La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Le 23 juin 2012
Fondement législatif
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le 1er juillet 2010, l’article 10 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) a été abrogé. Cette disposition limitait le montant des actifs d’un régime de pension qui pouvait être investi dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens. La modification a été apportée au RNPP afin de laisser une plus grande marge de manœuvre aux régimes quant au choix des options les mieux adaptées à leurs besoins en matière de placement. En particulier, l’objectif était d’adopter des règles de placement souples, prudentes et efficaces, fondées sur des principes.
La modification visant les règles de placement harmoniserait les règles de placement qui s’appliquent au Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (ou « le Règlement ») avec la récente modification apportée au RNPP. L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« l’Office ») pourrait ainsi appliquer la norme de la prudence en plus de bénéficier de la même souplesse en matière de placement que celle dont disposent les régimes de pension sous réglementation fédérale régis par le RNPP ainsi que les régimes de pension sous réglementation provinciale régis par des règlements inspirés du RNPP.
Une deuxième modification visant la définition de « filiale » éliminerait le conflit entre les définitions du mot « filiale » dans la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« la Loi ») et dans le Règlement.
Description et justification
La modification visant les règles de placement abrogerait l’article 12 du Règlement, lequel impose des limites quantitatives aux placements dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens. Cette modification harmoniserait le Règlement avec le RNPP et permettrait à l’Office de bénéficier de la même souplesse en matière de placement que celle dont disposent les régimes de pension sous réglementation fédérale régis par le RNPP ainsi que les régimes de pension sous réglementation provinciale régis par des règlements inspirés du RNPP. La modification visant les règles de placement permettrait à l’Office d’appliquer la norme de la prudence dans ses décisions relatives aux placements dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens. Étant donné que les articles 14 et 35 de la Loi obligent déjà l’Office à se comporter comme le ferait une personne prudente et que les limites quantitatives établies dans les articles 11 et 13 du Règlement resteront en vigueur, l’article 12 du Règlement est superflu et exagérément protecteur.
La modification visant la définition de « filiale » abrogerait l’article 3 du Règlement, lequel la définit comme suit : « toute personne morale qui est contrôlée par une autre personne morale en est la filiale ». Cependant, l’article 2 de la Loi définit « filiale » comme une personne morale appartenant à cent pour cent à l’Office. La modification visant la définition de « filiale » uniformisera la définition du Règlement et de la Loi. Dans la pratique, l’Office a appliqué la définition de « filiale » que donne la Loi à ses activités. À ce titre, l’abrogation de l’article 3 n’aurait pas d’incidence sur les activités de l’Office ni sur sa structure organisationnelle.
La modification visant les règles de placement devrait légèrement réduire les coûts de conformité de l’Office. La modification visant la définition de « filiale » n’a aucune incidence financière puisqu’elle ne modifiera ni la structure ni les activités de l’Office.
Consultation
Des responsables de l’Office ont été consultés au sujet des deux modifications. Ils ont exprimé leur appui à l’égard de la modification visant les règles de placement et ils ne s’opposent pas à la modification visant la définition de « filiale ». De plus, les provinces participantes (toutes les provinces, sauf le Québec, tel qu’il est défini par la Loi) ont été consultées au sujet des deux modifications en lien avec la révision triennale du Régime de pensions du Canada. Aucune objection n’a été manifestée à cet égard.
En 2009, le gouvernement avait mené des consultations publiques au sujet des récentes modifications apportées au RNPP. Lors des consultations publiques tenues dans des villes canadiennes, les répondants de régimes et les experts de l’industrie ont été nombreux à se prononcer en faveur de l’élimination de toutes les règles quantitatives en matière de placement et leur remplacement par la seule norme de la prudence. Certains syndicats et certains participants aux régimes ont préconisé le maintien des limites quantitatives pour assurer la protection des prestations. L’élimination des limites sur les placements dans les biens immeubles et les avoirs miniers est un compromis entre ces deux perspectives.
Étant donné les résultats des consultations publiques de 2009, la modification visant les règles de placement devrait bénéficier de l’appui de la plupart des groupes concernés. La modification visant la définition de « filiale » ne devrait avoir aucune incidence sur les parties concernées.
Personne-ressource
Ian Wright
Chef
Section du financement du gouvernement
Division des marchés financiers
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, tour Est, 11e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Ian.Wright@fin.gc.ca
Téléphone : 613-996-0316
Télécopieur : 613-943-2039
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Ian Wright, chef, Section du financement du gouvernement, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, 19e étage, Tour Est, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-996-0316; téléc. : 613-943-2039; courriel : Ian.Wright@fin.gc.ca).
Ottawa, le 19 juin 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
MODIFICATIONS
1. L’article 3 du Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada(voir référence 1) est abrogé.
2. L’article 12 du même règlement est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date où les ministres provinciaux compétents d’au moins les deux tiers des provinces participantes, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes ces provinces, auront approuvé le règlement.
[25-1-o]