La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 19 : SUPPLÉMENT
Le 12 mai 2012
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales
Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada
Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que CMRRA-SODRAC inc. (CSI) a déposé auprès d’elle le 13 mars 2012 et le 30 mars 2012, pour le bénéfice de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) et l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA), relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2013 pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio commerciales en 2013, les stations de radio non commerciales en 2013 et par les services de musique en ligne en 2013.
Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer aux tarifs proposés doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 11 juillet 2012.
Ottawa, le 12 mai 2012
Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALES PAR CMRRA-SODRAC INC. (CSI) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES POUR L’ANNÉE 2013
Titre abrégé
1. Tarif CSI pour la radio commerciale 2013.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable. (“simulcast”)
« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station y compris les revenus de diffusion simultanée, à l’exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en mains, font partie des « revenus bruts »;
- b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;
- d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière. (“gross income”)
« station utilisant peu d’œuvres » Station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de CSI l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (works)”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :
- a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC;
- b) dans le cadre d’une diffusion simultanée pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC.
(2) Le présent tarif permet également à la station d’autoriser une personne à reproduire une œuvre musicale dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l’utilise de l’une des façons permises au paragraphe (1).
(3) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, ni ne vise l’utilisation assujettie à un autre tarif.
Redevances
4. Une station utilisant peu d’œuvres verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,135 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,259 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,434 pour cent sur l’excédent.
5. Sous réserve de l’article 4, une station verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,304 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,597 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 1,238 pour cent sur l’excédent.
6. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Dispositions administratives
7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :
- a) verse les redevances payables pour ce mois;
- b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence;
- c) le cas échéant, fournit à CSI, pour le mois de référence, les revenus bruts de diffusion simultanée ainsi que le nombre d’auditeurs et d’heures d’écoute ou, si ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre état de l’utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs;
- d) dans la mesure du possible, fournit la liste séquentielle des œuvres musicales diffusées durant le mois de référence, y compris les renseignements énumérés au paragraphe 9(1).
8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), CSI peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.
Renseignements sur l’utilisation du répertoire
9. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et sur demande écrite de CSI, la station lui fournit les renseignements suivants à l’égard des œuvres musicales qu’elle a diffusées durant les jours désignés dans la demande :
- a) la date et l’heure de sa diffusion, le titre de l’œuvre, le titre de l’album, la maison de disques, le nom de l’auteur, celui du compositeur, celui de l’interprète ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes;
- b) dans la mesure du possible, le code-barres (UPC) de l’album et le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore duquel vient l’œuvre musicale.
(2) La station fournit les renseignements prévus au paragraphe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.
(3) Une station n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) à l’égard de plus de 28 jours par année.
(4) La station qui se conforme à l’alinéa 7d) pour un mois donné n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) à l’égard des jours de ce mois, si la liste ainsi fournie contient tous les renseignements prévus à l’alinéa (1)a).
Registres et vérifications
10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’alinéa 7d) et au paragraphe 9(1).
(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.
(3) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CSI en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification.
(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la CMRRA et la SODRAC gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) CSI, la CMRRA et la SODRAC peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1)
- a) à l’une d’entre elles;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la station ait eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
12. L’ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.
Intérêts sur paiements tardifs
13. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
14. (1) Toute communication avec CSI est adressée à Tour B, Bureau 1010, 1470, rue Peel, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse connue de CSI.
Expédition des avis et des paiements
15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager ou par courrier affranchi.
(2) Les renseignements prévus aux alinéas 7b) à d) sont transmis par courriel.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA-SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) ET DE SODRAC 2003 INC. (CI-APRÈS CONJOINTEMENT « LA SODRAC ») ET DE L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES FAISANT PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA CMRRA, PAR LES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES POUR 2013
Titre abrégé
1. Tarif CMRRA-SODRAC inc. pour les stations de radio non commerciales, 2013.
Définitions
2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :
« année » Année civile; (“year”)
« copie » Tout format ou support matériel par ou sur lequel une œuvre musicale du répertoire est fixée, par une station de radio non commerciale par tout procédé connu ou à découvrir; (“copy”)
« dépenses brutes d’opération » Toute dépense directe, quel qu’en soit le genre ou la nature (qu’elle soit en argent ou sous une autre forme) encourue par la station de radio non commerciale ou pour son compte, en liaison avec les produits et services visés par la licence régie par le présent tarif; (“gross operating costs”)
« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion terrestre de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable (“simulcasting”)
« répertoire » Répertoire des œuvres musicales de la SODRAC ou de la CMRRA; (“repertoire”)
« reproduction » Fixation d’une œuvre musicale du répertoire par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d’un ordinateur; (“reproduction”)
« réseau » Réseau tel qu’il est défini dans le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d’auteur), DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie Ⅱ, vol. 133, no 19, p. 2166; (“network”)
« station de radio non commerciale » Toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d’une licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, c. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à l’exception d’une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif, que ses dépenses brutes d’exploitation soient financées ou non par des recettes publicitaires, y compris toute station de radio détenue ou exploitée par une personne morale ou organisme sans but lucratif ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme semblable, que cette personne morale ou organisme sans but lucratif détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; (“non-commercial radio station”)
« station non commerciale à faible utilisation » Station de radio non commerciale qui, durant l’année pour laquelle des redevances sont payées,
- a) a diffusé des œuvres faisant partie du répertoire pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) et qui conserve et met à la disposition de CMRRA-SODRAC inc. l’enregistrement complet de ses 30 dernières journées de radiodiffusion; ou
- b) n’a ni effectué ou conservé de reproductions sur disque dur ou serveur, ni utilisé de reproductions effectuées ou conservées sur le disque dur ou le serveur d’une station faisant partie d’un réseau; et qui permet à CMRRA-SODRAC inc. de vérifier sur demande le respect de la présente disposition. (“non-commercial low-use station”)
Application
3. (1) En contrepartie du paiement des redevances prévues à l’article 4 du présent tarif, et en contrepartie des autres modalités et conditions prévues à cet égard, CMRRA-SODRAC inc. accorde à une station de radio non commerciale une licence non exclusive et non transmissible pour la durée du tarif, autorisant la reproduction autant de fois que désiré pendant la durée de la licence, des œuvres musicales du répertoire par une station de radio non commerciale diffusant par ondes hertziennes de même que l’utilisation des copies qui en résultent à ses fins de radiodiffusion, y compris la diffusion simultanée.
(2) La licence n’autorise pas l’utilisation d’une copie faite en vertu du paragraphe (1) en association avec un produit, un service, une cause ou une institution.
(3) Ce tarif ne s’applique pas :
- a) à tout service sonore non commercial qui n’est pas un service de radiodiffusion diffusant par ondes hertziennes;
- b) aux transmissions, autres que la diffusion simultanée, d’une œuvre musicale du répertoire sur un réseau numérique, tel que sur Internet.
Redevances
4. (1) En contrepartie de la licence accordée par CMRRA-SODRAC inc. à une station de radio non commerciale selon ce qui est prévu à l’article 3 ci-dessus, les redevances annuelles payables à la CMRRA-SODRAC inc. seront comme suit :
- a) 0,63 pour cent des dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées; ou
- b) s’il s’agit d’une station non commerciale à faible utilisation, 0,23 pour cent des dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées.
(2) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.
Paiements, registres et vérification
5. (1) Les redevances payables par une station de radio non commerciale à CMRRA-SODRAC inc. pour chaque année civile sont payables le 31e jour de janvier de l’année qui suit l’année civile pour laquelle les redevances sont payées.
(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commerciale transmettra à CMRRA-SODRAC inc. une attestation formelle écrite des dépenses brutes réelles d’exploitation de la station de radio non commerciale pour l’année pour laquelle le paiement est fait.
(3) Sur réception d’une demande de CMRRA-SODRAC inc., une station de radio non commerciale fournit à CMRRA-SODRAC inc., à l’égard de toutes les œuvres musicales qu’elle a diffusées durant les jours choisis par CMRRA-SODRAC inc., le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album, la maison de disque, la date et l’heure de la diffusion, ainsi que, lorsque disponible, le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’album d’où provient l’œuvre musicale. CMRRA-SODRAC inc. ne peut formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à CMRRA-SODRAC inc. si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA-SODRAC inc.
(4) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par année en redevances n’aura à fournir l’information décrite au paragraphe (3) que pour une période de quatre jours, qui n’ont pas nécessairement à être consécutifs.
(5) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe (3).
(6) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe (2).
(7) CMRRA-SODRAC Inc. peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (5) et (6), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(8) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CMRRA-SODRAC inc. en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.
(9) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(10) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(11) L’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue dans les 30 jours suivant la conclusion d’une entente à ce sujet avec CMRRA-SODRAC inc.
Traitement confidentiel
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CMRRA-SODRAC inc., SODRAC et CMRRA gardent confidentiels les renseignements qu’une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) CMRRA-SODRAC inc., SODRAC et CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à l’une d’entre elles;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission;
- d) à une personne qui demande le versement de redevances dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Transmission des avis et des paiements
7. (1) Tout avis et tout paiement destinés à CMRRA-SODRAC inc. sont expédiés au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401 ou à toute adresse ou à tout numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale aura été avisée par écrit.
(2) Toute communication de CMRRA-SODRAC inc. à une station de radio non commerciale est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à CMRRA-SODRAC inc. par la station de radio non commerciale.
(3) Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier préaffranchi.
(4) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE EN 2013
Titre abrégé
1. Tarif CSI pour les services de musique en ligne 2013.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« abonné » Personne qui est nommément autorisée par un licencié à recevoir, au Canada, des téléchargements limités ou des transmissions sur demande moyennant des frais, à l’essai ou à titre promotionnel; (“subscriber”)
« CSI » CMRRA-SODRAC inc.; (“CSI”)
« distributeur autorisé » Toute personne ayant conclu une entente avec un licencié, permettant à cette personne de faire la distribution du service de musique en ligne du licencié; (“authorized distributor”)
« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchargement limité; (“play”)
« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)
« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numérique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale à l’exclusion d’un enregistrement synchronisé dans une œuvre cinématographique (tel que ce dernier terme est défini à la Loi sur le droit d’auteur, S.R.C. 1985, c. C-42); (“file”)
« identificateur » Numéro d’identification unique que le licencié assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”)
« licencié » Personne qui offre un service de musique en ligne visé à ce tarif; (“licensee”)
« non-abonné » Personne qui n’est pas un abonné, y compris une personne qui reçoit d’un service de musique en ligne, sujet à une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande; (“non-subscriber”)
« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles CSI est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)
« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des consommateurs pour l’accès aux transmissions ou aux téléchargements fournis par un licencié ou par ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’accès; b) toute autre somme payable à un licencié ou à ses distributeurs autorisés en lien avec le service de musique en ligne y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des commissions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour le licencié, ou pour le distributeur autorisé le cas échéant, d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’opération du service de musique en ligne; (“gross revenue”)
« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités, des téléchargements permanents ou de la webdiffusion aux consommateurs, y compris un service qui transmet des fichiers téléversés par les consommateurs; (“online music service”)
« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d’un consommateur; (“download”)
« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un certain événement se produit; (“limited download”)
« téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant une technologie qui permet au consommateur de reproduire le fichier sur un appareil autre qu’un appareil sur lequel le service de musique en ligne a livré le fichier; (“portable limited download”)
« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchargement limité; (“permanent download”)
« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment où il est livré; (“stream”)
« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire; (“on-demand stream”)
« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre; (“quarter”)
« webdiffusion » Transmission en continu d’une programmation audio, excluant la transmission sur demande, constituée en tout ou en partie d’œuvres musicales incorporées à des enregistrements sonores, laquelle programmation peut être classée par genre ou autrement et pour laquelle le consommateur n’a pas de contrôle sur l’ordre et sur le moment de la transmission des œuvres musicales qui y sont incorporées ni de connaissance préalable de cet ordre et de ce moment; (“webcasting”)
« webdiffusion interactive » Webdiffusion permettant aux consommateurs d’influer sur la sélection d’œuvres musicales qui leur est spécialement transmise; (“interactive webcasting”)
« webdiffusion non interactive » Webdiffusion ne permettant pas aux consommateurs d’influer sur la sélection d’œuvres musicales qui leur est transmise. (“non-interactive webcasting”)
Application
3. (1) Le présent tarif permet à un licencié, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés
- a) de reproduire tout ou partie d’une œuvre musicale du répertoire afin de la livrer dans un fichier à un consommateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;
- b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale afin de livrer au licencié un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a);
- c) d’autoriser un consommateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale pour son usage privé,
dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne.
(2) Le fait d’offrir gratuitement des transmissions de 30 secondes ou moins afin de promouvoir son service de musique en ligne en permettant la pré-écoute d’un fichier par le consommateur n’entraîne aucune des obligations prévues aux articles 5, 6 ou 7 pour un licencié qui se conforme au présent tarif.
4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre dans un pot-pourri, pour créer un « mashup », pour l’utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), pour l’utiliser en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.
(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la reproduction de l’œuvre.
(3) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique à aucun des cas suivants :
- a) la transmission simultanée et non modifiée, par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable, en temps réel, de signaux de radiodiffusion d’une station de radio terrestre ou de ceux d’une station faisant partie du même réseau, en autant que cette station est visée au Tarif de CMRRA-SODRAC inc. de la radio commerciale, au Tarif CMRRA-SODRAC inc. de la radio non commerciale ou autrement licenciée et par CMRRA et par SODRAC ou par CSI;
- b) les activités autorisées en vertu d’ententes entre CSI et des services sonores payants détenteurs d’une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
- c) les services offerts par la Société Radio-Canada en vertu d’ententes avec CMRRA et SODRAC; ou
- d) les activités visées au Tarif CMRRA-SODRAC inc. des services de radio à canaux multiples par abonnement.
REDEVANCES
Webdiffusion
5. (1) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant uniquement de la webdiffusion non interactive sont :
A × B
C
étant entendu que
(A) représente 3,5 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois;
(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de CSI durant le mois;
(C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,
sous réserve d’un minimum de 0,05 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de CSI.
(2) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant de la webdiffusion interactive mais non des transmissions sur demande ou des téléchargements limités sont :
A × B
C
étant entendu que
(A) représente 4,5 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois;
(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de CSI durant le mois;
(C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,
sous réserve d’un minimum de 0,065 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de CSI.
Transmissions sur demande
(3) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande — avec ou sans webdiffusion — mais non des téléchargements limités sont :
A × B
C
étant entendu que
- (A) représente le plus élevé entre :
- (i) 6,8 pour cent,
- (ii) un pourcentage égal au pourcentage payable à la SOCAN pour le service en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013)
- des revenus bruts provenant du service pour le mois en excluant toute somme payée par les consommateurs pour des téléchargements permanents;
- (B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de CSI durant le mois;
- (C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,
sous réserve d’un minimum du plus élevé entre
- a) 43 ¢ par abonné;
- b) 0,15 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de CSI;
- c) le minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013).
Nonobstant ce qui précède, un licencié paiera les redevances prévues au paragraphe (4) plutôt que celles prévues à ce paragraphe (3) si le service permet ou exige que le consommateur fasse une copie d’un fichier existant sur un serveur distant afin de lui permettre des écoutes subséquentes du fichier.
Téléchargements limités
(4) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités, avec ou sans transmissions sur demande ou webdiffusion, sont :
A × B
C
étant entendu que
- (A) représente le plus élevé entre :
- (i) 9,9 pour cent,
- (ii) un pourcentage égal au double du pourcentage payable à la SOCAN pour le service en vertu de la disposition équiva-lente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013)
- des revenus bruts provenant du service pour le mois, en excluant toute somme payée par les consommateurs pour des téléchargements permanents;
- (B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant une licence de CSI durant le mois;
- (C) représente le nombre total de téléchargements limités durant le mois,
sous réserve d’un minimum du plus élevé entre
- a) 96 ¢ par abonné si les téléchargements limités portables sont permis ou 63 ¢ par abonné dans le cas contraire;
- b) 0,20 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de CSI;
- c) le double du minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013).
Téléchargements permanents
(5) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant uniquement des téléchargements permanents sont :
A × B
C
étant entendu que
- (A) représente le plus élevé entre :
- (i) 9,9 pour cent,
- (ii) un pourcentage égal au double du pourcentage payable à la SOCAN pour le service en vertu de la disposition équiva-lente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013)
- des revenus bruts provenant du service pour le mois;
- (B) représente le nombre de téléchargements permanents nécessitant une licence de CSI durant le mois;
- (C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois,
sous réserve d’un minimum du plus élevé entre
- a) 4,4 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 15 fichiers ou plus et 6,6 ¢ pour tout autre téléchargement permanent;
- b) le double du minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013).
(6) Sous réserve de l’alinéa (7)b), lorsqu’un licencié qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) offre également des téléchargements permanents, la redevance payable en sus par le licencié est le plus élevé entre 9,9 pour cent de la somme payée par le consommateur pour le téléchargement et le double de la somme payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013), sous réserve d’un minimum du plus élevé entre
- a) 4,4 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 15 fichiers ou plus et 6,6 ¢ pour tout autre téléchargement permanent;
- b) le double du minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013).
Ajustements
(7) Si CSI ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale,
- a) aux fins des paragraphes (1) à (5), on inclut dans (B) uniquement la part en pourcentage que CSI détient;
- b) aux fins du paragraphe (6), le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part en pourcentage que CSI détient dans l’œuvre musicale.
(8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.
(9) Dans le calcul du minimum payable selon le paragraphe (3) ou (4), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Obligations de rapport
6. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un licencié reproduit un fichier nécessitant une licence de CSI, et dans tous les cas avant que le service ne rende ce fichier accessible au public, le licencié fournit à CSI les renseignements suivants :
- a) le nom du licencié, y compris :
- (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,
- (iii) les noms des partenaires, dans le cas d’une association ou société à propriétés multiples,
- (iv) dans tous les cas, les noms des principaux dirigeants ou administrateurs du licencié;
- b) toute autre dénomination sous laquelle le licencié exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales;
- c) l’adresse de son établissement principal;
- d) son adresse (incluant le courriel) aux fins de transmission des avis et, si elle est différente, l’adresse à utiliser pour toute question reliée au paiement des redevances et à la transmission de l’information mentionnée au paragraphe 17(2);
- e) le nom de chacun des services de musique en ligne exploité par le licencié;
- f) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs autorisés;
- g) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;
- h) lorsque le licencié offre de la webdiffusion, s’il s’agit de webdiffusion interactive, non interactive ou les deux.
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois suivant, le licencié avise CSI de tout changement dans les renseignements fournis auparavant en vertu du paragraphe (1).
Rapports de ventes
Webdiffusion
7. (1) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le licencié qui est tenu de payer des redevances en vertu des paragraphes 5(1) ou (2) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l’égard de chaque fichier transmis :
- (i) son identificateur,
- (ii) le titre de l’œuvre musicale,
- (iii) le nom de chacun des auteurs de l’œuvre musicale,
- (iv) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore,
- (v) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore,
- (vi) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore,
- (vii) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés,
- (viii) si le licencié croit qu’une licence de CSI n’est pas requise, l’information sur laquelle le licencié se fonde à cet égard;
- b) à l’égard de chaque fichier transmis, si l’information est disponible :
- (i) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale,
- (ii) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale,
- (iii) le Global Release Identifier (GRID) assigné au fichier, et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie,
- (iv) la durée du fichier, en minutes et en secondes,
- (v) chaque variante de titre utilisé pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore;
- c) le nombre total d’écoutes de chaque fichier;
- d) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers;
- e) un compte rendu de l’utilisation du service durant le mois, y compris le nombre de consommateurs qui ont utilisé le service et le nombre total d’heures d’écoute;
- f) les revenus bruts provenant du service pour le mois;
- g) les renseignements requis en vertu du paragraphe (5) si le licencié offre également des téléchargements permanents.
Transmissions sur demande
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le licencié qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(3) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l’égard de chaque fichier transmis, les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)a) et, si disponibles, les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)b);
- b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier;
- c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers;
- d) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le montant total qu’ils ont versé;
- e) le nombre d’écoutes par des non-abonnés;
- f) les revenus bruts provenant du service pour le mois;
- g) si le service a livré à titre promotionnel des transmissions sur demande gratuites durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;
- h) les renseignements requis en vertu du paragraphe (5) si le licencié offre également des téléchargements permanents.
Téléchargements limités
(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le licencié qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(4) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l’égard de chaque fichier livré en transmission sur demande ou en téléchargement limité, les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)a) et, si disponibles, les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)b);
- b) le nombre de téléchargements limités et le nombre de téléchargements limités portables de chaque fichier;
- c) le nombre de téléchargements limités portables et le nombre d’autres téléchargements limités de tous les fichiers;
- d) le nombre total d’écoutes de chaque fichier;
- e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers;
- f) le nombre d’écoutes par des non-abonnés;
- g) le nombre total d’abonnés — et, séparément, le nombre d’abonnés autorisés à recevoir des téléchargements limités portables — à la fin du mois;
- h) les revenus bruts provenant du service pour le mois;
- i) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré à titre promotionnel des téléchargements limités gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;
- j) les renseignements requis en vertu du paragraphe (5) si le licencié offre également des téléchargements permanents.
Téléchargements permanents
(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le licencié qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(5) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l’égard de chaque fichier livré en téléchargement permanent :
- (i) les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)a),
- (ii) si disponibles, les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)b),
- (iii) pour chaque fichier offert faisant partie d’un ensemble,
- (A) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble,
- (B) l’identificateur de chacun de ces ensembles et de chacun de ces fichiers,
- (C) le montant payé par les consommateurs pour cet ensemble,
- (D) la part de ce montant affecté par le service à chacun des fichiers,
- (E) une description de la façon dont cette part a été établie,
- (iv) l’identificateur et le nombre d’autres téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris lorsque le fichier est offert en téléchargement permanent à des prix différents, le nombre de téléchargements permanents pour chaque différent prix;
- b) la somme totale payée par les consommateurs pour les ensembles;
- c) la somme totale payée par les consommateurs pour les téléchargements permanents;
- d) le nombre total de téléchargements permanents fournis;
- e) les revenus bruts provenant du service pour le mois;
- f) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré à titre promotionnel des téléchargements permanents gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle.
(5) Le licencié qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(6) doit aussi fournir à CSI à la même date à laquelle il fournit un rapport en vertu des paragraphes 7(1), (2) ou (3) un rapport distinct pour ce mois des renseignements mentionnés aux alinéas 7(4)a), b), c) et e).
(6) Lorsqu’un service est requis de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir outre tous les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.
Calcul et versement des redevances
8. (1) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 7 pour le dernier mois d’un trimestre, CSI transmet au licencié un avis indiquant :
- a) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire;
- b) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors ne pas faire partie du répertoire;
- c) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indication de cette fraction;
- d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel CSI ne peut répondre en vertu de l’alinéa a), b) ou c);
- e) le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à l’égard de chaque fichier.
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois subséquent, CSI met à jour les renseignements fournis en vertu des alinéas (1)a) à d).
9. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8, si le licencié conteste l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une licence de CSI, le licencié fournit à cette dernière les renseignements permettant d’établir que tel est le cas, à moins que ces renseignements n’aient été fournis auparavant.
10. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après que le licencié reçoit le rapport prévu à l’article 8.
Ajustements
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.
(2) L’excédent versé parce qu’un licencié a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.
(3) La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 7, 8 ou 9 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.
Registres et vérifications
12. (1) Le licencié tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 6, 7 et 9.
(2) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le licencié assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(4) Aux fins du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte des montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI.
Défaut et résiliation
13. (1) Le licencié qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 7 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l’être, ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du premier jour du mois pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient dû être payées, et cela, jusqu’à ce que le rapport ait été transmis et les redevances, intérêts compris, aient été payées.
(2) Le licencié qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que CSI l’ait informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le licencié remédie à l’omission.
(3) Le licencié qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.
Traitement confidentiel
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la SODRAC, la CMRRA, le licencié et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.
(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent être révélés :
- a) entre CSI, la SODRAC, la CMRRA et la SOCAN;
- b) entre le licencié et ses distributeurs autorisés au Canada;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le licencié ait eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
- f) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
- g) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que CSI, la SODRAC, la CMRRA, le licencié ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
15. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.
(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date où l’excédent est remboursé.
(3) Lorsqu’un licencié est en défaut de fournir un rapport requis à l’article 7 dans le délai prévu, toute somme payable pour le mois auquel s’applique ce rapport porte intérêt à compter de la date à laquelle le licencié aurait dû payer les redevances pour ce mois s’il avait fourni son rapport dans le délai et que CSI avait fourni son rapport en vertu de l’article 8 dans le délai de 20 jours prévu, jusqu’à la date où le paiement est reçu.
(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI ne porte pas intérêt avant 30 jours après que CSI ait corrigé l’erreur ou l’omission.
(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
16. (1) Toute communication adressée à CSI est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le licencié a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de CSI à un licencié est expédiée à la dernière adresse dont CSI a été avisée par écrit.
Transmission des avis et paiements
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).
(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 9 et au paragraphe 11(2) sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent CSI et le licencié.
(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP) est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
(5) Les montants mentionnés au présent tarif sont déclarés ou payables en dollars canadiens.