La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 21 : COMMISSIONS
Le 26 mai 2012
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance
À la suite d’une demande présentée par les organismes de bienfaisance indiqués ci-après, l’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d’entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
107614968RR0001 | LES BOURGEONS DE LA MITIS, MONT-JOLI (QC) |
140707431RR0001 | MAISON ST-ANDRÉ ABITIBI-OUEST, LA SARRE (QC) |
890884950RR0001 | LE MONT D’OR/THE GOLDEN PEAK, FORT-COULONGE (QC) |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE
Tubes soudés en acier au carbone
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente qu’aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) il a ouvert une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2012-003) en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la République turque et des Émirats arabes unis et subventionnement des marchandises susmentionnées de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman et des Émirats arabes unis (les marchandises en question) ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces mots dans la LMSI.
Aux fins de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal procédera sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 30 mai 2012. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 30 mai 2012.
Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 14 juin 2012, à midi. Les parties plaignantes peuvent présenter des observations en réponse aux exposés des parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 22 juin 2012, à midi. Au même moment, les parties qui appuient la plainte peuvent aussi présenter des exposés au Tribunal. Tous les exposés doivent être déposés auprès du Tribunal en 25 copies.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements ou une déclaration accompagnée d’une explication énonçant qu’il est impossible de faire le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Des renseignements additionnels concernant la présente enquête préliminaire de dommage, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête préliminaire de dommage » annexés à l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage sur le site Web du Tribunal au www.tcce-citt.gc.ca.
Ottawa, le 15 mai 2012
La secrétaire intérimaire
GILLIAN BURNETT
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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 11 mai 2012 et le 16 mai 2012 :
MZ Media Inc.
Collingwood (Ontario)
2012-0548-5
Modification technique pour la nouvelle station de radio FM spécialisée devant desservir Collingwood (Ontario) approuvée en partie dans la décision de radiodiffusion CRTC 2012-123, 29 février 2012
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 11 juin 2012
Georgina Island First Nations Communications
Georgina Island (Ontario)
2012-0562-5
Modification technique pour CFGI-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 11 juin 2012
Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Vancouver (Colombie-Britannique)
2012-0563-3
Modification technique pour CKPK-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 14 juin 2012
Rogers Broadcasting Limited
Sudbury (Ontario)
2012-0580-8
Modification technique pour CJRQ-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 15 juin 2012
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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS DE CONSULTATION
2012-288 Le 14 mai 2012
Appel aux observations sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion — dispositions relatives à l’expression locale
Le Conseil sollicite des observations sur les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre certaines décisions concernant le mécanisme de financement de l’expression locale par les entreprises de distribution de radiodiffusion adoptées par le Conseil dans Approche révisée sur les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à l’expression locale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-154, 15 mars 2012. La date limite de réception des observations est le 11 juin 2012.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
MODIFICATION
1. Le paragraphe 34(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7).
« année de radiodiffusion 2010 » Année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2010 (2010 broadcast year)
« année de seuil » S’entend de la première année de radiodiffusion après le 31 août 2012 au cours de laquelle 1,5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire est égal ou supérieur à sa contribution de 2010 rajustée. (threshold year)
« contribution de 2010 rajustée » S’entend du moindre des montants ci-après, rajusté annuellement en fonction de l’inflation, selon l’indice des prix à la consommation pour la période se terminant le 31 décembre de l’année civile précédente :
- a) 2 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire au cours de l’année de radiodiffusion 2010;
- b) la contribution effective du titulaire à l’expression locale au cours de l’année de radiodiffusion 2010. (adjusted 2010 contribution)
« indice des prix à la consommation » L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)
« titulaire de 2010 » Titulaire d’une licence relativement à une zone de desserte autorisée pendant toute l’année de radiodiffusion 2010. (2010 licensee)
(5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette année de radiodiffusion.
(6) Au paragraphe (5), « contribution à l’expression locale admissible » s’entend, selon le cas :
- a) à l’égard d’un titulaire de 2010 :
- (i) pour chaque année de radiodiffusion précédant l’année de seuil, d’une contribution maximale à l’expression locale qui est égale au moindre :
- (A) de 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion,
- (B) de sa contribution de 2010 rajustée,
- (ii) pour l’année de seuil et chaque année de radiodiffusion suivante, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;
- (i) pour chaque année de radiodiffusion précédant l’année de seuil, d’une contribution maximale à l’expression locale qui est égale au moindre :
- b) à l’égard d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010 et pour chaque année de radiodiffusion, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
(7) Pour chaque année de radiodiffusion au cours du reste de la période de validité d’une licence en vigueur le 1er septembre 2012, la contribution à l’expression locale admissible visée au paragraphe (5) peut comprendre une contribution supplémentaire au sous-titrage codé pour l’expression locale, aux conditions suivantes :
- a) s’agissant d’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure au moindre de :
- (i) 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion moins sa contribution 2010 rajustée,
- (ii) 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;
- b) s’agissant d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure à 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.
2012-295 Le 17 mai 2012
Avis de demandes reçues
L’ensemble du Canada
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 18 juin 2012
Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :
- Rogers Communications Inc. et BCE Inc., au nom de Toronto Maple Leafs Network Ltd., Toronto Raptors Network Ltd., Gol TV (Canada) Ltd. et 2256247 Ontario Limited
L’ensemble du Canada
Demandes en vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer une transaction en deux étapes ayant pour effet de changer le contrôle effectif des titulaires à 8047286 Canada Inc. (8047286 Canada), une société contrôlée conjointement par RCI et BCE.
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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.
2012-292 Le 17 mai 2012
Divers titulaires
L’ensemble du Canada
Approuvé — Renouvellement des licences de radiodiffusion de diverses entreprises nationales et régionales de programmation de vidéo sur demande.
Approuvé — Demandes de Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. et de Videon Cablesystems Inc. en vue d’étendre leur zone de desserte autorisée.
Refusé — Diverses demandes de certains des titulaires énoncés dans la décision, en vue de faire exception aux conditions de licence énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59, 31 janvier 2011.
Refusé — Demande de Saskatchewan Telecommunications en vue d’éliminer la condition de licence qui prévoit un comité de programmation indépendant pour son entreprise de programmation de vidéo sur demande.
2012-293 Le 17 mai 2012
Canyon.TV, Incorporated
L’ensemble du Canada
Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de vidéo sur demande.
2012-294 Le 17 mai 2012
Evan Kosiner, au nom d’une société devant être constituée L’ensemble du Canada
Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de vidéo sur demande.
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Jeffrey Brown, agent de l’environnement/immobilisation (PM-4), ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Fort Qu’Appelle (Saskatchewan), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller pour la ville de Fort Qu’Appelle (Saskatchewan), à l’élection municipale prévue pour le 24 octobre 2012.
Le 16 mai 2012
La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l’impartialité politique
KATHY NAKAMURA
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