La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 32 : Règles de la Section de la protection des réfugiés

Le 11 août 2012

Fondement législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Organisme responsable

Commission de l’immigration et du statut de réfugié

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règles.)

1. Résumé

Enjeu : Le système canadien de protection des réfugiés jouit d’un grand respect partout dans le monde pour sa grande équité et la qualité de sa procédure et de ses décisions. Cependant, les longs délais et l’arriéré important de cas qui le caractérisent nuisent au système. Pour surmonter ces difficultés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER), présentée par le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme, a été adoptée par le Parlement le 29 juin 2010. La LMRER prévoyait des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) qui visaient à accroître l’efficacité du système de protection des réfugiés afin de réduire le délai d’attente d’une décision concernant une demande d’asile. Dans le but d’accélérer davantage le traitement des demandes d’asile, la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC), qui prévoit des modifications à la LMRER et à la LIPR, a reçu la sanction royale le 28 juin 2012. Pour que la LMRER et la LVPSIC puissent être pleinement efficaces et qu’elles puissent atteindre leurs objectifs, il faut se doter de nouvelles Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR) et Règles de la Section d’appel des réfugiés (Règles de la SAR). Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures des sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) aux parties et à leurs conseils qui comparaissent devant la CISR, au personnel de la CISR qui s’occupe du traitement des cas et aux décideurs (ou commissaires) qui rendent des décisions sur les cas. Si les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR ne sont pas établies avant la mise en œuvre du nouveau système, il sera impossible de bien mettre en œuvre et d’appliquer les modifications sanctionnées dans la LMRER et la LVPSIC.

Description : Les règles de la CISR proposées sont les suivantes :

  • nouvelles Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR) — les règles qui régissent les processus de la Section de la protection des réfugiés (SPR);
  • nouvelles Règles de la Section d’appel des réfugiés (Règles de la SAR) — les règles qui régissent les processus de la Section d’appel des réfugiés (SAR).

Les nouvelles Règles sur le serment professionnel ou la déclaration(Commission de l’immigration et du statut de réfugié), les règles qui régissent le serment professionnel ou la déclaration que doivent prêter les décideurs, n’ont pas été modifiées par rapport à la version publiée dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011.

Les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR sont proposées dans le but de mettre en œuvre les modifications procédurales se rapportant au système de protection des réfugiés prévues dans la version de la LMRER, modifiée, et dans la LVPSIC, et de donner suite aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) et le Commissariat aux langues officielles (CLO).

Énoncé des coûts et avantages : Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR, comme l’explique la présente proposition, contribueront aux économies systémiques qui découleront du traitement plus rapide des cas sous le régime de la LMRER et de la LVPSIC. Selon l’estimation de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), la LVPSIC entraînera globalement des économies à l’échelle provinciale de 1,4 milliard de dollars (valeur actuelle [VA]) sur cinq ans (de 2012-2013 à 2016-2017) grâce au traitement et aux renvois plus rapides, du fait que les demandeurs d’asile déboutés passeront moins de temps au Canada et profiteront moins longtemps de l’aide sociale et des services sociaux. Les modifications aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR proposées contribueront au traitement plus rapide des demandes d’asile tout en préservant l’équité.

Selon les estimations, les coûts supplémentaires liés aux nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR proposées seront de 1,9 million de dollars (VA) sur une période de 10 ans (2012-2013 à 2021-2022) et sont indiqués ci-dessous. Tous les montants sont indiqués selon leur valeur actuelle et en dollars de 2012. Ces coûts supplémentaires sont le résultat de changements apportés aux processus et de nouvelles exigences opérationnelles découlant de la LMRER et de la LVPSIC. Tous les coûts monétaires seront couverts par les ressources actuelles et les ressources obtenues par la CISR pour mettre en œuvre la réforme liée à la LMRER et tout ce qui en découle.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées n’auront aucune répercussion économique sur les entreprises, les consommateurs, la concurrence, les emplois ou le commerce.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées nécessiteront la modification des procédures actuelles de CIC et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Par conséquent, tout en respectant son statut de tribunal administratif indépendant, la CISR continuera à collaborer étroitement avec CIC et l’ASFC pour veiller à ce que les Règles de la SPR et les Règles de la SAR soutiennent un système de protection des réfugiés équitable et efficace. CIC ainsi que l’ASFC ont tous deux exprimé leur appui à l’égard de ce projet de réglementation.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Trois ans après la mise en œuvre du nouveau système de protection des réfugiés sous le régime de la LMRER et de la LVPSIC, on procédera à un examen complet du nouveau système, examen qui sera dirigé par CIC. La CISR participera à l’examen en fonction de ce que lui permet son statut de tribunal administratif indépendant.

2. Contexte

Le système canadien de protection des réfugiés jouit d’un grand respect partout dans le monde pour sa grande équité et la qualité de sa procédure et de ses décisions. Cependant, les longs délais et l’arriéré important de cas qui le caractérisent nuisent au système. Les personnes qui présentent une demande d’asile à partir du Canada attendent actuellement environ 18 mois pour obtenir une décision initiale sur leur demande d’asile, et le système canadien de protection des réfugiés est aux prises avec un arriéré important de cas, qui s’élevait à 39 400 demandes d’asile à la fin de mars 2012.

Pour surmonter ces difficultés ainsi que d’autres défis, le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme (le ministre) a déposé le projet de loi C-11, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER). La LMRER, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2010, comporte des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), qui visaient à accroître l’efficacité du système de protection des réfugiés afin de réduire le délai d’attente d’une décision concernant une demande d’asile.

Le 16 février 2012, le ministre a déposé le projet de loi C-31, la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC). La LVPSIC, qui a reçu la sanction royale le 28 juin 2012, comporte des modifications à la LMRER et à la LIPR, qui visent à accélérer davantage le traitement des demandes d’asile.

3. Enjeux/problèmes

Afin de mettre en œuvre la LMRER et la LVPSIC, il faut réviser les Règles de la SPR et les Règles de la SAR qui ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011. Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR régiront les processus de la SPR et de la SAR respectivement.

Le paragraphe 161(1) de la LIPR prévoit que, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le président de la CISR peut prendre des règles visant les travaux, la procédure et la pratique des sections. Des règles particulières régissent le processus décisionnel de chaque section de la CISR. Les règles sont essentielles au bon fonctionnement de la CISR puisqu’elles fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures de la CISR aux parties et à leurs conseils qui comparaissent devant la CISR, au personnel de la CISR qui s’occupe du traitement des cas et aux commissaires qui rendent des décisions sur les cas. Elles assurent un processus uniforme aux parties qui comparaissent devant les sections de la CISR et qui y présentent leurs cas ainsi que le traitement administratif équitable et efficient des cas. Les règles fournissent aussi une orientation aux sections de sorte que tous les cas sont traités d’une manière uniforme dans le respect des principes d’équité et de justice naturelle.

Il est nécessaire d’établir de nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR afin de mettre en œuvre les modifications procédurales liées au système de protection des réfugiés, tel qu’il est prévu dans la LMRER et la LVPSIC. Les dispositions pertinentes de la LMRER et de la LVPSIC entreront en vigueur d’ici la fin de 2012.

4. Objectifs

Les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR qui sont décrites dans la présente proposition visent à contribuer à la mise en œuvre de la LMRER, dans sa version modifiée, et de la LVPSIC, de façon à réaliser pleinement leurs objectifs.

La CISR est un tribunal administratif indépendant quasi judiciaire composé actuellement de trois sections, lesquelles constituent chacune un tribunal distinct ayant son propre mandat conféré par la loi. La mission de la CISR consiste à régler, de manière efficace, équitable et conforme à la loi, les cas d’immigration et de statut de réfugié.

La fonction première de la SPR consiste à statuer sur les demandes d’asile présentées par les personnes qui sont déjà au Canada. La Section de l’immigration (SI) effectue des enquêtes sur les personnes qui seraient interdites de territoire au Canada et procède au contrôle des motifs de détention des personnes qui sont détenues pour des raisons d’immigration. La Section d’appel de l’immigration (SAI), quant à elle, instruit les appels interjetés contre le refus de demandes parrainées de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial, les appels interjetés par des résidents permanents et des personnes protégées qui sont visés par une mesure de renvoi, les appels interjetés par des résidents permanents dont un agent d’immigration à l’étranger a conclu qu’ils avaient manqué à l’obligation de résidence, ainsi que les appels interjetés par le ministre contre certaines décisions rendues par des commissaires de la SI. La LIPR prévoyait aussi une quatrième section, la Section d’appel des réfugiés (SAR), qui instruit les appels interjetés contre certaines décisions de la SPR. Les dispositions menant à la création de la SAR n’ont toutefois pas été proclamées en vigueur au moment de l’adoption de la LIPR le 28 juin 2002. Quoi qu’il en soit, tel qu’il est mentionné ci-dessous, la LMRER et la LVPSIC prévoient la création d’une nouvelle SAR à la CISR.

À la suite de l’entrée en vigueur de la LMRER, dans sa version modifiée par la LVPSIC, les changements suivants seraient effectués à la CISR au moment de son entrée en vigueur :

  • Le premier palier d’audience sur les demandes d’asile sera à la SPR et sera dirigé par des décideurs fonctionnaires de la CISR;
  • Une nouvelle section, la SAR, sera mise sur pied à la CISR et sera composée de décideurs nommés par décret;
  • Des droits plus étendus et une plus grande souplesse seront accordés au ministre pour intervenir dans la procédure de la SAR;
  • Des limites seront prévues aux compétences de la SPR et de la SAR pour rouvrir des demandes d’asile et des appels ayant déjà fait l’objet d’une décision;
  • Des limites seront prévues aux types de demandes d’asile pouvant faire l’objet d’un appel à la SAR;
  • Il y aura une disposition pour les « pays d’origine désignés » (POD), ce qui permettra d’exiger une mise au rôle accélérée des audiences devant la SPR et d’interdire la possibilité d’interjeter appel à la SAR;
  • Il y aura une disposition qui permettra aux décideurs de la SPR de désigner les demandes d’asile rejetées au premier palier comme des demandes d’asile manifestement infondées;
  • Il y aura transfert de la fonction d’examen des risques avant renvoi (ERAR) à la SPR [sauf dans le cas des demandeurs visés au paragraphe 112(3) de la LIPR, par exemple pour des raisons de sécurité, pour grande criminalité];
  • Il y aura des dispositions transitoires régissant le traitement des demandes d’asile présentées avant l’entrée en vigueur de la LMRER et de la LVPSIC.

Il est prévu que les dispositions pertinentes de la LMRER et de la LVPSIC entreront en vigueur d’ici la fin de 2012. Toutefois, le transfert de la fonction d’ERAR de CIC à la SPR aurait lieu quelque deux ans après l’entrée en vigueur des autres changements apportés au système de protection des réfugiés.

Ainsi, il est prévu que, en 2013-2014, les Règles de la SPR seront de nouveau modifiées afin de tenir compte des changements nécessaires par suite du transfert de la fonction d’ERAR de CIC à la SPR, conformément à la LMRER et à la LVPSIC. Le transfert prendra effet deux ans après la mise en vigueur du système. Ces autres changements seront apportés aux Règles de la SPR à temps pour le transfert.

D’autres modifications proposées aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR pourront venir s’ajouter aux changements nécessaires pour la mise en œuvre de la LMRER et de la LVPSIC, afin de donner suite aux recommandations formulées par le CMPER et par le CLO.

En outre, ultérieurement en 2012, la CISR prendrait les nouvelles Règles sur le serment professionnel ou la déclaration (Commission de l’immigration et du statut de réfugié), qui régissent le serment professionnel ou la déclaration que prêtent les décideurs de la CISR. Ces règles proposées avaient également fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011.

La CISR prévoit également apporter des modifications aux Règles de la Section de l’immigration et aux Règles de la Section d’appel de l’immigration en 2012-2013. Ces modifications permettront de préciser et de rationaliser les procédures de la CISR, d’harmoniser les règles communes à toutes les Sections de la CISR et de donner suite aux recommandations du CMPER.

5. Description

Chaque section (ou tribunal) dispose de ses propres règles. Ces règles fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures des sections aux parties et à leurs conseils qui comparaissent devant la CISR, au personnel de la CISR qui s’occupe du traitement des cas et aux commissaires qui rendent des décisions sur les cas. Ces règles assurent un processus uniforme aux parties qui comparaissent devant les sections de la CISR et qui y présentent leurs cas ainsi que le traitement administratif équitable et efficient des cas. Les règles fournissent également une orientation aux sections de sorte que tous les cas sont traités d’une manière uniforme et qui respecte les principes d’équité et de justice naturelle. L’administration équitable et efficiente des cas, favorisée par l’utilisation des règles, contribue à la réalisation des objectifs globaux de la LMRER et de la LVPSIC. Si les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR ne sont pas établies avant la mise en œuvre du nouveau système, il serait impossible de bien mettre en œuvre et d’appliquer la LMRER et la LVPSIC. Il est donc proposé d’apporter les changements suivants aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR.

Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR)

Les Règles de la SPR ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011, afin de mettre en œuvre les changements découlant de la LMRER. Les modifications prévues à la LMRER et à la LVPSIC auraient des incidences sur les procédures en vigueur à la SPR, dont la principale fonction est de statuer sur les demandes d’asile présentées au Canada. La LMRER avait établi une procédure prévoyant une entrevue de collecte de renseignements par la CISR au plus tôt 15 jours après la date à laquelle la demande d’asile lui a été déférée. Suivant les changements prévus dans la LVPSIC, les demandeurs d’asile seront plutôt tenus de fournir des renseignements liés au fondement de leur demande d’asile dans les délais qui sont prévus dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Les Règles de la SPR exigeraient que les renseignements soient recueillis dans le Formulaire de fondement de la demande. Le gouvernement a indiqué que le délai prévu pour la présentation du formulaire serait de 15 jours suivant la date à laquelle a été déféré le cas pour le demandeur d’asile qui a présenté sa demande d’asile à un point d’entrée. Dans le cas du demandeur d’asile qui présente sa demande d’asile dans un bureau intérieur au Canada, la LVPSIC précise qu’il est tenu de fournir à l’agent qui défère la demande d’asile, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la CISR, les renseignements et documents, y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande d’asile, exigés par ces règles. En pratique, cela signifie qu’un demandeur d’asile qui présente sa demande d’asile dans un bureau intérieur devra fournir le Formulaire de fondement de la demande à l’entrevue visant à déterminer la recevabilité.

Selon la LMRER, la date de l’entrevue à la SPR devait être établie par l’agent qui défère la demande d’asile, conformément aux règles de la CISR. Sous le régime de la LVPSIC, l’entrevue n’existe plus, mais l’agent de CIC ou de l’ASFC qui défère la demande d’asile mettra l’audience au rôle conformément au Règlement, aux règles de la CISR et aux directives du président de la CISR. Le gouvernement a indiqué que les délais prévus pour la tenue de ces audiences, qui seront énoncés dans le RIPR, seraient les suivants :

  • dans les 30 jours suivant la date à laquelle a été déféré le cas des demandeurs d’asile venant d’un POD et ayant présenté leurs demandes d’asile dans un bureau intérieur;
  • dans les 45 jours suivant la date à laquelle a été déféré le cas des demandeurs d’asile venant d’un POD et ayant présenté leurs demandes d’asile à un point d’entrée;
  • dans les 60 jours suivant la date à laquelle a été déféré le cas de tous les demandeurs d’asile ne venant pas d’un POD.

Les nouvelles Règles de la SPR suivantes seront établies sous le régime de la LMRER et de la LVPSIC en ce qui a trait au Formulaire de fondement de la demande et à l’audience au premier palier. Ces règles ne faisaient pas partie des Règles de la SPR ayant fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011 :

  • Le contenu du Formulaire de fondement de la demande et le mode de transmission à la CISR;
  • Les procédures que les demandeurs d’asile doivent suivre pour demander la prorogation du délai de présentation du Formulaire de fondement de la demande;
  • La procédure de désistement prévue dans le cas où le demandeur d’asile omet de présenter le Formulaire de fondement de la demande dans les délais réglementaires prescrits;
  • L’établissement de la date de l’audience à la SPR devant un décideur fonctionnaire de la CISR.

Les Règles de la SPR comprendraient également les dispositions suivantes, qui ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011 :

  • Tenue d’une audience;
  • Changements intégrant les procédures figurant actuellement dans les Directives du président et dans les politiques de la CISR, par exemple en ce qui concerne les représentants désignés, le changement de lieu d’une procédure et les remises ou les ajournements d’une procédure;
  • Changements demandés par le CMPER, notamment des modifications importantes visant à préciser que, avant d’agir de sa propre initiative, toute section de la CISR doit aviser au préalable les parties et accorder à celles-ci la possibilité de s’opposer, ainsi que des modifications visant à corriger des erreurs techniques ou des incohérences entre les versions française et anglaise des Règles de la SPR et des Règles de la SAR;
  • Changements demandés par le CLO concernant la langue de la procédure à la SPR;
  • Changements demandés par des intervenants concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la SPR.

Des modifications seraient également apportées aux Règles de la SPR ayant fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011. Certains changements découlaient des commentaires reçus, tandis que d’autres visaient à s’adapter aux nouveaux processus prévus sous le régime de la LVPSIC. Ces changements comprendraient les éléments suivants :

  • Les changements visant à permettre à la SPR de respecter les délais prévus pour la tenue des audiences, délais qui seraient établis dans le RIPR. Les délais établis dans les Règles de la SPR traiteraient notamment de la communication de documents, du changement de la langue de la procédure, du changement de la langue d’interprétation, de l’accueil d’une demande d’asile sans tenir d’audience, des demandes, des réponses et des répliques, ainsi que des demandes de changement de la date et de l’heure d’une audience;
  • Afin d’accélérer la nomination par la Section d’un représentant désigné, l’agent ou le conseil qui croit que la SPR devrait désigner un représentant sera tenu d’en aviser la Section. Le changement sert à préciser que leur obligation d’aviser la SPR ne s’applique pas dans le cas d’un demandeur d’asile mineur dont la demande est jointe à celle d’un parent ou d’un tuteur légal, si le parent ou le tuteur légal est âgé d’au moins 18 ans;
  • La communication par la Section de la documentation relative au pays se fera au moyen d’une liste des documents en question ou de renseignements quant à l’endroit où figure une telle liste sur le site Web de la CISR;
  • Si le délai prévu dans les Règles de la SPR se termine à une date qui n’est pas un jour ouvrable, le délai serait reporté au premier jour ouvrable suivant;
  • Il y aura une modification de la procédure de désistement dans le cas où un demandeur d’asile omet de transmettre le Formulaire de fondement de la demande dans les délais ou qu’il omet de se présenter à l’audience. Selon les règles, dans de tels cas, l’agent fournira au demandeur d’asile, au moment où le cas est déféré, un avis de convocation à une audience spéciale qui permettra au demandeur d’asile d’expliquer pourquoi la Section ne devrait pas prononcer le désistement de la demande d’asile. La disposition préciserait également le moment auquel la procédure devra commencer ou continuer si la Section décide de ne pas prononcer le désistement de la demande d’asile;
  • Il faudra préciser que, si une partie transmet plus d’un document à la fois, elle doit remettre une liste de ces documents numérotés consécutivement;
  • À moins que la Section reçoive une demande de changement de la date et de l’heure d’une procédure au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, la partie qui fait la demande devra se présenter à la date fixée pour la procédure et faire sa demande oralement avant l’heure fixée pour la procédure. En outre, les règles établiraient un processus pour demander un changement de la date et de l’heure d’une procédure dans des cas où les services d’un conseil ont été retenus ou sa disponibilité a été transmise après la date à laquelle l’audience a été fixée;
  • Dans le cas d’une demande visant à ce que la procédure ait lieu en public, le ministre sera réputé être une partie, qu’il prenne part ou non à la procédure;
  • Deux facteurs compris dans les règles ayant fait l’objet d’une publication préalable en tant que considérations pertinentes pour la Section qui statue sur une demande de réouverture ont été supprimés, soit dans le cas où un appel interjeté à la SAR a été rejeté ou dans le cas où une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale a déjà été rejetée. Ces considérations ne sont pas autorisées par la LVPSIC modifiant la LIPR, qui retire à la SPR le pouvoir de rouvrir un cas une fois que la SAR a rendu sa décision en dernier ressort sur un appel ou que la Cour fédérale a rendu sa décision en dernier ressort sur une demande de contrôle judiciaire.

Un autre changement qui serait apporté aux Règles de la SPR ayant fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011 découle directement des modifications à la LIPR entrées en vigueur le 30 juin 2011. Auparavant, le RIPR, et non la LIPR, définissait qui avait le droit de représenter une personne en cause dans toute affaire devant la CISR ou de faire office de conseil. Depuis le 30 juin 2011, c’est la LIPR qui prévoit qui peut représenter ou conseiller une personne moyennant rétribution. Tout renvoi aux règlements régissant les conseils dans les règles qui ont fait l’objet d’une publication préalable a été modifié pour faire référence à la LIPR.

Règles de la Section d’appel des réfugiés (Règles de la SAR)

La LMRER et la LVPSIC modifient également les dispositions non proclamées de la LIPR concernant la SAR et prévoient leur entrée en vigueur. À la mise sur pied de la SAR, certains demandeurs d’asile et le ministre auront le droit d’interjeter appel de la décision de la SPR ayant rejeté ou accueilli une demande d’asile. L’appel pourra porter sur une question de droit, de fait ou de droit et de fait.

De nouvelles dispositions aux Règles de la SAR sont nécessaires pour établir les pratiques et les procédures à la SAR. Les dispositions suivantes, qui ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011, sont comprises dans la présente proposition :

  • Des délais permettant à la SAR de respecter les délais qui seront prescrits dans le RIPR pour les décisions concernant les appels; ces délais se rapporteraient notamment à des questions comme la réplique aux appels, la préparation du dossier de la SPR et la date à laquelle une décision peut être rendue sans qu’il soit nécessaire d’en aviser les parties;
  • Des pratiques et des procédures à la SAR, comme le fait de devenir conseil inscrit au dossier, de choisir la langue de l’appel, de désigner un représentant, d’utiliser des connaissances spécialisées, de déposer un avis de question constitutionnelle, de tenir une conférence, de transmettre des documents, de présenter une demande, de joindre ou de séparer des appels, de tenir des audiences en public, de traiter avec des intervenants ou le HCR, de présenter des demandes de retrait, de rétablissement ou de réouverture ainsi que de rendre des décisions;
  • Des dispositions applicables aux appels dans les cas où une audience serait tenue. Ces dispositions s’appliqueraient à divers éléments liés aux audiences, par exemple les avis d’audience, les restrictions concernant l’audience, la convocation de témoins, le changement apporté au lieu d’une audience, les demandes de remises et d’ajournements d’une audience et la procédure de désistement.

Des modifications seraient également apportées aux Règles de la SAR ayant fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011. Certaines modifications découlaient des commentaires reçus, tandis que d’autres découlaient de changements apportés par la LVPSIC. Ces changements comprendraient les éléments suivants :

  • Des différentes pratiques et procédures dans le cas d’appels interjetés par un demandeur d’asile (dans le cadre duquel le ministre peut intervenir) et d’appels interjetés par le ministre (par exemple, les exigences sont différentes selon qu’il s’agit d’un demandeur d’asile ou du ministre en ce qui a trait à la façon d’interjeter un appel et de le mettre en état);
  • Des règles liées aux demandes de prorogation de délai présentées par le ministre et le demandeur d’asile pour interjeter appel et le mettre en état, répondre à un appel interjeté par le ministre ou répliquer à l’intervention du ministre ou à la réponse d’un demandeur d’asile (les facteurs à considérer pour statuer sur les demandes de prorogation de délai pour interjeter appel et le mettre en état ne sont pas établis dans les Règles de la SAR, car la loi prévoit que les délais, y compris les prorogations de délai, doivent être établis dans le RIPR; par conséquent, les indications relatives à ces facteurs peuvent être fournies dans d’autres instruments stratégiques de la CISR);
  • La SAR ne demanderait le dossier de la SPR qu’une fois que l’appel aurait été mis en état;
  • Si le délai prévu dans les Règles de la SAR se termine à une date qui n’est pas un jour ouvrable, le délai serait reporté au premier jour ouvrable suivant;
  • Il faudra préciser que, si une partie transmet plus d’un document à la fois, elle doit remettre une liste de ces documents numérotés consécutivement;
  • Une partie pourrait demander une audience à l’étape de la réplique si elle ne l’a pas déjà fait;
  • Il faudra préciser le moment où la personne en cause dans l’appel sera tenue d’expliquer, dans ses observations, en quoi la preuve documentaire sur laquelle elle s’appuie respecte les exigences prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR;
  • Un changement prévoyant qu’une partie puisse transmettre la transcription complète ou partielle d’une audience de la SPR si elle veut l’invoquer dans l’appel;
  • Un changement prévoyant que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pourra seulement donner un avis de son intention de participer à un appel si celui-ci est instruit par trois commissaires;
  • Les coordonnées du conseil devraient être incluses dans une demande de rétablissement ou de réouverture d’un appel si le demandeur est la personne en cause;
  • La simplification de la procédure de désistement : les appelants faisant valoir que le désistement de leur appel ne devrait pas être prononcé n’auraient pas à fournir une explication écrite, puis à assister ensuite à une audience spéciale sur le désistement. Ils seraient seulement tenus d’assister à une audience spéciale sur le désistement;
  • La règle relative à une demande de réouverture d’un appel reflète dorénavant la modification apportée à la LIPR prévue dans la LVPSIC, laquelle retire le pouvoir de rouvrir un appel lorsque la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort concernant une demande de contrôle judiciaire dans l’affaire.

Un autre changement qui sera apporté aux Règles de la SAR qui ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011 découle directement des modifications à la LIPR entrées en vigueur le 30 juin 2011. Les dispositions touchant le « représentant autorisé » établies dans le RIPR ont été remplacées par de nouvelles dispositions dans la LIPR, prévoyant qui peut représenter ou conseiller moyennant une rétribution.

6. Options réglementaires et non réglementaires considérées

En vertu du paragraphe 161(1) de la LIPR, le président de la CISR peut, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles visant les travaux, la procédure et la pratique des sections de la CISR.

Il a été envisagé d’établir des instructions sur les pratiques et les procédures des sections de la CISR dans d’autres outils, comme les directives du président, les politiques, les notes sur les politiques ou les instructions du président (voir référence 1). Toutefois, il a été conclu que, comme les règles sont, parmi les documents dont dispose la CISR, ceux qui font le plus autorité, le fait d’y incorporer les pratiques et les procédures de la CISR garantirait une plus grande rigueur et une plus grande transparence dans leur utilisation. En outre, pour les personnes qui comparaissent devant une section de la CISR, il est plus facile de consulter un seul document complet qu’une série de documents.

7. Avantages et coûts

Avantages globaux associés à un système de protection des réfugiés réformé

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR, telles qu’elles sont décrites dans la présente proposition, contribueraient aux économies systémiques du fait du traitement plus rapide exigé par la LMRER et la LVPSIC. CIC a estimé que la LMRER et la LVPSIC entraîneraient, globalement, des économies de 1,4 milliard de dollars exprimées en valeur actuelle (VA) [ou 310 millions de dollars (VA) en économies nettes] sur 10 ans, principalement parce que le traitement des demandes et les renvois se feront plus rapidement étant donné que les demandeurs d’asile déboutés passeront moins de temps au Canada et profiteront moins longtemps de l’aide sociale et des services sociaux.

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR contribueraient aux objectifs globaux de la LMRER et de la LVPSIC en préservant l’équité, l’intégrité et l’efficacité des procédures de la CISR, ce qui accroîtrait l’équité et l’efficacité globales du système de protection des réfugiés.

Avantages et coûts directs des Règles de la SPR et des Règles de la SAR proposées

Les parties suivantes, telles qu’elles sont résumées dans le tableau 1, font état, en termes quantitatifs et qualitatifs, des coûts et des avantages directs liés aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR proposées.

Tous les coûts et les avantages ont été évalués en fonction des changements graduels découlant des Règles de la SPR et des Règles de la SAR proposées, c’est-à-dire que les coûts ne seraient pas engagés si ce n’était des règles proposées. Pour ce qui est des coûts qui peuvent être calculés, les prévisions visent une période de 10 ans, soit de l’exercice 2012-2013 à l’exercice 2021-2022, exprimées selon leur VA, sont actualisées selon un taux de 8 % et sont fondées sur les coûts actuels du programme. Les coûts du programme ont été calculés en fonction du fait que la CISR recevra un financement pour traiter et régler 24 500 cas de la SPR et 10 700 cas de la SAR au cours de l’exercice 2012-2013. Pour l’exercice 2013-2014 et pour les exercices subséquents, la CISR recevra un financement pour traiter et régler 22 500 cas de la SPR et 9 800 cas de la SAR. Les coûts et les avantages qui ne pouvaient être évalués de manière fiable sur le plan monétaire en raison des lacunes en matière de données ont fait l’objet d’un examen qualitatif.

Tableau 1 : Énoncé des coûts et des avantages liés aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR proposées
Énoncé des coûts et des avantages 2012-2013 (année de base) 2016-2017 2021-2022 (année finale) Total (valeur actualisée) Moyenne annuelle
A. Incidences chiffrées en milliers de dollars
Avantages Intervenants touchés  
Économies Population canadienne, gouvernement fédéral, provinces et territoires Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées contribueraient aux économies qui découleraient d’un traitement plus rapide des cas suivant la LMRER et la LVPSIC. Il est prévu que les avantages liés aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR proposées contribueraient en partie aux avantages prévus sur cinq ans pour CIC [1,4 G$ (VA)] découlant de la LMRER et de la LVPSIC.
Coûts            
Nouveaux formulaires, documents et manuels de gestion des cas et nouvelles politiques CISR 376,6 $ -- -- 376,6 $ 37,6 $
Enregistrement des audiences à la SPR CISR 32,4 $ 95,2 $ 64,8 $ 842,2 $ 84,2 $
Services d’interprétation pour les audiences à la SAR CISR 2,3 $ 69,7 $ 47,4 $ 595,2 $ 59,5 $
Motifs écrits pour les décisions favorables de la SPR CISR 466,6 $ 342,9 $ 233,4 $ 3 381,6 $ 338,2 $
Représentants désignés pour les audiences à la SAR CISR 4,3 $ 12,7 $ 8,6 $ 112,3 $ 11,2 $
Total des coûts en VA(voir référence *) 882,4 $ 520,8 $ 354,4 $ 5 308,2 $ 530,8 $

B. Incidences chiffrées non monétaires (non applicables)

C. Incidences qualitatives

Avantages Intervenants touchés  
Équité, intégrité et efficacité Population canadienne, gouvernement fédéral et parties comparaissant devant la CISR Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées contribueraient aux économies qui découleraient d’un traitement accéléré des cas suivant la LMRER et la LVPSIC en améliorant l’efficacité et l’intégrité des procédures de la CISR, et elles permettraient ainsi d’accroître l’efficacité et l’intégrité générales du système de protection des réfugiés, tout en préservant l’équité de la procédure.
Coûts    
Certificats médicaux Gouvernement fédéral, provinces et territoires et demandeurs d’asile devant la CISR La proposition d’obliger une personne à obtenir une note signée par un médecin lorsqu’elle demande la remise d’une procédure ou dans le cadre d’une procédure de désistement soumettrait les autorités provinciales en matière de santé à des pressions supplémentaires lorsque la maladie d’une personne l’empêche d’assister à la procédure, mais n’est pas assez grave pour que la personne doive consulter un médecin dans des circonstances normales. Les parties engageraient des coûts lorsque les médecins perçoivent des frais pour la remise d’un certificat médical.
Conférences Gouvernement fédéral, provinces et territoires et parties comparaissant devant la CISR Comme c’est le cas avec les Règles de la SPR actuelles, les Règles de la SAR établiraient que la SAR pourrait exiger que les parties prennent part à une conférence préparatoire pour discuter des questions à trancher, des faits pertinents et de toute autre question aux fins d’une plus grande équité et efficacité de la procédure. Les parties peuvent engager des coûts afin de prendre part à des conférences, car elles peuvent décider d’être représentées par un conseil à leurs propres frais. Si des parties étaient représentées par l’intermédiaire de services d’aide juridique provinciaux ou territoriaux, les coûts seraient assumés par ces organisations.
Transcriptions Demandeurs d’asile et représentants de CIC ou de l’ASFC comparaissant devant la SAR Selon les Règles de la SAR proposées, les parties qui décident de s’appuyer sur la transcription de l’audience à la SPR dans le cadre de l’appel devant la SAR devraient remettre à la SAR la transcription complète ou partielle de l’audience. Les parties ne devraient pas toujours avoir besoin d’une transcription dans le cadre d’un appel. Les parties pourraient produire la transcription sans frais en le faisant elles-mêmes ou en demandant à des amis, à de la famille ou à des bénévoles communautaires de le faire, mais elles engageraient des coûts si elles choisissaient un fournisseur de services, comme une entreprise de transcription professionnelle, pour transcrire l’audience. Un examen des tableaux d’honoraires des fournisseurs de services révèle qu’une entreprise de transcription perçoit en moyenne 300 $ pour transcrire une audience complète de la SPR.
Citation à comparaître Demandeurs d’asile et représentants de CIC ou de l’ASFC comparaissant devant la SAR Comme le prévoient les Règles de la SPR actuelles, les Règles de la SAR proposées établiraient que, si une partie souhaite que la Section cite une personne à témoigner, elle doit demander une citation à comparaître de la Section. Si la Section décide d’acquiescer à sa demande, suivant les Règles, la partie devra payer ou offrir de payer à la personne citée à comparaître le montant de l’indemnité de témoin et des frais de déplacement prévus dans les Règles des Cours fédérales. Si une partie dédommage un témoin cité à comparaître, le montant pourrait varier de 20 à 100 $ par cas, s’il y a lieu, frais de déplacement raisonnables en sus, à moins que la partie n’accepte de verser un montant supérieur.
Transmission de documents clés Demandeurs d’asile Les nouvelles Règles de la SPR exigent, dans certaines circonstances, que le demandeur d’asile transmette une copie de son Formulaire de fondement de la demande, toute modification à ce formulaire, ses documents d’identité, ses titres de voyage et tout autre document pertinent en sa possession à la CISR et au ministre. Le fait qu’il incomberait au demandeur d’asile de transmettre ces documents à la CISR et au ministre représente un changement, puisque, à l’heure actuelle, c’est le greffe de la CISR qui transmet la documentation au ministre. Le coût supplémentaire devra être assumé par le demandeur d’asile. Ce dernier peut transmettre les documents en personne et, dans certains cas, par courrier, télécopieur ou messager.

Avantages directs des Règles de la SPR et des Règles de la SAR proposées

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR décrites dans la présente proposition contribueraient directement à renforcer l’intégrité et l’efficacité des procédures de la CISR, de même qu’à en préserver l’équité, ce qui aurait pour effet d’accroître l’équité et l’efficacité globales du système de protection des réfugiés.

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures utilisées par les sections aux parties et à leurs conseils qui comparaissent devant la CISR, au personnel de la CISR qui s’occupe du traitement des cas et aux commissaires qui rendent des décisions sur les cas. Elles assurent un processus uniforme aux parties qui comparaissent devant les sections de la CISR et qui y présentent leurs cas, ce qui contribue à un traitement administratif équitable et efficient des cas. Les règles fournissent également une orientation aux sections pour garantir le traitement uniforme de tous les cas, conformément aux principes d’équité et de justice naturelle.

Avantages liés aux certificats médicaux

Les avantages qualitatifs découlant de ces nouvelles exigences sont les suivants :

  • une réduction du nombre de cas remis au rôle, du fait de dissuader les personnes visées par une procédure de présenter des demandes futiles ne s’appuyant pas sur des éléments de preuve objectifs;
  • si une personne invoque des raisons médicales à l’appui de sa demande, elle devra fournir des éléments de preuve objectifs de nature médicale; ceux-ci permettront au décideur de prendre une décision éclairée, en fonction des circonstances de chaque demande;
  • la CISR pourra effectuer sa mise au rôle de façon efficiente et efficace si elle sait qu’une personne peut participer à un autre type de procédure qu’une audience, et si elle sait à l’avance le moment où une personne devrait être en mesure de participer à la procédure;
  • les Règles de la SPR et les Règles de la SAR concorderaient avec les règles communes proposées des autres sections.

Coûts associés directement aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR proposées

Même si, globalement, l’établissement des nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR n’entraînera pas de coûts, des coûts précis sont associés aux changements de processus et aux nouvelles exigences opérationnelles découlant de la LMRER et de la LVPSIC. Ces coûts sont décrits ci-dessous (voir tableau 1).

Tous les coûts associés aux nouvelles règles seraient couverts par les ressources actuelles et les ressources obtenues par la CISR pour mettre en œuvre la réforme liée à la LMRER et à la LVPSIC et tout ce qui en découle.

Exigences opérationnelles et exigences liées au processus

  • Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées exigeraient la création d’un certain nombre de nouveaux formulaires, documents et manuels de gestion des cas, ainsi que d’un certain nombre de nouvelles politiques. Dans certains cas, ces documents devraient être traduits en plusieurs langues. Tout cela contribuerait à l’équité et à l’efficience des processus de la SPR et de la SAR. Voici quelques exemples de documents qui seraient nécessaires : documents d’information de base sur le processus à l’intention des demandeurs d’asile; avis de convocation à diverses procédures; avis de décision de la SAR; formulaires relatifs à divers processus de la SAR. Le coût ponctuel de la production de ces documents ne dépasserait pas 376 600 $ (VA).
  • Une fois qu’un appel a été interjeté à la SAR, la SPR aurait à préparer un dossier (document contenant tous les renseignements sur lesquels le décideur s’est appuyé durant l’audience) à transmettre à toutes les parties à l’appel. La création de la SAR et la disposition des Règles de la SAR proposées prévoyant que la SPR doive fournir le dossier lié à la procédure de la SPR représentent des dépenses supplémentaires pour la CISR. Selon le volume déjà établi de cas à traiter à la SPR et à la SAR, le coût annuel moyen de la préparation du dossier de la SPR pour la SAR serait de 84 200 $ (VA) sur une période de 10 ans.
  • En conformité avec les principes d’équité et de justice naturelle qui régissent les procédures devant la CISR, les Règles de la SAR proposées prévoiraient des services d’interprétation durant l’audience de la SAR, le cas échéant. Même si la SPR a actuellement besoin d’interprètes, les demandes supplémentaires de services d’interprétation en raison de la tenue d’une audience à la SAR créeront des coûts supplémentaires pour la CISR. Il faudra recruter et certifier des interprètes additionnels pour satisfaire à la demande, et le nombre d’heures d’interprétation à la CISR augmenterait en raison de la nouvelle exigence selon laquelle un interprète doit être présent durant les audiences de la SAR. Selon le volume déjà établi de cas à traiter à la SAR, le coût annuel moyen lié à l’augmentation du recours à des services d’interprétation serait de 59 500 $ (VA) sur une période de 10 ans.

Motifs écrits de décisions favorables de la SPR

Selon les nouvelles Règles de la SPR, les décideurs de la SPR seront tenus de fournir, dans la plupart des cas, des motifs écrits de décisions favorables relativement à des demandes d’asile. Cette nouvelle exigence entraîne des coûts supplémentaires pour la CISR, puisque, à l’heure actuelle, elle n’est pas tenue de fournir ces motifs de façon courante. Le coût global comprend la transcription des parties pertinentes de l’audience, si la décision et les motifs sont exposés de vive voix, ainsi que le temps que les commissaires et le personnel de soutien devront consacrer à la rédaction et à la révision des décisions mises en délibéré (c’est-à-dire les décisions qui ne sont pas prononcées de vive voix à l’audience). Le coût annuel moyen associé à cette exigence s’élèverait, pour la CISR, à 358 500 $ (VA) sur une période de 10 ans.

Représentants désignés

Un représentant est désigné lorsque la personne en cause a moins de 18 ans, ou qu’une section estime que la personne en cause est incapable de comprendre la nature de la procédure. Dans certaines circonstances, la CISR verse une rétribution à la personne qui agit à titre de représentant désigné. À l’heure actuelle, la présence d’un représentant désigné est exigée dans le cadre des audiences de la SPR; selon les nouvelles dispositions, un représentant devra être désigné pour toute la durée du processus d’appel à la SAR. Selon le volume déjà établi de cas à traiter et le nombre de représentants désignés en 2008-2009 et en 2009-2010 à la SPR, le coût annuel moyen à la CISR lié à cette exigence serait de 11 200 $ (VA) sur une période de 10 ans.

Conférences à la SAR

Selon les Règles de la SPR en vigueur, la SPR peut exiger que les parties participent à une conférence préparatoire à l’audience pour discuter des questions à trancher, des faits pertinents ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces. Une conférence n’a pas lieu dans le cadre de toutes les procédures. En général, une conférence est convoquée pour organiser des cas plus longs ou traiter de questions d’ordre procédural qui doivent être réglées avant la tenue de l’audience même. Les parties peuvent engager des frais pour participer aux conférences si elles choisissent d’être représentées par un conseil à leurs frais. Malgré cela, l’expérience de la SPR en la matière montre que la conférence est un instrument rentable puisqu’elle rend les procédures plus équitables et plus efficaces. Étant donné cette expérience concluante, les Règles de la SAR proposées prévoient des dispositions semblables relativement aux conférences, de sorte que les appels seront traités de façon plus équitable et plus efficace. Comme c’est le cas à la SPR, les parties peuvent engager des frais lorsqu’elles participent à des conférences à la SAR si elles choisissent d’être représentées par un conseil à leurs propres frais. Pour ce qui est des parties représentées par les services d’aide juridique d’une province ou d’un territoire, les coûts seraient assumés par ces organisations. Bien qu’il s’agisse d’un nouveau processus, la CISR estime, à l’heure actuelle, qu’environ 2,5 % de tous les appels à la SAR nécessiteront la tenue de conférences. Les coûts associés à ce nouveau processus n’ont pas été quantifiés étant donné que le nombre de parties qui choisiront d’être représentées par un conseil à ces conférences est inconnu et que les conférences contribuent à des procédures généralement plus équitables et plus efficientes.

Certificats médicaux

Pour s’acquitter de son mandat prévu par la loi et respecter les délais réglementaires prévus pour les audiences de la SPR, la CISR doit mettre au rôle ses procédures de manière à ce que les cas dont sont saisies ses diverses sections soient réglés le plus rapidement possible. La remise d’une procédure et sa remise au rôle à une date ultérieure nuisent à la réalisation de cet objectif. De plus, la remise au rôle d’une procédure entraîne des coûts considérables pour la CISR. À la SPR, si une audience est remise la journée où elle devait avoir lieu, les coûts salariaux directs que doit assumer la CISR s’élèvent à 251 $. En ce qui a trait à la SAR, ces coûts s’élèvent à 289 $ (voir référence 2).

La CISR prend diverses mesures pour réduire au minimum le nombre de procédures inutilement remises et remises au rôle. À l’appui de cette initiative, les Règles de la SPR et les Règles de la SAR prévoient que, si une partie (autre que le ministre) qui doit se présenter devant la SPR ou la SAR souhaite faire changer la date ou l’heure d’une procédure pour des raisons médicales (à l’exception de celles en lien avec son conseil), elle doit fournir un certificat médical signé par un médecin autorisé.

Les règles exigent également qu’un demandeur d’asile à la SPR ou un appelant à la SAR fournissent un certificat médical dans les cas où l’appelant ou le demandeur d’asile explique pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé et que l’explication comporte des raisons médicales (à l’exception de celles en lien avec son conseil).

Enfin, selon les règles, un demandeur d’asile devrait fournir à la SPR un certificat médical s’il demande une prorogation du délai prévu pour remplir le Formulaire de fondement de la demande, et l’explication devrait comprendre les raisons médicales (à l’exception de celles en lien avec son conseil).

Les règles mentionneraient expressément que le certificat médical doit comprendre ce qui suit :

  • une description détaillée du trouble médical (sans mention du diagnostic) qui empêche la personne de participer à l’audience ou de remplir le Formulaire de fondement de la demande à la date prévue;
  • des renseignements sur la question de savoir si la personne pourrait participer à la procédure si celle-ci se tenait par écrit ou par un moyen de télécommunication en direct;
  • la date à laquelle la personne devrait être en mesure de participer à la procédure (ou de poursuivre son appel en fournissant des explications concernant le désistement de l’appel).

Coûts liés à la transmission d’un certificat médical à l’appui d’une demande de prorogation du délai prévu pour la présentation du Formulaire de fondement de la demande, ou d’explications relatives au désistement ou à l’appui d’une demande de remise d’une audience

Dans les cas où la délivrance d’un certificat médical s’assortit de frais, ceux-ci seront assumés par la personne en cause dans une procédure. Selon un examen des frais médicaux dans diverses administrations et d’après les dispositions législatives en vigueur, on estime qu’une personne devra débourser en moyenne 20 $ pour obtenir le certificat médical exigé.

Il est prévu que, dans la plupart des cas, les personnes dont les explications comprennent des raisons médicales consulteraient un médecin, et que, par conséquent, elles obtiendraient un certificat médical, indépendamment de l’exigence énoncée dans la présente proposition. Toutefois, il est prévu que, dans les cas où un trouble médical peut empêcher une personne de se présenter à une audience, mais qu’il n’est pas suffisamment grave pour justifier la consultation d’un médecin, cela pourrait exercer des pressions sur les services sociaux. Il est prévu que les demandes de remise de cette nature seraient présentées le jour prévu pour la tenue de l’audience.

Le tableau 2 énonce les paiements directs bruts versés par les autorités provinciales en matière de santé aux médecins qui procèdent à une « évaluation majeure » (voir référence 3) d’un patient. Aux fins de comparaison des coûts qu’entraîne la remise au rôle d’une audience pour les services sociaux et la CISR, il a été établi que les « évaluations majeures » constitueraient le service médical le plus susceptible d’être fourni à une personne atteinte d’un trouble médical l’empêchant d’assister à une procédure, mais dont le trouble médical n’est pas suffisamment grave pour justifier, dans des circonstances normales, la consultation d’un médecin.

Tableau 2 : Médecine familiale — Coût par service par strate du système de groupement national et par province ou territoire, 2008-2009 (en dollars)
T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont.
Évaluations majeures 49,72 N.C. 49,89 48,53 69,26 58,51
Man. Sask. Alb. C.-B. Yn Total
Évaluations majeures 59,79 65,68 78,10 72,31 N.C. 65,57

Remarques :

N.C. : Non communiquées
Les données concernant l’Île-du-Prince-Édouard ont été exclues parce qu’un examen a révélé que la qualité des données touchant l’utilisation des services soulevait des problèmes.
Données fondées sur les paiements intérieurs bruts. Paiements liés à la facturation réciproque non compris.
Autres formes de remboursement (par exemple salaires ou capitation) non compris.
Source : Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Base des données nationale sur les médecins, 2008-2009 — Publication des données (Ottawa, Ontario : ICIS, 2010).

Compte tenu du coût lié à la remise au rôle d’une audience, il est prévu que les avantages qualitatifs de la présente proposition aient plus de poids que les coûts que devraient assumer les personnes qui se présentent devant la SPR ou la SAR ou qui ont recours aux services des autorités provinciales en matière de santé. Les coûts totaux et les avantages monétaires annuels liés à cette exigence n’ont pas été évalués puisqu’il s’agit d’avantages de nature qualitative. De fait, il est impossible de faire des estimations fiables touchant la mesure dans laquelle la diminution du nombre de remises pourrait être attribuée à la présente proposition ou le nombre de fois qu’une personne devrait consulter un médecin, car la CISR ne conserve pas de données systématiques sur le nombre de demandes de remise d’une audience liées à des raisons médicales, ni sur le nombre de fois que de telles raisons sont évoquées par une personne pour faire valoir qu’il ne faudrait pas prononcer le désistement d’une demande d’asile ou d’un appel.

Transcriptions

Selon les Règles de la SAR proposées, les parties qui veulent, dans le cadre d’un appel à la SAR, invoquer la transcription de l’audience de la SPR, devront fournir à la SAR une transcription complète ou partielle de l’audience en question. On ne s’attend pas à ce que les parties exigent une transcription dans le cadre de chaque appel. Contrairement à ce qui était indiqué dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) joint aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR au moment de leur publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 juillet 2011, la CISR ne fournirait pas aux parties, à titre de pratique, la transcription de l’audience de la SPR aux fins du dépôt d’un appel devant la SAR. Les Règles de la SAR proposées énonceraient qu’une partie doit soumettre à la SAR une transcription complète ou partielle de l’audience de la SPR si elle souhaite l’invoquer dans le cadre de l’appel. Ces règles ne préciseraient pas de quelle façon une partie devrait procéder pour obtenir une transcription ni qui devrait effectuer la transcription. Elles préciseraient que la transcription doit être complète ou partielle et accompagnée d’une déclaration du transcripteur. Comme c’est le cas actuellement, un enregistrement électronique de l’audience de la SPR serait fourni aux demandeurs d’asile et au ministre. Il incomberait donc aux parties de déterminer comment elles veulent procéder pour obtenir une transcription. Elles pourraient en obtenir une sans frais en l’effectuant elles-mêmes ou en demandant à des parents, à des amis ou à des bénévoles de leur collectivité de le faire. Les parties devraient assumer les coûts liés à la transcription si, pour l’obtenir, elles faisaient appel aux services d’un fournisseur professionnel, par exemple une entreprise de transcription. Une analyse des barèmes de facturation des fournisseurs de services indique que les entreprises de transcription exigent en moyenne 300 $ pour transcrire une audience complète de la SPR. Les coûts liés à ce nouveau processus n’ont pas été calculés, puisqu’on ne connaît ni le nombre de parties qui invoqueront une transcription de l’audience de la SPR ni la façon dont les parties choisiront de procéder pour obtenir une transcription.

Citation à comparaître

Comme c’est le cas dans les Règles de la SPR actuelles, les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées énonceront que la partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande de délivrer une citation à comparaître. Si la Section décide de le faire, ce qui n’est arrivé qu’à de très rares occasions dans le passé, la partie devra payer ou offrir de payer à la personne sommée l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus par les Règles des Cours fédérales; le cas échéant, l’indemnité s’élèvera à 20 $ par jour (frais de déplacement raisonnables en sus). S’il s’agit d’un témoin expert, l’indemnité s’élèvera à 100 $ par jour (frais de déplacement raisonnables en sus). La partie devra également être en mesure de verser un montant plus élevé au témoin en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résulte, pour lui, de sa comparution. En outre, une partie peut verser au témoin expert un montant supérieur fixé par contrat en compensation de ce qu’il a dû faire pour se préparer à déposer et pour déposer. Les coûts totaux liés à ce nouveau processus n’ont pas été établis, puisque le nombre de citations à comparaître qui sera demandé et délivré et le nombre de parties qui devront verser aux personnes citées à comparaître les montants énoncés plus haut ne sont pas connus.

Transmission de documents clés

Les nouvelles Règles de la SPR exigent, dans certaines circonstances, que le demandeur d’asile transmette une copie de son Formulaire de fondement de la demande, y compris toute modification à ce formulaire, ses documents d’identité, ses titres de voyage et tout autre document pertinent en sa possession à la CISR et au ministre. Le fait qu’il incombera au demandeur d’asile de transmettre ces documents à la CISR et au ministre représente un changement, puisque, à l’heure actuelle, c’est le greffe de la CISR qui transmet la documentation au ministre. Le coût supplémentaire devra être assumé par le demandeur d’asile. Ce dernier peut transmettre les documents en personne ou par messager et, dans certains cas, par courrier ou télécopieur.

8. Lentille des petites entreprises

La présente proposition n’imposera aucun coût de conformité ni aucun coût administratif aux petites entreprises.

9. Consultation

Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER)

Séances d’information et consultations écrites

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées, qui ont fait l’objet d’une publication préalable en juillet 2011, ont été initialement rédigées de manière à ce qu’elles cadrent avec la LMRER. Dans le cadre de leur élaboration, la CISR a tenu, à l’automne 2010, des séances d’information à l’intention des intervenants à Montréal, à Toronto et à Vancouver, de même qu’une période de consultations écrites durant laquelle les partenaires du portefeuille au sein de la fonction publique fédérale et les intervenants ont reçu l’ébauche des Règles de la SPR et des Règles de la SAR proposées et ont été invités à soumettre des commentaires par écrit. On a demandé des commentaires à CIC, à l’ASFC, à des universitaires choisis ainsi qu’à des intervenants nationaux, comme le Conseil canadien pour les réfugiés, l’Association du Barreau canadien (Section du droit de l’immigration et de la citoyenneté), l’Association du Barreau de l’Ontario, l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration, la Refugee Lawyers’ Association of Ontario, le Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile, l’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des intervenants régionaux, comme les organisations provinciales d’aide juridique ainsi que des organisations non gouvernementales locales (groupes de revendications et organisations dans le domaine de l’établissement), ont également été appelés à participer à ces consultations écrites.

Certains des intervenants et des partenaires du portefeuille ont appuyé l’ébauche des Règles de la SPR et des Règles de la SAR, tandis que d’autres s’y sont opposés. Même si les intervenants étaient heureux que l’ébauche des Règles de la SPR et des Règles de la SAR comprenne certains des changements qu’ils avaient demandés par le passé, et même si les partenaires du portefeuille étaient contents de constater que ces règles étaient conformes à l’objectif de la LMRER, un certain nombre de préoccupations ont été soulevées. Ces préoccupations ont été, dans la mesure du possible, examinées et prises en considération au moment de l’élaboration de la version des Règles de la SPR et des Règles de la SAR qui a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 juillet 2011. La proposition publiée préalablement reflétait les changements qui ont été apportés par suite des commentaires des intervenants et des partenaires du portefeuille. Ces changements sont les suivants :

  • Dans le cas d’une demande d’annulation de l’asile ou d’une demande de constat de perte d’asile, il ne sera plus nécessaire pour le ministre d’envoyer, en plus de la demande originale, une copie de la demande à la SPR.
  • Des organisations d’avocats se sont dites préoccupées par le rôle apparemment réduit du conseil à l’entrevue, tel qu’il est mentionné dans l’ébauche des Règles de la SPR et des Règles de la SAR. Les Règles de la SPR publiées préalablement, qui font l’objet de la présente proposition, contenaient une description plus concrète du rôle des conseils.
  • La trousse d’information fournie par l’ASFC et les agents de CIC aux demandeurs d’asile désignés donnait suite à la suggestion selon laquelle des renseignements devraient être disponibles avant l’audience.
  • L’enregistrement de l’entrevue devait être remis aux demandeurs d’asile.
  • Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées établissaient clairement les renseignements et les documents qu’un appelant devait fournir à la SAR pour mettre en état son appel dans les délais prescrits, à établir dans le RIPR.
  • La CISR fournissait gratuitement aux parties une transcription de l’audience de la SPR aux fins d’un appel à la SAR. La CISR aurait recours à cette pratique puisque les règles ne précisaient pas que les parties devaient fournir la transcription à leurs propres frais.
  • Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées comprenaient une procédure détaillée pour désigner un représentant.

Commentaires formulés à la suite de la publication préalable

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 juillet 2011, et le public a eu 30 jours pour présenter des commentaires à leur égard. Le Conseil canadien pour les réfugiés, la Legal Services Society of British Columbia, la Refugee Lawyers’ Association of Ontario, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et un universitaire ont soumis des observations. Au total, 78 commentaires touchant des dispositions précises des règles de la SPR et des Règles de la SAR ont été formulés. Un des cinq répondants a également formulé des commentaires concernant le RÉIR, et deux d’entre eux ont formulé des commentaires généraux sur les règles proposées. Un des répondants a relevé avec satisfaction la description détaillée du rôle des représentants désignés dans les Règles de la SPR et les Règles de la SAR. Un autre a indiqué qu’il voyait d’un bon œil les modifications apportées aux annexes 1 et 2 des Règles de la SPR. Aucun commentaire n’a été formulé à propos des Règles sur le serment professionnel ou la déclaration (Commission de l’immigration et du statut de réfugié), qui ont aussi fait l’objet d’une publication préalable à la même date. Les commentaires ont été examinés et ont été minutieusement pris en considération afin de déterminer si le texte des règles devait être modifié.

Les modifications apportées aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR à la suite de la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada sont mentionnées ci-dessus (voir la section « Description »).

Les répondants ont soulevé des préoccupations qui ne se sont pas traduites par une modification des règles proposées. Les principales sont énoncées ci-dessous.

  • Deux répondants ont formulé des critiques à l’égard des dispositions des Règles de la SPR touchant le déroulement de l’audience, plus particulièrement celles ayant trait à l’ordre des interrogatoires durant l’audience et au fait que le commissaire rend sa décision et donne ses motifs de vive voix à l’audience, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.

 En ce qui concerne l’ordre des interrogatoires, un répondant a suggéré que les demandeurs d’asile n’auront pas véritablement l’occasion de démontrer le bien-fondé de leur cas, car ils se verront poser des questions concernant leur demande d’asile par un représentant de la CISR pendant une entrevue, puis par un commissaire à l’audience. Les demandeurs d’asile n’auront la possibilité de présenter leur cas qu’une fois que le commissaire aura terminé de poser ses questions à l’audience.

 Un répondant a suggéré que le libellé contraignant des dispositions relatives au prononcé de vive voix des décisions et des motifs pourrait donner lieu, dans de multiples circonstances, à des manquements à la justice naturelle.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l’ordre des interrogatoires, aucune modification n’a été apportée, puisque, dans l’affaire Thamotharem (voir référence 4), la Cour d’appel fédérale a conclu que la procédure énoncée dans les Directives no 7 : Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés (voir référence 5) en ce qui a trait à l’ordre des interrogatoires ne portait pas atteinte au droit d’un demandeur d’asile à l’équité procédurale.

Pour ce qui est du prononcé de vive voix des décisions, la CISR travaille afin d’atteindre les objectifs en matière de qualité et de célérité du processus décisionnel, ainsi que d’administration de la justice souple et accessible. Le prononcé de vive voix des décisions et des motifs à la fin d’une audience contribue à la réalisation de ces objectifs. Depuis 2000, cette pratique est la norme de la CISR en matière de prise de décisions (voir référence 6).

Ainsi, la CISR a décidé d’incorporer la procédure touchant le prononcé de vive voix des décisions et l’ordre des interrogatoires aux Règles de la SPR — l’outil faisant le plus autorité dont elle dispose —, car cela permettra de cerner de façon plus rigoureuse et plus transparente ses pratiques et procédures fondamentales. Toutefois, elle reconnaît qu’il peut arriver, dans des circonstances exceptionnelles, que l’ordre des interrogatoires prévu par les règles ou le prononcé de vive voix des décisions et des motifs à la fin de l’audience porte atteinte aux principes d’équité et de justice naturelle. Par conséquent, les Règles de la SPR autorisent les commissaires à s’écarter, au besoin, de ces pratiques et procédures.

  • Deux répondants se sont montrés critiques à l’égard des dispositions des Règles de la SPR qui énoncent que si la SPR croit qu’il y a une possibilité que la demande d’asile soulève des questions relatives à l’intégrité du processus canadien d’asile et qu’elle est d’avis que la participation du ministre pourrait contribuer à assurer l’instruction complète et adéquate de la demande d’asile, elle en avise sans délai le ministre (représenté par l’ASFC). Une fois informé, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées, y compris le fait de participer à la procédure afin de s’opposer à la demande d’asile.

Un répondant a mentionné que la nécessité d’une telle disposition n’était pas évidente, et un autre a souligné que cette disposition soulevait des problèmes, car la notion d’« intégrité du système canadien de protection des réfugiés » est vague, n’est pas fondée en droit et n’est pas définie dans les règles. Selon ce répondant, cela entraînera une application incohérente de la disposition en question. De plus, cette dernière porterait atteinte à la nature non accusatoire de la procédure de la SPR.

La CISR a choisi d’incorporer cette disposition aux Règles de la SPR puisqu’elle cadre avec les objectifs et l’application de la LIPR (voir référence 7). De plus, le ministre est responsable de l’administration de la LIPR, y compris de son application; ainsi, il est approprié que les Règles de la SPR énoncent la procédure et les paramètres touchant le moment où la SPR doit aviser le ministre du fait qu’une demande d’asile risque de soulever des questions relatives à l’intégrité du processus canadien de protection des réfugiés.

  • Les répondants ont indiqué que les Règles de la SPR et les Règles de la SAR devraient offrir d’autres mesures d’accommodement aux demandeurs d’asile qui ne sont pas représentés par un conseiller juridique.

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et la procédure de chaque Section. Même si des mesures d’accommodement précises visant des circonstances particulières — notamment les cas où des demandeurs d’asile ne sont pas représentés par un conseiller juridique — ne sont pas nécessairement prévues par les dispositions de chacune des règles, chaque Section doit appliquer ces dernières conformément aux principes d’équité et de justice naturelle. Cela comprend le fait de prendre en considération la situation propre à chaque demandeur d’asile. En outre, les règles prennent en compte les situations où un demandeur d’asile peut être, pour des raisons valables, dans l’impossibilité de se conformer à une disposition réglementaire. Ainsi, les Règles de la SPR et les Règles de la SAR comportent des dispositions permettant de modifier une exigence d’une règle ou de permettre à une personne de ne pas suivre une règle.

  • Un répondant a formulé des critiques à propos du contenu et de l’orientation du RÉIR publié au préalable. Il a fait valoir que le contexte et la justification concernant les modifications apportées aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR étaient présentés d’une manière inappropriée de la part d’un tribunal indépendant, et ce, pour les raisons suivantes :
  • En ce qui concerne les objectifs de la LMRER, le RÉIR accorde une place plus importante à l’efficacité qu’à l’équité.
  • Le RÉIR traite du renvoi rapide des demandeurs d’asile et fait mention des coûts liés aux demandeurs d’asile déboutés.

Le RÉIR joint aux règles qui ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 juillet 2011, établit un juste équilibre en énonçant de façon précise les objectifs de la LMRER et des changements qui en découlent. De plus, le RÉIR met l’accent sur le fait que les règles ont été conçues pour faire en sorte que les affaires soient traitées de manière efficace et conforme aux principes d’équité et de justice naturelle.

Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC)

À la suite de la publication préalable des règles proposées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011, le ministre a déposé le projet de loi C-31, Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC), qui a reçu la sanction royale le 28 juin 2012. La LVPSIC comprend notamment des modifications à la LMRER et à la LIPR qui visent à accélérer le traitement des demandes d’asile. Par suite de ces modifications aux dispositions législatives, les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées ont été mises à jour. Les règles proposées mises à jour seront communiquées aux intervenants, aux partenaires et au personnel, et la CISR tiendra des consultations.

10. Justification

Comme il a été mentionné précédemment, les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées contribueront de façon importante à la réalisation des objectifs généraux de la LMRER et de la LVPSIC, qui consistent à accélérer le traitement des demandes d’asile et le renvoi des demandeurs d’asile déboutés et à dissuader la présentation de demandes d’asile non authentiques.

Plus précisément, les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées seraient conformes aux modifications législatives contenues dans la LMRER et la LVPSIC. L’objectif qui sous-tend la proposition de nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR est de garantir que les Règles de la SPR et les Règles de la SAR soient claires et qu’elles concordent avec la LIPR, suivant les modifications découlant de la LMRER et de la LVPSIC.

De surcroît, les Règles de la SPR et les Règles de la SAR fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et la procédure des sections aux parties et à leurs conseils qui se présentent devant la CISR, au personnel de la CISR qui traite les cas et aux commissaires qui rendent des décisions sur les cas. Ces directives assurent l’uniformité du processus dans le cadre duquel les parties se présentent devant les sections de la CISR et y présentent leurs cas, ce qui contribue à un traitement administratif efficient des cas. En outre, elles fournissent une orientation aux sections pour garantir le traitement cohérent des cas et conforme aux principes d’équité et de justice naturelle. L’administration efficiente des cas, rendue possible par l’application des règles, facilite la réalisation de l’objectif global de la LMRER et de la LVPSIC.

Comme il a déjà été indiqué, si les Règles de la SPR et les Règles de la SAR ne sont pas modifiées, ou si de nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR ne sont pas établies avant la mise en œuvre du nouveau système, il sera impossible d’appliquer la LMRER et la LVPSIC comme il se doit.

11. Mise en œuvre et application

La mise en œuvre des Règles de la SPR et des Règles de la SAR proposées comprendrait des activités liées à la création de nouveaux processus, formulaires, documents et manuels de gestion de cas, ainsi que de nouvelles politiques à l’appui des règles, de même que des activités de formation à l’intention du personnel concerné.

Toutes ces activités sont menées dans le cadre de la stratégie globale de mise en œuvre de la LMRER et de la LVPSIC.

12. Mesures de rendement et évaluation

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées rendront les pratiques de la CISR conformes à la LMRER et à la LVPSIC. Si les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR ne sont pas établies avant la mise en œuvre du nouveau système, il sera impossible d’appliquer la LMRER et la LVPSIC comme il se doit.

Citoyenneté et Immigration Canada procéderait à une évaluation du nouveau système de protection des réfugiés établi au titre de la LMRER et de la LVPSIC trois ans après son entrée en vigueur. L’évaluation serait coordonnée par CIC, et tous les partenaires touchés par la mise en œuvre de la LMRER et de la LVPSIC y participeraient. La CISR prendrait part à l’évaluation d’une manière compatible avec son statut de tribunal administratif indépendant.

13. Personne-ressource

Sylvia Cox-Duquette
Avocate générale principale
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
344, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K1
Courriel : reforme-reform@cisr-irb.gc.ca
Télécopieur : 613-995-2355

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), se propose, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, de prendre les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Sylvia Cox-Duquette, avocate générale principale, Commission de l’immigration et du statut de réfugié, 344, rue Slater, Ottawa (Ontario), K1A 0K1 (téléc. : 613-995-2355; courriel : reform-reforme@irb-cisr.gc.ca).

Ottawa, le 25 juillet 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLES DE LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« agent »
officer

« agent » Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi.

« coordonnées »
contact information

« coordonnées » Les renseignements ci-après à l’égard d’une personne :

  • a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel;
  • b) dans le cas où le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée est une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont il est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré par l’organisme.

« Formulaire de fondement de la demande »
Basis of Claim Form

« Formulaire de fondement de la demande » Le formulaire sur lequel le demandeur d’asile fournit les renseignements prévus à l’annexe 1.

« jour ouvrable »
working day

« jour ouvrable » Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« partie »
party

« partie »

  • a) Dans le cas d’une demande d’asile, le demandeur d’asile et, s’il intervient dans la demande d’asile, le ministre;
  • b) dans le cas d’une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile, la personne protégée et le ministre.

« personne vulnérable »
vulnerable person

« personne vulnérable » Personne identifiée comme étant vulnérable selon les Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR données selon l’alinéa 159(1)h) de la Loi.

« procédure »
proceeding

« procédure » S’entend notamment d’une conférence, d’une demande ou d’une audience.

« Règlement »
Regulations

« Règlement » Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Section »
Division

« Section » La Section de la protection des réfugiés.

COMMUNICATION AVEC LA SECTION

Communication avec la Section

2. Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À FOURNIR

DEMANDE D’ASILE

Détermination des date, heure et lieu de l’audience

3. (1) Dès qu’une demande d’asile est déférée à la Section ou dès que possible avant qu’une demande soit réputée avoir été déférée selon le paragraphe 100(3) de la Loi, l’agent fixe une date, une heure et un lieu pour l’audience relative à la demande du demandeur d’asile, dans les délais prévus par le Règlement, parmi les date, heure et lieu proposés par la Section.

Date fixée par l’agent

(2) Sous réserve de l’alinéa (3)b), l’agent choisit la date la plus proche du dernier jour du délai applicable prévu par le Règlement, à moins que le demandeur consente à une date plus rapprochée.

Éléments à considérer

(3) Pour fixer les date, heure et lieu de l’audience, l’agent prend en considération les éléments suivants :

  • a) le lieu que le demandeur d’asile préfère;
  • b) la disponibilité du conseil, si le demandeur d’asile a retenu les services d’un conseil au moment où sa demande a été déférée et que l’agent a été avisé de la disponibilité du conseil pour assister à l’audience à l’une des dates proposées par la Section. 

Transmission des renseignements par écrit au demandeur d’asile

(4) Il incombe à l’agent :

  • a) d’aviser par écrit le demandeur d’asile, par un avis de convocation :
    • (i) des date, heure et lieu de l’audience relative à la demande d’asile,
    • (ii) des date, heure et lieu de toute audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile tenue selon les paragraphes 65(2) et (3);
  • b) de transmettre au demandeur d’asile un Formulaire de fondement de la demande, sauf si celui-ci a déjà, aux termes du paragraphe 99(3.1) de la Loi, fourni à l’agent ce formulaire rempli;
  • c) de transmettre au demandeur d’asile par écrit des renseignements :
    • (i) lui expliquant à quel moment et de quelle façon transmettre le Formulaire de fondement de la demande et d’autres documents à la Section et au ministre,
    • (ii) l’informant de l’importance d’obtenir la preuve documentaire pertinente sans délai,
    • (iii) lui expliquant le déroulement de l’audience,
    • (iv) l’informant de son obligation d’aviser la Section et le ministre de ses coordonnées et de tout changement de coordonnées,
    • (v) l’informant de la possibilité d’être représenté par un conseiller juridique ou un autre conseil, à ses propres frais,
    • (vi) l’informant de la possibilité que la Section prononce le désistement de sa demande d’asile, sans lui donner d’autre avis, s’il omet de transmettre le Formulaire de fondement de la demande rempli ou de se présenter à l’audience.

Transmission des renseignements par écrit et des documents à la Section

(5) Après avoir transmis au demandeur d’asile les renseignements prévus au paragraphe (4), l’agent transmet sans délai à la Section :

  • a) une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les renseignements prévus au paragraphe (4) ont été transmis au demandeur d’asile;
  • b) le Formulaire de fondement de la demande rempli pour un demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi;
  • c) une copie de chacun des avis de convocation transmis au demandeur d’asile selon l’alinéa (4)a);
  • d) les renseignements prévus à l’annexe 2;
  • e) une copie des documents d’identité et titres de voyage du demandeur d’asile qu’il a saisis, le cas échéant;
  • f) une copie de l’avis de saisie de tout document visé à l’alinéa e);
  • g) une copie de tout autre document pertinent en sa possession.

Transmission des copies au demandeur d’asile

(6) L’agent transmet au demandeur d’asile une copie de tous les documents ou renseignements transmis à la Section selon les alinéas (5)d) à g).

Coordonnées du demandeur d’asile

4. (1) Le demandeur d’asile transmet ses coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

Délai

(2) Les coordonnées doivent être reçues par la Section et le ministre au plus tard dix jours après la date de réception, par le demandeur d’asile, des renseignements transmis par l’agent selon le paragraphe 3(4).

Changement des coordonnées

(3) Si ses coordonnées changent, le demandeur d’asile transmet sans délai ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

Renseignements au sujet du conseil du demandeur d’asile

(4) Dès qu’il retient les services d’un conseil, le demandeur d’asile transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre et les avise de toute restriction à son mandat. Si des changements sont apportés à ces renseignements, le demandeur d’asile les transmet sans délai par écrit à la Section et au ministre.

Déclaration — représentation ou conseil sans rétribution

5. Si le demandeur d’asile retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le demandeur d’asile et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe 3.

FORMULAIRE DE FONDEMENT DE LA DEMANDE

Déclarations du demandeur d’asile

6. (1) Le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande et signe et date la déclaration attestant :

  • a) que les renseignements qu’il fournit sont complets, vrais et exacts;
  • b) qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment.

Formulaire rempli sans interprète

(2) Si le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande sans l’aide d’un interprète, il signe et date la déclaration attestant qu’il peut lire la langue dans laquelle le formulaire est écrit et qu’il comprend les renseignements demandés.

Déclaration de l’interprète

(3) Si le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande avec l’aide d’un interprète, ce dernier signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant :

  • a) qu’il maîtrise la langue et, le cas échéant, le dialecte utilisés et qu’il a pu communiquer efficacement avec le demandeur d’asile;
  • b) qu’il a interprété pour le demandeur d’asile le Formulaire de fondement de la demande rempli et tous les documents annexés;
  • c) que le demandeur d’asile lui a indiqué avoir bien compris ce qui a été interprété.

Transmission du formulaire — demande ailleurs qu’à un point d’entrée

7. (1) Le demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande rempli à l’agent visé à la règle 3.

Transmission du Formulaire — demande à un point d’entrée

(2) Le demandeur autre qu’un demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet :

  • a) l’original du Formulaire de fondement de la demande rempli à la Section;
  • b) une copie au ministre.

Documents à joindre

(3) Le demandeur d’asile joint à l’original et à la copie du Formulaire de fondement de la demande rempli, une copie de ses documents d’identité, de ses titres de voyage, qu’ils soient authentiques ou non, et de tout autre document pertinent en sa possession. Il n’a pas à le faire dans le cas d’un document saisi par l’agent ou transmis à la Section par l’agent.

Documents obtenus après la transmission du formulaire

(4) Le demandeur d’asile qui obtient un document d’identité ou un titre de voyage, après la réception du Formulaire de fondement de la demande rempli par la Section et le ministre, en transmet sans délai une copie à la Section et au ministre.

Transmission du formulaire — demande à un point d’entrée

(5) Le Formulaire de fondement de la demande transmis selon le paragraphe (2) est, à la fois :

  • a) reçu par la Section et le ministre dans le délai prévu par le Règlement;
  • b) transmis par l’un des moyens suivants :
    • (i) remise en mains propres,
    • (ii) messager,
    • (iii) télécopieur, si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il en compte plus de vingt, l’envoi se fait sur autorisation du destinataire,
    • (iv) courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.

Original du Formulaire de fondement de la demande

(6) Le demandeur d’asile qui transmet par télécopieur le Formulaire de fondement de la demande en transmet l’original à la Section au début de l’audience.

Demande de prorogation de délai

8. (1) Le demandeur d’asile qui présente une demande de prorogation du délai pour transmettre le Formulaire de fondement de la demande rempli fait sa demande selon la règle 50 au plus tard trois jours ouvrables avant l’expiration du délai prévu par le Règlement.

Demande pour raisons médicales

(2) S’il présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. Le demandeur d’asile qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.

Contenu du certificat

(3) Le certificat médical indique, sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent le demandeur d’asile de transmettre le Formulaire de fondement de la demande rempli dans le délai prévu à l’alinéa 7(5)a).

Transmission du formulaire à la suite de l’octroi d’une prorogation

(4) Si la prorogation du délai est accordée, le demandeur d’asile transmet le Formulaire de fondement de la demande rempli à la Section et au ministre conformément aux paragraphes 7(2) et (3), au plus tard à la date indiquée par la Section et par un moyen prévu à l’alinéa 7(5)b).

Modifications ou ajouts au formulaire

9. (1) Afin d’effectuer des modifications ou des ajouts au Formulaire de fondement de la demande, le demandeur d’asile, à la fois :

  • a) transmet chacune des pages du formulaire à laquelle des modifications ou des ajouts ont été effectués, accompagnée d’une explication complète de ces modifications ou ajouts, au ministre puis à la Section;
  • b) signe et date chacune des nouvelles pages et souligne les modifications ou ajouts effectués.

Délai

(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont transmis à leurs destinataires sans délai et doivent être reçus par eux au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.

Preuve de transmission des document

(3) Les documents transmis à la Section selon le paragraphe (1) sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis au ministre.

DÉROULEMENT D’UNE AUDIENCE

Ordre habituel des interrogatoires

10. (1) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre n’est pas une partie, tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section puis par le conseil du demandeur d’asile.

Ordre des interrogatoires — intervention du ministre sur clause d’exclusion

(2) Lors d’une audience à laquelle le ministre est une partie parce qu’il est intervenu relativement à une clause d’exclusion selon le paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil du demandeur d’asile.

Ordre des interrogatoires — intervention du ministre si clause d’exclusion non en cause

(3) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre est une partie, mais dans laquelle il n’est pas intervenu relativement à une clause d’exclusion selon le paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section, ensuite par le conseil du ministre, puis par le conseil du demandeur d’asile.

Ordre des interrogatoires — demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

(4) Lors d’une audience relative à une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile, tout témoin, y compris la personne protégée, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil de la personne protégée.

Changement dans l’ordre des interrogatoires

(5) La Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable.

Limites à l’interrogatoire des témoins

(6) La Section peut limiter les interrogatoires des témoins, y compris celui du demandeur d’asile ou de la personne protégée, en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions.

Observations faites oralement

(7) Les observations se font oralement à la fin d’une audience, à moins d’une décision contraire de la Section.

Décision de vive voix et motifs

(8) Le commissaire de la Section rend une décision et donne les motifs de la décision de vive voix à l’audience, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.

DOCUMENT ÉTABLISSANT L’IDENTITÉ ET AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DEMANDE

Documents

11. Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

DEMANDE D’ANNULATION OU DE CONSTAT DE PERTE D’ASILE

Coordonnées

12. Dans le cas d’une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile, la personne protégée avise sans délai par écrit la Section et le ministre :

  • a) de tout changement de ses coordonnées;
  • b) si elle est représentée par un conseil, des coordonnées de ce dernier, de toute restriction au mandat de celui-ci ainsi que, le cas échéant, de tout changement à ces renseignements.

Déclaration — représentation ou conseil sans rétribution

13. Si une personne protégée retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la personne protégée et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe 3.

CONSEIL INSCRIT AU DOSSIER

Devenir le conseil inscrit au dossier

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée consent à une date relativement à une procédure ou dès qu’une personne devient le conseil de l’un ou l’autre après qu’une telle date a été fixée, le conseil devient le conseil inscrit au dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

Restriction au mandat du conseil

(2) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée a informé la Section d’une restriction au mandat de son conseil, ce dernier est le conseil inscrit au dossier uniquement à l’égard des services prévus dans le mandat restreint. Il cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que ces services sont rendus.

Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

15. (1) Le conseil d’un demandeur d’asile ou d’une personne protégée inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier transmet d’abord une copie d’une demande de retrait par écrit à la personne qu’il représente et au ministre, si le ministre est une partie, puis transmet la demande par écrit à la Section au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Demande faite oralement

(2) S’il lui est impossible de faire la demande conformément au paragraphe (1), le conseil se présente à la date fixée pour la procédure et fait sa demande de retrait oralement avant l’heure fixée pour la procédure.

Autorisation de la Section requise

(3) Le conseil demeure le conseil inscrit au dossier à moins que la demande de retrait soit accordée.

Révocation du conseil inscrit au dossier

16. (1) Pour révoquer le conseil inscrit à son dossier, le demandeur d’asile ou la personne protégée transmet à ce dernier et au ministre, si celui-ci est une partie, une copie d’un avis écrit indiquant que le conseil ne le représente plus, puis transmet l’avis écrit à la Section.

Prise d’effet de la révocation

(2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

LANGUE DES PROCÉDURES

Choix de la langue — demande d’asile

17. (1) Le demandeur d’asile choisit le français ou l’anglais comme langue des procédures au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section.

Changement de langue

(2) Le demandeur d’asile peut changer la langue des procédures choisie aux termes du paragraphe (1) en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Choix de langue — demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

18. (1) La langue choisie aux termes de la règle 17 est la langue des procédures de toute demande d’annulation ou de constat de perte d’asile présentée par le ministre relativement à la demande d’asile.

Changement de langue

(2) La personne protégée peut changer la langue des procédures en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

INTERPRÈTES

Besoin des services d’un interprète — demandeur d’asile

19. (1) Si le demandeur d’asile a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, il en avise l’agent au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.

Changement de langue d’interprétation

(2) Le demandeur d’asile peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’il a indiqués aux termes du paragraphe (1), ou, s’il n’avait pas indiqué qu’il avait besoin des services d’un interprète, il peut le faire en avisant la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Besoin des services d’un interprète — personne protégée

(3) Si la personne protégée a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, elle en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Besoin des services d’un interprète — témoin

(4) Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, la partie en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Serment de l’interprète

(5) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT

Obligation du conseil ou de l’agent d’aviser

20. (1) Si le conseil d’une partie ou l’agent est d’avis que la Section devrait désigner un représentant pour le demandeur d’asile ou la personne protégée parce que l’un ou l’autre est âgé de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas du demandeur d’asile âgé de moins de dix-huit ans dont la demande d’asile est jointe à celle de son père, de sa mère ou de son tuteur si son père, sa mère ou son tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans.

Contenu de l’avis

(3) L’avis comporte les renseignements suivants :

  • a) la mention que le conseil ou l’agent connaît ou non une personne au Canada qui remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant et, dans l’affirmative, les coordonnées de cette personne;
  • b) une copie de tout document disponible à l’appui;
  • c) les raisons pour lesquelles le conseil ou l’agent est d’avis qu’un représentant devrait être désigné.

Conditions requises pour être désigné

(4) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :

  • a) être âgé d’au moins dix-huit ans;
  • b) comprendre la nature de la procédure;
  • c) être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt du demandeur d’asile ou de la personne protégée;
  • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

Éléments à considérer

(5) Pour établir si le demandeur d’asile ou la personne protégée est en mesure ou non de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

  • a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;
  • b) ses déclarations et son comportement lors de la procédure;
  • c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles, à ses capacités physiques, à son âge ou à son état mental;
  • d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné pour elle dans une procédure devant une autre section de la Commission.

Désignation applicable à toutes les procédures

(6) La désignation d’un représentant pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section concernant cette personne, à moins que la Section ne décide du contraire.

Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ans

(7) La désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que ce représentant ait également été désigné pour elle parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.

Révocation de la désignation

(8) La Section peut révoquer la désignation d’un représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

Critères de désignation

(9) Avant de désigner une personne comme représentant, la Section :

  • a) évalue la capacité de la personne de s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;
  • b) s’assure que la personne a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.

Responsabilités d’un représentant

(10) Les responsabilités d’un représentant désigné sont notamment les suivantes :

  • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives;
  • b) prendre des décisions concernant la demande d’asile ou toute autre demande ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions;
  • c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;
  • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;
  • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section;
  • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire;
  • g) interjeter et mettre en état un appel devant la Section d’appel des réfugiés, si nécessaire.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Communication de renseignements d’une autre demande d’asile

21. (1) Sous réserve du paragraphe (5), la Section peut communiquer au demandeur d’asile des renseignements personnels et tout autre renseignement qu’elle veut utiliser et qui proviennent de toute autre demande d’asile si la demande d’asile soulève des questions de fait semblables à celles d’une autre demande ou si ces renseignements sont par ailleurs utiles pour statuer sur la demande.

Avis à un autre demandeur d’asile

(2) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant un autre demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :

  • a) elle a l’intention de les communiquer à un demandeur d’asile;
  • b) l’autre demandeur d’asile peut s’opposer à cette communication.

Demande de communication

(3) Pour décider s’il s’opposera à la communication, l’autre demandeur d’asile peut demander à la Section, par écrit, qu’elle lui communique des renseignements personnels et autres renseignements sur le demandeur d’asile. Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne communique à l’autre demandeur d’asile que les renseignements nécessaires pour qu’il puisse prendre sa décision en connaissance de cause.

Avis au demandeur d’asile

(4) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant le demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :

  • a) elle a l’intention de les communiquer à l’autre demandeur d’asile;
  • b) le demandeur d’asile peut s’opposer à cette communication.

Renseignements qui ne peuvent être communiqués

(5) La Section ne doit pas communiquer de renseignements — personnels ou autres — à moins qu’elle soit convaincue, selon le cas, que cette communication :

  • a) n’entraînerait pas de risques sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;
  • b) ne causerait vraisemblablement pas d’injustice.

Renseignements de demandes jointes

(6) Les renseignements — personnels ou autres — de demandes d’asile jointes ne sont pas assujettis à la présente règle. Si des demandes d’asile jointes sont séparées, seuls les renseignements — personnels ou autres — transmis avant la séparation ne sont pas assujettis à la présente règle.

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES

Avis aux parties

22. Avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre — si celui-ci est présent à l’audience — et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :

  • a) présenter des observations sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion;
  • b) transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations.

DEMANDE D’ASILE ACCUEILLIE SANS AUDIENCE

Demande d’asile accueillie sans audience

23. Pour l’application de l’alinéa 170f) de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour donner à la Section un avis de son intention d’intervenir est d’au plus dix jours après la date à laquelle il a reçu le Formulaire de fondement de la demande.

CONFÉRENCES

Convocation à une conférence

24. (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour fixer la date d’une procédure ou pour discuter de points litigieux, de faits pertinents ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces.

Renseignements ou documents

(2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.

Procès-verbal

(3) La Section note dans un procès-verbal toutes les décisions prises et tous les accords conclus à la conférence.

AVIS DE CONVOCATION

Avis de convocation

25. (1) La Section avise par écrit le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre des date, heure et lieu de la procédure.

Avis de convocation pour l’audience

(2) Dans le cas d’une audience relative à une demande d’asile, l’avis peut être fourni par l’agent selon l’alinéa 3(4)a).

Date fixée pour l’audienc

(3) La date fixée pour une audience relative à une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile ne peut être moins de vingt jours suivant la date à laquelle les parties reçoivent l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) à une date ultérieure, l’audience a été ajournée ou remise;
  • b) les parties consentent à une date plus rapprochée.

EXCLUSION, QUESTIONS CONCERNANT L’INTÉGRITÉ, INTERDICTION DE TERRITOIRE ET IRRECEVABILITÉ

Avis au ministre d’une possible exclusion avant l’audience

26. (1) Si la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, la Section, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

Avis au ministre d’une possible exclusion pendant l’audience

(2) Si la Section croit, après le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience et, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

Communication au demandeur d’asile

(3) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement transmis au ministre.

Reprise de l’audience

(4) La Section fixe une date pour la reprise de l’audience qui tombe dès que possible :

  • a) après la réception de la réponse du ministre, si celui-ci répond à l’avis visé au paragraphe (2);
  • b) après un délai minimal de quatorze jours suivant la transmission de l’avis au ministre, si celui-ci n’y a pas répondu.

Avis au ministre — questions concernant l’intégrité avant l’audience

27. (1) Si la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

Avis au ministre — questions concernant l’intégrité pendant l’audience

(2) Si la Section croit, après le début d’une audience, qu’il est possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience et, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

Questions concernant l’intégrité

(3) Pour l’application de la présente règle, les demandes d’asiles qui pourraient soulever des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile sont notamment celles où, selon le cas :

  • a) des renseignements indiquent que la demande d’asile pourrait avoir été faite, en tout ou en partie, sous une fausse identité;
  • b) une modification importante est apportée au fondement de la demande d’asile par rapport à ce qui est indiqué dans le Formulaire de fondement de la demande transmis initialement à la Section;
  • c) des renseignements indiquent que le demandeur d’asile a soumis à l’appui de la demande d’asile des documents qui pourraient être frauduleux;
  • d) d’autres renseignements indiquent que le demandeur d’asile pourrait avoir fait, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait.

Communication au demandeur d’asile

(4) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement transmis au ministre.

Reprise de l’audience

(5) La Section fixe une date pour la reprise de l’audience qui tombe dès que possible :

  • a) après la réception de la réponse du ministre, si celui-ci répond à l’avis visé au paragraphe (2);
  • b) après un délai minimal de quatorze jours suivant la transmission de l’avis au ministre, si celui-ci n’y a pas répondu.

Avis de la possibilité d’une interdiction de territoire ou d’irrecevabilité

28. (1) La Section, sans délai, avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent si elle croit :

  • a) que le demandeur d’asile pourrait être interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour grande criminalité ou criminalité organisée;
  • b) qu’il y a une accusation en instance contre le demandeur d’asile pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
  • c) que la demande d’asile pourrait être irrecevable en raison de l’article 101 ou des alinéas 104(1)c) ou d) de la Loi.

Communication au demandeur d’asile

(2) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement transmis au ministre.

Continuation des procédures

(3) Si le ministre n’avise pas la Section, dans un délai de vingt jours suivant la transmission de l’avis visé au paragraphe (1), qu’il y a sursis à l’étude de la demande d’asile selon les alinéas 103(1)a) ou b) de la Loi ou qu’il est mis fin à l’affaire en cours selon l’article 104 de la Loi, la Section peut continuer les procédures.

INTERVENTION DU MINISTRE

Avis d’intention d’intervenir

29. (1) Pour intervenir dans une demande d’asile, le ministre transmet :

  • a) au demandeur d’asile, une copie de l’avis d’intention d’intervenir;
  • b) à la Section, l’original de cet avis accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de l’avis a été transmise au demandeur d’asile.

Contenu de l’avis

(2) Dans l’avis, le ministre indique les éléments suivants :

  • a) le but de son intervention;
  • b) s’il interviendra par écrit seulement ou en personne, ou les deux;
  • c) les coordonnées de son conseil.

Motif d’intervention — clauses d’exclusion

(3) S’il croit que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés pourrait s’appliquer à la demande d’asile, le ministre énonce également dans l’avis les faits et les règles de droit sur lesquels il s’appuie.

Délai

(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour une audience.

DEMANDEUR D’ASILE OU PERSONNE PROTÉGÉE EN DÉTENTION

Détention

30. La Section peut ordonner à la personne qui détient le demandeur d’asile ou la personne protégée de l’amener au lieu, précisé par la Section, où se déroule une procédure.

DOCUMENTS

PRÉSENTATION ET LANGUE DES DOCUMENTS

Documents rédigés par une partie

31. (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié, aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 1/2 po x 11 po). Les caractères utilisés sont d’au moins douze points.

Photocopies

(2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié et doit être aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 1/2 po x 11 po).

Liste de documents

(3) La partie qui transmet plusieurs documents transmet également une liste indiquant chacun des documents transmis.

Pages numérotées consécutivement

(4) La partie numérote consécutivement chaque page de tous les documents qu’elle transmet comme s’il s’agissait d’un seul document.

Langue des documents du demandeur d’asile ou de la personne protégée

32. (1) Tout document utilisé dans une procédure par le demandeur d’asile ou la personne protégée est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur.

Langue des documents du ministre

(2) Tout document utilisé dans une procédure par le ministre est rédigé dans la langue de la procédure ou est accompagné d’une traduction dans la langue de la procédure et d’une déclaration signée par le traducteur.

Déclaration du traducteur

(3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.

COMMUNICATION ET UTILISATION DES DOCUMENTS

Communication de documents par la Section

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour utiliser un document à une audience, la Section en transmet une copie aux parties.

Communication de documentation relative à un pays par la Section

(2) La Section peut communiquer la documentation relative à un pays en transmettant aux parties une liste de ces documents ou en transmettant des renseignements concernant l’endroit où une liste de ces documents se trouve sur le site Internet de la Commission.

Communication de documents par une partie

34. (1) Pour utiliser un document à une audience, une partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et une copie à la Section.

Preuve de transmission

(2) La copie du document transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.

Délai

(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard, selon le cas :

  • a) dix jours avant la date fixée pour l’audience;
  • b) si le document est transmis en réponse à un document reçu d’une partie ou de la Section, cinq jours avant la date fixée pour l’audience.

Documents qui sont pertinents et qui ne font pas double emploi

35. Chaque document transmis par une partie pour être utilisé dans une procédure remplit les critères suivants :

  • a) il est pertinent à la procédure;
  • b) il ne fait pas double emploi avec d’autres documents transmis par une partie ou par la Section.

Utilisation d’un document non communiqué

36. La partie qui ne transmet pas un document conformément à la règle 34 ne peut utiliser celui-ci à l’audience à moins d’une autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise ou non l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du document;
  • b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’audience;
  • c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document selon la règle 34.

TRANSMISSION D’UN DOCUMENT

Disposition générale

37. Les règles 38 à 41 s’appliquent à tout document, notamment à l’avis écrit ou à la demande par écrit.

Documents transmis à la Section

38. (1) Le document à transmettre à la Section doit parvenir au greffe désigné par celle-ci.

Documents transmis au ministre

(2) Le document à transmettre au ministre doit parvenir à son conseil.

Documents transmis à une personne autre que le ministre

(3) Le document à transmettre à une personne autre que le ministre doit parvenir à cette personne ou, si elle est représentée par un conseil inscrit au dossier, à ce dernier.

Moyens de transmettre un document

39. Sauf indication contraire des présentes règles, les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre un document :

  • a) remise en mains propres;
  • b) courrier ordinaire ou courrier recommandé;
  • c) messager;
  • d) télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il en compte plus de vingt, l’envoi se fait sur autorisation du destinataire;
  • e) courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.

Demande si incapable de transmettre un document

40. (1) Si la partie est incapable de transmettre un document par l’un des moyens prévus à la règle 39, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.

Forme de la demande

(2) La partie fait sa demande conformément à la règle 50.

Accueil de la demande

(3) La Section ne peut accueillir la demande que si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.

Date de réception d’un document par la Section

41. (1) Le document transmis à la Section est considéré comme reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.

Date de réception d’un document par un destinataire autre que la Section

(2) Le document transmis par courrier ordinaire à un destinataire autre que la Section est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste. Si le septième jour n’est pas un jour ouvrable, le document est alors considéré comme reçu le premier jour ouvrable suivant.

Prorogation du délai au prochain jour ouvrable

(3) Lorsque le délai de transmission expire un jour autre qu’un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

DOCUMENTS ORIGINAUX

Documents originaux

42. (1) La partie transmet à la Section l’original de tout document dont elle lui a transmis copie :

  • a) sans délai, sur demande écrite de la Section;
  • b) sinon, au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé.

Documents mentionnés aux alinéas 3(5)e) ou g)

(2) Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l’original de tout document mentionné aux alinéas 3(5)e) ou g) qui est en la possession d’un agent.

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Documents après l’audience

43. (1) La partie qui souhaite transmettre à la Section après l’audience, mais avant qu’une décision prenne effet, un document à admettre en preuve, lui présente une demande à cet effet.

Demande

(2) La partie joint une copie du document à la demande, faite conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Éléments à considérer

(3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du document;
  • b) toute nouvelle preuve que le document apporte aux procédures;
  • c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document selon la règle 34.

TÉMOINS

Transmission des renseignements concernant les témoins

44. (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie, le cas échéant, et à la Section les renseignements ci-après à l’égard du témoin :

  • a) ses coordonnées;
  • b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un bref résumé, signé par lui, de son témoignage;
  • c) la durée du témoignage;
  • d) le lien entre le témoin et la partie;
  • e) dans le cas du témoin expert, ses compétences;
  • f) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.

Preuve de transmission des renseignements concernant les témoins

(2) Les renseignements concernant les témoins transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie, le cas échéant.

Délai

(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.

Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins

(4) Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la Section l’y autorise.

Éléments à considérer

(5) Pour décider si elle autorise la comparution d’un témoin, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;
  • b) la raison pour laquelle les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmis.

Demande de citation à comparaître

45. (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.

Éléments à considérer

(2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;
  • b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;
  • c) la question de savoir si la personne a accepté d’être citée à comparaître.

Utilisation de la citation à comparaître

(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

  • a) la remet en mains propres à la personne;
  • b) en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui a remis la citation à comparaître et les date, heure et lieu de cette remise;
  • c) paie ou offre de payer à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.

Annulation d’une citation à comparaître

46. (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.

Demande

(2) La personne fait sa demande conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Mandat d’arrestation

47. (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut demander à celle-ci soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.

Demande écrite

(2) La partie qui présente une demande écrite de décerner un mandat d’arrestation joint à celle-ci un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui.

Exigences — mandat d’arrestation

(3) La Section ne peut décerner un mandat d’arrestation à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

  • a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
  • b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement applicables prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales;
  • c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
  • d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.

Contenu du mandat

(4) La Section inclut, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.

Exclusion de témoins

48. À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence ou avant la fin de son témoignage.

DEMANDES

DISPOSITION GÉNÉRALE

Disposition générale

49. Sauf indication contraire des présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande conformément à la règle 50;
  • b) la partie qui veut répondre à la demande le fait conformément à la règle 51;
  • c) la partie qui veut répliquer à la réponse le fait conformément à la règle 52.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE

Demande par écrit et délai

50. (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite par écrit, sans délai, et est reçue par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Demande faite oralement

(2) La Section ne peut autoriser que la demande soit faite oralement pendant une procédure que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.

Contenu de la demande

(3) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :

  • a) énonce la décision recherchée;
  • b) énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;
  • c) indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

Affidavit ou déclaration solennelle

(4) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

Transmission de la demande à l’autre partie et à la Section

(5) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

  • a) à l’autre partie, le cas échéant, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
  • b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.

COMMENT RÉPONDRE À UNE DEMANDE ÉCRITE

Réponse à une demande écrite

51. (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce :

  • a) la décision recherchée;
  • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

Éléments de preuve à une réponse écrite

(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.

Transmission de la réponse

(3) La partie qui répond à une demande écrite transmet :

  • a) à l’autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
  • b) à la Section, l’original de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

Délai

(4) Les documents transmis selon le paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours après la date de réception de la copie de la demande par la partie.

COMMENT RÉPLIQUER À UNE RÉPONSE ÉCRITE

Réplique à une réponse écrite

52. (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

Éléments de preuve à une réplique

(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.

Transmission de la réplique

(3) La partie qui réplique à une réponse par écrit transmet :

  • a) à l’autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
  • b) à la Section, l’original de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

Délai

(4) Les documents transmis selon le paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trois jours après la date de réception de la copie de la réponse par la partie.

CHANGEMENT DE LIEU D’UNE PROCÉDURE

Demande de changement de lieu

53. (1) Une partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une procédure.

Forme et contenu de la demande

(2) La partie fait sa demande conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Délai

(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour la procédure.

Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la question de savoir si la partie réside au lieu où elle veut que la procédure se tienne;
  • b) la question de savoir si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;
  • c) la question de savoir si le changement de lieu retarderait vraisemblablement la procédure;
  • d) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;
  • e) l’effet du changement de lieu sur les parties;
  • f) la question de savoir si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;
  • g) la question de savoir si l’audience peut avoir lieu en direct avec le demandeur d’asile ou la personne protégée par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.

Obligation de se présenter

(5) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

CHANGEMENT DE DATE OU D’HEURE D’UNE PROCÉDURE

Demande par écrit

54. (1) Sous réserve du paragraphe (5), la demande de changer la date ou l’heure d’une procédure est faite conformément à la règle 50, mais la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Transmission et contenu de la demande

(2) La demande :

  • a) est faite sans délai;
  • b) est reçue par la Section au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, à moins que la demande soit faite pour des raisons médicales ou d’autres urgences;
  • c) inclut au moins trois dates et heures, qui sont au plus tard cinq jours ouvrables après la date initialement fixée pour la procédure, auxquelles la partie est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

Demande faite oralement

(3) S’il ne lui est pas possible de faire la demande conformément à l’alinéa (2)b), la partie se présente à la date fixée pour la procédure et fait sa demande oralement avant l’heure fixée pour la procédure.

Éléments à considérer

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne peut accueillir la demande, sauf en cas des circonstances exceptionnelles, notamment :

  • a) le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;
  • b) dans le cas d’une urgence ou d’un autre développement hors du contrôle de la partie, lorsque celle-ci s’est conduite avec diligence.

Conseil retenu ou disponibilités du conseil transmises après la date à laquelle l’audience a été fixée

(5) Si, au moment où l’agent a fixé la date d’une audience selon le paragraphe 3(1), il n’avait pas de conseil ou était incapable de transmettre les dates auxquelles son conseil serait disponible pour se présenter à une audience, le demandeur d’asile peut faire une demande pour changer la date ou l’heure de l’audience. Sous réserve de restrictions d’ordre fonctionnel, la Section accueille la demande si, à la fois :

  • a) le demandeur d’asile retient les services d’un conseil au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;
  • b) le conseil n’est pas disponible à la date fixée pour l’audience;
  • c) la demande est faite par écrit;
  • d) la demande est faite sans délai et au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;
  • e) le demandeur d’asile transmet au moins trois dates et heures auxquelles le conseil est disponible, qui sont dans les délais prévus par le Règlement pour l’audience relative à la demande d’asile.

Demande pour raisons médicales

(6) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, il transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. Le demandeur d’asile ou la personne protégée qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.

Contenu du certificat

(7) Le certificat médical indique, à la fois :

  • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent le demandeur d’asile ou la personne protégée de participer à la procédure à la date fixée;
  • b) la possibilité que le demandeur d’asile ou la personne protégée puisse participer à la procédure si celle-ci se tenait, en totalité ou en partie, par écrit ou en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication;
  • c) la date à laquelle le demandeur d’asile ou la personne protégée devrait être en mesure de participer à la procédure.

Demande subséquente

(8) Si la partie a déjà présenté une demande qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Obligation de se présenter

(9) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure à la date et à l’heure fixées et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Nouvelle date

(10) Si la demande de changement de date ou d’heure d’une procédure est accueillie, la Section fixe une nouvelle date qui tombe au plus tard cinq jours ouvrables après la date initialement fixée ou dès que possible après cette date.

JONCTION OU SÉPARATION DE DEMANDES

Jonction automatique de demandes d’asile

55. (1) La Section joint la demande d’asile d’un demandeur d’asile à celle de son époux ou de son conjoint de fait, de son enfant, de son père, de sa mère, de son tuteur, de son frère, de sa sœur, de son petit-fils, de sa petite-fille, de son grand-père et de sa grand-mère, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.

Jonction de demandes d’annulation ou de constat de perte d’asile

(2) La Section joint les demandes d’annulation ou de constat de perte d’asile dans le cas où les demandes d’asile des personnes protégées étaient jointes.

Demande de jonction

56. (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile.

Demande de séparation

(2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile qui sont jointes.

Forme et transmission de la demande

(3) La partie fait sa demande de jonction ou de séparation des demandes d’asile ou d’annulation ou de constat de perte d’asile conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle. De plus, elle transmet :

  • a) à toute personne qui sera touchée par la décision de la Section à l’égard de la demande, une copie de la demande;
  • b) à la Section, une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à toute personne touchée, et une preuve de la transmission.

Délai

(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.

Éléments à considérer

(5) Pour statuer sur la demande de jonction ou de séparation, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment la possibilité que :

  • a) des questions similaires de droit ou de fait découlent des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile;
  • b) l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse favoriser l’efficacité du travail de la Section;
  • c) l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse vraisemblablement causer une injustice.

PUBLICITÉ DES DÉBATS

Ministre considéré une partie

57. (1) Pour l’application de la présente règle, le ministre est considéré comme une partie, qu’il prenne ou non part aux procédures.

Demande

(2) La demande relative à la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle et non conformément à la règle 50.

Demande faite oralement

(3) La Section ne peut autoriser une personne à présenter une demande oralement lors d’une procédure que si cette dernière a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.

Contenu de la demande

(4) La demande contient les renseignements suivants :

  • a) la décision recherchée;
  • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;
  • c) le fait que la personne souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;
  • d) les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;
  • e) si elle souhaite que la Section examine la demande oralement, les motifs à l’appui;
  • f) tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.

Transmission de la demande

(5) La personne transmet la demande originale et deux copies à la Section. La Section transmet une copie de la demande aux parties.

Réponse à une demande

(6) Une partie peut répondre à la demande faite par écrit. La réponse contient les renseignements suivants :

  • a) la décision recherchée;
  • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;
  • c) le fait qu’elle souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;
  • d) les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;
  • e) si elle souhaite que la Section examine la demande oralement, les motifs à l’appui;
  • f) tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.

Transmission d’une réponse

(7) La partie transmet une copie de la réponse à l’autre partie et transmet la réponse originale et une copie à la Section, accompagnées d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie.

Transmission d’une réponse au demandeur

(8) La Section transmet au demandeur une copie de la réponse ou le résumé de la réponse visé à l’alinéa (12)a).

Réplique à une réponse

(9) Le demandeur ou une partie peut répliquer par écrit à la réponse écrite ou au résumé de la réponse.

Transmission d’une réplique

(10) Le demandeur ou la partie qui réplique à la réponse écrite ou au résumé de la réponse transmet la réplique originale et deux copies à la Section. La Section transmet une copie de la réplique aux parties.

Délai

(11) La demande faite selon la présente règle doit être reçue par la Section sans délai. La Section indique le délai applicable à la transmission d’une réponse ou d’une réplique, le cas échéant.

Confidentialité

(12) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure portant sur la demande, notamment les mesures suivantes :

  • a) transmettre au demandeur un résumé de la réponse, au lieu d’une copie;
  • b) dans le cas où la Section tient une audience afin d’entendre la demande :
    • (i) soit exclure de l’audience le demandeur ou le demandeur et son conseil pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations,
    • (ii) soit autoriser la présence à l’audience du conseil du demandeur pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations, sur réception d’un engagement par écrit du conseil de ne divulguer aucun élément de preuve ni aucun renseignement présenté, jusqu’à ce qu’une décision de tenir l’audience en public soit rendue.

Résumé de la réponse

(13) Si la Section transmet le résumé de la réponse selon l’alinéa (12)a) ou exclut de l’audience relative à la demande, selon le sous-alinéa (12)b)(i), le demandeur et son conseil, la Section transmet un résumé des observations et des éléments de preuve, le cas échéant, qui est suffisant pour permettre au demandeur de répliquer, en prenant en considération les éléments prévus à l’alinéa 166b) de la Loi pour assurer la confidentialité de la procédure.

Avis de la décision sur la demande

(14) La Section avise le demandeur et les parties de sa décision sur la demande et transmet les motifs de sa décision.

OBSERVATEURS

Observateurs

58. (1) La demande visée à la règle 57 n’est pas nécessaire si l’observateur est un membre du personnel de la Commission, un représentant ou un mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou si le demandeur d’asile ou la personne protégée consent à la présence, ou demande la présence, lors de la procédure, d’un observateur autre que les médias.

Observateurs — élément à considérer

(2) La Section autorise la présence d’un observateur à moins qu’elle soit d’avis que sa présence entraverait vraisemblablement la procédure.

Observateurs — confidentialité de la procédure

(3) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure, malgré la présence d’un observateur.

RETRAIT

Abus de procédure

59. (1) Pour l’application du paragraphe 168(2) de la Loi, il y a abus de procédure si le retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté lors de l’audience.

Retrait si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté

(2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté lors de l’audience, la partie peut retirer sa demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile en avisant la Section soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit.

Retrait si des éléments de preuve de fond ont été acceptés

(3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés lors de l’audience, la partie qui veut retirer sa demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile en fait la demande à la Section conformément à la règle 50.

RÉTABLISSEMENT D’UNE DEMANDE

Demande de rétablissement d’une demande d’asile retirée

60. (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir une demande d’asile qu’elle a faite et ensuite retirée.

Forme et contenu de la demande

(2) La personne fait sa demande conformément à la règle 50, elle y indique ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat et en transmet une copie au ministre.

Éléments à considérer

(3) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard.

Demande subséquente

(5) Si la personne a déjà présenté une demande de rétablissement qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Demande de rétablissement d’une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile retirée

61. (1) Le ministre peut demander à la Section de rétablir une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile qu’il avait retirée.

Forme de la demande

(2) Le ministre fait sa demande conformément à la règle 50.

Éléments à considérer

(3) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard.

Demande subséquente

(5) Si le ministre a déjà présenté une demande de rétablissement qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

RÉOUVERTURE D’UNE DEMANDE

Demande de réouverture d’une demande d’asile

62. (1) À tout moment avant que la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort sur la demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le demandeur d’asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’asile.

Forme de la demande

(2) La demande est faite conformément à la règle 50 et, pour l’application de l’alinéa 50(5)a), le ministre est considéré comme une partie, qu’il ait ou non pris part aux procédures.

Coordonnées

(3) Si la demande est faite par le demandeur d’asile, celui-ci indique ses coordonnées dans sa demande et, s’il est représenté par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.

Allégations à l’égard d’un conseil

(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représenté inadéquatement :

  • a) le demandeur d’asile transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;
  • b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

Copie de l’avis d’appel ou de la demande en instance

(5) La demande est accompagnée d’une copie de tout avis d’appel en instance, de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.

Élément à considérer

(6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

Éléments à considérer

(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;
  • b) les raisons pour lesquelles :
    • (i) soit une partie qui en avait le droit n’a pas interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés,
    • (ii) soit une partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.

Demande subséquente

(8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Autres recours

(9) Si un appel en instance à la Section d’appel des réfugiés, une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondé sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité une demande d’asile, soit rejette la demande.

Demande de réouverture d’une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

63. (1) À tout moment avant que la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort sur la demande d’annulation ou de constat de perte d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le ministre ou la personne protégée peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’annulation ou de constat de perte d’asile.

Forme de la demande

(2) La demande est faite conformément à la règle 50.

Coordonnées

(3) Si la demande est faite par la personne protégée, celle-ci indique ses coordonnées dans sa demande et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat et transmet une copie de la demande au ministre.

Allégations à l’égard d’un conseil

(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande de réouverture, l’a représentée inadéquatement :

  • a) la personne protégée transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;
  • b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

Copie de toute demande en instance

(5) La demande est accompagnée d’une copie de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance à l’égard de la demande d’annulation ou de constat de perte d’asile.

Élément à considérer

(6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

Éléments à considérer

(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;
  • b) les raisons pour lesquelles la partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.

Demande subséquente

(8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Autres recours

(9) Si une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondée sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité une demande d’asile, soit rejette la demande.

DEMANDE D’ANNULATION OU DE CONSTAT DE PERTE D’ASILE

Forme de la demande

64. (1) La demande d’annulation ou de constat de perte d’asile que le ministre présente à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle.

Contenu de la demande

(2) Dans sa demande, le ministre inclut :

  • a) les coordonnées de la personne protégée et de son conseil, le cas échéant;
  • b) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne protégée;
  • c) la date et le numéro de dossier de la décision de la Section touchant la personne protégée, le cas échéant;
  • d) dans le cas de la personne dont la demande de protection a été acceptée à l’étranger, son numéro du dossier, une copie de la décision et le lieu où se trouve le bureau qui l’a rendue;
  • e) la décision recherchée;
  • f) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

Transmission de la demande à la personne protégée et à la Section

(3) Le ministre transmet :

  • a) une copie de la demande, à la personne protégée;
  • b) l’original de la demande accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à la personne protégée, au greffe qui a transmis l’avis de décision concernant la demande d’asile ou au greffe désigné par la Section.

DÉSISTEMENT

Possibilité de s’expliquer

65. (1) Lorsqu’elle détermine si elle prononce ou non le désistement d’une demande d’asile aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi, la Section donne au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé :

  • a) sur-le-champ, dans le cas où le demandeur d’asile est présent à la procédure et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;
  • b) au cours d’une audience spéciale, dans tout autre cas.

Audience spéciale — Formulaire de fondement de la demande

(2) L’audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile pour omission de transmettre un Formulaire de fondement de la demande rempli selon l’alinéa 7(5)a) est tenue au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle le formulaire devait être transmis. À l’audience spéciale, le demandeur d’asile transmet son Formulaire de fondement de la demande rempli, à moins qu’il ne l’ait déjà transmis à la Section.

Audience spéciale — omission de se présenter

(3) L’audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile pour omission de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile est tenue au plus tard cinq jours ouvrables après la date initialement fixée pour l’audience relative à la demande d’asile.

Éléments à considérer

(4) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération l’explication donnée par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procédures.

Raisons médicales

(5) Si l’explication du demandeur d’asile comporte des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet avec l’explication un certificat médical original, récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

Contenu du certificat

(6) Le certificat médical indique, à la fois :

  • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché le demandeur d’asile de transmettre le Formulaire de fondement de la demande rempli à la date à laquelle il devait être transmis, de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile ou de poursuivre l’affaire, selon le cas;
  • b) la date à laquelle il devrait être en mesure de poursuivre l’affaire.

Commencer ou poursuivre les procédures

(7) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), elle commence ou poursuit les procédures le jour même de cette décision ou, dès que possible après cette date.

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

Avis de question constitutionnelle

66. (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative, établit un avis de question constitutionnelle.

Forme et contenu de l’avis

(2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles des Cours fédérales, soit selon toute autre formule comportant :

  • a) son nom;
  • b) le numéro du dossier de la Section;
  • c) les date, heure et lieu de l’audience;
  • d) la disposition législative contestée;
  • e) les faits substantiels à l’appui de la contestation;
  • f) un résumé du fondement juridique de la contestation.

Transmission de l’avis

(3) La partie transmet :

  • a) une copie de l’avis au procureur général du Canada et à ceux des provinces, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;
  • b) une copie de l’avis au ministre;
  • c) une copie de l’avis à l’autre partie, le cas échéant;
  • d) l’original de l’avis à la Section, accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon chaque copie de l’avis a été transmise selon les alinéas a) à c), et d’une preuve de la transmission.

Délai

(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle sera débattue.

DÉCISIONS

Avis de décision et motifs

67. (1) Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision au demandeur d’asile ou à la personne protégée, selon le cas, et au ministre.

Motifs écrits

(2) La Section transmet les motifs écrits de la décision, avec l’avis de décision, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) lorsque des motifs écrits doivent être transmis selon l’alinéa 169(1)d) de la Loi;
  • b) lorsque la Section rend une décision accueillant la demande d’asile et donne ses motifs oralement et que le ministre n’est pas présent;
  • c) lorsque la Section rend une décision sur une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile.

Demande pour motifs écrits

(3) La demande de transmission des motifs écrits d’une décision, visée à l’alinéa 169(1)e) de la Loi, est faite par écrit.

Prise d’effet de la décision concernant une demande d’asile

68. La décision accueillant ou rejetant une demande d’asile prend effet :

  • a) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où un commissaire de la Section la rend et en donne les motifs;
  • b) si elle est rendue par écrit, au moment où un commissaire de la Section en signe et date les motifs.

Prise d’effet de la décision concernant la demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

69. La décision portant sur une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile prend effet :

  • a) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où un commissaire de la Section la rend et en donne les motifs;
  • b) si elle est rendue par écrit, au moment où un commissaire de la Section en signe et date les motifs.

Prise d’effet de la décision prononçant le désistement

70. La décision prononçant le désistement d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile prend effet :

  • a) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où un commissaire de la Section la rend et en donne les motifs;
  • b) si elle est rendue par écrit, au moment où un commissaire de la Section en signe et date les motifs.

Prise d’effet de la décision accueillant le retrait d’une demande

71. La décision accueillant la demande de retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile prend effet :

  • a) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où un commissaire de la Section la rend et en donne les motifs;
  • b) si elle est rendue par écrit, au moment où un commissaire de la Section en signe et date les motifs.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cas non prévus

72. Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre des procédures, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler celle-ci.

Pouvoirs de la Section

73. La Section peut, si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer :

  • a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande;
  • b) modifier l’exigence d’une règle;
  • d) proroger un délai avant ou après son expiration ou l’abréger avant son expiration.
  • c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;

Non-respect des règles

74. Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend les procédures invalides que si la Section les déclare invalides.

ABROGATIONS

Abrogation

75. Les Règles de la section du statut de réfugié (voir référence 8) sont abrogées.

Abrogation

76. Les Règles de la Section de la protection des réfugiés (voir référence 9) sont abrogées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2010, ch. 8

77. Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

ANNEXE 1
(règle 1)

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE ET LE FONDEMENT DE LA DEMANDE D’ASILE
Article Renseignements
1. Nom à la naissance et tout autre nom utilisé ou sous lequel le demandeur d’asile est connu.
2. Date et lieu de naissance.
3. Sexe.
4. Nationalité, groupe ethnique ou racial, ou tribu.
5. Première langue et, le cas échéant, premier dialecte appris et langues et, le cas échéant, dialectes parlés.
6. Religion et confession religieuse ou secte.
7. Mention indiquant s’il croit qu’il subirait un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces s’il retournait dans son pays aujourd’hui. Si oui, une description de ce qui, selon lui, pourrait lui arriver, y compris l’identification des personnes qui causeraient ce préjudice, ces mauvais traitements ou ces menaces et son avis quant aux raisons expliquant ceux-ci.
8. Mention indiquant si lui, ou des membres de sa famille ont subi un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces dans le passé. Si oui, une description du préjudice, des mauvais traitements ou des menaces, y compris quand ils ont eu lieu, l’identification des personnes qui les ont causés, son avis quant aux raisons expliquant ceux-ci et mention indiquant si d’autres personnes placées dans une situation semblable ont subi un tel préjudice ou de tels mauvais traitements ou menaces.
9. Mention indiquant s’il a pris des mesures en vue d’obtenir la protection de toute autorité ou organisation dans son pays. Si aucune mesure n’a été prise, les raisons sous-jacentes. Si des mesures ont été prises, description de ce qu’il a fait et de ce qui est arrivé en conséquence.
10. Le moment où il a quitté son pays, les motifs pour lesquels il a quitté à ce moment et ses intentions.
11. Mention indiquant s’il a déménagé dans une autre partie de son pays pour y chercher refuge. Si non, les raisons sous-jacentes. S’il a déménagé dans un endroit sûr dans une autre partie de son pays, les raisons pour lesquelles il a quitté cet endroit et les raisons pour lesquelles il ne peut pas y vivre ou pour lesquelles il ne peut pas vivre dans un autre endroit sûr dans une autre partie de son pays aujourd’hui.
12. Mention indiquant s’il a déménagé dans un autre pays pour y chercher refuge. Si oui, les détails y compris le nom du pays, le moment où il y est déménagé, la durée du séjour et s’il a demandé l’asile dans ce pays. S’il n’a pas demandé l’asile, les raisons sous-jacentes.
13. Mention indiquant si des mineurs demandent l’asile avec lui. Si oui, mention indiquant s’il est l’un des parents du mineur et l’autre parent est au Canada, ou s’il n’est pas l’un des parents du mineur, ou s’il est l’un des parents du mineur mais que l’autre parent n’est pas au Canada. S’il n’est pas l’un des parents du mineur, ou s’il est l’un des parents du mineur mais que l’autre parent n’est pas au Canada, les détails de tout document juridique ou consentement écrit l’autorisant à s’occuper du mineur ou à voyager avec lui. S’il n’a pas ces documents, les raisons sous-jacentes.
14. Si un enfant âgé de 6 ans ou moins demande l’asile avec lui, les raisons pour lesquelles il croit que l’enfant subirait un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces s’il retournait dans son pays.
15. Autres détails qu’il considère important pour la demande d’asile.
16. Nom du ou des pays où il craint d’être persécuté, d’être soumis à la torture, d’être exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.
17. Motifs de sa demande d’asile.
18. Nom, date de naissance, citoyenneté et lieu et pays de résidence de son époux, de son conjoint de fait — y compris de son partenaire de même sexe — de ses enfants, de ses père et mère et de ses frères et sœurs.
19. Si lui-même, son époux, son conjoint de fait, son partenaire de même sexe, son enfant, son père, sa mère, son frère ou sa sœur ont demandé l’asile au Canada ou dans tout autre pays — y compris à un bureau du Canada dans un autre pays ou au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés — les détails de la demande y compris le nom de la personne qui a demandé l’asile, la date, le lieu et le résultat de la demande et le numéro de dossier de la CISR ou le numéro de client de CIC, le cas échéant.
20. Détails de ses voyages dans tout pays au cours des dix dernières années, y compris les voyages au Canada et tout pays par lequel il a passé pour se rendre au Canada, notamment les dates d’arrivée et de départ, le nom du ou des pays, le lieu dans le pays et le but du voyage.
21. Détails — y compris le numéro du document, le pays et la date de production, la personne ou l’autorité qui les a produits, le lieu où ils se trouvent — de tous ses titres de voyage, pièces d’identité, documents médicaux, psychologiques ou de police, ou tout autre document à l’appui de sa demande qu’il a en sa possession ou qu’il peut obtenir avant l’audience. S’il s’agit de documents qu’il peut obtenir, la date prévue de réception.
22. Ses coordonnées.
23. Mention indiquant s’il a un conseil. Si oui, les détails concernant le conseil, y compris ses coordonnées.
24. Langue officielle qu’il a choisie comme langue de communication avec la Commission et comme langue des procédures devant celle-ci.
25. Mention indiquant s’il a besoin des services d’un interprète pendant les procédures ainsi que la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.

ANNEXE 2
(alinéa 3(5)d))

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE À TRANSMETTRE PAR UN AGENT
Article Renseignements
1. Nom, sexe et date de naissance.
2. Numéro d’identification de client attribué par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
3. Dans le cas où il est détenu, le nom et l'adresse du lieu de sa détention.
4. Coordonnées au Canada, le cas échéant.
5. Coordonnées de son conseil, le cas échéant.
6. Langue officielle qu’il a choisie comme langue des procédures à la Commission.
7. Date réelle ou réputée à laquelle la demande d’asile a été déférée à la Section.
8. Article de la Loi au terme duquel la demande d’asile a été déférée.
9. Décision de l’agent, le cas échéant, relativement à la recevabilité de la demande d’asile prise en application de l’article 100 de la Loi.
10. Nom des pays où il craint d’être persécuté, d’être soumis à la torture ou d’être exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à une menace à sa vie.
11. Le fait que le demandeur d’asile puisse avoir besoin d’un représentant désigné, et les coordonnées de tout représentant désigné proposé.
12. Nécessité ou non des services d’un interprète — y compris un interprète gestuel — pendant une procédure ainsi que la langue et, le cas échéant, le dialecte que l’interprète aura à interpréter.
13. Nom de son époux ou de son conjoint de fait et de tout membre de sa parenté dont la demande a été déférée à la Section et leur numéro d’identification de client attribué à ceux-ci par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
14. À quel moment et de quelle façon l’agent a informé le demandeur d’asile du déféré de la demande d’asile à la Section.
15. Si la demande d’asile a été faite à un point d’entrée ou au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée.
16. Tout autre renseignement recueilli par l’agent concernant le demandeur d’asile et qui est pertinent à la demande d’asile.

ANNEXE 3
(règles 5 et 13)

RENSEIGNEMENTS ET DÉCLARATIONS — REPRÉSENTATION OU CONSEIL SANS RÉTRIBUTION
Article Renseignements
1. La section de la CISR et le numéro du dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.
2. Le nom du conseil qui représente ou conseille le demandeur d’asile ou la personne protégée sans rétribution pour ces services.
3. Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, s’il y a lieu, ainsi que l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel du conseil.
4. Le cas échéant, la déclaration signée par l’interprète dans laquelle celui-ci indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter et atteste que l’interprétation est fidèle.
5. La déclaration signée du demandeur d’asile ou de la personne protégée attestant que le conseil qui le représente ou le conseille ne reçoit pas de rétribution et que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.
6. La déclaration signée par le conseil attestant qu’il ne reçoit pas de rétribution pour représenter ou conseiller le demandeur ou la personne protégée et que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.

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