La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 33 : Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Le 18 août 2012

Fondement législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Organisme responsable

Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

La Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC), qui a reçu la sanction royale le 28 juin 2012, ajoute aux modifications apportées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) par l’intermédiaire de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER). Ces modifications apportées à la LIPR amélioreront le système d’octroi de l’asile du Canada, permettront la réinstallation d’un plus grand nombre de réfugiés étrangers et feront en sorte qu’il soit plus facile pour les réfugiés de commencer leur vie au Canada. Les modifications apportées au système d’octroi de l’asile du Canada par la LMRER et la LVPSIC ont une incidence directe sur certaines dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Des modifications réglementaires sont nécessaires pour assurer la cohérence et la complémentarité du RIPR par rapport aux lois susmentionnées.

Il convient de noter qu’avant le dépôt de la LVPSIC, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a proposé des modifications réglementaires à l’article 231 du RIPR. Les modifications, conçues pour appuyer les modifications introduites dans la LMRER, ont été publiées au préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada en août 2011. Cependant, à la suite de la publication préalable, des mesures supplémentaires qui ont une incidence directe sur les modifications proposées ont été introduites dans la LVPSIC. Par conséquent, les modifications publiées au préalable ont été retirées et remplacées par les modifications proposées dans le présent document, qui reflètent les modifications introduites dans la LVPSIC.

Système actuel

Un demandeur d’asile se voit émettre une mesure de renvoi conditionnelle au moment de faire sa demande d’asile. Si la demande d’asile est rejetée, la mesure de renvoi devient exécutoire. Le demandeur d’asile débouté peut présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale à l’encontre de la décision négative. La demande d’autorisation doit contenir un argument selon lequel la cour devrait tenir une audience afin d’effectuer le contrôle judiciaire de la décision. En présentant une demande d’autorisation, les demandeurs d’asile déboutés, qui ne sont pas visés par les exceptions mentionnées dans l’article 231 du RIPR (par exemple ceux visés pour grande criminalité et ceux dont la demande d’asile n’a aucun minimum de fondement), bénéficient d’office d’un sursis de leur mesure de renvoi.

Un sursis à la mesure de renvoi entraîne le report de la procédure de renvoi, la mesure ne pouvant pas être exécutée pendant que le sursis est en vigueur. Celui-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour fédérale rende une décision définitive concernant la demande de la personne.

2. Enjeux/problèmes

Mise en place de la Section d’appel des réfugiés

Tout d’abord, le RIPR doit être modifié pour refléter la mise en place de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), une section qui sera établie au même moment que la LMRER entrera en vigueur à une date déterminée par le gouverneur en conseil.

En vertu de l’alinéa 72(2)a) de la LIPR, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision négative concernant une demande d’asile ne peut être présentée tant que toutes les voies d’appel ne sont pas épuisées. Selon le système actuel, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR, qui est un tribunal quasi judiciaire indépendant, responsable de la prise de décisions de première instance concernant des demandes d’asile, représente le dernier droit d’appel. Ainsi, un demandeur d’asile qui a reçu une décision négative de la SPR peut présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

La SAR sera établie pour entendre les appels des demandeurs d’asile qui ont reçu des décisions négatives de la SPR. En conséquence, une fois que la SAR sera mise en place, à la date fixée par le gouverneur en conseil, elle représentera le dernier droit d’appel avant de pouvoir présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision négative concernant une demande d’asile.

Il convient de noter que la LVPSIC limite l’admissibilité à la SAR pour certains demandeurs d’asile déboutés. Les demandeurs d’asile déboutés suivants ne peuvent pas interjeter un appel devant la SAR :

  1. Les demandeurs d’asile déboutés d’un pays d’origine désigné
    Les pays d’origine désignés (POD) sont des pays qui ne produisent habituellement pas de réfugiés, qui ont de bons antécédents en matière de respect des droits de la personne et qui offrent une solide protection étatique. On peut présumer que les États disposant de systèmes démocratiques, judiciaires et de responsabilisation solides offrent à leurs citoyens une protection adéquate. Par conséquent, les ressortissants étrangers de ces pays n’ont probablement pas besoin d’une protection.
  2. Les demandeurs d’asile déboutés dont la demande est « manifestement infondée »
    Une « demande manifestement infondée » (DMI) est un cas que le décideur de la CISR a jugé être clairement frauduleux selon l’information fournie par le demandeur (par exemple, un ressortissant étranger en vacances au Canada demande l’asile parce que son visa de visiteur est expiré et qu’il souhaite prolonger son séjour). Les DMI entraînent des délais additionnels pour les réfugiés ayant besoin d’une protection et permettent à des personnes n’en ayant pas besoin de demeurer au Canada en attendant une décision concernant leur demande.
  3. Les demandeurs d’asile déboutés dont la demande n’a pas un minimum de fondement
    Conformément au paragraphe 107(2) de la LIPR, si la SPR estime qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de « l’absence de minimum de fondement » de la demande. Ce type de décision est utilisé lorsque les membres de la SPR estiment non seulement que la preuve présentée est insuffisante pour appuyer la demande, mais aussi qu’il n’y a aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable. Comme les demandes de POD et les DMI, ces types de demande peuvent ralentir le traitement par le système canadien d’octroi de l’asile du Canada.
  4. Les demandeurs visés par une dispense à l’Entente sur les tiers pays sûrs (demandeurs visés par une dispense à l’ETPS)
    En vertu de l’alinéa 101(1)e) de LIPR, une demande d’asile est irrecevable par la Section de la protection des réfugiés si la personne est arrivée directement ou indirectement d’un pays désigné par règlement. Présentement, le seul pays désigné est les États-Unis. Conformément à l’Entente sur les tiers pays sûrs, les ressortissants étrangers doivent présenter une demande d’asile dans le premier pays dans lequel ils arrivent, à moins qu’ils ne soient visés par une exception prévue par l’entente, comme avoir un membre de la famille qui est citoyen canadien ou résident permanent. Parce que les demandeurs d’asile qui sont visés par une dispense à l’entente ont déjà eu la possibilité de faire une demande d’asile dans un pays sûr (c’est-à-dire une autre nation qui reconnaît le droit international des réfugiés), une décision négative de la SPR par rapport à leur demande doit être considérée comme définitive.
  5. Les demandeurs d’asile déboutés désignés comme membres d’une « arrivée irrégulière »
    Après l’entrée en vigueur de la LVPSIC, le ministre a le pouvoir de désigner les demandeurs d’asile arrivés de manière « irrégulière ». La loi stipule que si l’individu arrive au Canada comme membre d’un groupe désigné par le ministre comme groupe arrivé de manière « irrégulière », l’individu devient automatiquement un « étranger désigné », sauf s’il détient les documents exigés pour entrer au Canada et que, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire. Ce pouvoir a été mis en place afin d’enrayer le passage de clandestins et de décourager les tendances en matière de migration clandestine.

Comme les catégories de demandeurs d’asile déboutés susmentionnées ne seront pas admissibles à la SAR, la décision de première instance rendue par la SPR sera le dernier recours avant le dépôt d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

Une fois que la SAR sera mise en place par la LMRER, le paragraphe 231(1) du RIPR devra être modifié puisqu’il identifie la SPR comme dernier recours administratif à la disposition des demandeurs d’asile déboutés qui décident de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Il sera modifié pour identifier la SAR comme étant le dernier recours administratif à la disposition des demandeurs d’asile déboutés qui décident de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Traitement et renvoi accélérés pour certains demandeurs d’asile déboutés

Lorsqu’une personne demande l’asile au Canada, une mesure de renvoi est immédiatement émise à son endroit. Cette mesure d’interdiction de séjour ne peut être exécutée qu’après la dernière décision négative de la CISR concernant la demande d’asile de la personne.

Un demandeur d’asile débouté peut présenter une demande d’autorisation à la Cour fédérale en vue d’un contrôle judiciaire de la décision négative de la SPR. Actuellement, lorsqu’ils présentent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, tous les demandeurs d’asile déboutés, à moins d’être précisément visés par une exception prévue aux paragraphes 231(2) et 231(3) du RIPR, reçoivent un sursis automatique à la mesure de renvoi. Un sursis à la mesure de renvoi entraîne le report de la procédure de renvoi, la mesure ne pouvant pas être exécutée pendant que le sursis est en vigueur. Celui-ci demeure en vigueur (c’est-à-dire le renvoi est reporté) jusqu’au premier en date des événements suivants :

  • a) la demande d’autorisation est rejetée;
  • b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’une question soit certifiée pour la Cour fédérale d’appel;
  • c) si la Cour fédérale — la Section de première instance certifie une question, soit l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté, soit le rejet de la demande par la Cour d’appel fédérale;
  • d) si l’intéressé dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d’appel fédérale et la demande est rejetée;
  • e) si la demande d’autorisation visée à l’alinéa d) est accueillie, l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou l’appel est rejeté.

3. Objectifs

Les modifications proposées visent à appuyer la LVPSIC et la LMRER. La LVPSIC et la LMRER visent entre autres à assurer des décisions plus rapides concernant les demandes d’asile, le renvoi accéléré des demandeurs déboutés, ainsi qu’une réduction du recours abusif au système d’octroi de l’asile du Canada (par exemple le dépôt de demandes d’asile frauduleuses ou infondées). Le système d’octroi de l’asile vise à venir en aide aux personnes ayant besoin de la protection du Canada; il n’est pas censé être utilisé comme un moyen de demeurer au Canada durant de longues périodes par des personnes n’ayant pas besoin d’une protection.

Le premier objectif de cette proposition réglementaire est d’harmoniser, pour plus de clarté, de cohérence et d’exactitude, les dispositions existantes du RIPR avec les modifications apportées à la LIPR en vertu de la LVPSIC et de la LMRER.

Le deuxième objectif des modifications proposées est d’assurer le traitement et le renvoi accélérés et différenciés, ainsi que l’élimination de certaines catégories de demandeurs d’asile déboutés, tels que les demandeurs qui présentent des demandes manifestement infondées.

4. Description

On propose d’apporter les modifications suivantes au Règlement.

(1) Remplacer la mention de la SPR de la CISR au paragraphe 231(1) du RIPR par la mention de la décision défavorable définitive rendue par la SAR pour assurer la cohérence avec les dispositions de l’alinéa 72(2)a) de la LIPR

Il faut modifier le paragraphe 231(1) du RIPR afin de préciser qu’un sursis à une mesure de renvoi est accordé si une personne a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la suite d’une décision négative de la SAR plutôt que la SPR. Le paragraphe 231(1) stipule actuellement que :

« la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément au paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile emporte sursis de la mesure de renvoi […] »

Comme il est énoncé à l’alinéa 72(2)a), la LIPR exige que toutes les voies d’appel prévues par cette loi soient épuisées avant de pouvoir présenter une demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, les demandeurs d’asile déboutés qui n’ont pas accès à la SAR peuvent présenter une demande d’autorisation à la Cour fédérale à la suite d’une décision négative de la SPR. En revanche, les demandeurs d’asile déboutés qui ont accès à la SAR doivent poursuivre cette voie avant de présenter une demande d’autorisation à la Cour fédérale. Cette modification garantit que le RIPR demeure conforme à l’alinéa 72(2)a) de la LIPR.

Ce projet de modification est également conforme aux objectifs de la LVPSIC en garantissant que les demandeurs de POD, les demandeurs ayant fait une DMI, les demandeurs visés par une dispense à l’ETPS, les demandeurs dont la demande n’a pas un minimum de fondement et les étrangers désignés, qui n’ont pas accès à la SAR en vertu de la LVPSIC, ne seront pas admissibles à un sursis automatique à la mesure de renvoi s’ils déposent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision négative concernant leur demande d’asile. Cette modification appuierait les objectifs du gouvernement pour le traitement et le renvoi accélérés de certaines catégories de demandeurs d’asile déboutés. Elle serait également conforme aux exceptions au sursis automatique à la mesure de renvoi qui sont déjà énoncées dans les paragraphes 231(2) et 231(3) du RIPR.

Il convient de noter que, bien que la modification ait pour effet d’empêcher le sursis automatique à la mesure de renvoi pour les catégories susmentionnées de demandeurs, elle n’empêche pas les demandeurs de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, ou de présenter une demande de sursis à la mesure de renvoi à la Cour fédérale. Toutefois, à moins que le sursis ne soit accordé, le dépôt d’une telle demande n’a aucune incidence sur la poursuite du processus de renvoi et sur l’exécution de la mesure de renvoi.

(2) Créer une exception en ce qui concerne le sursis automatique à la mesure de renvoi pour les demandeurs d’asile déboutés qui, après avoir eu accès à la SAR, deviennent des étrangers désignés, ou dont le pays d’origine devient désigné

La deuxième modification proposée ferait en sorte que les demandeurs d’asile déboutés qui ont eu droit d’interjeter un appel devant la SAR, mais qui deviennent par la suite étrangers désignés, ou qu’on a déterminé provenir d’un POD, sont exclus du sursis automatique à la mesure de renvoi prévu par le paragraphe 231(1).

Encore une fois, il convient de noter que, bien que cette modification ait pour effet d’empêcher le sursis automatique à la mesure de renvoi pour les catégories susmentionnées de demandeurs, elle ne les empêche pas de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, ou de présenter une demande de sursis à la mesure de renvoi à la Cour fédérale. Toutefois, à moins que le sursis ne soit accordé, le dépôt d’une telle demande n’a aucune incidence sur la poursuite du processus de renvoi et sur l’exécution de la mesure de renvoi.

Une disposition transitoire s’inscrit dans le cadre des modifications proposées pour permettre aux demandeurs qui reçoivent une décision négative de la SPR avant l’entrée en vigueur du Règlement d’avoir droit à un sursis automatique à la mesure de renvoi s’ils présentent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. La disposition transitoire prévoit en outre que ceux dont les demandes sont déférées à la SPR avant l’entrée en vigueur de la Loi, mais qui reçoivent une décision négative après son entrée en vigueur, recevront un sursis automatique à la mesure de renvoi s’ils présentent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale et qu’ils auraient pu présenter un appel à la SAR si leur demande d’asile n’avait pas été déférée avant l’entrée en vigueur du Règlement.

5. Consultation

Les modifications proposées n’ont pas, à ce jour, ou de façon importante, retenu l’attention ou suscité la critique du public ou des intervenants. Les consultations externes sur ces modifications ont été menées en fonction des modifications similaires qui avaient été publiées au préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Cela étant dit, les modifications qui composent la présente proposition diffèrent du contenu des modifications proposées précédemment. Alors que les modifications proposées précédemment ne permettaient d’exclure que les demandeurs de POD et les personnes ayant fait une DMI du sursis automatique à la mesure de renvoi (les demandeurs étrangers désignés sont actuellement exclus), la proposition actuelle étend les exclusions aux demandeurs visés par une dispense à l’ETPS ainsi qu’aux étrangers désignés. Ces modifications ont été ajoutées à titre d’appui et pour assurer la cohérence avec les mesures contenues dans la LVPSIC.

Les modifications proposées précédemment ont été favorablement accueillies par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), lors de consultations qui ont eu lieu le 20 mai et le 27 mai 2011, respectivement.

Le HCR appuie les politiques sur les pays d’origine sûrs, telles que la politique sur les POD, pourvu que certaines conditions soient remplies. Par exemple, une politique sur les POD ne devrait pas empêcher l’accès à une décision fondée sur le mérite d’une demande particulière. La politique du Canada sur les POD respecte cette norme. De plus, le HCR soutient que des critères de désignation clairs et objectifs ainsi qu’un processus de désignation rigoureux et transparent devraient être utilisés pour désigner un pays d’origine sûr. En outre, selon une orientation fournie par le Comité exécutif du HCR, des dispositions spéciales pour le traitement accéléré des demandes infondées constituent une pratique acceptable et peuvent être utiles pour alléger le fardeau que peuvent créer ces demandes sur les systèmes d’octroi de l’asile.

Il y a eu un nombre considérable de consultations avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) au sujet des modifications réglementaires proposées visant à exclure certains demandeurs déboutés d’un sursis automatique à la mesure de renvoi lorsqu’ils présentent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Les modifications réglementaires proposées n’ont aucune incidence sur les opérations de CIC, car une exception en ce qui concerne le sursis automatique à la mesure de renvoi aurait une incidence sur le processus de renvoi, une activité qui fait partie du mandat de l’ASFC. CIC appuie les modifications réglementaires proposées qu’il considère comme un prolongement complémentaire des politiques du Ministère sur les POD, les DMI, les dispenses à l’ETPS et les étrangers désignés.

Le Comité consultatif sur les pratiques et les procédures de la CISR, l’Association du Barreau canadien, l’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration (ACCPI), l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI), la Canadian Society of Immigration Practitioners (CSIP) et la Table ronde transculturelle sur la sécurité ont également été consultés, et aucune préoccupation n’a été exprimée en ce qui a trait aux modifications proposées précédemment.

6. Justification

Les modifications proposées sont étroitement liées aux objectifs de la LVPSIC et de la LMRER, qui sont d’assurer un traitement accéléré, le renvoi plus rapide des demandeurs d’asile déboutés, ainsi que la dissuasion des demandes infondées.

Premièrement, il est nécessaire de remplacer la mention de la SPR par une mention de la SAR. Sans cette modification, le RIPR ne sera pas conforme à la LIPR, telle qu’elle a été modifiée en vertu de la LMRER et de la LVPSIC.

Deuxièmement, le fait de veiller à ce que les demandeurs de POD, les personnes ayant fait une DMI, les demandeurs visés par une dispense à l’ETPS et les étrangers désignés soient exclus du sursis automatique à la mesure de renvoi correspond à l’intention de la LMRER et de la LVPSIC, qui est de traiter et de renvoyer ces types de demandeurs plus rapidement que les autres demandeurs. Les modifications réglementaires proposées permettraient à l’ASFC de renvoyer ces personnes quelques mois plus tôt que les demandeurs recevant un sursis automatique à la mesure de renvoi. Des mesures de renvoi plus opportunes permettraient de réduire les coûts globaux associés au système d’octroi de l’asile du Canada, en plus de réduire et de décourager l’utilisation abusive du système.

Les modifications réglementaires proposées vont faciliter le renvoi des demandeurs d’asile déboutés de POD, des personnes ayant fait une DMI, des demandeurs visés par une dispense à l’ETPS et des étrangers désignés jusqu’à sept mois plus tôt que pour les autres demandeurs déboutés. Les demandeurs d’asile déboutés qui interjetteront appel à la SAR pourront demeurer au Canada pendant environ trois mois durant le traitement de leurs appels. Si leurs appels sont rejetés et qu’ils déposent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision négative, ils pourront, étant donné le sursis automatique au renvoi, demeurer au Canada pour une période additionnelle de quatre mois. Réduire la durée du séjour au Canada des demandeurs d’asile déboutés de POD, des personnes ayant fait une DMI, des demandeurs visés par une dispense à l’ETPS et des étrangers désignés, période pendant laquelle ceux-ci ont accès à l’aide et aux services sociaux fédéraux et provinciaux, permettra de réduire considérablement les coûts globaux associés au système canadien d’octroi de l’asile pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il est estimé qu’un demandeur d’asile au Canada bénéficie d’environ 8 000 $ par année grâce à l’assistance sociale et au Programme fédéral de santé intérimaire.

Un autre avantage des modifications proposées est la dissuasion des demandes d’asile par des ressortissants de POD, des DMI, des demandes de personnes visées par une dispense à l’ETPS et des demandes d’asile d’étrangers désignés en garantissant que ces types de demandes ne donnent pas lieu à de longs séjours au Canada. Par ailleurs, la baisse du nombre de ces types de demandes qui sont présentées chaque année permettrait de réduire les coûts globaux de traitement de la CISR et faciliterait un traitement plus efficient des demandes d’asile fondées.

Enfin, les modifications proposées sont conformes aux dispositions existantes du RIPR. Les paragraphes 231(2) et 231(3) prévoient des exceptions au sursis automatique à la mesure de renvoi pour les demandeurs qui présentent une demande dépourvue d’un minimum de fondement  et pour les demandeurs qui sont interdits de territoire au Canada pour grande criminalité, respectivement.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

L’ASFC a pour mandat, entre autres, de renvoyer les ressortissants étrangers qui sont interdits de territoire au Canada. Les modifications réglementaires proposées n’entraîneront pas de changements aux processus opérationnels de l’ASFC pour ce qui est de la mise en application ou de l’exécution de la loi. La mise en application des modifications réglementaires proposées ne nécessitera pas des mesures de dotation ou une formation importante, étant donné qu’il s’agit de changements de nature administrative n’ayant aucune répercussion sur les activités. Dès l’entrée en vigueur du Règlement, l’ASFC mettra en œuvre une stratégie de renvoi, qui permettra notamment d’établir l’ordre de priorité des renvois. Les agents de l’ASFC procèdent actuellement au renvoi des ressortissants étrangers visés par des mesures de renvoi exécutoires qui ont été émises. Les modifications proposées ne comporteraient pas des exigences additionnelles pour les agents de l’ASFC en ce qui concerne les renvois.

Les modifications proposées permettraient à l’ASFC d’entamer la procédure de renvoi des demandeurs déboutés de POD, des personnes ayant fait une DMI, des personnes dont la demande n’a pas un minimum de fondement, des demandeurs d’asile déboutés visés par une dispense à l’ETPS et des étrangers désignés jusqu’à sept mois plus tôt que pour les autres demandeurs d’asile, afin de respecter la norme de service prévue en ce qui a trait au renvoi des demandeurs déboutés dans un délai d’un an suivant une décision définitive de la CISR concernant une demande. L’ASFC, de concert avec CIC, assurera un contrôle continu des répercussions de ces modifications afin d’en évaluer l’efficacité.

8. Personne-ressource

Andrew Lawrence
Gestionnaire de projet
Élaboration du programme de réforme du système d’octroi de l’asile
Direction des programmes après le passage à la frontière
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 53 (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Tracy Annett, directrice, Division des affaires réglementaires, parlementaires et du cabinet, Agence des services frontaliers du Canada, 191, avenue Laurier Ouest, 13e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (téléc. : 613-946-6037; courriel : HPP-SP.PHP-PS@ cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, le 25 juillet 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe 231(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sursis : contrôle judiciaire

231. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément à l’article 72 de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés rejetant une demande d’asile ou en confirmant le rejet emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants :

Exception

(2) Le paragraphe 231(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au demandeur qui, au moment de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, est un étranger désigné ou un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la Loi.

DISPOSITION TRANSITOIRE

2. Malgré l’article 1, les paragraphes 231(1) et (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer dans le cas où la demande d’autorisation de contrôle judiciaire est faite, conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard :

  • a) d’une décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile de l’intéressé et rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
  • b) d’une décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile de l’intéressé et rendue après la date d’entrée en vigueur du présent règlement :
    • (i) soit à l’égard d’une demande d’asile qui lui a été déférée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui serait susceptible d’appel à la Section d’appel des réfugiés n’eût été l’article 36 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés,
    • (ii) soit à la suite d’une audience commencée par la Section du statut de réfugié dans un cas visé à l’article 191 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où tous les articles ci-après sont en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement :

  • a) les articles 110, 194 et 195 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, chapitre 27 des Lois du Canada (2001);
  • b) les articles 12 et 36 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010).

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