La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 22 : Règlement modifiant le Règlement sur Investissement Canada

Le 2 juin 2012

Fondement législatif

Loi sur Investissement Canada

Ministères responsables

Ministère de l’Industrie et ministère du Patrimoine canadien

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les modifications que l’on propose d’apporter au Règlement sur Investissement Canada auront pour effet de mettre en œuvre les modifications visant la Loi sur Investissement Canada (LIC), qui ont été adoptées le 12 mars 2009 par l’entremise de la Loi d’exécution du budget de 2009. Ces modifications ont augmenté le seuil déclencheur d’examen des investissements à un milliard de dollars sur quatre ans et ont remplacé la base de calcul de ce seuil, qui était la valeur des actifs, par la valeur d’affaire.

Les modifications apportées à la LIC donnent suite aux principales recommandations formulées dans le rapport Foncer pour gagner de juin 2008 du Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence (le Groupe). En reconnaissant que le Canada profite de l’investissement étranger, le Groupe a recommandé de concentrer la portée de la LIC en mettant l’accent uniquement sur les opérations les plus importantes lors de l’examen de l’avantage net d’un investissement. À cette fin, le Groupe a recommandé que le seuil déclencheur d’examen des investissements soit rehaussé à un milliard de dollars et que la norme servant à déterminer la valeur de l’entreprise canadienne en voie d’acquisition soit dorénavant fondée sur la valeur d’affaire. La norme actuelle est fondée sur la valeur des actifs selon les états financiers de l’entreprise (valeur comptable). Le concept de valeur d’affaire rend mieux compte de la valeur d’une entreprise en tant qu’entité en activité ainsi que de l’importance croissante de l’industrie du savoir et du secteur des services, au sein desquels la majorité de la valeur d’une entreprise peut résider dans les actifs incorporels, qui ne sont habituellement pas pris en compte dans un bilan. Le Groupe a également recommandé que le montant en dollars du seuil déclencheur d’examen continue d’être indexé à l’inflation, conformément à la formule actuelle énoncée dans la LIC.

Certaines modifications doivent être apportées au Règlement sur Investissement Canada afin de permettre la mise en œuvre des modifications visant la LIC. Plus précisément, il faut modifier le Règlement sur Investissement Canada en vue :

  • — de permettre l’augmentation du seuil déclencheur d’examen à un milliard de dollars sur quatre ans;
  • — d’établir la méthodologie pour le calcul de la valeur d’affaire d’une entreprise canadienne.

Le Règlement sur Investissement Canada sera aussi modifié afin :

  • — de supprimer les références aux secteurs du transport, des services financiers et de la production d’uranium parce que les seuils inférieurs d’examen pour ces secteurs ont été éliminés;
  • — d’officialiser le processus de collecte de renseignements qui serviront dans le cadre des mécanismes d’examens d’avantage net et en matière de sécurité nationale.

Les modifications proposées au Règlement sur Investissement Canada ont d’abord fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 11 juillet 2009 pour une période de commentaires de 30 jours. Le document se trouve à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2009/2009-0711/pdf/g1-14328.pdf. En 2009, les intervenants ont formulé des commentaires qui étaient principalement axés sur la méthode proposée pour le calcul de la valeur d’affaire des entreprises canadiennes. Ces commentaires ont été pris en considération dans la présente proposition décrite ci-après.

Dans le discours du Trône de 2011, le gouvernement du Canada a souligné l’importance d’attirer des investisseurs étrangers pour aider les entreprises canadiennes à croître, à innover et à se brancher au reste du monde. Le projet de règlement qui suit modifierait le Règlement sur Investissement Canada dans le but d’améliorer le cadre réglementaire d’examen des investissements étrangers du pays, tout en continuant à affirmer l’engagement du gouvernement du Canada d’examiner les opérations importantes des investisseurs étrangers afin de déterminer si elles seront vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

Description et justification

Les modifications de 2009 à l’article 14.1 de la LIC ont augmenté le seuil déclencheur d’examen pour les investissements effectués en vue d’acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne par un investisseur étranger de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou par un investisseur étranger ne faisant pas partie de l’OMC, dans les cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC. L’entrée en vigueur du nouvel article 14.1 et du Règlement fera immédiatement passer le seuil déclencheur des examens des investissements étrangers à 600 millions de dollars en valeur d’entreprise pendant deux ans, ensuite à 800 millions de dollars pendant deux ans, et ensuite à un milliard de dollars après quatre ans. Par la suite, le seuil serait indexé annuellement pour tenir compte des changements dans le produit intérieur brut (PIB) nominal du Canada.

Le règlement proposé définira le concept de valeur d’affaire pour déterminer si un investissement doit faire l’objet d’un examen de l’avantage net; modifiera les exigences relatives aux renseignements pour les investisseurs non canadiens; et retirera toute mention des secteurs du transport, des services financiers et de la production d’uranium. Le règlement proposé établirait clairement qui a le pouvoir de signature relativement aux demandes d’examen et aux avis d’investissement de différents types d’investisseurs, et il exigerait que la personne qui signe l’avis ou la demande d’examen certifie que, pour autant qu’elle sache, le document est exact et complet. Enfin, la modification du Règlement corrigerait une mention inactuelle du président d’Investissement Canada dont le titre est maintenant le directeur des investissements, Industrie Canada, ou le directeur des investissements, Patrimoine canadien pour les investissements dans le secteur culturel.

Plus précisément, en ce qui a trait au Règlement sur Investissement Canada, le règlement proposé mettrait en œuvre les mesures suivantes.

Modification de définitions dans l’article 2

La première modification à l’article 2 éliminerait du Règlement les définitions des expressions « sous le contrôle d’un investisseur OMC » et « investisseur OMC ». On donne ainsi suite à une redondance cernée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, étant donné que ces termes sont déjà définis dans la LIC.

La deuxième modification à l’article 2 ajouterait et définirait les nouvelles expressions suivantes : « catégorie », « titre de participation », « juste valeur marchande », « organe directeur », « unité ouverte », « marché publié » et « période d’opération ». Ces termes sont utilisés aux fins du calcul de la valeur d’affaire d’une entité pour déterminer si un investissement respecte le seuil déclencheur d’examen de l’avantage net.

Abrogation de l’article concernant le service de transport

L’abrogation de l’article 2.2 s’avère nécessaire en raison des changements qui ont été apportés à l’article 14.1 de la LIC. Elle supprimerait la définition de « service de transport » puisqu’en vertu de la LIC, modifiée en 2009, les investissements dans les services de transport, tout comme dans les secteurs de la production d’uranium et des services financiers, ne sont plus assujettis à des seuils d’examen inférieurs distincts. Les investissements dans ces secteurs par des investisseurs de l’OMC sont maintenant assujettis au seuil déclencheur d’examen général. Lorsque le Règlement sur Investissement Canada et les dispositions pertinentes de la LIC portant sur la valeur d’affaire entreront en vigueur, le seuil sera rehaussé à 600 millions de dollars en valeur d’affaire pendant deux ans, ensuite à 800 millions de dollars pendant deux ans, et ensuite à un milliard de dollars après quatre ans. Par la suite, le seuil serait indexé annuellement pour tenir compte des changements dans le produit intérieur brut (PIB) nominal du Canada.

Limite d’application de l’article 3.1

La modification de l’article 3.1 s’avère nécessaire en raison des changements qui ont été apportés au paragraphe 14.1(1) de la LIC, lesquels ont remplacé la base de calcul du seuil déclencheur d’examen par la valeur d’affaire pour un investissement effectué en vue d’acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne par un investisseur OMC étranger ou par un investisseur étranger ne faisant pas partie de l’OMC, tel qu’il est défini dans la LIC, dans les cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC. Plus précisément, cette disposition serait modifiée afin qu’elle ne renvoie plus à l’article 14.1 de la LIC. L’article viserait alors uniquement l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par des investisseurs non membres de l’OMC dans les cas où l’entreprise canadienne n’est pas, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, et les investissements incluant l’acquisition d’une entreprise culturelle canadienne. L’article 3.1 continuerait de renvoyer à l’article 14 de la LIC, conservant ainsi la méthode actuelle de la valeur comptable pour le calcul de la valeur d’une entreprise canadienne dans le cas d’investissements en vue de l’acquisition du contrôle par des investisseurs non membres de l’OMC et de l’acquisition du contrôle des entreprises culturelles.

De plus, l’ajout du paragraphe 3.1(8) vise à fournir la méthode à suivre pour la conversion des devises en dollars canadiens dans le cadre des investissements assujettis à l’article 3.1 du Règlement sur Investissement Canada. Toute conversion de devises qui pourrait s’avérer nécessaire devra être fondée sur le taux de change de la Banque du Canada à midi à la date à laquelle les états financiers annuels sont publiés.

Sur le plan administratif, le libellé de l’article 3.1 serait également actualisé de façon à correspondre aux pratiques de rédaction réglementaire modernes.

Ajout de nouveaux articles pour définir comment la valeur d’affaire est calculée

Les articles 3.2 et 3.3 seraient ajoutés afin de permettre la mise en œuvre du nouveau paragraphe 14.1(1) de la LIC. Ces articles préciseraient la manière dont la valeur d’affaire des actifs doit être calculée en vue de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par un investisseur OMC étranger ou par un investisseur étranger ne faisant pas partie de l’OMC, dans les cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC.

L’article 3.2 viserait l’acquisition du contrôle d’une unité ouverte exploitant une entreprise canadienne. Le cas échéant, la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne correspondrait à la capitalisation boursière de l’unité plus son passif moins ses espèces et ses quasi-espèces.

La capitalisation boursière d’une unité ouverte représenterait la somme, pour chaque catégorie de ses titres de participation cotés sur un marché publié, de la moyenne du nombre quotidien de ses titres de participation en circulation durant la période d’opération, multipliée par le prix de clôture quotidien moyen en dollars canadiens de ses titres de participation durant la période d’opération. Lorsqu’une unité ouverte détient également des titres de participation non cotés sur un marché boursier, le montant déterminé de bonne foi et certifié par l’organe directeur de l’investisseur non canadien, qui correspondrait à la juste valeur marchande des titres de participation en circulation pour chaque catégorie de ses titres de participation non cotés, serait ajouté à la capitalisation boursière de l’unité. Conformément à la définition de la période d’opération établie dans le règlement proposé, le début de la période d’opération de 20 jours utilisée pour calculer la capitalisation boursière d’une unité ouverte serait déterminé en fonction de la date de présentation d’un avis ou d’une demande d’examen, dans les cas où cet avis ou cette demande a été présenté avant la mise en œuvre de l’investissement, ou en fonction de la date de la mise en œuvre de l’investissement dans tous les autres cas.

Le passif, les espèces et les quasi-espèces de l’unité seraient calculés au moyen des états financiers trimestriels de l’unité les plus récents avant la présentation de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans les cas où cet avis ou cette demande a été présenté avant la mise en œuvre de l’investissement, ou avant la mise en œuvre de l’investissement dans tous les autres cas. Lorsque les états financiers trimestriels les plus récents se trouvent dans les rapports financiers annuels de l’unité, ces derniers seront utilisés.

L’article 3.3 s’appliquerait à l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui n’est pas une unité ouverte et aux cas où la plupart ou la totalité des actifs utilisés aux fins de l’exploitation d’une entreprise canadienne font l’objet d’une acquisition. Le cas échéant, la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne correspondrait à la valeur d’achat totale de l’entreprise canadienne plus son passif total moins ses espèces et ses quasi-espèces.

Si l’investisseur se porte acquéreur de la totalité des intérêts avec droit de vote d’une entreprise canadienne, ou si l’investisseur se porte acquéreur de la plupart ou de la totalité des actifs utilisés dans l’exploitation d’une entreprise canadienne, la valeur d’achat totale correspondrait au montant de la contrepartie à payer pour l’acquisition énoncé dans les documents relatifs aux opérations utilisés pour la mise en œuvre de l’investissement.

Si l’investisseur se porte acquéreur de moins de 100 % des intérêts avec droit de vote d’une entreprise canadienne, la valeur d’achat totale correspondrait au montant de la contrepartie à payer pour l’acquisition énoncé dans les documents relatifs aux opérations utilisés pour la mise en œuvre de l’investissement et au montant que l’organe directeur de l’investisseur détermine de bonne foi et certifie conforme à la juste valeur marchande de la partie de l’unité non incluse dans la contrepartie totale (c’est-à-dire la partie de l’unité non acquise par l’investisseur non canadien).

Lorsqu’une partie de la contrepartie totale que l’investisseur doit payer n’est pas connue au moment de la mise en œuvre de l’investissement, la valeur de la partie inconnue correspond au montant que l’organe directeur de l’investisseur détermine de bonne foi et certifie conforme à la juste valeur marchande. Cette façon de faire permet de tenir compte de toutes les éventualités, notamment l’indexation des bénéfices futurs, qui pourraient ne pas être connues lors de la clôture de l’opération.

Le passif, les espèces et les quasi-espèces de l’unité seraient calculés au moyen des états financiers trimestriels de l’unité les plus récents avant la présentation de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans les cas où cet avis ou cette demande a été présenté avant la mise en œuvre de l’investissement, ou avant la mise en œuvre de l’investissement dans tous les autres cas. Lorsque les états financiers trimestriels les plus récents se trouvent dans les rapports financiers annuels de l’unité, ces derniers seront utilisés.

Le résultat de tout calcul effectué aux termes des articles 3.2 et 3.3 sera exprimé en dollars canadiens. Si une conversion en dollars canadiens est nécessaire, celle-ci sera fondée sur le taux de change de la Banque du Canada annoncé à midi, aux dates ou durant les périodes décrites dans les articles modifiés.

Modification des exigences de signature

La modification de l’article 4 exigerait que les demandes d’examen et les avis d’investissement soient signés par l’une ou l’autre des personnes suivantes : l’investisseur si l’investisseur est un individu ou, si l’investisseur est une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de l’investisseur ou, si l’investisseur est une unité autre qu’une personne morale, un individu qui exerce les fonctions d’un dirigeant ou d’un administrateur. Ainsi, les personnes intéressées à l’investissement attesteront les renseignements fournis plutôt que toute personne que l’investisseur autorise à cette fin, comme le prévoit actuellement le Règlement. En outre, un nouveau paragraphe serait ajouté pour exiger que la personne qui signe l’avis d’investissement ou la demande d’examen certifie que les documents en question sont, autant qu’elle sache, exacts et complets.

Mise à jour des entités identifiées dans les articles 5 et 6

Les modifications actualiseraient les dispositions qui prévoient que les renseignements liés aux avis et aux demandes d’examen doivent être transmis au président d’Investissement Canada. La LIC a été modifiée en 1995 de façon à abroger la définition et les dispositions établissant l’Agence. Les modifications auraient pour effet de remplacer toute mention de l’Agence et du bureau du président de l’Agence par des mentions du directeur des investissements, qui est le directeur des investissements, Industrie Canada, ou du directeur des investissements, Patrimoine canadien, pour les investissements dans le secteur culturel.

Modification des exigences d’information dans les annexes I et II

Ces modifications officialiseraient les exigences en matière de renseignements visant les non-Canadiens dans les formulaires de demandes d’examen et d’avis d’investissement aux fins d’examen de l’avantage net et des incidences sur la sécurité nationale. En plus d’être obligés de fournir leurs nom, adresse postale et numéro de téléphone, les investisseurs seraient maintenant obligés de fournir leur numéro de télécopieur et leur adresse électronique, et si l’investisseur est un individu, sa date de naissance. Les investisseurs seraient aussi chargés de fournir ces renseignements pour les membres de l’organe directeur de l’investisseur non canadien, les cinq administrateurs de l’investisseur touchant les salaires les plus élevés et pour toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des droits de vote de l’investisseur. Ils devraient également fournir une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété dans l’investisseur, ainsi que la nature et le niveau du droit en question, les sources de financement de l’investissement et les codes attribués par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord de 2007 aux produits et services qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés par l’entreprise canadienne. Dans les cas où un avis est requis, l’investisseur devrait fournir une copie de l’accord d’achat et de vente, ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix d’achat total projeté de l’investissement de façon semblable à l’exigence actuelle pour une demande d’examen. Ces modifications exigeraient également des renseignements supplémentaires afin que des données sur la valeur d’affaire puissent être recueillies (par exemple la capitalisation boursière ou la valeur d’achat, selon le cas, le passif, les espèces et les quasi-espèces ainsi que des copies de documents relatifs à l’opération utilisés pour la mise en œuvre de l’investissement).

Les exigences en matière de renseignements visant à indiquer si l’investissement est fait dans les secteurs du transport, des services financiers ou de la production d’uranium seraient supprimées étant donné que, tel qu’il est expliqué pour l’abrogation de l’article 2.2, elles ne sont plus requises.

Consultation

Comme il est indiqué ci-dessus, les modifications apportées à la LIC et le projet de modification du Règlement sur Investissement Canada font suite aux recommandations du Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence, qui a été chargé en juillet 2007 d’examiner la législation canadienne en matière de concurrence et d’investissement dans le but d’améliorer la compétitivité du Canada. Le Groupe a mené de vastes consultations, entendu des douzaines d’intervenants, étudié plus de 155 présentations écrites et tenu 13 tables rondes dans l’ensemble du pays. Au nombre des recommandations formulées par les intervenants figurent la nécessité de faire preuve d’une plus grande ouverture en matière d’investissement, d’augmenter la transparence, de simplifier les processus et de protéger les intérêts des Canadiens.

Le projet de modification du Règlement sur Investissement Canada tient également compte des commentaires reçus à la suite de la publication préalable des modifications apportées au Règlement sur Investissement Canada dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, en juillet 2009. Les commentaires portaient surtout sur la méthode proposée pour le calcul de la valeur d’affaire d’une entreprise canadienne. En ce qui concerne les unités ouvertes, les intervenants ont surtout fait valoir que la méthode de calcul de la valeur d’affaire devrait pouvoir être déterminée suffisamment en avance de la date de clôture du projet d’investissement afin que les investisseurs puissent déterminer avec certitude s’ils devraient présenter une demande d’examen de l’investissement. Quant aux unités qui ne sont pas ouvertes, les intervenants ont critiqué l’approche proposée, soit continuer d’utiliser la méthode actuelle (c’est-à-dire la valeur comptable des actifs) pour déterminer la valeur d’affaire de l’unité, car à leur avis elle ne répond pas adéquatement à la recommandation du Groupe d’étude et pourrait influer sur la structure des investissements. Ces commentaires ont été pris en compte dans la présente proposition.

Mise en œuvre, application et normes de service

La version modifiée du Règlement sur Investissement Canada entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 448(1) et (2) de la Loi d’exécution du budget de 2009 par décret du gouverneur en conseil, ou, si elle est postérieure, à la date de l’enregistrement de la version modifiée du Règlement sur Investissement Canada.

Les investisseurs pourront consulter les sites Web d’Industrie Canada et de Patrimoine canadien (www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/fra/accueil et www.canadianheritage.gc.ca/invest/index-fra.cfm, respectivement) pour obtenir de l’information sur le nouveau règlement. Les nouveaux formulaires, conformes aux nouvelles exigences en matière de renseignements pour les avis et les demandes d’examen, seront aussi disponibles sur ces sites.

Industrie Canada et Patrimoine canadien ne s’attendent pas à une augmentation importante des besoins en ressources humaines ou financières afin de mettre en œuvre ce règlement. Les mécanismes de mise en œuvre et d’application actuels sont suffisants et seraient utilisés au besoin.

Personne-ressource

Colette Downie
Directrice générale
Direction générale des politiques-cadres du marché
Industrie Canada
Édifice C.D. Howe, Tour Est, Pièce 1046A
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613-952-0211
Télécopieur : 613-948-6393

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 14.2 (voir référence a) et 35 (voir référence b) de la Loi sur Investissement Canada (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur Investissement Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Colette Downie, directrice générale, Direction générale des politiques-cadres du marché, Industrie Canada, Édifice C.D. Howe, 235, rue Queen, étage 10E, pièce 1046A, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tél. : 613-952-0211; téléc. : 613-948-6393; courriel : colette.downie@ic.gc.ca).

Ottawa, le 24 mai 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR INVESTISSEMENT CANADA

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « investisseur OMC » et « sous le contrôle d’un investisseur OMC », à l’article 2 du Règlement sur Investissement Canada (voir référence 1), sont abrogées.

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« catégorie » Toute catégorie de titres, y compris une série d’une catégorie. (class)

« juste valeur marchande » Contrepartie en espèces qu’un acheteur prudent et informé, sur un marché ouvert et libre, paierait à un vendeur prudent et informé, chacun agissant sans lien de dépendance avec l’autre. (fair market value)

« marché publié » Relativement à une catégorie de titres de participation, marché au Canada ou à l’étranger sur lequel les titres de participation se négocient et qui en diffuse régulièrement le cours soit électroniquement soit dans un journal ou un périodique d’affaires ou financier à grand tirage. (published market)

« organe directeur » Le conseil d’administration d’une unité ou, dans le cas où il n’y a pas de conseil d’administration, la personne ou le groupe de personnes qui effectuent les mêmes fonctions. (governing body)

« période d’opération » Relativement aux titres de participation d’une unité :

  • a) dans le cas où l’investisseur a déposé un avis d’investissement ou une demande d’examen de l’investissement avant que l’investissement ne soit effectué, les vingt derniers jours d’opération avant le premier jour du mois qui précède celui au cours duquel l’avis ou la demande a été déposé;
  • b) dans les autres cas, les vingt derniers jours d’opération avant le premier jour du mois qui précède celui au cours duquel l’investissement a été effectué. (trading period)

« titre de participation » Valeur mobilière d’une unité qui est assortie du droit de vote en toutes ou en certaines circonstances, du droit résiduel de participer aux bénéfices de l’unité ou du droit de recevoir l’avoir résiduel de l’unité lors de sa dissolution ou de sa liquidation; sont toutefois exclus le droit ou l’option d’acquérir une telle valeur mobilière, le bon de souscription d’une telle valeur mobilière et les privilèges de conversion. (equity security)

« unité ouverte » Unité dont les titres de participation sont cotés sur un marché publié. (publicly traded entity)

2. L’article 2.2 du même règlement est abrogé.

3. L’intertitre précédent l’article 3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ACQUISITION DU CONTRÔLE D’UNE ENTREPRISE CANADIENNE PAR UN NON-CANADIEN AUTRE QU’UN INVESTISSEUR OMC ET ACQUISITION DU CONTRÔLE D’UNE ENTREPRISE CULTURELLE

4. (1) Les paragraphes 3.1(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3.1 (1) Pour l’application de l’article 14 de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne en n’acquérant que les actifs d’exploitation de celle-ci ou dans le cas où il n’acquiert que le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs de l’unité est la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité, selon le cas, indiquée, pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, dans les états financiers vérifiés de l’unité qui exploite l’entreprise.

(2) Pour l’application de l’article 14 de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert, directement ou indirectement, le contrôle d’une entreprise canadienne en acquérant le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités au Canada, la valeur des actifs est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers vérifiés et consolidés de toutes les unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.

(3) Pour l’application de l’article 14 de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne en acquérant, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada et qui contrôle, directement ou indirectement, une unité au Canada qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est ainsi acquis est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers vérifiés et consolidés de ces unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.

(2) Le passage du paragraphe 3.1(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où les états financiers consolidés des unités visées aux paragraphes (2) ou (3) ne sont pas disponibles, la valeur des actifs est, pour l’application de l’article 14 de la Loi, la valeur de l’ensemble des actifs de ces unités indiquée dans les états financiers vérifiés de chacune d’entre elles pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, à l’exclusion des sommes suivantes :

(3) L’article 3.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur des actifs aux termes du présent article est effectuée au taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada à la date de publication des états financiers en cause.

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :

ACQUISITION PAR UN INVESTISSEUR OMC DU CONTRÔLE D’UNE UNITÉ
OUVERTE EXPLOITANT UNE ENTREPRISE CANADIENNE

3.2 (1) Pour l’application du paragraphe 14.1(1) de la Loi, dans le cas où l’acquisition du contrôle d’une unité ouverte exploitant une entreprise canadienne se fait de la manière visée à l’un des alinéas 28(1)a) et b) ou au sous-alinéa 28(1)d)(i) de la Loi, la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne correspond à la capitalisation boursière de l’unité plus son passif total moins ses espèces et quasi-espèces.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

  • a) la capitalisation boursière de l’unité correspond au total des éléments suivants :
    • (i) pour chaque catégorie de titres de participation qu’elle détient qui sont cotés sur un marché publié, le nombre quotidien moyen de ces titres en circulation au cours de la période d’opération, multiplié par leur prix de clôture quotidien moyen au cours de la période d’opération,
    • (ii) pour chaque catégorie de titres de participation qu’elle détient qui ne sont pas cotés sur un marché publié, le montant que l’organe directeur du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande des titres de participation de cette catégorie en circulation;
  • b) le passif de l’unité correspond au total du passif figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :
    • (i) avant la date du dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué,
    • (ii) avant la date de l’investissement, dans les autres cas;
  • c) les espèces et quasi-espèces de l’unité correspondent au total des espèces et quasi-espèces figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :
    • (i) avant la date du dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué,
    • (ii) avant la date de l’investissement, dans les autres cas.

(3) La valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne de même que la capitalisation boursière de l’unité, son passif total, ses espèces et quasi-espèces sont exprimés en dollars canadiens.

(4) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur des actifs aux termes du présent article est effectuée :

  • a) s’agissant de déterminer la capitalisation boursière de l’unité, selon la moyenne des taux de change de midi annoncés par la Banque du Canada au cours de la période d’opération;
  • b) s’agissant de déterminer le montant du passif ainsi que des espèces et quasi-espèces de l’unité, selon le taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada à la date où sont publiés les états financiers visés aux alinéas (2)b) et c).

ACQUISITION PAR UN INVESTISSEUR OMC DU CONTRÔLE D’UNE ENTREPRISE CANADIENNE AUTRE QU’UNE UNITÉ OUVERTE

3.3 (1) Pour l’application du paragraphe 14.1(1) de la Loi, dans le cas où l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne se fait de la manière visée à l’alinéa 28(1)c) de la Loi ou dans le cas ou l’entreprise canadienne n’est pas une unité ouverte, la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne correspond à la valeur totale d’acquisition de l’unité plus son passif total moins ses espèces et quasi-espèces.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur totale d’acquisition de l’unité correspond :

  • a) dans le cas où l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne est effectuée par un non-Canadien qui acquiert 100 % des intérêts avec droit de vote de l’unité en question ou lorsque l’acquisition par le non-Canadien se fait de la manière visée à l’alinéa 28(1)c) de la Loi, au montant total de la contrepartie à payer pour l’acquisition de l’entreprise canadienne selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement;
  • b) dans le cas où l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne est effectuée par un non-Canadien qui acquiert moins de 100 % des intérêts avec droit de vote de l’unité, au total des montants suivants :
    • (i) le montant total de la contrepartie à payer pour l’acquisition de l’entreprise canadienne selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement,
    • (ii) le montant que l’organe directeur du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande de la partie de l’unité qui n’est pas comprise dans la contrepartie totale à payer.

(3) Dans le cas où une partie de la contrepartie totale à payer par le non-Canadien pour l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne n’est pas quantifiée au moment où est effectué l’investissement, la valeur totale d’acquisition de l’unité correspond au total des montants suivants :

  • a) le montant visé au paragraphe (2);
  • b) le montant que l’organe directeur du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande de cette partie.

(4) Le passif de l’unité correspond au passif total figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :

  • a) avant la date du dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué;
  • b) avant la date de l’investissement, dans les autres cas.

(5) Les espèces et quasi-espèces de l’unité correspondent au total des espèces et quasi-espèces figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :

  • a) avant la date du dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué;
  • b) avant la date de l’investissement, dans les autres cas.

(6) La valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne de même que la valeur totale d’acquisition de l’unité, son passif total, ainsi que ses espèces et quasi-espèces sont exprimés en dollars canadiens.

(7) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur des actifs aux termes du présent article est effectuée :

  • a) s’agissant de déterminer la valeur totale d’acquisition de l’unité, selon le taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada à la date de la mise en œuvre de l’investissement;
  • b) s’agissant de déterminer le montant du passif ainsi que des espèces et quasi-espèces de l’unité, selon le taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada à la date où sont présentés les états financiers visés aux paragraphes (4) et (5).

6. Les articles 4 à 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) L’avis d’investissement et la demande d’examen visés respectivement aux articles 12 et 17 de la Loi sont signés, selon le cas :

  • a) par l’investisseur, s’il s’agit d’un individu;
  • b) par un dirigeant ou un administrateur de l’investisseur, si ce dernier est une personne morale;
  • c) par un individu qui exerce les pouvoirs d’un dirigeant ou d’un administrateur, si l’investisseur est une unité autre qu’une personne morale.

(2) Le signataire de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen, selon le cas, atteste que, pour autant qu’elle sache, les renseignements contenus dans le document sont exacts et complets.

AVIS D’INVESTISSEMENT

5. L’avis d’investissement que l’investisseur est tenu de déposer au titre de l’article 12 de la Loi est envoyé par écrit au directeur et contient les renseignements prévus à l’annexe I.

DEMANDE D’EXAMEN

6. La demande d’examen que l’investisseur est tenu de déposer au titre du paragraphe 17(1) de la Loi est envoyée par écrit au directeur et contient :

  • a) les renseignements prévus à l’annexe II, si la demande d’examen a trait à un investissement qui est sujet à un examen au titre de l’article 14 de la Loi;
  • b) les renseignements prévus à l’annexe III, si la demande d’examen a trait à un investissement qui est sujet à un examen au titre de l’article 15 de la Loi.

7. Les annexes I et II du même règlement sont remplacées par les annexes I et II figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 448(1) et (2) de la Loi d’exécution du budget de 2009, chapitre 2 des Lois du Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 7)

ANNEXE I
(article 5)

Renseignements concernant l’investisseur

1. Le nom de l’investisseur.

2. Le nom des membres du conseil d’administration, des cinq administrateurs touchant les salaires les plus élevés et de toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des droits de vote de l’investisseur.

3. L’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à l’article 2, et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.

4. Une indication précisant si l’investisseur est un investisseur OMC ou un investisseur ALÉNA.

5. Les nom et adresse du contrôlant ultime de l’investisseur, le cas échéant.

6. Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas échéant, le nom de l’État de même que la nature et l’étendue du droit détenu sur l’investisseur.

Renseignements concernant l’investissement

7. Le pays d’origine du contrôlant ultime de l’investisseur.

8. Une indication précisant si l’investissement vise l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne ou la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne.

9. Une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix d’achat total projeté de l’entreprise canadienne et le cas échéant, le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises.

10. Les sources de financement de l’investissement.

11. La date à laquelle l’investissement est effectué.

Renseignements concernant l’entreprise canadienne

12. Le nom de l’entreprise canadienne.

13. L’adresse d’affaires de l’entreprise canadienne.

14. Une brève description des activités commerciales qui sont ou seront exercées par l’entreprise canadienne, y compris une description des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et des services qui sont ou seront fournis par elle et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) — Canada, 2007, publié sous l’autorité du ministre responsable de Statistique Canada.

Renseignements concernant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne

15. Dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, le nombre de personnes employées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise canadienne.

16. Dans le cas où l’investisseur n’est ni un investisseur OMC ni un investisseur ALÉNA, une indication précisant si l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC ou sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA.

17. Dans le cas où l’investisseur est un investisseur OMC ou un investisseur ALÉNA ou dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC ou sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA, une indication précisant si l’entreprise canadienne est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi.

18. Dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, contrôlée à l’extérieur du Canada, une indication précisant le pays du contrôlant ultime.

19. Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et à l’article 3.1 du présent règlement et qui vise l’acquisition d’une entreprise culturelle ou d’un investissement par un non-Canadien autre qu’un investisseur OMC :

  • a) si seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou si seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, calculée de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement;
  • b) si sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités, le total des valeurs ci-après, calculées de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement :
    • (i) la valeur de l’ensemble des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement,
    • (ii) dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada, la valeur de l’ensemble des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis au cours de la même transaction.

20. Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et à l’article 3.2 du présent règlement, la capitalisation boursière de l’unité acquise calculée de la façon prévue à l’alinéa 3.2(2)a) du présent règlement, son passif calculé de la façon prévue à l’alinéa 3.2(2)b) du présent règlement et ses espèces et quasi-espèces calculées de la façon prévue à l’alinéa 3.2(2)c) du présent règlement.

21. Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et à l’article 3.3 du présent règlement, la valeur totale d’acquisition de l’unité calculée de la façon prévue aux paragraphes 3.3(2) et (3) du présent règlement, son passif calculé de la façon prévue au paragraphe 3.3(4) du présent règlement et ses espèces et quasi-espèces calculées de la façon prévue au paragraphe 3.3(5) du présent règlement.

Renseignements concernant la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne

22. Dans le cas de la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne :

  • a) le nombre projeté de personnes qui seront employées dans le cadre de l’exploitation de la nouvelle entreprise canadienne à la fin de la deuxième année complète d’exploitation;
  • b) le montant total projeté de l’investissement dans la nouvelle entreprise canadienne au cours des deux premières années complètes d’exploitation;
  • c) le montant projeté des ventes ou des revenus de la nouvelle entreprise canadienne au cours de la deuxième année complète d’exploitation.

Renseignements concernant les types d’activités commerciales liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale

23. Dans le cas où l’investissement fait partie d’un type d’activité commerciale désigné à l’annexe IV :

  • a) le type d’activités commerciales;
  • b) une description des activités commerciales de l’investisseur;
  • c) une description des activités commerciales du contrôlant ultime de l’investisseur, le cas échéant, qui sont semblables aux activités visées à l’alinéa a);
  • d) une description des produits qui sont ou seront fabriqués ou vendus par l’entreprise canadienne et des services qui sont ou seront fournis par elle;
  • e) dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, le nom du vendeur et le nom du contrôlant ultime du vendeur, le cas échéant.

ANNEXE II
(alinéa 6a))

Renseignements concernant l’investisseur

1. Le nom de l’investisseur.

2. Le nom des membres du conseil d’administration, des cinq administrateurs touchant les salaires les plus élevés et des personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des droits de vote de l’investisseur.

3. L’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à l’article 2, et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.

4. Une indication précisant si l’investisseur est un investisseur OMC ou un investisseur ALÉNA.

5. Les nom et adresse du contrôlant ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.

6. Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur, et, le cas échéant, le nom de l’État de même que la nature et l’étendue du droit détenu sur l’investisseur.

7. Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’investisseur pour les trois exercices précédant la date où est effectué l’investissement.

8. Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de son contrôlant ultime.

Renseignements concernant l’investissement

9. Le nom du vendeur et le nom du contrôlant ultime du vendeur, le cas échéant.

10. Une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix d’achat total projeté de l’entreprise canadienne et, le cas échéant, le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises.

11. Les sources de financement de l’investissement.

12. La date à laquelle l’investissement est effectué.

Renseignements concernant l’entreprise canadienne

13. Le nom de l’entreprise canadienne.

14. L’adresse d’affaires ou postale de l’entreprise canadienne.

15. Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’entreprise canadienne pour les trois exercices précédant la date où est effectué l’investissement.

16. Une description des activités commerciales qui sont exercées par l’entreprise canadienne, y compris :

  • a) les endroits au Canada où l’entreprise est exploitée;
  • b) les activités commerciales à chaque endroit;
  • c) le nombre d’employés à chaque endroit;
  • d) les produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et les services qui sont et seront fournis par l’entreprise canadienne et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) — Canada, 2007, publié sous l’autorité du ministre responsable de Statistique Canada.

17. Dans le cas où l’investisseur n’est ni un investisseur OMC ni un investisseur ALÉNA, une indication précisant si l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC ou sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA.

Renseignements concernant les actifs

18. Dans le cas d’un investissement visé à l’article 14 de la Loi et à l’article 3.1 du présent règlement et qui vise l’acquisition d’une entreprise culturelle ou d’un investissement par un non-Canadien autre qu’un investisseur OMC :

  • a) si seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou si seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, calculée de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement;
  • b) si sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités, le total des valeurs ci-après, calculées de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement :
    • (i) la valeur de l’ensemble des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement,
    • (ii) dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada, la valeur de l’ensemble des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis au cours de la même transaction.

19. Dans le cas d’un investissement visé à l’article 14.1 de la Loi et à l’article 3.2 du présent règlement, la capitalisation boursière de l’unité acquise calculée de la façon prévue à l’alinéa 3.2(2)a) du présent règlement, son passif calculé de la façon prévue à l’alinéa 3.2(2)b) du présent règlement et ses espèces et quasi-espèces calculées de la façon prévue à l’alinéa 3.2(2)c) du présent règlement.

20. Dans le cas d’un investissement visé à l’article 14.1 de la Loi et à l’article 3.3 du présent règlement, la valeur totale d’acquisition de l’unité calculée de la façon prévue aux paragraphes 3.3(2) et (3) du présent règlement, son passif calculé de la façon prévue au paragraphe 3.3(4) du présent règlement et ses espèces et quasi-espèces calculées de la façon prévue au paragraphe 3.3(5) du présent règlement.

Renseignements concernant les projets

21. Une description détaillée des projets de l’investisseur pour l’entreprise canadienne, en fonction :

  • a) des facteurs, prévus à l’article 20 de la Loi, qui s’appliquent;
  • b) des opérations actuelles de l’entreprise canadienne.

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