La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 19 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 12 mai 2012

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de deux gazoles inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les deux gazoles (les « substances ») énumérés dans l’annexe sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui répondent aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable sur les substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale

Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général

Direction de l’énergie et des transports
STEVE MCCAULEY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale

Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des deux gazoles indiqués ci-dessous

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des gazoles suivants restreints aux industries :
No CAS(voir référence a) Nom dans la Liste intérieure
64741-59-9 Distillats légers (pétrole), craquage catalytique
64741-82-8 Distillats légers (pétrole), craquage thermique

Une priorité élevée a été donnée à la prise de mesures à l’égard de ces substances durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car on estime qu’elles présentent le risque d’exposition le plus élevé pour les particuliers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé. Ces substances répondaient aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Par ailleurs, elles ont été incluses dans l’Approche pour le secteur pétrolier parce qu’elles sont liées à ce secteur et qu’il s’agit de mélanges complexes.

Les gazoles sont un groupe de mélanges pétroliers complexes utilisés comme matières premières dans la production de carburants pour les moteurs diesel ainsi que pour le chauffage industriel et résidentiel. Certains de ces produits peuvent aussi être utilisés comme solvants. La composition ainsi que les propriétés physiques et chimiques des gazoles diffèrent selon les sources de pétrole brut ou de bitume et les étapes de traitement. La substance portant le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) 64741-59-9 est un distillat léger à craquage catalytique, dont la plage d’ébullition typique s’étend de 179 °C à 382 °C, et est un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, dont la chaîne carbonée comporte principalement de 9 à 25 atomes de carbone. La substance portant le numéro de CAS 64741-82-8 est un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques, aliphatiques et cycloalcanes, dont la chaîne carbonée comporte principalement de 10 à 22 atomes de carbone et dont la plage d’ébullition typique s’étend de 160 °C à 370 °C. Ces deux substances sont considérées comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB).

À la lumière des renseignements actuellement disponibles, ces gazoles pourraient contenir une proportion importante de composants (cycloalcanes bicycliques C15 et C20, polycycloalcanes C14-C22, substances aromatiques monocycliques C10-C20, substances aromatiques bicycliques C15, substances aromatiques à quatre cycles C16 et cycloalcanes diaromatiques C12 et C15) qui atteignent ou dépassent les critères pour la persistance, lesquels sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Selon la preuve combinée des données empiriques et modélisées sur le potentiel de bioaccumulation, ces gazoles sont susceptibles de contenir des proportions importantes de composants (isoalcanes C15, cycloalcanes monocycliques C15, cycloalcanes bicycliques C15, cycloalcanes polycycliques C14 et C22, cycloalcanes monoaromatiques C15, cycloalcanes monoaromatiques C15 et C20 et cycloalcanes diaromatiques C20) qui atteignent ou dépassent les critères de potentiel de bioaccumulation, tels qu’ils sont définis dans le Règlement. Il a été prouvé que certains composants (cycloalcanes bicycliques C15, cycloalcanes polycycliques C14 et C22, cycloalcanes monoaromatiques C15-C20) atteignent ou dépassent les critères de persistance et de bioaccumulation définis dans ce même règlement.

Les deux substances faisant l’objet de la présente évaluation préalable sont restreintes aux industries, c’est-à-dire qu’elles constituent un sous-ensemble de gazoles qui peuvent quitter une installation du secteur pétrolier et être transportés dans d’autres installations industrielles. Selon les renseignements déclarés en application de l’article 71 de la LCPE (1999) et d’autres renseignements, les gazoles sont transportés depuis des installations pétrolières vers d’autres installations industrielles par bateau et par camion; par conséquent, l’exposition dans l’environnement est possible. D’après l’analyse du quotient de risque et d’autres renseignements, ces gazoles ne devraient pas être nocifs pour la vie aquatique à la suite de déversements dans les eaux relativement exiguës entourant un quai de chargement. L’estimation de la fréquence des déversements de volume suffisant pour être préoccupant pour l’environnement lors du chargement d’un navire est inférieure à un incident par année; pour le chargement des camions, cette valeur est à près de zéro incident préoccupant par année étant donné les faibles volumes transportés.

À la lumière des renseignements existants, il est proposé de conclure que ces gazoles restreints aux industries (numéros de CAS 64741-59-9 et 64741-82-8) ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considération lors de la catégorisation initiale des gazoles restreints aux industries en se fondant principalement sur les classifications établies par des organismes internationaux. Plusieurs études sur le cancer menées sur des animaux de laboratoire ont révélé la formation de tumeurs cutanés après l’application répétée sur la peau de la substance portant le numéro de CAS 64741-59-9. Aucune étude sur la cancérogénicité de la substance menée sur des animaux de laboratoire par voie d’inhalation n’a été identifiée. Les gazoles restreints aux industries se sont de plus avérés génotoxiques dans le cadre d’essais in vivo et in vitro. Les effets non cancéreux par inhalation (données obtenues à partir des données toxicologiques regroupées sur les gazoles) comprennent les effets sur le système respiratoire et les changements du poids corporel. On ne s’attend pas à ce que l’ensemble de la population soit exposée aux gazoles restreints aux industries par voie cutanée et par voie orale; par conséquent, on ne s’attend pas à ce qu’une exposition par ces voies pose un risque pour la santé humaine. Il existe une possibilité d’exposition du grand public par inhalation de l’air ambiant contenant des vapeurs de gazoles en raison des rejets par évaporation pendant le transport. En comparant les doses ayant un effet non cancérogène avec les estimations de la limite supérieure de l’exposition par inhalation, on obtient des marges d’exposition qui sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données relatives à l’exposition et aux effets sur la santé, en particulier compte tenu de la nature très prudente de la caractérisation de l’exposition et de l’utilisation des seuils critiques les plus faibles selon les données toxicologiques regroupées sur les gazoles.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est proposé de conclure que ces gazoles restreints aux industries (numéros de CAS 64741-59-9 et 6474182-8) ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que les gazoles restreints aux industries portant les numéros de CAS 64741-59-9 et 64741-82-8 ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Puisque ces substances sont inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant donné les propriétés dangereuses potentielles de ces substances, on craint que de nouvelles activités non décelées ni évaluées fassent en sorte que ces substances répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Par conséquent, on envisage d’appliquer les dispositions de la Loi relatives à une nouvelle activité à ces substances. Toute activité de fabrication, d’importation, d’utilisation ou de transport proposée serait ainsi soumise à une évaluation plus approfondie afin de déterminer si d’autres mesures de gestion des risques doivent être prises à son égard.

L’ébauche d’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des études et des recommandations concernant des substances — les alcanes chlorés à chaîne longue dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2−x) où 18 ≤ n ≤ 38 — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)] — alcanes chlorés (antérieurement appelés paraffines chlorées)

Attendu que l’avis intitulé Publication des résultats des enquêtes effectuées et des recommandations concernant les substances — Paraffines chlorées dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2−x) où 10 ≤ n ≤ 38 — Alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est paru dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 30 août 2008;

Attendu qu’il a été conclu que les paraffines chlorées dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2−x) où 10 ≤ n ≤ 20 remplissent les critères prévus à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et que les paraffines chlorées dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2−x) où 10 ≤ n ≤ 38 remplissent les critères prévus à l’alinéa 64c) de la Loi;

Attendu qu’une mise à jour de l’évaluation des risques pour la santé humaine des alcanes chlorés à chaîne longue [CnHxCl(2n+2−x) où 18 ≤ n ≤ 38] a été effectuée en se basant sur de nouvelles données disponibles depuis la publication de la décision finale de l’évaluation le 30 août 2008;

Attendu qu’un résumé de la mise à jour finale de l’évaluation des risques pour la santé humaine des alcanes chlorés à chaîne longue menée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que les alcanes chlorés à chaîne longue [CnHxCl(2n+2−x) où 18 ≤ n ≤ 38] ne remplissent pas les critères prévus à l’alinéa 64c) de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des alcanes chlorés à chaîne longue dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2−x) où 21 ≤ n ≤ 38.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de la mise à jour de l’évaluation des risques pour la santé humaine des alcanes chlorés à chaîne longue

Les paraffines chlorées (PC) ont été incluses en 1989 sur la Liste de substances d’intérêt prioritaire en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1988 [LCPE (1988)] afin d’en évaluer les risques éventuels pour l’environnement et la santé humaine.

Le terme paraffines, utilisé pour désigner ces substances, a récemment été changé pour le terme alcanes afin de mieux correspondre à la nomenclature actuelle reconnue par d’autres juridictions et organismes internationaux.

Les paraffines chlorées sont des alcanes chlorés ayant des chaînes de carbone d’une longueur de 10 à 38 atomes de carbone avec différents degrés de chloration. Elles sont divisées en trois groupes : les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) ayant de 10 à 13 atomes de carbone, les paraffines chlorées à chaîne moyenne (PCCM) ayant de 14 à 17 atomes de carbone et les paraffines chlorées à chaîne longue (PCCL) ayant 18 à 38 atomes de carbone.

En 1993, Environnement Canada et Santé Canada ont publié un rapport d’évaluation selon lequel les paraffines chlorées à chaîne courte représentent ou peuvent représenter un danger pour la santé humaine ou la vie humaine selon les critères énoncés dans la LCPE (1988). Toutefois, les données disponibles à cette période étaient considérées comme insuffisantes pour conclure que les paraffines chlorées à chaîne courte, moyenne ou longue étaient nocives pour l’environnement ou que les paraffines chlorées à chaîne moyenne ou longue représentaient un danger pour la santé humaine.

Après avoir traité des lacunes importantes en matière de données dans le rapport d’évaluation de 1993, un rapport de suivi provisoire a été publié en 2005, puis a été suivi d’une période de commentaires de 60 jours. La version finale du rapport de suivi a été publiée en 2008 avec la conclusion selon laquelle toutes les paraffines chlorées sont nocives pour la santé humaine en vertu de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) et que celles qui contiennent jusqu’à 20 atomes de carbone sont nocives pour l’environnement aux termes de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999).

En 2009, l’agence environnementale du Royaume-Uni a publié un rapport d’évaluation des risques environnementaux sur les PCCL, et ces nouveaux renseignements constituent une mise à jour sur la caractérisation de l’exposition dans les différentes sous-populations humaine pour les PCCL.

Il n’y a pas eu de nouveaux effets critiques sur la santé recensés pour les PCCL. Par conséquent, la dose journalière admissible (DJA) [c’est-à-dire la dose à laquelle une personne peut être exposée quotidiennement toute sa vie sans subir d’effets nocifs] de 71 µg/kg p.c. par jour, déterminée pour les effets non néoplasiques dans l’évaluation de suivi en 2008 a été utilisée pour la caractérisation des risques.

Conclusion

D’après les estimations de la limite supérieure des absorptions quotidiennes de paraffines chlorées à chaîne longue par la population générale du Canada qui sont bien en deçà de la dose journalière admissible établie, les alcanes chlorés à chaîne longue dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 18 ≤ n ≤ 38 ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines au sens de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).

La mise à jour finale de l’évaluation des risques pour la santé humaine des alkanes chlorés à chaîne longue est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[19-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Une disposition existe actuellement dans le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) autorisant l’utilisation de l’acide citrique comme agent séquestrant dans les filets de poisson congelés et dans le poisson haché et congelé à une limite de tolérance de 0,1 %; et autorisant l’utilisation du citrate de sodium comme additif alimentaire afin de modifier la texture d’un mélange de poisson préparé et de la viande préparée à une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles.

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation de l’acide citrique et du citrate de sodium comme rajusteur de pH et comme agent séquestrant dans tout produit d’animaux marins et d’animaux d’eau douce normalisé et non normalisé (à l’exclusion du poisson frais) à des limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de l’acide citrique et du citrate de sodium comme rajusteur de pH ou comme agent séquestrant dans la production de ces produits alimentaires.

L’utilisation de l’acide citrique et du citrate de sodium sera bénéfique pour le consommateur car elle maintiendra le goût, la texture et la couleur des produits alimentaires, et contribuera à des meilleurs résultats de cuisson. Elle bénéficiera aussi à l’industrie en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et améliorées.

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement soit modifié afin de permettre l’utilisation de l’acide citrique et du citrate de sodium comme rajusteur de pH et comme agent séquestrant dans la production de glaçure pour poisson congelé, des filets de poisson congelés, du poisson congelé, et du poisson haché et congelé, visés à l’article B.21.003 à des limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles. Santé Canada propose aussi de recommander que le Règlement soit modifié afin de permettre l’utilisation de l’acide citrique et du citrate de sodium comme rajusteur de pH et comme agent séquestrant dans la production des crustacés congelés, des mollusques congelés, des autres invertébrés marins congelés, des mammifères marins congelés, du homard congelé, du crabe congelé, des crevettes congelées et des clams congelés visés à l’article B.21.004; du poisson préparé et de la viande préparée visés à l’article B.21.006; et du poisson conservé et de la viande conservée visés à l’article B.21.021, tous à des limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de la réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire (AMMP) est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de l’acide citrique et du citrate de sodium conformément aux indications ci-dessus pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. Les aliments normalisés mentionnés ci-dessus sont exemptés des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des alinéas B.01.042b) et c), B.21.003b), B.21.006a), c) à p), r) et s), et des articles B.16.007, B.21.004, et B.21.021 du Règlement seulement pour ce qui concerne l’utilisation de l’acide citrique. Les aliments normalisés mentionnés ci-dessus sont exemptés des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des alinéas B.01.042a) et c), et des articles B.16.007, B.21.003, B.21.004, B.21.006 et B.21.021 du Règlement seulement pour ce qui concerne l’utilisation du citrate du sodium.

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels contenant de l’acide citrique et du citrate de sodium utilisés comme rajusteur de pH ou comme agent séquestrant. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les modifications réglementaires puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.

Personne-ressource

Rick O’Leary, Gestionnaire par intérim, Bureau des politiques, affaires réglementaires et gouvernementales, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).

Le 25 avril 2012

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des produits de santé et des aliments
PAUL GLOVER

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-004-12 — Nouvelle édition du PNRH-308,2, du PNRH-310,5 et du PNRH-301,7

Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada a publié les nouvelles éditions suivantes :

  • Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-308,2, 4e édition : Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la bande 8 275-8 500 MHz;
  • Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-310,5, 3e édition : Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la bande 10,55-10,68 GHz;
  • Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-301,7, 3e édition : Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe fonctionnant dans les bandes 1 700-1 710 MHz et 1 780-1 850 MHz.

Ces documents établissent les normes techniques minimales pour une utilisation efficace de ces bandes.

Renseignements généraux

Le PNRH-308,2, 4e édition, le PNRH-310,5, 3e édition, et le PNRH-301,7, 3e édition, entreront en vigueur à la date de publication du présent avis.

Pour toute demande de renseignements concernant le PNRH-308,2, le PNRH-310,5 et le PNRH-301,7, veuillez vous adresser au gestionnaire, Planification des systèmes fixes sans fil, 613-990-4792 (téléphone), 613-952-5108 (télécopieur), srsp.pnrh@ic.gc.ca (courriel).

Les intéressés disposent de 120 jours après la date de publication du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire, Planification des systèmes fixes sans fil. Les documents doivent être accompagnés d’une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Direction générale du génie, de la planification et des normes, Industrie Canada, 300, rue Slater, 19e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les soumissions doivent citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-004-12).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 10 février 2012

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-010-12 — Consultation sur la modification du Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences et de l’IPR-4 en vue de permettre l’utilisation de la bande de 5 MHz par le service de radioamateur

Le présent avis a pour but d’annoncer la publication du document susmentionné. Celui-ci lance une consultation sur l’ajout d’un renvoi au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences afin de permettre au service de radioamateur d’exploiter six fréquences dans la gamme de 5 MHz selon un régime de non-brouillage et de non-protection. Industrie Canada demande aussi l’avis des intéressés sur des modifications possibles de l’Incorporation par renvoi IPR-4, Normes sur l’exploitation des stations radio autorisées dans le service de radioamateur. Ces modifications définissent des désignations d’émission, une puissance d’émission et une largeur de bande occupée pour les émissions du service de radioamateur sur ces fréquences.

Contexte

En 2010, Radio Amateurs du Canada (RAC) a communiqué avec Industrie Canada et a demandé l’autorisation d’utiliser cinq fréquences centrales dans la bande de 5 MHz, soit 5 332 kHz, 5 348 kHz, 5 358,5 kHz, 5 373 kHz et 5 405 kHz. RAC a fait valoir que l’utilisation de ces fréquences permettrait l’établissement de communications plus fiables lors d’activités d’urgence. RAC indique que les caractéristiques de propagation dans la gamme de fréquences de 5 MHz rendent possibles les communications locales et interprovinciales.

RAC a souligné que la communauté du service de radioamateur des États-Unis a accès à ces fréquences et que l’harmonisation de l’utilisation des fréquences permettrait aux radioamateurs canadiens d’effectuer des communications d’urgence régionales en coordination avec des radioamateurs américains. RAC a fait observer que de nombreuses administrations ailleurs dans le monde ont autorisé l’utilisation de la fréquence 5 405 kHz pour le service de radioamateur.

RAC a également demandé l’autorisation d’utiliser deux autres fréquences, soit 5 319 kHz et 5 329 kHz, en vue d’une utilisation à l’intérieur du Canada. Après avoir procédé à un examen de l’utilisation de la fréquence 5 319 kHz à l’échelle domestique et internationale, il a été déterminé qu’elle ne peut pas être utilisée par le service de radioamateur au Canada.

La présente consultation fournit une occasion de faire part d’observations sur l’utilisation de six fréquences dans la bande de 5 MHz par le service de radioamateur et sur les règles techniques associées.

Présentation des commentaires

Les parties intéressées sont invitées à transmettre leurs observations en format électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse suivante : spectrum.engineering@ic.gc.ca, accompagnées d’une note précisant le logiciel utilisé, le numéro de version et le système d’exploitation.

Les présentations écrites doivent être adressées au Gestionnaire, Systèmes mobiles, Industrie Canada, 300, rue Slater, 19e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les présentations doivent citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-010-12). Toutes les observations doivent être transmises au plus tard 30 jours après la date de publication (le 12 juin 2012) pour être étudiées. Peu après la fin de la période d’observations, toutes les observations reçues seront versées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse www.ic.gc.ca/spectre.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 4 mai 2012

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS

[19-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire du Saguenay (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquérir l’immeuble décrit ci-dessous de M. Alain Deschênes et de M. Daniel Pelletier;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires afin d’ajouter l’immeuble décrit ci-dessous à l’Annexe « C » des Lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux Lettres patentes de l’Administration est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu des paragraphes 9(1) et 46(2.1) de la Loi maritime du Canada, j’autorise l’Administration à acquérir ledit immeuble et je modifie les Lettres patentes comme suit :

1. Les Lettres patentes de l’Administration portuaire du Saguenay sont modifiées par l’ajout de ce qui suit à la fin de l’Annexe « C » :
Numéro de lot Description
4 012 783 Une parcelle de terrain identifiée comme étant le lot 4 012 783, cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu’il est décrit à la description technique et au plan, minute 3536 de monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 février 2012.

2. La modification aux Lettres patentes prend effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l’acte de vente attestant le transfert de l’immeuble décrit ci-dessus de M. Alain Deschênes et de M. Daniel Pelletier à l’Administration portuaire.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 23e jour d’avril 2012.

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Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[19-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire du Saguenay (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquérir l’immeuble décrit ci-dessous de Mme Solange Simard;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires afin d’ajouter l’immeuble décrit ci-dessous à l’Annexe « C » des Lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux Lettres patentes de l’Administration est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu des paragraphes 9(1) et 46(2.1) de la Loi maritime du Canada, j’autorise l’Administration à acquérir ledit immeuble et je modifie les Lettres patentes comme suit :

1. Les Lettres patentes de l’Administration portuaire du Saguenay sont modifiées par l’ajout de ce qui suit à la fin de l’Annexe « C » :
Numéro de lot Description
4 014 177 Une parcelle de terrain identifiée comme étant le lot 4 014 177, cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu’il est décrit à la description technique et au plan, minute 3537 de monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 février 2012.

2. La modification aux Lettres patentes prend effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l’acte de vente attestant le transfert de l’immeuble décrit ci-dessus de Mme Solange Simard à l’Administration portuaire.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 23e jour d’avril 2012.

_____________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[19-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire du Saguenay (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquérir l’immeuble décrit ci-dessous de Mme Sylvie Bergeron et de M. Jean Rhainds;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires afin d’ajouter l’immeuble décrit ci-dessous à l’Annexe « C » des Lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux Lettres patentes de l’Administration est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu des paragraphes 9(1) et 46(2.1) de la Loi maritime du Canada, j’autorise l’Administration à acquérir ledit immeuble et je modifie les Lettres patentes comme suit :

1. Les Lettres patentes de l’Administration portuaire du Saguenay sont modifiées par l’ajout de ce qui suit à la fin de l’Annexe « C » :
Numéro de lot Description
4 013 923 Une parcelle de terrain identifiée comme étant le lot 4 013 923, cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu’il est décrit à la description technique et au plan, minute 3535 de monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 février 2012.

2. La modification aux Lettres patentes prend effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l’acte de vente attestant le transfert de l’immeuble décrit ci-dessus de Mme Sylvie Bergeron et de M. Jean Rhainds à l’Administration portuaire.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 23e jour d’avril 2012.

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Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[19-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

Président (poste à temps partiel)

Le Musée des beaux-arts du Canada est l’un des établissements d’art les plus respectés du monde. Il est renommé pour la qualité exceptionnelle de ses collections, pour son érudition et pour sa capacité hors pair d’attirer des visiteurs de tous âges, quelles que soient leurs connaissances artistiques. Créé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les plus anciennes institutions culturelles du pays. Son statut de société d’État fédérale remonte à la promulgation de la Loi sur les musées en 1990. Le Musée des beaux-arts du Canada a pour mandat de constituer, d’entretenir et de faire connaître, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, une collection d’œuvres d’art anciennes, modernes et contemporaines principalement axée sur le Canada, et d’amener tous les Canadiens et Canadiennes à mieux connaître, comprendre et apprécier l’art en général.

Le Musée des beaux-arts du Canada est régi par un conseil d’administration qui est composé d’un président, d’un vice-président et de neuf autres administrateurs. Le conseil d’administration veille à l’administration générale de la Société et est tenu de donner des conseils stratégiques à la direction et de surveiller les activités de la Société. Il doit agir dans le meilleur intérêt de la Société et doit faire preuve de prudence et de diligence raisonnable. Le président doit s’assurer du déroulement efficace des réunions du conseil d’administration de manière à ce que la Société puisse réaliser efficacement son mandat, atteindre ses objectifs, assurer l’optimisation des fonds publics, demeurer viable et tenir les membres de la direction responsables de son rendement.

La personne retenue détient un diplôme d’une université reconnue ou une combinaison acceptable d’études, de formation relative au poste et/ou d’expérience. Elle possède une expérience au sein d’un conseil d’administration, idéalement à titre de président/e ainsi qu’une expérience à titre de cadre supérieur dans le secteur privé ou le secteur public. Le poste exige de l’expérience dans l’élaboration de stratégies, d’objectifs, de plans et de pratiques exemplaires de gestion, et dans la gouvernance d’entreprise. De l’expérience à interagir avec le gouvernement fédéral, de préférence avec des hauts fonctionnaires ainsi que de l’expérience de travail ou de bénévolat au sein d’organismes du secteur culturel, de préférence dans le domaine des arts visuels seraient considérées des atouts. De l’expérience dans des activités de financement serait aussi considérée un atout.

La personne idéale possède une connaissance du cadre législatif, du mandat et des activités du Musée des beaux-arts du Canada. Une connaissance des rôles et des responsabilités du président, du conseil d’administration et du directeur d’une organisation de taille et complexité comparable est nécessaire. La personne recherchée possède une connaissance des principes de saine gouvernance, de la planification stratégique, de la surveillance et de l’évaluation du rendement. La personne retenue devrait avoir une connaissance du domaine financier. Une connaissance des attentes du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et de reddition de compte ainsi qu’une connaissance des priorités du gouvernement fédéral et de leurs liens avec le Musée des beaux-arts du Canada seraient considérées des atouts. Une connaissance du secteur culturel serait également considérée un atout.

Le poste exige une capacité supérieure en matière de leadership et de gestion pour permettre au conseil d’administration d’accomplir son travail efficacement. La personne sélectionnée a la capacité de diriger les discussions, de favoriser le débat parmi les membres du conseil d’administration, de faciliter l’atteinte d’un consensus et de gérer les conflits, s’il y a lieu. La capacité de prévoir les nouveaux enjeux et d’élaborer des stratégies pour permettre au conseil d’administration de saisir des occasions qui se présentent et de régler les problèmes est indispensable. La personne recherchée possède la capacité d’établir et d’entretenir des rapports efficaces avec la direction du Musée des beaux-arts du Canada, le ou la ministre du Patrimoine canadien et son cabinet, le sous-ministre du Patrimoine canadien de même qu’avec les intervenants et les partenaires clés du Musée. Des compétences supérieures en communication orale et écrite sont requises, ainsi que la capacité d’agir comme porte-parole dans le cadre des rapports avec le gouvernement fédéral, les médias, les intervenants et les partenaires du Musée et d’autres organismes.

La personne retenue possède du leadership, fait preuve d’un jugement sûr et d’intégrité. Elle a un sens aigu de l’éthique, possède des compétences supérieures en relations interpersonnelles, du tact et de la diplomatie.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

Pour être nommée au poste de président du conseil d’administration, la personne retenue doit posséder la citoyenneté canadienne.

La personne retenue doit participer aux réunions du conseil d’administration et aux principaux événements du Musée : a) le conseil d’administration se réunit quatre fois par année; trois réunions à Ottawa et une réunion additionnelle dans une autre ville canadienne; b) il y a de six à huit réunions par téléconférence de courte durée (30 minutes) durant l’année; c) le président prend part aux inaugurations des expositions majeures au Musée des beaux-arts du Canada environ trois à quatre fois par année. La personne retenue doit s’attendre à consacrer à ce poste en moyenne quatre semaines par année.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur la Société du Musée canadien des civilisations et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.beaux-arts.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 4 juin 2012 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

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