La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 31 : Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Le 4 août 2012

Fondement législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Le 28 juin 2012, le projet de loi C-31, la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (la « Loi »), a reçu la sanction royale. Cette loi a modifié la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) de manière à accorder au ministre de la Sécurité publique le pouvoir de désigner l’arrivée au Canada d’un groupe de personnes comme une arrivée irrégulière (cette notion englobant le passage de clandestins) dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) le contrôle des personnes faisant partie du groupe — notamment en vue d’établir leur identité ou de vérifier si elles sont interdites de territoire — et toute autre investigation les concernant, ne pourront avoir lieu en temps opportun;
  • b) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’arrivée en question implique l’organisation de l’entrée illégale de personnes au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue d’en tirer profit.

La désignation d’arrivées irrégulières entraînera un traitement différentiel des demandes d’asile au Canada. Les étrangers désignés, au lieu de pouvoir demander le statut de résident permanent une fois l’asile conféré, ne pourraient demander ce statut avant au moins cinq ans (la période maximale étant de six ans). Cette interdiction d’une durée de cinq ans s’appliquerait à toutes les demandes de résidence permanente faites par les étrangers désignés, y compris les demandes qui se classent dans des catégories distinctes aux fins d’immigration telles que la catégorie des motifs d’ordre humanitaire ou la catégorie du regroupement familial.

Cette interdiction de cinq ans concernant la résidence permanente vise à décourager la participation à l’introduction de clandestins.

2. Enjeux/problèmes

La Loi exige qu’un étranger désigné à qui l’asile est conféré rende compte régulièrement à un agent et elle permet également la prise de règlements relatifs à cette obligation de rapport.

Le but de l’obligation de rapport est de suivre les allées et venues des personnes protégées pendant la période où elles ne peuvent pas demander le statut de résident permanent. Les circonstances peuvent changer considérablement en cinq ans. Les conditions du pays d’origine pourraient s’améliorer, ou les personnes protégées pourraient décider d’y retourner. Si un changement survenu pendant ces cinq ans entraîne une constatation d’un des faits dont découlerait la perte de qualité de réfugié ou de personne à protéger, la procédure de perte de l’asile peut être engagée. De cette façon, la résidence permanente ne serait accordée qu’aux personnes qui ont encore besoin de la protection du Canada.

3. Objectifs

L’objectif du règlement proposé est de fournir des précisions concernant l’obligation de rapport des étrangers désignés, notamment :

  • la fréquence des rapports à intervalles réguliers;
  • la durée de l’obligation de rapport.

Le règlement proposé ferait en sorte que l’obligation de rapport prévue dans la Loi soit mise en œuvre clairement et adéquatement suivant l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi C-31 sur les étrangers désignés. L’obligation de rapport pourrait aider à suivre les personnes au besoin, entre autres s’il y a une raison d’engager des démarches pour la perte du statut de personne protégée.

4. Description

Il est proposé que les modifications suivantes soient apportées au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :

1. Préciser la date du rapport initial

Il est proposé de modifier le Règlement pour qu’il précise qu’un étranger désigné doit se rapporter à un agent, en personne, dans les 30 jours suivant la date de la décision conférant la protection à cette personne par la Section de la protection des réfugiés.

2. Préciser la fréquence des rapports à l’agent

Il est proposé de modifier le Règlement pour qu’il précise qu’un étranger désigné à qui la protection a été conférée doit rendre compte à un agent une fois par année suivant la date de la première entrevue aux fins de rapport. Si l’agent a des raisons de croire que la personne peut se trouver dans une situation qui pourrait justifier la cessation du statut, l’agent peut exiger qu’elle rende compte plus souvent.

3. Préciser les circonstances dont l’étranger désigné doit informer un agent et le délai à respecter pour la communication de l’information

Il est proposé de modifier le Règlement pour qu’il précise qu’un étranger désigné doit informer un agent :

  • a) de tout changement d’adresse, dans les 10 jours ouvrables suivant la date de ce changement;
  • b) de tout changement de sa situation professionnelle, dans les 20 jours ouvrables suivant la date de ce changement;
  • c) de ses départs du Canada, au moins 10 jours ouvrables avant la date de départ, et de ses retours au Canada, dans les 10 jours ouvrables suivant la date de retour.

4. Préciser la durée de la période de rapport

Il est proposé de modifier le Règlement pour qu’il précise que l’obligation de rapport se poursuit jusqu’à ce que l’étranger désigné obtienne la résidence permanente.

La Loi interdit la présentation d’une demande de résidence permanente pendant les cinq ans suivant la date de détermination du statut, et pendant un an de plus si la personne enfreint toute condition qui lui a été imposée. L’obligation de rapport continuerait à s’appliquer pour au moins cinq ans ou six ans une fois que l’asile a été accordé.

5. Consultation

Les dispositions de la Loi sur l’organisation de l’entrée illégale de personnes, y compris les mesures de dissuasion du projet de loi C-31, ont été discutées par le comité permanent. Les discussions se sont concentrées sur la détention obligatoire et l’interdiction d’une durée de cinq ans qui concerne la résidence permanente. Plusieurs intervenants se sont dits opposés à cette interdiction, à laquelle se rattache l’obligation de rapport. Dans les mémoires portant sur le projet de loi C-31, certaines parties ont exprimé des préoccupations portant plus précisément sur l’obligation de rapport.

Le règlement proposé sera communiqué aux principales parties intéressées de sorte qu’elles aient l’occasion de formuler des commentaires avant son entrée en vigueur.

6. Lentille des petites entreprises

Cette proposition n’entraînerait aucune incidence sur les petites entreprises, car elle ne leur impose aucun fardeau administratif ni coûts relatifs à la conformité.

7. Justification

Le règlement proposé est nécessaire pour donner effet à l’obligation de rapport de la Loi. L’obligation de rendre compte à un agent chaque année après la période de rapport initial de 30 jours, jusqu’à ce que la résidence permanente soit accordée, a été établie de manière à causer le moins d’inconvénients possible aux étrangers désignés. La fréquence et la durée des rapports et les domaines d’enquête sont rattachés à l’objectif consistant à suivre les allées et venues des étrangers désignés pendant les cinq ans où il leur est interdit de demander la résidence permanente. La communication des changements d’adresse et de situation professionnelle, et des voyages à l’étranger, aiderait à repérer les situations où la perte de l’asile pourrait être justifiée et permettrait de disposer de renseignements à jour sur les clients en cas de procédure de perte de l’asile.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement proposé entre en vigueur en même temps que les dispositions de la Loi s’y rapportant. À ce moment-là, les étrangers désignés qui obtiennent le statut de personne protégée seront informés de leur obligation de rendre compte à un agent selon les modalités prévues dans le règlement en question.

Le défaut de se conformer à cette obligation de rapport entraîne pour les étrangers désignés un délai additionnel d’un an avant de pouvoir présenter une demande de résidence permanente, comme le prévoit le nouvel alinéa 20.2(3)b) de la LIPR.

9. Personne-ressource

Teny Dikranian
Gestionnaire
Programmes et politiques des droits d’asile
Direction générale des affaires des réfugiés
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Teny.Dikranian@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 14 et 98.2 (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Teny Dikranian, gestionnaire, Programmes et politiques des droits d’asiles, Direction générale des affaires des réfugiés, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, Tour Jean Edmonds Sud, 17e étage, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-946-1301; téléc. : 613-941-7001; courriel : Teny.Dikranian@cic.gc.ca).

Ottawa, le 25 juillet 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 174, de ce qui suit :

SECTION 4.1

ÉTRANGER DÉSIGNÉ : OBLIGATION DE COMMUNIQUER AVEC UN AGENT

Présentation et communication à intervalles réguliers

174.1 (1) Pour l’application du paragraphe 98.1(1) de la Loi, l’étranger désigné visé par ce paragraphe qui n’est pas devenu résident permanent conformément au paragraphe 21(2) de la Loi est tenu :

  • a) d’une part, dans les trente jours suivant la date de la décision conférant la protection à l’étranger désigné conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) de la Loi, de se présenter à un agent;
  • b) d’autre part, à une date fixée par celui-ci, une fois par an après la date à laquelle il s’est présenté à un agent, de communiquer avec lui.

Communication sur demande

(2) L’étranger désigné est tenu de communiquer avec l’agent, sur demande de celui-ci, si l’agent a des raisons de croire à l’existence de l’un des faits mentionnés aux alinéas 108(1)a) à e) de la Loi à son égard.

Communication supplémentaire

(3) Outre les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), l’étranger désigné communique à l’agent :

  • a) tout changement :
    • (i) d’adresse, dans les dix jours ouvrables suivant la date du changement,
    • (ii) de situation professionnelle, dans les vingt jours ouvrables suivant la date du changement;
  • b) ses départs du Canada, le cas échéant, au moins dix jours ouvrables avant la date de ceux-ci;
  • c) ses retours au Canada, le cas échéant, dans les dix jours ouvrables suivant la date de ceux-ci.

Fin des obligations

(4) Les obligations prévues aux paragraphes (1) à (3) prennent fin à la date à laquelle l’étranger désigné devient un résident permanent.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[31-1-o]