La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 32 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 11 août 2012

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16774

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance acide phosphorique, esters mixtes avec du polyéthylèneglycol et du 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluoro-1-octanol, sels d’ammonium, numéro de registre 1224429-82-6 du Chemical Abstracts Service en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

  1. À l’égard de la substance acide phosphorique, esters mixtes avec du polyéthylèneglycol et du 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluoro-1-octanol, sels d’ammonium, est une nouvelle activité son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause :
    • a) dans tout produit domestique aérosol ou appliqué par vaporisation autre que les peintures et les revêtements appliqués par vaporisation;
    • b) dans tout autre produit domestique, à une concentration de plus de 1 % en poids, autre que les peintures, les revêtements, les cires à plancher et les autres produits de finition pour planchers.
  2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus aux articles 8 et 10 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • d) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • e) les noms des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, qui ont été avisés par la personne de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de l’organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par ces organismes;
    • f) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où les plus grandes quantités de substance à l’égard de la nouvelle activité seront utilisées ou transformées, ainsi que la quantité prévue par site;
    • g) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1a) :
      • (i) l’identification de l’équipement qu’il est possible d’utiliser ou dont l’utilisation est recommandée par le fabricant pour appliquer le produit, notamment s’il s’agit d’une pompe de vaporisation à main, d’un applicateur sous forme d’aérosol avec propulseur ou d’un vaporisateur pneumatique avec un compresseur,
      • (ii) l’information décrivant l’équipement et son fonctionnement, notamment sa pression normale de fonctionnement,
      • (iii) l’information décrivant la taille et la forme de la buse de l’équipement qui contrôle la propagation du jet,
      • (iv) l’information concernant la distribution granulométrique de la pulvérisation effectuée au moyen de l’équipement, caractérisée par un diamètre aérodynamique médian de masse moyen,
      • (v) toute information concernant l’étiquetage du produit contenant la substance et les règles d’utilisation sécuritaire qui y sont énoncées, notamment celles concernant la ventilation et les équipements de protection individuelle,
      • (vi) les données d’essai et le rapport provenant d’un essai de toxicité à doses répétées par inhalation de 28 jours à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 412 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours;
    • h) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1b), les données d’essai et le rapport provenant d’un essai de toxicité à doses répétées cutanées de 28 jours à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 410 de l’OCDE, intitulée Toxicité cutanée à doses répétées : 28 jours;
    • i) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les résultats et les rapports requis aux termes du sousalinéa 2g)(vi) et de l’alinéa 2h) doivent être réalisés suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans Lesprincipes de l’OCDE des Bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL ») figurant à l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois des lignes directrices et des principes de BPL au moment de l’obtention des données d’essai.
  4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[32-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Délégation de pouvoirs par le président de Mesures Canada

Avis est donné, conformément au paragraphe 4(2) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, que le président de Mesures Canada, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, propose de déléguer à l’organisme indiqué à la colonne I de l’annexe, les fonctions établies selon la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et énoncées dans la colonne II.

ANNEXE

Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Colonne I Colonne II

Jabil Circuit, Inc. 10560 Dr. Martin Luther King Jr. St. North St. Petersburg, Florida 33716, USA

Installation d’essai à :

Alejandro Dumas Avenue 11341 Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31109 Chihuahua, CHIH México

8(1) : Aux fins de l’article 5 de la Loi, l’étalonnage d’un appareil de mesure visé à l’article 7 est certifié par le directeur.

Cette fonction est déléguée à Jabil Circuit, Inc. pour les types d’appareils de mesures suivants :

Consoles d’étalonnage des compteurs d’électricité.

Le 11 août 2012

Le président
Mesures Canada
ALAN E. JOHNSTON

[32-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Saskatoon à titre de préposé aux empreintes digitales :

Cameron McBride

Ottawa, le 31 juillet 2002

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[32-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Saanich à titre de préposé aux empreintes digitales :

Kelly Michael Dukeshire
Robert Cortlandt John Olsen

Ottawa, le 30 juillet 2012

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[32-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police d’Edmonton à titre de préposé aux empreintes digitales :

Michael Morgan
Ken Bruns
Kevin Clague
Darrin Gordon
Devin Brian Laforce

Ottawa, le 31 juillet 2012

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[32-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Toronto — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE les Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Toronto (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 8 juin 1999;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires afin d’augmenter la limite du pouvoir d’emprunt à l’article 9.2 des Lettres patentes de 27 000 000 $ à 52 100 000 $;

ATTENDU QUE, par le décret C.P. 2012-257 du 5 mars 2012, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi, a approuvé les dispositions du projet de Lettres patentes supplémentaires augmentant la limite du pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation de port;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux Lettres patentes de l’Administration est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’article 9.2 des Lettres patentes délivrées à l’Administration portuaire de Toronto est remplacé par ce qui suit :

9.2 Restriction sur les Emprunts. L’Administration ne doit pas contracter des Emprunts dont le total serait supérieur à 52 100 000 $.

Délivrées sous mon seing et en vigueur le 30e jour de juillet 2012.

___________________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[32-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Toronto — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE les Lettres patentes prenant effet le 8 juin 1999, ont été délivrées par le ministre des Transports à l’Administration portuaire de Toronto (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »);

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre des Transports de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter une limite additionnelle à ses pouvoirs d’emprunt se rapportant spécifiquement à un projet déterminé et pour modifier l’alinéa 7.2j) des Lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que les modifications aux Lettres patentes de l’Administration sont compatibles avec la Loi;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi, le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances ont approuvé la disposition proposée modifiant l’alinéa 7.2j) des Lettres patentes;

ATTENDU QUE, par le décret C.P. 2012-257 du 5 mars 2012, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi, a approuvé les dispositions du projet de Lettres patentes supplémentaires ajoutant une limite additionnelle à ses pouvoirs d’emprunt se rapportant spécifiquement à un projet déterminé;

À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’alinéa 7.2j) des Lettres patentes délivrées à l’Administration portuaire de Toronto est remplacé par ce qui suit :

  • j) exploitation et entretien de l’aéroport Billy Bishop de Toronto (anciennement l’aéroport du centre-ville de Toronto) conformément à l’accord tripartite conclu entre la Corporation of the City of Toronto, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Commissaires du havre de Toronto le 30 juin 1983, y compris l’exploitation du service de traversier, et la construction, l’exploitation et l’entretien d’un tunnel piétonnier et utilitaire au lieu dit Western Gap dans le port de Toronto pour fournir l’accès à l’aéroport Billy Bishop de Toronto (anciennement l’aéroport du centre-ville de Toronto) et appuyer son exploitation;

2. Les Lettres patentes sont modifiées par adjonction, après le paragraphe 9.2 de ce qui suit :

9.2.1 Limite du pouvoir d’Emprunt additionnel pour la conception, la construction, et le financement d’un nouveau tunnel piétonnier à l’aéroport Billy Bishop de Toronto (le « Projet »).

Malgré le paragraphe 9.2, l’Administration peut, en sus du pouvoir d’Emprunt mentionné au paragraphe 9.2, contracter des obligations qui seront classées comme un paiement du prix d’achat différé de biens ou de services, jusqu’à concurrence de 140 000 000 $ aux termes de l’accord relatif au Projet, conclu entre l’Administration et une Tierce Partie pour le Projet.

Délivrées sous mon seing et en vigueur le 6e jour de mars 2012.

___________________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[32-1-o]