

5. L’article 35 du même règlement est abrogé.

6. L’article 38 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Aucune carcasse d’animal pour alimentation humaine ne peut être admise dans une aire d’un établissement agréé où des animaux pour alimentation humaine sont habillés si son état constitue ou constitue vraisemblablement un danger de contamination au cours de l’habillage de la carcasse.

7. L’article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

40. La carcasse de tout animal pour alimentation humaine abattu doit être éviscérée dans un délai qui permet d’en éviter l’altération.

8. L’alinéa 44(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  1. (iv) soit qu’il s’agit de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui a été soumis à un examen par un médecin vétérinaire praticien, qui a été abattu conformément à la partie III et qui :
    1. (A) soit ne pouvait être transporté à destination de l’établissement agréé sans mettre en danger sa sécurité ou celle de toute personne,
    2. (B) soit était blessé et, à cause de cette blessure, ne pouvait être transporté à destination de l’établissement agréé sans qu’il soit contrevenu aux dispositions du Règlement sur la santé des animaux relatives au transport des animaux,
  2. (v) soit qu’il provient d’un gibier visé au paragraphe 44.1(1);

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

44.1 (1) Le présent article s’applique aux produits de viande provenant de la carcasse d’un gibier éviscéré qui n’ont pas été inspectés dans le cadre d’un système d’inspection mis en place pour l’application du présent règlement.

(2) Les produits de viande ne peuvent être admis dans un établissement agréé que si leur état ne constitue pas ou ne constitue vraisemblablement pas un danger de contamination pour tout autre aliment dans cet établissement.

(3) Les produits de viande ne peuvent être admis dans un établissement agréé que si celui-ci dispose des installations et de l’équipement nécessaires à leur manutention.

(4) La désignation des produits de viande, à l’exception de la peau, des poils, des cornes, des bois, des onglons, des plumes et des parties incomestibles de la carcasse, doit être conservée pendant que ceux-ci sont dans un établissement agréé.

(5) Les produits de viande ne peuvent être admis dans une aire d’un établissement agréé autre qu’une aire où des animaux pour alimentation humaine sont habillés, à moins qu’ils ne soient dépourvus de défauts apparents et, dans le cas de la volaille, de plumes et, dans le cas d’autres animaux, de peau, de poils, de cornes, de bois et d’onglons.

(6) Sous réserve des paragraphes (7) à (9), les produits de viande ne peuvent être manutentionnés ou entreposés dans une pièce d’un établissement agréé où il y a des produits de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine.

(7) Une carcasse habillée exempte de défauts apparents peut être entreposée avec des produits de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine si elle n’entre pas en contact direct ou indirect avec ces produits.

(8) Les produits de viande emballés provenant d’une carcasse habillée et portant une étiquette indiquant le nom de la personne de laquelle ils ont été reçus et de l’espèce de gibier dont ils proviennent peuvent être entreposés dans la même pièce d’un établissement agréé que des produits de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine.

(9) Les produits de viande provenant d’une carcasse habillée peuvent être manutentionnés dans la même pièce que des produits de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine dans le but de combiner les deux types de produits de viande.

(10) Les articles 89 à 120 ne s’appliquent pas aux produits de viande.

(11) Les produits de viande destinés à être utilisés comme aliments et qui sont enlevés d’un établissement agréé, ou le récipient ou l’enveloppe extérieur de ceux-ci, portent une étiquette indiquant :

  1. a) l’espèce de gibier dont ils proviennent;
  2. b) le nom de la personne de laquelle ils ont été reçus.

(12) Si les produits de viande ou une partie de ceux-ci sont habillés, désossés, coupés, transformés ou autrement manutentionnés dans un établissement agréé, l’équipement, les ustensiles, la pièce et l’aire utilisés sont nettoyés et assainis avant qu’un produit de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine ne soit habillé, désossé, coupé, transformé ou autrement manutentionné dans la pièce ou l’aire.

(13) La viande, ainsi que tout aliment avec lequel elle a été combinée, est remise à la personne de laquelle elle a été reçue avec, à la demande de cette personne, tout autre produit de viande du même animal.

10. L’article 66 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

66. (1) Sous réserve du paragraphe (4), un équidé ou une volaille, autre qu’une autruche, un émeu et un nandou, ne peut être présenté pour abattage dans un établissement agréé et la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui est un produit de viande visé au sous-alinéa 44(1)a)(iv) ne peut être admise dans un tel établissement que si l’exploitant a reçu, à l’égard de cet animal ou de cette carcasse, un document d’information sur l’animal dûment rempli fourni par l’éleveur ou le propriétaire de l’animal ou leur représentant autorisé.

(2) Le document d’information sur l’animal comprend :

  1. a) les nom et coordonnées de l’éleveur ou du propriétaire de l’animal;
  2. b) la désignation du dernier endroit où l’animal a été élevé ou gardé avant d’être envoyé à l’abattage ou, dans le cas de la carcasse d’un animal, avant d’être abattu, en précisant l’adresse de l’endroit ou un code ou numéro qui désigne l’endroit;
  3. c) le numéro d’identification de chaque animal ou carcasse ou d’autres renseignements qui identifient l’animal ou la carcasse;
  4. d) dans le cas d’un équidé ou de la carcasse d’un équidé, le nom du programme de salubrité des aliments à la ferme auquel l’éleveur ou le propriétaire participe, le cas échéant;
  5. e) une description de tout danger physique ou chimique lié à l’animal ou à la carcasse dont l’éleveur ou le propriétaire a connaissance;
  6. f) dans le cas de la volaille, autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, l’heure à laquelle elle a commencé à être attrapée en vue de son chargement dans les conteneurs, l’heure à laquelle elle a eu accès à de l’eau pour la dernière fois avant son chargement et l’heure à laquelle elle a eu accès à de la nourriture pour la dernière fois avant son chargement;
  7. g) dans le cas d’un équidé ou de la carcasse d’un équidé, pour les cent quatre-vingts derniers jours de vie de l’équidé :
    1. (i) le nom de toute maladie ou de tout syndrome qui a été diagnostiqué ou une description des signes cliniques de toute maladie ou déviation du comportement habituel ou de changement de l’apparence normale,
    2. (ii) le nom des médicaments ou des vaccins administrés, leur numéro d’identification du médicament, le cas échéant, leur voie d’administration, la date de leur dernière administration et la dose administrée, ainsi que leur délai d’attente ou, dans le cas de l’utilisation d’un médicament en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par un médecin vétérinaire à laquelle est joint un document attestant leur délai d’attente déterminé par une personne ou une entité compétente relativement à cette utilisation,
    3. (iii) toute utilisation de l’équidé;
  8. h) dans le cas de la volaille, autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, les renseignements ci-après pour les cent vingt derniers jours de vie d’un oiseau reproducteur ou la durée de vie de tout autre oiseau :
    1. (i) le taux de mortalité du troupeau, le nom de toute maladie ou syndrome qui a été diagnostiqué dans le troupeau et la date à laquelle le troupeau a récupéré de la maladie ou du syndrome,
    2. (ii) le nom des médicaments administrés pour traiter la maladie ou le syndrome et des vaccins administrés, le nom des médicaments utilisés en dérogation des directives de l’étiquette pour une fin autre que le traitement d’une maladie ou d’un symptôme, leur voie d’administration, la date de leur première et de leur dernière administration et la dose administrée, ainsi que leur délai d’attente ou, dans le cas de l’utilisation d’un médicament en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par un médecin vétérinaire à laquelle est joint un document attestant leur délai d’attente déterminé par une personne ou une entité compétente relativement à cette utilisation;
  9. i) dans le cas de la volaille, autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, en plus de tout renseignement visé à l’alinéa h), le nom de tout médicament administré pendant les quatorze derniers jours si un délai d’attente existe pour ce médicament;
  10. j) dans le cas de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine, autre qu’un équidé, qui est un produit de viande visé au sous-alinéa 44(1)a)(iv), les renseignements ci-après pour les soixante derniers jours de vie de l’animal :
    1. (i) le nom de toute maladie ou de tout syndrome qui a été diagnostiqué ou une description des signes cliniques de toute maladie ou déviation du comportement habituel ou de changement de l’apparence normale,
    2. (ii) le nom des médicaments ou des vaccins administrés, leur numéro d’identification du médicament, le cas échéant, leur voie d’administration, la date de leur dernière administration et la dose administrée, ainsi que leur délai d’attente ou, dans le cas de l’utilisation d’un médicament en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par un médecin vétérinaire à laquelle est joint un document attestant leur délai d’attente déterminé par une personne ou une entité compétente relativement à cette utilisation,
    3. (iii) le nom du programme de salubrité des aliments à la ferme auquel l’éleveur ou le propriétaire participe, le cas échéant;
  11. k) dans le cas de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui est un produit de viande visé au sousalinéa 44(1)a)(iv), les renseignements ci-après, certifiés par un médecin vétérinaire praticien :
    1. (i) toute déviation par rapport au comportement habituel ou à la condition normale de l’animal ou de changement de son apparence normale,
    2. (ii) une confirmation du respect du délai d’attente de tout médicament ou vaccin administré à l’animal,
    3. (iii) une confirmation que l’animal ne pouvait être transporté à destination de l’établissement agréé sans mettre en danger sa sécurité ou celle de toute personne ou il était blessé et, à cause de cette blessure, ne pouvait être transporté à destination de l’établissement agréé sans qu’il soit contrevenu aux dispositions du Règlement sur la santé des animaux relatives au transport des animaux,
    4. (iv) la date et l’heure de l’abattage de l’animal,
    5. (v) la méthode utilisée pour l’abattage,
    6. (vi) l’identité de la carcasse et la méthode par laquelle l’exploitant peut vérifier cette identité,
    7. (vii) les nom, coordonnées et numéro de licence du médecin vétérinaire praticien qui a effectué l’examen.

(3) Pour chaque équidé et chaque expédition de volaille, autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, qui est abattu dans un établissement agréé, et pour chaque carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui est un produit de viande visé au sous-alinéa 44(1)a)(iv) et qui est admis dans un établissement agréé, l’exploitant tient, pendant au moins un an à compter de la date de l’abattage de l’animal ou de la date à laquelle la carcasse est admise dans l’établissement agréé, un registre qui contient les renseignements suivants :

  1. a) les renseignements visés au paragraphe (2);
  2. b) l’heure et la date auxquelles l’abattage a débuté, le cas échéant;
  3. c) l’état de l’animal ou de la carcasse à son arrivée et, dans le cas de l’expédition de volaille,
    1. (i) leur poids moyen,
    2. (ii) le nombre de volailles faisant partie de l’expédition qui étaient mortes au moment de la présentation pour l’abattage;
  4. d) si la carcasse ou l’un des animaux ou sa carcasse est condamné, les raisons de leur condamnation.

(4) Un animal visé au paragraphe (1) peut être présenté pour abattage dans un établissement agréé même si l’exploitant n’a pas reçu un document d’information sur l’animal dûment rempli relatif à cet animal dans les cas suivants :

  1. a) l’exploitant détient les produits de viande comestibles provenant de l’animal en attendant la réception d’un document d’information sur l’animal dûment rempli;
  2. b) l’exploitant prépare des aliments pour animaux ou d’autres produits de viande incomestibles.

11. (1) Le paragraphe 67(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

67. (1) Sous réserve du paragraphe (9), tout exploitant qui abat un animal en effectue, dans les vingt-quatre heures qui précèdent l’abattage, un examen ante mortem.

(2) Les paragraphes 67(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) À la demande d’un inspecteur, l’exploitant lui présente tout animal pour une inspection ante mortem, même si l’abattage a été autorisé conformément au paragraphe (3).

(5) Aucun animal ayant fait l’objet d’une demande visée au paragraphe (4) ne peut être abattu à moins que, après cette demande, un inspecteur ne l’ait inspecté et n’ait donné son autorisation pour l’abattage.

(3) Le sous-alinéa 67(9)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) par vérification du document d’information sur l’animal relatif à l’expédition.

12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :

67.1 Une carcasse qui est un produit de viande visé au sous-alinéa 44(1)a)(iv) ne peut être admise dans une aire d’un établissement agréé où des animaux pour alimentation humaine sont habillés que si :

  1. a) elle est visée par un document d’information sur l’animal relatif à celle-ci;
  2. b) l’arrivée de la carcasse à l’établissement agréé a été signalée à un inspecteur;
  3. c) l’exploitant la désigne comme étant détenue jusqu’à ce que son examen post mortem ou son inspection post mortem soit terminé.

13. Le passage de l’article 79 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

79. Tout animal pour alimentation humaine qui est abattu, autre qu’un bœuf musqué, un caribou ou un renne qui est un gibier et est abattu ailleurs que dans un établissement agréé, doit, avant la saignée :

14. L’alinéa 92(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) convient aux fins auxquelles il est destiné.

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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