La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 18 : Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens
Le 5 mai 2012
Fondement législatif
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Dans certaines administrations, les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres ont l’autorisation de prescrire des substances réglementées dans le cadre de leurs fonctions en vertu des lois provinciales ou territoriales. Toutefois, ces professionnels de la santé ne peuvent le faire puisque la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la réglementation qui s’y rattache autorisent seulement les médecins, les dentistes et les vétérinaires à exercer des activités avec des substances réglementées. Par conséquent, les patients qui sont traités par des sages-femmes, des infirmiers praticiens et des podiatres doivent être envoyés à un médecin ou un dentiste pour recevoir des médicaments contenant des substances réglementées, ce qui entrave la prestation souple et opportune des services de soins de santé.
Étant donné que l’autorisation de manipuler des substances réglementées accordée aux professionnels de la santé est régie par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, il est nécessaire d’harmoniser l’autorisation accordée aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres dans toute la mesure du possible afin d’améliorer la prestation des services de soins de santé.
Description : Pour favoriser la prestation souple et opportune des services de soins de santé et soutenir les efforts des ministères provinciaux et territoriaux de la santé, Santé Canada a mis au point le projet de Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (RNCP) afin d’autoriser les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres à prescrire, à administrer et à fournir des substances réglementées dans certaines circonstances s’ils ont déjà l’autorisation de prescrire des substances réglementées en vertu des lois provinciales ou territoriales. En vertu de ce règlement, les professionnels de la santé visés seraient tenus de respecter les mêmes exigences que les praticiens actuels en ce qui concerne la tenue de registres, la sécurité et le signalement des pertes ou des vols de substances contrôlées. Puisque ces professionnels ne sont pas visés par des règlements dans toutes les provinces et les territoires et que les limites de leur pratique ne les autorisent pas toujours à prescrire des substances réglementées, le RNCP proposé n’aurait effet que dans certaines provinces et dans certains territoires.
Il s’agit de la seconde publication préalable du projet de RNCP, car ce règlement a été publié préalablement en 2007 mais a subi des modifications importantes à la suite de consultations avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé.
Énoncé des coûts et avantages : Le fait de permettre aux professionnels de la santé visés par le projet de RNCP d’offrir des services de soins de santé dans toute l’étendue de leur champ d’activité tel qu’il est défini par les lois provinciales ou territoriales entraînerait des avantages pour les patients, puisque ces derniers pourraient ne pas avoir à consulter plus d’un professionnel de la santé pour se voir prescrire des substances réglementées. Par le fait même, le projet de RNCP favoriserait la prestation souple et opportune des services de soins de santé au Canada. On prévoit que les coûts associés à la mise en œuvre du règlement proposé seraient relativement peu élevés, puisque tous les professionnels de la santé concernés sont déjà réglementés à l’échelle provinciale ou territoriale. Les coûts que Santé Canada aurait à assumer pour l’application du RNCP, en particulier pour la révocation et le rétablissement du droit des praticiens de prescrire des substances réglementées, devraient également être peu élevés.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : La mise en œuvre du RNCP ne devrait pas avoir d’incidence négative ou constituer un fardeau administratif pour les entreprises ou les consommateurs puisque le Règlement ne vise qu’à permettre aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres de prescrire des substances réglementées aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements d’application si ces professionnels de la santé ont déjà l’autorisation de le faire dans le cadre de leurs fonctions telles qu’elles sont définies par les lois provinciales ou territoriales. À ce titre, le projet de RNCP permettrait d’accorder aux professionnels de la santé concernés l’entière autorisation de prescrire des substances réglementées. Le Règlement aurait probablement une incidence positive sur les consommateurs qui font appel aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres, puisqu’il ne leur serait plus nécessaire de consulter un médecin afin d’obtenir une ordonnance pour un médicament contenant une substance réglementée.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Santé Canada a invité les ministères provinciaux et territoriaux de la santé à participer à la mise au point du projet de règlement et ces derniers ont indiqué qu’ils appuyaient de façon générale les modifications apportées au projet de règlement depuis 2007. Le gouvernement fédéral assume la réglementation des activités liées aux substances réglementées, tandis que les gouvernements provinciaux et territoriaux assument la réglementation de la pratique des professionnels de la santé, notamment le choix des médicaments qu’ils peuvent prescrire. Cette approche de réglementation est similaire à celle qui a été adoptée par d’autres pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suède en ce qui concerne l’autorisation de prescrire accordée aux professionnels de la santé visés.
Question
Actuellement, seuls les praticiens définis comme étant des médecins, des dentistes et des vétérinaires au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ont l’autorisation de prescrire, d’administrer et de fournir des substances réglementées lorsqu’ils traitent des patients. Cependant, compte tenu de l’évolution du système de soins de santé au Canada au cours des dernières années, l’éventail des catégories de professionnels de la santé qui participent à la prestation des services de soins de santé faisant appel à des substances réglementées s’est élargi. Dans certains cas, ces catégories de professionnels de la santé sont autorisées par les lois provinciales ou territoriales à prescrire des substances réglementées mais ne sont pas autorisées à le faire par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements d’application. Compte tenu de cette incompatibilité, la prestation des services de soins de santé par les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres, conformément au champ d’activité défini au niveau provincial ou territorial, a été entravée. Il est par conséquent nécessaire d’harmoniser dans toute la mesure du possible les autorisations accordées à ces professionnels de la santé par les gouvernements fédéral et provinciaux ou territoriaux de prescrire, d’administrer et de fournir des substances réglementées.
Objectifs
Selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, un praticien est « une personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement ». Le terme « désigné » signifie dans ce contexte « désigné par règlement ».
Le but de cette initiative de réglementation est de désigner par règlement les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres comme praticiens au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin que ces personnes aient l’autorisation d’exercer des activités (par exemple prescrire, administrer et fournir) touchant aux substances réglementées si elles ont déjà l’autorisation de le faire dans le cadre de leurs fonctions en vertu de lois ou de règlements provinciaux ou territoriaux. Ce faisant, Santé Canada s’efforce de favoriser la prestation souple et opportune des services de soins de santé. Le projet de RNCP ne toucherait que les professionnels de la santé des provinces et des territoires dans lesquels leurs activités sont réglementées et où ils sont autorisés à prescrire des substances réglementées. Le projet de règlement a aussi été conçu pour assurer une souplesse maximale dans les cas où l’autorisation de prescrire des substances réglementées pourrait être accordée aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres par les provinces ou les territoires à l’avenir.
Cette réglementation est nécessaire, puisque la Loi réglementant certaines drogues et autres substances interdit à toute personne d’exercer des activités touchant aux substances réglementées, à moins qu’elle y soit autorisée par règlement. En vertu du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupéfiants, seuls les praticiens (définis par la Loi comme étant les médecins, les dentistes et les vétérinaires) sont autorisés à prescrire, à administrer et à fournir des substances réglementées lorsqu’ils traitent leurs patients.
Actuellement, la définition de « praticien » au sens de la Loi n’englobe pas les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres, mais ces professionnels de la santé sont tout de même autorisés à prescrire des substances réglementées en vertu des lois provinciales et territoriales dans un certain nombre d’administrations. Voici un aperçu de ce que les lois provinciales et territoriales autorisent pour ces catégories de professionnels de la santé (les différentes autorisations varient selon les administrations).
Sages-femmes
Les sages-femmes sont des spécialistes des accouchements normaux. Elles offrent des soins tout au long de la grossesse jusqu’à l’accouchement et au cours des six semaines suivant la naissance. Le métier de sage-femme est réglementé dans toutes les provinces et tous les territoires sauf au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Yukon. Les sages-femmes réglementées ont l’autorisation de prescrire des médicaments dans toutes les administrations sauf à Terre-Neuve-et-Labrador; toutefois, seules celles de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse et du Québec ont actuellement l’autorisation de prescrire des médicaments contenant des substances réglementées en vertu des lois provinciales et territoriales existantes. On compte actuellement environ 900 sages-femmes au Canada.
Les sages-femmes travaillent de façon autonome dans un champ de pratique défini dans la législation provinciale et territoriale et collaborent au besoin avec d’autres fournisseurs de soins de santé. Bien qu’on observe des différences entre les provinces et les territoires dans la façon dont le métier de sage-femme est réglementé, le modèle de base de la pratique des sages-femmes est le même dans l’ensemble des administrations du Canada.
Infirmiers praticiens
Les infirmiers praticiens sont des infirmiers autorisés qui ont acquis des compétences additionnelles, habituellement grâce à une formation supérieure en sciences infirmières consolidée par une importante expérience en milieu clinique. Dans toutes les provinces et tous les territoires sauf le Yukon, des dispositions législatives ont été adoptées afin de permettre aux infirmiers praticiens de diagnostiquer et de soigner des problèmes de santé et de prescrire des médicaments de façon autonome. Les infirmiers praticiens réglementés de toutes les administrations ont l’autorisation de prescrire des médicaments contenant des substances réglementées, sauf au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. On compte actuellement près de 2 500 infirmiers praticiens au Canada.
Podiatres
Les podiatres sont des professionnels de la santé spécialisés qui s’intéressent au diagnostic et au traitement de troubles et de maladies affectant le pied, la cheville et le bas de la jambe. Deux groupes de podiatres travaillent au Canada : les docteurs en médecine podiatrique (DMP) et les podiatres/podologues. Chaque groupe compte près de 300 professionnels de la santé et est représenté par une association nationale. Réglementés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, les DMP font leurs études dans des collèges de médecine podiatrique accrédités des États-Unis ou à l’Université du Québec à Trois-Rivières et peuvent exercer le métier de podiatre dans ces provinces avec le droit de procéder à des chirurgies et de prescrire des médicaments (ce qui comprend les médicaments contenant des substances réglementées). Les podiatres/podologues (autres que les DMP) sont actuellement réglementés en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Ces podiatres/podologues n’ont actuellement pas l’autorisation de prescrire des médicaments contenant des substances réglementées en vertu des lois provinciales et territoriales.
Afin d’harmoniser les exigences réglementaires concernant la manipulation des substances réglementées par les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres en vertu d’un cadre législatif fédéral, provincial et territorial, Santé Canada a décidé de mettre au point le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, un cadre de réglementation qui désignerait ces professionnels de la santé comme des praticiens aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et les autoriserait ainsi à exercer des activités touchant aux substances réglementées lorsqu’ils traitent leurs patients.
Description
Le projet de RNCP aux présentes contient les éléments suivants :
Définitions
Le Règlement définirait les personnes qui sont considérées comme des membres des trois nouvelles catégories de praticiens.
Nouvelles catégories de praticiens désignés
Conformément à la définition de praticien énoncée au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le RNCP désignerait les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres en tant que praticiens.
Activités autorisées
Le RNCP autoriserait les professionnels de la santé concernés à prescrire, à administrer ou à fournir une substance réglementée, à l’exception de certaines substances exclues, conformément au Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et au Règlement sur les stupéfiants, si ces professionnels de la santé ont l’autorisation de le faire dans le cadre de leurs fonctions en vertu des lois provinciales et territoriales.
Exclusions de substances réglementées
Les exclusions de substances réglementées suivantes s’appliqueraient pour chaque nouvelle catégorie de praticiens, respectivement :
- — Pour les sages-femmes et les podiatres : héroïne, cannabis, opium, coca, méthadone, buprénorphine, amphétamine, benzphétamine, méthamphétamine, phenmétrazine, phendimétrazine et stéroïdes anabolisants;
- — Pour les infirmiers praticiens : héroïne, cannabis, opium, coca et stéroïdes anabolisants (à l’exception de la testostérone).
Les exclusions ci-dessus ont été déterminées en fonction du risque de détournement et/ou d’abus associé à la substance, des exigences réglementaires particulières énoncées dans le Règlement sur les stupéfiants, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, et des champs d’activité des professionnels de la santé concernés (par exemple, les infirmiers praticiens doivent souvent traiter des patients ayant subi une chirurgie pour changement de sexe et doivent donc être autorisés à prescrire de la testostérone).
Incompatibilité avec les autres règlements
Tel qu’il est énoncé dans le projet de RNCP, le présent règlement aurait préséance en cas d’incompatibilité entre le présent règlement et le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupéfiants.
Comme c’était le cas pour le RNCP publié au préalable en 2007, le règlement révisé contient des modifications corrélatives de certaines dispositions énoncées dans le Règlement sur les stupéfiants, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées et la partie G du Règlement sur les aliments et drogues. Ces dispositions concernent la manipulation des substances réglementées par les praticiens, les pharmaciens et les distributeurs autorisés. Les modifications corrélatives précisent entre autres que, contrairement aux médecins, aux vétérinaires et aux dentistes, les nouvelles catégories de praticiens ne pourront pas désigner un agent pour manipuler à leur place des substances réglementées, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupéfiants.
En outre, le projet de RNCP permettra de modifier l’article G.04.001 de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues en supprimant le sous-alinéa G.04.001(4)a)(iii). Cette disposition concerne l’administration d’une drogue désignée (telle qu’elle est définie précédemment dans ledit article) pour l’état d’« arriération mentale (dysfonction cérébrale minimale) ». Cette formulation ne respecte pas la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, dont le Canada est signataire. Santé Canada a choisi de supprimer le terme plutôt que de le remplacer parce qu’à sa connaissance aucune des drogues désignées auxquelles la disposition s’applique n’est homologuée au Canada pour le traitement de l’« arriération mentale ».
Le projet de règlement a pour principal objectif de désigner les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres en tant que praticiens au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et leur permettrait d’exercer des activités touchant aux substances réglementées conformément aux dispositions du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlementsur les stupéfiants, à l’exception de certaines substances réglementées. Les professionnels de la santé concernés seraient également tenus de respecter les exigences énoncées dans ces règlements pour les praticiens en ce qui concerne la tenue de registres sur les substances réglementées qui sont prescrites, reçues ou fournies; d’assurer la sécurité des substances réglementées et des registres obligatoires; et de signaler aux autorités policières et à Santé Canada, dans un délai précis, la perte ou le vol de substances réglementées.
Aux termes du projet de RNCP, les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres qui ont déjà l’autorisation de prescrire des substances réglementées dans leur champ d’activité défini par les lois provinciales et territoriales pourraient pleinement exercer leur métier en traitant leurs patients avec des médicaments contenant des substances réglementées, au besoin. Par contre, le RNCP n’aurait pas d’incidence sur la pratique des sages-femmes, des infirmiers praticiens et des podiatres qui ne sont actuellement pas autorisés à prescrire des substances réglementées à l’échelle provinciale ou territoriale, sauf si les lois provinciales ou territoriales qui régissent leurs champs d’activité sont modifiées dans l’avenir afin de leur accorder l’autorisation de prescrire des substances réglementées pour le traitement des patients.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Tel qu’il a été précisé ci-dessus, il est essentiel d’aborder la question de l’incompatibilité entre les lois fédérales et les lois provinciales et territoriales afin de favoriser la prestation opportune et souple des services de soins de santé par les professionnels de la santé concernés. Conformément à l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le ministre de la Santé peut soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l’application de toute disposition de la Loi ou de ses règlements connexes s’il estime que des raisons médicales, scientifiques ou d’intérêt public le justifient. Bien que l’application de telles exemptions constitue une option non réglementaire considérée, cette approche a été jugée inappropriée et non efficiente puisqu’il faudrait alors soustraire chaque sage-femme, infirmier praticien ou podiatre à l’application des interdictions pertinentes afin que ces catégories de professionnels de la santé puissent exercer des activités touchant aux substances réglementées. Par conséquent, Santé Canada a examiné les trois options suivantes :
Option 1 : Modifier la définition de « praticien » dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour y inclure les nouvelles catégories de praticiens
Même si le fait de procéder à une modification législative afin de modifier la définition de « praticien » dans la Loi serait un moyen viable d’autoriser les professionnels de la santé concernés à exercer des activités touchant aux substances réglementées, l’option 1 a été jugée non souhaitable puisque la définition actuelle des praticiens dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances permet déjà au gouverneur en conseil de désigner par voie réglementaire une personne ou catégorie de personnes en tant que praticien. De plus, cette option conférerait automatiquement et unilatéralement tous les pouvoirs d’un praticien tel qu’il est défini actuellement dans la réglementation pertinente à chaque nouvelle catégorie de praticiens. En conséquence, Santé Canada ne pourrait pas imposer certaines restrictions en fonction des champs d’activité de chaque catégorie ou du risque de détournement vers le marché clandestin de la drogue.
Option 2 : Ajouter de nouveaux articles pour les nouvelles catégories de praticiens dans le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupéfiants
L’option 2 a été rejetée elle aussi puisqu’il faudrait ajouter les dispositions propres à chaque nouvelle catégorie de praticiens dans le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupéfiants. Avec cette option, Santé Canada aurait à modifier trois règlements chaque fois que des modifications doivent être apportées aux dispositions régissant les activités des professionnels de la santé concernés ou chaque fois qu’une nouvelle catégorie de professionnels de la santé doit être désignée en tant que praticiens aux termes de la Loi.
Option 3 : Adopter un nouveau règlement d’application de la Loi qui désignerait de nouvelles catégories de praticiens et énoncerait les dispositions applicables du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupéfiants
Cette option permettrait d’énoncer clairement pour les intervenants, en particulier les professionnels de la santé concernés, les activités autorisées et les exceptions, le cas échéant, dans le cadre réglementaire fédéral. Cette approche permettrait également à Santé Canada de désigner, en procédant à une modification du RNCP, d’autres catégories de professionnels de la santé en tant que praticiens.
Après avoir analysé les trois options, Santé Canada a conclu que l’option 3 serait celle qui permettrait de réaliser les objectifs du présent projet de la façon la plus efficiente.
Avantages et coûts
Afin d’évaluer les coûts et les avantages potentiels du RNCP, Santé Canada a commandé une analyse documentaire visant à évaluer les répercussions éventuelles d’un élargissement de l’autorisation de prescrire, d’administrer et de fournir des substances réglementées aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres. L’analyse documentaire consistait principalement en un examen de la recherche sur les expériences similaires dans certains pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Suède.
Les références des études dont il est question ci-dessous sont présentées dans un sommaire de l’analyse documentaire qui peut être consulté sur demande. Il convient de souligner que cette analyse porte en grande partie sur l’expérience des professionnels de la santé dans d’autres pays, où les systèmes de soins de santé diffèrent souvent du système canadien. De plus, de nombreuses études sur l’élargissement de l’autorisation de prescrire et d’administrer des médicaments ne sont pas nécessairement axées sur les médicaments qui contiennent des substances réglementées.
À cet égard, même si ces études présentent des indications utiles sur les répercussions éventuelles du RNCP, il faut faire preuve de discernement au moment d’établir des comparaisons entre les pays ou de tirer des conclusions sur les avantages et les coûts pour le Canada.
Avantages
La présente initiative de réglementation vise à accélérer et à assouplir la prestation des services de santé au Canada pour les patients soignés par les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres. En vertu du nouveau règlement, ces professionnels de la santé auraient le pouvoir de prescrire aux patients des médicaments contenant des substances réglementées s’ils ont déjà l’autorisation de le faire dans leurs champs d’activité définis par les lois provinciales et territoriales; ainsi, il ne serait plus nécessaire de consulter également un médecin ou un dentiste. Cela peut avoir une grande incidence sur le confort et le bien-être du patient lorsqu’un traitement opportun avec une substance réglementée s’impose.
Le fait de réduire le nombre de cas où des patients sont aiguillés inutilement vers un praticien permettrait aussi d’assouplir et d’accélérer la prestation des services de soins de santé offerts par les professionnels de la santé visés. De plus, les patients pourraient avoir accès plus rapidement aux médicaments contenant des substances réglementées.
Des études réalisées dans d’autres pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande indiquent que l’élargissement du droit de prescrire aux infirmiers et aux sages-femmes offre aux patients un accès plus opportun aux soins médicaux dont ils ont besoin. De plus, les études indiquent qu’il n’y a pas d’écart important entre la pratique de prescription de ces professionnels de la santé et celle des médecins. Enfin, bien que la recherche sur cette question soit limitée, il n’y a guère de raisons de croire que les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres sont plus susceptibles que les médecins d’abuser de leur pouvoir de prescrire.
Coûts
L’analyse des recherches existantes n’a pas permis de dégager beaucoup de renseignements directs sur le rapport coût-efficacité des dispositions permettant aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres de prescrire des substances réglementées ou d’exercer des activités connexes. La documentation indique qu’il est peu probable qu’un élargissement du rôle et des responsabilités des infirmiers, des sages-femmes et des groupes similaires dans la prescription des médicaments et la prestation des soins primaires ait des répercussions importantes sur le coût global des services. Dans certains cas, les chercheurs ont conclu qu’en faisant plus souvent appel à des professionnels de la santé autres que les médecins, on peut réduire le coût global des services. Toutefois, la force probante de la preuve n’est pas suffisante pour conclure que la mise en œuvre du RNCP entraînerait des économies de coûts considérables pour les systèmes de santé provinciaux et territoriaux.
Si ce règlement est mis en œuvre, Santé Canada pourrait devoir assumer des coûts marginaux associés à la révocation ou au rétablissement des pouvoirs d’un praticien d’exercer des activités touchant aux substances réglementées autorisées en vertu du projet de RNCP. Conformément aux dispositions énoncées dans le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupéfiants, cette responsabilité incombe au ministre de la Santé. Il faudrait transmettre des avis aux pharmaciens et aux distributeurs autorisés à l’aide des processus actuellement en place pour les praticiens en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Comme ces avis de révocation ou de rétablissement ne sont transmis qu’occasionnellement (environ 25 cas par année à un coût d’environ 2 000 $ par cas), on prévoit que les coûts que Santé Canada devrait assumer relativement à la mise en œuvre du projet de RNCP seraient faibles.
La mise en œuvre du RNCP ne devrait pas, non plus, avoir d’importantes conséquences financières à l’échelle provinciale et territoriale, puisque les professionnels de la santé concernés sont déjà réglementés aux termes des lois provinciales et territoriales et que les associations provinciales et territoriales de réglementation professionnelle ont déjà mis en place des mécanismes pour vérifier la conformité aux lois et aux règlements pertinents pour ces professionnels. De plus, la formation liée à la pratique de prescription fait déjà partie des compétences exigées des professionnels de la santé concernés dans les administrations où ils ont l’autorisation de prescrire des médicaments en vertu des lois provinciales et territoriales. Les associations provinciales et territoriales de réglementation professionnelle en soins infirmiers pourraient devoir assumer des coûts additionnels si elles décidaient de mettre en place un mécanisme, comme celui qui est utilisé pour les médecins, afin de vérifier les compétences et la conformité des infirmiers praticiens qui demandent des exemptions accordées par le ministre de la Santé conformément à l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en ce qui concerne l’utilisation de la méthadone pour le traitement de la dépendance aux opiacés ou de la douleur — conformément au paragraphe 53(3) du Règlement sur les stupéfiants.
Justification
À titre de ministère fédéral chargé d’aider les Canadiennes et les Canadiens à améliorer et à maintenir leur état de santé, Santé Canada s’est engagé à améliorer la vie de tous les Canadiens et à faire du Canada l’un des pays où les gens sont le plus en santé au monde, comme en témoignent la longévité, les habitudes de vie et l’utilisation efficace du système public de soins de santé. L’une des façons de respecter cet engagement est d’appuyer la prestation efficace des services de soins de santé pour les Canadiens en offrant aux professionnels de la santé l’accès approprié aux substances réglementées.
Le cadre législatif fédéral régit les activités touchant aux substances réglementées, tandis que la législation provinciale et territoriale régit les professions du domaine de la santé et détermine les champs d’activité de chaque catégorie de professionnels de la santé réglementés. Ces champs d’activité englobent un vaste éventail d’autorisations, y compris le droit de prescrire des médicaments contenant des substances réglementées. Comme les autorisations de manipuler des substances réglementées accordées aux professionnels de la santé sont régies à la fois par le gouvernement fédéral et par les gouvernements provinciaux et territoriaux, le projet de règlement a pour but d’harmoniser les autorisations dans toute la mesure du possible afin que les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres soient en mesure d’offrir tous les services de soins de santé appropriés à leurs patients, notamment en leur prescrivant au besoin des médicaments contenant des substances réglementées.
Étant donné que la Loi réglementant certaines drogues et autres substances interdit à toute personne d’exercer des activités touchant aux substances réglementées sauf si la réglementation le lui permet et que seuls les praticiens (définis comme étant les médecins, les dentistes et les vétérinaires) peuvent exercer des activités touchant aux substances réglementées en vertu de la Loi, Santé Canada a conclu que l’élaboration d’un règlement visant à désigner les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres en tant que praticiens (conformément à la définition de « praticien » énoncée dans la Loi) était la solution la plus efficace afin de réaliser les objectifs du projet de règlement.
Le projet de RNCP toucherait les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres qui ont déjà l’autorisation de prescrire des substances réglementées en vertu des lois provinciales ou territoriales actuelles. Comme il s’agit de professions déjà réglementées dans de nombreuses administrations, la mise en œuvre du RNCP ne devrait pas entraîner un important fardeau administratif pour ces professionnels de la santé et leurs associations de réglementation, puisque des mécanismes sont déjà en place pour assurer leur compétence et veiller à ce qu’ils respectent les lois, politiques et lignes directrices pertinentes. Dans les administrations où la prescription des substances réglementées par les professionnels de la santé concernés n’est pas encore réglementée, le RNCP n’entrerait en vigueur qu’après l’adoption d’une loi provinciale ou territoriale pertinente.
Le projet de RNCP reflète les pratiques internationales actuelles, soit de permettre à des professionnels de la santé comme les infirmiers praticiens de jouer un rôle essentiel dans la prestation des soins de santé primaires. Parallèlement aux changements observés dans la prestation des soins de santé primaires au cours des dernières décennies, les pratiques de prescription et d’administration de médicaments sont devenues une composante essentielle des champs d’activité élargis des sages-femmes, des infirmiers praticiens et des podiatres dans des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Suède. Aux États-Unis, par exemple, la Drug Enforcement Administration désigne plusieurs professions qui ont le droit de prescrire les substances réglementées énoncées dans la Controlled Substances Act; la Drug Enforcement Administration désigne notamment les podiatres en tant que praticiens et reconnaît d’autres professionnels de la santé comme les infirmiers praticiens et les sages-femmes qui sont agréés par les États pour exercer leur profession.
En outre, puisque le Canada est signataire des traités des Nations Unies sur le contrôle des stupéfiants, à savoir la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, le RNCP l’aide à s’acquitter de ses obligations découlant des traités, soit de veiller à ce que les stupéfiants et les substances psychotropes ne soient disponibles qu’à des fins médicales et scientifiques. En autorisant les professionnels de la santé concernés à prescrire, à administrer et à fournir des substances réglementées conformément aux modalités et aux exigences de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements d’application, le RNCP offre des mesures de contrôle afin de réduire le risque de détournement des substances réglementées tout en permettant aux nouvelles catégories de praticiens d’avoir légalement accès à ces substances pour la prestation des services de soins de santé. Le RNCP contribuerait donc à assurer que le Canada respectera les dispositions des conventions des Nations Unies sur le contrôle des drogues.
Consultation
En 2004, un avis aux intéressés a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada concernant un projet de règlement visant à étendre aux professionnels de la santé réglementés autres que les médecins, les dentistes et les vétérinaires l’autorisation de prescrire des substances réglementées. Ensuite, des consultations ont eu lieu auprès de groupes s’étant identifiés comme intéressés provenant des gouvernements provinciaux et territoriaux, d’associations nationales de professionnels de la santé et d’associations de réglementation professionnelle provinciales et territoriales, entre autres.
Le RNCP a ensuite été publié au préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 30 juin 2007 (www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2007/2007-06-30/pdf/g1-14126.pdf), puis une période de commentaires de 60 jours a été annoncée. Ce projet de règlement énonce le cadre à l’intérieur duquel les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres seraient autorisés à exercer des activités touchant à des substances réglementées, dans certaines circonstances. Le projet de règlement contenait les éléments clés suivants :
- des définitions des nouvelles catégories de praticiens et d’autres définitions connexes;
- les activités autorisées (possession, transport, administration, fourniture et vente), sous réserve que ces praticiens soient autorisés en vertu des lois provinciales ou territoriales à prescrire des substances réglementées pour traiter des patients;
- des exigences pour les nouvelles catégories de praticiens en ce qui concerne la tenue de registres, la sécurité, le signalement des pertes ou des vols et la communication des renseignements demandés au ministre de la Santé;
- des restrictions pour les distributeurs autorisés et les pharmaciens en ce qui concerne la fourniture de substances réglementées aux nouvelles catégories de praticiens;
- des annexes indiquant les substances réglementées que chaque nouvelle catégorie de praticiens pourrait prescrire;
- le pouvoir du ministre de la Santé en ce qui concerne la révocation et le rétablissement des droits des praticiens touchant à la manipulation des substances réglementées.
Le projet de règlement précisait également les modifications corrélatives à apporter aux dispositions pertinentes du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupéfiants.
En tout, 33 commentaires ont été reçus pendant la période de commentaires. D’autres commentaires ont aussi été acheminés à Santé Canada après cette période. La plupart des commentaires appuyaient l’élaboration du projet de règlement; toutefois, certains groupes représentant des médecins se sont opposés au projet de règlement, invoquant le manque de connaissances et d’expérience des professionnels de la santé concernés en ce qui a trait à la manipulation des substances réglementées lors du traitement des patients. De plus, les ministères provinciaux et territoriaux de la santé et des groupes d’intervenants clés ont soulevé d’importantes préoccupations au sujet des dispositions du projet de RNCP, notamment les annexes énumérant les substances réglementées avec lesquelles chaque nouvelle catégorie de praticiens pourrait exercer des activités, les définitions proposées pour les infirmiers praticiens et les podiatres et les exigences proposées pour les praticiens en ce qui concerne la tenue de registre, la sécurité et le signalement des pertes ou des vols.
Afin d’aborder ces préoccupations, Santé Canada a lancé en juillet 2009 une nouvelle ronde de consultations avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé. En janvier 2011, Santé Canada et les ministères provinciaux et territoriaux de la santé ont convenu d’apporter les modifications suivantes au projet de règlement original :
- révision de la définition proposée pour les infirmiers praticiens afin de tenir compte des compétences communes à tous les infirmiers praticiens;
- révision de la définition proposée pour les podiatres afin qu’elle englobe à la fois les docteurs en médecine podiatrique et les podiatres (afin que ces derniers soient visés par le RNCP si les lois provinciales ou territoriales les autorisent éventuellement à manipuler des substances contrôlées dans le cadre de leur champ d’activité);
- suppression des dispositions concernant la tenue de registres, la sécurité et le signalement des pertes ou des vols (car les dispositions associées du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupéfiants s’appliqueraient aux termes de la proposition révisée);
- renvoi aux activités autorisées pour les praticiens énoncées dans le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupéfiants;
- remplacement des annexes de substances proposées antérieurement par les annexes du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupéfiants, avec les exclusions précitées des substances réglementées en lien avec lesquelles les différentes nouvelles catégories de praticiens ne sont pas autorisées à exercer des activités.
Santé Canada a ensuite communiqué les modifications proposées aux groupes d’intervenants clés, y compris l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, le Consortium canadien des ordres de sages-femmes, la Canadian Podiatric Medical Association et la Canada Federation of Podiatric Medicine. Tous ces groupes ont appuyé le projet de règlement révisé.
Mise en œuvre, application et normes de service
La surveillance de la pratique des professionnels de la santé concernés relève des provinces et des territoires, et les organismes provinciaux et territoriaux d’homologation respectifs ont déjà des mécanismes en place pour veiller à ce que ces professionnels de la santé respectent les lois applicables, notamment en attribuant, en suspendant ou en révoquant des permis ou des accréditations, en veillant à ce que les professionnels de la santé aient les compétences adéquates et en vérifiant le respect de modalités ou d’exigences particulières. En vertu du cadre législatif fédéral, les organismes provinciaux et territoriaux d’homologation assumeraient aussi la responsabilité de communiquer à Santé Canada les occurrences qui peuvent entraîner la suspension ou la révocation de certains droits en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements d’application.
Conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupéfiants, Santé Canada suspendrait ou révoquerait donc le droit de la personne mentionnée d’émettre des ordonnances et communiquerait la mesure qu’il a prise à cet égard aux organismes provinciaux et territoriaux d’homologation, aux pharmaciens et aux distributeurs autorisés.
Afin de compléter le projet de RNCP, Santé Canada a élaboré un processus indiquant la façon dont le Ministère envisagerait de modifier le RNCP afin de désigner d’autres catégories de professionnels de la santé en tant que praticiens à l’avenir. Le cadre préparé pour ce processus énonce les principes qui régissent la désignation d’autres catégories de professionnels de la santé en tant que praticiens en vertu du RNCP, précise les rôles et les responsabilités des parties concernées et délimite les étapes de la procédure de désignation. Dans ce contexte, il convient de souligner que, de toutes les propositions visant l’ajout d’une catégorie additionnelle de professionnels de la santé dans le présent règlement, Santé Canada n’examinerait que celles des ministères provinciaux et territoriaux de la santé.
Mesures de rendement et évaluation
Conformément à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation, Santé Canada, en collaboration avec les partenaires et les intervenants clés, c’est-à-dire les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, les associations de réglementation professionnelle pertinentes et les associations nationales représentant les professionnels de la santé concernés, élaborera et mettra au propre un plan de mesure du rendement et d’évaluation afin d’évaluer la mise en œuvre du RNCP, ce qui lui permettra de s’assurer que le Règlement favorise une prestation assouplie et accélérée des services de soins de santé.
Ce plan précisera clairement les méthodes choisies pour évaluer les répercussions des mesures et des indicateurs pertinents du RNCP ainsi que les rôles et les responsabilités de toutes les parties concernées. Un plan de mesure du rendement et d’évaluation sera mis au propre dans les prochains mois et sera disponible sur demande auprès de Santé Canada.
Personne-ressource
M. Hong Zhang
Division de la politique réglementaire
Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
123, rue Slater, Pièce A310
Ottawa (Ontario)
K1A 1B9
Téléphone : 613-948-7792
Télécopieur : 613-946-4224
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@ hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Hong Zhang, Division de la politique réglementaire, Bureau des substances contrôlées, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, indice de l’adresse 3503D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-946-4224; courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_ politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 26 avril 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LES NOUVELLES CATÉGORIES DE PRATICIENS
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« infirmier praticien »
“nurse practitioner”
« infirmier praticien » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession d’infirmier praticien — ou toute autre appellation équivalente — et qui l’exerce dans cette province. Pour l’application de la présente définition, une appellation est dite équivalente lorsqu’elle désigne une personne qui, à la fois :
- a) est un infirmier autorisé;
- b) possède une formation et une expérience supplémentaires liées aux soins de santé;
- c) peut de façon autonome poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province;
- d) est notamment régie par l’un des règlements provinciaux ci-après, avec leurs modifications successives :
- (i) le Règlement sur les infirmières ayant un champ d’exercice élargi, Règl. du Man. 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infirmières du Manitoba, C.P.L.M., ch. R40,
- (ii) le règlement de l’Ontario intitulé Ontario Regulation 275/94, pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers de l’Ontario, L.O. 1991, ch. 32,
- (iii) le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, R.R.Q., ch. I-8, r. 8, pris en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers du Québec, L.R.Q., ch. I-8.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
« podiatre »
“podiatrist”
« podiatre » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession de podiatre et qui l’exerce dans cette province.
« sage-femme »
“midwife”
« sage-femme » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession de sage-femme et qui l’exerce dans cette province.
« substance inscrite »
“listed substance”
« substance inscrite » Toute substance inscrite à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants ou à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues. Est également visée toute chose contenant une telle substance.
DÉSIGNATION DE NOUVELLES CATÉGORIES DE PRATICIENS
Catégories
2. Pour l’application de la définition de « praticien » au paragraphe 2(1) de la Loi, appartiennent aux catégories de personnes désignées :
- a) les sages-femmes;
- b) les infirmiers praticiens;
- c) les podiatres.
OPÉRATIONS AUTORISÉES ET EXCLUSIONS
Opérations autorisées
3. Sous réserve de l’article 4, la sage-femme, l’infirmier praticien ou le podiatre peut, en tant que praticien, prescrire une substance inscrite, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci, conformément au Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, au Règlement sur les stupéfiants ou à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, s’il peut prescrire cette substance dans l’exercice de sa profession conformément aux lois de la province où il est agréé et autorisé à exercer sa profession;
Exclusions : sage-femme et podiatre
4. (1) S’agissant d’une sage-femme ou d’un podiatre, n’est pas une substance inscrite la substance figurant :
- a) à la définition de « drogue désignée » au paragraphe G.04.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) à l’article 1 de la partie Ⅲ de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues;
- c) à l’un des paragraphes 1(1) et (10), 2(1), 5(4), 10(1) et 17(2) de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants.
Exclusions : infirmier praticien
(2) S’agissant d’un infirmier praticien, n’est pas une substance inscrite la substance figurant :
- a) à l’article 1 de la partie Ⅲ de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, sauf la substance figurant au paragraphe (40);
- b) à l’un des paragraphes 1(1) et (10), 2(1) et 17(2) de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants.
INCOMPATIBILITÉ AVEC D’AUTRES RÈGLEMENTS
Dispositions incompatibles
5. Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, du Règlement sur les stupéfiants ou de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
6. (1) La définition de « drogue contrôlée », au paragraphe G.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« drogue contrôlée » Selon le cas :
- a) toute drogue visée à l’annexe de la présente partie, y compris une préparation;
- b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute drogue visée à l’annexe de la présente partie, y compris une préparation, que ce praticien peut, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, en vertu de ces articles, se livrer à toute autre opération. (controlled drug)
(2) Le paragraphe G.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infirmier praticien » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)
« podiatre » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)
« sage-femme » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)
7. L’article G.01.002 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui agit comme agent d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre.
8. L’alinéa G.02.001.2(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) être, selon le cas :
- (i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,
- (ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s’il s’agit d’une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;
9. L’alinéa G.02.003(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas où la personne qualifiée responsable proposée ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante proposée n’est pas un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles, une copie du diplôme visé au sous-alinéa G.02.001.2(2)b)(ii) et une copie du relevé de notes relatif à ce diplôme;
10. L’article G.02.024 du même règlement devient le paragraphe G.02.024(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire cette drogue, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci.
11. (1) Le passage du paragraphe G.02.025(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
G.02.025. (1) Sous réserve du présent article et si l’article G.02.024 le permet, le distributeur autorisé peut, conformément aux modalités de sa licence, vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le passage du paragraphe G.02.025(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande écrite visée au sous-alinéa (1)b)(i) et en a vérifié la signature peut, si l’article G.02.024 le permet, vendre ou fournir une drogue contrôlée à toute personne si la commande est signée et datée par l’une des personnes suivantes :
- a) dans les cas où la drogue contrôlée doit être vendue ou fournie à une personne visée aux alinéas G.02.024(1)a), b), c) ou f), par cette personne;
(3) Le passage du paragraphe G.02.025(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Le distributeur autorisé qui reçoit la commande verbale visée au sous-alinéa (1)b)(iii) et qui vend ou fournit une drogue contrôlée mentionnée aux parties Ⅱ ou III de l’annexe de la présente partie à une personne visée à l’un des alinéas G.02.024(1)b) à d) consigne immédiatement les renseignements suivants :
12. L’article G.03.003 du même règlement devient le paragraphe G.03.003(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire cette drogue, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci.
13. (1) Le passage du paragraphe G.04.001(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien peut administrer une drogue désignée à un animal ou à une personne qu’il traite à titre professionnel, lorsque la drogue désignée est destinée au traitement de l’un des états suivants :
(2) Le sous-alinéa G.04.001(4)a)(iii) du même règlement est abrogé.
14. L’article G.07.001 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’infirmier praticien.
RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS
15. (1) La définition de « stupéfiant », à l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants (voir référence 2), est remplacée par ce qui suit :
« stupéfiant » Selon le cas :
- a) toute substance visée à l’annexe ou toute matière en contenant;
- b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance visée à l’annexe, ou toute matière en contenant, que ce praticien peut, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, en vertu de ces articles, se livrer à toute autre opération. (narcotic)
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infirmier praticien » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)
« podiatre » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)
« sage-femme » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)
16. (1) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
(2.2) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui agit comme agent d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre.
(2) Le paragraphe 3(3) du même règlement est abrogé.
17. L’alinéa 8.3(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) être, selon le cas :
- (i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,
- (ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s’il s’agit d’une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;
18. L’alinéa 9(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas où la personne qualifiée responsable proposée ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante proposée n’est pas un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles, une copie du diplôme visé au sous-alinéa 8.3(2)b)(ii) et une copie du relevé de notes relatif à ce diplôme;
19. (1) L’article 24 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.
(2) L’alinéa 24(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) un employé d’un hôpital;
c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien;
(3) L’alinéa 24(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un employé d’un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes;
b.1) s’il exerce dans un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes, un praticien de la médecine ou un dentiste;
20. Le paragraphe 27(3.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3.1) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance visée à l’alinéa (1)b) peut fournir de la méthadone aux personnes ci-après, si cette commande a été faite par un praticien qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone :
- a) un employé d’un hôpital;
- b) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien.
21. (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
31. (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec les paragraphes (2), (2.1) et (3) et les articles 34 à 36.
(2) L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.
(3) L’alinéa 31(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) un employé d’un hôpital;
c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien;
22. Le paragraphe 53(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Il est interdit au praticien de la médecine, au dentiste et au vétérinaire d’administrer de la diacétylmorphine (héroïne) à un animal ou à une personne autre qu’un malade qui reçoit, comme patient hospitalisé ou patient externe, des traitements dans un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes ou de prescrire, de vendre ou de fournir ce stupéfiant pour tout animal ou une telle personne.
23. Le paragraphe 65(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes peut permettre que de la diacétylmorphine (héroïne) soit vendue, fournie ou administrée à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital, sur réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien de la médecine ou un dentiste.
24. L’article 73 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’infirmier praticien.
RÈGLEMENT SUR LES BENZODIAZÉPINES ET AUTRES SUBSTANCES CIBLÉES
25. (1) La définition de « substance ciblée », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (voir référence 3), est remplacée par ce qui suit :
« substance ciblée »
“targeted substance”
« substance ciblée » Selon le cas :
- a) toute substance désignée comprise à l’annexe 1 ou tout produit ou composé contenant cette substance;
- b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée comprise à l’annexe 1, ou tout produit ou composé contenant cette substance, que ce praticien peut, en vertu de l’article 3 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle ou auquel il peut, en vertu de cet article, se livrer à toute autre opération.
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infirmier praticien »
“nurse practitioner”
« infirmier praticien » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens.
« podiatre »
“podiatrist”
« podiatre » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens.
« sage-femme »
“midwife”
« sage-femme » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens.
26. L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui est l’employé d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre ou qui agit en tant que mandataire d’une telle personne.
27. L’alinéa 19(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) être, selon le cas :
- (i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire autorisé à exercer par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,
- (ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s’il s’agit d’une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;
28. L’alinéa 20(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas où la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante n’est pas un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire autorisé à exercer par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles, une copie du diplôme visé au sous-alinéa 19(2)b)(ii);
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
29. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[18-1-o]