La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 21 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 26 mai 2012
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03524, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Milltown Marina and Boatyard Inc., Vancouver (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvées pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvées pour le chargement et l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 30 juin 2012 au 29 juin 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Milltown Marina and Boatyard Inc., Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°12,19′ N., 123°08,64′ O. (NAD83), présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation ou à l’aide d’un chaland à clapets, d’un chaland remorqué ou d’une drague suceuse-porteuse.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par canalisation ou à l’aide d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule ou d’une drague suceuse à couteau.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 70 000 m3 mesure en place.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec. gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant l’expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires, et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.
14.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation énoncées dans le rapport intitulé « Vancouver Fraser Port Authority Environmental Assessment Report and Schedule of Environmental Conditions — Milltown Marina and Boatyard Development at Richmond Island » (4 janvier 2012).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-03542 sont modifiées comme suit :
4. Lieu(x) de chargement :
- a) Divers lieux d’excavation approuvés en Colombie-Britannique, à environ 49°16,35′ N., 123°06,70′ O. (NAD83);
- b) Installations de déchargement du havre intérieur du passage Burrard (Colombie-Britannique), à environ 49°17,29 N., 123°04,73 O. (NAD83);
- c) Installations de déchargement sur le fleuve Fraser (Colombie-Britannique), à environ 49°08,98 N., 122°59,99 O. (NAD83).
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 57 000 m3 mesure en place.
15.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Katzie Coast Marine Operations (2009) Inc. — Loading of inert, inorganic geological matter resulting from excavation at various sites in the City of Vancouver and subsequent disposal at sea » (novembre 2011) ainsi que dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Katzie Coast Marine Operations (2009) Inc. — Amendment to volume and loading of inert, inorganic geological matter from multiple excavation sites and subsequent disposal at sea » (mai 2012).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03548, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc., New Westminster (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon ou d’argile.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 25 juin 2012 au 24 juin 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Bras de mer sud de l’estuaire du fleuve Fraser (Colombie-Britannique). Les activités de chargement autorisées par ce permis sont limitées aux lieux suivants : Sand Heads, Sand Heads Reach, Steveston Bend, Steveston Cut, Woodwards Reach, No. 5 Road Bend, Gravesend Reach, Purfleet Point Bend, St. Mungo’s Bend et le chenal d’Annieville, tel qu’il est décrit dans le dessin intitulé « Attachment B — Main Channel Reaches » (mars 2012) présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion :
- a) Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83);
- b) Lieu d’immersion de Sand Heads (sable seulement), délimité par 49°06,12′ N., 123°20,42′ O.; 49°06,31′ N., 123°18,83′ O.; 49°05,74′ N., 123°18,96′ O. et 49°05,22′ N., 123°19,64′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une drague suceuse-porteuse à élinde traînante, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets remorqué, à l’aide d’un chaland à fond plat ou à l’aide d’une drague suceuse-porteuse.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de canalisation, d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule, d’équipement de nivelage ou d’une drague suceuse à couteau.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 000 000 m3 mesure en place.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ ec.gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris le lieu de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.
14.2. Les activités de chargement et d’immersion en mer désignées aux termes du présent permis doivent être réalisées conformément aux mesures suivantes :
- a) Un observateur des mammifères marins autorisé par Pêches et Océans Canada doit être assigné au maintien de l’observation pour la détection des mammifères marins qui se trouvent à proximité de la drague avant et pendant les activités de chargement et d’immersion dans l’habitat de l’épaulard.
- (i) Une « zone de sécurité » pour les épaulards doit être établie dans un rayon de 1 000 m des navires qui entreprennent les activités de chargement et d’immersion,
- (ii) Les activités de chargement et d’immersion devront être suspendues si des épaulards entrent dans la « zone de sécurité ». L’observateur des mammifères marins doit documenter l’observation des épaulards et s’assurer que des mesures d’atténuation sont instaurées,
- (iii) Si des d’épaulards sont dérangés dans la « zone de sécurité », toutes les opérations devront être suspendues, et un avis doit être envoyé à l’agent des pêches local ou de Pêches et Océans Canada en composant le numéro d’urgence suivant : 1-800-465-4336,
- (iv) Les travaux (activités de chargement et d’immersion) débuteront ou seront repris seulement si aucun épaulard n’a été aperçu dans la « zone de sécurité » depuis 30 minutes;
- b) Un rapport de surveillance environnementale doit être remis à Pêches et Océans Canada, a/s de Brian Naito, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-6627 (télécopieur), Brian.Naito@dfo-mpo.gc.ca (courriel), et Martin Nantel, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-0417 (télécopieur), Martin.Nantel@dfo-mpo.gc.ca (courriel), ainsi qu’au ministre, tel qu’il est représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.2, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux. Le rapport doit détailler les activités de chargement et d’immersion dans l’habitat de l’épaulard ainsi que les observations de l’observateur des mammifères marins, y compris ce qui suit :
- (i) La date, l’heure et la position (latitude et longitude), ainsi que l’espèce et le nombre d’épaulards observés,
- (ii) La date et l’heure de l’arrêt et de la reprise des travaux en raison des épaulards, de même que le nombre d’épaulards,
- (iii) Une description détaillée de toutes les observations de perturbation d’épaulards et des autres répercussions.
14.3. Les activités d’immersion au site de Sand Heads situé dans l’habitat menacé de l’épaulard sont limitées à l’immersion des matières draguées provenant des défluents du bras de mer sud du fleuve Fraser suivants : Sand Heads, Sand Heads Reach, Steveston Bend et Steveston Cut, tel qu’il est décrit dans le dessin intitulé « Attachment B — Main Channel Reaches » (mars 2012) présenté à l’appui de la demande de permis.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06734, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Happy Adventure Sea Products (1991) Ltd., Happy Adventure (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 2 juillet 2012 au 1er juillet 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Happy Adventure (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 48°38,00′ N., 53°46,00′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Happy Adventure, dans un rayon de 250 m de 48°37,08′ N., 53°44,00′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 150 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 500 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à :
- a) Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca (courriel);
- b) Monsieur Gary Kennell, Direction de l’application de la loi en matière d’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), 709-772-5097 (télécopieur), gary.kennell@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant l’expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées à chaque lieu d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2012-87-02-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-02-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 14 mai 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2012-87-02-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie Ⅰ de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
52007-36-0
709654-72-8
2. La partie Ⅱ de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :
10979-8
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with alkyl 2-propenoate and ethane
Acide méthacrylique polymérisé avec l’acrylate d’alkyle et l’éthylène
16758-0
Benzoic acid, 4-[(substitutednaphthalenyl)azo]-, strontium salt
Acide 4-[(substituénaphtalényl)azo]benzoïque, sel de strontium
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2012-87-02-01 modifiant la Liste intérieure.
[21-1-o]
MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
LOI SUR LES OCÉANS
Modifications au barème des droits : Droits pour les services à la navigation maritime fournis par la Garde côtière canadienne
Modifications
1. L’article 2 est remplacé par ce qui suit :
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (10), le présent barème des droits s’applique aux navires qui sont exploités en eaux canadiennes.
(2) Les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas aux navires qui font escale aux ports canadiens situés au nord du 60e parallèle de latitude nord.
(3) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires canadiens ni aux navires exploités en vertu de l’article 10 qui sont exploités exclusivement dans l’une ou plusieurs des zones suivantes :
- a) dans les eaux canadiennes situées au nord du 60e parallèle de latitude nord;
- b) entre des emplacements prescrits conformément au paragraphe 110.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu(voir référence 2) et à l’article 7303.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu(voir référence 3) et qui sont énumérés sur le formulaire de Revenu Canada T4039, Déductions pour les habitants de régions éloignées — Endroits situés dans les zones visées par règlement, avec ses modifications successives; ou
- c) entre des emplacements mentionnés aux paragraphes a) et b).
(4) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires canadiens ni aux navires non canadiens ou aux navires canadiens non dédouanés qui sont exploités dans les eaux canadiennes conformément à une licence d’entrée temporaire délivrée en vertu de la Loi sur le cabotage, qui voyagent entre des emplacements situés au Canada au sud du 60e parallèle de latitude nord et des emplacements situés au Canada au nord du 60e parallèle de latitude nord, lorsque plus de 50 % du poids total de toutes les marchandises qu’ils déchargent est constitué de marchandises nécessaires à l’entretien ou au développement des communautés mentionnées à l’annexe II.
Pour plus de clarté, les marchandises destinées à la défense nationale ou à la recherche, l’exploitation, l’extraction ou la transformation du pétrole, du gaz ou de minéraux, à l’approvisionnement d’autres navires en carburant ou autres fournitures, ou à des fins touristiques, ne sont pas considérées comme des « marchandises nécessaires à l’entretien ou au développement des communautés ».
Pour plus de clarté, les marchandises chargées dans des emplacements situés au Canada au nord du 60e parallèle de latitude nord, pour être déchargées dans des emplacements situés au Canada au sud du 60e parallèle de latitude nord, pour être réutilisées, recyclées ou détruites, sont considérées comme des « marchandises nécessaires à l’entretien ou au développement des communautés ».
Aux fins de la détermination de l’applicabilité du présent barème, le poids total de toutes les marchandises déchargées par un navire est considéré comme suit :
- a) Pour un navire canadien qui est un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs, c’est le poids total de toutes les marchandises déchargées lors d’un voyage d’un port situé au sud du 60e parallèle de latitude nord jusqu’au retour à un port situé au sud du 60e parallèle de latitude nord ou au départ des eaux canadiennes, incluant tous les escales ou arrêts effectués entre les deux dans des ports ou des communautés. Pour plus de clarté, le présent barème s’applique à ces navires lorsqu’ils voyagent entre des endroits situés au sud du 60e parallèle de latitude nord, même s’ils traversent le 60e parallèle de latitude nord;
- b) Pour un navire assujetti au paiement des droits par période de douze mois, c’est le poids total de toutes les marchandises déchargées durant cette période de douze mois;
- c) Pour un navire assujetti au paiement des droits par trimestre, c’est le poids total de toutes les marchandises déchargées durant ce trimestre; et
- d) Pour un navire assujetti aux droits pour les navires exploités conformément à une licence d’entrée temporaire, c’est le poids total de toutes les marchandises déchargées durant toutes les périodes de 30 jours durant lesquelles la licence est valide.
(5) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires qui traversent les eaux canadiennes sans faire escale, en provenance ou à destination d’un port situé aux États-Unis.
(6) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires exploités par le gouvernement de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ou pour le compte de celui-ci.
(7) Nonobstant l’article 10, le présent barème des droits ne s’applique pas aux chalands exploités dans la région de l’Ouest.
(8) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux remorqueurs de billes qui sont exploités exclusivement dans une aire de stockage privée de la région de l’Ouest.
(9) Sous réserve du paragraphe 4(3), lorsqu’un navire non canadien est assujetti à des droits en application de deux dispositions différentes du présent barème des droits au cours d’un même mois civil, seul le plus élevé des droits totaux payables en application de chacune de ces dispositions s’applique ou, lorsque le montant des deux droits est identique, seul le second droit encouru s’applique.
(10) Aux fins de la détermination de l’applicabilité du paragraphe (9) à l’égard d’un droit payable conformément à l’article 10, le mois civil est le mois au cours duquel la licence d’entrée temporaire entre en vigueur.
Communauté | Région |
---|---|
Aklavik | Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie |
Paulatuk | Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie |
Sachs Harbour | Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie |
Tuktoyaktuk | Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie |
Ulukhaktok (Holman) | Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie |
Deline | Sahtu |
Fort Good Hope | Sahtu |
Norman Wells | Sahtu |
Tulita | Sahtu |
Lutsel K’e | North Slave |
Wrigley | Deh Cho |
Fort Simpson | Deh Cho |
Fort Providence | South Slave |
Arctic Bay | Baffin |
Cape Dorset | Baffin |
Clyde River | Baffin |
Grise Fiord | Baffin |
Hall Beach | Baffin |
Igloolik | Baffin |
Iqaluit | Baffin |
Kimmirut | Baffin |
Pangnirtung | Baffin |
Pond Inlet | Baffin |
Qikiqtarjuaq | Baffin |
Resolute | Baffin |
Bathurst Inlet | Kitikmeot |
Cambridge Bay | Kitikmeot |
Gjoa Haven | Kitikmeot |
Kugaaruk | Kitikmeot |
Kugluktuk | Kitikmeot |
Taloyoak | Kitikmeot |
Umingmaktok | Kitikmeot |
Arviat | Kivalliq |
Baker Lake | Kivalliq |
Chesterfield Inlet | Kivalliq |
Coral Harbour | Kivalliq |
Rankin Inlet | Kivalliq |
Repulse Bay | Kivalliq |
Whale Cove | Kivalliq |
Akulivik | Nord du Québec |
Ivujivik | Nord du Québec |
Kangiqsujuaq | Nord du Québec |
Kangirsuk | Nord du Québec |
Puvirnituq | Nord du Québec |
Quaqtaq | Nord du Québec |
Salluit | Nord du Québec |
Entrée en vigueur
3. Ces modifications entrent en vigueur le 26 mai 2012.
Note explicative
Ces modifications visent à supprimer l’application des droits fixés par le ministre des Pêches et des Océans en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur les océans et prévus au barème des droits pour les services à la navigation maritime, lesquels droits sont à payer à compter de l’année 2012, par les transporteurs maritimes qui exploitent des navires dans les eaux canadiennes entre des endroits situés au sud du 60° de latitude Nord et ceux situés au nord du 60° de latitude Nord dans le but de réapprovisionner les communautés nordiques.
Le ministre des Pêches et des Océans
KEITH ASHFIELD
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Amherstburg, Anderdon & Malden Chamber of Commerce
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la Amherstburg, Anderdon & Malden Chamber of Commerce en celui de la Amherstburg Chamber of Commerce tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 5 avril 2012.
Le 14 mai 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu des articles 4 et 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour en celui de la Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour Nicolet-Yamaska et que les limites de son district soient changées de façon à correspondre aux MRC de Bécancour et MRC de Nicolet-Yamaska : Ville de Bécancour, Saint-Sylvère, Sainte-Marie-de-Blandford, Lemieux, Manseau, Sainte-Françoise, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Fortierville, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Wôlinak, Saint-Francois-du-Lac, Pierreville, Saint-Zéphirin-de-Courval, Baie-du-Febvre, Saint-Elphège, Ville de Nicolet, La Visitation-de-Yamaska, Ste-Monique, Grand St-Esprit, Saint-Célestin Paroisse, Saint-Célestin Village, Sainte-Perpétue, Saint-Léonard-d’Aston, Saint-Wenceslas, Sainte-Eulalie, Aston Jonction et Odanak tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 5 avril 2012.
Le 14 mai 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
FORT SASKATCHEWAN CHAMBER OF COMMERCE
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la FORT SASKATCHEWAN CHAMBER OF COMMERCE en celui de la Fort Saskatchewan & District Chamber of Commerce tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 5 avril 2012.
Le 11 mai 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
SOOKE-JORDAN RIVER CHAMBER OF COMMERCE
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la SOOKE-JORDAN RIVER CHAMBER OF COMMERCE en celui de la Sooke Region Chamber of Commerce tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 5 avril 2012.
Le 11 mai 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
THE TABER CHAMBER OF COMMERCE
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu des articles 4 et 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de THE TABER CHAMBER OF COMMERCE en celui de la Taber & District Chamber of Commerce et que les limites de son district soient changées de façon à correspondre aux municipalités du district municipal de Taber tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 5 avril 2012.
Le 11 mai 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Demande d’abandon de charte
No de dossier | Nom de la compagnie | Reçu |
---|---|---|
023495-8 | CANADIAN INSTITUTE OF CHINESE MEDICAL SCIENCE AND ACUPUNCTURE - INSTITUT CANADIEN DE LA SCIENCE MEDICALE CHINOISE & DE L’ACUPUNCTURE | 12/10/2011 |
418759-8 | GUIDEPOSTS CORPORATION | 18/04/2012 |
Le 17 mai 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes
No de dossier | Nom de la compagnie | Siège social | Date d’entrée en vigueur |
---|---|---|---|
793822-5 | Canadian Caregiver Network / Réseau canadien des proches aidants | Montréal, Que. | 26/08/2011 |
Le 17 mai 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires
No de dossier | Nom de la compagnie | Date de la L.P.S. |
---|---|---|
786223-7 | ALLEN “GENERAL” NEACAPPO FOUNDATION/FONDATION ALLEN “GENERAL” NEACAPPO | 30/03/2012 |
768178-0 | ASSOCIATION DES GÉNÉREUX POUR ENFANTS HANDICAPÉS / ASSOCIATION OF THE GENEROUS FOR THE HANDICAPPED CHILDREN | 25/03/2012 |
107503-9 | AUTOMOBILE ET TOURING CLUB DU QUEBEC (A.T.C.Q.) | 04/04/2012 |
376583-1 | CANADA HINDU HERITAGE CENTRE | 16/04/2012 |
454886-8 | HIGHLANDS OPERA THEATRE | 30/03/2012 |
752011-5 | LOGOS BAPTIST CHURCH JOINT MISSION (LBC-JM) | 26/03/2012 |
756516-0 | MOVING FORWARD 2015 FOUNDATION | 10/04/2012 |
408825-5 | National Association of PeriAnesthesia Nurses of Canada | 26/03/2012 |
793832-2 | NATIONAL FOUNDATION FOR HEALTH EDUCATION AND RESEARCH OUTCOMES | 28/03/2012 |
449144-1 | SHAFIQ MALIK FOUNDATION | 05/04/2012 |
452962-6 | Société Maxcen-Math / Maxcen-Math Society | 12/04/2012 |
252308-6 | THE GENERAL ASSEMBLY OF THE CHURCH OF GOD IN EASTERN CANADA | 10/04/2012 |
781538-7 | THE FEDERATION OF NORTH-AMERICAN EXPLORERS | 22/03/2012 |
035838-0 | THE RT. HON. SIR WINSTON SPENCER CHURCHILL SOCIETY | 22/03/2012 |
451182-4 | TRUE NORTH AID | 03/04/2012 |
Le 17 mai 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom
No de dossier | Ancien nom de la compagnie | Nouveau nom de la compagnie | Date de la L.P.S. |
---|---|---|---|
442134-5 | African Pikin Foundation | BRIDGE TO SOMEWHERE | 26/03/2012 |
071296-5 | CANADA CHINA BUSINESS COUNCIL / CONSEIL COMMERCIAL CANADA CHINE | Canada China Business Council / Conseil d’affaires Canada-Chine | 05/04/2012 |
045867-8 | Canadian Health Services Research Foundation/ Fondation Canadienne de la Recherche sur les Services de Santé | Canadian Foundation for Healthcare Improvement (CFHI) / Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS) | 05/04/2012 |
323224-7 | CENTRE DE READAPTATION JEUNESSE DES PREMIERES NATIONS/ FIRST NATIONS YOUTH REHABILITATION | Centre Walgwan Center | 22/03/2012 |
434246-1 | Corporation de la Galerie d’art et du Musée historique de l’Abitibi | LA CORPORATION DU VIEUX-PALAIS ET DE LA MAISON HECTOR-AUTHIER | 04/04/2012 |
453487-5 | INSTITUTE FOR HEALTH SYSTEM SUSTAINABILITY | INSTITUTE FOR HEALTH SYSTEM TRANSFORMATION AND SUSTAINABILITY | 23/04/2012 |
435052-9 | KIDSFEST CANADA | Start2Finish Foundation | 28/03/2012 |
793832-2 | NATIONAL FOUNDATION FOR HEALTH EDUCATION AND RESEARCH OUTCOMES | CEPD Society for Continuing Education and Professional Development in the Medical Sciences | 28/03/2012 |
387204-1 | THE LESTER B. PEARSON CANADIAN INTERNATIONAL PEACEKEEPING TRAINING CENTRE INC./ LE CENTRE CANADIEN INTERNATIONAL LESTER B. PEARSON POUR LA FORMATION EN MAINTIEN DE LA PAIX INC. | Pearson Centre Inc. | 04/04/2012 |
292425-1 | THE TEMPLE GROVE FOUNDATION/ LA FONDATION TEMPLE GROVE | THE MCCORD MUSEUM FOUNDATION / LA FONDATION DU MUSÉE MCCORD | 27/03/2012 |
Le 17 mai 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[21-1-o]