La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 30 juin 2012
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Avis demandant des observations sur une proposition visant à adopter de nouvelles exigences et conditions pour les ressortissants étrangers qui cherchent à étudier au Canada
Sommaire
Avis est par les présentes donné que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) sollicite des observations écrites de toutes les parties intéressées relativement à sa proposition de modifier le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés en y introduisant de nouvelles exigences et conditions pour les ressortissants étrangers qui cherchent à étudier au Canada. Les mesures proposées s’appliqueraient principalement aux ressortissants étrangers qui entrent au Canada temporairement grâce à un permis d’études.
Les modifications réglementaires proposées visent à assurer que les ressortissants étrangers qui obtiennent un permis d’études viennent au Canada dans le but principal d’étudier. CIC cherche à dissuader les ressortissants étrangers de demander un permis d’études s’ils sont de mauvaise foi, et à les empêcher de demeurer légalement au Canada grâce à un permis d’études s’ils abandonnent leurs études. Ces mesures visent également à assurer que les ressortissants étrangers titulaires d’un tel permis mènent leurs études dans des établissements d’enseignement autorisés à les accueillir.
Ces modifications réglementaires aideraient le gouvernement du Canada à renforcer l’intégrité de son système d’immigration, à accroître la responsabilisation à l’égard des étudiants étrangers et des Canadiens et à améliorer la réputation du Canada en tant que destination de choix pour les études à l’étranger.
Contexte
Contrairement à tous ses principaux concurrents pour l’accueil d’étudiants étrangers, le Canada est le seul pays qui n’a pas mis en place un cadre d’intégrité pour son Programme des étudiants étrangers (PEE), qui exige que les étudiants étrangers poursuivent leurs études après leur entrée et qui limite les types d’établissements d’enseignement qui sont autorisés à les accueillir. Le nombre d’étudiants étrangers qui choisissent le Canada comme destination d’études a augmenté ces dernières années. En 2011, 98 378 d’entre eux sont entrés au Canada, soit une augmentation de 34 % par rapport à 2007. Selon une étude commandée en 2010 par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, les étudiants étrangers ont fourni une contribution de plus de 6,5 milliards de dollars à l’économie canadienne en 2008. Malgré ces réussites, le PEE continue d’être vulnérable à la fraude et aux recours abusifs de personnes qui souhaitent exploiter les titulaires de permis d’études ou le programme lui-même à des fins personnelles. Une évaluation du PEE publiée par CIC en 2010 concluait que des lacunes dans le cadre réglementaire et politique du Ministère rendaient le PEE vulnérable à des recours abusifs.
Actuellement, on peut délivrer un permis d’études aux étudiants qui fréquentent tous les types d’établissement d’enseignement, indépendamment du fait qu’ils soient accrédités ou non, qu’ils soient réglementés ou supervisés par un ministère provincial ou territorial de l’Éducation ou qu’ils aient des comptes à rendre à un organisme de normalisation reconnu. En conséquence, les établissements d’enseignement qui accueillent actuellement des étudiants étrangers ont des profils très différents en ce qui a trait à la qualité et à la reddition de comptes. Dans certains cas, ces établissements profitent des étudiants étrangers en leur offrant des études de moindre qualité ou en leur présentant des cours ou des programmes d’études qu’ils n’ont ni l’autorité ni la capacité d’offrir. Ces comportements nuisent à la réputation internationale dont jouit le Canada chez les étudiants étrangers potentiels et peuvent les dissuader de choisir notre pays comme destination pour leurs études.
Aux termes des règlements actuels, les titulaires de permis d’études ne sont pas tenus de continuer leurs études après leur arrivée au Canada. Alors que les ressortissants étrangers doivent répondre à certaines exigences réglementaires afin d’être admissibles à un permis d’études, un futur étudiant étranger doit uniquement démontrer qu’il a l’intention d’étudier au Canada. Autrement dit, il n’est pas nécessaire pour les étudiants étrangers de réellement s’inscrire à un programme d’études ou de mener des études dans un établissement d’enseignement canadien après leur arrivée. Ceux qui détiennent un permis d’études valide, mais qui ne s’inscrivent pas à un programme d’études ou qui ne mènent pas d’études au Canada ne peuvent donc pas être signalés aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et peuvent rester légalement au Canada jusqu’à l’expiration de leur permis d’études. En outre, tandis que les règlements actuels permettent aux étudiants authentiques de profiter d’occasions de travail limité pendant leurs études grâce aux programmes de permis de travail pour étudiants étrangers (sur le campus, hors campus et programmes coop ou programmes de stages), les titulaires de permis d’études de mauvaise foi utilisent leur permis d’études, dans certains cas, comme principal moyen d’accéder sans restriction au marché du travail canadien. De plus, certains titulaires de permis d’études au Canada qui ne mènent pas d’études après leur arrivée peuvent afficher des intentions encore plus malhonnêtes, comme travailler illégalement ou participer à des activités criminelles.
Description
Le présent avis a pour objet de signaler l’intention du gouvernement de modifier le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue d’assurer que les titulaires de permis d’études sont vraiment des étudiants qui étudient au Canada et qui sont inscrits dans des établissements d’enseignement autorisés à les recevoir. L’objectif est de renforcer l’intégrité du système d’immigration du Canada en réduisant l’incidence de la fraude chez les étudiants étrangers, tout en améliorant la position du Canada en tant que destination recherchée pour les études.
Nous proposons une nouvelle exigence réglementaire qui limiterait la délivrance de permis d’études aux établissements d’enseignement autorisés à accueillir des étudiants étrangers. CIC travaille en collaboration avec les provinces et les territoires, en respectant les domaines qui relèvent de leur compétence, sur l’orientation à adopter quant à l’admissibilité des établissements d’enseignement qui souhaitent accueillir des étudiants étrangers.
De plus, de nouvelles conditions pour la délivrance du permis d’études seront proposées et exigeront des étudiants qu’ils s’inscrivent à un cours ou un programme d’études et qu’ils poursuivent activement leurs études après leur arrivée au Canada. La disposition réglementaire actuelle qui permet à un ressortissant étranger de demander un permis d’études pour des programmes de moins de six mois serait éliminée afin d’assurer que les titulaires de permis d’études ne poursuivent leurs études que dans les établissements admissibles. Les étrangers pourront toutefois continuer de venir au Canada en tant que visiteurs dans le but de suivre des programmes d’études de moins de six mois.
Les étrangers qui souhaitent présenter une demande de permis d’études pour fréquenter un établissement autorisé après leur entrée au Canada en tant que visiteurs seraient autorisés à demander un permis d’études au Canada. Il s’agit d’une mesure visant à faciliter l’accès aux études au Canada ainsi que la poursuite d’études supérieures.
L’accès pour les étudiants étrangers à un permis de travail sera restreint aux titulaires de permis d’études admissibles et serait limité aux programmes de permis de travail spécifiquement conçus pour les étudiants étrangers (programme de permis de travail hors campus, programme de permis de travail coop, etc.). Les titulaires de permis d’études admissibles qui souhaitent s’inscrire à ces programmes devraient se conformer aux conditions de leur permis d’études en vue de pouvoir présenter une demande de permis de travail et de maintenir sa validité.
Ces modifications réglementaires fourniront aux agents de CIC et de l’ASFC des pouvoirs clairs leur permettant de prendre des mesures d’exécution de la loi à l’égard d’un ressortissant étranger qui ne mène pas réellement d’études dans un établissement d’enseignement autorisé après son arrivée au Canada, ce qui pourra entraîner la perte de son statut de résident temporaire et la révocation de son permis d’études.
Commentaires
Le présent avis d’intention est une occasion pour le public de fournir des commentaires et des observations quant aux modifications réglementaires proposées ci-dessus avant la publication préalable des dispositions réglementaires dans la Gazette du Canada. Le processus de publication préalable fournira une occasion supplémentaire de tenir des consultations publiques sur les modifications réglementaires proposées.
Plus tard cette année, d’autres consultations publiques seront tenues avec des intervenants clés sur l’approche proposée quant à la désignation des établissements d’éducation qui pourront accueillir des étudiants étrangers.
Toute personne (y compris les avocats et les intervenants dans le domaine de l’immigration, les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les groupes intéressés et le public en général) peut, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis, fournir ses observations par écrit, à l’intention de la personne nommée ci-dessous, à l’adresse mentionnée.
Veuillez transmettre toute question ou demande de renseignements supplémentaires ainsi que toute observation à l’égard du présent avis d’intention à Philippe Massé, Directeur, Division de la politique et des programmes à l’intention des résidents temporaires, Citoyenneté et Immigration Canada, 365, avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, 613-957-0001 (téléphone), 613-954-0850 (télécopieur), philippe.masse@cic.gc.ca (courriel).
Le directeur général
Direction générale de l’immigration
DAVID MANICOM
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MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Mise à jour des instructions ministérielles
Avis est donné, aux termes du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a établi les instructions ministérielles suivantes, qui, selon le ministre, sont les plus susceptibles d’aider à l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.
Aperçu
Les pouvoirs visant les instructions ministérielles découlent de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les instructions sont à l’intention des agents et de leurs délégués chargés du traitement ou de l’examen des demandes de visa de résident permanent ou temporaire pour entrer au Canada.
Les instructions sont conformes aux objectifs de la LIPR, tels qu’ils figurent à l’article 3, et à la Charte canadienne des droits et libertés.
Les instructions ne s’appliquent pas aux réfugiés, aux personnes protégées ou aux personnes ayant présenté une demande pour circonstances d’ordre humanitaire au Canada.
Les instructions respectent les ententes et les accords conclus antérieurement, notamment l’Accord Canada-Québec et toutes les ententes conclues avec les provinces et les territoires.
Les présentes instructions ministérielles définissent les critères de recevabilité des demandes au titre de certaines catégories d’immigration. Les demandes répondant aux critères établis sont recevables aux fins de traitement aux termes des présentes instructions. Dans tous les cas, les demandeurs répondant aux critères d’admissibilité énoncés dans les instructions ministérielles sont toujours visés par les autres exigences législatives applicables de la catégorie au titre de laquelle ils ont présenté leur demande.
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er juillet 2012 et s’appliquent aux demandes reçues aux bureaux de CIC désignés à compter du 1er juillet 2012.
Toutes les demandes reçues aux bureaux de CIC désignés avant le 1er juillet 2012 doivent être examinées aux fins de traitement selon les instructions ministérielles en vigueur au moment de la réception.
Les demandes présentées au titre de catégories non expressément visées par des instructions doivent continuer d’être traitées de la manière habituelle, conformément aux priorités de traitement établies par le Ministère.
Demandes au titre de la catégorie de l’immigration économique
Catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)
Moratoire temporaire
Aucune nouvelle demande de travailleurs qualifiés (fédéral) ne sera acceptée à compter du 1er juillet 2012, à l’exception de celles présentées dans le cadre du volet d’admissibilité pour les étudiants étrangers faisant des études de doctorat (Ph. D.) et par les personnes ayant une offre d’emploi réservé admissible.
Le moratoire temporaire est appliqué afin de gérer les pressions liées aux demandes à traiter et d’harmoniser les nouvelles demandes présentées dans l’avenir avec la mise en œuvre des modifications réglementaires proposées à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).
Les demandes complètes présentées dans le cadre du volet d’admissibilité pour les étudiants étrangers faisant des études de doctorat, dont les critères ont été établis par les instructions ministérielles entrées en vigueur le 5 novembre 2011, doivent être traitées jusqu’à l’atteinte du plafond annuel de 1 000 demandes. L’année pour le calcul du plafond actuel visant le volet des étudiants étrangers faisant des études de doctorat se termine le 31 octobre 2012, sauf indication contraire dans des instructions ministérielles ultérieures. Dans le but de calculer les plafonds, les années suivantes débuteront le 1er novembre et se termineront le 31 octobre, sauf indication contraire dans une série ultérieure d’instructions ministérielles.
Les demandes complètes accompagnées d’une offre d’emploi réservé admissible continueront d’être traitées sans égard au plafond, comme il est indiqué dans les instructions ministérielles entrées en vigueur le 1er juillet 2011.
Dans tous les cas, les demandeurs répondant aux critères d’admissibilité énoncés dans les instructions ministérielles sont toujours visés par les exigences de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et les autres exigences applicables aux termes de la LIPR.
Catégorie des investisseurs (fédéral)
Moratoire temporaire
Aucune nouvelle demande présentée au titre de cette catégorie ne sera acceptée à compter du 1er juillet 2012. Le moratoire temporaire sera en place jusqu’à nouvel ordre afin de gérer les pressions liées au nombre de demandes à traiter.
Catégorie des entrepreneurs (fédéral)
Conformément aux instructions entrées en vigueur le 1er juillet 2011, le moratoire temporaire demeure en place pour toutes les nouvelles demandes présentées au titre de cette catégorie.
Demandes au titre de la catégorie du regroupement familial
Les demandes présentées au titre des catégories non expressément visées par des instructions doivent être traitées de la manière habituelle.
Conformément aux instructions entrées en vigueur le 5 novembre 2011, le moratoire temporaire demeure en place pour les nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands-parents.
Aucune demande présentée pour des circonstances d’ordre humanitaire ne prime les exigences des instructions ministérielles
Les demandes pour circonstances d’ordre humanitaire présentées à l’extérieur du Canada qui accompagnent les demandes de résidence permanente visées par des instructions ministérielles, mais non désignées aux fins de traitement en vertu des instructions ne seront pas traitées.
Demandes de résidence temporaire
Toutes les demandes complètes de résidence temporaire, y compris celles présentées par des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants étrangers et des visiteurs, doivent être traitées immédiatement après leur réception.
Conservation/élimination
Les demandeurs de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et de la catégorie des investisseurs (fédéral), dont la demande est reçue le 1er juillet 2012 ou à une date ultérieure, mais ne respecte pas les critères susmentionnés, doivent être informés du fait que leur demande n’est pas admissible au traitement et doivent obtenir le remboursement de leurs frais de traitement.
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03497, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Thunderbird Marine Corp., West Vancouver (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon et d’argile.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Thunderbird Marina, West Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°21,37′ N., 123°16,19′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit dans la figure intitulée « Proposed Dredging Thunderbird Marina, West Vancouver, BC » (mai 2012), présentée à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le chargement se fera à l’aide d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland à clapets ou d’un chaland remorqué.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 10 000 m3mesure en place.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ ec.gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant l’expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
13.3. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires et un horaire pour l’usage du (des) lieu(x) d’immersion. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.
14.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Thunderbird Marine Corp. — Thunderbird Marina: Loading and disposal at sea — 4543-2-03497 » (juin 2012).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03550 autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Matcon Excavation & Shoring Ltd., Coquitlam (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Matières géologiques inertes et inorganiques; tous les déchets de bois, de terre végétale, d’asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 30 juillet 2012 au 29 juillet 2013.
4. Lieu(x) de chargement :
- a) Divers lieux d’excavation approuvés en Colombie-Britannique, à environ 49°16,35′ N., 123°06,70′ O. (NAD83);
- b) Installations de déchargement, False Creek, Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°16,35′ N., 123°06,70′ O. (NAD83);
- c) Installation de déchargement au passage Burrard, Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°17,55′ N., 123°02,54′ O. (NAD83);
- d) Installations de déchargement sur le fleuve Fraser, Richmond (Colombie-Britannique), à environ 49°07,25′ N., 123°05,46′ O. (NAD83);
- e) Installations de déchargement sur le fleuve Fraser, Coquitlam (Colombie-Britannique), à environ 49°13,30′ N., 122°49,71′ O. (NAD83);
- f) Installations de déchargement sur le fleuve Fraser (bassin Timberland), Surrey (Colombie-Britannique), à environ 49°11,76′ N., 122°54,35′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le chargement se fera à l’aide d’équipement lourd terrestre, de camions ou de tapis roulants.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland à clapets ou à l’aide d’un chaland remorqué.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 150 000 m3mesure en place.
10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doivent être réalisés conformément à la lettre en question. Le titulaire doit suivre les procédures exposées dans le document intitulé « Multi-Site Excavation Projects Involving Disposal at Sea: Requests for Letters of Approval — Standard Procedures » (février 2011).
11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
12. Inspection :
12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
12.3. Le navire visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.
13. Entrepreneurs :
13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
14. Rapports et avis :
14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).
14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant l’expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
14.3. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
15. Précautions spéciales :
15.1. Le titulaire doit présenter par écrit, un plan pour l’immersion des matières draguées, au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 14.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires, et un horaire pour l’usage du (des) lieu(x) d’immersion. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.
15.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Matcon Excavation and Shoring Ltd. — Loading and Disposal at Sea 4543-2-03550 » (juin 2012).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[26-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03551, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc., New Westminster (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvées pour le chargement et l’immersion en mer ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvées pour le chargement et l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 10 octobre 2012 au 9 octobre 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Richmond Plywood, Richmond (Colombie-Britannique), à environ 49°12,12′ N., 123°04,23′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit dans le dessin intitulé « Sampling Locations & Dredge Envelope — Richmond Plywood Benthic Sediment Sampling in Support of Loading and Ocean Disposal » (juin 2010), tel qu’il est présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland à clapets ou d’un chaland remorqué.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 12 000 m3 mesure en place.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant l’expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
13.3. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires et un horaire pour l’usage du (des) lieu(x) d’immersion. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.
14.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. — Richmond Plywood. Loading and Disposal at Sea — 4543-2-03551 » (juin 2012).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[26-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant certaines substances de N-phénylanilines substituées
Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l’annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l’annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 30 octobre 2012, à 17 h, heure avancée de l’Est.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la gestion des substances à l’adresse susmentionnée, 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou 819-953-7156 (à l’extérieur du Canada) [téléphone], 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3.
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Substances
NE CAS (voir référence 1) | Nom de la substance |
---|---|
101-67-7 | Bis(4-octylphényl)amine |
4175-37-5 | 4-Octyl-N-phénylaniline |
10081-67-1 | 4-(1-Méthyl-1-phénéthyl)-N-[4-(1-méthyl-1-phénéthyl)phényl]aniline |
15721-78-5 | Bis(4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl)amine |
24925-59-5 | 4-Nonyl-N-(4-nonylphényl)aniline |
26603-23-6 | Bis(octylphényl)amine |
27177-41-9 | Ar-nonyldiphénylamine |
NE CAS (voir référence 2) | Nom de la substance |
---|---|
36878-20-3 | Bis(nonylphényl)amine |
68411-46-1 | Dianiline, produits de réaction avec le 2,4,4-triméthylpentène |
68442-68-2 | Benzénamine comprenant des groupements styrène, N-phényl- |
68608-77-5 | Bis(o-éthylphényl)amine dérivés (tripropénylés) |
68608-79-7 | N-Phénylaniline, dérivés tripropénylés |
184378-08-3 | Produits de réaction de la N-phénylbenzènamine avec l’isobutylène et le 2,4,4-triméthylpentène |
ANNEXE 2
Personnes tenues de communiquer les renseignements
- Le présent avis s’applique à toute personne qui, au cours de l’année civile 2011, a fabriqué une quantité totale supérieure à 100 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 de cet avis, à n’importe quelle concentration.
- Cet avis s’applique à toute personne qui, au cours de l’année civile 2011, a importé une quantité totale supérieure à 100 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 de cet avis, à n’importe quelle concentration, soit seule, dans un mélange ou dans un produit.
- Cet avis s’applique à toute personne qui, au cours de l’année civile 2011, a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 de cet avis, à n’importe quelle concentration, soit seule, dans un mélange ou dans un produit, dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé.
- (1) Cet avis ne s’applique pas à une substance inscrite à l’annexe 1, soit seule, dans un mélange ou dans un produit qui :
- a) est en transit au Canada;
- b) est un carburant ou un additif pour carburants ou est contenu dans un carburant ou un additif pour carburants;
- c) est contenue dans ou est un produit antiparasitaire aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires dans le cas où le produit antiparasitaire est enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- d) est contenue dans de l’huile à moteur.
(2) Aux fins de cet article, l’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la substance si elle est utilisée dans la fabrication de l’huile à moteur.
5. Les répondants au présent avis qui :
- a) ont fabriqué une substance inscrite à la partie 1 de l’annexe 1 doivent compléter les articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 de l’annexe 3;
- b) ont fabriqué une substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 doivent compléter les articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l’annexe 3;
- c) ont importé une substance inscrite à l’annexe 1, à une concentration inférieure à 0,1 pourcentage massique, doivent compléter les articles 4 et 5 de l’annexe 3;
- d) ont importé une substance inscrite l’annexe 1, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 pourcentage massique, doivent compléter les articles 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 de l’annexe 3;
- e) ont utilisé une substance inscrite à l’annexe 1, à une concentration inférieure à 0,1 pourcentage massique, doivent compléter les sections 4 et 5 de l’annexe 3;
- f) ont utilisé une substance inscrite à la partie 1 de l’annexe 1, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 pourcentage massique, doivent compléter les articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 de l’annexe 3;
- g) ont utilisé une substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 pourcentage massique, doivent compléter les articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l’annexe 3.
ANNEXE 3
Renseignements requis
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis :
« année civile » Période de 12 mois consécutifs, débutant le 1er janvier.
« article manufacturé » Article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, à l’exclusion des automobiles.
« automobile » Véhicule à quatre roues autopropulsé, conçu pour être utilisé sur les routes.
« fabriquer » Produire ou préparer une substance y compris la production fortuite d’une substance.
« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparés, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants.
« produit » Ce terme exclut mélange et article manufacturé.
2. Si la personne assujettie au présent avis est une entreprise propriétaire de plus d’une installation, une réponse unique au présent avis devra être soumise. La réponse unique doit combiner les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à l’entreprise pour chaque question pertinente dans l’avis, sauf indication contraire.
3. Si les renseignements requis à l’annexe 3 du présent avis ont été soumis au ministre de l’Environnement, après le 1er janvier 2007, ils peuvent servir de réponse à toute question de l’annexe 3 du présent avis si :
- a) les renseignements soumis sont pertinents à l’année civile 2011;
- b) les renseignements répondent aux exigences de la question spécifique;
- c) la personne accepte que les renseignements soumis antérieurement constituent sa réponse à la disposition spécifiée à l’annexe 3 du présent avis;
- d) la personne fournit les renseignements suivants :
-
(i) le NE CAS de la substance à laquelle les renseignements soumis se rattachent, - (ii) l’article, le paragraphe ou l’alinéa spécifiques au présent avis auxquelles les renseignements soumis se rattachent,
- (iii) pour chaque NE CAS, le titre ou la description des renseignements soumis,
- (iv) la date à laquelle les renseignements ont été soumis,
- (v) le nom de la personne qui a soumis les renseignements,
- (vi) le programme ou la personne, ou les deux, à Environnement Canada auxquels les renseignements ont été soumis.
-
4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :
Formulaire d’identification et de déclaration
Identification
Nom de la personne (par exemple le nom de l’entreprise) :
_________________________________________________________________
Adresse municipale du siège social de l’entreprise au Canada (et l’adresse postale si elle diffère de l’adresse municipale) :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Numéro d’entreprise fédéral (voir référence 3) : _________________________
Nom du répondant pour les avis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) :
________________________________________________________________
Titre du répondant : _______________________________________________
Adresse postale du répondant (si différente de celle(s) ci-dessus) :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________________________
Numéro de télécopieur (s’il existe) : ___________________________________
Courriel (s’il existe) : _______________________________________________
Demande de confidentialité
En vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Précisez les parties [par exemple les articles, les tableaux, les pièces jointes, les études ou les données non publiées soumises antérieurement] des renseignements.)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu’ils soient communiqués sans restriction.
Je déclare que les renseignements que je présente sont exacts et complets.
__________________________________________
Nom (en lettres moulées)
__________________________________________
Titre
__________________________________________
Signature
__________________________________________
Date de la signature
Fournir les renseignements au plus tard le 30 octobre 2012,
à 17 h, heure avancée de l’Est au :
Ministre de l’Environnement, à l’attention du
Coordonnateur de la gestion des substances
Plan de gestion des produits chimiques
200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau, Québec K1A 0H3
Courriel : Substances@ec.gc.ca
Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou
1-819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca
5. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1 qu’une personne a importée ou utilisée au cours de l’année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, à une concentration inférieure à 0,1 pourcentage massique (% p/p), cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS (voir référence 4) de la substance;
- b) le nom de la substance;
- c) le ou les code(s) de produits à usage domestique et commercial approprié(s), mentionné(s) à l’article 15;
- d) le ou les code(s) approprié(s) du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN (voir référence 5))
a) NE CAS (voir référence 6) |
b) Nom de la substance |
c) Code(s) de produits à usage domestique et commercial [mentionné(s) à l’article 15] |
d) Code(s) du SCIAN (voir référence 7) |
---|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
6. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1 qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 pourcentage massique (% p/p), cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) le nom de la substance;
- c) la quantité totale de la substance fabriquée, importée, utilisée ou exportée, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- d) le ou les code(s) approprié(s) du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
a) NE CAS |
b) Nom de la substance |
c) Quantité de la substance en kg (arrondie à deux chiffres significatifs) |
d) Code(s) du SCIAN |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabriquée en 2011 | Importée en 2011 | Utilisée en 2011 | Exportée en 2011 | |||
Au besoin, utiliser une autre feuille.
7. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1 qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 pourcentage massique (% p/p), cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) le ou les code(s) de fonction industrielle applicable(s) mentionné(s) à l’article 14, qui s’appliquent à la substance.
7. (2) Une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie lorsque le code U999 s’applique à l’alinéa (1)b).
a) NE CAS |
b) Code(s) de fonction industrielle approprié(s) [mentionné(s) à l’article 14] |
---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
8. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1 qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 pourcentage massique (% p/p), cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) le ou les code(s) de produits à usage domestique et commercial approprié(s), mentionné(s) à l’article 15;
- c) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, la quantité totale de la substance, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- d) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé contenant la substance;
- e) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, la concentration ou la plage de concentrations de la substance, exprimée en pourcentage massique (% p/p) de l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé contenant la substance;
- f) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, les cinq principaux noms commerciaux, représentant la plus grande quantité totale de la substance, le cas échéant;
- g) indiquer par « oui » ou « non », pour chaque code de produits à usage domestique et commercial, si l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé contenant la substance est destiné à une utilisation commerciale;
- h) indiquer par « oui » ou « non », pour chaque code de produits à usage domestique et commercial, si l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé contenant la substance est destiné à une utilisation domestique;
- i) indiquer par « oui » ou « non », pour chaque code de produits à usage domestique et commercial, si l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé contenant la substance est destiné à être utilisé pour ou par les enfants.
8. (2) Une description écrite du mélange ou du produit doit être fournie lorsque le code C999 s’applique à l’alinéa (1)b).
a) NE CAS | b) Code(s) de produits à usage domestique ou commercial [mentionné(s) à l’article 15] |
c) Quantité totale de la substance en kg (arrondie à deux chiffres significatifs) |
d) Usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé contenant la substance |
e) Concentration ou plage de concentration de la substance en pourcentage massique (% p/p) de l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé contenant la substance |
---|---|---|---|---|
f) Les cinq principaux noms commerciaux représentant la plus grande quantité totale de la substance, le cas échéant |
g) Indiquer par « oui » ou « non » si l’usage final connu ou prévu de la substance ou du mélange, du produit ou de l’article manufacturé contenant la substance est destiné à une utilisation commerciale |
h) Indiquer par « oui » ou « non » si l’usage final connu ou prévu de la substance ou du mélange, du produit ou de l’article manufacturé contenant la substance est destiné à une utilisation domestique |
i) Indiquer par « oui » ou « non » si l’usage final connu ou prévu de la substance ou du mélange, du produit ou de l’article manufacturé contenant la substance est destiné à être utilisé pour ou par les enfants |
---|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
9. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1 qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 pourcentage massique (% p/p), cette personne doit fournir pour toute année civile les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) toute donnée ou étude non publiée concernant les paramètres identifiés par un « x » à la colonne 2 du tableau des paramètres pour chaque substance inscrite à la colonne 1 de ce tableau;
Colonne 1 NE CAS |
Colonne 2 Paramètres de l’étude sur la santé humaine |
||||
---|---|---|---|---|---|
Toxicité aiguë (orale, cutanée et inhalation) | Toxicité à court terme (orale, cutanée et inhalation) | Toxicité subchronique (orale, cutanée et inhalation) | Cancérogénicité | Génotoxicité (in vitro) | |
101-67-7 | x | x | x | ||
4175-37-5 | x | x | x | x | x |
10081-67-1 | x | x | x | x | x |
15721-78-5 | x | x | x | x | x |
24925-59-5 | x | x | x | x | x |
26603-23-6 | x | x | x | x | x |
27177-41-9 | x | x | x | x | x |
36878-20-3 | x | x | x | x | x |
68411-46-1 | x | x | x | x | x |
68442-68-2 | x | x | x | ||
68608-77-5 | x | x | x | x | |
68608-79-7 | x | x | x | x | x |
184378-08-3 | x | x | x | x | x |
Colonne 1 NE CAS |
Colonne 2 Paramètres de l’étude sur la santé humaine |
||||
---|---|---|---|---|---|
Génotoxicité (in vivo) | Développement et reproduction | Irritation et sensibilisation | Absorption, distribution, métabolisme et élimination | Surveillance biologique | |
101-67-7 | x | x | x | x | |
4175-37-5 | x | x | x | x | x |
10081-67-1 | x | x | x | x | |
15721-78-5 | x | x | x | x | x |
24925-59-5 | x | x | x | x | x |
26603-23-6 | x | x | x | x | x |
27177-41-9 | x | x | x | x | x |
36878-20-3 | x | x | x | x | |
68411-46-1 | x | x | x | x | |
68442-68-2 | x | x | x | x | |
68608-77-5 | x | x | x | x | |
68608-79-7 | x | x | x | x | |
184378-08-3 | x | x | x | x |
Colonne 1 NE CAS |
Colonne 2 Paramètres de l’étude écologique |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Point de fusion | Point d’ébullition | Pression de vapeur | Hydrosolubilité | Coefficient de partage octanol-eau | Coefficient de partage carbone organique-eau | |
101-67-7 | x | x | x | x | x | |
4175-37-5 | x | x | x | x | x | x |
10081-67-1 | x | x | x | x | x | x |
15721-78-5 | x | x | x | x | x | x |
24925-59-5 | x | x | x | x | x | x |
26603-23-6 | x | x | x | x | x | x |
27177-41-9 | x | x | x | x | x | x |
36878-20-3 | x | x | x | x | x | x |
68411-46-1 | x | x | x | x | x | x |
68442-68-2 | x | x | x | x | x | x |
68608-77-5 | x | x | x | x | x | |
68608-79-7 | x | x | x | x | x | x |
184378-08-3 |
Colonne 1 NE CAS |
Colonne 2 Paramètres de l’étude écologique |
|||
---|---|---|---|---|
Constante de dissociation acide | Biodégradation | Facteur de bioaccumulation, facteur de bioconcentration et facteur de bioamplification | Écotoxicité (études expérimentales chroniques et aiguës pour les organismes pélagiques, benthiques et terrestres) | |
101-67-7 | x | x | x | x |
4175-37-5 | x | x | x | x |
10081-67-1 | x | x | x | x |
15721-78-5 | x | x | x | x |
24925-59-5 | x | x | x | x |
26603-23-6 | x | x | x | x |
27177-41-9 | x | x | x | x |
36878-20-3 | x | x | x | x |
68411-46-1 | x | x | x | x |
68442-68-2 | x | x | x | x |
68608-77-5 | x | x | x | |
68608-79-7 | x | x | x | x |
184378-08-3 | x | x | x |
Colonne 1 NE CAS |
Colonne 2 Paramètres de l’étude écologique |
||
---|---|---|---|
Surveillance et présence environnementales | Transformation chimique | Potentiel de lessivage | |
101-67-7 | x | x | x |
4175-37-5 | x | x | x |
10081-67-1 | x | x | x |
15721-78-5 | x | x | x |
24925-59-5 | x | x | x |
26603-23-6 | x | x | x |
27177-41-9 | x | x | x |
36878-20-3 | x | x | x |
68411-46-1 | x | x | x |
68442-68-2 | x | x | x |
68608-77-5 | x | x | x |
68608-79-7 | x | x | x |
184378-08-3 | x | x | x |
- c) le(s) titre(s) des données ou études soumises à l’alinéa b).
a) NE CAS |
b) Donnée ou étude non publiée soumise (indiquez le type de données correspondant pour toute donnée ou étude soumise pour chaque NE CAS) |
c) Titres des données ou études soumises à l’alinéa b) |
---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
9. (2) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 pourcentage massique (% p/p), cette personne doit fournir, pour toute année civile, les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) le(s) titre(s) de toute donnée ou étude non publiée additionnelle sur la substance, non soumise à l’alinéa (1)b), concernant les propriétés physico-chimiques, la bioaccumulation, la persistance, la toxicité, le métabolisme, la dégradation ou le rejet de la substance à partir du mélange, du produit ou de l’article manufacturé.
a) NE CAS |
b) Titre(s) de toute donnée ou étude non publiée additionnelle, non soumise à l’alinéa (1)b) |
---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
10. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 pourcentage massique (% p/p), cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance vendue à chacune des personnes identifiées à l’alinéa b);
- b) le nom et l’adresse municipale d’un maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités de la substance, supérieures à 100 kg, ont été vendues;
- c) la quantité totale de la substance vendue à chaque personne identifiée à l’alinéa b), en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs).
a) NE CAS |
b) Nom et adresse municipale d’un maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités de la substance, supérieures à 100 kg, ont été vendues |
c) Quantité totale de la substance vendue à chaque personne identifiée à l’alinéa b), en kg (arrondie à deux chiffres significatifs) |
---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
11. Pour chacune des substances inscrites à la partie 2 de l’annexe 1, qu’une personne a fabriquée ou utilisée au cours de l’année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 pourcentage massique (% p/p), cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) l’identité chimique ou le NE CAS des réactifs ou des composants de la substance;
- c) la concentration ou la plage de concentrations de chaque réactif ou composant inscrit à l’alinéa b) en pourcentage massique, exprimée en % p/p;
- d) les données analytiques de soutien et les méthodes utilisées pour identifier les réactifs ou les composants énumérés à l’alinéa b).
a) NE CAS |
b) Identité chimique ou le NE CAS des réactifs ou des composants de la substance |
c) Concentration ou plage de concentrations de chaque réactif ou composant inscrit à l’alinéa b) (% p/p) |
d) Données analytiques de soutien et les méthodes utilisées pour identifier les réactifs ou les composants énumérés à l’alinéa b) |
---|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
12. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 pourcentage massique (% p/p), cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) le nom et l’adresse municipale de l’installation ou des installations où la substance a été fabriquée, utilisée ou importée;
- c) pour chaque installation, une description des activités de surveillance environnementale pour la substance, y compris la fréquence de la surveillance et la méthodologie;
- d) pour chaque installation, indiquez par « oui » ou « non » si les contenants usagés d’entreposage ou de transport renfermant la substance, soit seule ou dans un mélange, étaient nettoyés sur place;
- e) pour chaque installation, une description des pratiques de gestion des déchets, des politiques ou des solutions technologiques en place afin de prévenir ou de minimiser les rejets de la substance à l’environnement, y compris les rejets involontaires, ou pour prévenir ou minimiser l’exposition potentielle de la population canadienne à la substance;
- f) pour chaque installation, la quantité totale de la substance rejetée par l’installation dans l’air, l’eau ou le sol, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- g) pour chaque installation, la source du rejet dans l’air, l’eau ou le sol;
- h) pour chaque installation, la quantité totale en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs) de la substance traitée sur place ou transférée à une installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux;
- i) le nom, l’adresse municipale, le nom d’une personne-ressource et le numéro de téléphone de l’installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux à laquelle la substance ou les contenants usagés renfermant la substance ont été transférés.
12. (2) Aux fins des alinéas (1)f) et g), les rejets à l’eau comprennent les déversements dans les plans d’eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées; les rejets au sol comprennent les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines.
a) NE CAS | b) Noms et adresses municipales de l’installation ou des installations |
c) Description des activités de surveillance environnementale pour la substance, incluant la fréquence de la surveillance et la méthodologie |
d) Indiquez par « oui » ou « non » si les contenants usagés d’entreposage ou de transport renfermant la substance, soit seule ou dans un mélange, étaient nettoyés sur place |
e) Description des pratiques de gestion des déchets, des politiques ou des solutions technologiques en place afin de prévenir ou de minimiser les rejets de la substance dans l’environnement, incluant les rejets involontaires; ou pour prévenir ou minimiser l’exposition potentielle de la population canadienne à la substance |
---|---|---|---|---|
f) Quantité totale rejetée dans l’air, l’eau ou le sol, en kg (arrondie à deux chiffres significatifs) |
g) Source du rejet dans l’air, l’eau ou le sol |
h) Quantité totale, en kg, traitée sur place ou transférée à une installation extérieure de gestion des déchets (arrondie à deux chiffres significatifs) |
i) Nom, adresse municipale, nom de la personne-ressource et numéro de téléphone de l’installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux à laquelle la substance ou les contenants usagés renfermant la substance ont été transférés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Eau | Sol | Traitement des déchets sur place | Déchets dangereux à l’extérieur | Déchets non dangereux à l’extérieur | ||
Au besoin, utiliser une autre feuille.
13. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1 qu’une personne a fabriquée ou utilisée au cours de l’année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 pourcentage massique (% p/p), cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) le nom et l’adresse municipale de toute installation où la substance a été fabriquée ou utilisée;
- c) pour chaque installation, un résumé du procédé de fabrication ou d’utilisation, incluant la nature du procédé et l’identification des principales étapes d’opération et de conversions chimiques;
- d) pour chaque installation, un schéma du procédé de fabrication ou d’utilisation, en y indiquant les rejets et les points d’entrée des matières premières.
13. (2) Dans votre réponse à l’alinéa (1)c), un sommaire par procédé de fabrication ou d’utilisation peut être utilisé pour toutes les substances concernant ce procédé, et, pour l’alinéa (1)d), un schéma par procédé de fabrication ou d’utilisation peut être utilisé pour toutes les substances concernant ce procédé.
a) NE CAS |
b) Noms et adresses municipales de l’installation ou des installations |
c) Résumé du procédé de fabrication ou d’utilisation, incluant la nature du procédé et l’identification des étapes principales d’opération et de conversions chimiques |
d) (voir référence 8) Schéma du procédé de fabrication ou d’utilisation, en y indiquant les rejets et les points d’entrée des matières premières |
---|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
14. Aux fins de l’article 7, les codes de fonction industrielle et leurs descriptions correspondantes sont les suivants :
Codes de fonction industrielle | Titre | Description |
---|---|---|
U001 | Abrasifs | Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir. |
U002 | Adhésifs, liants et scellants | Substances utilisées pour favoriser la liaison entre d’autres substances, favoriser l’adhésion des surfaces ou empêcher l’infiltration de l’humidité ou de l’air. |
U003 | Adsorbants et absorbants | Substances utilisées pour maintenir d’autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation. |
U004 | Substances agricoles (autres que les pesticides) | Substances utilisées pour augmenter la productivité et la qualité des cultures agricoles. |
U005 | Agents antiadhésifs | Substances utilisées pour inhiber la liaison entre d’autres substances en empêchant l’attachement à la surface. |
U006 | Agents de blanchiment | Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le système de couleurs. |
U007 | Inhibiteurs de corrosion et agents anti-incrustants | Substances utilisées pour empêcher ou retarder la corrosion ou l’entartrage. |
U008 | Teintures | Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en pénétrant la surface du substrat. |
U009 | Agents de remplissage | Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroître la dureté ou améliorer la résistance au choc. |
U010 | Agents de finition | Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d’agent d’adoucissage, d’agent antistatique, d’agent de résistance à la froissure et d’agent hydrofuge. |
U011 | Ignifugeants | Substances appliquées à la surface des matériaux combustibles ou qui y sont incorporées afin de réduire ou d’éliminer leur tendance à s’enflammer lorsqu’ils sont exposés à la chaleur ou à une flamme. |
U012 | Carburant et additifs pour carburants | Substances utilisées pour produire une énergie mécanique ou thermique par réactions chimiques ou ajoutées à un carburant dans le but de contrôler le rythme de la réaction ou de limiter la production de produits de combustion indésirables, ou qui présentent d’autres avantages tels que l’inhibition de la corrosion, la lubrification ou la détergence. |
U013 | Fluides fonctionnels (systèmes fermés) | Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système fermé. Ce code ne concerne pas les fluides utilisés comme lubrifiants. |
U014 | Fluides fonctionnels (systèmes ouverts) | Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système ouvert. |
U015 | Intermédiaires | Substances consommées lors d’une réaction chimique afin de produire d’autres substances pour un avantage commercial. |
U016 | Agents d’échange d’ions | Substances utilisées pour retirer de façon sélective les ions ciblés d’une solution. Ce code concerne aussi les zéolites aluminosilicate. |
U017 | Lubrifiants et additifs pour lubrifiants | Substances utilisées pour réduire la friction, la chaleur ou l’usure entre des pièces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance d’autres substances. |
U018 | Agents de contrôle des odeurs | Substances utilisées pour contrôler, éliminer, masquer ou produire des odeurs. |
U019 | Agents oxydants ou réducteurs | Substances utilisées pour modifier l’énergie du niveau de valence d’une autre substance en libérant ou en acceptant des électrons ou en ajoutant ou en enlevant de l’hydrogène à une substance. |
U020 | Substances photosensibles | Substances utilisées pour leur capacité à modifier leur structure physique ou chimique par l’absorption de la lumière dont le résultat est l’émission de la lumière, la dissociation, la décoloration ou la provocation d’autres réactions chimiques. |
U021 | Pigments | Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en se rattachant à la surface du substrat par la liaison ou l’adhésion. |
U022 | Plastifiants | Substances ajoutées aux plastiques, au ciment, au béton, aux panneaux muraux, aux corps d’argile ou à d’autres matériaux afin d’accroître leur plasticité ou fluidité. |
U023 | Agents de placage et agents de traitement de surface | Substances déposées sur le métal, le plastique ou d’autres surfaces afin de modifier les propriétés physiques ou chimiques de la surface. |
U024 | Régulateurs de procédés | Substances utilisées pour changer la vitesse d’une réaction chimique, pour la déclencher ou l’arrêter, ou pour exercer toute autre forme d’influence sur le cours de la réaction. |
U025 | Additifs propres à la production de pétrole | Substances ajoutées à l’eau, au pétrole ou aux boues de forage à base synthétique ou à d’autres fluides utilisés dans la production de pétrole afin de contrôler la mousse, la corrosion, l’alcalinité et le pH, la croissance microbiologique ou la formation des hydrates, ou dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’équipement de transformation lors de la production de pétrole, de gaz et d’autres produits du sous-sol terrestre. |
U026 | Additifs qui autrement ne figurent pas dans ce tableau | Substances utilisées dans des applications autres que la production de pétrole, de gaz ou d’énergie thermale afin de contrôler la mousse, la corrosion ou l’alcalinité et le pH, ou dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’équipement de transformation. |
U027 | Agents propulseurs et agents de gonflement | Substances utilisées pour dissoudre ou suspendre d’autres substances, que ce soit pour expulser ces dernières d’un contenant sous forme d’un aérosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux résines thermocollantes. |
U028 | Agents de séparation des solides | Substances ajoutées à un liquide afin d’en favoriser la séparation de solides suspendus. |
U029 | Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage) | Substances utilisées pour dissoudre les huiles, les graisses et des matières semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de métal et d’autres articles. |
U030 | Solvants (qui font partie d’une formulation ou d’un mélange) | Substances utilisées pour dissoudre une autre substance afin de former un mélange dont la répartition des composants est uniforme à l’échelle moléculaire. |
U031 | Agents de surface | Substances utilisées pour modifier la tension de la surface lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau ou dans des solutions aqueuses, ou pour réduire la tension interfaciale entre les liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l’air. |
U032 | Régulateurs de viscosité | Substances utilisées pour modifier la viscosité d’une autre substance. |
U033 | Substances de laboratoire | Substances utilisées dans les laboratoires, pour procéder à des analyses ou à des synthèses chimiques, pour extraire, purifier ou dissoudre d’autres substances, ainsi que pour d’autres activités semblables. |
U034 | Additifs de peinture et de revêtement qui autrement ne figurent pas dans ce tableau | Substances ajoutées à la peinture ou à une formulation de revêtement pour en améliorer les propriétés, telles que le caractère hydrofuge, l’éclat, la résistance à la décoloration, la facilité d’application ou la capacité de prévenir la formation de mousse. |
U061 | Substances antiparasitaires | Substances utilisées comme ingrédients ou produits de formulation actifs entrant dans la composition de produits, de mélanges ou d’articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, supprimer, attirer ou repousser un parasite, soit pour en atténuer ou en prévenir les effets préjudiciables, nuisibles ou gênants. |
U999 | Autre (préciser) | Substances dont la fonction n’est pas décrite dans ce tableau. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
15. Aux fins des articles 5 et 8, les codes des produits à usage domestique et commercial et leurs descriptions correspondantes sont les suivants :
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C101 | Revêtements de sol | Substances contenues dans les revêtements de sol. |
C102 | Mousse utilisée dans les sièges et les produits de literie | Substances contenues dans les mousses de matelas, d’oreillers, de coussins, ainsi que dans d’autres mousses semblables utilisées dans la fabrication de sièges, de meubles et d’ameublement. |
C103 | Mobilier et ameublement (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) | Substances contenues dans les meubles et l’ameublement faits de métal, de bois, de cuir, de plastique ou d’autres matières. |
C104 | Articles faits de tissu, de textiles et de cuir (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) | Substances contenues dans les produits faits de tissu, d’autres textiles et de cuir pour les colorer ou leur donner d’autres propriétés, telles que l’imperméabilité, la résistance à la salissure, aux taches, à la froissure ou l’étanchéité aux flammes. |
C105 | Nettoyage et entretien de mobilier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour éliminer la saleté, les graisses, les taches et les matières étrangères des meubles et du mobilier, ainsi que celles destinées à nettoyer, à désinfecter, à blanchir, à décaper, à polir, à protéger ou à améliorer l’apparence des surfaces. |
C106 | Lavage du linge et de la vaisselle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour le lavage du linge et de la vaisselle. |
C107 | Traitement de l’eau | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de traitement de l’eau et qui ont pour objectif de désinfecter, de réduire la teneur des contaminants ou d’autres composants indésirables, ainsi que pour conditionner ou améliorer l’aspect esthétique de l’eau. |
C108 | Soins personnels | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins personnels utilisés pour l’hygiène, la toilette et l’amélioration de la peau, des cheveux ou des dents. |
C109 | Hygiène de l’air ambiant | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour parfumer ou désodoriser l’air à l’intérieur de la maison, des bureaux, des véhicules motorisés, ainsi que d’autres espaces fermés. |
C110 | Entretien des vêtements et des chaussures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés destinés à l’entretien des vêtements et des chaussures et qui sont appliqués après la mise en marché. |
C160 | Soins des animaux de compagnie | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins des animaux de compagnie utilisés pour l’hygiène, la toilette et l’amélioration de la peau, des poils ou des dents. |
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C201 | Adhésifs et scellants | Substances contenues dans les produits adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d’autres matériaux ensemble ou empêcher l’infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz. |
C202 | Peintures et revêtements | Substances contenues dans les peintures et les revêtements. |
C203 | Matériaux de construction — Bois et produits ligneux d’ingénierie | Substances contenues dans les matériaux de construction faits de bois et de produits, mélanges ou articles manufacturés ligneux d’ingénierie ou pressés. |
C204 | Matériaux de construction (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) | Substances contenues dans les matériaux de construction qui autrement ne figurent pas dans ce tableau. |
C205 | Articles électriques et électroniques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés électriques et électroniques. |
C206 | Produits métalliques (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés métalliques qui autrement ne figurent pas dans ce tableau. |
C207 | Piles | Substances contenues dans les piles rechargeables et non rechargeables, notamment les piles sèches ou liquides qui emmagasinent de l’énergie. |
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C301 | Emballage alimentaire | Substances contenues dans les emballages à couche unique ou multiple, en papier, en plastique, en métal, en feuilles d’aluminium, ou en une autre matière, qui sont ou qui pourraient être en contact direct avec les aliments. |
C302 | Produits, mélanges ou articles manufacturés en papier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en papier. |
C303 | Produits en plastique ou en caoutchouc (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en plastique ou en caoutchouc qui autrement ne figurent pas dans ce tableau. |
C304 | Jouets et équipements de terrains de jeux et de sports | Substances contenues dans les jouets et les équipements de terrains de jeux et de sports faits de bois, de métal, de plastique ou de tissu. |
C305 | Matériel d’activités artistiques, artisanales ou récréatives | Substances contenues dans le matériel d’activités artistiques, artisanales ou récréatives. |
C306 | Encres liquides ou en poudre et colorants | Substances contenues dans l’encre liquide ou en poudre et dans les colorants utilisés pour la rédaction, l’impression et la création d’images sur du papier et substances contenues dans d’autres substrats ou appliquées sur des substrats pour en changer la couleur ou pour dissimuler une image. |
C307 | Matériel, films et produits photochimiques pour la photographie | Substances contenues dans le matériel, les films et les substances chimiques de traitement photographique. |
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C401 | Entretien des voitures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de nettoyage et d’entretien de l’intérieur et de la carrosserie des voitures. |
C402 | Lubrifiants et graisses | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés visant à réduire les frottements, le réchauffement et l’usure des surfaces solides. |
C403 | Déglaçage et antigel | Substances ajoutées aux fluides afin de réduire le point de gel du mélange, ou celles appliquées aux surfaces pour faire fondre la glace qui les recouvre ou pour empêcher la formation de cette dernière. |
C404 | Carburants et produits, mélanges ou articles manufacturés connexes | Substances que l’on brûle pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l’énergie et ajoutées à d’autres produits pour inhiber la corrosion, assurer la lubrification, augmenter l’efficacité de l’utilisation ou diminuer la génération de produits dérivés indésirables. |
C405 | Matières explosives | Substances qui sont susceptibles de se dilater subitement en produisant de la chaleur et une variation importante de la pression dès l’allumage. |
C406 | Produits chimiques, mélanges ou articles manufacturés agricoles (autres que les pesticides) | Substances utilisées pour améliorer le rendement et la qualité des plantes, des animaux ou des cultures forestières produits à une échelle commerciale. |
C407 | Entretien de la pelouse et du jardin | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés pour l’entretien des pelouses, des jardins, des plantes extérieures ou en pot ainsi que des arbres. |
C461 | Produits antiparasitaires | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, prévenir, supprimer, atténuer, attirer ou repousser un parasite. |
C462 | Voiture, aéronef et transport | Substances contenues dans les voitures, les aéronefs et les autres types de transport ou utilisées dans leur fabrication. |
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C562 | Aliments et boissons | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés d’alimentation et les boissons. |
C563 | Médicaments | Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal. |
C564 | Santé naturelle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal. |
C565 | Matériel médical | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés à usage humain ou animal utilisés pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble, d’un état physique anormal, ainsi que pour rétablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier. |
C566 | Produits, mélanges ou articles manufacturés du tabac | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés composés entièrement ou en partie de tabac, y compris les feuilles de tabac, ainsi que tout extrait de tabac. |
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C999 | Autre (préciser) | Les substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés non visés par d’autres codes. Une description écrite du produit, du mélange ou de l’article manufacturé doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
Dans le cadre de la seconde phase du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC 2), le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont annoncé, le 8 octobre 2011, dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, vol. 145, no 41, qu’approximativement 500 substances réparties dans neuf groupes avaient été sélectionnées comme priorité pour un suivi et qu’il est planifié de les évaluer et de les gérer, si nécessaire, au cours des cinq prochaines années. On a sélectionné ces groupes de substances pour faire l’objet d’une prise en charge supplémentaire en se fondant sur l’exercice de catégorisation achevé en 2006 et en tenant compte des nouveaux renseignements reçus dans le cadre de la première phase du Plan de gestion des produits chimiques.
Dans le cadre du PGPC 2, certaines substances du groupe des N-phénylanilines substituées seront évaluées et sont incluses dans le présent avis. Le groupe des N-phénylanilines substituées est fondé sur la similitude chimique des substances et leur usage commun comme antioxydant dans la fabrication des lubrifiants au Canada, bien que ces substances puissent aussi être utilisées dans la fabrication de matières plastiques et de caoutchouc. Ces substances représentent des solutions de remplacement potentielles pour le BNST (dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4-triméthylpentène) et répond aux critères de toxicité de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les mesures réglementaires proposées pour interdire le BNST pourraient se solder par une augmentation de l’utilisation de ces substances alors que la prise en charge de ces substances pourrait aider à trouver des solutions de rechange possibles.
L’Avis concernant certaines substances de N-phénylanilines substituées s’applique à ce groupe pour lequel de l’information est demandée. Les renseignements recueillis par suite de cet avis serviront à l’évaluation du risque et, si nécessaire, à la gestion du risque pour ce groupe de substances.
En vertu du paragraphe 71(3) de la LCPE (1999), les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis se termine le 30 octobre 2012, à 17 h, heure avancée de l’Est.
Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer au présent avis et qui n’ont pas d’intérêt commercial dans les substances inscrites dans cet avis peuvent compléter un formulaire de déclaration de non-implication pour cet avis. Le formulaire est disponible sur le site Web des substances chimiques à l’adresse www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
Les personnes qui ne sont pas assujetties à l’avis mais qui ont un intérêt actuel ou futur avec une substance inscrite à l’annexe 1 de cet avis peuvent s’identifier comme « intervenants » pour la substance en complétant le formulaire de déclaration des parties intéressées. Le formulaire permet à la personne de fournir des renseignements qui pourraient servir à l’évaluation et la gestion des risques des substances. La personne sera ajoutée à la liste de distribution relative à ces substances et pourrait être sollicitée à fournir des renseignements additionnels sur ses liens avec ces substances. Le formulaire est disponible sur le site Web des substances chimiques à l’adresse www.chemicalsubstanceschimiques. gc.ca.
Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé encouragent également les intervenants à fournir des renseignements supplémentaires qu’ils jugent utiles. Les organisations qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires en réponse à cette invitation sont celles qui ont fabriqué, importé, exporté ou utilisé la substance, seule ou dans un mélange ou dans un produit ou présente dans un article manufacturé.
L’observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit ce qui suit :
272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à ce qui suit :
- a) à la présente loi ou à ses règlements;
- b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;
- c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;
[…]
Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
- a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
- b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
De plus, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, ce qui suit :
273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :
- a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
- b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
273. (2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
- a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
- b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
- c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;
- d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.
La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), modifiera les dispositions susmentionnées lorsque l’article 72 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales entrera en vigueur. Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.
Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi à enforcement.environmental@ec.gc.ca. Une copie de la Politique est disponible à l’adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/ RegistreLCPE/policies.
Veuillez fournir les renseignements au plus tard le 30 octobre 2012, à 17 h, heure avancée de l’Est, à l’adresse suivante : Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200 boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3, substances@ec.gc.ca (courriel), 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou 819-953-7156 (à l’extérieur du Canada), 819-953-7155 (télécopieur). Une copie électronique du présent avis est disponible sur le site web suivant : www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
[26-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Document de conseils sur les particules fines (PM2,5) dans l’air intérieur résidentiel
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un document de conseils sur les particules fines (PM2,5) dans l’air intérieur résidentiel. Le document de conseils recommande que les limites d’exposition existantes pour l’air intérieur des résidences pour les particules fines, telles qu’elles ont été établies par Santé Canada dans les Directives d’exposition concernant la qualité de l’air des résidences de 1987, soient annulées puisqu’elles ne sont plus corroborées par les preuves scientifiques disponibles. Aucune nouvelle limite d’exposition numérique n’est proposée pour l’air intérieur. Au contraire, toute réduction des niveaux intérieurs de PM2,5 devrait être associée à des avantages pour la santé, particulièrement pour les personnes sensibles. Le document de conseils recommande les stratégies suivantes afin de réduire l’exposition aux PM2,5 dans l’air intérieur :
- le renoncement au tabac;
- l’utilisation d’un ventilateur d’extraction de cuisinière lors de la cuisson.
Le 18 juin 2012
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
DOCUMENT DE CONSEILS SUR LES PARTICULES FINES (PM2,5) DANS L’AIR INTÉRIEUR RÉSIDENTIEL
Contexte
Le terme particules fines (PM2,5) s’emploie pour décrire les particules dans l’air ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 μm. Il s’agit d’un mélange complexe de constituants de taille, de forme, de densité, de surface et de composition chimique différentes (Santé Canada et Environnement Canada 1999; Environmental Protection Agency des États-Unis [EPA des États-Unis] 2009). En 1987, Santé Canada a publié ses Directives d’exposition concernant la qualité de l’air des résidences, qui ont établi des expositions maximales admissibles de longue et courte durées aux PM2,5 dans les habitations. Ces lignes directrices sont en train d’être révisées pour répondre à l’état actuel des connaissances scientifiques sur les effets sur la santé et l’exposition dans les habitations liés aux PM2,5.
Exposition
Les PM2,5 intérieures sont constituées de PM2,5 issues de sources intérieures telles que l’usage du tabac, la cuisson et le nettoyage et de PM2,5 s’étant infiltrées, en provenance de l’extérieur. Dans les études menées par Santé Canada dans diverses villes canadiennes, les concentrations intérieures moyennes de PM2,5 étaient inférieures à 15 µg/m3 dans les résidences sans fumeurs et à 35 µg/m3 dans les résidences avec fumeurs (Santé Canada 2010). En général, les concentrations intérieures de PM2,5 étaient inférieures aux concentrations mesurées directement à l’extérieur des habitations, sauf pour les résidences avec fumeurs.
Effets sur la santé
De nombreuses études ont démontré que les PM2,5 de l’air ambiant mesurées par les stations de surveillance étaient fortement liées à la mortalité cardiovasculaire et respiratoire ainsi qu’à des paramètres de morbidité (Santé Canada et Environnement Canada 1999; Organisation mondiale de la Santé [OMS] 2005; EPA des États-Unis 2009). Il n’existe aucun seuil d’effets sanitaires connu pour les PM2,5 de l’air ambiant quel que soit le lieu d’exposition (soit à l’intérieur ou à l’extérieur) et il a été démontré que des effets nocifs se produisent aux niveaux d’exposition actuels.
Un nombre beaucoup plus restreint d’études se sont penchées sur la relation entre les PM2,5 intérieures et la santé. Chez des enfants asthmatiques, certaines données ont démontré l’existence d’associations entre les concentrations intérieures de PM2,5 et des déclins de la fonction pulmonaire et des augmentations de l’oxyde nitrique expiré, un marqueur de l’inflammation des voies aériennes (Koenig et coll. 2003; Delfino et coll. 2004; Koenig et coll. 2005; Trenga et coll. 2006). Toutefois, les changements au niveau de l’oxyde nitrique expiré étaient plus fortement associés aux PM2,5 de l’air ambiant qu’aux PM2,5 intérieures (Koenig et coll. 2003; Koenig et coll. 2005; Allen et coll. 2008). Des associations entre les PM2,5 intérieures et des changements imperceptibles au niveau des marqueurs des maladies cardiovasculaires ont également été observées chez des personnes âgées (Delfino et coll. 2008; Liu et coll. 2009; Allen et coll. 2011).
Conseils
Les plages d’exposition acceptables à long et court termes établies par les directives d’exposition de 1987 devraient être supprimées et remplacées par cette nouvelle recommandation qui se concentre sur le contrôle des sources intérieures afin de minimiser l’exposition prolongée aux PM2,5 intérieures.
Les concentrations intérieures de PM2,5 devraient être maintenues aussi basses que possible, car il n’existe aucun seuil en ce qui concerne les effets des PM2,5 sur la santé. Il est impossible d’éliminer entièrement les PM2,5 du milieu intérieur, puisqu’elles proviennent entre autres d’activités essentielles et quotidiennes telles que la cuisson et le nettoyage ou de sources extérieures sur lesquelles les habitants ont peu ou pas de contrôle. Toutefois, toute réduction des PM2,5 devrait procurer des bienfaits pour la santé, surtout chez les personnes sensibles comme celles souffrant d’affectations sous-jacentes, les enfants et les personnes âgées.
L’accent devrait être mis sur la réduction des sources intérieures sur lesquelles les propriétaires d’habitations et les habitants ont un certain degré de contrôle. Les principales stratégies recommandées afin de réduire l’exposition aux PM2,5 issues de sources intérieures sont les suivantes :
- le renoncement au tabac;
- l’utilisation d’un ventilateur d’extraction de cuisinière lors de la cuisson.
D’autres mesures visant à réduire les concentrations intérieures de PM2,5 comprennent une ventilation adéquate, plus particulièrement lors d’activités pouvant générer des PM2,5. Toutefois, les bienfaits possibles de la ventilation peuvent être réduits, voire éliminés, si les concentrations extérieures de PM2,5 sont élevées. Il a également été démontré que certains filtres à air installés dans des conduits ou des purificateurs d’air portatifs munis de filtres pouvaient contribuer à réduire les concentrations intérieures de PM2,5. L’efficacité des filtres varie toutefois considérablement d’un produit à l’autre et leur utilisation comme méthode de réduction des PM2,5 intérieures repose sur le produit utilisé et son entretien. La façon de sélectionner et d’entretenir les filtres à air et les purificateurs d’air portatifs dépasse la portée de ce document.
Les recommandations ci-dessus correspondent aux directives de Santé Canada s’adressant aux propriétaires d’habitations, leur recommandant de se concentrer d’abord sur l’identification des sources potentielles de contaminants à l’intérieur, puis sur l’amélioration de la qualité de l’air grâce à un contrôle des sources, une meilleure ventilation et d’autres mesures correctives comme la filtration de l’air. Dans la plupart des cas, il est plus utile et plus économique de déterminer les sources potentielles que d’analyser la qualité de l’air intérieur et de comparer les valeurs mesurées à des lignes directrices quantitatives.
Les lignes directrices quantitatives sur la qualité de l’air intérieur résidentiel permettent aux professionnels de santé publique et du bâtiment d’interpréter les résultats des études sur la qualité de l’air intérieur et d’élaborer des normes de performance. Quant aux PM2,5 intérieures, Santé Canada ne recommande pas une valeur limite maximale d’exposition, mais suggère tout de même de conserver les concentrations intérieures de PM2,5 au moins inférieures à celles à l’extérieur de l’habitation. Une concentration intérieure supérieure à la concentration extérieure indique la présence de sources intérieures de PM2,5 à laquelle on doit porter une attention particulière. Le rapport entre les concentrations intérieures et extérieures de PM2,5 permet donc de se concentrer sur les situations pour lesquelles les stratégies de réduction des PM2,5 de sources intérieures sont nécessaires et seront les plus efficaces. Les stratégies recommandées de réduction des PM2,5 peuvent être utilisées dans toutes les habitations. Par contre, pour celles dont le rapport entre les concentrations intérieures et extérieures de PM2,5 est supérieur à un, il est essentiel de se concentrer d’abord sur l’identification des sources intérieures de PM2,5, puis les éliminer.
Références
Allen, R. W., Carlsten, C., Karlen, B., Leckie, S., van Eeden, S., Vedal, S., Wong, I. et Brauer, M. (2011) « An Air Filter Intervention Study of Endothelial Function Among Healthy Adults in a Woodsmoke-Impacted Community ». American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, à l’impression.
Allen, R. W., Mar, T., Koenig, J., Liu, L.-S., Gould, T., Simpson, C. et Larson, T. (2008) « Changes in Lung Function and Airway Inflammation Among Asthmatic Children Residing in a Woodsmoke-Impacted Urban Area ». Inhalation Toxicology, 20(4): 423–433.
Delfino, R. J., Quintana, P. J. E., Floro, J., Gastanaga, V. M., Samimi, B. S., Kleinman, M. T., Liu, L.-S., Bufalino, C., Wu, C.- F. et McLaren, C. E. (2004) « Association of FEV1 in Asthmatic Children with Personal and Microenvironmental Exposure to Airborne Particulate Matter ». Environmental Health Perspectives, 112(8): 932-941.
Delfino, R. J., Staimer, N., Tjoa, T., Polidori, A., Arhami, M., Gillen, D. L., Kleinman, M. T., Vaziri, N. D., Longhurst, J., Zaldivar, F. and Sioutas, C. (2008) « Circulating Biomarkers of Inflammation, Antioxidant Activity, and Platelet Activation are Associated with Primary Combustion Aerosols in Subjects with Coronary Artery Disease ». Environmental Health Perspectives, 116(7): 898-906.
Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) [2009] Integrated Science Assessment for Particulate Matter (rapport final). Environmental Protection Agency des États-Unis, Washington, DC.
Koenig, J. Q., Jansen, K., Mar, T. F., Lumley, T., Kaufman, J., Trenga, C. A., Sullivan, J., Liu, L.-S., Shapiro, G. G. et Larson, T. V. (2003) « Measurement of Offline Exhaled Nitric Oxide in a Study of Community Exposure to Air Pollution ». Environmental Health Perspectives, 111(13): 1625-1629.
Koenig, J. Q., Mar, T. F., Allen, R. W., Jansen, K., Lumley, T., Sullivan, J. H., Trenga, C. A., Larson, T. V. et Liu, L.-S. (2005) « Pulmonary Effects of Indoor- and Outdoor-Generated Particles in Children with Asthma ». Environmental Health Perspectives, 113(4): 499-503.
Liu, L., Ruddy, T., Dalipaj, M., Poon, R., Szyszkowicz, M., You, H., Dales, R. E. et Wheeler, A. J. (2009) « Effects of Indoor, Outdoor, and Personal Exposure to Particulate Air Pollution on Cardiovascular Physiology and Systemic Mediators in Seniors ». Journal of Occupational and Environmental Medicine, 51(9): 1088-1098.
Organisation mondiale de la Santé (OMS) [2005] Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air : particules, ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre. Mise à jour mondiale 2005. Synthèse de l’évaluation des risques.
Santé Canada. (2010) Health Canada Exposure Assessment Studies: PM2.5 Sampling Data Summary. Report: « HC-IACAS-2010-09 — PM Data » (non publié).
Santé Canada et Environnement Canada. (1999) Objectifs nationaux de qualité de l’air ambiant quant aux matières particulaires. Partie 1 : Rapport d’évaluation scientifique.
Trenga, C. A., Sullivan, J. H., Schildcrout, J. S., Shepherd, K. P., Shapiro, G. G., Liu, L.-S., Kaufman, J. D. and Koenig, J. Q. (2006) « Effect of Particulate Air Pollution on Lung Function in Adult and Pediatric Subjects in a Seattle Panel Study ». CHEST, 129(6): 1614-1622.
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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Blais, Jean-Pierre | 2012-796 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications | |
Conseiller à temps plein et président | |
Smith, L’hon. Heather J. | 2012-807 |
Gouvernement de l’Ontario | |
Administrateur | |
Du 15 juin au 30 juin 2012 | |
Strahl, L’hon. Chuck, P.C. | 2012-798 |
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité | |
Président | |
Weissenberger, Angela Tu | 2012-797 |
Société d’assurance-dépôts du Canada | |
Membre du conseil d’administration |
Le 22 juin 2012
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[26-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Chambre de commerce et d’industrie de l’Est de l’île de Montréal / The East Island of Montreal Chamber of Commerce and Industry
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Est de l’île de Montréal / The East Island of Montreal Chamber of Commerce and Industry en celui de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal Eastern Montreal Chamber of Commerce tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 17 mai 2012.
Le 28 mai 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[26-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Demande d’abandon de charte
No de dossier | Nom de la compagnie | Reçu |
---|---|---|
362089-1 | MUNICIPAL WASTE INTEGRATION NETWORK | 09/05/2012 |
450835-1 | REAL-RELIEF INC. | 10/05/2012 |
445652-1 | The Carleton Place & Canadian Veterans Foundation La Fondation des Anciens Combattants Canadiens & Carleton Place | 16/05/2012 |
Le 21 juin 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[26-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires
No de dossier | Nom de la compagnie | Date de la L.P.S. |
---|---|---|
759414-3 | AbleSail Network of Canada RéseauVoile Adaptée du Canada | 19/04/2012 |
031189-8 | AUTOMOTIVE INDUSTRIES ASSOCIATION OF CANADA ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE L’AUTOMOBILE DU CANADA | 15/05/2012 |
436670-1 | CANADIAN CHILDREN’S SHELTER OF HOPE FOUNDATION | 26/04/2012 |
398184-3 | CANADIAN EDUCATION AND RESEARCH INSTITUTE FOR COUNSELLING | 30/04/2012 |
793814-4 | Concerned Citizens of Canada for Community Welfare Inc. | 04/06/2012 |
779605-6 | EDUCATION SHARE INTERNATIONAL | 18/05/2012 |
281663-6 | KING’S KIDS PROMOTIONS OUTREACH MINISTRIES INCORPORATED | 30/04/2012 |
425140-7 | LA FONDATION DES GENS D’HONNEUR | 21/02/2012 |
793807-1 | Ministères Viens Ministries Inc. | 27/04/2012 |
052627-4 | MISSION DE L’ESPRIT SAINT | 02/05/2012 |
786305-5 | MONTREAL ASSEMBLY OF GOD MISSION INTERNATIONAL | 02/05/2012 |
374416-7 | Oak Ridges Moraine Land Trust | 30/04/2012 |
779635-8 | ONDO FOUNDATIONS CANADA INTERNATIONAL | 29/05/2012 |
750159-5 | Save My Child International Inc. | 10/05/2012 |
Le 21 juin 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[26-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom
No de dossier | Ancien nom de la compagnie | Nouveau nom de la compagnie | Date de la L.P.S. |
---|---|---|---|
441416-1 | ACADEMICS FOR HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT/ UNIVERSITAIRES POUR L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE ET LE DÉVELOPPEMENT | Academics without Borders - Universitaires sans frontières | 03/05/2012 |
447421-0 | Australian Wine Society, Ottawa | Australian and New Zealand Wine Society, Ottawa | 07/05/2012 |
425614-0 | Canadian Alliance of Community Health Centre Associations | Canadian Association of Community Health Centres / L’Association canadienne des centres de santé communautaire | 09/05/2012 |
448467-3 | DODSON NEIGHBOURHOOD HOUSE FOUNDATION | THE DODSON FOUNDATION | 01/05/2012 |
318335-1 | Lesbian Gay Bi Youth Line | LESBIAN GAY BI TRANS YOUTH LINE | 10/05/2012 |
439274-4 | THE PETER GILGAN CHARITABLE FOUNDATION | The Peter Gilgan Foundation | 24/02/2012 |
415037-6 | WIND OF GLORY HEALING CENTRE INC. | Emmanuel Healing Center Inc. | 10/04/2012 |
Le 21 juin 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[26-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-014-12 — Annonce de l’intention de délivrer une licence pour un satellite provisoire dans la bande du service de radiodiffusion par satellite (SRS) 14/12 GHz à la position orbitale 95,5° O.
Le présent avis annonce qu’Industrie Canada a reçu une demande de FreeHD Canada Inc. pour une licence temporaire visant l’exploitation d’un satellite provisoire destiné à fournir des services de télévision par satellite de radiodiffusion directe (SRD). L’avis vise également à faire savoir que le Ministère a l’intention d’approuver la demande et de délivrer à FreeHD Canada Inc. la licence demandée permettant une exploitation en régime de non-protection, non-brouillage.
Le satellite utilisera les bandes de fréquences 14-14,5 GHz (Terre vers espace) et 12,2-12,7 GHz (espace vers Terre) à la position orbitale 95,5° O. Le satellite ne sera exploité qu’à une faible puissance et ne devrait pas causer de brouillage aux autres systèmes de satellites en exploitation. FreeHD Canada Inc. devra également, suivant une condition de licence ordinaire, exercer la coordination avec les satellites à proximité. FreeHD Canada Inc. utilisera la capacité de son satellite provisoire ainsi que celle de satellites étrangers lorsqu’il commencera à offrir ses services au début de 2013.
FreeHD Canada Inc. prévoit utiliser ce satellite jusqu’à l’entrée en service de son satellite permanent en 2015. FreeHD Canada Inc. se servira alors d’un satellite de radiodiffusion dans la bande de 17 GHz à la position orbitale 95° O. Ce satellite 17 GHz sera exploité par 95W Canadian Satellite Communications Inc., qui a l’autorisation de fabriquer et de lancer un satellite exploité dans cette bande de fréquences.
Présentation d’observations
Par les présentes, le Ministère donne aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur la proposition d’approuver la demande d’une licence temporaire pour l’exploitation d’un satellite dans les bandes 14-14,5 GHz et 12,2-12,7 GHz en régime de non-protection, non-brouillage à la position orbitale 95,5° O.
Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations ou leur intérêt dans la licence au plus tard le 30 juillet 2012. Toutes les observations reçues seront publiées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre. Le Ministère tiendra compte de toutes les observations pour rendre sa décision finale au sujet de la demande.
Les répondants sont invités à soumettre leurs observations en format électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF), accompagnées d’une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation, à l’adresse courriel suivante : satellitelicences@ic.gc.ca. Les documents présentés par écrit doivent être adressés au Gestionnaire, Autorisation des satellites, Direction générale du génie, de la planification et des normes, Industrie Canada, 300, rue Slater, 15e étage, Bureau 1570C, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
Tous les documents doivent citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-014-12).
Pour obtenir des copies
Le présent avis est affiché sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer en exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 30 juin 2012
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS
[26-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Saint John — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Saint John (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l’Annexe « B » des Lettres patentes décrit les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration;
ATTENDU QU’en vertu du sous-alinéa 46(1)b)(i) de la Loi, l’Administration souhaite échanger des biens réels avec la Ville de Saint John;
ATTENDUQUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires afin de l’autoriser à échanger des biens réels fédéraux contre des biens réels de valeur comparable et afin de modifier l’Annexe « B » des Lettres patentes pour refléter cet échange de biens réels;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux Lettres patentes de l’Administration sont compatibles avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) et du sousalinéa 46(1)b)(i) de la Loi maritime du Canada, j’autorise l’Administration à échanger des biens réels fédéraux contre des biens réels de valeur comparable et je modifie les Lettres patentes de l’Administration afin de refléter ledit échange de biens réels, comme suit :
1. L’Annexe « B » des Lettres patentes est modifiée par adjonction, après la description de la Parcelle 1 :
Note : La modification suivante à la description des biens réels fédéraux dans l’Annexe « B » des Lettres patentes est faite pour tenir compte de la disposition des biens réels fédéraux en faveur de la Ville de Saint John, formant une partie de l’échange.
À L’EXCEPTION DE la totalité du lot, de la partie ou de la parcelle de terre située, s’étendant et étant dans la ville de Saint John, dans le comté de Saint John, dans la province du Nouveau-Brunswick, désigné, décrit et illustré comme étant la parcelle 11-01 sur le plan de subdivision parcelle 11-01, biens réels de l’Administration portuaire de Saint John, Lower Cove Loop, Ville de Saint John, comté de Saint John, Nouveau-Brunswick, préparé par Hughes Surveys & Consultants Inc. en date du 12 octobre 2011 et enregistré au bureau d’enregistrement des titres fonciers du comté de Saint John, en date du 31 octobre 2011 au numéro 30786421.
2. L’Annexe « B » des Lettres patentes est modifiée par adjonction, avant la phrase « À l’exception du lot ou de la parcelle de terrain confié aux Chemins de fer nationaux du Canada aux termes du décret 1449 du Conseil privé daté du 9 mai 1979. » :
Note : La modification suivante à la description des biens réels dans l’Annexe « B » des Lettres patentes est faite pour tenir compte de l’acquisition des biens réels du ministère des Transports de la Ville de Saint John, formant une partie de l’échange.
La totalité du lot, de la partie ou de la parcelle de terre située, s’étendant et étant dans la ville de Saint John, dans le comté de Saint John, dans la province du Nouveau-Brunswick, désigné, décrit et illustré comme étant « Water Street a Public Street, 645 m2 on Plan of Survey Showing portion of Water Street, Saint John County, New Brunswick » préparé par Hughes Surveys & Consultants Inc. en date du 8 septembre 2011 et enregistré au bureau d’enregistrement des titres fonciers du comté de Saint John, en date du 14 octobre 2011 au numéro 30721998.
3. Ces modifications aux Lettres patentes prennent effet à la date d’enregistrement au bureau d’enregistrement des titres fonciers du comté de Saint John des documents attestant cette transaction de biens réels.
Délivrées sous mon seing le 18e jour de juin 2012.
___________________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports
[26-1-o]