La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Le 23 juin 2012

Fondement législatif

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Organisme responsable

Secrétariat du Conseil du Trésor

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Selon l’article 1 du Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (ROIRPSP), « apparenté » englobe un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’Office, une personne chargée de détenir ou d’investir les actifs de l’Office, ainsi que des contributeurs et des survivants en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur la pension de la fonction publique.

Le but de la définition de « apparenté » dans le ROIRPSP est d’identifier les personnes qui peuvent avoir un conflit d’intérêts réel ou apparent dans le cadre de leurs relations avec l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (OIRPSP) et de réglementer leurs transactions avec l’OIRPSP.

Le Règlement sur le régime de pension de la force de réserve est en vigueur depuis le 1er mars 2007. Depuis cette date, l’OIRPSP a géré les montants transférés au nom des participants et des bénéficiaires de ce régime de pension. Par contre, l’article 1 du ROIRPSP n’inclue pas dans la définition de « apparenté » les participants et les survivants en vertu du régime de pension de la force de réserve.

Bien qu’aucun conflit d’intérêts à l’égard de l’article 1 ne soit survenu, une modification appelée la modification de l’apparenté permettrait d’élargir la définition de « apparenté » dans le ROIRPSP afin qu’il inclut toutes les personnes concernées comprenant les participants et les survivants en vertu du régime de pension de la force de réserve.

L’article 10 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) a été abrogé le 1er juillet 2010. Cette disposition du RNPP imposait des limites au montant des actifs d’un régime de retraite qui pouvaient être placés dans des propriétés immobilières ou dans des ressources minières au Canada. La modification a été apportée au RNPP afin que les régimes aient suffisamment de souplesse pour permettre des choix d’investissement qui conviennent mieux à leurs besoins d’investissement. Notamment, l’objectif est de suivre des règles d’investissement souples, prudentes et efficaces fondées sur des principes.

Une modification, la modification des règles d’investissement, permettrait d’harmoniser les règles s’appliquant à l’OIRPSP conformément à la récente modification au RNPP, ce qui permettrait à l’OIRPSP d’appliquer la norme de prudence et de conserver la même souplesse d’investissement dont disposent actuellement les régimes de retraite réglementés par le RNPP.

Description et justification

La modification de l’apparenté en élargirait la définition dans le ROIRPSP pour y inclure les personnes admissibles à des prestations en vertu du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve. Cette modification d’ordre administrative vise à garantir que la définition d’« apparenté » englobe toutes les personnes concernées.

La modification des règles d’investissement abrogerait l’article 12 du ROIRPSP, qui définit des limites d’investissement quantitatives à l’égard des propriétés immobilières ou dans des ressources minières au Canada. Cette modification permettrait à l’OIRPSP d’appliquer la norme de prudence dans les décisions d’investissement dans ce type d’actif. L’article 12 du ROIRPSP est inutile et excessivement protecteur étant donné que les articles 16 et 32 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public prévoient déjà que l’OIRPSP se conforme à une norme de prudence. La modification permettrait d’harmoniser le ROIRPSP conformément au RNPP et elle donnerait à l’OIRPSP la même souplesse d’investissement à l’égard des propriétés immobilières ou dans des ressources minières au Canada dont bénéficient les régimes de retraite fédéraux en vertu du RNPP et les régimes de retraite provinciaux en vertu de règlements influencés par le RNPP.

La modification de l’apparenté n’a aucune répercussion de coûts, car la définition d’« apparenté » dans le ROIRPSP est seulement modifiée pour inclure tous les cotisants qui ont droit à des prestations en vertu du régime de pension de la force de réserve. La modification des règles d’investissement est limitée aux activités de l’OIRPSP et devrait réduire de très peu les coûts d’observation pour l’organisation.

Consultation

En 2009, le gouvernement a entrepris des consultations publiques au sujet des récentes modifications au RNPP. Lors des réunions publiques tenues dans diverses villes au Canada, plusieurs répondants du régime et experts de l’industrie ont soutenu l’élimination de toutes les règles d’investissement quantitatives et ont préconisé l’application exclusive de la norme de prudence. Certains syndicats et membres de régimes ont préconisé le maintien des limites quantitatives afin de garantir la sécurité des prestations. L’abrogation des limites d’investissement dans des propriétés immobilières ou dans des ressources minières au Canada est un équilibre entre ces deux approches pour les régimes de retraite privés.

Selon les résultats des consultations publiques de 2009, la modification visant à abroger l’article 12 du ROIRPSP devrait bénéficier du soutien de la plupart des parties concernées. Par conséquent, seul l’OIRPSP a été consulté au sujet de cette modification.

Personne-ressource

Joan M. Arnold
Directrice principale
Législation, pouvoirs et gestion des litiges
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Téléphone : 613-952-3119

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’alinéa 50b) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Bayla Kolk, sous-ministre adjointe, Secteur des pensions et avantages sociaux, Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0R5 (tél. : 613-957-6410; téléc. : 613-946-6200; courriel : Bayla.Kolk@tbs-sct.gc.ca).

Ottawa, le 19 juin 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DES RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

MODIFICATIONS

1. Les alinéas c) et d) de la définition de « apparenté », à l’article 1 du Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (voir référence 1), sont remplacés par ce qui suit :

  • c) tout contributeur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique ou du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et tout participant ou ancien participant au régime de pension de la force de réserve constitué par le Règlement sur le régime de pension de la force de réserve;
  • d) tout survivant au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de l’alinéa 36(1)b) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique ou du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

2. L’article 12 du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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