La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 20 : SUPPLÉMENT

Le 19 mai 2012

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Reproduction de prestations d’artistes-interprètes

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction, au Canada, de prestations d’artistes-interprètes par les stations de radio commerciales

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que l’ACTRA PRS/MROC a déposé auprès d’elle le 29 mars 2012 relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2013 pour la reproduction, au Canada, de prestations d’artistes-interprètes par les stations de radio commerciales pour l’année 2013.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 18 juillet 2012.

Ottawa, le 19 mai 2012

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR L’ACTRA PERFORMERS’ RIGHTS SOCIETY
(« ACTRA PRS ») ET LA MUSICIANS’ RIGHTS ORGANIZATION CANADA (« MROC ») POUR
LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES FAISANT
PARTIE DU RÉPERTOIRE DE L’ACTRA PRS OU DE LA MROC PAR LES STATIONS DE RADIO COMMERCIALES POUR L’ANNÉE 2013

Titre abrégé

1. Tarif ACTRA PRS/MROC pour la radio commerciale, 2013.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« prestation » Prestation fixée avec l’autorisation de l’artiste-interprète. (“performer’s performance”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des sommes suivantes :

  1. a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en mains, font partie des « revenus bruts »;

  2. b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;

  3. c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station;

  4. d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière. (“gross income”)

« station utilisant peu d’enregistrements sonores » Station ayant diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de l’ACTRA PRS et de la MROC l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne pour la reproduction au Canada de prestations faisant partie du répertoire de l’ACTRA PRS et de la MROC.

(2) Le présent tarif permet également à la station d’autoriser une personne à reproduire une prestation dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l’utilise de la façon permise au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, ni ne vise l’utilisation assujettie à un autre tarif.

Redevances

4. Une station utilisant peu d’enregistrements sonores verse à l’ACTRA PRS/MROC, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,072 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,138 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,23 pour cent sur l’excédent.

5. Sous réserve de l’article 4, une station verse à l’ACTRA PRS/MROC, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,162 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,318 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,659 pour cent sur l’excédent.

6. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dispositions administratives

7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :

  1. a) verse les redevances payables pour ce mois;

  2. b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence;

  3. c) dans la mesure du possible, fournit la liste séquentielle des enregistrements sonores publiés diffusés durant le mois de référence, y compris les renseignements énumérés au paragraphe 9(1).

8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), l’ACTRA PRS ou la MROC peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

Renseignements sur l’utilisation du répertoire

9. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et sur demande écrite de l’ACTRA PRS ou de la MROC, la station fournit les renseignements suivants à l’égard des enregistrements sonores publiés qu’elle a diffusés durant les jours désignés dans la demande :

  1. a) la date et l’heure de sa diffusion, le titre de l’œuvre, le titre de l’album, la maison de disques, le nom de l’auteur, celui du compositeur, celui de l’interprète ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes;

  2. b) dans la mesure du possible, le code-barres (UPC) de l’album et le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore de la prestation.

(2) La station fournit les renseignements prévus au paragraphe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.

(3) Une station n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) à l’égard de plus de 28 jours par année.

(4) La station qui se conforme à l’alinéa 7c) pour un mois donné n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) à l’égard des jours de ce mois, si la liste ainsi fournie contient tous les renseignements prévus à l’alinéa (1)a).

Registres et vérifications

10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’alinéa 7c) et au paragraphe 9(1).

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

(3) L’ACTRA PRS et la MROC peuvent vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, l’ACTRA PRS ou la MROC en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’ACTRA PRS et la MROC gardent confidentiels les renseignements qui leur sont transmis en application du présent tarif, à moins que la station leur ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

  1. a) à une autre société de gestion pour laquelle la Commission du droit d’auteur a homologué un tarif qui vise la station;

  2. b) à la Commission du droit d’auteur;

  3. c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la station ait eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

  4. d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

  5. e) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

12. L’ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

13. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

14. (1) Toute communication avec l’ACTRA PRS ou la MROC est adressée au 625, rue Church, Bureau 300, Toronto (Ontario) M4Y 2G1, adresse courriel : racs@actra.ca, numéro de télécopieur 416-489-1040, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur connu de l’expéditeur.

Expédition des avis et des paiements

15. (1) Les redevances payables à l’ACTRA PRS et à la MROC sont versées à l’ACTRA PRS. Tout renseignement auquel l’ACTRA PRS et la MROC ont droit en vertu du présent tarif est expédié à l’ACTRA PRS.

(2) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager ou par courrier affranchi.

(3) Les renseignements prévus aux alinéas 7b) et c) sont transmis par courriel.

(4) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(5) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.