La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 27 : Règlement sur la communication en cas de prorogation (coopératives de crédit fédérales)

Le 7 juillet 2012

Fondement législatif

Loi sur les banques

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les prospectus (coopératives de crédit fédérales).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 35.1(3) (voir référence a) de la Loi sur les banques (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur la communication en cas de prorogation (coopératives de crédit fédérales), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, Tour Est, 15e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).

Ottawa, le 19 juin 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION EN CAS DE PROROGATION
(COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES)

NOTIFICATION ET DIVULGATION

1. (1) La société coopérative de crédit locale qui se propose de déposer une demande de lettres patentes de prorogation comme coopérative de crédit fédérale au ministre (ci-après « la société coopérative de crédit locale ») expédie un avis, approuvé par le surintendant en consultation avec la Société d’assurance-dépôts du Canada, à la dernière adresse postale connue de chacun de ses sociétaires, au moins quatre semaines avant le vote de ceux-ci sur la résolution extraordinaire autorisant cette demande.

(2) Si une personne soumet une demande d’adhésion à la société coopérative de crédit locale après envoi de l’avis aux sociétaires conformément au paragraphe (1) mais avant le jour où les sociétaires votent contre la résolution extraordinaire ou le jour de la délivrance de lettres patentes par le ministre, la société coopérative de crédit locale fournit l’avis à la personne au moment où celle-ci soumet sa demande.

(3) L’avis comprend les renseignements suivants :

  • a) la date à laquelle la protection de l’assurance-dépôts provinciale applicable aux dépôts de la société coopérative de crédit locale prendrait fin;
  • b) l’énoncé de la protection qu’accorderait la Société d’assurance-dépôts du Canada, pendant la période transitoire, aux dépôts de la société coopérative de crédit locale si celle-ci est prorogée en tant que coopérative de crédit fédérale;
  • c) l’énoncé de la protection qu’accorderait la Société d’assurance-dépôts du Canada, après la période transitoire, aux dépôts de la société coopérative de crédit locale si celle-ci est prorogée en tant que coopérative de crédit fédérale, et de la façon dont cette protection diffère de celle offerte par l’assurance-dépôts provinciale qui lui est applicable avant la prorogation.

2. Pendant la période débutant quatre semaines avant la date du vote des sociétaires sur la résolution extraordinaire et se terminant le jour où les sociétaires votent contre celle-ci ou le jour de la délivrance de lettres patentes, la société coopérative de crédit locale rend accessible l’avis au moyen d’hyperliens sur sa page principale ainsi que sur toute page Web de son site Web où figurent des produits de dépôt.

3. Pendant la période débutant quatre semaines avant la date du vote des sociétaires sur la résolution extraordinaire et se terminant le jour où les sociétaires votent contre celle-ci ou le jour de la délivrance de lettres patentes, la société coopérative de crédit locale place, bien en évidence, dans tous les bureaux et succursales où des services sont offerts aux clients, une affiche faisant état de l’avis et indiquant la façon de l’obtenir.

4. La société coopérative de crédit locale fait insérer les renseignements figurant dans l’avis dans la Gazette du Canada, une fois par semaine pendant les quatre semaines précédant le vote des sociétaires sur la résolution extraordinaire.

5. La société coopérative de crédit locale fait insérer les renseignements figurant dans l’avis, dans un journal à grand tirage publié dans la province ou le territoire où elle exerce ses activités, une fois par semaine pendant les quatre semaines précédant le vote des sociétaires sur la résolution extraordinaire.

6. Pendant la période débutant quatre semaines avant la date du vote des sociétaires sur la résolution extraordinaire et se terminant le jour où les sociétaires votent contre celle-ci ou le jour de la délivrance de lettres patentes, la société coopérative de crédit locale met l’avis à la disposition de tout client se livrant à des activités en matière de prise de dépôts et qui interagit avec le personnel d’une succursale.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1911 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, chapitre 12 des Lois du Canada (2010) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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