La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 32 : Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
Le 11 août 2012
Fondement législatif
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
En décembre 2010, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux des finances ont convenu d’aller de l’avant avec les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) en tant que moyen efficace et adéquat pour combler les lacunes existantes dans le système de revenu de retraite.
La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (« la Loi ») met en œuvre le volet fédéral du cadre d’établissement et d’administration des RPAC. Les RPAC seront des régimes de pension à cotisation déterminée gérés professionnellement qui s’adressent aux salariés et aux travailleurs autonomes n’ayant pas accès à un régime de pension offert au travail. En 2010, plus de 5 millions de Canadiens travaillaient au sein de petites entreprises et plus de 2,5 millions de Canadiens étaient des travailleurs autonomes. Les RPAC mettraient en commun les fonds dans les comptes des salariés et des travailleurs autonomes participants (c’est-à-dire les participants) pour abaisser les frais de gestion des investissements et d’administration du régime. Les RPAC comporteront des caractéristiques qui élimineront les obstacles habituels qui, auparavant, ont pu faire en sorte que certains employeurs — notamment les petites et moyennes entreprises — choisissaient de ne pas offrir de régime de pension à leurs employés. Plus particulièrement, les obligations fiduciaires liées à la gestion du régime pour le compte des participants passeraient de l’employeur aux administrateurs autorisés. En outre, les responsabilités liées à la gestion professionnelle du régime seraient assumées par l’administrateur autorisé.
La Loi s’applique aux RPAC qui relèvent des secteurs de compétence législative fédérale, par exemple les RPAC offerts aux employés des secteurs des télécommunications, des banques et du transport interprovincial. La Loi s’applique également aux personnes employées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et inclut les travailleurs autonomes. Comme pour les régimes de pension agréés de juridiction fédérale, le surintendant des institutions financières serait chargé de la supervision des RPAC de juridiction fédérale. Des lois habilitantes provinciales devront également être mises en œuvre pour que tous les employeurs, employés et travailleurs autonomes du Canada aient accès aux RPAC.
La Loi confère un pouvoir de réglementation au gouverneur en conseil relativement aux RPAC de compétence fédérale. Des règlements doivent être pris afin de déterminer les détails de l’application de diverses dispositions de la Loi nécessaires pour la mise en œuvre et l’administration des RPAC.
L’objectif du projet de Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (« le projet de règlement ») consiste à traiter des dispositions de la Loi concernant :
- les conditions que doit remplir une personne morale pour pouvoir obtenir un permis l’autorisant à être un administrateur des RPAC;
- les placements autorisés des fonds d’un participant qui sont faits par des administrateurs et la façon dont le compte d’un participant doit être détenu;
- le processus par lequel un administrateur offre des options de placement à un participant et la façon dont ce dernier fait un choix, ainsi que les détails sur les options de placement;
- les détails sur les incitatifs qui seront autorisés en vertu du Règlement;
- les conditions permettant de déterminer si un RPAC offert aux participants est peu coûteux, comme l’exige la Loi;
- les conditions dans lesquelles un participant à un RPAC est autorisé à établir son taux de cotisation à 0 %;
- l’information que doivent divulguer les administrateurs du régime aux participants du régime, aux employeurs et au surintendant des institutions financières.
Suivront d’autres dispositions réglementaires sur le transfert de fonds d’un compte de participant, sur la façon d’effectuer les versements et leur fréquence, sur la forme et le contenu des avis, sur les règles relatives à l’immobilisation des cotisations, sur les paiements variables, sur les communications électroniques, ainsi que sur d’autres règles techniques concernant la mise en œuvre du cadre.
Description et justification
Permis
La Loi prévoit que le surintendant des institutions financières peut délivrer un permis à toute personne morale canadienne qui entend gérer un RPAC et qui satisfait aux conditions prévues dans le projet de règlement lorsque ladite personne morale présente une demande en vue de devenir administrateur. Le projet de règlement exigerait que la personne morale présente un plan d’affaires quinquennal, établisse qu’elle dispose des ressources financières et des ressources matérielles requises pour administrer un RPAC, démontre que les dirigeants et les administrateurs jouissent d’une bonne réputation, et fournisse toute autre information exigée par le surintendant des institutions financières à examiner en regard des critères.
Le surintendant des institutions financières percevrait des droits de recouvrement des coûts auprès des administrateurs pour la délivrance de permis et la surveillance continue des RPAC. La Loi sur le surintendant des institutions financières confère au surintendant des institutions financières le pouvoir de recouvrer des coûts.
Placements autorisés
Le projet de règlement comprendrait des règles sur les placements qui prévoient des mesures minimales de protection des intérêts des participants au régime et qui donnent aux administrateurs la souplesse d’établir la meilleure façon de s’acquitter de leurs obligations prévues par la Loi en vue de placer de manière prudente les fonds détenus dans les comptes des participants. Le projet de règlement prévoirait une limite quantitative applicable aux avoirs afin de restreindre le risque de concentration (c’est-à-dire qu’un maximum de 10 % de l’actif d’un participant peut être placé dans une entité ou dans des entités qui y sont associées), une limite quantitative applicable au contrôle des sociétés (c’est-à-dire un maximum de 30 % des droits de vote à l’élection des administrateurs), et limiterait les placements des administrateurs dans les apparentés. Le projet de règlement exigerait également que les fonds dans les comptes des participants soient détenus sous un nom qui indique clairement que les placements sont détenus en fiducie pour le régime ou au nom d’une institution financière conformément à une entente de fiducie conclue au nom du régime (c’est-à-dire une entente prévoyant que les fonds des participants sont placés au nom de ces derniers et que la propriété peut être associée aux participants en tout temps).
Choix de placement
La Loi exige que les administrateurs soient tenus de fournir aux participants une option de placement par défaut et puissent offrir des choix de placement aux participants au régime. Le projet de règlement exigerait que les administrateurs puissent fournir aux participants au régime un maximum de six options de placement (dont l’option de placement par défaut). La limite de six options de placement a pour but d’accorder suffisamment de souplesse aux administrateurs du régime pour offrir des options comportant divers niveaux de risque et de rendement escompté. Le projet de règlement prévoirait que si un administrateur offre un choix de placement, les options doivent être les mêmes pour tous les participants à un régime, et un participant disposerait de 60 jours pour communiquer son choix; si ce délai n’est pas respecté, l’option de placement par défaut s’appliquera automatiquement. Le projet de règlement prévoirait en outre qu’un administrateur serait tenu d’offrir la même option de placement par défaut pour tous les régimes qu’il administre. L’option de placement par défaut devrait être constituée d’un portefeuille de placements qui tiendrait compte de l’âge du participant (par exemple, un fonds de placement selon les étapes de la vie dans le cadre duquel l’âge est utilisé comme facteur principal pour établir la composition d’actifs appropriée pour un participant) ou un fonds équilibré (par exemple, une composition de placements qui tient compte des caractéristiques du groupe de salariés pris globalement).
Incitatifs autorisés
Sous réserve du projet de règlement, la Loi interdit aux administrateurs des RPAC d’offrir et à un employeur d’accepter des incitatifs dans le but de conclure un contrat pour établir un RPAC. Le projet de règlement permettrait néanmoins à l’administrateur d’offrir certains incitatifs et à l’employeur de les accepter. Plus particulièrement, l’administrateur serait autorisé à offrir un produit ou un service dans des conditions plus favorables si ceux-ci profitent également aux salariés de cet employeur qui sont admissibles à devenir participants au RPAC. Afin de promouvoir la concurrence, le projet de règlement autoriserait également l’administrateur à verser à l’employeur un paiement n’excédant pas les frais engagés par l’employeur qui sont liés au transfert des éléments d’actif d’un RPAC à un autre.
Faible coût
La Loi exige que les RPAC offerts aux participants soient peu coûteux. Le projet de règlement exigerait que les coûts se situent à un niveau égal ou inférieur à ceux qui sont imputés aux participants aux régimes à cotisation déterminée qui offrent des options de placement à des groupes de 500 participants ou plus. Les coûts comprendraient tous les frais, prélèvements ou autres dépenses qui réduisent le rendement du placement d’un participant, outre ceux qui découlent des décisions prises par le participant. Les coûts d’un RPAC imputés par l’administrateur aux participants qui sont des travailleurs autonomes devraient être les mêmes que ceux qui sont imputés aux salariés d’un employeur qui participe à un RPAC.
Taux de cotisation à 0 %
La Loi prévoit que sous réserve du Règlement, un participant peut établir son taux de cotisation à 0 % après en avoir informé l’administrateur. Le projet de règlement prévoirait que les participants pourraient fixer leur taux de cotisation à 0 % en tout temps après une période de 12 mois suivant le début des cotisations à leur compte de RPAC. Le projet de règlement prévoirait en outre que le taux de cotisation pourrait être fixé à 0 % pour une période de 3 mois à 5 ans. De plus, il n’y aurait pas de limite au nombre de fois que le taux de cotisation peut être établi à 0 %. L’administrateur serait chargé de veiller à ce que les cotisations du participant soient établies à 0 %, et devrait fournir au participant au régime une attestation écrite de la date de l’établissement de ce taux de cotisation à 0 % et de la reprise des cotisations. En outre, au moins 90 jours avant la date prévue de reprise des cotisations, l’administrateur doit donner au participant au régime un préavis écrit de la date de reprise et du taux de cotisation à la reprise.
Droits à l’information
La Loi exige que les participants aux RPAC et le surintendant des institutions financières reçoivent l’information réglementaire. Afin de faciliter la transparence et la comparabilité entre les RPAC, les exigences de communication de renseignements qui sont proposées appliqueraient les normes de l’industrie qui ont trait à la communication des régimes de fonds communs de placement et d’accumulation du capital, selon le cas. Les administrateurs seraient tenus de fournir de l’information dans un site Internet et sur la demande d’un participant ou d’un employeur portant notamment sur la description de chaque option de placement, le relevé des options de transfert qui s’offrent aux participants au régime et la description des frais, prélèvements ou autres dépenses découlant des décisions du participant. Le projet de règlement exigerait en outre que les participants reçoivent un relevé annuel qui comprendrait notamment de l’information comme l’option de placement retenue par le participant, des données sur le solde du compte, un sommaire des opérations, ainsi que des renseignements précis sur l’option de placement du participant. Le projet de règlement exigerait par ailleurs que les administrateurs fournissent un rapport annuel au surintendant des institutions financières ou à d’autres intervalles établis par le surintendant. Le rapport comprendrait de l’information comme les options offertes aux participants, la ventilation des coûts exigés des participants pour chaque option de placement, les frais découlant des décisions prises par les participants, l’actif total sous le régime et le taux de cotisation par défaut établi par l’administrateur.
Consultation
Le projet de règlement a fait l’objet d’un examen et de discussions concertées avec des représentants provinciaux et territoriaux. Les associations qui représentent les petites entreprises, les employés, les fonds de pension, les institutions financières et d’autres intervenants ont également fait part de leurs points de vue afin que ceux-ci soient pris en compte tout au long de l’élaboration du cadre des RPAC et du projet de règlement.
Les intervenants ont formulé des commentaires lors de la consultation publique sur l’instauration du cadre des RPAC, de même que des observations écrites et des éléments de dialogue tout au long de l’élaboration du projet de règlement. Le ministre d’État (Finances) a également rencontré des propriétaires de petites entreprises et des représentants de Chambres de commerce partout au pays pour répondre à des questions et demander de la rétroaction sur les RPAC. Dans l’ensemble, la réaction des intervenants et des employeurs de divers secteurs de l’industrie aux RPAC s’est révélée favorable.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le projet de règlement s’appliquera aux RPAC sous réglementation fédérale. Sous l’autorité du ministre des Finances, le surintendant des institutions financières est chargé de l’application de la Loi. Le surintendant des institutions financières sera chargé de délivrer des permis aux administrateurs et possède le pouvoir de rendre obligatoire la communication de renseignements, de donner une directive et de mettre fin à un RPAC comme le prévoit la Loi. En vertu d’ententes bilatérales ou multilatérales conclues avec les provinces qui adoptent des lois similaires, le gouvernement fédéral pourrait autoriser le surintendant des institutions financières à exercer des pouvoirs de supervision d’une province désignée, et autoriser une autorité de supervision d’une province désignée à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs du surintendant prévus par la Loi.
Personne-ressource
Leah Anderson
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, Tour Est, 20e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-6516
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : leah.anderson@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 76 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, se propose de prendre le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence a), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Leah Anderson, directrice, Division du secteur financier, Finances Canada, L’Esplanade Laurier, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-6516; téléc. : 613-943-8436; courriel : leah.anderson@fin.gc.ca).
Ottawa, le 25 juillet 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« action avec droit de vote »
“voting share”
« action avec droit de vote » Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui perdure, soit de la réalisation d’une condition.
« apparenté »
“related party”
« apparenté » À l’égard d’un RPAC, se dit à l’égard des personnes suivantes :
- a) un dirigeant, un administrateur, un employé ou un membre du conseil d’administration de l’administrateur du RPAC;
- b) la personne chargée de détenir ou d’investir l’actif du RPAC ou un dirigeant, un administrateur ou un employé de cette personne;
- c) un participant du RPAC;
- d) l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant de toute personne visée à l’un des alinéas a) à c);
- e) la personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à l’un des alinéas a) à d);
- f) l’entité dans laquelle une personne visée aux alinéas a) ou b), l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant d’une telle personne a un intérêt de groupe financier;
- g) l’entité qui a un intérêt de groupe financier dans l’administrateur du RPAC.
Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute banque, société de fiducie ou autre institution financière qui détient l’actif du RPAC sans être l’administrateur du RPAC.
« caisse commune » ou « fonds commun »
“mutual fund” or “pooled fund”
« caisse commune » ou « fonds commun » Fonds établi en fiducie ou par une personne morale autorisée à exploiter un fonds dans lequel des sommes d’argent provenant d’au moins deux déposants sont acceptées à des fins de placement et selon lequel les parts attribuées à chaque déposant servent à établir sa participation proportionnelle à l’actif du fonds.
« coûts »
“costs”
« coûts » Ensemble des frais, prélèvements et autres dépenses réduisant le rendement des placements, à l’exception de ceux attribuables aux décisions prises par un participant à l’égard d’un RPAC.
« enfant »
“child”
« enfant » À l’égard d’une personne :
- a) l’individu dont la personne est légalement le père ou la mère;
- b) un individu qui est entièrement à la charge de la personne et dont celle-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que cet individu ait atteint l’âge de 19 ans;
- c) un enfant de l’époux ou conjoint de fait de la personne;
- d) le conjoint d’un enfant de la personne.
« entité »
“entity”
« entité »
- a) Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou tout organisme ou association non doté de la personnalité morale;
- b) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou un organisme de l’un ou l’autre.
« fonds distinct »
“segregated fund”
« fonds distinct » Fonds établi par une personne morale autorisée à gérer un fonds dans lequel les cotisations versées à un RPAC sont déposées et dont l’actif est détenu aux seules fins de ce RPAC ou aux fins de ce RPAC et d’au moins un autre RPAC.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
« marché »
“marketplace”
« marché » Selon le cas :
- a) une bourse;
- b) un système de cotation et de déclaration des transactions;
- c) une entité, autre que celle visée aux a) et b), qui remplit les conditions suivantes :
- (i) elle établit, maintient ou offre un marché ou un mécanisme qui sert d’intermédiaire entre les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
- (ii) elle regroupe les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
- (iii) elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une transaction.
« personne »
“person”
« personne » Est assimilée à une personne l’entité.
« prêt »
“loan”
« prêt » Sont assimilés au prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et tout autre arrangement semblable pour obtenir des fonds ou du crédit. La présente définition ne vise pas les placements dans les valeurs mobilières, les acceptations, les endossements et autres mécanismes de garantie.
« RPAC »
“PRPP”
« RPAC » Régime de pension agréé collectif.
« titre » ou « valeur mobilière »
“security”
« titre » ou « valeur mobilière »
- a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant;
- b) dans le cas de toute autre entité, titre de participation ou titre de créance y afférents.
« titre de créance »
“debt obligation”
« titre de créance » Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité et notamment une obligation, une débenture ou un billet.
« transaction »
“transaction”
« transaction » Vise notamment :
- a) tout placement dans des valeurs mobilières;
- b) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;
- c) la constitution d’une sûreté sur des titres;
- d) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antérieure.
Ne sont pas visés par la présente définition le versement de paiements variables, le transfert ou le retrait de fonds dans le compte du participant.
« valeur marchande »
“market value”
« valeur marchande » À l’égard d’un élément d’actif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Détention indirecte
2. Pour l’application du présent règlement, l’administrateur du RPAC, pour le compte du RPAC, fait, détient ou acquiert indirectement un placement, détient ou acquiert indirectement un bien ou en est indirectement le propriétaire, ou prête indirectement des sommes, notamment dans les cas où l’entité qui, effectivement, fait, détient ou acquiert le placement, détient ou acquiert le bien ou en est propriétaire, ou prête les sommes, est une caisse commune ou fonds commun, un fonds en fiducie ou un fonds distinct dans lesquels les fonds détenus dans le compte du participant ont été investis.
Contrôle
3. (1) Pour l’application du présent règlement :
- a) a le contrôle d’une personne morale la personne ou l’administrateur d’un RPAC qui détient la propriété effective de titres de la personne morale lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
- b) a le contrôle d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne ou l’administrateur du RPAC qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 % des titres de participation et qui a la capacité d’en diriger tant les activités commerciales que les affaires internes;
- c) a le contrôle d’une société en commandite le commandité;
- d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.
Contrôle réputé
(2) Pour l’application du présent règlement, la personne ou l’administrateur du RPAC qui contrôle une entité contrôle toute autre entité contrôlée par celle-ci.
Groupe
4. Pour l’application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.
Intérêt de groupe financier
5. Pour l’application du présent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC a un intérêt de groupe financier :
- a) dans une entité non constituée en personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective de plus de 25 % de l’ensemble des titres de participation de l’entité non constituée en personne morale;
- b) dans une personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective :
- (i) soit d’un nombre total d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,
- (ii) soit d’un nombre total d’actions de la personne morale représentant plus de 25 % de l’avoir des actionnaires de celle-ci.
Associé
6. Pour l’application du présent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC est associé, selon le cas :
- a) à toute personne morale qu’il contrôle et à toutes les entités membres du groupe de cette personne morale;
- b) à toute personne qui le contrôle;
- c) à tout associé qui a un intérêt de groupe financier dans une société de personnes dans laquelle la personne ou l’administrateur du RPAC a un intérêt de groupe financier;
- d) à toute fiducie ou succession dans laquelle il a un intérêt de groupe financier ou pour laquelle il agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;
- e) à son époux ou conjoint de fait;
- f) à ses frères, sœurs, enfants ou autres descendants ou à leur époux ou conjoint de fait.
PERMIS D’ADMINISTRATEUR
Conditions réglementaires
7. Pour l’application du paragraphe 11(1) de la Loi, le surintendant peut, sur demande, délivrer un permis d’administrateur à toute personne morale qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) elle lui soumet un plan d’affaires quinquennal comportant les éléments suivants :
- (i) les raisons pour lesquelles elle croit que les RPAC qu’elle prévoit administrer seront viables pendant toute la durée du plan,
- (ii) le nombre de régimes qu’elle compte agréer à titre de RPAC,
- (iii) une description de la façon dont elle entend remplir les exigences pour offrir un RPAC peu coûteux aux participants,
- (iv) une évaluation des coûts, des frais, des prélèvements et des autres dépenses pouvant découler des décisions prises par un participant;
- b) elle possède les ressources financières nécessaires pour gérer un RPAC;
- c) elle a mis en place des moyens suffisants pour déterminer, gérer et contrôler les risques liés au RPAC;
- d) elle possède les ressources matérielles pour gérer un RPAC;
- e) ses dirigeants et ses administrateurs ont une bonne réputation;
- f) elle fournit au surintendant, à sa demande, tout autre document ou renseignement dont il a besoin pour vérifier le respect des exigences prévues aux alinéas b) à e).
PLACEMENTS AUTORISÉS
Placements permis
8. (1) Tout RPAC prévoit que les fonds détenus dans le compte d’un participant sont placés :
- a) conformément aux articles 9 à 14;
- b) selon le cas :
- (i) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour le compte du RPAC, lequel placement est enregistré sous ce nom, s’il est de nature à être enregistré,
- (ii) sous le nom d’une institution financière ou de son représentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec l’institution financière pour le compte du RPAC, lequel accord ou convention indique clairement que le placement est détenu pour le compte du RPAC,
- (iii) sous le nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou de son représentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec une institution financière pour le compte du RPAC, lequel accord ou convention indique clairement que le placement est détenu pour le compte du RPAC.
Accord de fiducie
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accord de fiducie précise qu’un placement effectué ou détenu pour le compte du RPAC aux termes de celui-ci ne doit jamais constituer un actif du fiduciaire ou de son représentant.
Total de 10 %
9. (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, prêter ou effectuer des placements totalisant plus de 10 % de la valeur marchande des fonds détenus dans le compte d’un participant auprès des personnes suivantes :
- a) une seule personne;
- b) des personnes associées;
- c) des personnes morales faisant partie du même groupe.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonds détenus dans le compte du participant par une banque, une société de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, par Assuris ou par un organisme provincial analogue constitué pour fournir une assurance contre les risques de perte des dépôts auprès de sociétés de fiducie ou d’autres institutions financières.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :
- a) dans des fonds distincts ou des caisses communes ou des fonds communs qui satisfont aux exigences prévues aux articles 10 à 14;
- b) dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des transactions d’assurance-vie au Canada;
- c) conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
- d) dans des titres ou des valeurs mobilières émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
- e) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
- f) dans un fonds dont la composition ressemble à celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;
- g) dans l’achat d’un contrat ou d’un accord dont le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.
Droits de vote
10. (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, investir l’actif du RPAC dans les titres d’une personne morale comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour élire les administrateurs de cette personne morale.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Transactions entre apparentés
11. Pour l’application des articles 12 et 13 :
- a) lorsque le RPAC, ou quiconque agit pour le compte de celui-ci, prend part à une transaction avec une personne dont l’administrateur, ou quiconque agit pour celui-ci, sait qu’elle deviendra apparentée au RPAC, cette personne est réputée y être apparentée en ce qui touche la transaction;
- b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.
Interdictions — transactions entre apparentés
12. (1) Sous réserve des articles 13 et 14, l’ad-ministrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement :
- a) prêter les fonds détenus dans le compte d’un participant à un apparenté ou les investir dans les valeurs mobilières de ce dernier;
- b) prendre part à une transaction avec un apparenté pour le compte du RPAC.
Délai de douze mois
(2) Sous réserve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, dans les douze mois suivant la date où une personne cesse d’être apparentée au RPAC :
- a) prêter les fonds détenus dans le compte d’un participant à cette personne ou les investir dans les valeurs mobilières de celle-ci;
- b) prendre part à une transaction avec cette personne pour le compte du RPAC.
Exception : services d’un apparenté
13. (1) L’administrateur d’un RPAC peut recourir aux services d’un apparenté pour l’administration et le fonctionnement d’un RPAC à des conditions au moins aussi favorables que celles — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont normales pour une transaction semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause.
Exception : valeurs mobilières d’un apparenté
(2) L’administrateur d’un RPAC peut investir dans les valeurs mobilières d’un apparenté si ces valeurs sont :
- a) détenues dans une caisse commune ou un fonds commun, ou un fonds distinct qui satisfait aux exigences prévues aux articles 9 à 14 et qui est offert aux investisseurs autres que l’administrateur et les entités faisant partie de son groupe et dans lequel d’autres investisseurs ont des placements;
- b) détenues dans un fonds dont la composition ressemble à celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;
- c) des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes.
Exceptions
14. Les articles 4 à 12 ne s’appliquent pas :
- a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus par un RPAC ou pour son compte dans le cadre d’un arrangement — au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — de réorganisation ou de liquidation de la personne morale ou d’une convention de fusion de la personne morale avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;
- b) aux éléments d’actif qui sont acquis par le RPAC ou pour son compte par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par le RPAC ou pour son compte, et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.
CHOIX DE PLACEMENT
Option de placement par défaut
15. L’option de placement par défaut prévue au paragraphe 23(3) de la Loi s’applique à l’égard du compte de tout participant n’ayant pas exercé le choix prévu au paragraphe 23(1) de la Loi dans les soixante jours suivant l’avis écrit prévu à l’alinéa 41(2)a) de la Loi.
Option de placement par défaut
16. (1) L’option de placement par défaut est la même pour tous les RPAC administrés par un même administrateur.
Caractéristiques de l’option de placement par défaut
(2) L’option prévoit :
- a) un fonds équilibré;
- b) un portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant.
Choix d’options de placement
17. L’administrateur d’un RPAC offre :
- a) au plus six options de placement, dont l’option de placement par défaut;
- b) les mêmes options de placement à tous les participants.
Changement d’option de placement
18. (1) Si une option de placement n’est plus offerte l’administrateur en avise le participant.
Option par défaut
(2) Si le participant ne choisit pas une nouvelle option de placement dans les soixante jours suivant l’avis, l’administrateur du RPAC place les fonds du participant dans une option semblable à l’option initiale ou dans l’option de placement par défaut.
Transfert de fonds
(3) Aucuns frais, aucun prélèvement ou aucune autre dépense ne peuvent être facturés au compte du participant à l’égard d’un transfert de fonds de son compte dans une nouvelle option.
INCITATIFS AUTORISÉS
Incitatifs autorisés
19. Un administrateur peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur un incitatif pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un RPAC et l’employeur peut exiger, accepter, convenir ou offrir d’accepter de l’administrateur un incitatif pour conclure un contrat avec ce dernier à cette même fin, dans les cas suivants :
- a) l’incitatif — sous forme de produit ou de service — est plus avantageux que ne l’aurait été ce même service ou produit sans la conclusion d’une entente de RPAC et l’avantage est le même pour tout employé admissible au RPAC;
- b) s’agissant du transfert des actifs du RPAC géré par l’administrateur, une somme égale ou inférieure aux coûts liés au transfert dans le nouveau RPAC est consentie.
RÉGIME PEU COÛTEUX
Critères
20. Les critères ci-après doivent servir à établir si un RPAC offert aux participants est peu coûteux :
- a) les coûts sont égaux ou inférieurs à ceux des régimes à cotisations déterminées visant cinq cents personnes ou plus et offrant des choix de placements;
- b) les coûts sont les mêmes pour tous les participants.
TAUX DE COTISATION À 0 %
Condition
21. (1) Tout participant cotisant à un RPAC depuis plus de douze mois peut établir le taux de ses cotisations à 0 %.
Période
(2) Le taux de cotisation à 0 % peut être établi pour une période de trois à soixante mois et aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois qu’il peut en être ainsi.
Contenu de l’avis
(3) Le participant présente par écrit à l’adminis-trateur du RPAC l’avis prévu au paragraphe 45(2) de la Loi, comportant les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du participant et le nom de l’employeur;
- b) la période pendant laquelle s’applique le taux de cotisation à 0 %.
Obligations de l’administrateur du RPAC
(4) L’administrateur du RPAC prend les mesures suivantes:
- a) dans les soixante jours suivant l’avis donné à l’administrateur au titre du paragraphe 45(2) de la Loi :
- (i) il transmet au participant une attestation de la date à laquelle les cotisations seront établies à 0 % et de celle à laquelle elles seront rétablies,
- (ii) il s’assure que l’employeur établit le taux de cotisation à 0 %;
- b) dans les quatre-vingt-dix jours précédant le rétablissement des cotisations, il transmet au participant un avis indiquant la date de la reprise des cotisations et leurs taux.
DROIT À L’INFORMATION
Renseignements à fournir
22. Pour l’application du sous-alinéa 57(1)a)(ii) de la Loi, le RPAC prévoit que tout participant et tout employeur participant doit recevoir les renseignements suivants :
- a) sur un site Web ou, à sa demande, personnellement :
- (i) une description de chaque option de placement offerte, notamment les nom et le type de placements, les objectifs de placement, la répartition des actifs et les dix placements les plus importants en valeur marchande de l’option, les coûts, le niveau de risques et le profil de rendement antérieur de l’option,
- (ii) une description des options de transfert d’actifs offertes et des coûts liés à chacune de ces options,
- (iii) une description des frais, prélèvements et autres dépenses découlant des décisions prises par le participant;
- b) sur demande du participant, les détails de toute transaction réalisée au cours d’une année dans le compte de celui-ci, y compris tous frais, prélèvements et autres dépenses.
Contenu du relevé
23. Pour l’application du sous-alinéa 57(1)b)(ii) de la Loi, les renseignements ci-après figurent au relevé transmis au participant :
- a) l’option de placement du participant;
- b) l’information sur le solde du compte, notamment le solde d’ouverture, les cotisations, la variation nette dans la valeur des placements et le solde de fermeture, pour l’année;
- c) un résumé de toute transaction effectuée dans l’année;
- d) le nom et la description de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement ainsi qu’une explication du choix de cet indice de référence;
- e) le profil de rendement antérieur de l’option de placement pour une, trois, cinq et dix années, comparativement à celui de l’indice de référence;
- f) le niveau de risque que présente l’option de placement;
- g) une déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l’option de placement n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
- h) les coûts, exprimés en taux fixe ou en pourcentage;
- i) les frais, les prélèvements et les autres dépenses découlant des décisions prises par le participant;
- j) une indication des moyens d’obtenir les renseignements visés au présent article.
Renseignements sur l’état relatif au RPAC
24. Pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi, l’état relatif au RPAC contient les renseignements suivants :
- a) la liste des options de placement, y compris l’option de placement par défaut dûment identifiée;
- b) le rendement de chacune des options de placement;
- c) les coûts liés à chacune des options de placement;
- d) les frais, prélèvements et autres dépenses découlant des décisions prises par le participant;
- e) une mention de la somme totale de l’actif du RPAC et de sa répartition dans chacune des options de placement;
- f) une mention de l’actif de chacune des options et la liste du portefeuille de placements de chacune d’entre elles;
- g) le taux de cotisation par défaut établi par l’administrateur du RPAC;
- h) la liste des employés qui contribuent ou ont contribué au RPAC;
- i) le nombre de participants du RPAC;
- j) un rapport d’un vérificateur relativement à l’actif du RPAC;
- k) une attestation de l’administrateur, ou de toute personne recueillant et déclarant les renseignements pour le compte de celui-ci, selon laquelle les renseignements transmis au surintendant sont véridiques.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
25. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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