La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 28 : Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux
Le 14 juillet 2012
Fondement législatif
Loi sur la santé des animaux
Organisme responsable
Agence canadienne d’inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question: Une éclosion de maladie chez les porcs pourrait avoir d’importantes répercussions négatives sur la santé publique, sur d’autres secteurs d’élevage occupant une place importante du point de vue économique et sur le tourisme. Les consommateurs et les gouvernements étrangers veulent connaître l’origine des aliments qu’ils importent et les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été produits. Dans l’éventualité d’une éclosion de maladie ou d’un problème relatif à la salubrité des aliments touchant les porcs au Canada, le marché d’exportation lucratif des produits du porc pourrait fermer. Si une telle éclosion survenait, l’intervention de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour en minimiser l’incidence serait facilitée par un accès plus rapide à des renseignements complets et à jour sur l’identification, les déplacements et l’emplacement des porcs.
Description: En vertu des modifications proposées au Règlement sur la santé des animaux, une tierce partie agissant à titre d’administrateur établirait et tiendrait à jour une base de données complète de renseignements à jour sur l’identification, les déplacements et l’emplacement de tous les porcs du Canada dans le cadre d’une entente officielle avec l’ACIA. Les éleveurs de porcs fourniraient des renseignements directement à l’administrateur, en plus d’identifier tous les porcs sous leur responsabilité au moyen d’étiquettes ou de tatouages. Les données de traçabilité porcine déclarées grâce aux modifications proposées favoriseraient une lutte plus rapide et efficace dans le cas d’une éclosion de maladie chez les porcs.
Énoncé des coûts et avantages: Les estimations des coûts du gouvernement se limitent à l’élaboration d’une base de données de renseignements ainsi qu’à la formation et aux communications connexes (1,14 million de dollars — ponctuel). Les coûts engagés par l’industrie (exploitants et éleveurs) comprennent les étiquettes d’identification des porcs (pour les porcs sélectionnés aux fins de reproduction ainsi que les porcs envoyés dans des encans, des foires et des stations d’épreuves), le matériel et les dépenses connexes (3,18 millions de dollars par année). Certains producteurs ont déjà pris en charge des coûts sur une base volontaire. Cela comprend les coûts annuels de 1 million de dollars de l’administrateur pour le maintien d’un centre d’appels et la réalisation d’activités de communication. L’administrateur paierait pour la gestion et la tenue à jour continues de la base de données. Dans l’éventualité d’une éclosion de maladie animale, un système de traçabilité permettrait une importante atténuation des coûts, soit d’au moins 6,1 milliards de dollars au cours d’une année d’éclosion.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs: Les éléments du programme à participation volontaire entrepris par les éleveurs de porcs seront intégrés au programme à participation obligatoire en vertu du Règlement. Toutes les exploitations d’élevage de porcs ont été identifiées, et des numéros de tatouage au marteau sur l’épaule ont été assignés à tous les éleveurs de porcs. La tenue de registre et le tatouage sont largement pratiqués mais très peu d’éleveurs de porcs ont, jusqu’à maintenant, participé à l’achat d’étiquettes. Les modifications proposées permettraient de renforcer l’accès de l’industrie porcine canadienne aux marchés internationaux car les partenaires commerciaux du Canada accordent de l’importance à la traçabilité du bétail. Les consommateurs auraient une plus grande confiance à l’égard de leurs aliments et seraient mieux protégés dans le cas d’une éclosion de maladie chez les porcs.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale: En 2009, des fonds du cadre politique Cultivons l’avenir ont été alloués en vue d’instaurer une base de données et des communications initiales associées à un système d’identification de porcs. Le Conseil canadien du porc (CCP) agirait à titre d’administrateur et gérerait les activités en cours, notamment le système de traçabilité, les communications et le centre d’appels. Il imposerait des droits aux éleveurs de porcs pour payer les coûts liés à ces mesures. Cette approche coordonnée entre l’industrie et le gouvernement est entièrement compatible avec les lignes directrices établies par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en matière de traçabilité (www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahc/ 2010/fr_chapitre_1.4.1.pdf).
Mesure de rendement et plan d’évaluation : Un plan de mesure de rendement et d’évaluation détaillé a été élaboré pour les modifications proposées. Il comprend une description des intrants, des activités, des extrants, des groupes cibles et des résultats ainsi qu’un modèle logique complet. Le rendement du projet de règlement sera mesuré grâce à des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, lesquels permettent d’évaluer le rendement d’une initiative ou les progrès réalisés quant à l’atteinte des résultats escomptés. On précise un petit ensemble d’indicateurs significatifs, y compris les résultats d’une évaluation périodique de la gestion, de l’exactitude et de l’exhaustivité de la base de données, afin de faire le suivi du rendement global en ce qui concerne les objectifs stratégiques visant à réduire les répercussions d’une éclosion de maladie, à mieux protéger la santé humaine et animale ainsi qu’à appuyer l’industrie porcine canadienne. On pourra ainsi satisfaire aux normes internationales en matière d’exportation.
Question
Une éclosion de maladie chez les porcs au Canada pourrait avoir d’importantes répercussions négatives sur la santé publique et l’économie si cette maladie était transmise des porcs à d’autres animaux d’élevage ou aux humains. Par exemple, la fièvre aphteuse pourrait être transmise des porcs aux bovins et aux moutons. Une éclosion de maladie pourrait également diminuer les recettes touristiques en Ontario, au Québec et au Manitoba, où se trouve la majorité des élevages de porcs, en raison des restrictions relatives aux déplacements qu’il faudrait appliquer pour réduire les risques de propagation de la maladie. Le Canada est l’un des plus importants exportateurs de porcs dans le monde. En 2004, 31,7 millions de porcs ont été mis en marché au Canada, et 8,5 millions de porcs vivants ont été exportés. En 2011, la valeur des exportations de porc canadien s’élevait à 2,65 milliards de dollars, dont 700 millions de dollars pour les exportations vers les États-Unis. Dans l’éventualité d’une éclosion de maladie ou d’un problème relatif à la salubrité des aliments touchant les porcs au Canada, le marché d’exportation lucratif des produits du porc peut fermer.
Si une telle éclosion survenait, l’ACIA s’efforcerait d’en minimiser l’incidence, mais son intervention serait facilitée par l’accès immédiat à des renseignements complets et à jour sur l’identification, les déplacements et l’emplacement des porcs.
Objectifs
Les principaux objectifs du projet de règlement sont les suivants : a) réduire les répercussions d’une éclosion de maladie ou d’un problème de salubrité des aliments causé par le secteur du porc ou touchant celui-ci; b) mieux protéger la santé humaine et animale; c) aider l’industrie porcine canadienne à satisfaire aux normes internationales pour l’exportation.
Ces objectifs appuient le résultat stratégique de l’ACIA visant « un approvisionnement alimentaire et des ressources animales et végétales sûrs et accessibles », les résultat stratégiques du gouvernement du Canada tel « un Canada prospère, grâce au commerce mondial » ainsi que les objectifs en matière de traçabilité du CCP de « retracer les itinéraires empruntés par des animaux infectés susceptibles de contaminer d’autres animaux ou d’autres fermes. Les données sur les déplacements des porcs sont utilisées dans le but de contenir et de réduire la propagation de maladies porcines très contagieuses » (site Web du CCP — Communiqué de presse).
Description
Sommaire
Les modifications proposées visent à mettre en place un système national de traçabilité en vue d’identifier tous les porcs et de faire le suivi de leur emplacement partout au pays.
À l’heure actuelle, des systèmes nationaux d’identification des animaux sont en place pour les bovins, les bisons et les moutons. Ces systèmes sont fondés sur l’identification (au moyen d’une étiquette approuvée) de chaque animal. L’identification des animaux est une composante du système de traçabilité proposé pour les porcs, mais il ne sera pas nécessaire d’attribuer un numéro d’identification individuel à la majorité des porcs. Étant donné que la plupart des porcs sont déplacés en groupes qui restent ensemble, les modifications proposées permettraient, dans de nombreux cas, l’identification des porcs par groupes plutôt que par leurs étiquettes individuelles. Ces mesures réduiront le fardeau que subit les éleveurs.
Le système proposé pour les porcs prévoit la déclaration de l’emplacement et des déplacements des animaux identifiés. Ces renseignements supplémentaires permettront à l’ACIA de réagir beaucoup plus rapidement dans le cas d’une éclosion de maladie animale.
En vertu des modifications proposées, il faudrait en général identifier les porcs au moyen de numéros sur une étiquette ou un tatouage lorsqu’ils sont déplacés. Les porcs transportés directement à l’abattoir auraient seulement besoin d’être identifiés au moment du départ au moyen d’un tatouage au marteau indiquant le numéro de l’exploitation. En ce qui concerne les autres types de déplacements, l’identification des porcs au moyen d’étiquettes pourrait être nécessaire. Le projet de règlement prévoit également certaines exceptions à l’exigence voulant que chaque porc soit identifié individuellement, notamment lorsque ces animaux sont déplacés vers d’autres lieux physiques situés dans la même exploitation ou qui font partie du même élevage de porc.
Lorsque les porcs sont transportés d’un lieu à un autre, notamment aux fins de vente, de reproduction, d’exposition ou d’abattage, l’expéditeur et le destinataire des porcs seraient obligés de rendre compte à l’administrateur d’une base de données centrale nationale des déplacements de tous les porcs identifiés, et ce, dans un délai de 48 heures.
Rôles et responsabilités
L’administrateur est le tiers responsable, entre autres, de la gestion des renseignements relatifs à l’identification, aux déplacements et à l’emplacement du bétail. Ces renseignements lui sont fournis par les personnes visées, conformément au projet de règlement, qui sont propriétaires de porcs ou qui ont des animaux sous leur garde ou dont ils ont la charge des soins. L’administrateur serait également chargé d’attribuer les numéros d’identification des étiquettes (propres à un porc) et des tatouages au marteau, des bagues et des tatouages d’oreille (propres à un élevage de porcs).
Il incombe aux gouvernements provinciaux d’émettre et de valider des numéros d’identification des exploitations d’élevage de porcs. Si une exploitation ne dispose pas d’un numéro d’identification, l’administrateur pourrait lui en attribuer un. Ce dernier se chargerait également de l’enregistrement des sites liés selon certains critères (exploitations validement identifiées), en plus de tenir à jour la base de données des renseignements relatifs aux numéros d’identification, aux déplacements et à l’emplacement des porcs parmi ces exploitations.
L’administrateur signerait une entente avec l’ACIA pour l’administration d’un programme national d’identification des porcs. Grâce à cette entente, les vétérinaires et les inspecteurs autorisés de l’ACIA auraient un accès en ligne direct aux renseignements de la base de données, soit des rapports concernant l’identification, les déplacements et l’emplacement des porcs. L’ACIA utiliserait ces renseignements dans le but, entre autres, de non seulement vérifier le respect des exigences réglementaires, mais aussi d’appuyer la préparation aux urgences et de limiter les répercussions d’un problème lié à la salubrité ou aux maladies en isolant rapidement les porcs infectés et possiblement infectés et en prenant d’autres mesures, le cas échéant. Les vétérinaires des gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont signé une entente avec l’ACIA sur la mise en commun de données sur la traçabilité auront également accès aux renseignements sur la traçabilité des porcs. L’ACIA, les provinces et les territoires se partagent la responsabilité des problèmes liés à la salubrité.
Le CCP, qui devrait devenir l’administrateur responsable, gère actuellement un programme de traçabilité des porcs à participation volontaire fondé sur les mêmes éléments que ceux du projet de règlement. Si le CCP ne devient pas l’administrateur responsable aux termes des modifications proposées, l’Agence canadienne d’identification du bétail (ACIB), qui est l’administrateur national pour les bovins, les moutons et les bisons, pourrait également agir à titre d’administrateur de la base de données sur la traçabilité des porcs.
Grâce au projet de règlement, l’ACIA serait en mesure de permettre une intervention et un contrôle plus efficaces lors de l’éclosion d’une maladie ou de l’apparition d’un problème de salubrité des aliments en déterminant rapidement quels porcs ou autres animaux d’élevage sont entrés en contact avec les animaux atteints ou des aliments du bétail contaminés.
La participation aux programmes de traçabilité à participation volontaire n’est pas complète. Une intervention gouvernementale pour mettre en œuvre un tel programme national à participation obligatoire exigerait que des renseignements soient fournis par toutes les parties réglementées, ce qui rendrait la base de données plus complète et exacte.
Dans le cas de cette initiative en particulier, la traçabilité peut être définie comme la capacité de suivre les déplacements des porcs depuis l’exploitation d’origine ou à partir de laquelle ils sont importés jusqu’à l’abattoir ou le lieu vers lequel ils sont exportés. Au départ, les modifications proposées s’appliqueraient à tous les éleveurs de porcs canadiens ainsi qu’à ceux qui ont des porcs sous leur garde. Un an après l’entrée en vigueur du projet de règlement, celui-ci s’appliquerait à tous les animaux du genre Sus, y compris les sangliers d’élevage.
La traçabilité des bovins, des bisons et des moutons vivants est déjà obligatoire en vertu de la partie XV du Règlement sur la santé des animaux et prévoit principalement l’identification de ces animaux. Le système de traçabilité proposé pour les porcs met davantage l’accent sur la capacité de suivre les déplacements des porcs que sur l’identification individuelle de ceux-ci. Un système d’identification serait plus onéreux pour les porcs que pour d’autre bétail. Aux termes des modifications proposées, seule une petite proportion des porcs devrait porter des étiquettes approuvées.
Méthodes d’identification des porcs
Les modifications proposées prévoient quatre méthodes d’identification et de retraçage des porcs :
1. Étiquette approuvée : L’administrateur serait responsable d’émettre les numéros d’identification des porcs. En vertu des modifications proposées, quiconque est propriétaire d’un porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins au site de départ veille à ce que le porc soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée dotée d’un numéro d’identification avant que l’animal ne quitte le site de départ, sauf pour les exceptions énumérées ci-dessous. Dans certaines circonstances, une étiquette émise par un pays étranger portée par un porc importé peut être considérée comme équivalente.
2. Tatouage au marteau approuvé : (porcs destinés à l’abattage ou à l’exportation pour l’abattage) Tatouage permanent placé directement sur la peau du porc et sur lequel figurent les numéros qui sont officiellement assignés au producteur ou à la grange. Un tatouage au marteau est placé sur l’épaule du porc. La pratique de l’industrie consiste à identifier les porcs au moyen d’un tatouage temporaire placé sur l’épaule avant qu’ils ne soient expédiés à un parc de groupage ou à un abattoir afin de veiller à ce que les éleveurs soient payés pour la qualité et le nombre de porcs qui sont envoyés à l’abattage. En vertu des modifications proposées, l’administrateur serait responsable d’assigner un numéro de tatouage unique à chaque exploitation d’élevage de porcs ou à la grange où les porcs sont gardés. Quiconque est propriétaire d’un porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins au site de départ veille à ce que le porc soit identifié, soit pas par une étiquette approuvée ou par un tatouage au marteau approuvé, avant que l’animal ne quitte les lieux vers l’abattoir. Étant donné que le numéro figurant sur le tatouage peut seulement être lu sur une carcasse sans poil, cette méthode d’identification serait uniquement applicable aux porcs destinés à l’exportation aux fins d’abattage immédiat ou aux porcs déplacés directement d’une exploitation agricole ou d’un parc de groupage vers un abattoir.
3. Bague ou tatouage d’oreille : (porcs destinés à l’exportation) Des bagues et des tatouages d’oreille sont deux méthodes d’identification employées actuellement pour l’exportation de porcs. Le numéro d’identification utilisé dans le cadre de ces méthodes n’est pas unique à un animal et sert à le relier à un éleveur ou à une grange.
En vertu des modifications proposées et en tant que solution de rechange à une étiquette approuvée, une bague ou un tatouage d’oreille devrait porter un numéro d’identification propre à une exploitation d’élevage de porcs ou à une grange où les porcs sont gardés avant d’être exportés plutôt qu’un numéro d’identification propre à chaque animal. Le tatouage d’oreille serait appliqué uniquement aux porcs destinés à l’exportation en vue de l’engraissement. Ce numéro d’identification serait émis par l’administrateur.
4. Il existe deux exceptions à l’identification individuelle de chaque porc au moyen d’une étiquette approuvée :
- a) Déclaration des renseignements dans les 48 heures
Les porcs n’ont pas à être identifiés individuellement si deux porcs ou plus (autres que les porcs reproducteurs) sont transportés d’un site vers un autre site appartenant à la même exploitation ou à une autre exploitation. Cette exception exige que l’exploitant du site de départ veille à ce que les porcs transportés soient accompagnés d’un document contenant des renseignements sur l’emplacement du site de départ, la date et l’heure auxquelles le véhicule a quitté le site, le nombre de porcs chargés dans le véhicule, les numéros d’identification se trouvant sur les porcs ainsi que le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule. L’exploitant doit déclarer ces renseignements à l’administrateur dans les 48 heures.
- b) Déplacement entre des sites considérés comme liés
Les porcs, autres que les porcs reproducteurs, n’ont pas à être identifiés individuellement si les sites de départ et d’arrivée sont enregistrés auprès de l’administrateur à titre de sites liés. Les sites liés doivent cependant respecter certains critères, notamment le critère qui exige que les porcs soient déplacés entre ces sites au moins trois fois par mois. Ces sites liés seraient assujettis aux mêmes mesures de lutte contre les maladies. Les exploitants de sites liés doivent satisfaire à un nombre moins élevé d’exigences en matière de déclaration de données sur les déplacements de porcs entre les sites liés. Ils sont tenus de déclarer certains renseignements, y compris ceux concernant les véhicules utilisés pour transporter les porcs entre les sites. Les modifications proposées exigeraient la tenue de registres sur place ainsi que la déclaration à l’administrateur du nombre total de porcs déplacés au plus tard le dixième jour de chaque mois.
Porcs déplacés sur le territoire canadien
Les porcs reproducteurs, ainsi que les porcs envoyés aux sites pour lesquels le projet de règlement n’offre pas d’exception, doivent être identifiés au moyen d’une étiquette autorisée avant de quitter le site. Les exploitants du site de départ et du site d’arrivée doivent déclarer dans les 48 heures suivant le départ et la réception d’un chargement de porcs :
— les numéros d’identification de chaque porc transporté (si applicable);
— le nombre de porcs transportés;
— le nombre de carcasses de porcs arrivés;
— le lieu, l’heure et la date de départ;
— le lieu, l’heure et la date d’arrivée;
— l’identification (numéro d’immatriculation ou autre) du véhicule utilisé pour le transport.
Tous les porcs expédiés à un parc de groupage (un site utilisé exclusivement dans le but de rassembler des porcs avant de les transporter vers un abattoir) ou directement à un abattoir devraient être identifiés au moyen d’un numéro d’identification figurant sur une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé. L’exploitant du parc de groupage devrait apposer une étiquette approuvée sur tous les porcs identifiés uniquement au moyen d’un tatouage au marteau, qui sont gardés au parc de groupage pendant plus de 96 heures ou expédiés ailleurs qu’à un abattoir, puisque les tatouages au marteau sont difficiles à lire sur des animaux sur pied.
Importation de porcs
Les modifications proposées exigent que tous les porcs importés portent une étiquette approuvée, et qu’elle soit apposée avant l’importation ou dès que l’animal arrive à sa destination initiale. Dans les 48 heures suivant l’importation, l’importateur doit déclarer l’emplacement du site sur lequel le porc s’est trouvé avant d’être importé, l’emplacement du site vers lequel le porc a été importé, la date à laquelle le porc a été reçu, le numéro d’identification du porc figurant sur son étiquette approuvée, ainsi que le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule ou de tout autre moyen permettant d’identifier le véhicule qui a été utilisé pour importer le porc.
En vertu des modifications proposées, une étiquette officielle d’un pays étranger pourrait être reconnue comme une étiquette équivalente par le ministre et n’aurait pas à être remplacée par une étiquette canadienne, si l’information y figurant répond d’une part aux critères prévus dans les modifications proposées et d’autre part peut être saisie et retracée dans la base de données de l’administrateur responsable.
Exportation de porcs
L’exportateur doit déclarer à l’administrateur, dans les 48 heures suivant l’exportation, les dates auxquelles les porcs ont été chargés dans le véhicule, avec le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule ou de tout autre moyen d’identification du véhicule utilisé, ainsi que le nombre de porcs chargés par date, l’emplacement des derniers sites sur lesquels les porcs se sont trouvés avant d’être exportés, le nombre de porcs par site de départ, le nombre de porcs par site d’arrivée vers lesquels les porcs ont été exportés, ainsi que les numéros d’identification figurant sur les étiquettes, les tatouages au marteau, les bagues ou les tatouages d’oreille.
Carcasses de porc déplacées sur le territoire canadien
Les modifications proposées prévoient que le terme « carcasse » désigne les cadavres d’animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Il n’y a aucune exigence concernant l’identification des carcasses de porc (ou des parties de carcasse). Toutefois le déplacement des carcasses, même si celles-ci ne sont pas identifiées, doit être signalé. Les exigences visant à déclarer l’information sur les déplacements des carcasses de porc aux termes du projet de règlement sont distinctes et moins rigoureuses.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
1. Statu quo (mise en œuvre progressive d’un système national de traçabilité des porcs à participation volontaire)
Depuis 2007, le CCP a mis en œuvre progressivement un système national de traçabilité des porcs à participation volontaire semblable à celui décrit dans les modifications proposées. Dans le cadre de cette initiative, un numéro unique à l’échelle nationale et destiné à figurer sur un tatouage au marteau placé sur l’épaule a été assigné à chaque exploitation d’élevage de porcs (éleveur de porcs ou grange), des étiquettes nationales ont été offertes aux éleveurs et la technologie permettant de faciliter la déclaration des déplacements de porcs a été développée. Toutefois, un système facultatif ne garantit pas la participation de tous les éleveurs de porcs. Puisqu’il est possible que l’information déclarée concernant l’identification et les déplacements des porcs soit incomplète, l’efficacité du système de traçabilité ne serait pas optimisée.
2. Modification du Règlement sur la santé des animaux de manière à inclure l’introduction d’un système de traçabilité des porcs fondé sur l’identification individuelle et unique de chaque porc
Les programmes d’identification des bovins, des bisons et des moutons sont fondés sur l’utilisation d’une étiquette approuvée sur laquelle figure un numéro d’identification unique, placée sur chaque animal avant que celui-ci ne quitte son exploitation d’origine. Ce modèle a été utilisé pour les bovins, les bisons et les moutons, car le coût des étiquettes d’identification (environ un dollar) est faible comparativement à la valeur des animaux. Le fait que l’information sur la gestion soit consignée pour chaque animal est une autre raison pour laquelle tous les animaux portent une étiquette. Ces facteurs s’appliquent également aux porcs individuels, qui ont été sélectionnés aux fins de reproduction (et le projet de règlement a pris ces facteurs en considération), mais ce modèle n’est pas utilisé pour les porcs de marché puisqu’il serait très dispendieux.
3. Modification du Règlement sur la santé des animaux de manière à inclure l’introduction d’un système de traçabilité des porcs fondé sur la déclaration des déplacements — Option privilégiée
Un système de traçabilité fondé sur la déclaration des déplacements, plutôt que sur l’identification, est l’option privilégiée, car l’identification unique de chaque porc serait très dispendieuse et les porcs ont tendance à être transportés en groupes. En vertu des modifications proposées, la qualité de l’information déclarée sur les déplacements serait vérifiée en demandant à l’expéditeur et au destinataire de signaler un même déplacement. Si l’information fournie par l’expéditeur et le destinataire ne concorde pas, l’administrateur procéderait à une vérification de l’information. En la présence de cas de non-conformité, l’administrateur en informerait l’ACIA et des mesures d’application de la loi seraient prises.
Il s’agit de l’option privilégiée, car elle permettrait d’optimiser l’efficacité du système de traçabilité et de mieux protéger le moyen de subsistance des éleveurs de porcs, l’ensemble de l’économie canadienne et la santé des Canadiens. Cette option limiterait aussi les effets environnementaux découlant d’un problème lié à la santé des animaux. De plus, elle fait état de la position du secteur porcin du Canada. L’efficacité d’un système de traçabilité dépend fortement de la qualité, de l’intégralité et de l’accessibilité des renseignements déclarés par les différentes parties, de même que la rapidité avec laquelle ils le sont. Cet objectif ne pourrait pas être atteint au moyen d’un système facultatif où l’information est retenue à chaque site.
Avantages et coûts
Avantages
Certains des avantages des modifications proposées ne peuvent pas être quantifiés, car il est impossible de prédire avec exactitude le revenu annuel de l’industrie porcine. Les rendements de production continuent à augmenter, le coût des stocks diminue et les éleveurs réalisent d’autres gains d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement. De plus, le marché international prend de l’expansion dans le domaine des exportations, et la confiance des consommateurs à l’égard des produits fabriqués au pays est en hausse.
Le projet de règlement peut entraîner des avantages quantifiables si les coûts associés à une éclosion de maladie animale peuvent être réduits grâce à un système de traçabilité. Les estimations effectuées à partir de deux simulations d’éclosion indépendantes montrent que les incidences économiques nettes d’une importante éclosion de maladie animale au Canada s’élèveraient à au moins 15,7 milliards de dollars. Si un système de traçabilité était en place au moment de l’éclosion, ces coûts seraient réduits d’au moins 6,1 milliards de dollars. Il s’agit cependant d’une estimation conservatrice, fondée sur des données provenant de plusieurs simulations d’éclosion au Canada et sur des hypothèses clés variables conformes aux travaux de recherche des universités et de l’industrie. Si une éclosion de peste porcine classique ou de fièvre aphteuse survenait au cours des 50 prochaines années, la valeur nette actuelle du projet de règlement serait d’au moins 999 millions de dollars (soit 81,7 millions de dollars par année). La possibilité d’un meilleur accès continu aux marchés internationaux pour le bétail et les produits de viande canadiens serait l’un des aspects les plus appréciables du projet de règlement. En outre, la fermeture d’un marché international serait probablement de plus courte durée, puisque la maladie et sa propagation seraient probablement plus rapidement maîtrisées au Canada et il serait plus facile d’identifier les animaux qui ont été exposés à la maladie ou sont susceptibles de l’avoir été.
L’état comptable ci-après comprend les coûts anticipés d’une importante éclosion de peste porcine classique et de l’embargo commercial connexe qui suivrait (durée approximative d’un an). Les avantages sont la différence entre les incidences économiques d’une éclosion maîtrisée rapidement grâce à la présence d’un système de traçabilité et celles d’une éclosion survenant en l’absence d’un système de traçabilité. Les avantages découlant d’un système de traçabilité sont évalués sur une base brute annuelle, en tenant compte d’un escompte de 8 % et d’une probabilité annuelle de 2 % qu’une éclosion survienne sur une période de 50 ans. Les avantages cumulatifs des modifications proposées s’élèveraient donc à 1,044 milliard de dollars sur 50 ans.
Coûts
Les coûts associés à la mise en œuvre d’un système national de traçabilité des porcs sont fondés sur les estimations de l’industrie et du gouvernement. Les estimations du gouvernement comprennent la création d’une base de données, ainsi que l’élaboration d’un programme de formation et de produits de communication (montant ponctuel de 1,14 million de dollars). La base de données proposée permettrait de consigner l’information sur la traçabilité des porcs déclarée par les parties réglementées.
Parmi les coûts que devrait assumer l’industrie (exploitants et éleveurs), mentionnons ceux associés aux étiquettes d’identification des animaux (pour les porcs reproducteurs et les porcs expédiés à des encans, à des foires et à des stations d’épreuves) et au matériel, ainsi que les dépenses connexes (3,18 millions de dollars par année). Cela comprend aussi les coûts assumés par l’administrateur (1 million de dollars par année) pour l’établissement d’un centre d’appels et la réalisation d’activités de communication.
Coûts, avantages et distribution | Année de référence t0 (2011) |
t1 Première année (voir référence 2)(2012) |
t50 Dernière année (voir référence 3) (2061) |
Valeur totale actualisée | Valeur actualisée annualisée | |
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A. Répercussions quantifiées par intervenant (en millions de dollars) | ||||||
Avantages | Intervenant | |||||
Dépenses d’exploitation | Éleveurs | 4,81 | 0,11 | 63,56 | 5,20 | |
Revenu agricole net | Éleveurs | 6,84 | 0,16 | 90,33 | 7,38 | |
Secteur de la transformation | Exploitants | 21,85 | 0,50 | 288,66 | 23,60 | |
Ventes au détail d’aliments (voir référence 4) |
Exploitants | -0,12 | 0,00 | -1,60 | -0,13 | |
Indirects/ retombées |
Ensemble de l’économie | 45,64 | 1,05 | 603,03 | 49,29 | |
Total des avantages | 79,02 | 1,82 | 1 043,97 | 85,34 | ||
Coûts | Intervenant | |||||
Conception de la base de données et maintenance |
Gouvernement | 1,14 | 0,26 | 0,01 | 4,63 | 0,38 |
Vérification de la conformité | Gouvernement | 0,12 | 0,00 | 1,53 | 0,13 | |
Identification des animaux et déplacements |
Éleveurs/ exploitants |
3,03 | 0,04 | 26,66 | 2,18 | |
Administratifs | Éleveurs/ exploitants |
0,93 | 0,02 | 12,23 | 1,00 | |
Totaux pour l’exercice | 1,14 | 4,34 | 0,07 | 45,05 | 3,68 | |
Avantages nets | 998,92 | 81,65 | ||||
B. Répercussions quantifiées non pécuniaires (ne s’appliquent pas à cette analyse) | ||||||
C.Répercussions qualitatives | ||||||
Répercussions positives | Intervenants touchés | |||||
Expansion de la part des marchés internationaux | Exportateurs surtout | |||||
Confiance des consommateurs à l’égard des produits canadiens | Détaillants, mais les avantages peuvent s’étendre tout au long de la chaîne d’approvisionnement | |||||
Majoration de prix pour les produits traçables | Détaillants, mais les avantages peuvent s’étendre tout au long de la chaîne d’approvisionnement | |||||
Réduction des coûts d’inventaire | Toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement | |||||
Augmentation du rendement de la production | Étapes de la production et de la transformation | |||||
Efficacité de la chaîne d’approvisionnement | Toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement | |||||
Meilleur contrôle des maladies liées à des produits | Réduction des coûts gouvernementaux, santé publique | |||||
Coûts moindres d’indemnisation/de rétablissement | Gouvernement | |||||
Viabilité d’un plus grand nombre de fermes/ d’exploitations | Toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement et les habitants/citoyens (identité culturelle) |
Source : Estimations des avantages selon P. Charlebois et P. Pérusse, 2004.
Consultation
Dès 2005, l’ACIA a entamé des communications et des réunions régulières avec le CCP et de plus petites associations de l’industrie en ce qui concerne la proposition de système de traçabilité, les exigences réglementaires proposées et les considérations reliées aux pratiques de l’exécution et de l’application du programme.
Le CCP a entrepris l’élaboration d’une stratégie nationale de traçabilité des porcs en 2004 après l’éclosion de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni. Le comité sur la traçabilité du CCP, composé de représentants des membres provinciaux du CCP, d’éleveurs de porcs, d’abattoirs, d’organisations de sangliers d’élevage, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et de l’ACIA, a appuyé l’élaboration d’un programme et de politiques sur la traçabilité. Les directives relatives au système de traçabilité proposé ont été rédigées en tenant compte des résultats d’une étude pilote nationale menée en 2005.
Deux vagues de consultations nationales ont été menées au sujet du système proposé de traçabilité des porcs en 2005 : l’une auprès des associations provinciales des éleveurs de porcs, l’autre auprès des producteurs, des abattoirs et des exploitants d’encans. Le CCP a eu des discussions avec l’ACIA de 2005 à 2007, puis de façon hebdomadaire au cours de l’automne de 2009. Le comité sur la traçabilité du CCP a envisagé l’aspect pratique des exigences proposées ainsi que la capacité de l’industrie de se conformer à la réglementation. À compter de 2007, le CCP et ses membres provinciaux ont procédé à la mise en œuvre volontaire et progressive des composantes du système de traçabilité décrit dans le projet de règlement. Les activités étaient étayées de communications visant à accroître la sensibilisation des éleveurs et à recueillir leur appui. Les composantes introduites progressivement jusqu’à présent (c’est-à-dire la disponibilité d’étiquettes nationales, l’identification des lieux et le signalement des mouvements) n’ont pas soulevé de controverse et n’ont pas demandé de changements importants de la part des éleveurs. Un soutien général à l’égard du système proposé s’est dégagé durant ces consultations.
Le coût des étiquettes et les droits prélevés des éleveurs en plus de l’obligation des intervenants de signaler les renseignements pourraient rendre certains éleveurs moins favorables à la proposition, même si les intervenants ont été largement consultés sur toutes les questions, dont les coûts. Les dirigeants de l’industrie demeurent toutefois très favorables et un nombre de plus en plus grand d’éleveurs de porcs participent volontairement à l’initiative.
L’ACIA a tenu des consultations bilatérales avec le gouvernement de l’Alberta pour assurer une cohérence entre les règlements provincial et fédéral sur la traçabilité des porcs. Les provinces et organismes consultés sont tous en faveur du projet de règlement fédéral.
Choix de l’option et collaboration
Le Comité consultatif industrie-gouvernement (CCIG) sur la traçabilité du Canada a été formé en septembre 2006 afin de guider l’élaboration d’un système national de traçabilité du bétail. Le comité est composé de représentants officiels de chacune des associations sectorielles nationales, de fournisseurs de services de traçabilité, des ministères provinciaux et territoriaux de l’agriculture, de l’ACIA et d’AAC. Sous la direction du CCIG, il existe un accord de principe sur les cibles de rendement liées aux systèmes de traçabilité.
Les cibles suivantes ont été élaborées : dans les 48 heures suivant l’annonce au vétérinaire en chef responsable ou à une autorité compétente d’un problème lié à la salubrité ou d’une catastrophe naturelle ou lors de la prévention ou de la préparation de l’intervention pour un tel événement, il faut être en mesure :
- d’établir les emplacements où un animal en particulier a été conservé durant sa vie;
- d’établir les emplacements à partir desquels les animaux à un emplacement donné ont été reçus;
- d’établir une liste de tous les animaux qui ont été conservés au même emplacement que l’animal en question à toute phase de la vie;
- de déterminer l’emplacement actuel de tous les animaux qui ont été conservés au même emplacement que l’animal en question à tout moment de la vie;
- de déterminer le numéro d’identification et l’historique des déplacements de tous les moyens de transport utilisés pour transporter les animaux à un emplacement donné et à partir d’un emplacement donné;
- d’établir l’emplacement d’un animal en particulier immédiatement avant son importation au Canada ou l’emplacement d’un animal en particulier immédiatement après son exportation du Canada;
- d’établir l’emplacement et la date où les animaux décédés ont été envoyés, transportés, reçus et éliminés (sur place et à l’extérieur), et une liste de ces animaux s’ils ont été identifiés individuellement.
Ces cibles de rendement cadrent avec les normes élaborées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Les modifications proposées permettraient à l’ACIA de respecter ces normes.
Les modifications proposées sont compatibles avec le règlement sur la traçabilité des porcs adopté par le gouvernement de l’Alberta en 2011.
Mise en œuvre, application et normes de service
Une base de données centrale qui accueillerait l’information sur la traçabilité des porcs est déjà élaborée. Un administrateur serait nommé conformément aux modifications proposées et serait tenu de recueillir, de gérer et de protéger les renseignements à être produits selon la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour faciliter la mise en œuvre du processus de collecte des données pour ce programme, on prévoit modifier le logiciel déjà employé par les éleveurs de porcs pour appuyer les nouvelles exigences réglementaires; de plus, de nouveaux outils de déclaration de données seraient conçus et distribués. Une campagne de communication et un soutien seraient offerts pour faire passer les parties réglementées de la conformité volontaire à la conformité obligatoire.
La mise en œuvre des modifications proposées serait financièrement soutenue par les cadres stratégiques FPT, tels que Cultivons l’avenir, en place jusqu’en 2013-2014, et les cotisations des éleveurs de porcs à leurs organisations provinciales.
Afin de veiller au respect des modifications proposées, les inspecteurs de l’ACIA mèneraient des activités de vérification de la conformité dans le cadre d’inspections sur place et examineraient les dossiers sur place et les renseignements consignés dans la base de données sur la traçabilité. Des contrôles automatisés de qualité des données seraient aussi intégrés à la base de données pour appuyer les activités de vérification.
Les ressources de l’ACIA déjà affectées à la vérification de la conformité aux exigences de traçabilité des bovins, des moutons et des bisons serviraient à vérifier la conformité au programme de traçabilité des porcs. Les inspecteurs recevraient de la formation sur les nouvelles exigences réglementaires relatives à la traçabilité des porcs.
Pendant un certain temps après l’entrée en vigueur des modifications proposées, le principal objectif consisterait à en informer les éleveurs.
Mesures de rendement et évaluation
L’ACIA aura l’importante responsabilité de mesurer le rendement des activités réglementaires afin de voir à ce qu’elle atteigne continuellement ses objectifs initiaux. En ce qui concerne le projet de règlement, l’évaluation et la production de rapports, sur le rendement seront réalisées au moyen d’activités d’évaluation pour le Programme d’identification et de traçabilité des animaux d’élevage mis sur pied sous le régime de la Partie XV du Règlement sur la santé des animaux. La présente section brosse un aperçu du plan d’évaluation et de mesure du rendement (PMRE) et des évaluations nécessaires pour faire le suivi de l’état du rendement des modifications proposées.
L’ACIA pourra fournir le PMRE détaillé qui a été élaboré pour le projet de règlement, après la publication du Règlement dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada. Le PMRE suit les directives du Conseil du Trésor et comporte un modèle logique complet et des indicateurs de rendement clés (IRC) relativement au projet de règlement.
Le rendement des modifications proposées sera mesuré au moyen d’IRC qui reflètent les activités et les résultats prévus du gouvernement et des parties réglementées. Ces indicateurs seront évalués selon un échéancier donné pour vérifier comment les résultats prévus ont été obtenus.
Un modèle logique complet pour la trousse réglementaire servira à suivre le rendement de la mise en œuvre du projet de règlement. Les quatre principales activités suivantes permettront de mettre en œuvre avec succès le système d’identification des porcs proposé :
- Élaborer la réglementation, les programmes et les politiques connexes et les appliquer.
- Appuyer l’élaboration de systèmes et de processus de gestion des données de la traçabilité.
- Assurer des relations externes et la formation interne.
- Mener des inspections et des enquêtes et vérifier la conformité ainsi que prendre des mesures d’application de la loi.
Le PMRE établit pour les modifications proposées les résultats intermédiaires suivants :
- Les marchés internationaux sont au courant des exigences réglementaires du Canada pour la traçabilité des porcs;
- La base de données et la gestion des données remplissent les exigences du gouvernement du Canada;
- Les parties réglementées sont conscientes de leurs obligations;
- Les utilisateurs autorisés ont accès à l’information de traçabilité des porcs;
- Les marchés internationaux sont accessibles au porc et aux produits de porc canadiens;
- Les données de traçabilité sont complètes, exactes et à jour;
- Des décisions éclairées visant à gérer et à atténuer les risques sont prises par les vétérinaires, les scientifiques et les décideurs fédéraux, provinciaux ou territoriaux.
En consultant la Direction générale de la gestion intégrée de l’ACIA, nous avons confirmé que les résultats ultimes du PMRE sont liés à l’architecture d’activités de programme de l’ACIA en ce qui concerne les résultats attendus suivants :
- AP1 : Les risques que pose le système d’approvisionnement alimentaire pour le public canadien sont atténués;
- AP2 : Les risques pour la population canadienne résultant de la transmission de maladies animales aux humains sont réduits au minimum;
- AP2 : Les risques menaçant les ressources animales canadiennes sont atténués;
- AP2 : Les animaux canadiens et importés sont conformes à la réglementation canadienne et aux accords internationaux;
- AP4 : Les marchés internationaux sont accessibles aux aliments, aux animaux et aux végétaux canadiens ainsi qu’à leurs produits.
Nous pouvons confirmer que le projet de règlement appuie le résultat stratégique de l’Agence, soit de protéger les ressources alimentaires, animales et végétales pour en assurer la sécurité et l’accessibilité. Le projet de règlement contribue aussi aux objectifs stratégiques suivants du gouvernement du Canada :
- Un marché équitable et sécurisé;
- Des Canadiens en santé;
- Un Canada prospère grâce au commerce international;
- Un gouvernement fédéral transparent, responsable et sensible aux besoins des Canadiens.
L’évaluation du Programme d’identification et de traçabilité des animaux d’élevage de l’ACIA sera prise en considération dans le cadre du processus de planification des évaluations axé sur le risque de l’ACIA. Le programme national d’identification des animaux pour les bovins, les bisons et les moutons (prévu à la Partie XV du Règlement sur la santé des animaux) et le programme proposé d’identification des animaux et de suivi des déplacements pour les porcs seront inclus dans l’évaluation globale du Programme d’identification et de traçabilité des animaux d’élevage. L’évaluation du système d’identification des porcs est prévue pour 2015. La Direction de l’évaluation de l’ACIA, à la Direction générale de la vérification, de l’évaluation et de la surveillance du risque, élaborera le cadre d’évaluation. Conformément à la Politique sur l’évaluation du Conseil du Trésor, les cinq questions clés suivantes seront examinées :
Pertinence
1. Nécessité constante du programme
2. Conformité aux priorités du gouvernement
3. Harmonisation avec les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral
Rendement
4. Réalisation des résultats escomptés
5. Démonstration d’efficacité et d’économie
Personne-ressource
Éric Aubin, M.Sc.
Gestionnaire national des Programmes d’identification des animaux
Groupe de la traçabilité
Division des programmes et des politiques intégrées
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-6173
Télécopieur : 613-773-5959
Courriel : trace.consultation@inspection.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 64(1) (voir référence a) de la Loi sur la santé des animaux (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Éric Aubin, Gestionnaire national par intérim, Identification et traçabilité, Division des programmes et politiques intégrés, Agence canadienne d’inspection des aliments, 1400, chemin Merivale, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-6173; téléc. : 613-773-5959; courriel : trace.consultation@inspection.gc.ca).
Ottawa, le 19 juin 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
MODIFICATIONS
1. L’article 2 du Règlement sur la santé des animaux (voir référence 5) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« abattoir » S’entend notamment d’un abattoir mobile. (abattoir)
2. (1) La définition de « administrateur », à l’article 172 du même règlement, est abrogée.
(2) Les définitions de « animal » et « étiquette approuvée », à l’article 172 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
« animal » Bison, bovin, ovin ou porc. (animal)
« étiquette approuvée » Étiquette, puce ou autre indicateur approuvé par le ministre aux termes du paragraphe 173(1) et figurant sur le site Web de l’Agence. (approved tag)
(3) L’article 172 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administrateur responsable » Personne nommée sur le site Web de l’Agence qui administre un programme d’identification national visant tout ou partie d’un ou de plusieurs genres, espèces ou sous-espèces d’animaux situés dans une ou plusieurs provinces. (responsible administrator)
« porc » Animal, autre qu’un embryon ou un œuf fécondé, de l’espèce domestica ou scrofa domestica du genre Sus. (pig)
« tatouage au marteau approuvé » Tatouage au marteau portant un numéro d’identification attribué par l’administrateur responsable à une installation en vertu du paragraphe 174(1.1). (approved slap tattoo)
(4) La définition de « porc », au paragraphe 172(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« porc » Animal, autre qu’un embryon ou un œuf fécondé, du genre Sus. (pig)
(5) L’article 172 du même règlement devient le paragraphe 172(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception du paragraphe 175.1(2), de l’alinéa 186(1)a) et du paragraphe 186(2), la mention d’une carcasse ou d’une partie de carcasse d’animal ne vise pas la partie de carcasse destinée à la consommation humaine.
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
ENREGISTREMENT DES INSTALLATIONS LIÉES
172.1 (1) À la demande des exploitants de deux installations où des porcs sont gardés, l’administrateur responsable enregistre celles-ci comme étant liées, pour l’application de la présente partie, pour une période de six mois, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) chacune des deux installations est reproducteur, naisseur ou finisseur de porcs;
- b) les deux installations ainsi que les installations qui leur sont liées sont situées;
- (i) soit dans la partie est du Canada, qui comprend l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador,
- (ii) soit dans la partie ouest du Canada, qui comprend le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Alberta, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;
- c) il y a au moins trois déplacements de porcs par mois entre elles;
- d) tous les déplacements de porcs entre elles se font à l’aide de véhicules déclarés par les exploitants auprès de l’administrateur responsable comme étant les seuls moyens de transport utilisés;
- e) dans le cas où leurs installations n’étaient pas enregistrées comme étant liées, les deux exploitants ont déclaré à l’administrateur responsable, pendant la période de trois mois précédant leur demande d’enregistrement, tous les déplacements de porcs entre elles pendant cette période, et leurs déclarations concordent.
(2) Si, à la fin du dixième jour de tout mois compris dans la période de six mois pour laquelle les deux installations sont enregistrées comme étant liées, les exploitants de ces installations n’ont pas déclaré à l’administrateur responsable le nombre total de porcs qui ont été déplacés entre celles-ci au cours du mois précédent, l’enregistrement est dès lors annulé pour le reste de la période.
(3) Pour l’application du présent article, deux installations sont considérées comme ayant des statuts sanitaires liés si, selon le cas :
- a) elles sont enregistrées comme étant liées en application du paragraphe (1) ou l’ont été à tout moment durant les six derniers mois;
- b) le statut sanitaire de l’une des deux installations a été considéré comme étant lié, en vertu du présent article, à celui d’une autre installation à tout moment durant les six derniers mois.
4. Le paragraphe 174(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
174. (1) À la demande de l’exploitant d’une installation où des animaux sont gardés, l’administrateur responsable peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour l’identification des animaux qui s’y trouvent.
(1.1) À la demande de l’exploitant d’une installation où des porcs sont gardés, l’administrateur responsable peut attribuer ou faire attribuer à cette installation un numéro d’identification à appliquer :
- a) par tatouage au marteau approuvé, aux porcs destinés à l’abattage immédiat;
- b) par tatouage ou par bague apposée à l’oreille, aux porcs destinés à l’exportation en vue de l’engraissement;
- c) par tatouage au marteau approuvé ou par bague apposée à l’oreille, aux porcs destinés à l’exportation pour abattage immédiat.
5. L’intertitre précédant l’article 175 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
EXIGENCES EN MATIÈRE D’IDENTIFICATION
6. (1) Le paragraphe 175(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
175. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin ou d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin, ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée apposée avant qu’il ne quitte sa ferme d’origine.
(2) Le paragraphe 175(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin ou d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin, ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce qu’il porte en tout temps l’étiquette approuvée visée au paragraphe (1) après avoir quitté sa ferme d’origine.
(3) Quiconque est propriétaire d’un porc sur lequel une étiquette approuvée a été apposée, ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il porte celle-ci jusqu’à ce qu’il soit identifié de toute autre façon prévue par le présent règlement.
(4) Quiconque applique ou fait appliquer à un porc un tatouage au marteau approuvé ou une bague ou un tatouage apposé à l’oreille veille à ce que le numéro d’identification y figurant soit bien celui qui a été attribué à l’installation où se trouve le porc lors de l’identification, conformément au paragraphe 174(1.1).
7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 175, de ce qui suit :
175.01 (1) Sauf disposition contraire du présent article, quiconque est propriétaire d’un porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée apposée avant qu’il ne quitte l’installation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas quand deux porcs ou plus, à l’exception des porcs utilisés pour la reproduction, sont transportés d’une installation à une autre non adjacente dans une même ferme ou à une installation située dans une autre ferme si, à la fois :
- a) l’exploitant de l’installation d’expédition s’assure que les porcs transportés sont accompagnés d’un document pouvant être lu immédiatement par un inspecteur et contenant les renseignements suivants :
- (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,
- (ii) la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs a quitté l’installation d’expédition,
- (iii) le nombre de porcs chargés dans le véhicule,
- (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,
- (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci;
- b) il communique ces renseignements à l’administrateur responsable dans les 48 heures suivant l’expédition des porcs;
- c) l’exploitant de l’installation de réception communique à l’administrateur responsable, dans les 48 heures suivant la réception des porcs, les renseignements suivants :
- (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,
- (ii) la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs est arrivé à l’installation de réception,
- (iii) le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception,
- (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,
- (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(3) Les alinéas (2)b) et c) ne s’appliquent pas si, au moment du transport, l’installation d’expédition et l’installation de réception étaient enregistrées comme étant liées conformément à l’article 172.1
(4) Si un porc est transporté directement d’une installation à un abattoir ou à un parc de rassemblement voué exclusivement à la garde des porcs avant leur transport à un abattoir, quiconque est propriétaire du porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins à l’installation d’expédition veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée ou d’un tatouage au marteau approuvé avant qu’il ne quitte cette installation.
(5) L’exploitant d’un parc de rassemblement utilisé pour garder les porcs appose une étiquette approuvée sur ceux qui sont gardés pendant plus de 96 heures ou sur ceux qui sont transportés ailleurs qu’à un abattoir.
(6) Quiconque exporte un porc veille, avant l’exportation, à ce qu’il soit identifié par :
- a) un tatouage au marteau approuvé, une étiquette approuvée ou une bague apposée à l’oreille s’il est exporté pour abattage immédiat;
- b) une bague ou un tatouage apposé à l’oreille, portant le numéro d’identification visé à l’alinéa 174(1.1)b), s’il est exporté en vue de l’engraissement;
- c) dans tout autre cas, une étiquette approuvée visée au paragraphe (1).
(7) Quiconque est propriétaire de carcasses – ou parties de carcasse – de porcs qui sont transportées d’une installation vers une autre ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’elles soient accompagnées d’un document pouvant être lu immédiatement par un inspecteur et contenant les renseignements suivants :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et de l’installation de réception;
- b) la date et l’heure où le véhicule transportant les carcasses — ou parties de carcasse — a quitté l’installation d’expédition;
- c) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
8. L’intertitre précédant l’article 175.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
EXIGENCES EN MATIÈRE DE REGISTRE ET DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
9. (1) Le passage du paragraphe 175.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
175.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une ferme d’origine ou d’un autre lieu qui en retire ou en fait retirer un ovin âgé d’au moins 18 mois tient un registre contenant les renseignements suivants :
(2) Le passage du paragraphe 175.1(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) L’exploitant d’une ferme d’origine ou d’un autre lieu qui y reçoit ou y fait livrer un ovin destiné à la reproduction tient un registre contenant les renseignements suivants :
(3) L’alinéa 175.1(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin dans le lieu d’où il a été retiré.
10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 175.1, de ce qui suit :
175.2 (1) L’exploitant de toute installation où l’on appose une étiquette approuvée sur un porc communique à l’administrateur responsable les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée;
- b) l’emplacement de l’installation où l’étiquette approuvée a été apposée.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués dans les 48 heures suivant le transport du porc de l’installation où il est gardé vers une autre installation.
(3) Si un porc qui doit être identifié par une étiquette approuvée en application du paragraphe 175.01(1) est transporté d’une installation à une autre, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception communiquent à l’administrateur responsable, dans les 48 heures suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception;
- b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, celles où ce véhicule est arrivé à l’installation de réception;
- c) le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée;
- d) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(4) Si les porcs sont transportés directement d’une installation à un abattoir, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’abattoir communiquent à l’administrateur responsable, dans les 48 heures suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’abattoir;
- b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté cette installation et, s’agissant de l’exploitant de l’abattoir, celles où ce véhicule est arrivé à l’abattoir;
- c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’abattoir, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’abattoir;
- d) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée ou sur chaque tatouage au marteau approuvé apposé sur les porcs;
- e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(5) Si les porcs sont transportés directement d’une installation à un parc de rassemblement voué exclusivement à la garde des porcs avant leur transport à un abattoir, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception communiquent à l’administrateur responsable, dans les 48 heures suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception;
- b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, celles où ce véhicule est arrivé à l’installation de réception;
- c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception;
- d) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée ou tatouage au marteau approuvé apposé sur les porcs;
- e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(6) L’exploitant de l’installation d’expédition visée au paragraphe (5) communique les numéros d’identification des tatouages au marteau approuvés à l’exploitant de l’installation de réception visée au même paragraphe, au plus tard à l’arrivée des porcs à destination.
(7) Si les porcs sont transportés directement à un abattoir à partir d’un parc de rassemblement voué exclusivement à la garde des porcs avant leur transport à un abattoir, l’exploitant du parc de rassemblement et celui de l’abattoir communiquent à l’administrateur responsable, dans les 48 heures suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’abattoir;
- b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’abattoir, celles où ce véhicule est arrivé à l’abattoir;
- c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’abattoir, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’abattoir;
- d) s’agissant de l’exploitant de l’abattoir, le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée ou sur chaque tatouage au marteau approuvé;
- e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(8) Si une carcasse ou partie de carcasse de porc est transportée d’une installation à une autre, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception communiquent à l’administrateur responsable, dans les 48 heures suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et, soit le nom de l’exploitant de l’installation de réception, soit l’emplacement de celle-ci;
- b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, celle où ce véhicule est arrivé à l’installation de réception;
- c) s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(9) Quiconque exporte un porc communique à l’administrateur responsable, dans les 48 heures suivant l’exportation, le numéro d’identification figurant sur la bague, l’étiquette approuvée, le tatouage ou le tatouage au marteau approuvé apposé sur le porc conformément au paragraphe 175.01(6).
175.3 Quiconque est tenu, en application de la présente partie, de communiquer à l’administrateur responsable des renseignements relatifs à un porc, à une carcasse de porc ou à une partie de carcasse de porc tient un registre de ces renseignements pendant une période de cinq ans.
175.4 Dans le cas du transport de porcs visés au paragraphe 175.01(2) entre deux installations qui sont enregistrées comme étant liées, l’exploitant de l’installation d’expédition et l’exploitant de l’installation de réception doivent tenir, pour une période de cinq ans après le départ des porcs, un registre contenant les renseignements suivants :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception;
- b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, celles où ce véhicule est arrivé à l’installation de réception;
- c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception;
- d) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs;
- e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
11. Les articles 176 et 177 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
176. Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin de sa ferme d’origine ou d’une ferme ou d’un ranch autre que sa ferme d’origine, à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée apposée conformément à l’article 175.
176.1 Nul ne peut retirer ou faire retirer un porc de l’installation où il est gardé, à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé apposé conformément à l’article 175.01 ou ne soit identifié autrement conformément à cet article.
177. (1) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter ou faire transporter un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin qui ne porte pas d’étiquette approuvée.
(2) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut recevoir ou faire livrer un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin qui ne porte pas d’étiquette approuvée.
177.1 (1) Sous réserve du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter, faire transporter, recevoir ou faire livrer un porc, à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé apposé conformément à l’article 175.01 ou ne soit identifié autrement conformément à cet article.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de porcs visés au paragraphe 175.01(2) si les porcs sont accompagnés d’un document pouvant être lu immédiatement par un inspecteur et contenant les renseignements prévus à l’alinéa 175.01(2)a).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la réception de porcs qui sont transportés conformément au paragraphe 175.01(2) si, selon le cas :
- a) au moment du transport, l’installation d’expédition et celle de réception sont enregistrées comme étant liées;
- b) l’exploitant de l’installation de réception communique à l’administrateur responsable, dans les 48 heures suivant la réception des porcs, les renseignements suivants :
- (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,
- (ii) la date et l’heure où le véhicule de chargement est arrivé à l’installation de réception,
- (iii) le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception,
- (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,
- (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
12. Le paragraphe 178(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
178. (1) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée aux termes du paragraphe 174(1) sur un animal ou une carcasse d’animal qui ne se trouve pas dans la ferme ou le ranch pour lequel l’étiquette a été délivrée.
(1.1) Nul ne peut apposer sur un porc une bague apposée à l’oreille, un tatouage apposé à l’oreille ou un tatouage au marteau approuvé sur lequel figure un numéro d’identification attribué par un administrateur responsable à une installation où des porcs sont gardés, à moins que le porc ne se trouve dans cette installation.
13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
180.1 Nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui n’est pas visé par la définition de « animal » à l’article 172.
14. L’article 183 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
183. (1) Le bison ou le bovin ne portant pas d’étiquette approuvée peut être transporté de sa ferme d’origine à une installation pour qu’une telle étiquette lui soit apposée, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le nom et l’adresse de l’installation figure sur la liste des installations d’étiquetage autorisées par l’administrateur responsable qui est affichée sur son site Web;
- b) l’exploitant de la ferme d’origine transmettra, avec le bison ou le bovin transporté, une étiquette approuvée délivrée à cette ferme en vertu du paragraphe 174(1), ou prendra au préalable avec le gestionnaire de l’installation d’étiquetage des arrangements pour qu’elle soit délivrée et apposée sur le bison ou le bovin à l’installation.
(2) La personne chargée de la gestion de l’installation d’étiquetage :
- a) veille à ce que le bison ou le bovin ne se mêle pas aux animaux appartenant à une autre personne et ne portant pas d’étiquette approuvée;
- b) veille à ce que l’étiquette approuvée soit apposée sur le bison ou le bovin dès son arrivée à l’installation;
- c) tient un registre, qu’elle fournit à l’administrateur responsable sur demande, contenant suffisamment de renseignements pour que puisse être établie l’origine de tout bison ou bovin reçu à l’installation, notamment :
- (i) les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en a la possession, la garde ou la charge des soins avant qu’il ne soit transporté à l’installation,
- (ii) la date où l’animal est arrivé à l’installation,
- (iii) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’animal ainsi que la date où elle a été apposée.
(3) Sur demande de la personne chargée de la gestion d’une installation, l’administrateur responsable inscrit le nom de cette installation sur la liste des installations d’étiquetage autorisées si, à la fois :
- a) la personne a déclaré par écrit qu’elle comprend les exigences prévues au paragraphe (2);
- b) l’installation est équipée de façon à permettre l’apposition d’une étiquette approuvée sans risque tant pour le bison ou le bovin que pour le personnel de l’installation.
(4) Lorsque la personne chargée de la gestion d’une installation d’étiquetage ne respecte pas les conditions prévues au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3)b), l’administrateur responsable retire de la liste les nom et adresse de l’installation visée si, à la fois :
- a) la personne a reçu de l’administrateur responsable un avis de retrait précisant :
- (i) la contravention qui lui est reprochée,
- (ii) le délai qui lui est imparti pour corriger la situation;
- b) elle n’a pas corrigé la situation dans le délai précisé dans l’avis;
- c) elle a eu la possibilité de se faire entendre relativement au retrait.
(5) L’administrateur responsable qui retire le nom et l’adresse d’une installation de la liste des installations d’étiquetage autorisées doit, sans délai :
- a) en aviser la personne chargée de la gestion de cette installation;
- b) faire publier un avis du retrait dans une publication à grand tirage dans la localité où est située l’installation.
(6) Si le nom et l’adresse d’une installation ont été retiré de la liste des installations d’étiquetage autorisées, la personne chargée de la gestion de cette installation peut faire une nouvelle demande d’inscription au titre du paragraphe (3).
15. Le paragraphe 184(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
184. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un animal qui doit porter une étiquette approuvée perd son étiquette approuvée, en porte une qui a été révoquée ou n’en porte pas, la personne qui en est propriétaire ou en a la possession, la garde ou la charge des soins lui appose immédiatement une nouvelle étiquette approuvée.
16. (1) Le paragraphe 186(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’exploitant d’une ferme ou d’un ranch où un animal portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée meurt par abattage ou autrement doit consigner dans un registre la date de la mort de l’animal et le numéro d’identification figurant sur l’étiquette.
(2) Le paragraphe 186(5) du même règlement est abrogé.
17. L’article 187 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
187. (1) Quiconque, notamment l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage ou d’un service de récupération de cadavres d’animaux, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem ou un vétérinaire, dispose d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée :
- a) peut lui enlever son étiquette;
- b) communique le numéro d’identification figurant sur l’étiquette à l’administrateur responsable au plus tard trente jours après avoir disposé de la carcasse.
(2) Quiconque, notamment l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage ou d’un service de récupération de cadavres d’animaux, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem et un vétérinaire, dispose d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin ne portant pas d’étiquette approuvée ailleurs que dans la ferme ou le ranch où l’animal est mort doit :
- a) recueillir suffisamment de renseignements sur la carcasse pour que son origine puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :
- (i) la ferme ou le ranch ou un autre endroit duquel la carcasse a été enlevée ainsi que la date de l’enlèvement,
- (ii) les nom et adresse du propriétaire de la carcasse ou de la personne qui en avait la possession, la garde ou la charge des soins au moment de l’enlèvement;
- b) communique ces renseignements à l’administrateur responsable au plus tard trente jours après avoir disposé de la carcasse.
(3) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés aux alinéas (1)b) ou (2)a) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.
18. L’article 188 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
188. (1) Quiconque exporte un bison ou un bovin communique le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant l’exportation.
(2) Quiconque exporte des porcs communique à l’administrateur responsable, dans les 48 heures suivant l’exportation, les renseignements suivants :
- a) l’emplacement des dernières installations où les porcs étaient gardés avant d’être exportés ainsi que leur nombre pour chacune de ces installations;
- b) les lieux où les porcs ont été exportés ainsi que leur nombre pour chacun de ces lieux;
- c) les dates de chargement des porcs dans le véhicule qui a servi à leur exportation ainsi que le nombre de porcs chargés à chacune de ces dates;
- d) sauf dans le cas des porcs reproducteurs réformés qui sont exportés pour l’abattage immédiat et qui proviennent d’un parc de rassemblement voué exclusivement à leur garde avant leur transport à un abattoir, les numéros d’identification figurant sur les bagues ou les tatouages apposés sur l’oreille, sur les étiquettes approuvées ou sur les tatouages au marteau approuvés, identifiant la dernière installation où ils ont été gardés avant d’être exportés ainsi que, pour chaque numéro d’identification, le nombre de porcs ayant ce numéro;
- e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
19. (1) Le paragraphe 189(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
189. (1) Quiconque importe un animal doit :
- a) apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur l’animal soit avant l’importation, soit dès que celui-ci arrive à sa première destination;
- b) s’il s’agit d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin, communiquer à l’administrateur responsable :
- (i) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée,
- (ii) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie;
- c) s’il s’agit d’un porc, communiquer à l’administrateur responsable :
- (i) l’emplacement de la dernière installation où le porc a été gardé avant d’être importé,
- (ii) le lieu où le porc a été importé,
- (iii) la date à laquelle le porc a été reçu,
- (iv) le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée,
- (v) le numéro d’immatriculation du véhicule qui a servi à l’importation ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(2) Le passage du paragraphe 189(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et c) doivent être communiqués :
(3) Le paragraphe 189(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) dans les 48 heures suivant l’importation, si l’animal importé est un porc.
(4) Les paragraphes 189(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas au bison, au bovin ou à l’ovin importé pour abattage immédiat.
(4) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’animal qui porte une étiquette officielle de son pays d’origine si le ministre constate que cette étiquette répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et que le numéro d’identification qu’elle porte peut être intégré et retracé dans une base de donnée de l’administrateur responsable.
(5) Pour l’application du paragraphe 175(3) et des articles 175.01, 175.1, 176 à 177.1, 179 à 181 et 186 à 188, si un animal importé porte une étiquette officielle de son pays d’origine et que le ministre constate, d’une part, que cette étiquette répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et d’autre part, que le numéro d’identification qu’elle porte peut être intégré et retracé dans une base de donnée de l’administrateur responsable, l’étiquette officielle est réputée être une étiquette approuvée qui a été délivrée et apposée sur l’animal conformément à la présente partie.
20. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
RENSEIGNEMENTS OBTENUS PAR L’ADMINISTRATEUR RESPONSABLE
189.1 L’administrateur responsable doit tenir à jour la base de données ainsi que les registres qui contiennent les renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie.
189.2 (1) Si l’administrateur responsable obtient des renseignements sous le régime de la présente partie relativement à un animal ou à une carcasse d’animal qui se trouvait antérieurement dans une autre province dont il n’est pas l’administrateur responsable, il fournit ces renseignements sans délai à l’administrateur responsable de l’animal ou de la carcasse dans cette province.
(2) L’administrateur responsable peut donner accès aux renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie à toute personne qui fournit un soutien relativement à la base de données à condition que cette personne consente par écrit à ne communiquer cette information à personne.
(3) Chaque administrateur responsable donne accès aux renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie à l’Agence.
(4) Toute personne peut accéder aux renseignements obtenus par l’administrateur responsable sous le régime de la présente partie si l’Agence avise celui-ci que la communication est autorisée aux termes d’un accord ou d’un protocole d’entente qu’elle a conclu en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(5) Lorsqu’une personne cesse d’être l’administrateur responsable de tout ou partie d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce d’animaux qui se trouve dans une province, elle doit :
- a) remettre à son remplaçant les renseignements qu’elle a obtenus sous le régime de la présente partie;
- b) lorsque son remplaçant lui confirme que tous les renseignements ont été transférés dans la base de données et dans les registres que ce dernier administre, supprimer définitivement les renseignements de la base de données et détruire les registres dont il était responsable, sauf s’il a reçu de toute personne à laquelle ces renseignements se rapportent le consentement exprès, libre et éclairé de les conserver.
ENTRÉE EN VIGUEUR
21. (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 2(4), entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Le paragraphe 2(4) entre en vigueur douze mois après l’enregistrement du présent règlement.
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