La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 27 : SUPPLÉMENT

Le 7 juillet 2012

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores 2008-2012

Tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne à l’égard de l’utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités physiques

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir à l’égard de Ré:Sonne, Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres en vertu du tarif no 6.B (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités physiques) pour les années 2008 à 2012.

Ottawa, le 7 juillet 2012

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2008 À 2012

Tarif no 6.B

UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER DES ACTIVITÉS PHYSIQUES

Application

1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2008 à 2012, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne dans un établissement, à l’intérieur ou à l’extérieur, à des fins de conditionnement physique, d’entraînement, de patinage, d’enseignement de danse ou autre activité physique.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas aux utilisations d’enregistrements sonores assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, y compris les tarifs nos 5 (Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct) ou 6.A (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse).

Musique de fond (conditionnement physique)

2. Nonobstant le paragraphe 3(2) du Tarif SCGDV pour la musique de fond, 2003-2009, les redevances payables pour l’utilisation de musique enregistrée dans le cadre d’activités physiques tels l’entraînement aux poids, cardio-vasculaire ou en circuit, sauf durant un cours de conditionnement, sont établies conformément au Tarif SCGDV pour la musique de fond, 2003-2009.

Cours de conditionnement physique

3. (1) La redevance payable à Ré:Sonne pour l’utilisation de musique enregistrée durant des cours de conditionnement physique est de 105,74 $ par année, par établissement.

(2) La redevance prévue au paragraphe (1) est acquittée :

  • a) en même temps que le premier paiement effectué conformément à l’article 7 du Tarif SCGDV pour la musique de fond, 2003-2009 durant l’année visée, si l’établissement est assujetti à ce tarif;
  • b) sinon, au plus tard le 31 janvier de l’année visée.

(3) Le paiement effectué conformément à l’alinéa (2)b) est accompagné d’un rapport indiquant le nom et l’adresse de l’établissement, ainsi que le nom et les coordonnées de la personne qui l’exploite.

Patinage

4. (1) La redevance payable à Ré:Sonne pour l’utilisation de musique enregistrée à des fins de patinage à roulettes ou sur glace s’établit comme suit :

  • a) si l’on perçoit un prix d’entrée : 0,44 pour cent des recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 38,18 $;
  • b) si l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance annuelle de 38,18 $.

(2) La redevance prévue au paragraphe (1) est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant le nom et l’adresse de l’établissement, le nom et les coordonnées de la personne qui l’exploite, ainsi que les recettes brutes totales d’entrée, à l’exception des taxes de vente et d’amusement, pour l’année précédente.

Enseignement de danse et autres activités physiques

5. (1) La redevance payable à Ré:Sonne pour l’utilisation de musique enregistrée à des fins d’enseignement de danse ou, sous réserve des articles 3 et 4, durant toute autre activité visée par le présent tarif est de 23,42 $ par année, par établissement.

(2) La redevance prévue au paragraphe (1) est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année visée, accompagnée d’un rapport indiquant le nom et l’adresse de l’établissement, ainsi que le nom et les coordonnées de la personne qui l’exploite.

Taxes

6. Les redevances payables en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Comptes et registres

7. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances qu’elle a versées conformément au tarif.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l’objet de la vérification paie la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Ré:Sonne peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

  • a) à la SOCAN, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif;
  • b) à la Commission du droit d’auteur;
  • c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si Ré:Sonne a préalablement donné à l’intéressé la possibilité de demander une ordonnance de confidentialité;
  • d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
  • e) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements auxquels le public a accès ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêt sur paiements tardifs

9. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresse pour les avis, etc.

10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’intéressé a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par cette personne à Ré:Sonne.

Expédition des avis et des paiements

11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager ou par courrier affranchi.

(2) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Disposition transitoire

12. Les redevances par ailleurs exigibles au plus tard le 1er juillet 2012 en vertu du présent tarif sont payables au plus tard le 1er octobre 2012 et sont majorées en utilisant le facteur d’intérêt multiplicatif (basé sur le taux officiel d’escompte) établi à l’égard de la période indiquée dans les tableaux qui suivent. Les renseignements à l’égard de cette même période sont fournis avec le paiement et uniquement s’ils sont disponibles.

Facteurs de multiplication applicables aux versements trimestriels :
T1 T2 T3 T4
2008 1,0672 1,0568 1,0483 1,0399
2009 1,0341 1,0317 1,0304 1,0291
2010 1,0278 1,0266 1,0248 1,0221
2011 1,0189 1,0157 1,0126 1,0094
2012 1,0063 1,0031    
Facteurs de multiplication applicables aux versements annuels :
2008 1,0667
2009 1,0340
2010 1,0277
2011 1,0188
2012 1,0063