La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 27 : Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements
Le 7 juillet 2012
Fondement législatif
Loi canadienne sur les paiements
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)
Question et objectifs
L’Association canadienne des paiements (ACP) est un organisme à but non lucratif chargé d’établir et de mettre en œuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement des paiements ainsi que de favoriser l’interaction de ses systèmes de paiements avec les autres systèmes servant à l’échange, à la compensation et au règlement de paiements. L’ACP a aussi pour tâche d’élaborer des règles s’appliquant aux institutions membres afin de favoriser l’efficience, la sécurité et la robustesse de ses systèmes de paiements.
Le conseil d’administration de l’ACP prend des règlements administratifs en ce qui concerne, entre autres, les conditions pour être membre de l’ACP; les frais et les cotisations des membres; le paiement de pénalités en cas de non-respect des règlements administratifs, des règles et des ordonnances de l’ACP; l’échange, la compensation et le règlement d’instruments de paiement; l’authenticité et l’intégrité des instruments et des messages de paiement; et les limites de la responsabilité de l’ACP et de ses membres pour toute perte ou tout dommage que subit un membre. Les règlements administratifs de l’ACP doivent être approuvés par le ministre des Finances et être publiés dans la Gazette du Canada.
Afin de promouvoir la croissance et la compétitivité du secteur financier, le gouvernement a adopté un cadre législatif visant à permettre aux grandes coopératives de crédit de poursuivre leurs activités en tant qu’entités fédérales, soit les « coopératives de crédit fédérales ». Des modifications devront donc être apportées aux règlements administratifs de l’ACP et à la réglementation relative à l’ACP aux fins de l’application de ce cadre législatif régissant les coopératives de crédit fédérales. Les modifications de la réglementation relative à l’ACP font l’objet d’une procédure distincte et sont prises par le gouverneur en conseil.
Description et justification
La modification du Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général constitue un changement technique correspondant aux modifications récentes des alinéas 9(3)a) et b) de la Loi canadienne sur les paiements, qui stipulent que les coopératives de crédit fédérales doivent participer à la gouvernance de l’ACP dans la catégorie des coopératives. Cette modification prévoit que les coopératives de crédit fédérales continueront de participer au sein de la catégorie des coopératives aux fins de la sélection des membres du conseil d’administration de l’ACP siégeant au comité des finances de cette dernière.
La modification du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement aurait pour effet d’offrir aux coopératives de crédit fédérales le choix d’appartenir à un groupe (regroupement d’institutions financières liées en vertu d’un accord de compensation de groupe), dans lequel ses instruments de paiement seraient compensés par un adhérent-correspondant de groupe.
Le mécanisme d’accord de compensation de groupe du réseau des coopératives de crédit, à l’intérieur du cadre de l’ACP, fournit aux coopératives de crédit l’accès au système de paiements. La compensation des instruments de paiement est axée sur les volumes. Grâce au regroupement des volumes par l’entremise d’un groupe de compensation, les quelque 400 coopératives de crédit qui participent par l’entremise de l’accord de compensation ont été en mesure, collectivement, d’atteindre l’échelle nécessaire pour assumer les obligations et les investissements en infrastructures importants qui sont requis pour pouvoir participer directement à l’ACP.
Les modifications en question n’ont pas d’incidence sur les coûts. Cependant, les coopératives de crédit qui choisissent de poursuivre leurs activités à titre de coopératives de crédit fédérales devront se conformer aux exigences réglementaires et aux exigences de conformité que prévoit le régime fédéral.
Consultation
Tout au long de l’élaboration des règlements administratifs proposés, le ministère des Finances a consulté les principaux intervenants du réseau des coopératives de crédit, y compris les administrations provinciales, les coopératives de crédit à titre individuel, les centrales provinciales de coopératives de crédit, les centrales nationales, des organismes fédéraux et des associations du secteur financier, dont l’Association canadienne des paiements. Le réseau des coopératives de crédit a formulé des commentaires sur la politique proposée en ce qui concerne l’exigence pour une coopérative de crédit fédérale de participer à un groupe. Certaines modifications ont été apportées par souci de clarté.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le cadre réglementaire relatif aux coopératives de crédit fédérales est mis en œuvre essentiellement sous le régime de la Loi sur les banques. Le conseil d’administration de l’ACP est habilité à prendre des règlements administratifs en vertu de l’article 18 de la Loi canadienne sur les paiements. Il incombera à l’ACP de s’assurer que ses institutions membres se conforment aux modifications proposées. Ces modifications ne prévoient pas de nouveaux mécanismes de conformité et d’exécution.
Personne-ressource
Lynn Hemmings
Chef principal
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, 20e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-0553
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : finlegis@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements, en vertu du paragraphe 18(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence b), se propose de prendre le Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Lynn Hemmings, chef principal, Paiements et pensions, Ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, 20e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-0553; téléc. : 613-943-8436; courriel : finlegis@fin.gc.ca).
Ottawa, le 23 mai 2012
Le ministre des Finances
JAMES MICHAEL FLAHERTY
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 1 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE
DES PAIEMENTS — GÉNÉRAL
1. Les alinéas 30(2)c) et d) du Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
- c) au plus trois membres représentant la catégorie de membres visée à l’alinéa 9(3)a) de la Loi;
- d) au plus un membre représentant la catégorie de membres visée à l’alinéa 9(3)b) de la Loi;
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 3 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET SYSTÈME AUTOMATISÉ DE
COMPENSATION ET DE RÈGLEMENT
2. L’alinéa 28(1)a) du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
- a) soit de la centrale ou de l’association coopérative de crédit qui est nommée adhérent-correspondant de groupe, et d’une ou de plusieurs des entités ci-après, ou de toute combinaison de celles-ci :
- (i) les centrales,
- (ii) les associations coopératives de crédit,
- (iii) les coopératives de crédit fédérales,
- (iv) les sociétés coopératives de crédit locales qui appartiennent à l’adhérent-correspondant de groupe,
- (v) les sociétés coopératives de crédit locales qui appartiennent à une autre centrale ou association coopérative de crédit si cette centrale ou association coopérative de crédit est aussi un membre du groupe;
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 207 de la Loi sur la révision du système financier, chapitre 5 des Lois du Canada (2012) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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