La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 14 : Règlement modifiant le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

Le 7 avril 2012

Fondement législatif

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Depuis qu’il a été entrepris en 2005, l’examen de la réglementation dans le Nord a mis l’accent sur des améliorations concrètes au niveau opérationnel aux domaines de responsabilité fédérale, à l’élaboration d’un plan à long terme d’amélioration de la réglementation et à l’engagement des principaux intervenants. En travaillant avec des partenaires, le gouvernement a déjà apporté des améliorations au système réglementaire dans le Nord dans le cadre des engagements de la Stratégie pour le Nord afin de promouvoir le développement économique et social du Nord et la protection de l’environnement. Dans le cadre du Plan d’action visant à améliorer les régimes de réglementation dans le Nord, annoncé en mai 2010, une modification est proposée pour améliorer l’efficacité du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le stockage souterrain des déchets de forage de puits d’exploration et de production de pétrole et de gaz est régi par la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. La réglementation de cette activité en vertu de ces deux lois crée des chevauchements et de la confusion à l’égard de l’autorisation et de la surveillance des opérations de forage de puits de pétrole et de gaz. L’injection en fond de trou n’est que l’une de plusieurs options pour l’élimination des déchets de forage, mais les autres méthodes d’élimination ne sont pas assujetties au même chevauchement du processus d’approbation. Le chevauchement des exigences réglementaires s’appliquant à l’injection de déchets de forage en fond de trou pourrait dissuader les entreprises d’y avoir recours même si — selon les particularités du projet et de son emplacement — il pourrait s’agir de la meilleure option. Idéalement, il n’y aurait pas de chevauchement dans le régime régissant l’autorisation de toutes les options d’élimination.

La modification proposée au Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, adopté en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, vise à éliminer le chevauchement d’exigences réglementaires concernant l’autorisation de l’injection de déchets de forage en fond de trou. Selon cette proposition de modification, il ne serait plus nécessaire d’obtenir un permis d’utilisation des eaux aux termes du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest pour l’injection en fond de trou. Cependant, une autorisation serait toujours exigée conformément à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et cette pratique serait surveillée et encadrée par l’Office national de l’énergie. Comme la modification proposée ne changerait pas les processus d’examen environnemental préalable et d’évaluation environnementale, il n’y aurait aucune réduction de la supervision, de façon à ce que les risques soient décelés et à ce que les mesures d’atténuation adéquates soient prises. Les activités connexes nécessitant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans les eaux continueraient d’être régies par la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et son règlement.

Description et justification

L’Office national de l’énergie est un organisme fédéral indépendant créé en 1959 par le Parlement du Canada pour réglementer les aspects internationaux et interprovinciaux des secteurs du pétrole, du gaz et de l’électricité. Son mandat est de réglementer, dans l’intérêt public canadien, les pipelines, le développement énergétique et le commerce. Il est notamment chargé de réglementer les activités pétrolières et gazières dans le Nord canadien, y compris l’exploration, la mise en valeur et la production, ainsi que de veiller à la sécurité des travailleurs et de protéger l’environnement.

L’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest et les offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, l’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu et l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii) sont des institutions publiques qui ont été établies en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, respectivement. Leur mandat est d’assurer la conservation, la mise en valeur et l’utilisation des eaux et des terres de la manière la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, les résidants des Territoires du Nord-Ouest. Ils réglementent l’utilisation des eaux et le dépôt de déchets par un examen préalable des propositions de projets et la délivrance de permis d’utilisation des eaux et des terres.

Les opérations de forage sont généralement réalisées à l’aide d’une table de rotation rattachée à un train de tiges au bout duquel se trouve un trépan. Des fragments de roche et des sédiments sont brisés ou broyés à mesure que le train de tiges en rotation s’enfonce dans le sol. Des fluides de forage sont injectés dans le trou de forage pour faciliter l’opération : ils aident à évacuer les déblais, à lubrifier le forage et à maintenir des conditions de forage particulières. Les fluides de forage peuvent être à base d’eau douce, d’eau salée ou d’huile et contiennent une variété d’additifs chimiques. Le mélange des fluides de forage et des déblais créés lors du forage, appelé déchets de forage, est recueilli à l’emplacement du forage. Parmi les options pour l’élimination de déchets de forage, on compte l’injection en fond de trou, le dépôt dans un puisard, qui est une fosse creusée dans le pergélisol et ensuite couvert, et le traitement et l’élimination dans une installation centralisée. L’injection de déchets de forage en fond de trou constitue l’injection des fluides provenant de l’exploitation pétrolière et gazière, notamment l’eau extraite, les fluides renfermant des déblais, les fluides de complétion et les fluides de reconditionnement. Ces déchets de forage sont transformés en une boue homogène qui peut ensuite être injectée dans un puits autorisé par l’Office national de l’énergie en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Actuellement, dans les Territoires du Nord-Ouest, les déchets de forage sont généralement déposés dans un puisard ou transportés à l’extérieur du territoire. Pour la période de janvier 2009 à juin 2011, quatre puits d’exploration ont été forés dans les Territoires du Nord-Ouest. Les déchets de forage de trois de ces puits ont été transportés vers des sites d’élimination approuvés situés en Colombie-Britannique. Une partie des déchets de forage du quatrième puits a été déposée dans un puisard, et le reste a été acheminé vers un site d’élimination approuvé situé en Alberta. Au cours de cette même période, 10 puits de développement ont été forés dans les Territoires du Nord-Ouest. Les déchets de forage de six de ces puits ont été déposés dans des puisards et les déchets des quatre autres ont été transportés vers un site d’élimination approuvé situé en Alberta.

Le dépôt de déchets de forage dans un puisard n’est peut-être pas la meilleure solution pour le Nord, en raison de craintes concernant la stabilité à long terme des puisards et l’efficacité du pergélisol comme barrière permanente pour les déchets. Ces préoccupations pourraient être de plus en plus vives en raison des changements climatiques, en particulier la multiplication des inondations associées au réchauffement du Nord. Le transport des déchets par camion sur de longues distances est perçu comme une solution peu favorable et plus coûteuse lorsque l’on considère les infrastructures routières limitées et les coûts de transport.

D’autres gouvernements, tant au Canada qu’aux États-Unis, permettent l’utilisation de puits d’injection et estiment que leur utilisation est une pratique courante pour l’élimination des déchets de forage. L’injection en fond de trou est actuellement autorisée dans les Territoires du Nord-Ouest, mais le chevauchement actuel du règlement et de la loi rend son utilisation compliquée pour l’industrie. Avec la ratification de la modification proposée, on s’attend à ce que l’industrie s’intéresse davantage à l’injection en fond de trou. Grâce aux examens réglementaires et aux évaluations environnementales appropriés, on prévoit que l’industrie utilisera davantage l’injection en fond de trou afin d’éliminer les déchets de forage, plutôt que de déposer ces déchets dans des puisards ou de les transporter sur de longues distances vers des sites d’élimination.

Actuellement, l’injection de déchets de forage en fond de trou est réglementée à la fois par l’Office national de l’énergie en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, ainsi que par l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest dans la région désignée des Inuvialuits ou par les offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. L’exploitant de gaz et de pétrole qui souhaite éliminer des déchets de forage en les injectant dans un puits doit en obtenir l’autorisation aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et obtenir un permis d’utilisation des eaux de type A aux termes du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Ce règlement prévoit la délivrance de permis de type A ou de type B pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans les eaux. Plus précisément, un permis de type B est requis pour déposer, dans un puisard, des déchets de forage provenant de la recherche de pétrole et de gaz, alors qu’un permis de type A est exigé pour éliminer des déchets de forage autrement que par le dépôt dans un puisard, y compris par l’injection en fond de trou.

On propose de modifier le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest afin de simplifier la réglementation de l’injection de déchets de forage en fond de trou. Selon cette proposition de modification, l’élimination de déchets de forage par injection en fond de trou n’exigerait plus l’obtention d’un permis d’utilisation des eaux aux termes de l’annexe IV du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Néanmoins, en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, il serait tout de même nécessaire d’obtenir de l’Office national de l’énergie une autorisation visant, notamment, l’injection de déchets de forage en fond de trou.

Les demandes d’autorisation visant l’élimination de déchets de forage par injection en fond de trou dans les Territoires du Nord-Ouest doivent faire l’objet d’un examen préalable par l’office ou l’organisme de réglementation compétent, qui vérifiera si la demande est complète. Ce dernier déterminera aussi si le projet proposé pourrait avoir un impact environnemental important ou soulever des préoccupations au sein du public. Le cas échéant, il transmettra la demande aux comités d’examen compétents afin qu’ils fassent une évaluation approfondie des répercussions environnementales. Les demandes d’autorisation visant l’élimination de déchets de forage par injection en fond de trou doivent adhérer à ce processus.

Selon le régime actuel de réglementation et d’examen, il faut présenter à l’Office national de l’énergie une demande d’autorisation d’injection de déchets de forage en fond de trou. De plus, il faut soumettre à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest ou à l’un des offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, selon l’emplacement du projet, une demande de permis d’utilisation des eaux de type A aux fins d’élimination de déchets par injection en fond de trou. N’ayant pas les compétences techniques pour évaluer une telle demande, ces offices la transmettent à l’Office national de l’énergie en vue d’un examen préliminaire, et ce, afin d’assurer la sécurité, l’intégrité et la protection environnementale. Si la demande est jugée complète et satisfaisante et aucune répercussion ou préoccupation importante n’est décelée, l’Office national de l’énergie peut ensuite autoriser l’élimination des déchets, autorisation qui doit être accompagnée d’un permis d’utilisation des eaux délivré soit par l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit par l’un des offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. Généralement, une demande de permis d’utilisation des eaux de type A fait l’objet d’une audience publique.

Si, au moment de l’examen préalable du projet par l’Office national de l’énergie ou des audiences publiques organisées par l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest ou par un des offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, il est conclu que la demande d’injection de déchets de forage en fond de trou devrait faire l’objet d’une évaluation environnementale plus poussée, la demande serait transmise à l’organe d’examen compétent (le Bureau inuvialuit d’examen des répercussions environnementales ou l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie). L’organe effectuerait une évaluation environnementale du projet pour déterminer s’il est acceptable et s’il faut mettre en œuvre des mesures d’atténuation. Par suite d’une évaluation favorable, l’Office national de l’énergie ainsi que l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest ou l’un des offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie autoriseraient l’élimination des déchets. L’Office national de l’énergie surveillerait et encadrerait l’utilisation du puits d’injection.

Selon la proposition de modification, l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest ou l’un des offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ne recevrait plus de demande pour l’élimination de déchets de forage par injection en fond de trou. L’Office national de l’énergie continuerait de recevoir une demande pour l’injection en fond de trou. Cette demande serait jointe à une demande d’autorisation d’exploitation, à une demande d’approbation de forer un puits ou à une demande de modifier l’état d’un puits, lesquelles sont assujetties aux critères fixés par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. Par suite d’une évaluation favorable et de l’achèvement des examens applicables, l’Office national de l’énergie octroierait une autorisation.

Aucun changement n’est à prévoir à l’égard de l’examen préliminaire et des évaluations environnementales approfondies par suite de l’adoption du régime proposé. Le nouveau régime élimine toutefois l’exigence d’obtenir un permis d’utilisation des eaux pour l’injection de déchets de forage en fond de trou. Il élimine donc également l’obligation d’organiser des audiences publiques au sujet d’une demande de permis d’utilisation des eaux de type A. Il sera quand même nécessaire d’obtenir un permis pour l’utilisation des eaux et le dépôt de déchets, et de tenir des audiences publiques si certains seuils d’utilisation des eaux sont surpassés ou si le public exprime des inquiétudes. Bien que l’Office national de l’énergie n’ait pas recours à un processus d’audience pour examiner les demandes visant l’injection de déchets de forage en fond de trou en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, l’occasion pour l’examen et les commentaires du public demeure durant les phases de l’évaluation préalable et de l’évaluation des répercussions environnementales de la revue du projet. Toute demande visant l’injection de déchets de forage en fond de trou déclencherait un processus d’examen environnemental préalable, comme c’est le cas pour toute autre demande associée à un projet nécessitant une approbation conformément à la réglementation. Il y aura toujours des occasions de participer à l’examen des projets proposés et de formuler des commentaires dans le cadre de tout processus d’examen environnemental préalable prévu par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique ou la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

La modification proposée aurait pour effet de réduire le fardeau réglementaire faisant double emploi imposé par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et par la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Le résultat attendu est l’amélioration de l’efficacité de la réglementation des activités pétrolières et gazières dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que l’amélioration de l’efficacité administrative de l’Office national de l’énergie, de l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest et des divers offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. Cette amélioration serait le résultat de la suppression de l’exigence d’obtenir un permis d’utilisation des eaux de type A, qui n’est pas nécessaire étant donné que l’Office national de l’énergie est chargé d’examiner toute demande d’injection de déchets de forage dans un puits. S’il est quand même nécessaire d’obtenir un permis d’utilisation des eaux de type B à des fins connexes, il ne sera plus obligatoire de tenir une audience publique, comme c’est le cas pour un permis de type A, ce qui pourrait réduire le temps consacré aux approbations réglementaires. S’ils estiment que c’est dans l’intérêt public, les divers offices ont toujours la possibilité de tenir une audience publique concernant toute demande de permis d’utilisation des eaux de type B. La modification proposée ne réduirait pas la rigueur du processus d’évaluation environnementale, car les activités pétrolières et gazières feraient toujours l’objet d’une évaluation environnementale préalable ou approfondie.

Il est important de signaler que l’Office national de l’énergie examinerait toutes les demandes d’élimination de déchets de forage pour s’assurer qu’elles sont sécuritaires et conformes à l’ensemble des règlements, et que le site d’élimination et le projet sont appropriés. Les autres activités de forage et de production de pétrole et de gaz dans les Territoires du Nord-Ouest seraient toujours évaluées et régies en vertu des lois appropriées. Il pourrait encore être nécessaire d’obtenir un permis d’accès aux terres et un permis pour l’utilisation des eaux ou pour le dépôt des déchets issus des activités d’exploration ou de production.

Consultation

Deux séries de consultations ont été menées entre mars 2010 et mars 2011. Des trousses de consultation ont été distribuées aux organismes touchés pour obtenir leurs commentaires et les informer des possibilités de discuter des modifications proposées. Ces organismes sont les suivants : les organisations autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, divers ministères et organismes fédéraux, les conseils de réglementation et d’examen dans les Territoires du Nord-Ouest, des groupes environnementaux et d’intérêts spéciaux et des associations de l’industrie. Les séances de consultation se sont déroulées à Inuvik, à Yellowknife et à Prince Albert.

Beaucoup de participants à ces séances de consultation ont demandé des renseignements supplémentaires sur le processus de réglementation et sur l’injection des déchets de forage en fond de trou. Lors de la deuxième série de consultations, l’Office national de l’énergie a fait un exposé détaillé sur son rôle de réglementation et sur les questions techniques concernant l’injection en fond de trou des déchets de forage.

Des participants ont suggéré que des réunions sur la mise en œuvre entre les organismes touchés pour discuter du processus de transition et des méthodes qui seraient utilisées pour échanger des renseignements soient organisées. Ces réunions seront intégrées dans le plan de mise en œuvre. Des participants ont soulevé des préoccupations relativement à la perte éventuelle d’occasions pour les parties de s’exprimer sur les activités potentielles d’injection de déchets de forage en fond de trou et d’être tenues au courant de ces activités, car si l’on supprime l’exigence de soumettre une demande de permis d’utilisation des eaux de type A, il n’y aura plus d’audiences publiques concernant ces demandes. L’Office national de l’énergie leur a expliqué que malgré que l’exigence d’un permis de type A et les audiences publiques associées seront éliminées, les projets nécessitant son approbation aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada continueront de faire l’objet d’une évaluation environnementale. En fait, toute activité proposée de forage ou de production doit faire l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, de l’article 11 de la Convention définitive des Inuvialuit dans la région désignée des Inuvialuits ou de la partie 5 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie dans la vallée du Mackenzie. Le dépôt des déchets de forage en fond de trou serait communément examiné comme une composante d’un examen de projet plus approfondi. Le projet nécessiterait un examen préalable et une évaluation des répercussions environnementales appropriés basés sur l’emplacement et les répercussions perçues du projet. Le public aura l’occasion d’examiner et de commenter chaque processus d’examen et d’évaluation. Par conséquent, le public aura toujours accès aux voies de communication existantes et aux possibilités de participation au processus décisionnel.

Des participants ont signalé que l’annexe IV actuelle et proposée du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest sont de nature normative. Selon eux, le libellé actuel des permis de type A et B, la division de ces permis selon la méthode de dépôt de déchets et l’élimination proposée de l’exigence d’obtention d’un permis d’utilisation des eaux aux fins d’injection de déchets de forage en fond de trou pourraient concourir à favoriser ou à prescrire une pratique plutôt qu’une autre. Ces participants craignent que des entreprises fassent des demandes de permis de dépôt de déchets en fonction de la structure des demandes de permis et d’examen de ces demandes, choisissant l’autorisation la plus simple et rapide à obtenir, plutôt qu’en fonction de la méthode la plus appropriée de dépôt des déchets. Des participants ont proposé d’autres types de structures d’octroi de permis de type A et B. Après examen, on a jugé que les nouvelles structures proposées étaient inefficaces, inefficientes et ne favorisaient pas une réglementation pour le dépôt de déchets qui serait prévisible aussi bien pour les promoteurs de projets que pour les organismes de réglementation. De plus, grâce à leurs processus d’évaluation environnementale, les offices seront en mesure de déterminer si la méthode proposée de dépôt de déchets est appropriée ou non et pourront demander, s’il y a lieu, qu’on leur propose une autre méthode de dépôt de déchets. Comparativement aux autres processus d’examen et d’évaluation environnementale, le processus d’examen réglementaire et d’approbation de l’Office national de l’énergie issu de la modification proposée qui élimine l’exigence d’obtention de permis d’utilisation des eaux aux fins d’injection de déchets de forage en fond de trou ne peut être considéré comme un processus plus facile pour les promoteurs de projets. Ce processus réglementaire et d’autorisation nécessite un examen tout aussi rigoureux et complet de toute demande visant l’injection de déchets de forage en fond de trou. On choisirait la meilleure solution d’élimination des déchets de forage par suite d’une évaluation approfondie du projet proposé et du contexte environnemental, social et économique dans lequel le projet serait réalisé.

D’autres participants ont mentionné que la modification proposée ne permettrait peut-être pas de réduire les délais imposés par la réglementation. Le principal objectif de la modification proposée n’est toutefois pas de raccourcir ces délais, qui pourraient être longs dans certaines circonstances, mais de supprimer les recoupements actuels du régime de réglementation et d’ainsi améliorer l’efficacité administrative des organes de réglementation concernés.

Les organismes consultés semblent, en général, être satisfaits des compétences de l’Office national de l’énergie en ce qui a trait à la réglementation relative à l’injection de déchets de forage en fond de trou. Ils conviennent qu’il est inutile de faire double emploi pour les autorisations et que l’Office national de l’énergie dispose des ressources et des compétences nécessaires pour évaluer, contrôler et surveiller l’injection de déchets en fond de trou. Les organismes ont fréquemment indiqué qu’ils souhaitaient avant tout rester informés des activités potentielles d’injection en fond de trou sur leurs territoires de responsabilité respectifs et toujours avoir la possibilité de participer aux processus d’évaluation et d’examen. L’Office les a rassurés à cet égard.

Mise en œuvre, application et normes de services

La modification proposée entrerait en vigueur dès l’enregistrement du règlement modificatif. Une lettre serait envoyée à tous les organismes consultés au cours du processus d’information et de consultation pour les informer de la modification.

Au moment de la mise en œuvre du règlement modifié, des réunions de coordination entre les institutions compétentes seront organisées pour veiller à ce que les processus d’évaluation réglementaire ou de contrôle et de vérification de la conformité restent aussi rigoureux qu’avant. Deux ans après l’enregistrement de la modification, on réexaminera les processus d’évaluation réglementaire des demandes d’autorisation d’injection de déchets de forage en fond de trou afin de s’assurer que les modifications apportées ont effectivement permis d’alléger le fardeau administratif et d’améliorer l’efficacité de la réglementation.

Personnes-ressources

Gilles Binda
Directeur intérimaire
Direction de la gestion des terres et des eaux
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-7483
Télécopieur : 819-997-9623
Courriel : Gilles.binda@aadnc-aandc.gc.ca

Christopher Morton
Analyste des ressources en eau
Direction de la gestion des terres et des eaux
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-3956
Télécopieur : 819-997-9623
Courriel : Christoper.morton@aadnc-aandc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’alinéa 33(1)n) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Gilles Binda, Directeur par interim, Direction de la gestion des terres et des eaux, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 15, rue Eddy, pièce : 10D13, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819-994-7483; téléc. : 819-997-9623; courriel : gilles.binda@aadnc-aandc.gc.ca).

Ottawa, le 29 mars 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

MODIFICATION

1. Les alinéas 3a) et b) de l’annexe IV du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne I

Utilisation des eaux/ Dépôt de déchets

Colonne II

Utilisation des eaux et dépôt de déchets autorisés sans permis

Colonne III

Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type B

Colonne IV

Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type A

3.
a
) recherche du pétrole et du gaz;

Dépôt de déchets de forage par injection dans une formation souterraine ou un réservoir souterrain autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Dépôt de déchets de forage dans un puisard

Tout autre dépôt de déchets de forage ailleurs que dans un puisard ou autrement que par injection dans une formation souterraine ou un réservoir souterrain
b) production, traitement et raffinage du pétrole et du gaz; Dépôt de déchets de forage par injection dans une formation souterraine ou un réservoir souterrain autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada Aucun Tout dépôt de déchets autre que le dépôt de déchets de forage par injection dans une formation souterraine ou un réservoir souterrain

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[14-1-o]