La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 23 : SUPPLÉMENT
Le 9 juin 2012
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores
Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres
Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d’elle le 30 mars 2012, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2013, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.
Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 8 août 2012.
Ottawa, le 9 juin 2012
Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION ET L’EXÉCUTION EN PUBLIC, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2013 ET 2014
Tarif no 1
RADIO
A. Radio commerciale
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale, 2013-2014.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« mois » Mois civil. (“month”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en mains, font partie des « revenus bruts »;
- b) les revenus provenant de la diffusion simultanée, de la webdiffusion non interactive ou de la communication semi-interactive assujettis aux tarifs Ré:Sonne 8 ou 8B;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;
- d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière (“gross income”).
« station à faible utilisation » Station :
- a) qui a diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence;
- b) qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne :
- a) pour la communication au public par télécommunication au Canada, à des fins privées ou domestiques, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne;
- b) pour l’exécution en public au moyen de tout appareil récepteur radio, dans tout autre lieu qu’une salle de spectacle habituellement utilisée pour des divertissements et où un prix d’entrée est exigé, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne.
(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif Ré:Sonne, y compris le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, le Tarif pour les services de radio satellitaire ou les tarifs Ré:Sonne 8 et 8.B.
Redevances
4. Une station à faible utilisation verse à Ré:Sonne :
- a) 2,6 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l’égard de la communication au public par télécommunication visée à l’alinéa 3(1)a);
- b) 0,26 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l’égard de l’exécution en public visée à l’alinéa 3(1)b).
5. Sous réserve de l’article 4, une station verse à Ré:Sonne, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence :
- a) 4,46 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de dollars de ses revenus bruts annuels et 6,5 pour cent sur l’excédent à l’égard de la communication au public par télécommunication visée à l’alinéa 3(1)a);
- b) 0,446 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de dollars de ses revenus bruts annuels et 0,65 pour cent sur l’excédent à l’égard de l’exécution en public visée à l’alinéa 3(1)b).
Aux fins du calcul des redevances payables aux termes de l’article 5, lorsque deux stations ou plus appartiennent à la même société, la station verse des redevances calculées en fonction des revenus bruts combinés totaux de l’année de toutes les stations appartenant à la société.
6. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Exigences de rapport
7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :
- a) verse les redevances payables pour ce mois;
- b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence.
8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), Ré:Sonne peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.
Renseignements sur l’utilisation du répertoire
9. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, la station fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de ces œuvres et enregistrements diffusés au cours du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l’heure de diffusion;
- c) le titre de l’enregistrement sonore;
- d) le titre de l’album;
- e) le numéro de catalogue de l’album;
- f) le numéro de piste sur l’album;
- g) la maison de disques;
- h) le nom de l’auteur et du compositeur;
- i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;
- j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
- l) le code-barres (UPC) de l’album;
- m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;
- n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
- o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;
- p) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, insérées dans le rapport Excel.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la station et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).
Registres et vérifications
10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 9.
(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification.
(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte le montant de la différence et les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :
- a) à une autre société de gestion;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la station ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à un autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers la station d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Ajustements
12. (1) Une station ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par la station et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise la station à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.
(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 10(3).
Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs
13. (1) Si une station omet de payer le montant dû aux termes de l’alinéa 7a) ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’alinéa 7b) avant la date d’échéance, la station paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(2) Si la station omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes de l’article 9 au plus tard à la date d’échéance, la station paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.
Adresses pour les avis, etc.
14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit.
Expédition des avis et des paiements
15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes de l’alinéa 7b) soit fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements prévus à l’article 9 sont transmis par courriel.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2013 À 2016
Tarif no 1
RADIO
C. La Société Radio-Canada (SRC)
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne applicable à la Société Radio-Canada, 2013-2016.
Définitions
2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :
« année » signifie une année civile; (“year”)
« mois » signifie un mois civil. (“month”)
Application
3.1 Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne par la SRC pour la communication au public par télécommunication au Canada, à des fins privées ou domestiques, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de pre-stations de telles œuvres, par radiodiffusion hertzienne, par les réseaux de radio et toute station de radio qui sont la propriété de la SRC ou exploités par celle-ci.
3.2 Le présent tarif ne s’applique pas à une communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne, notamment aux tarifs Ré:Sonne 3, 8, 8.B, au tarif des services de radio satellitaire ou au tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants. Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas à la diffusion simultanée de signaux de radiodiffusion ni à la webdiffusion, qui sont assujetties aux tarifs Ré:Sonne 8 et 8.B.
Redevances
4.1 La SRC paie à Ré:Sonne 250 000 $ par mois le premier jour de chaque mois.
4.2 Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Renseignements sur l’utilisation de la musique
5.1 Au plus tard le 14e jour de chaque mois, la SRC fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de ces œuvres et enregistrements diffusés par chaque service de radio conventionnelle de la SRC au cours du mois précédent, selon le cas. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l’heure de diffusion;
- c) le titre de l’enregistrement sonore;
- d) le titre de l’album;
- e) le numéro de catalogue de l’album;
- f) le numéro de piste sur l’album;
- g) la maison de disques;
- h) le nom de l’auteur, du compositeur et de l’arrangeur;
- i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;
- j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
- l) le code-barres (UPC) de l’album;
- m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;
- n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
- o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;
- p) le code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) de l’œuvre;
- q) le type de diffusion (local ou régional);
- r) le nom de l’émission;
- s) la station (y compris son indicatif) et le lieu de la station qui a diffusé l’enregistrement sonore.
5.2 Les renseignements prévus à l’article 5.1 sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la SRC et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas a) à s).
5.3 La SRC tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l’article 5.1.
5.4 Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée à l’article 5.3, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
5.5 Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la SRC.
Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs
6.1 Si la SRC omet de payer le montant dû aux termes de l’article 4.1, la SRC paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit le montant. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
6.2 Si la SRC omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes de l’article 5.1 au plus tard à la date d’échéance, la SRC paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.
Traitement confidentiel
7.1 Sous réserve des articles 7.2 et 7.3, les renseignements reçus de la SRC en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
7.2 Les renseignements visés à l’article 7.1 peuvent être révélés :
- a) à toute autre société de gestion;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que la SRC a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à un autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l’exige.
7.3 L’article 7.1 ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers la SRC d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Expédition des avis et des paiements
8.1 Tout ce qui est destiné à Ré:Sonne doit être adressé au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont la SRC a été avisé par écrit.
8.2 Tout ce qui est destiné à la SRC doit être adressé à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit.
8.3 Tout avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique.
8.4 Les renseignements prévus à l’article 5.1 sont transmis par courriel.
8.5 Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
Rajustement des redevances au titre de l’inflation
9.1 Sous réserve des articles 9.2 à 9.4, le montant payable en vertu du paragraphe 4.1 peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique.
9.2 L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.
9.3 L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier.
9.4 L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause de l’article 9.2 est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.
9.5 Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d’auteur et à la SRC, avant la fin janvier de l’année à laquelle l’augmentation s’applique, un avis énonçant ce qui suit :
« Le tarif 1.C de Ré:Sonne, Tarif Ré:Sonne applicable à la Société Radio-Canada, 2013-2016, tel qu’il a été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 4.1 du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 9 du tarif.
À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’applique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants : [nouveaux taux applicables] par mois. »
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2013 À 2016
Tarif no 3
UTILISATION ET DISTRIBUTION DE MUSIQUE DE FOND
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2013-2016.
Définitions
2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.
« année » Année civile; (“year”)
« établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant les employés, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct sera considéré comme un établissement; (“establishment”)
« fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d’exécution en public par un établissement sans lien de dépendance; (“background music supplier”)
« ligne principale de standard » Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l’équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; (“trunk line”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée ; (“Act”)
« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres. (“recorded music”)
(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance.
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée dans un établissement, y compris l’utilisation de musique enregistrée en attente téléphonique.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.
(3) Le présent tarif est assujetti à l’exception prévue au paragraphe 69(2) de la Loi.
Redevances payables lorsque la musique enregistrée est acquise d’un fournisseur de musique de fond
4. Lorsque la musique enregistrée, y compris la musique enregistrée utilisée en attente téléphonique, est fournie par un fournisseur de musique de fond à un établissement, la redevance payable pour le trimestre pertinent est 16,36 pour cent du revenu brut que le fournisseur tire de la fourniture de musique enregistrée, y compris les frais d’adhésion et les recettes publicitaires, et sous réserve de droits trimestriels minimums de 20,61 $ par établissement.
Redevances payables dans les autres cas
5. (1) Lorsque la musique enregistrée n’est pas acquise d’un fournisseur de musique de fond et que la musique enregistrée est utilisée en attente téléphonique, la redevance payable pour l’année pertinente est de 98,84 $ pour une ligne principale de standard plus 27,00 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.
(2) Lorsque la musique enregistrée n’est pas acquise d’un fournisseur de musique de fond, en plus de toute autre redevance payable en vertu du paragraphe (1), la redevance payable est établie comme suit :
- a) si le nombre d’admissions, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude, ce nombre, multiplié par 0,294 ¢;
- b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l’établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lesquels on a joué de la musique enregistrée et par 0,92 ¢ (0,084 ¢);
- c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, la redevance payable pour l’année pertinente est de 98,84 $.
(3) Dans tous les cas, toutes les utilisations de musique enregistrée en vertu du paragraphe (2) sont assujetties à des droits annuels minimums de 98,84 $ par établissement.
Rajustement des redevances au titre de l’inflation
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants payables en vertu de l’article 5 peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique.
(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.
(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier.
(4) L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause du paragraphe 6(2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.
(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier de l’année à laquelle s’applique l’augmentation, un avis énonçant ce qui suit :
« Le tarif 3 de Ré:Sonne (musique de fond), tel qu’il a été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 5 du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 6 du tarif.
À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’applique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants :
- a) si les redevances sont calculées conformément au paragraphe 5(1) du tarif (attente téléphonique), la redevance annuelle est de [nouveau taux applicable] $ pour une ligne principale de standard plus [nouveau taux applicable] $ pour chaque ligne de standard additionnelle;
- b) si les redevances sont calculées conformément à l’alinéa 5(2)a) du tarif (admissions, personnes présentes ou nombre de billets vendus), [nouveau taux applicable] ¢;
- c) si les redevances sont calculées conformément à l’alinéa 5(2)b) du tarif (superficie), [nouveau taux pour une superficie calculée en mètres] ¢, si calculée en mètres, ou [nouveau taux pour une superficie calculée en pieds] ¢, si calculée en pieds;
- d) si les redevances sont payables conformément à l’alinéa 5(2)c) du tarif (tous les autres cas), la redevance annuelle payable est [nouveau taux applicable] $;
- e) si les redevances sont payables conformément au paragraphe 5(3) du tarif (droits minimums), la redevance annuelle payable est [nouveau taux applicable] $. »
(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe 6(5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul détaillé de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est accessible au public directement à partir de la page d’accueil du site Web de Ré:Sonne.
Exigences de rapport
7. (1) Au plus tard 30 jours après la fin du trimestre, le fournisseur de musique de fond qui effectue un paiement conformément à l’article 4 paie la redevance pour ce trimestre et, le cas échéant, fournit les renseignements qu’il a utilisés pour calculer la redevance, y compris, le cas échéant, un rapport sur le revenu brut du fournisseur pour le trimestre et une liste en format électronique (si elle est disponible) des abonnés auxquels se rapporte le paiement qui indique leur nom commercial, adresse complète et numéro de téléphone et, pour chaque mois du trimestre, les nouveaux abonnés ou les abonnés existants qui ont annulé leur abonnement.
(2) Au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle il utilise de la musique enregistrée, l’établissement qui effectue un paiement conformément à l’article 5 paie à Ré:Sonne les redevances estimatives payables pour l’année en question, calculées de la façon suivante. Si l’établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l’année précédente, il paie un montant égal aux redevances que l’établissement devait à Ré:Sonne pour l’année précédente. Si l’établissement n’a pas utilisé de musique enregistrée au cours de l’année précédente, il fournit à Ré:Sonne une estimation du nombre de jours d’ouverture au cours desquels il utilisera de la musique enregistrée durant l’année et verse les redevances à Ré:Sonne en fonction de cette estimation, calculées conformément à l’article 5. Si l’établissement qui effectue un paiement conformément au présent article ouvre après le 31 janvier, il doit effectuer le paiement conformément au présent article au plus tard 30 jours après la date d’ouverture initiale de l’établissement. Dans tous les cas, l’établissement qui effectue un paiement conformément au présent paragraphe fournit à Ré:Sonne tous les renseignements qu’il a utilisés pour calculer les redevances.
(3) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante [qui suit celle au cours de laquelle l’établissement effectue un paiement à Ré:Sonne conformément au paragraphe 7(2)], l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur tout changement du nombre de jours d’ouverture réels au cours desquels l’établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l’année précédente et sur toute différence du montant des redevances payables pour l’année en question, calculées conformément à l’article 5 [par rapport au montant payé conformément au paragraphe 7(2)]. Si le montant dû est supérieur au montant que l’établissement a payé antérieurement à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 7(2), l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée et paie les redevances supplémentaires qui sont dues à Ré:Sonne par le 31 janvier. Si le montant dû est inférieur au montant que l’établissement a payé à Ré:Sonne pour l’année précédente, l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée, et Ré:Sonne crédite l’établissement du montant du trop-perçu contre les paiements futurs.
Registres et vérifications
8. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer son revenu brut, y compris le tarif d’abonnement payable pour s’abonner au service de musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.
(2) Toute autre personne assujettie au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses paiements, y compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d’établir les jours durant lesquels on a utilisé de la musique enregistrée.
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) et (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet.
(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l’objet de la vérification assume le montant de la différence et les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(6) En plus de toute vérification pouvant être effectuée en vertu du paragraphe 8(3), sur réception d’une demande écrite de Ré:Sonne, non plus d’une fois par trimestre, le fournisseur de musique de fond envoie à Ré:Sonne, dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande écrite, 50 copies de factures représentatives du fournisseur aux établissements pour la fourniture de son service de musique de fond, pour chaque province dans laquelle le fournisseur fournit ce service.
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’une personne en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :
- a) à toute autre société de gestion;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si la personne ayant fourni les renseignements avait l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à tout autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers une personne ayant fourni les renseignements et qui n’est pas tenue d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Ajustements
10. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’un trop-perçu qui est survenu plus de 12 mois avant sa découverte et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.
(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe 10(1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 8(3).
Intérêts sur paiements et rapports tardifs
11. Si une personne assujettie au présent tarif omet de payer le montant dû aux termes des articles 4 ou 5 ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’article 7 ou du paragraphe 8(6) avant la date d’échéance, la personne paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
12. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à tout autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne assujettie au présent tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES PAR DES SERVICES DE RADIO SATELLITAIRE À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT POUR LES ANNÉES 2013-2014
Tarif no 4
UTILISATION DE MUSIQUE PAR DES SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite, 2013-2014.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un signal offert par un service, à l’exclusion d’un abonné commercial. (“subscriber”)
« abonnement » Compte rattaché à un récepteur unique qui autorise l’abonné à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un signal offert par un service, y compris les abonnements payés d’avance et les abonnements à vie, à l’exclusion des abonnements commerciaux. Lorsqu’un compte unique regroupe des abonnements multiples, chaque abonnement rattaché à un récepteur distinct est compté comme un abonnement distinct. (“subscription”)
« année » Année civile. (“year”)
« mois » Mois civil. (“month”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« nombre d’abonnements » Nombre moyen d’abonnements durant le mois de référence. (“number of subscriptions”)
« recettes du service » Tous les montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, placements de produits, auto-publicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services incluant l’équipement et les accessoires utilisés dans la réception du service et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès et administratifs. Sont exclus les commissions d’agences de publicité et les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de diffusion. (“service revenue”)
« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (“service”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télécommunication au Canada d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne dans le cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé, par quelque moyen que ce soit sauf à l’aide d’Internet et/ou d’autres protocoles de transmission.
(2) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’un enregistrement sonore par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial.
(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, dont les tarifs 1.A, 1.C, 3, 5, 6, 8 ou 8.B de Ré:Sonne ou le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants.
Redevances
4. (1) Un service verse à Ré:Sonne, pour chaque mois de la durée du tarif, 17 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 1,50 $ par abonnement.
(2) Les redevances payables aux termes du paragraphe (1) sont établies et versées de la façon suivante :
- a) pour chaque abonnement, y compris les abonnements gratuits, les abonnements payés d’avance et les abonnements à vie, le service verse le plus élevé des montants suivants :
- (i) 17 pour cent des montants totaux versés pour l’abonnement (y compris les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion et tous les autres frais d’accès et administratifs),
- (ii) 1,50 $ par abonnement;
- PLUS
- b) 17 pour cent du montant total de toutes les recettes du service supplémentaires non incluses à l’alinéa a).
Exigences de rapport
5. Au plus tard le premier jour de chaque mois de la durée du tarif, le service verse les redevances payables pour ce mois et fournit, pour le mois de référence :
- a) le nombre total d’abonnements au service ventilé en fonction des abonnements gratuits, des abonnements payés d’avance et des abonnements à vie, ainsi que le nombre d’abonnements à chaque niveau de tarif d’abonnement exigé par le service durant le mois;
- b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des commandites et d’autres recettes.
Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores
6. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, un service fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de ces œuvres et enregistrements qu’il a diffusés au cours du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l’heure de diffusion;
- c) le titre de l’enregistrement sonore;
- d) le titre de l’album;
- e) le numéro de catalogue de l’album;
- f) le numéro de piste sur l’album;
- g) la maison de disques;
- h) le nom de l’auteur et du compositeur;
- i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;
- j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
- l) le code-barres (UPC) de l’album;
- m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;
- n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
- o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).
Registres et vérifications
7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 6(1).
(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 5(1).
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification.
(5) Si la vérification révèle que les redevances payables ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service en acquitte le montant de la différence et les coûts raisonnables dans les 30 jours suivants la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’un service en application du présent tarif sont gardés confidentiels, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient divulgués.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :
- a) à toute autre société de perception;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure où le service ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;
- d) à une autre société de gestion, à une personne qui demande le versement des redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers le service d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Ajustements
9. (1) Un service ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par le service et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise le service auquel se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.
(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 7(3).
Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs
10. (1) Si un service omet de payer le montant dû ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 5(1) avant la date d’échéance, le service paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(2) Si le service omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes du paragraphe 6(1) au plus tard à la date d’échéance, le service paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.
Adresses pour les avis, etc.
11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : satellite@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec un service est expédiée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit.
Expédition des avis et des paiements
12. (1) Un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes de l’article 5 soit fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe 6(1) sont transmis par courriel.
(3) Tout avis ou paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Tout avis ou paiement envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONTENANT DES ŒUVRES MUSICALES ET DES PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES DE CES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2013 À 2015
Tarif no 5
UTILISATION DE MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER DES ÉVÉNEMENTS EN DIRECT
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour les événements en direct, 2013-2015.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« Loi » Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée. (“Act”)
Dispositions générales
3. Sauf indication contraire, les articles 1 à 9 s’appliquent à tous les tarifs compris dans le Tarif Ré:Sonne pour les événements en direct, 2013-2015.
Comptes et registres
4. (1) Une personne assujettie au tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances qu’elle a versées aux termes du présent tarif.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour la période visée par la vérification, la personne ayant fait l’objet de la vérification paie la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne et ses mandataires gardent confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la personne lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Ré:Sonne peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à la SOCAN;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si Ré:Sonne a préalablement donné à la personne qui a fourni les renseignements la possibilité de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
- e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements auxquels le public a accès ou aux renseignements obtenus d’une personne qui n’est pas assujettie au présent tarif et qui n’est pas tenue de garder ces renseignements confidentiels aux termes d’une obligation de confidentialité apparente.
Ajustements
6. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement visant à réduire le montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par le payeur qui s’est produite plus de 12 mois avant sa découverte et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.
(3) Le délai de douze 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 4(2).
Intérêt sur les paiements tardifs
7. Tout montant non payé à son échéance (à l’exclusion des rajustements pour trop-perçu) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresse pour les avis, etc.
8. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’intéressé a été avisé par écrit.
(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par cette personne à Ré:Sonne.
Expédition des avis et des paiements
9. (1) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(2) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Ajustement des redevances au titre de l’inflation
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants payables aux termes des tarifs 5.B, 5.C, 5.D, 5.F et 5.G peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique.
(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.
(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier.
(4) L’augmentation qui ne peut être appliquée conformément au paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.
(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d’auteur du Canada et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au tarif applicable, avant la fin de janvier de l’année à laquelle s’applique l’augmentation, un avis énonçant ce qui suit :
« Le tarif 5 [tarif applicable] de Ré:Sonne, tel qu’il a été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’alinéa [alinéa applicable] du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 10 du tarif.
À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’applique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants : [nouveaux taux applicables].
Vous pouvez examiner le calcul détaillé de l’augmentation sur le site Web de Ré:Sonne, au [adresse URL à laquelle le calcul est affiché]. »
(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est accessible au public directement à partir de la page d’accueil du site Web de Ré:Sonne.
A. MUSIQUE ENREGISTRÉE ACCOMPAGNANT UN SPECTACLE EN DIRECT
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« compensation pour divertissement » Les sommes totales payées pour le divertissement dont des enregistrements sonores font partie intégrante, y compris la compensation en nature et toute autre compensation reçue par des artistes-interprètes. Le montant en question n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel. (“compensation for entertainment”)
« événement » Une prestation ou un spectacle unique avec une heure de début et de fin et un emplacement unique. Toutefois, lorsque des droits d’entrée uniques s’appliquent à de multiples prestations, artistes-interprètes ou emplacements, l’événement se compose de la totalité des prestations, artistes-interprètes et emplacements inclus dans les droits d’entrée. (“event”)
Application
2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans le cadre de tout type de spectacles en direct, y compris des prestations de théâtre, de danse, d’acrobatie ou d’autres prestations en direct.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas aux événements qui sont assujettis à un autre tarif de Ré:Sonne, y compris les tarifs 5.B-5.J de Ré:Sonne.
(3) Lorsque le présent tarif s’applique, il s’applique à toutes les utilisations d’enregistrements sonores à l’événement, y compris les enregistrements sonores joués pendant les entractes et pendant l’entrée et la sortie du public, ainsi que l’utilisation d’enregistrement sonores dans le cadre du spectacle en direct.
(4) Le présent tarif ne s’applique pas aux événements où des enregistrements sonores ne sont pas utilisés dans le cadre du spectacle en direct et ne sont joués que pendant les entractes ou pendant l’entrée et la sortie du public. Lorsqu’elles ne sont pas par ailleurs assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, ces utilisations d’enregistrements sonores sont assujetties au Tarif no 3 de Ré:Sonne (Musique de fond).
(5) Le présent tarif s’applique en plus du Tarif no 3 de Ré:Sonne (Musique de fond) et de tout autre tarif applicable de Ré:Sonne pour l’utilisation d’enregistrements sonores à d’autres fins que pendant l’événement.
Redevances
3. (1) Sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 92,78 $ par événement, la redevance payable par événement est :
- a) de 3,6 pour cent des recettes brutes provenant de la vente des billets pour l’événement, en excluant les taxes applicables, si un droit d’entrée est demandé; ou
- b) de 3,6 pour cent de la compensation pour divertissement versée pour l’événement, si aucun droit d’entrée n’est demandé.
(2) Dans le cas où la durée de l’utilisation des enregistrements sonores dans le cadre du spectacle en direct est inférieure à 10 minutes au total pour l’événement entier, la redevance payable est de 54,90 $ par événement.
Exigences de rapport
4. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d’un rapport indiquant le nom et l’emplacement de l’événement et les recettes brutes provenant de la vente de billets pour des événements pour lesquels un droit d’entrée est demandé et la compensation pour divertissement pour les événements pour lesquels aucun droit d’entrée n’est demandé.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, avant le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements au cours de l’année et un rapport indiquant le nom et l’emplacement de chaque événement et les recettes brutes provenant de la vente de billets pour les événements pour lesquels un droit d’entrée est demandé et la compensation pour divertissement pour les événements pour lesquels aucun droit d’entrée n’est demandé.
(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.
B. RÉCEPTIONS, COLLOQUES, ASSEMBLÉES ET DÉFILÉS DE MODE
Application
1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans le cadre d’événements dans des réceptions (notamment des mariages), des colloques, des rencontres de jeux vidéos, des colloques et des défilés de mode.
Redevances
Capacité de la salle (places assises et debout) | Redevance par événement sans danse | Redevance par événement avec danse |
---|---|---|
1 à 100 | 30,84 $ | 61,70 $ |
101 à 300 | 44,34 $ | 88,76 $ |
301 à 500 | 92,54 $ | 185,07 $ |
Plus de 500 | 131,10 $ | 262,19 $ |
Exigences de rapport
3. Au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre, une personne assujettie au tarif verse à Ré:Sonne le paiement pour tous les événements qui ont eu lieu au cours de ce trimestre et dépose un rapport pour ce trimestre indiquant notamment :
- a) le nombre réel d’événements avec et sans danse et le nombre de jours où un défilé de mode a eu lieu;
- b) la capacité de la salle (places assises et debout) autorisée en vertu du permis d’alcool de l’établissement ou de tout autre document délivré par une autorité compétente pour ce type d’établissement.
C. BARS KARAOKÉS
Application
1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres au moyen de systèmes de karaoké dans des bars karaokés et des établissements du même genre.
Redevances
2. Les redevances annuelles s’établissent comme suit :
- a) Établissements utilisant un système de karaoké au plus trois jours par semaine : 286,86 $;
- b) Établissements utilisant un système de karaoké plus de trois jours par semaine : 413,34 $.
Exigences de rapport
3. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, une personne assujettie au présent tarif paie à Ré:Sonne la redevance applicable pour l’année en question et présente un rapport indiquant le nombre de jours par semaine où elle utilise un système de karaoké.
D. FESTIVALS, EXPOSITIONS ET FOIRES
Application
1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans un festival, une exposition ou une foire.
(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations d’enregistrements sonores dans un festival, une exposition ou une foire. Un événement en direct qui est assujetti au tarif 5.D n’est assujetti à aucun autre tarif de Ré:Sonne pour cet événement.
Redevances
Assistance total | Redevance quotidienne |
---|---|
Jusqu’à 25 000 personnes | 19,22 $ |
25 001 à 50 000 personnes | 38,67 $ |
50 001 à 75 000 personnes | 96,47 $ |
Assistance total | Redevance par personne |
---|---|
Pour les 100 000 premières personnes | 1,61 ¢ |
Pour les 100 000 personnes suivantes | 0,71 ¢ |
Pour les 300 000 personnes suivantes | 0,53 ¢ |
Pour les personnes additionnelles | 0,39 ¢ |
Exigences de rapport
3. (1) Dans le cas d’un festival, d’une exposition ou d’une foire tenu chaque année, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le festival, l’exposition ou la foire est tenu. Une personne assujettie au présent tarif doit remettre avec la redevance les chiffres indiquant l’assistance réelle de l’année précédente et la durée, en jours, du festival, de l’exposition ou de la foire.
(2) Dans tous les autres cas, une personne assujettie au présent tarif présente, dans les 30 jours suivant la clôture du festival, de l’exposition ou de la foire, un rapport indiquant l’assistance et la durée, en jours, du festival, de l’exposition ou de la foire et acquitte la redevance sur la base de ces données.
(3) Lorsque l’assistance indiquée sur le rapport comprend l’assistance à des événements pour lesquels des droits d’entrée distincts sont demandés dans le cadre du festival, de l’exposition ou de la foire, une personne assujettie au présent tarif présente un rapport indiquant l’assistance totale et l’assistance à chacun des événements pour lesquels un droit d’entrée distinct a été demandé.
E. CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS DU MÊME GENRE
Application
1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans des cirques, des spectacles sur glace, des feux d’artifice, des spectacles son et lumière et des événements du même genre.
(2) Le présent tarif s’applique à l’utilisation d’enregistrements sonores dans un événement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de l’événement, et que ces enregistrements sonores soient joués au cours de l’événement même, pendant les entractes, ou pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire.
Redevances
2. (1) La redevance payable par événement est de 1,44 pour cent des recettes brutes provenant de la vente des billets, compte non tenu des taxes, notamment les taxes de vente et taxes d’amusement, et en excluant tous les frais de service, les frais de commodité et les frais de livraison sur les ventes de billets que doit payer l’acheteur du billet en plus du prix à la valeur nominale du billet, sous réserve d’une redevance minimum de 61,85 $ par événement.
(2) Si aucun droit d’entrée n’est demandé pour l’événement, la redevance minimum s’applique.
Exigences de rapport
3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant ses recettes brutes et lui verse la redevance pour cet événement, au plus tard 30 jours après l’événement.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant les recettes brutes de chaque événement et lui verse la redevance pour tous les événements au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.
F. PARADES
Application
1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres (« musique enregistrée ») par des chars allégoriques qui participent à des parades.
Redevances
2. La redevance payable est de 13,17 $ par char allégorique diffusant de la musique enregistrée qui prend part à la parade, sous réserve d’une redevance minimale de 48,83 $ par jour.
Exigences de rapport
3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant le nom et le lieu de la parade et le nombre de chars allégoriques diffusant de la musique enregistrée qui ont pris part à la parade et lui verse la redevance pour cet événement au plus tard 30 jours après l’événement.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre de parades ainsi que le nom, le lieu et le nombre de chars allégoriques diffusant de la musique enregistrée pour chaque parade et lui verse la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.
G. PARCS, RUES ET AUTRES LIEUX PUBLICS
Application
1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans des parcs, des rues ou d’autres lieux publics.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication visée par un autre tarif de Ré:Sonne.
Redevances
2. (1) La redevance payable est de 48,83 $ par jour d’exécution d’enregistrements sonores, à concurrence d’une redevance maximum de 334,40 $ par trimestre.
(2) Si un événement est tenu à plusieurs endroits, la redevance payable en vertu du paragraphe (1) s’applique à chaque emplacement où des enregistrements sonores sont exécutés.
Exigences de rapport
3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant la date, le lieu et le nom de l’événement et lui verse la redevance pour cet événement au plus tard 30 jours après l’événement.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant la date, le lieu et le nom de l’événement pour chaque événement et lui verse la redevance pour tous les événements de l’année en question au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.
H. ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Application
1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres lors d’événements sportifs, notamment du basketball, du baseball, du football, du hockey, des compétitions de patinage, des courses, des rencontres d’athlétisme et d’autres événements sportifs.
(2) Le présent tarif s’applique à l’utilisation d’enregistrements sonores dans un événement sportif, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du stade, du manège ou d’un autre lieu, et que ces enregistrements sonores soient joués au cours de l’événement même ou pendant les périodes précédant ou suivant l’événement (y compris l’entrée et la sortie de l’auditoire).
Redevances
|
(2) Un billet de faveur est évalué à la moitié du prix le moins élevé payé pour un billet vendu de la même catégorie de billets pour le même événement.
(3) Si l’entrée à un événement sportif est gratuite, une redevance de 5,00 $ par événement s’applique.
Exigences de rapport
3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d’un rapport indiquant ses recettes brutes, le cas échéant, y compris le nombre de billets de faveur et la valeur qui leur est attribuée et le nombre d’entrées aux événements gratuits.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année et un rapport indiquant les recettes brutes de chaque événement, le cas échéant, y compris le nombre de billets de faveur et la valeur qui leur est attribuée et le nombre d’entrées de chaque événement gratuit.
(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.
I. SPECTACLES D’HUMOUR ET DE MAGIE
Application
1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres lors d’événements où l’accent est mis principalement sur des humoristes ou des magiciens et l’utilisation d’enregistrements sonores est accessoire.
(2) Le présent tarif s’applique à l’utilisation accessoire d’enregistrements sonores dans un événement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de l’événement, et que ces enregistrements sonores soient joués au cours de l’événement même, pendant les entractes, ou pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire.
Redevances
2. La redevance payable est de 32,94 $ par événement.
Exigences de rapport
3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement accompagnée d’un rapport indiquant la date, le nom et l’emplacement de l’événement.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année et un rapport indiquant la date, le nom et l’emplacement de chaque événement.
(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.
J. CONCERTS
Définitions
1. La définition suivante s’applique au présent tarif :
« capacité » Nombre maximum de personnes qui peuvent assister à un événement (assises et debout) en fonction du nombre de billets qui peuvent être émis pour l’événement (tant à titre gracieux qu’onéreux) comme le déclare le manifeste des billets ou un autre document pertinent de l’événement. Lorsqu’il n’y a pas de manifeste des billets ou d’autres documents pertinents, la capacité est établie comme le nombre maximum de personnes qui peuvent occuper le lieu de l’événement ou assister à l’événement en question, s’il y a lieu, comme l’établit le permis d’alcool du lieu de l’événement, ou si un permis d’alcool n’a pas été délivré, tout autre document délivré par une autorité compétente. Dans le cas d’un événement pour lequel la capacité ne peut être établie par l’une des méthodes qui précèdent, comme un concert gratuit à l’extérieur sans billets, la capacité est le nombre total de personnes assistant à l’événement, ou si le nombre de personnes présentes n’est pas suivi de près, une estimation raisonnable de bonne foi du nombre total de personnes présentes à l’événement. (“capacity”)
Application
2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire et au cours des entractes lors de prestations en direct à des concerts de musique en direct.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’utilisation d’enregistrements sonores dans le cadre de la prestation en direct.
Redevances
3. La redevance payable par événement est de 0,3116 ¢ multiplié par la capacité, sous réserve d’une redevance minimum de 30,00 $ par événement.
Exigences de rapport
4. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement accompagnée d’un rapport indiquant le nom et l’emplacement de l’événement et la capacité, ainsi que la documentation justificative applicable pour la capacité déclarée.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année et un rapport indiquant le nom, l’emplacement et la capacité de chaque événement, ainsi que la documentation justificative applicable pour la capacité déclarée.
(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2013 À 2015
Tarif no 6.A
UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER DES ACTIVITÉS DE DANSE
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la danse, 2013-2015.
Application
2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2013 à 2015, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, dans un endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris une boîte de nuit, un club de danse, un bar, un restaurant, un hôtel, une salle, un club, une école et un campus, aux fins de danse ou d’une activité similaire.
(2) Le présent tarif ne vise pas un endroit exploité par une organisation religieuse ou par un établissement d’enseignement sans but lucratif, si l’activité vise avant tout des participants ayant moins de 19 ans.
(3) Le présent tarif ne vise pas les activités de danse durant un événement qui sera assujetti au projet de tarif 6.C (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes) ou à un tarif que la Commission pourrait homologuer à la suite du projet de tarif no 5 de Ré:Sonne (Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct).
Redevances
temps | Jours d’ouverture | |
---|---|---|
Mois d’opération | 1 à 3 jours | 4 à 7 jours |
Six mois ou moins | 1 086 $ | 2 172 $ |
Plus de six mois | 2 172 $ | 4 344 $ |
(2) Un endroit pouvant accueillir plus de 100 clients verse 10 pour cent de plus que la redevance établie au paragraphe (1) pour chaque augmentation de capacité de 20 clients ou moins.
(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.
4. Aux fins du présent tarif, le nombre de clients qu’un endroit peut accueillir est
- a) le nombre de personnes qui peuvent être présentes en même temps conformément au permis d’alcool de l’endroit;
- b) si l’endroit n’est pas autorisé à servir de l’alcool, le nombre de personnes qui peuvent être présentes en même temps conformément à tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d’endroit;
- c) sinon, le nombre de personnes présentes.
Rajustement des redevances au titre de l’inflation
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant payable en vertu de l’article 2 peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique.
(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.
(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier.
(4) L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause du paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.
(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier de l’année à laquelle s’applique l’augmentation, un avis énonçant ce qui suit :
« Le tarif 6.A de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse), tel qu’il a été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 3 du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 5 du tarif.
À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’applique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en vertu du paragraphe 3(1) en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants [nouveaux taux applicables].
Vous pouvez examiner le calcul détaillé de l’augmentation sur le site Web de Ré:Sonne, au [URL du site sur lequel le calcul est affiché]. »
(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul détaillé de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est accessible au public directement à partir de la page d’accueil du site Web de Ré:Sonne.
Exigences de rapport
6. Au plus tard le 31 janvier, la personne exploitant l’endroit verse la redevance applicable et fournit, pour cette même année :
- a) le nom et l’adresse de l’endroit;
- b) le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’endroit;
- c) le nombre de clients que l’endroit peut accueillir, avec documentation à l’appui;
- d) les jours d’ouverture et les mois d’opération, tels qu’utilisés pour établir les redevances.
Registres et vérifications
7. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements énumérés à l’article 6.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet de la vérification.
(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la personne ayant fait l’objet de la vérification en acquitte le montant de la différence et les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’une personne en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :
- a) à toute autre société de gestion;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la personne ayant fourni le renseignement a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à un autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers une personne ayant fourni les renseignements et qui n’est pas tenue d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Ajustements
9. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.
(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 7(2).
Intérêts sur paiements tardifs
10. Tout montant non reçu à son échéance (à l’exclusion de trop-perçus) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit.
(3) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L’ANNÉE 2013
Tarif no 6.B
UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE DANS DES AIRES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour les aires d’activité physique, 2013.
Définitions
2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif :
« aire » Endroit unique, y compris une aire d’activité physique exploitée dans un établissement à usages multiples comme un hôtel ou un campus. (“venue”)
« aire d’activité physique » Aire, à l’intérieur ou à l’extérieur, où une activité physique est pratiquée, notamment une activité de musculation, un entraînement cardio et un cours d’activité physique. (“fitness venue”)
« année » Année civile. (“year”)
« cours d’activité physique » Cours de conditionnement physique, notamment en milieu aquatique, y compris un cours d’entraînement cardio, de danse, de patinage et d’étirement. (“fitness class”)
« Loi » Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée. (“Act”)
« personne présente » Personne qui est présente dans une aire d’activité physique dans le but de participer à une activité physique, y compris un cours d’activité physique, mais qui n’est pas membre de l’aire d’activité physique. (“attendee”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans des aires d’activité physique.
(2) Le présent tarif ne vise pas l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.
Redevances
4. (1) Les redevances payables pour les aires d’activité physique sont calculées de la façon suivante :
- a) un taux mensuel de 1,55 $ par membre de l’aire d’activité physique;
- b) 4,24 pour cent des frais que versent toutes les personnes présentes pour fréquenter l’aire d’activité physique.
(2) Pour les aires d’activité physique auxquelles les alinéas 4(1)a) et 4(1)b) ne s’appliquent pas, la redevance annuelle payable est de 500 $.
(3) Pour les aires d’activité physique auxquelles les alinéas 4(1)a) et 4(1)b) s’appliquent, la redevance annuelle minimum payable est de 500 $.
Paiements
5. (1) Les redevances payables en application des alinéas 4(1)a) et 4(1)b) sont versées trimestriellement et exigibles au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre à l’égard duquel elles sont versées.
(2) Les redevances payables en application des paragraphes 4(2) et 4(3) sont versées annuellement et exigibles au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle à l’égard de laquelle elles sont versées.
Ajustement des redevances au titre de l’inflation
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants payables en vertu de l’alinéa 4(1)a) et des paragraphes 4(2) et 4(3) peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique.
(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.
(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier.
(4) L’augmentation qui ne peut être appliquée conformément au paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.
(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin de janvier de l’année à laquelle s’applique l’augmentation, un avis énonçant ce qui suit :
« Le tarif 6.B de Ré:Sonne (Utilisation de musique dans les aires d’activité physique), tel qu’il a été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’alinéa 4(1)a) et aux paragraphes 4(2) et 4(3) du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 6 du tarif. À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’applique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants :
- a) si les redevances sont calculées conformément à l’alinéa 4(1)a) du tarif, [nouveau taux applicable par membre];
- b) si les redevances sont calculées conformément au paragraphe 4(2) du tarif, [nouveau taux fixe applicable];
- c) si les redevances sont calculées conformément au paragraphe 4(3) du tarif, [nouveau taux fixe applicable]. »
(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est accessible au public directement à partir de la page d’accueil du site Web de Ré:Sonne.
Exigences de rapport
7. Les renseignements suivants doivent être joints à tout paiement de redevances effectué conformément à l’article 4, pour la période visée :
- a) les nom et adresse de l’aire d’activité physique;
- b) les nom et coordonnées de la personne qui exploite l’aire d’activité physique;
- c) un relevé indiquant les renseignements utilisés pour le calcul de la redevance.
Comptes et registres
8. (1) L’aire d’activité physique assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances qu’elle a versées, y compris le nombre de membres de l’aire d’activité physique et le montant versé par les personnes présentes pour fréquenter l’aire d’activité physique.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures de bureau habituelles et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sur réception, Ré:Sonne fournira une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois donné, la personne ayant fait l’objet de la vérification paye la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’une personne en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :
- a) à une autre société de gestion;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si la personne ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à un autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers la personne ayant fourni les renseignements et qui n’est pas tenue d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Ajustement
10. (1) La personne qui verse des redevances aux termes du présent tarif et qui découvre par la suite une erreur dans le paiement doit en aviser Ré:Sonne et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée. Le montant des redevances dues ne peut être ajusté par suite d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, elle doit en aviser la personne touchée par cette erreur et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée.
(3) Le délai de 12 mois mentionné au paragraphe (1) ne s’applique pas aux erreurs découvertes par Ré:Sonne, notamment les erreurs découvertes conformément au paragraphe (2) ou les paiements insuffisants découverts dans le cadre d’une vérification effectuée conformément au paragraphe 8(2).
Intérêt sur les paiements tardifs
11. Tout montant non payé à son échéance (à l’exclusion de trop-perçus) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
12. (1) Toute communication adressée à Ré:Sonne est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit.
(3) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2013 À 2015
Tarif no 6.C
UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER
UN DIVERTISSEMENT POUR ADULTES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour les divertissements pour adultes, 2013-2015.
Définitions
2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif :
« aire » Endroit unique où un divertissement pour adultes a lieu, y compris un club de divertissement pour adultes, une boîte de nuit, un club de danse, un bar ou un hôtel. (“venue”)
« année » Année civile. (“year”)
« capacité » Nombre de personnes que l’aire peut accueillir (nombre de places debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d’aire. (“capacity”)
« jour » Une période débutant à 6 h une journée et se terminant à 6 h le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes. (“day”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2013 à 2015, d’enre-gistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pour accompagner un divertissement pour adultes.
(2) Le présent tarif ne vise pas l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.
Redevances
4. La redevance annuelle payable est de 21 ¢ par jour, multiplié par la capacité de l’aire.
Rajustement des redevances au titre de l’inflation
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant payable en vertu de l’article 4 peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique.
(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.
(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier.
(4) L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause du paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.
(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier de l’année à laquelle s’applique l’augmentation, un avis énonçant ce qui suit :
« Le tarif 6.C de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes), tel qu’il a été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 4 du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 5 du tarif.
À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’applique], le taux est augmenté de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en vertu de l’article 4 en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants : [nouveau taux applicable] :
Vous pouvez examiner le calcul détaillé de l’augmentation sur le site Web de Ré:Sonne, au [URL du site sur lequel le calcul est affiché]. »
(6) Avant d’envoyer un avis aux termes du paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur une page de son site Web le calcul détaillé de l’augmentation appliquée. Le public doit avoir accès à cette page directement à partir de la page d’accueil du site Web de Ré:Sonne.
Paiement des redevances et exigences de rapport
6. (1) Au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle les enregistrements sonores sont exécutés, la personne qui effectue un paiement conformément à l’article 4 paie à Ré:Sonne les redevances estimatives payables pour l’année en question, calculées de la façon suivante. Si des enregistrements sonores ont été exécutés au cours de l’année précédente, le paiement est calculé en fonction de la capacité et du nombre de jours d’ouverture durant lesquels des enregistrements sonores ont été exécutés pour accompagner des divertissements pour adultes au cours de l’année précédente. Si aucun enregistrement sonore n’a été exécuté au cours de l’année précédente ou si l’aire a été ouverte durant seulement une partie de l’année précédente, la personne qui effectue un paiement fournit une estimation du nombre de jours d’ouverture au cours desquels des enregistrements sonores seront exécutés et verse les redevances en fonction de cette estimation. Si l’aire qui effectue un paiement conformément au présent article ouvre après le 31 janvier, elle doit effectuer le paiement conformément au présent article au plus tard 30 jours après la date d’ouverture initiale de l’aire. Dans tous les cas, la personne qui effectue un paiement conformément au présent article fournit les renseignements qu’elle a utilisés pour calculer les redevances.
(2) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, une personne qui a effectué un paiement conformément au paragraphe 6(1) fournit à Ré:Sonne un rapport sur le nombre de jours d’ouverture réels au cours desquels des enregistrements sonores ont été exécutés pour accompagner des divertissements pour adultes au cours de l’année précédente, et un rajustement des redevances payables est effectué en conséquence. Toutes les sommes supplémentaires payables sont versées à Ré:Sonne par le 31 janvier. Si les redevances payables sont inférieures au montant payé, Ré:Sonne crédite la personne ayant effectué le paiement aux termes du paragraphe 6(1) du montant du trop-perçu contre les paiements futurs.
Registres et vérifications
7. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer la capacité de l’aire et le nombre de jours durant lesquels la musique a été utilisé pour accompagner les divertissements pour adultes.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet de la vérification.
(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la personne ayant fait l’objet de la vérification en acquitte le montant de la différence et les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’une personne en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :
- a) à toute autre société de gestion;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que la personne ayant fourni le renseignement a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à un autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers la personne ayant fourni les renseignements et qui n’est pas tenue d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Ajustements
9. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenu plus de 12 mois avant sa découverte et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.
(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 7(2).
Intérêts sur paiements tardifs
10. Tout montant non reçu à son échéance (à l’exclusion de trop-perçus) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L’ANNÉE 2013
Tarif no 8
DIFFUSION SIMULTANÉE, WEBDIFFUSION NON INTERACTIVE
ET WEBDIFFUSION SEMI-INTERACTIVE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la diffusion simultanée, la webdiffusion non interactive et la webdiffusion semi-interactive, 2013.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« baladodiffusion de signaux de stations de radio » Radiodiffusion qui a été convertie en fichier MP3 ou en un autre format de fichier audio aux fins d’écoute sur un diffuseur de médias numérique, un ordinateur ou un appareil mobile. (“podcast of a radio station signal”)
« diffusion simultanée » Communication de signaux de stations de radio par Internet ou un service de transmission semblable. (“simulcast”)
« extraction en ligne » Fait de copier un fichier d’un site ou d’un service. (“stream ripping”)
« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore publié d’une œuvre musicale. (“file”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée. (“Act”)
« mois » Mois civil. (“month”)
« revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects d’un service à l’égard de ses communications au Canada par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive, y compris les suivants :
- a) les revenus provenant des utilisateurs, c’est-à-dire tous les paiements qu’effectuent les utilisateurs ou qui sont effectués pour leur compte, notamment les frais d’abonnement, les frais établis en fonction de la durée d’utilisation, les frais d’accès ou d’activation, les frais administratifs, les frais d’historique de compte, les frais de paiements retournés, les frais de facturation, les frais d’annulation et les frais de transfert de matériel et les autres frais de transfert, qu’ils soient versés directement ou à toute entité qui se trouve sous le même ou essentiellement le même contrôle, gestion ou propriété ou à une autre personne physique ou morale, notamment à tout associé ou coéditeur du service aux termes d’une convention ou conformément à des directives ou à une autorisation ou encore à des mandataires ou à des employés du service;
- b) les revenus provenant des commanditaires, c’est-à-dire tous les paiements qu’effectuent les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs d’émissions, les fournisseurs de contenu ou d’autres parties ou qui sont effectués pour leur compte à l’égard du service, notamment les paiements liés à la syndication, au franchisage en ligne, à des programmes d’affiliation, à des primes, au commerce électronique ou à d’autres revenus, y compris les revenus tirés de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et de tout autre matériel et d’accessoires utilisés pour la réception du service. Comprend également la valeur des biens ou des services reçus de toute source dans une opération de troc avec le service, y compris toute forme de troc reçue en échange de la fourniture de temps ou d’espace publicitaire.
- Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux activités du service, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation du service, y compris les sommes brutes que le service reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des revenus bruts. (“gross revenues”)
« service » Site ou service qui transmet aux utilisateurs un fichier par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive ou une combinaison de ces modes. (“Service”)
« service de transmission semblable » Service de télécommunication qui communique un fichier à un appareil mobile, notamment un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent ou une tablette, à l’aide d’Internet et/ou d’autres protocoles de transmission. (“similar transmission service”)
« utilisateur » Membre du public qui reçoit un fichier communiqué par Internet ou un service de transmission semblable ou qui y accède. (“user”)
« webdiffusion » Communication de fichiers par Internet ou un service de transmission semblable, y compris de fichiers accessibles à l’aide d’un ordinateur, d’un diffuseur de médias numérique ou d’un appareil mobile, notamment un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent ou une tablette. (“webcast”)
« webdiffusion non interactive » Webdiffusion autre qu’une webdiffusion semi-interactive ou une diffusion simultanée. (“non-interactive webcast”)
« webdiffusion semi-interactive » Webdiffusion dans le cadre de laquelle le fichier est inclus dans un flux de contenu qui en permet uniquement la communication en temps réel (ou essentiellement en temps réel) et :
- a) l’utilisateur du service influe sur le contenu de cette communication du fait qu’il a fourni à la personne qui effectue la communication (ou à un tiers) des renseignements tels que les suivants :
- (i) les genres de musique qu’il achète, consomme ou préfère par ailleurs;
- (ii) le ou les artistes dont il achète, consomme ou préfère par ailleurs les œuvres;
- (iii) des cotes d’évaluation d’artistes particuliers; ou
- (iv) des cotes d’évaluation d’enregistrements sonores particuliers,
- mais l’utilisateur ne peut recevoir à sa demande un fichier particulier provenant d’un emplacement de son choix et à un moment qu’il a choisi; et/ou
- b) l’utilisateur peut faire un saut et passer au début du fichier suivant mais ne peut faire un saut vers le fichier précédent, répéter la lecture d’un fichier, revenir sur la lecture ou avancer en lecture rapide ni autrement influer sur le moment et/ou le déroulement de la communication. (“semi-interactive webcast”)
(2) Dans le présent tarif, le singulier comprend le pluriel et vice-versa.
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne à titre de rémunération équitable prévue à l’article 19 de la Loi, pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication :
- a) visée par un autre tarif Ré:Sonne, y compris les tarifs Ré:Sonne nos 1.A (radio commerciale), 1.C (Société Radio-Canada), 3 (musique de fond), 4 (services de radio par satellite) et 9 (télévision commerciale) et par le tarif des services sonores payants. Il est entendu qu’une entité assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne est également assujettie au présent tarif à l’égard de toute communication au public par télécommunication par voie de diffusion simultanée, de webdiffusion non interactive et de webdiffusion semi-interactive;
- b) par baladodiffusion; ou
- c) par un moyen de communication interactive qui permet à un utilisateur de recevoir, à sa demande, un fichier particulier provenant d’un emplacement de son choix et à un moment qu’il a choisi, comme un téléchargement ou une webdiffusion sur demande d’un fichier ou d’un album particulier. Si un service offre une communication interactive et une webdiffusion non interactive, une webdiffusion semi-interactive ou une diffusion simultanée (simultanément ou à des moments différents), la webdiffusion non interactive, la webdiffusion semi-interactive et la diffusion simultanée ne seront pas considérées comme faisant partie d’une communication interactive.
(3) Le présent tarif n’est pas assujetti aux tarifs de redevances spéciaux prévus à l’article 68.1 de la Loi.
Redevances
4. (1) Les redevances payables aux termes du paragraphe 3(1) correspondent au plus élevé des montants suivants :
- a) 30 pour cent des revenus bruts;
- b) 0,0022 $ pour chaque fichier que le service communique au Canada par le service par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive.
(2) Les montants payables aux termes du paragraphe (1) sont assujettis à des redevances annuelles minimums de 30 000 $.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Mesures de protection d’ordre technique
5. (1) Le service met en place des mesures commerciales efficaces à des coûts raisonnables pour empêcher l’extraction en ligne.
(2) Le service fait un fondu enchaîné des chansons, ou si le service a des motifs valables de ne pas faire un tel fondu enchaîné, réduit l’intervalle entre les chansons pour qu’il soit de l’ordre de 0,25 seconde au maximum.
Registres et vérifications
6. (1) Le service tient et conserve durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés conformément au paragraphe 8(1).
(2) Le service tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement le montant de ses paiements.
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Ré:Sonne doit, dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification.
(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période donnée, le service ayant fait l’objet de la vérification paye la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande.
Paiement et exigences de rapport
7. (1) Les redevances payables en vertu du présent tarif sont payables mensuellement et sont calculées en fonction des revenus bruts et du nombre total de communications de fichiers au Canada par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive durant le mois en question.
(2) Les redevances pour chaque mois sont payables au plus tard le 14e jour du mois suivant et sont accompagnées d’un rapport qui indique pour le mois précédent :
- a) les revenus bruts du service;
- b) le nombre total de fois qu’un fichier a été communiqué au Canada par le service par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive;
- c) le cas échéant, le nombre total d’abonnés du service (y compris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci.
(3) Les redevances minimums payables en vertu du paragraphe 4(2) sont payables le 14e jour de janvier de chaque année à l’égard de laquelle elles s’appliquent et elles sont portées en réduction des montants mensuels payables en vertu du paragraphe 7(1).
Renseignements sur l’utilisation de musique
8. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, le service fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des fichiers communiqués au Canada by diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive au cours du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l’heure de diffusion;
- c) le titre de l’enregistrement sonore;
- d) le titre de l’album;
- e) le numéro de catalogue de l’album;
- f) le numéro de piste sur l’album;
- g) la maison de disques;
- h) le nom de l’auteur et du compositeur;
- i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;
- j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
- l) le code-barres (UPC) de l’album;
- m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;
- n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
- o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;
- p) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, insérées dans le rapport Excel.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’un service en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le service ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :
- a) à une autre société de gestion;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que le service ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à un autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers le service d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Ajustements
10. (1) Un service ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement visant à réduire le montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par le service et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise le service auquel se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.
(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 6(3).
Intérêts et pénalités sur paiements tardifs
11. (1) Si un service omet de payer le montant dû ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 7(2) avant la date d’échéance, le service paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(2) Si le service omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes du paragraphe 8(1) au plus tard à la date d’échéance, le service paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.
Adresses pour les avis, etc.
12. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec un service est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de té-lécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit.
Expédition des avis et des paiements
13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes du paragraphe 7(2) soit fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe 8(1) sont transmis par courriel.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.