La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 33 : Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Le 18 août 2012
Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Résumé
Question : L’intention du gouvernement du Canada de créer un système de sélection de l’immigration économique qui soit rapide, souple et axé principalement sur les besoins du marché du travail canadien a été annoncée dans le Plan d’action économique de 2012. Ces besoins en évolution sont marqués par le vieillissement de la main-d’œuvre et une économie qui nécessite de plus en plus de professionnels hautement qualifiés, ainsi que des travailleurs dans certains métiers spécialisés afin de combler de récentes pénuries. L’accès limité au type de compétences dont a besoin le marché du travail du Canada freine la croissance économique. Les programmes fédéraux d’immigration économique visent à compléter l’offre de travailleurs au pays par la sélection de demandeurs hautement qualifiés qui possèdent de l’expérience à un poste professionnel, technique, de gestion ou dans un métier. Cependant, les critères de sélection actuels de l’immigration économique ne répondent pas de façon adéquate aux besoins changeants du marché du travail au Canada, étant donné que certains travailleurs qualifiés admis par les programmes ont encore de la difficulté à trouver un emploi dans leur domaine, et que certains employeurs rencontrent des obstacles dans la recherche de travailleurs ayant les compétences et les qualifications dont ils ont besoin.
Description : Une approche à trois volets est proposée pour améliorer la sélection de travailleurs qualifiés qui répondent aux besoins économiques actuels et en évolution du Canada. Cette approche inclut des modifications à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) [CTQF], la création d’une catégorie de travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) [CTMSF], et l’amélioration de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC).
Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) établit les critères de sélection pour la CTQF et détermine l’importance accordée à chacun de ces critères. Principalement, les modifications réglementaires qui sont proposées pour la CTQF redistribueraient les points parmi les critères de façon à donner plus d’importance aux facteurs qui ont les liens les plus étroits avec la réussite économique comme les compétences linguistiques, une expérience de travail au Canada et la capacité de faire partie de la population active canadienne pendant une période plus longue avant la retraite. Les demandeurs éventuels seraient tenus de faire évaluer les diplômes qu’ils ont obtenus à l’étranger et recevraient des points en fonction des diplômes canadiens équivalents. L’offre d’un emploi permanent au titre d’un « emploi réservé », à quelques exceptions près, serait assujettie à une évaluation du marché du travail semblable à celle qui est exigée pour la catégorie des travailleurs étrangers temporaires (CTET). Cela permettrait de renforcer l’intégrité du programme et d’évaluer l’incidence du travailleur potentiel sur le marché du travail canadien, tout en simplifiant le processus pour les employeurs éventuels.
Il est aussi proposé dans cet ensemble de dispositions réglementaires de créer une nouvelle catégorie pour les travailleurs de métiers spécialisés. Le modèle de sélection « réussite-échec » qui est proposé serait fondé sur quatre critères de sélection qui correspondent au parcours des études ou de la formation et qui sont plus prédictifs de la capacité des travailleurs de métiers spécialisés à trouver un emploi au Canada. Le programme exigerait une offre d’emploi au Canada ou un certificat de compétence décerné par une autorité provinciale dans un métier spécialisé, une preuve de compétences dans une langue officielle, une expérience professionnelle dans le métier spécialisé et la satisfaction des exigences canadiennes d’emploi selon ce qui est décrit dans le système de la Classification nationale des professions (voir référence 1).
Enfin, des mesures seraient prises relativement à la CEC pour faciliter la transition vers la résidence permanente des travailleurs qualifiés temporaires qui ont prouvé qu’ils peuvent s’intégrer économiquement au Canada. Pour ce faire, des modifications seraient apportées à la réglementation pour réduire le nombre de mois d’expérience professionnelle au Canada nécessaire pour être admissible au programme.
Dans le cadre des modifications réglementaires proposées, les travailleurs qualifiés pourraient présenter une demande dans l’une des trois catégories fédérales susmentionnées, principalement en fonction de leur expérience de travail et de l’acquisition de cette expérience au Canada ou ailleurs. Les travailleurs des catégories d’emplois techniques, professionnels et de gestion pourraient présenter une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) améliorée. Les demandeurs qui exercent un métier spécialisé pourraient aussi présenter une demande au titre de la nouvelle CTQF, mais les critères de la CTMSF proposée seraient mieux adaptés à leur situation s’ils reçoivent une offre d’emploi au Canada ou un certificat de compétence d’une autorité provinciale et satisfont aux autres critères proposés. Les travailleurs qualifiés qui ont déjà un emploi au Canada pourraient bénéficier des améliorations apportées à la CEC.
Énoncé des coûts et avantages : À la suite d’une analyse des coûts et des avantages, il est estimé que le coût total associé aux modifications proposées s’élèverait à 8,3 millions de dollars. Les avantages totaux ont été estimés à 146,2 millions de dollars, ce qui représente un avantage net de 138 millions de dollars sur 10 ans ou une moyenne de 13,8 millions de dollars par année. En plus des incidences monétaires, les modifications réglementaires ont des avantages et des coûts qualitatifs. Les principaux avantages qualitatifs comprennent l’amélioration du profil global des travailleurs qualifiés fédéraux découlant des critères d’évaluation modifiés de manière à mieux cadrer avec les besoins économiques du Canada (c’est-à-dire compétences linguistiques minimales, meilleure évaluation des diplômes étrangers, révision des points attribués à l’âge afin d’attirer des demandeurs plus jeunes et meilleurs critères pour la capacité d’adaptation). Ensemble, ces changements entraîneraient la sélection de travailleurs qualifiés qui répondent mieux aux besoins du marché du travail canadien. Autres avantages qualitatifs : entrée accrue des gens de métiers spécialisés sur le marché du travail, avantages pour les employeurs qui auraient accès plus rapidement aux travailleurs qualifiés dont ils ont besoin et facilitation de la transition des résidents temporaires qui ont démontré la capacité de s’intégrer au marché du travail canadien et souhaitent présenter une demande de résidence permanente au titre de la CEC. Les coûts qualitatifs comprendraient les fonds que devraient dépenser les organismes provinciaux et territoriaux en matière d’apprentissage pour l’accréditation des travailleurs dans des métiers spécialisés désignés, si les provinces et les territoires décident d’augmenter leur capacité pour effectuer davantage d’évaluations.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Cette proposition se veut avantageuse pour les employeurs et pour les demandeurs. Grâce à l’adaptation du profil des travailleurs qualifiés sur le plan de la langue, des études, de l’âge et des compétences, les nouveaux arrivants choisis dans la CTQF et la CTMSF trouveraient un emploi qui cadre mieux avec leurs qualifications plus rapidement que dans le système actuel. La période nécessaire aux employeurs pour trouver et former les travailleurs étrangers qualifiés dont ils ont besoin devrait raccourcir. Des mesures administratives visant à améliorer l’intégrité du programme relatif à l’emploi réservé réduiraient les possibilités de fraude tout en aidant les employeurs légitimes. Ces mesures auraient pour but de réduire le fardeau administratif pour les employeurs et de simplifier le processus des offres d’emploi réservé à la fois pour les employeurs et les travailleurs qualifiés.
2. Contexte
L’un des principaux mécanismes d’immigration économique permanente au Canada, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) [CTQF] répond aux besoins nationaux et structuraux du marché du travail par la sélection des immigrants en fonction de leurs possibilités d’établissement économique au Canada. Pour cette catégorie, chaque compétence essentielle et transférable du demandeur est cotée selon une grille de sélection totalisant 100 points. La note de passage actuelle est de 67 points. Des points sont accordés pour les compétences dans une langue officielle ou les deux, les études, l’expérience professionnelle, l’âge, l’offre d’un emploi d’une durée indéterminée au Canada (emploi réservé), et la capacité d’adaptation globale (comme le fait d’avoir étudié ou travaillé antérieurement au Canada, les études de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le demandeur et la présence de parents au Canada).
En 2011, environ 37 % des immigrants économiques au Canada ont été admis dans la CTQF (20 549 demandeurs principaux et 36 728 personnes à charge). Environ 1 000 d’entre eux étaient des gens de métiers spécialisés, représentant 1,9 % de tous les résidents permanents choisis par l’intermédiaire de ce programme. De plus, la catégorie de l’expérience canadienne (CEC), le programme d’immigration créé en 2008 pour les demandeurs au Canada, a permis d’admettre 4 % des immigrants économiques au Canada (3 973 demandeurs principaux et 2 049 personnes à charge), dont 7,6 % (458 résidents permanents) étaient des gens de métiers spécialisés.
Dans le Plan d’action économique de 2012 (Budget 2012), le gouvernement a annoncé son intention de créer un système d’immigration économique rapide et souple, visant principalement à répondre aux besoins du marché du travail du Canada. Plus particulièrement, il y est fait mention de ce qui suit :
Afin de s’assurer que les immigrants seront en mesure de travailler, l’évaluation des diplômes d’études sera améliorée et le barème de points de la catégorie des travailleurs qualifiés sera modifié afin de bien tenir compte de l’importance d’accueillir de jeunes immigrants ayant une expérience de travail au Canada et de meilleures compétences langagières.
Le gouvernement offrira d’autres mesures incitatives afin de maintenir en poste les immigrants scolarisés et expérimentés, grâce à la catégorie de l’expérience canadienne, et il créera une nouvelle catégorie d’immigration qui facilitera l’entrée au pays de gens de métier qualifiés.
Le système de points est une initiative canadienne novatrice qui est entrée en vigueur à la fin des années 1960. La méthode utilisée visait à réduire la subjectivité dans la sélection des immigrants indépendants et à choisir les personnes ayant le niveau de scolarité et de compétence requis pour propulser l’économie canadienne dans un contexte caractérisé par la concurrence industrielle à l’échelle internationale. Les critères ont été adaptés en 2002, par le truchement de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), afin de se concentrer sur le potentiel à plus long terme du capital humain, et des facteurs associés à la productivité tout au long de la vie et à la capacité d’adaptation, comme les études, les compétences linguistiques et l’expérience professionnelle. Depuis, plusieurs pays ont adapté à leur situation le modèle de sélection fondée sur les points, notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Danemark et Singapour.
3. Question
Depuis l’élaboration du modèle de sélection des travailleurs qualifiés du volet fédéral (TQF), les besoins du marché du travail ont continué d’évoluer, marqués par le vieillissement de la main-d’œuvre et une demande croissante de professionnels hautement qualifiés dans une économie axée sur le savoir (par exemple fournisseurs spécialisés en soins de santé, travailleurs spécialisés en technologies d’information et de communications, et ingénieurs dans le domaine aérospatial et dans d’autres domaines). Les employeurs des secteurs de la construction et des ressources naturelles ont aussi fait état du besoin de travailleurs pour combler la pénurie de main-d’œuvre dans certains métiers spécialisés.
Selon les projections de l’offre et de la demande de main-d’œuvre, les deux tiers de tous les nouveaux emplois créés au cours de la prochaine décennie devraient être des emplois hautement qualifiés exigeant des études postsecondaires, universitaires ou collégiales, ou dans un métier spécialisé. Cependant, des recherches révèlent que malgré un niveau de scolarité supérieur à l’ensemble de la population canadienne, les nouveaux immigrants continuent d’avoir un taux de chômage plus élevé et des salaires inférieurs à ceux des travailleurs nés au Canada (voir référence 2). Les trois principaux obstacles auxquels se heurtent les immigrants très scolarisés lorsqu’ils cherchent un emploi au Canada qui correspond à leurs compétences et à leurs études sont une mauvaise connaissance des langues officielles, la non-reconnaissance de leurs titres de compétence étrangers et le peu d’expérience professionnelle au Canada (voir référence 3) (voir référence 4). Sur le plan des résultats économiques, des études ont montré que les immigrants hautement qualifiés ont une plus grande participation au marché du travail et, au bout du compte, sont mieux rémunérés. De plus, ils se tirent mieux d’affaire pendant les périodes de ralentissement économique.
Les programmes fédéraux d’immigration économique visent à augmenter l’offre de main-d’œuvre nationale par la sélection de demandeurs hautement qualifiés qui possèdent une expérience professionnelle à un poste professionnel, technique ou de gestion ou dans un métier spécialisé. En 2010, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a évalué le programme de la CTQF. Selon l’évaluation du programme, ses résultats ont été positifs dans l’ensemble mais il y a place à l’amélioration dans certains domaines. L’évaluation a révélé que 22 % des TQF sondés étaient d’avis que l’emploi qu’ils occupaient n’avait pas répondu à leurs attentes. Les facteurs qui expliquaient cette situation — correspondant aux résultats de recherches universitaires sur les difficultés auxquelles se heurtent les immigrants très scolarisés — comprenaient les obstacles linguistiques, un emploi qui n’est pas dans la profession souhaitée et la non-reconnaissance de l’expérience et des études à l’étranger par les employeurs canadiens. Il a été recommandé dans l’évaluation d’accorder plus d’importance à la maîtrise d’une des langues officielles.
L’évaluation a aussi fait état de préoccupations quant à l’intégrité du facteur de l’emploi réservé, notamment le recours à des offres d’emploi frauduleuses pour compenser le manque de points dans d’autres domaines. Des contrôles subséquents d’assurance de la qualité menés dans des bureaux des visas à l’étranger ont mis au jour des tendances relatives à la présentation d’offres d’emploi frauduleuses pour que des demandes d’immigration bénéficient d’un traitement prioritaire en vertu des instructions ministérielles (IM) (voir référence 5). La diligence requise pour l’évaluation de la validité des offres d’emploi prend du temps et peut entraîner de longs délais pour les demandeurs et les employeurs qui souhaitent les embaucher.
Le modèle du capital humain sur lequel se fonde la CTQF donne à penser que les travailleurs plus scolarisés pourraient s’adapter plus facilement à une économie axée sur le savoir de plus en plus dynamique et concurrentielle. Toutefois, même si le marché du travail a besoin de gens de métiers spécialisés, ceux-ci ont généralement plus de difficulté que les demandeurs qui ont des diplômes d’études supérieures à obtenir suffisamment de points pour avoir la note de passage dans la grille de sélection. En 2011, seulement une petite proportion des immigrants sélectionnés dans la CTQF et la CEC (environ 1 000, ou 1,9 % des travailleurs qualifiés du volet fédéral choisis annuellement) et 458 ou 7,6 % des participants à la CEC sélectionnés étaient des gens de métier. Compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre qui devrait se poursuivre dans certains métiers spécialisés (voir référence 6), de nombreux intéressés réclament que l’immigration fasse partie de la solution du renouvellement des gens de métier.
Des études démontrent que les travailleurs qualifiés qui ont une expérience antérieure au Canada obtiennent de meilleurs résultats sur le plan économique que ceux qui n’en ont pas (voir référence 7) (voir référence 8). Bien que la CEC ait été jugée favorablement en raison de son processus d’immigration en deux étapes, permettant aux étudiants et aux travailleurs temporaires d’accéder au statut de résident permanent après l’acquisition d’une expérience de travail au Canada, le nombre de demandeurs qui utilisent ce mécanisme est encore relativement faible. Actuellement, la durée des permis de travail temporaires fait en sorte que la plupart des travailleurs étrangers temporaires (TET) perdent leur statut au Canada au moment où ils deviendraient admissibles au titre de la CEC. Le Canada risque de ne pas pouvoir retenir de nouveaux immigrants hautement qualifiés s’il ne prend pas des mesures additionnelles pour faciliter leur maintien au pays.
Des changements doivent être apportés aux programmes pour répondre aux besoins économiques changeants du Canada.
4. Objectifs
Les principaux objectifs des modifications réglementaires proposées sont les suivants :
- (1) améliorer la situation économique des demandeurs principaux acceptés dans la CTQF, en choisissant des candidats qui seront capables de s’intégrer plus rapidement et efficacement à l’économie canadienne, et en augmentant l’intégrité du facteur de l’emploi réservé et sa capacité de répondre aux besoins du marché du travail;
- (2) répondre aux besoins en main-d’œuvre qualifiée du Canada en diminuant les obstacles à l’immigration des gens de métiers spécialisés;
- (3) rendre la résidence permanente plus accessible aux travailleurs qualifiés qui ont démontré la capacité de s’intégrer au marché du travail canadien.
Dans leur ensemble, les mesures proposées visent à améliorer l’économie canadienne et à renforcer la position du Canada par rapport à ses concurrents mondiaux dans la recherche de talents par la sélection de travailleurs étrangers hautement qualifiés.
5. Description
Citoyenneté et Immigration Canada propose une approche à trois volets consistant à apporter des modifications au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) en vue d’améliorer les résultats de l’immigration économique :
- a) mettre à jour la CTQF en redistribuant les points parmi les critères établis, en établissant des niveaux de compétence linguistique minimaux qui sont obligatoires, en exigeant une évaluation des diplômes avec la demande si les diplômes ont été décernés par un établissement étranger, en simplifiant le processus de l’emploi réservé et en réduisant les possibilités d’offres d’emploi frauduleuses dans le cadre de l’emploi réservé;
- b) créer une nouvelle catégorie fédérale de travailleurs des métiers spécialisés (CTMSF) afin de faciliter l’immigration de certains gens de métiers spécialisés au Canada, en réponse aux besoins du marché du travail;
- c) réduire l’exigence relative à l’expérience de travail de la CEC pour faciliter la transition vers la résidence permanente des travailleurs étrangers qualifiés temporaires qui ont démontré la capacité de s’intégrer au marché du travail du Canada.
Selon les modifications proposées, les travailleurs qualifiés qui désirent immigrer au Canada pourraient présenter une demande dans le cadre de trois catégories distinctes, selon leur expérience de travail, et son acquisition au Canada ou à l’étranger. Les travailleurs des catégories d’emplois professionnels, techniques ou de gestion pourraient présenter une demande au titre de la CTQF améliorée en précisant la profession principale à l’égard de laquelle ils voudraient être évalués, tandis que les travailleurs qui exercent un métier spécialisé pourraient bénéficier de critères qui correspondent mieux au parcours des études et de la formation dans ces métiers grâce à la CTMSF. En outre, les travailleurs étrangers temporaires (TET) qui occupent déjà au Canada un emploi dans un métier spécialisé ainsi que leurs employeurs pourraient bénéficier d’une transition plus rapide vers la résidence permanente par l’intermédiaire de la CEC. Les modifications proposées sont fondées sur des études récentes, les résultats de l’évaluation du programme, des consultations auprès des intéressés et les pratiques exemplaires d’autres pays, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni (voir référence 9).
Ces changements toucheraient les demandeurs de résidence permanente éventuels qui exercent un métier spécialisé ou qui occupent un poste professionnel, technique ou de gestion. Actuellement, pour être admissibles dans la CTQF et la CEC, les demandeurs doivent posséder une expérience professionnelle dans au moins une profession mentionnée dans la matrice de la Classification nationale des professions (CNP), plus particulièrement dans la catégorie de genre de compétence 0 (postes de gestion) ou de niveau de compétence A (emplois professionnels) ou B (emplois techniques et spécialisés). Pour la CTMSF, seuls les demandeurs qui possèdent une expérience professionnelle dans certains métiers spécialisés se situant au niveau de compétence B seraient admissibles. Les demandeurs qui se trouvent dans une catégorie d’emploi de niveau de compétence inférieur, c’est-à-dire qui n’exige qu’une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la profession (niveau de compétence C de la CNP), ou qui n’exige qu’une formation en cours d’emploi (niveau de compétence D de la CNP), ne seraient pas admissibles.
a) Système de points révisé de la CTQF pour les gestionnaires, les professionnels et les techniciens
Voici les éléments particuliers des modifications réglementaires proposées à l’égard du système de points.
- Exiger un niveau minimal de compétence linguistique. CIC propose de reconnaître l’importance des compétences linguistiques pour l’intégration socioéconomique comme suit : (1) exiger un niveau minimal de compétence linguistique pour être admissible au programme; (2) augmenter considérablement le maximum de points accordés pour la compétence dans une langue officielle, qui passerait de 16 à 24 points. En vertu des dispositions réglementaires proposées, le ministre fixerait le niveau minimal de compétence linguistique selon des critères établis dans le RIPR. En outre, le ministre serait tenu de divulguer publiquement ce seuil. Il est prévu de fixer le seuil au niveau 7 des Canadian Language Benchmarks (CLB 7) ou des Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC 7) pour les quatre aptitudes (l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite). Ce seuil correspond à un niveau intermédiaire adéquat de maîtrise de la langue. Les CLB et les NCLC sont considérées comme les normes nationales utilisées au Canada pour décrire, mesurer et reconnaître la connaissance de l’anglais et du français par les immigrants adultes et les immigrants éventuels.
Le nombre de points pour la deuxième langue officielle serait réduit de 8 à 4, pour les compétences du niveau NCLC 5 et plus conformément aux résultats d’études et aux commentaires des parties intéressées, indiquant le manque de preuves que ce facteur contribue à des résultats économiques positifs pour la majorité des demandeurs. Le bilinguisme continuerait d’être valorisé dans le système de sélection, par respect des objectifs de la LIPR ayant trait aux collectivités de langues officielles en situation minoritaire et du caractère bilingue du Canada. Avec ces modifications, la compétence linguistique deviendrait le facteur le plus important de la grille, représentant un total de 28 points, soit une augmentation par rapport au maximum précédent de 24 points, qui témoigne du rôle primordial de la connaissance de la langue dans l’atteinte de résultats économiques positifs.
- Accorder une plus grande priorité aux travailleurs plus jeunes. En général, les immigrants qui sont plus jeunes s’intègrent plus rapidement au marché du travail et passent un plus grand nombre d’années à contribuer à l’économie canadienne. Par contre, les immigrants âgés de 45 ans ou plus ont un taux de chômage qui est presque le double de celui des 25 à 34 ans (voir référence 10). Alors que selon la grille actuelle le maximum est accordé à ceux qui ont entre 21 et 49 ans, la grille de sélection révisée favoriserait les immigrants plus jeunes en accordant un maximum de 12 points aux demandeurs de 18 à 35 ans, le nombre de points diminuant jusqu’à 46 ans. Avec les modifications proposées, aucun point relatif à l’âge ne serait accordé aux demandeurs de plus de 46 ans. Les travailleurs âgés de 47 ans ou plus resteraient toutefois admissibles au programme.
- Redistribuer parmi d’autres facteurs les points correspondant à l’expérience professionnelle. Les employeurs canadiens ne tiennent pratiquement pas compte de l’expérience de travail acquise à l’étranger lorsque l’immigrant arrive sur le marché du travail au Canada, et ce facteur est peu utile pour prédire la réussite économique (voir référence 11). CIC propose de faire passer le nombre total de points accordés pour l’expérience professionnelle de 21 à 15, et d’augmenter le nombre d’années d’expérience requises pour obtenir le maximum de points, en le faisant passer de quatre à six (voir référence 12). Ces modifications correspondent davantage à la valeur relative que les employeurs canadiens accordent à l’expérience de travail acquise à l’étranger, et permettent de redistribuer les points parmi les facteurs des compétences linguistiques et de l’âge, qui sont plus prédictifs de la réussite sur le marché du travail canadien.
- Exiger l’évaluation des diplômes étrangers et modifier les points pour les études. Actuellement, les points accordés pour les études sont fondés sur le diplôme et sur le nombre d’années nécessaires pour l’obtenir. Les organismes ayant une expertise en matière d’authentification et d’évaluation des diplômes obtenus à l’étranger et les organisations professionnelles reconnues par les organismes de réglementation provinciaux pourront demander d’être désignés par CIC pour l’évaluation et l’authentification des diplômes relativement à la CTQF. Les organismes désignés évalueraient les diplômes étrangers au cas par cas pour en vérifier l’authenticité et déterminer ce à quoi ils équivalent au Canada. Cette mesure permettrait à CIC de profiter d’une meilleure évaluation de la qualité d’un diplôme étranger. Les demandeurs titulaires de diplômes qui n’existent pas au Canada et ceux qui ne possèdent pas de diplôme équivalant à une attestation d’études terminées au Canada ne seraient pas admissibles dans la CTQF.
Les points pour les études seraient accordés en fonction du diplôme canadien équivalent et les points seraient redistribués compte tenu de la pertinence du diplôme sur le marché du travail canadien.
Dans le cas de demandeurs qui ont indiqué une profession réglementée dans leur demande, lorsqu’une organisation professionnelle a été désignée par CIC pour la réalisation des évaluations, le demandeur doit soumettre l’évaluation de l’organisation en question établissant que le diplôme étranger équivaut au diplôme canadien requis pour l’exercice de la profession.
En outre, si l’évaluation d’un diplôme par une organisation professionnelle ne démontre pas qu’il est équivalent au diplôme canadien requis pour la profession indiquée dans la demande, le demandeur ne pourra pas présenter de demande dans la CTQF pour cette profession.
Tous les autres demandeurs doivent soumettre une évaluation de diplôme étranger faite par un organisme désigné pour prouver que leur diplôme équivaut au diplôme canadien.
- Simplifier le processus de l’emploi réservé et réduire les possibilités d’offres d’emploi frauduleuses. L’évaluation de la CTQF a révélé que les immigrants qui viennent au Canada avec une offre d’emploi valide se tirent très bien d’affaire, gagnant 79 % de plus en salaires au cours des trois premières années suivant leur arrivée que les immigrants sans emploi réservé. Cependant, il est aussi démontré qu’une évaluation plus rigoureuse de l’employeur et de l’offre d’emploi est nécessaire pour contrer les fraudes. Des intervenants ont aussi demandé à CIC de réduire de façon générale le délai de traitement des demandes associées à un emploi réservé, à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et à CIC.
Les objectifs précis de cette modification proposée sont les suivants : (1) augmenter l’intégrité du facteur de l’emploi réservé en améliorant l’évaluation de l’authenticité de l’offre d’emploi et l’incidence sur le marché du travail, à l’aide de nouvelles mesures comme l’obligation pour les employeurs de démontrer qu’ils ont essayé tout d’abord de recruter et de former des Canadiens pour un poste vacant; (2) répondre mieux aux besoins du marché du travail en simplifiant et en accélérant le processus pour les employeurs et pour les demandeurs.
Selon les modifications proposées, les employeurs seraient tenus de présenter à RHDCC une demande d’avis sur le marché du travail (AMT), en appui à une demande de permis de travail temporaire et/ou une demande de résidence permanente. Le remplacement de l’avis d’emploi réservé (AER) par l’AMT vise à réduire le fardeau pour les employeurs dans l’éventualité où le travailleur souhaite demander simultanément un permis de travail temporaire et la résidence permanente. L’utilisation de la totalité plutôt que d’une partie des facteurs de l’AMT déjà employés pour la catégorie des travailleurs étrangers temporaires (CTET) permettrait d’obtenir un processus simple et cohérent pour les demandeurs et les employeurs. Ces facteurs comprennent : les effets sur le marché du travail de l’entrée de travailleurs étrangers en ce qui a trait par exemple aux salaires, aux conditions de travail, aux efforts de recrutement et aux pénuries de main-d’œuvre, et l’authenticité de l’offre d’emploi et de l’employeur. L’AMT réduirait les risques d’offres d’emploi frauduleuses, contribuant ainsi à renforcer l’intégrité du programme, et à assurer que l’offre d’emploi répond aux objectifs plus vastes du marché du travail canadien. Les employeurs qui ont un dossier établi démontrant qu’ils ont précédemment respecté les conditions associées à une offre d’emploi peuvent être admissibles au traitement accéléré de l’AMT. Les demandeurs au titre de la CTQF qui font l’objet d’un AMT positif ou neutre de RHDCC pourraient se voir attribuer jusqu’à 15 points dans la grille de sélection.
Aux fins de la cohérence et de l’intégrité des programmes, CIC et RHDCC utiliseraient aussi pour la CTQF et la CTMSF le critère d’évaluation « essentiellement les mêmes » de la CTET (voir référence 13), qui touche la conformité des salaires, des conditions de travail et des emplois, et inscrirait à la liste des employeurs inadmissibles à l’égard de la CTET le nom des employeurs non conformes au titre de la CTQF et de la CTMSF. L’AMT ne serait pas exigé dans quelques cas visés par les dispositions sur la mobilité de la main-d’œuvre que contiennent des ententes internationales comme l’ALENA et l’AGCS. Dans ces cas, les employeurs devraient démontrer à CIC qu’ils font une offre d’emploi admissible (non saisonnière et d’une durée indéterminée).
- Modifier les facteurs de la capacité d’adaptation. CIC propose de modifier les facteurs de la capacité d’adaptation afin de mettre l’accent sur ceux qui ont démontré leur incidence positive sur l’intégration sociale et économique des immigrants. Puisque les employeurs accordent de la valeur au fait d’avoir travaillé au Canada, le nombre maximal de points (10) serait alloué au demandeur principal (DP) qui possède une expérience professionnelle antérieure au Canada admissible. Les points pour avoir étudié au Canada resteraient les mêmes (5).
En outre, l’évaluation effectuée en 2010 a relevé des préoccupations quant aux études de l’époux puisque la réussite économique de la plupart des demandeurs qui ont reçu des points pour les études du conjoint a été semblable à celle des demandeurs qui n’ont pas reçu de points pour ce facteur. En outre, les agents des visas ont noté que de nombreux époux ou conjoints de fait n’avaient jamais travaillé dans leur domaine d’études. Les commentaires formulés durant les consultations étaient en faveur du remplacement du facteur des études de l’époux par une connaissance de base de la langue par l’époux afin d’améliorer les chances de réussite de l’intégration familiale et de réduire la vulnérabilité de l’époux. Compte tenu de l’importance générale des compétences linguistiques pour la réussite de l’établissement, CIC propose d’aller de l’avant avec ce changement.
Afin de recevoir des points pour des études antérieures au Canada, le demandeur ou l’époux accompagnateur devrait avoir obtenu, au moyen d’études à temps plein dans un programme d’au moins deux ans, les crédits requis pour la réussite de deux années d’études. Aux fins de l’adaptabilité, les études secondaires seront acceptées comme programme d’études valide.
L’évaluation a fait ressortir également que la présence d’un parent au Canada n’améliorait pas la réussite économique des travailleurs qualifiés. Cependant, compte tenu des autres avantages qui peuvent être associés au fait d’avoir un parent adulte au Canada, CIC établirait un critère d’âge minimal pour accroître la possibilité que le parent facilite l’intégration sociale et économique du demandeur.
Les époux qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents vivant au Canada n’obtiendront pas de points pour la capacité d’adaptation, puisqu’ils peuvent parrainer des demandeurs au titre de la catégorie du regroupement familial.
- Fonds pour l’établissement. Les demandeurs qui travaillent déjà au Canada ou qui sont autorisés à y travailler ont démontré leur capacité d’entrer sur le marché du travail canadien et de subvenir à leurs propres besoins. Actuellement, les demandeurs qui ont une offre d’emploi réservé au Canada admissible n’ont pas à présenter une preuve de fonds pour l’établissement, qu’ils occupent un emploi au Canada ou non. Le projet de règlement modifierait cette dispense afin qu’elle cesse de s’appliquer aux demandeurs qui obtiennent des points pour l’offre d’emploi réservé, mais qui ne travaillent pas déjà au Canada ou qui ne sont pas autorisés à y travailler. Tous les autres demandeurs seraient tenus de présenter une preuve de fonds pour l’établissement.
Le tableau suivant illustre les modifications proposées au système de points pour la CTQF.
Grille actuelle du système de points | Modifications proposées | ||
---|---|---|---|
Première langue officielle Maximum de 16 points Aucune compétence nécessaire dans une langue officielle Élémentaire Approx. NCLC/CLB 4 ou 5 |
Première langue officielle Maximum de 24 points Nouveau niveau minimal obligatoire Niveau minimal pour toutes les aptitudes Fixé initialement à NCLC/CLB 7 |
||
1 point par aptitude jusqu’à un max. de 2 | 4 points par aptitude Comprend les principaux éléments et les détails importants d’une conversation et peut rédiger des lettres d’affaires courantes; est capable de participer à des discussions en petits groupes et d’exprimer des opinions et des réserves sur un sujet. |
||
Moyen Approx. NCLC/CLB 6 ou 7 | Niveau minimal + 1 niveau NCLC/CLB | ||
2 points par aptitude | 5 points par aptitude | ||
NCLC/CLB 8 Comprend les conversations techniques et les documents dans son domaine de travail; pose des questions, analyse et compare l’information pour prendre des décisions. | |||
Élevé NCLC/CLB 8 + | Niveau minimal + 2 niveaux NCLC/CLB ou plus | ||
4 points par aptitude | 6 points par aptitude | ||
NCLC/CLB 9 Participe aux réunions et aux discussions professionnelles; comprend une grande variété de sujets généraux et abstraits; rédige des notes officielles et des notes informelles et des résumés. | |||
Deuxième langue officielle Maximum de 8 points |
8 | Deuxième langue officielle Maximum de 4 points NCLC/CLB 5 pour toutes les aptitudes |
4 |
Âge Maximum de 10 points |
Âge Maximum de 12 points |
||
21 à 49 ans | 10 | 18 à 35 ans | 12 |
20 ou 50 ans | 8 | 36 ans | 11 |
19 ou 51 ans | 6 | 37 ans | 10 |
18 ou 52 ans | 4 | Moins un point par an | … |
17 ou 53 ans | 2 | 46 ans | 1 |
<17 ou >53 ans | 0 | 47 et plus | 0 |
Expérience professionnelle Maximum de 21 points |
Expérience professionnelle
|
||
1 an | 15 | 1 an | 9 |
2 ans | 17 | 2 à 3 ans | 11 |
3 ans | 19 | 4 à 5 ans | 13 |
4 ans et plus | 21 | 6 ans et plus | 15 |
Études Maximum de 25 points |
Études Maximum de 25 points Les points seront accordés selon l’évaluation des diplômes par un organisme désigné qui indiquera le diplôme canadien équivalent. |
||
Diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle (+ 17 ans) |
25 | Doctorat |
25 |
Au moins deux diplômes universitaires de premier cycle OU diplôme postsecondaire nécessitant 3 années d’études (+ 15 ans) |
22 |
Maîtrise ou grade professionnel |
23 |
Diplôme universitaire de premier cycle (au moins 2 ans) OU diplôme postsecondaire nécessitant 2 années d’études (+ 14 ans) |
20 |
Au moins deux diplômes postsecondaires (dont un diplôme postsecondaire nécessitant au moins 3 années d’études) |
22 |
Diplôme universitaire de premier cycle (1 an) OU diplôme postsecondaire nécessitant 1 année d’études (+ 13 ans) |
15 |
Diplôme postsecondaire nécessitant au moins 3 années d’études |
21 |
Diplôme postsecondaire nécessitant 1 année d’études (+ 12 ans) |
12 |
Diplôme postsecondaire nécessitant 2 années d’études |
19 |
Diplôme d’études secondaires |
5 |
Diplôme postsecondaire nécessitant 1 année d’études |
15 |
Études secondaires non complétées |
0 |
Études secondaires |
5 |
Emploi réservé 10 points |
Emploi réservé 10 points |
||
Afin de recevoir des points pour l’emploi réservé, les demandeurs devront avoir un avis sur le marché du travail (AMT) de RHDCC, ainsi qu’une offre d’emploi d’une durée indéterminée. Dans certains cas, les demandeurs seront dispensés de l’AMT et n’auront besoin que d’une offre d’emploi d’une durée indéterminée. Les nouvelles mesures, dont une évaluation du marché du travail et une vérification de l’authenticité dans les dispositions réglementaires, devraient augmenter l’intégrité du programme, aider à répondre aux besoins du marché du travail et simplifier le processus pour les employeurs. | |||
Capacité d’adaptation Maximum de 10 points |
Capacité d’adaptation Maximum de 10 points |
||
Études de l’époux ou du conjoint |
5 |
Travail antérieur au Canada — DP (min. 1 an à la CNP 0, A, B) |
10 |
Études antérieures au Canada — demandeur principal (DP), époux ou conjoint |
5 | Ou une combinaison de… Études antérieures au Canada — DP |
5 |
Travail antérieur au Canada du DP ou de l’époux ou du conjoint |
5 | Études antérieures au Canada — époux ou conjoint accompagnateur |
5 |
Parent au Canada |
5 | Travail antérieur au Canada — époux ou conjoint accompagnateur |
5 |
Emploi réservé |
5 | Emploi réservé |
5 |
Révisé : Parent au Canada (18 ans ou plus) |
5 | ||
Ajouté : Connaissance d’une langue officielle par l’époux ou le conjoint accompagnateur (NCLC/CLB 4) |
5 | ||
Éliminé : Études de l’époux ou du conjoint accompagnateur |
3-5 | ||
Note de passage |
67 | Note de passage |
67 |
Les modifications proposées ne changeraient pas le nombre de visas accordés aux TQF annuellement. Le nombre d’immigrants admis au Canada dans la CTQF est assujetti à un plafond annuel fixé par CIC et approuvé par le Parlement.
b) Nouvelle catégorie réservée aux métiers spécialisés
La nouvelle CTMSF serait destinée aux travailleurs spécialisés qui possèdent de l’expérience dans les domaines professionnels suivants de la CNP B : métiers de l’électricité, de la construction et des industries; métiers d’entretien et d’opération d’équipement; superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, l’agriculture et la production connexe; personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle; chefs et cuisiniers/cuisinières, et bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières.
Les demandeurs au titre du programme proposé seraient tenus de répondre à quatre exigences minimales :
- Une offre d’emploi admissible d’une durée d’au moins un an (voir référence 14) d’un ou deux employeurs au Canada ou un certificat de compétence émis par une autorité responsable de l’apprentissage dans une province ou un territoire.
- Une preuve des compétences linguistiques sous la forme des résultats d’un test administré par une organisation désignée à cette fin, indiquant que le candidat a satisfait au niveau minimal fixé par le ministre pour les quatre habiletés langagières (l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite).
- Une expérience de travail de 24 mois (après l’obtention d’une accréditation dans le pays où le travail a été exécuté, s’il y a lieu) dans le même métier spécialisé durant les cinq dernières années.
- Des qualifications qui satisfont aux conditions d’accès du métier décrites dans la CNP, à l’exception des exigences relatives au permis d’exercer et à l’accréditation, qui sont difficiles à obtenir à partir de l’étranger.
La nécessité d’avoir une offre d’emploi d’une durée d’un an a été établie en raison de la nature saisonnière du travail dans de nombreux métiers et de son organisation en projets. Le fait de permettre à au plus deux employeurs de s’engager à faire travailler le demandeur à temps plein de façon continue pendant au moins un an vise à donner de la souplesse aux employeurs et garantir que le demandeur aura un emploi rémunéré pendant la première année suivant son arrivée. Cette expérience de travail pourrait aider le demandeur à satisfaire aux conditions d’accréditation s’il y a lieu et lui procurerait une expérience professionnelle au Canada qui est importante et joue un rôle clé dans la réussite économique.
La formation en apprentissage et l’accréditation professionnelle relèvent des provinces et des territoires; chaque province ou territoire a la responsabilité de désigner les métiers et d’établir les exigences en matière d’accréditation. Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge (voir référence 15) touche environ 81 % des apprentis inscrits au Canada. Les provinces et les territoires qui participent au programme Sceau rouge partagent les mêmes normes et examens d’accréditation. Cependant, un grand nombre de métiers n’ont pas de normes communes. En outre, la formation dans un métier donné peut être obligatoire (métiers à accréditation obligatoire) ou facultative (métiers à reconnaissance facultative), suivant la réglementation de chaque province ou territoire.
Un certificat de compétence décerné par une autorité provinciale ou territoriale responsable de l’apprentissage est la meilleure façon de garantir la capacité du demandeur d’accomplir le travail et de s’assurer que celui-ci est autorisé à travailler dans la province ou le territoire où il souhaite résider. Ce genre de certificat est aussi un bon indicateur de l’employabilité, de la mobilité interprovinciale de la main-d’œuvre et de l’intégration à long terme au marché du travail. Cependant, vu la difficulté de répondre à certaines exigences canadiennes (par exemple une expérience professionnelle au Canada) avant l’arrivée au Canada, une offre d’emploi admissible serait une autre solution.
Aux fins de ce programme, une offre d’emploi admissible convient particulièrement aux métiers à reconnaissance facultative (non réglementés) et pour lesquels une accréditation et un permis d’exercer ne sont pas exigés par le territoire ou la province. L’offre d’emploi est considérée comme une reconnaissance par un employeur de la capacité du demandeur à accomplir le travail.
Les employeurs pourraient aussi offrir des emplois à des gens qui exercent un métier spécialisé à accréditation obligatoire, et les employeurs et les employés seraient tenus d’observer la réglementation de la province ou du territoire. Dans le cas des métiers à accréditation obligatoire, le travailleur doit avoir l’accréditation appropriée ou être inscrit comme apprenti. Par conséquent, les employeurs doivent fournir un appui aux candidats pour qu’ils obtiennent l’accréditation requise dans la province ou le territoire, ou les inscrire comme apprentis pendant une période d’évaluation de la compétence jusqu’à ce qu’ils soient accrédités.
Comme c’est le cas pour la CTQF, compte tenu de l’importance de la langue comme facteur déterminant de la réussite de l’établissement économique et pour garantir que les normes de santé et de sécurité sont respectées, les demandeurs devraient satisfaire à un niveau minimal de compétences linguistiques fixé par le ministre aux quatre habiletés langagières (l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite). En outre, comme pour la CTQF, le RIPR exigerait que le ministre communique publiquement ce niveau minimal. Initialement, ce seuil serait établi au niveau 5 des NCLC/CLB pour les quatre aptitudes (l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite).
Pour plus de certitude quant aux possibilités d’établissement économique du demandeur dans un métier spécialisé, celui-ci devrait avoir au moins 24 mois d’expérience professionnelle récente dans le métier spécialisé visé par l’offre d’emploi et/ou le certificat de compétence provincial ou territorial. L’expérience professionnelle devrait avoir été acquise après l’obtention d’un certificat de compétence ou d’une accréditation dans le pays où le travail a été exécuté, s’il y a lieu. À cette fin, le demandeur devrait avoir exécuté un nombre substantiel des principales tâches mentionnées dans la description de l’emploi dans la CNP, ce qui indiquerait (comme dans le cas de la CTQF) qu’il a assumé les fonctions essentielles de l’emploi. En outre, le demandeur devrait démontrer qu’il satisfait aux conditions d’accès du métier spécialisé décrites dans la CNP, à l’exception des exigences relatives au permis d’exercer et à l’accréditation qui sont difficiles à remplir à partir de l’étranger.
Comme c’est le cas pour la CTQF, le Règlement permettrait aussi à un agent de substituer son appréciation aux critères de sélection s’il détermine que la capacité ou l’incapacité du demandeur à répondre aux exigences minimales de la catégorie n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de ce travailleur à réussir son établissement économique au Canada.
c) Modification de la catégorie de l’expérience canadienne
Il est aussi proposé de simplifier la catégorie de l’expérience canadienne (CEC) afin de faciliter la transition vers le statut de résident permanent pour les travailleurs étrangers qualifiés temporaires qui ont démontré qu’ils peuvent être employés au Canada, et pour mieux harmoniser la CEC avec les autres programmes d’immigration économique qui exigent moins d’expérience professionnelle (par exemple les programmes des candidats des provinces) (voir référence 16).
L’exigence au chapitre de l’expérience professionnelle au Canada passerait de 24 mois à 12 mois durant les 36 derniers mois afin de permettre une transition plus rapide aux travailleurs qui ont déjà prouvé leur employabilité sur le marché du travail du Canada. L’accumulation de 12 mois de travail autorisé au cours des derniers 36 mois est une exigence plus souple pour les travailleurs qui occupent un emploi au Canada en vertu d’ententes internationales (par exemple Expérience internationale Canada). Seuls les travailleurs qui possèdent une expérience professionnelle de genre 0 et de niveau A ou B de la CNP resteraient admissibles à la CEC.
La réglementation actuelle touchant la CEC permet aux demandeurs de compenser un bas niveau de compétences linguistiques dans une des habiletés langagières par un niveau plus élevé dans une autre, ce qui entraîne un processus qui est compliqué et confus à la fois pour les demandeurs et les agents des visas. Durant des recherches effectuées pour l’établissement des niveaux de compétence linguistique minimaux dans le cadre de la CTQF, le comité d’experts linguistiques de CIC et des organismes tiers d’évaluation des compétences linguistiques désignés ont vivement recommandé l’application du seuil pour les quatre habiletés langagières (l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite). Par conséquent, il est proposé qu’un niveau minimal pour les quatre habiletés langagières soit établi pour les demandeurs au titre de la CEC. Comme c’est le cas pour la CTQF, en vertu des propositions réglementaires, le ministre fixerait le niveau minimal de compétence linguistique. Initialement, ce seuil serait établi au niveau 7 des NCLC/CLB. Ce seuil correspond à une connaissance de la langue « intermédiaire adéquate » à l’égard des quatre habiletés (l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite) pour les demandeurs de genre de compétence 0 et au niveau A de la CNP, ou à une connaissance de la langue « intermédiaire de base » à l’égard des quatre aptitudes pour les demandeurs au niveau B de la CNP.
6. Options réglementaires et non réglementaires considérées
La LIPR accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements établissant les critères de sélection applicables à l’immigration économique et leur pondération. Les modifications proposées au RIPR sont nécessaires pour concevoir des programmes d’immigration économique qui répondront aux besoins économiques changeants du Canada.
Diverses options pour les modifications réglementaires à apporter à la CTQF ont été envisagées dans une optique de continuité, en commençant tout d’abord par la modification des facteurs de la langue, de l’âge et de l’expérience professionnelle. Selon les données probantes découlant de l’évaluation du programme et les observations formulées au cours des consultations, des modifications plus complètes pour tous les facteurs de sélection prévus pour la CTQF ont été mises au point en vue de mieux évaluer les demandeurs en fonction des besoins économiques du Canada. Le degré de changement et de rigueur des critères augmentait d’une option à l’autre.
La modification de base à apporter à la CTQF aurait été l’ajout d’exigences linguistiques minimales, différenciées par niveau d’aptitude (l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite) tout en maintenant la structure des points de la grille de sélection. La compétence linguistique a été estimée comme l’un des facteurs les plus essentiels à modifier selon les données probantes recueillies.
De légères modifications aux points attribués à la langue, à l’âge et à l’expérience professionnelle contribueraient à améliorer la grille en donnant plus de poids aux facteurs les plus déterminants sur le marché du travail, et en sélectionnant des demandeurs qui sont plus jeunes et qui ont une bonne maîtrise de la langue. Il a été proposé durant les consultations de corriger le système de points en accordant des points à la fois aux années d’études et au fait d’être titulaire d’un diplôme étranger afin d’accroître l’admissibilité des techniciens et des gens de métier qualifiés à la CTQF. Bien que les intervenants aient appuyé cet objectif, CIC a été vivement encouragé à apporter des modifications plus approfondies au facteur des études.
Une modification plus radicale des points a été envisagée; elle aurait réduit de moitié les points attribués à l’expérience professionnelle, donnant ainsi encore plus de poids à l’âge et aux compétences linguistiques.
Pour l’attribution de points aux études, l’évaluation obligatoire des diplômes étrangers a été estimée plus efficace que le nombre des années d’études comme gage de la valeur d’un diplôme étranger au Canada.
Enfin, la création de la CTMSF établirait un mécanisme de sélection mieux adapté aux travailleurs de métiers spécialisés, et aiderait à atténuer les difficultés auxquelles ces derniers se heurteraient probablement avec la nouvelle grille de points de la CTQF.
L’option retenue incluait toutes les variables susmentionnées; par conséquent, les modifications réglementaires consisteraient à :
- Mettre à jour la grille de sélection de la CTQF pour :
- (i) redistribuer les points parmi les critères établis,
- (ii) établir des niveaux minimaux de compétences linguistiques obligatoires,
- (iii) exiger l’évaluation des diplômes étrangers par un organisme désigné, afin d’attribuer des points à la valeur de ces diplômes au Canada et de mieux détecter les diplômes frauduleux ou de « faible valeur »,
- (iv) simplifier le processus de l’emploi réservé et réduire les possibilités d’offres d’emploi frauduleuses au titre du facteur de l’emploi réservé;
- Créer une nouvelle CTMSF pour réduire les obstacles à l’entrée des travailleurs de métiers spécialisés au Canada, en réponse aux besoins du marché du travail;
- Faciliter la transition vers la résidence permanente des TET qui sont établis économiquement au Canada, en réduisant les exigences en matière d’expérience professionnelle de la CEC pour ces travailleurs.
En modifiant la CTQF et en créant la CTMSF, les options proposées prévoient des mesures pour mieux sélectionner les travailleurs qualifiés qui ont manifestement les compétences et les capacités requises pour s’intégrer plus rapidement au marché du travail à leur arrivée au Canada. Les changements à la CEC signifient qu’il serait plus facile pour les personnes qui travaillent au Canada de rester au pays, ce qui serait bénéfique pour les demandeurs et les employeurs. L’ensemble de ces dispositions réglementaires aiderait à mieux jumeler les travailleurs qualifiés sélectionnés pour la résidence permanente avec les besoins du marché du travail.
Les modifications considérées comme des ajouts par rapport au scénario de base et pour lesquelles les incidences sont mesurées sont les suivantes :
- L’incidence des modifications à la grille de points sur le profil moyen d’un travailleur qualifié. Ces modifications comprennent un niveau minimal de compétence linguistique, l’évaluation de diplômes obtenus à l’étranger aux fins de comparaison avec des diplômes canadiens avant la sélection, et de nouvelles procédures pour les travailleurs qui ont un emploi réservé.
- La création d’une catégorie de travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) pour les travailleurs qui possèdent de l’expérience au niveau B de la CNP dans les domaines professionnels suivants : métiers de l’électricité, de la construction et des industries; métiers d’entretien et d’opération d’équipement; superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, l’agriculture et la production connexe; personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle; chefs, cuisiniers/cuisinières, bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières. Les demandeurs au titre du programme proposé seraient tenus de répondre à quatre exigences minimales :
- Une offre d’emploi d’une durée d’au moins un an ou un certificat de compétence décerné par une autorité provinciale ou territoriale.
- Une preuve de compétence linguistique sous la forme des résultats d’un test administré par un organisme désigné à cette fin indiquant que le candidat a obtenu le niveau minimal fixé par le ministre pour les quatre habiletés langagières.
- Une expérience professionnelle de 24 mois (après l’obtention d’un certificat ou d’une accréditation) dans le même métier spécialisé admissible durant les cinq dernières années.
- Qualifications — satisfaire aux conditions d’accès du métier décrites dans la CNP, à l’exception des exigences relatives au permis d’exercer et à l’accréditation qui ne peuvent pas être remplies à l’étranger.
- La possibilité pour certains travailleurs de présenter une demande au titre de la CEC après une plutôt que deux années d’expérience professionnelle au Canada dans une catégorie de genre de compétence 0 ou de niveau A ou B de la CNP.
7. Avantages et coûts
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des résultats de l’analyse des coûts et des avantages. La période d’analyse est de 10 ans, commençant en 2013 et se terminant en 2022. Tous les coûts et les avantages sont prévus pour cette période et sont exprimés en dollars indexés. La valeur actualisée nette (VAN) de tous les coûts et avantages a été calculée selon un taux d’actualisation de 7 %.
D’après l’analyse des incidences différentielles de ces propositions réglementaires, le coût estimatif total est d’environ 8,3 millions de dollars (VAN) et l’avantage monétaire total se situe à 146,2 millions de dollars (VAN), ce qui représente un avantage net de 138 millions de dollars pour la période d’analyse ou une moyenne de 13,8 millions de dollars par année. En plus des incidences monétaires, il y a des avantages qualitatifs, dont les suivants :
- meilleure réussite économique pour les demandeurs principaux au titre de la CTQF et avantages corollaires pour l’économie canadienne découlant de la modification de la grille de sélection, qui augmenterait la valeur des compétences du travailleur qualifié moyen sur le marché du travail;
- entrée d’un plus grand nombre des gens de métiers spécialisés sur le marché du travail, ce qui procurerait un avantage économique aux employeurs qui auraient un meilleur accès aux travailleurs qualifiés dont ils ont besoin;
- intégrité accrue du facteur de l’emploi réservé; l’instauration d’une évaluation du marché du travail devrait réduire les offres d’emploi frauduleuses;
- maintien des travailleurs étrangers qualifiés temporaires qui sont établis en modifiant la catégorie de l’expérience canadienne pour faciliter la transition vers la résidence permanente des résidents temporaires qualifiés qui possèdent une expérience professionnelle dans un métier au Canada et ont démontré leur capacité à s’établir économiquement au Canada.
Parmi les coûts qualitatifs, il y a une incidence possible sur les autorités provinciales et territoriales responsables de l’apprentissage en raison de l’augmentation du nombre de travailleurs de métiers spécialisés arrivant au Canada, puisque les demandeurs potentiels travaillant déjà temporairement au Canada et les nouveaux arrivants qui ont un emploi réservé chercheraient à obtenir une accréditation provinciale ou territoriale dans un métier désigné. Les impacts possibles pourraient inclure des répercussions sur les demandeurs si les temps d’attente pour l’accréditation devenaient plus longs, et un coût pour les provinces et les territoires si cette possibilité se concrétisait et s’ils réagissaient en investissant davantage dans le processus d’accréditation.
Coûts, avantages et distribution | Année de base 2013 | Année cinq 2017 | Dernière année 2022 | Total | Moyenne annuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Incidences chiffrées en millions de dollars en valeur actuelle (en dollars de 2011) | ||||||
Avantages | Intervenants | |||||
Économies relatives aux cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) | CIC | 0,0 | 3,8 | 2,7 | 27,6 | 2,7 |
Avantage sur le plan du traitement découlant de l’évaluation des diplômes par un tiers | CIC | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 5,0 | 0,5 |
Avantage en raison du délai de traitement plus court de l’AMT par rapport à l’avis d’emploi réservé (AER) | RHDCC | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 0,2 |
Entrée plus rapide sur le marché du travail des demandeurs principaux qui ont un emploi réservé, ce qui serait économiquement avantageux pour les employeurs, qui auraient un meilleur accès au type de main-d’œuvre dont ils ont besoin, et pour les demandeurs qui gagneraient des revenus plus rapidement | Nouveaux Canadiens et employeurs | 0,0 | 3,0 | 2,1 | 21,6 | 2,2 |
Revenus accrus pour les organismes d’évaluation des diplômes et les organismes nationaux de régulation d’une profession | Entreprises canadiennes | 11,9 | 9,1 | 6,5 | 89,6 | 9,0 |
Avantages totaux | 12,2 | 16,8 | 12,0 | 146,2 | 14,6 | |
Coûts | Intervenants | |||||
Coûts de transition | CIC | 0,3 | 0,02 | 0,0 | 0,4 | 0,04 |
Coûts de traitement accrus des demandes au titre de la CEC | CIC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 |
Coûts de transition | RHDCC | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 |
Coûts de conformité pour les moyennes et les grandes entreprises | Entreprise | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 3,1 | 0,3 |
Coûts de conformité pour les petites entreprises | Petite entreprise | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 3,0 | 0,3 |
Coûts totaux | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 8,3 | 0,8 | |
Avantages nets (VAN) | 138,0 | 13,8 | ||||
B. Incidences qualitatives | ||||||
Avantages | Description du coût ou de l’avantage | |||||
Meilleure situation économique en raison d’une correspondance plus étroite entre l’immigration et les besoins du marché du travail | L’établissement d’un niveau minimal de compétence linguistique, le nombre accru de points pour la compétence dans une langue officielle et l’expérience professionnelle au Canada et l’exigence en matière d’évaluation des diplômes contribueraient à augmenter la proportion de demandeurs retenus qui obtiendraient un emploi dans leur domaine professionnel avec un salaire proportionnel à leurs compétences. Cela resserrerait les liens entre les demandeurs et le marché du travail et cela serait avantageux pour les travailleurs qualifiés du volet fédéral, les employeurs canadiens et l’économie canadienne. En outre, la modification de la CEC et l’établissement d’un programme pour les métiers spécialisés contribueraient à répondre aux besoins des employeurs et du marché du travail, notamment en comblant les pénuries de travailleurs spécialisés dans certains métiers. | |||||
Intégrité accrue du programme | Une évaluation du marché du travail au titre du critère de sélection de l’emploi réservé réduirait les offres d’emploi potentiellement frauduleuses et démontrerait que le travailleur qualifié n’aura pas d’incidence négative sur le marché du travail. | |||||
Facilitation de l’entrée sur le marché du travail des travailleurs de métiers spécialisés | Le processus de sélection pour les gens de métiers spécialisés qui demandent la résidence permanente au titre de la CTMSF serait fondé sur un système plus simple de réussite-échec plutôt que le système de points utilisés pour les demandeurs des catégories d’emplois techniques, professionnels et de gestion. Puisqu’il met l’accent sur les diplômes universitaires, ce système de points constitue un obstacle pour les travailleurs de métiers spécialisés qui présentent une demande. Une entrée d’un plus grand nombre de gens de métiers spécialisés sur le marché du travail serait économiquement avantageuse pour les employeurs, qui auraient un meilleur accès au type de main-d’œuvre qualifiée dont ils ont besoin, et pour les demandeurs, qui gagneraient des revenus plus rapidement. | |||||
Coûts | ||||||
Autorités provinciales et territoriales responsables de l’apprentissage | Une augmentation du nombre de gens de métiers spécialisés arrivant au Canada peut entraîner des coûts pour les autorités provinciales et territoriales responsables de l’apprentissage, puisque les demandeurs potentiels travaillant déjà temporairement au Canada et les nouveaux arrivants qui ont un emploi réservé chercheraient à obtenir une accréditation provinciale dans un métier désigné. Les impacts possibles pourraient inclure des répercussions sur les demandeurs si les temps d’attente pour l’accréditation devenaient plus longs, et un coût pour les provinces et les territoires si cette possibilité se concrétisait et s’ils réagissaient en investissant davantage dans le processus d’accréditation. |
Le public peut consulter l’analyse intégrale des coûts et avantages sur demande.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs
La sélection des immigrants qui sont les mieux en mesure de réussir leur établissement économique plus rapidement serait avantageuse pour l’économie canadienne et les employeurs canadiens. Les modifications proposées allégeraient le fardeau administratif des entreprises qui souhaitent embaucher temporairement des travailleurs qualifiés durant le traitement de la demande de résidence permanente de ces derniers. Ainsi, il ne serait plus nécessaire de redemander un avis à RHDCC à l’appui de la demande de résidence permanente. Cependant, pour embaucher un ressortissant étranger, certains employeurs devront démontrer qu’ils ont annoncé le poste à combler à l’échelle nationale. De plus, il faudrait que RHDCC détermine l’incidence probable sur le marché du travail canadien et remette un avis positif ou négatif qui filtrerait les travailleurs qui auraient une incidence négative.
L’obligation de faire évaluer les diplômes étrangers avant la présentation de la demande sera aussi avantageuse pour les organismes d’évaluation sans but lucratif désignés, car leurs services seront plus en demande.
Répartition des incidences
Une fois mises en œuvre, les modifications proposées devraient entraîner un avantage net de 138 millions de dollars, dont 90 millions sont attribuables aux revenus accrus des entreprises canadiennes.
En ce qui concerne les facteurs liés au sexe, la proportion de demandeuses principales au titre de la CTQF est à la hausse. L’évaluation de cette catégorie a établi que le nombre de demandeuses avait augmenté durant les années visées par l’évaluation qui ont suivi la LIPR (30 % en comparaison de 23 % durant la période antérieure à la LIPR).
Une analyse comparative entre les sexes (ACS) au sujet des modifications proposées a été réalisée pour évaluer les répercussions prévues sur les femmes présentant une demande au titre de la CTQF. Les modifications proposées aux critères de sélection réduiraient l’importance relative de l’expérience professionnelle parmi l’ensemble des critères. Comme les femmes sont généralement responsables des soins familiaux, cette diminution contribuerait à amoindrir l’incidence que ces responsabilités peuvent avoir sur la capacité des femmes à obtenir des points pour l’expérience professionnelle.
La CTMSF proposée exige deux années d’expérience professionnelle durant les cinq dernières années. Cette exigence pourrait avoir une incidence négative pour les femmes. Le fait de demander une expérience récente n’est pas favorable aux femmes qui ont dû quitter le marché du travail pour assumer des responsabilités relatives aux soins familiaux. Cependant, étant donné que l’expérience professionnelle est un facteur crucial de l’évaluation de la capacité à s’établir des demandeurs qui exercent un métier spécialisé et que c’est souvent l’expérience récente qui compte le plus pour les employeurs, cette solution stratégique est un élément essentiel de la CTMSF, en dépit de son incidence négative potentielle. Puisque les hommes sont largement majoritaires dans la catégorie des gens de métiers spécialisés au Canada (80 %), le profil des demandeurs au titre de cette catégorie pourrait afficher un déséquilibre entre les sexes. Dans le cadre des activités continues d’analyse comparative entre les sexes, CIC s’efforce de cerner les obstacles non intentionnels aux demandeuses et de les supprimer lorsque c’est possible.
8. Règle du « un pour un »
Le fardeau ou l’allégement administratif se définissent respectivement comme les coûts ou les économies que représente pour les entreprises canadiennes le fait de recueillir, de stocker et d’échanger des renseignements avec le gouvernement à la suite d’un changement réglementaire. Dans les modifications réglementaires proposées à la CTQF, à la fois le fardeau et l’allégement administratif ont été définis pour les employeurs qui souhaitent présenter une offre d’emploi permanent afin d’appuyer la demande de résidence permanente d’un TQF. Tel qu’il est expliqué ci-dessous, les employeurs sont touchés différemment sur le plan des formalités administratives, selon la situation de l’étranger à embaucher. Après un examen de toutes les différentes situations comportant des exigences administratives pour les employeurs, l’analyse présente un allégement global du fardeau administratif découlant des modifications réglementaires proposées.
Voici un examen de chaque situation qui pourrait entraîner un fardeau ou un allégement administratif pour les employeurs touchés par les modifications réglementaires proposées.
number | Situation | Exigence actuelle pour l’employeur | Exigence proposée pour l’employeur | Fardeau ou allégement administratif | Explication |
---|---|---|---|---|---|
1 | Travailleur étranger temporaire qui occupe un emploi au Canada. Son employeur possède déjà un avis sur le marché du travail (AMT) et il décide de présenter une offre d’emploi permanent dans la même profession afin d’appuyer la demande de résidence permanente du travailleur. | Offre d’emploi évaluée par CIC | Offre d’emploi évaluée par CIC | Neutre | Aucune modification de l’exigence. |
2 | Travailleur étranger temporaire qui occupe un emploi au Canada. Son employeur possède déjà un AMT et il décide de présenter une offre d’emploi permanent mais dans une profession différente afin d’appuyer la demande de résidence permanente du travailleur. | Avis d’emploi réservé (AER) émis par RHDCC | Offre d’emploi évaluée par CIC | Allégement | Préparer une demande d’AER et la dizaine de documents à l’appui exigés par RHDCC représente un fardeau plus lourd que préparer simplement pour CIC une offre d’emploi qui démontre l’authenticité de l’emploi offert. |
3 | Travailleur étranger temporaire qui occupe un emploi au Canada. Un employeur différent de celui du travailleur décide de présenter une offre d’emploi permanent afin d’appuyer la demande de résidence permanente du travailleur. | AER émis par RHDCC | AMT de RHDCC + offre d’emploi | Allégement | Préparer une demande d’AER et la dizaine de documents à l’appui exigés par RHDCC représente un fardeau plus lourd que demander un AMT. Contrairement à la demande d’AMT, la demande d’AER doit être accompagnée de documents à l’appui tels que déclaration de revenus, convention collective, inscription d’entreprise, certificat d’attestation de paiement de la Commission des accidents du travail, bail commercial, etc. L’AMT ne requiert pas de documents à l’appui sauf dans certains cas lorsque RHDCC détermine que des renseignements de suivi sont nécessaires. |
4 | Étranger qui occupe un emploi au Canada grâce à un permis de travail et qui est dispensé de l’AMT en raison d’une entente internationale comme l’ALENA. Il présente une demande de résidence permanente accompagnée d’une offre d’emploi d’un employeur à l’appui de sa demande. | Offre d’emploi évaluée par CIC | Offre d’emploi évaluée par CIC | Neutre | Aucune modification de l’exigence. |
5 | Étranger qui ne se trouve pas au Canada et qui n’a pas de permis de travail, mais qui a une offre d’emploi d’un employeur au Canada à l’appui de sa demande de résidence permanente. | AER émis par RHDCC | AMT de RHDCC + offre d’emploi | Allégement | Préparer une demande d’AER et la dizaine de documents à l’appui exigés par RHDCC représente un fardeau plus lourd que demander un AMT. Contrairement à la demande d’AMT, la demande d’AER doit être accompagnée de documents à l’appui tels que déclaration de revenus, convention collective, inscription d’entreprise, certificat d’attestation de paiement de la Commission des accidents du travail, bail commercial, etc. L’AMT ne requiert pas de documents à l’appui sauf dans certains cas lorsque RHDCC détermine que des renseignements de suivi sont nécessaires. |
6 | Étranger qui travaille au Canada en vertu des dispositions réglementaires sur les « intérêts canadiens », soit R205a) et R205c)(ii), et qui présente une demande de résidence permanente accompagnée d’une offre d’emploi à l’appui de sa demande. | Offre d’emploi évaluée par CIC | AMT de RHDCC + offre d’emploi | Fardeau | Préparer une offre d’emploi représente un fardeau plus léger que présenter une demande d’AMT à RHDCC, qui comporte non seulement la préparation d’une offre d’emploi mais aussi l’établissement d’un formulaire de six pages qui nécessite la description d’éléments comme l’emploi, l’employeur, les salaires, les heures de travail, les avantages, l’applicabilité de la convention collective et des renseignements sur les travailleurs étrangers temporaires, etc. |
Le tableau ci-dessus illustre l’incidence sur les employeurs selon la situation de l’étranger qui présente une demande de résidence permanente. Si les modifications proposées étaient appliquées aux cas traités par CIC en 2011, 12 % des employeurs seraient aux prises avec un fardeau administratif tandis que 40 % bénéficieraient d’un allégement administratif. Le fardeau administratif ne changerait pas pour 48 % des employeurs. En supposant que chaque cas comportait une demande distincte, les répercussions nettes globales sont des économies administratives pour l’entreprise.
9. Lentilles des petites entreprises
Les modifications proposées réduiraient le fardeau administratif des petites entreprises qui souhaitent embaucher temporairement des travailleurs qualifiés durant le traitement de la demande de résidence permanente de ces derniers. Cependant, pour embaucher un étranger, les employeurs auraient à démontrer qu’ils ont annoncé le poste à combler à l’échelle nationale. De plus, il faudrait que RHDCC détermine l’incidence probable sur le marché du travail canadien.
Les petites entreprises qui demandent des AMT pour des professions de niveau B de la CNP auraient à payer des coûts de conformité estimés à 3,0 millions de dollars en 10 ans afin d’annoncer le poste sur certains sites Web d’emplois, dans des journaux locaux et nationaux, etc. Les coûts relatifs au placement d’annonces comprendraient l’exécution des tâches nécessaires par du personnel. D’après les données de RHDCC, environ la moitié des demandes d’AER pour les professions de niveau B de la CNP présentées en 2010 provenait de petites entreprises.
En outre, les modifications proposées simplifieraient les processus administratifs pour les petites entreprises comme suit :
- — permettre aux entreprises de présenter à RHDCC une seule demande en vue d’embaucher temporairement un étranger durant le traitement de la demande de résidence permanente de ce dernier;
- — réduire les délais de traitement pour les entreprises qui souhaitent embaucher du personnel permanent, tout en instaurant une évaluation du marché du travail afin d’harmoniser le processus avec les objectifs plus vastes du gouvernement, pour assurer par exemple que les offres d’emploi répondent à un réel besoin du marché du travail canadien;
- — réduire le fardeau administratif pour les employeurs qui souhaitent offrir un poste permanent différent à un travailleur étranger temporaire déjà à leur emploi, de sorte qu’ils ne soient pas obligés de présenter de nouveau à RHDCC une demande d’avis;
- — adopter pour la CTQF et la CTMSF des facteurs déjà utilisés pour la catégorie des TET, notamment le processus d’AMT et l’évaluation d’authenticité.
10. Consultation
À la suite de l’évaluation du programme des TQF, CIC a rencontré une grande diversité d’intervenants en février et en mars 2011, concernant les modifications proposées à la grille de sélection des TQF. Environ une centaine de représentants de divers secteurs, notamment des employeurs, des syndicats, des établissements d’enseignement, des organismes commerciaux et professionnels, des organismes de réglementation, des municipalités, des organismes de services aux immigrants, des conseils sectoriels et des organismes ethnoculturels, ont participé aux rencontres en personne tenues dans cinq villes de différentes régions du Canada.
Du 17 février au 25 mars 2011, CIC a aussi tenu des consultations en ligne auprès des intervenants et de la population pour avoir des opinions sur les modifications proposées à la CTQF. La population a été informée des consultations par le site Web de CIC, un communiqué de presse promotionnel et le site « Consultation auprès des Canadiens ».
Les observations issues du processus de consultation ont démontré un appui général à la redistribution des points parmi les critères de sélection afin d’exiger la connaissance du français ou de l’anglais, de favoriser les jeunes immigrants — qui ont une plus grande facilité d’adaptation et feront partie de la population active pendant plus longtemps — d’accorder un poids à l’ex-périence professionnelle qui correspond à sa faible valeur à l’arrivée sur le marché du travail canadien et d’instituer des mesures pour contrer les fraudes relatives à l’emploi réservé. Plus particulièrement, les consultations ont donné lieu aux principales constatations suivantes :
- Compétence linguistique : Les intervenants et la population étaient généralement favorables à l’établissement d’un niveau minimal de compétence linguistique selon l’activité professionnelle, et à l’augmentation de la pondération pour ce critère. Il y avait un consensus que la compétence linguistique est un facteur de réussite important, à la fois en milieu de travail et dans la collectivité, pour les demandeurs principaux et leurs époux.
- Âge : Les intervenants et la population étaient plutôt favorables à la redistribution des points pour l’âge de façon à avantager les immigrants plus jeunes qui feront partie de la population active pendant plus longtemps. La proposition consistant à fixer l’âge optimal à 35 ans, qui représente le plus de points, a suscité des réactions mitigées, tout comme la baisse radicale de points pour les demandeurs de 40 ans et plus. Ceux en faveur des modifications ont fait remarquer que les demandeurs plus jeunes auraient à long terme une incidence économique plus grande pour le Canada, et auraient plus de capacité à s’adapter, à apprendre la langue et à s’intégrer. D’autres personnes ont affirmé que les demandeurs plus âgés auraient acquis plus d’expérience de travail et auraient donc plus de chances de trouver un emploi.
- Études : La réduction du nombre d’années d’études requis donnant droit à des points pour des diplômes techniques et des attestations d’études dans un métier a été bienvenue, particulièrement par les intervenants. Les personnes consultées ont souligné les avantages qu’en retireront les demandeurs et le marché du travail, ajoutant que les changements proposés constituaient une démarche positive pour attirer les demandeurs compétents possédant des qualifications de types différents, ne correspondant pas à notre système de points établi. De nombreux intervenants ont demandé l’apport de modifications aux points accordés pour les études afin que ceux-ci cadrent davantage à la valeur des diplômes étrangers au Canada, et ont suggéré de recourir à des organismes tiers pour l’évaluation des diplômes étrangers.
- Expérience de travail : Les intervenants et les représentants du public ont reconnu que l’expérience de travail à l’étranger est en grande partie négligée par les employeurs canadiens et ils ont convenu dans l’ensemble qu’il était approprié de réduire la valeur en points de l’expérience de travail à l’étranger. Toutefois, il a été mentionné que l’expérience — à l’étranger ou au pays — constitue une partie intégrante de la présélection des travailleurs qualifiés, que la reconnaissance varie selon le type d’emploi et que dans certains secteurs, l’expérience de travail à l’étranger est hautement valorisée.
- Emplois réservés : Les intervenants et la population souhaitaient l’établissement de critères plus stricts permettant d’évaluer l’authenticité d’une offre d’emploi et ont exprimé des préoccupations concernant les longs délais de traitement. Des représentants de la population ont souligné le besoin de réduire les cas de personnes qui abusent du système d’immigration du Canada par le truchement d’offres d’emploi frauduleuses. Les intervenants ont bien accueilli les mesures visant à améliorer l’intégrité et l’authenticité du processus d’emploi, tout en exprimant certaines craintes par rapport à l’allongement des délais ou à l’imposition d’exigences trop lourdes aux employeurs véritables.
- Métiers spécialisés : Les intervenants ont aussi souligné le fait que CIC devait en faire plus pour faciliter l’immigration des gens de métiers spécialisés au moyen de critères qui correspondent davantage aux emplois dans les métiers spécialisés. De nombreux participants au processus de consultation ont indiqué que les critères actuels ne sont pas accessibles aux travailleurs étrangers ayant un métier spécialisé, ce qui contribue aux pénuries de main-d’œuvre qui touchent les employeurs canadiens.
- CEC : Durant plusieurs séances de consultation en personne, des intervenants ont signalé que le Canada devait établir un lien plus efficace entre le statut de résident temporaire et celui de résident permanent. Plusieurs participants n’étaient pas au courant de la création du programme en 2008. CIC prend donc des mesures pour rendre le programme encore plus accessible aux travailleurs qualifiés qui travaillent au Canada grâce à un permis de travail d’une durée limitée.
Citoyenneté et Immigration Canada a pris en compte les excellentes observations formulées durant les consultations pour la préparation d’un ensemble plus complet de propositions réglementaires, dans les cas où les opinions et les préoccupations des intervenants étaient étayées par des études ou des pratiques exemplaires sur la scène internationale, et/ou contribuaient à l’atteinte des objectifs stratégiques.
11. Coopération en matière de réglementation
Puisque la réglementation en matière de programmes d’apprentissage et de métier relève exclusivement de la compétence des provinces et des territoires, CIC a rencontré des représentants provinciaux et territoriaux en octobre 2011 et a convoqué par la suite des rencontres spéciales auxquelles ont assisté des ministères provinciaux et territoriaux de l’immigration et des membres du Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage pour discuter prioritairement de la CTMSF proposée. CIC continuera de rencontrer ponctuellement les représentants provinciaux et territoriaux après la mise en œuvre des dispositions réglementaires proposées pour assurer l’intégrité du programme et cerner les domaines préoccupants, le cas échéant.
12. Justification
Les dispositions réglementaires proposées entraîneraient une évaluation plus efficace du grand nombre de demandeurs au titre de la CTQF et aideraient CIC à mieux sélectionner les immigrants dont les attributs sont valorisés sur le marché du travail canadien. La sélection d’immigrants qui peuvent, dans une période plus courte, trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences serait aussi bénéfique pour l’économie canadienne et les employeurs canadiens. Une intégration plus rapide au marché du travail comporterait des avantages immédiats pour l’économie canadienne, comme un meilleur accès aux travailleurs qualifiés qui ont les compétences dont a besoin le marché du travail et cela aurait pour effet de réduire la demande d’aide gouvernementale. Les modifications cadrent avec la création d’un système de sélection de l’immigration économique souple et rapide, annoncée par le gouvernement dans le Plan d’action économique de 2012.
a) Système de points révisé pour la CTQF
En ce qui concerne la compétence linguistique, l’établissement de niveaux minimaux de compétence linguistique aurait une grande incidence sur les demandeurs éventuels qui ont une connaissance de base et de faible à intermédiaire de l’anglais et du français, puisque les travailleurs qualifiés (volet fédéral) dont la compétence linguistique est de niveau inférieur à NCLC/CLB 7 ne seraient pas admissibles selon la nouvelle grille de sélection. Le niveau minimal de compétence linguistique et l’importance accrue accordée à ce type de compétence devraient réduire le nombre de travailleurs qualifiés (volet fédéral) qui arrivent avec une faible connaissance de la langue. La maîtrise de la langue est très valorisée par les employeurs et son utilité pour l’acquisition d’autres compétences est reconnue. Selon l’évaluation du programme, l’effet de la compétence linguistique sur le revenu augmente graduellement en fonction du nombre de points alloués et atteint un sommet lorsque le pointage se situe entre 16 et 20 points, soit le maximum de points alloués pour la connaissance de la première langue officielle. Les personnes qui se situent dans cette fourchette de points touchent un revenu qui est de 38 % à 39 % plus élevé que celui des travailleurs qualifiés du volet fédéral qui ont obtenu de 0 à 7 points pour la langue. L’évaluation a aussi fait ressortir un problème lié à la grille de sélection actuelle, qui permet à des demandeurs au titre de la CTQF d’obtenir un nombre suffisant de points pour obtenir la note de passage sans parler l’anglais ni le français en compensant par un nombre accru de points alloués à d’autres facteurs. Cette situation est préoccupante étant donné le rôle essentiel de la connaissance de la langue pour assurer une bonne situation économique. (voir référence 17), (voir référence 18)
La diminution des points alloués à l’âge est plus graduelle, le but étant d’établir un équilibre entre les objectifs du programme (qui consistent notamment à encourager l’immigration de travailleurs plus jeunes, ceux-ci contribuant généralement plus longtemps au marché du travail avant la retraite) et les préoccupations exprimées par les intervenants durant les consultations.
D’après l’analyse, les modifications apportées à la grille toucheraient principalement les demandeurs âgés entre 39 et 53 ans. Selon les demandes actuellement reçues, le travailleur qualifié du volet fédéral moyen a 34 ans, ce qui se situe légèrement sous le groupe d’âge qui sera touché par la pondération accordée à l’âge. Bien que les modifications puissent ne pas avoir d’effet immédiat sur l’âge moyen des demandeurs au titre de la CTQF, étant donné l’importance de l’âge comme déterminant économique ainsi que les problèmes démographiques imminents du Canada, la modification des exigences relatives à l’âge contribuerait à attirer par cette catégorie de jeunes immigrants qui, comme le démontrent les recherches, sont plus souples et adaptables et qui contribueront à l’économie canadienne plus longtemps.
Les modifications apportées à la grille réduiraient le poids de l’expérience professionnelle acquise à l’extérieur du Canada. Des recherches sur le revenu de la vie entière des immigrants, à l’aide des données de la Banque de données longitudinales sur les immigrants, indiquent que l’expérience professionnelle acquise à l’étranger est très négligée par les employeurs canadiens. Elles ont révélé que l’expérience de travail à l’étranger ne correspond qu’à un salaire légèrement plus élevé pour les immigrants, une fois qu’ils sont employés. La hausse du revenu gagné sur le marché du travail canadien en raison de l’expérience de travail à l’étranger est beaucoup plus faible que celle qui est associée à une période équivalente de travail au Canada. Cependant, des études font aussi état qu’une fois les immigrants bien intégrés au marché du travail canadien, la non-reconnaissance de leur expérience de travail à l’étranger diminue. L’expérience professionnelle antérieure d’un immigrant est de plus en plus reconnue dans le contexte de son expérience canadienne. En d’autres mots, l’expérience de travail à l’étranger sera moins utile pour l’obtention d’un premier emploi au Canada, mais aura de la valeur une fois que l’immigrant sera employé (voir référence 19).
La définition de « travail à temps plein » sera modifiée de manière à tenir compte d’un changement dans la durée habituelle conformément à la définition utilisée par RHDCC et Statistique Canada, qui indique 30 heures semaines, ou l’équivalent en temps partiel continu. Le travail bénévole et le travail effectué en contrepartie d’autres types de rémunération (par exemple logement et repas) seraient exclus afin de ne pas encourager le bénévolat au Canada comme moyen de devenir admissible dans cette catégorie.
La difficile reconnaissance des diplômes étrangers est souvent citée comme étant un obstacle à l’emploi. La nouvelle exigence portant sur l’évaluation des diplômes avant la présentation de la demande, par un organisme d’évaluation des diplômes ou une organisation professionnelle, permet d’allouer des points aux études au titre de la CTQF en fonction d’une meilleure estimation de la qualité d’un diplôme étranger. Cette exigence vise aussi à aider CIC à mieux déceler les titres de compétences frauduleux. De plus, elle contribue à gérer les attentes des demandeurs en leur donnant au début du processus de demande de l’information sur la valeur de leurs diplômes étrangers au Canada.
Cette évaluation porte seulement sur les diplômes et ne sert qu’à des fins d’immigration. Pour les demandeurs qui ont l’intention de travailler dans une profession réglementée, l’évaluation des diplômes aux fins d’immigration ne remplacerait pas l’évaluation plus approfondie et les processus d’accréditation des organismes de réglementation, car ces domaines sont régis par les professions en cause et les provinces et territoires. Une évaluation des diplômes étrangers aiderait les demandeurs principaux, les employeurs et les organismes de réglementation en indiquant quels sont les équivalents au Canada, mais ce ne serait ni une garantie d’emploi ni une autorisation d’exercer dans une profession réglementée.
Le remplacement de l’AER par un AMT vise à simplifier le traitement pour que les employeurs puissent embaucher plus facilement et plus rapidement des travailleurs qualifiés étrangers et appuyer la demande de résidence permanente de ces derniers. Grâce au remplacement de l’AER, nous instaurerons les mêmes mesures d’authenticité et d’intégrité que celles utilisées pour les immigrants qui viennent au Canada pour travailler temporairement et nous assurerons la cohérence des programmes. Cette modification vise à accroître l’adaptabilité de la CTQF aux besoins globaux du marché du travail grâce à l’analyse de l’incidence du travailleur qualifié sur le marché du travail canadien afin d’éliminer les effets négatifs et d’accélérer l’ensemble du processus.
Les modifications proposées au facteur de la capacité d’adaptation correspondent à l’importance accordée à l’expérience professionnelle au Canada dans le marché du travail canadien et au rôle déterminant de la connaissance de la langue dans l’intégration socioéconomique.
Le choix de modifier en profondeur la CTQF cadre avec l’objectif établi du Canada de créer un système d’immigration économique souple et rapide visant principalement à répondre aux besoins du marché du travail canadien, tel qu’il est énoncé dans le Plan d’action économique de 2012.
b) Nouvelle catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)
Les normes plus élevées pour les demandeurs qui sont des gestionnaires, des professionnels ou des techniciens et l’exigence relative à l’évaluation des diplômes étrangers avant la présentation d’une demande au titre de la CTQF s’appuient sur les nombreux résultats probants de la recherche et elles ont le soutien de bon nombre d’intervenants. Cependant, un niveau de connaissance plus élevé de la langue et l’évaluation des diplômes étrangers pourraient aussi constituer un obstacle pour les demandeurs qui exercent un métier spécialisé, puisque les diplômes relatifs aux métiers ne sont pas évalués habituellement par des organismes d’évaluation désignés, en raison des grandes différences qui existent entre les programmes de formation en apprentissage, une situation courante dans les métiers.
Compte tenu de l’intensification de la concurrence pour attirer et maintenir en poste des gens de métiers spécialisés, et afin d’atténuer les difficultés que pourrait causer la grille de points de la CTQF à ces travailleurs, un programme fédéral d’immigration simplifié est proposé pour les travailleurs de métiers spécialisés. Ce programme est fondé sur des critères qui cadrent mieux avec ces métiers et il vise à assurer que les gens de métier admis sont bien positionnés pour travailler au Canada.
La CTMSF proposée devrait contribuer à combler les pénuries de main-d’œuvre croissantes au Canada dans certains métiers spécialisés, en facilitant l’immigration grâce à des critères de sélection qui correspondent davantage aux réalités des gens de métier et qui mettent plus l’accent sur l’expérience pratique. Les critères ont été élaborés en prenant en compte les différences entre les processus provinciaux et territoriaux d’accréditation professionnelle et l’importance de répondre à des exigences linguistiques minimales puisque la maîtrise de la langue est un facteur déterminant de réussite des immigrants.
c) Amélioration de la catégorie de l’expérience canadienne
Les améliorations apportées à la CEC permettraient de répondre encore mieux aux besoins du marché du travail, en facilitant l’accès à la résidence permanente des travailleurs étrangers qualifiés temporaires qui ont démontré leur capacité de réussir leur établissement économique.
Ensemble, les modifications proposées dans le cadre de la modernisation de la CTQF, la nouvelle CTMSF et les améliorations apportées à la CEC auraient pour objectif de répondre aux besoins économiques plus vastes du marché du travail et de combler les pénuries de main-d’œuvre à l’échelle nationale, grâce à une meilleure sélection des travailleurs qualifiés selon des critères qui correspondent à une meilleure situation économique. Grâce aux modifications réglementaires proposées, le gouvernement du Canada tirerait parti des améliorations qui sont suggérées dans l’évaluation du programme des TQF, confirmées par des recherches récentes, et reconnues comme des pratiques exemplaires par d’autres pays qui reçoivent des immigrants. Compte tenu de l’évaluation, de la recherche et des observations formulées par les intervenants, ne pas apporter d’améliorations constituerait un manquement aux obligations de CIC, dont le mandat est d’augmenter au maximum les avantages économiques de l’immigration et de réaliser les objectifs établis du gouvernement du Canada.
L’ensemble des modifications réglementaires proposées accorde une plus grande importance aux facteurs les plus étroitement liés à une bonne situation économique. Il est conçu pour réaliser les objectifs stratégiques consistant à choisir les demandeurs qui seront capables de s’établir économiquement au Canada plus rapidement et de passer une plus longue partie de leur vie active sur le marché du travail avant de prendre leur retraite, et qui ont une meilleure maîtrise de la langue. Enfin, il vise à faciliter l’immigration de gens de métiers spécialisés, et à donner les moyens aux employeurs de maintenir en poste et d’attirer plus aisément les travailleurs étrangers temporaires qui se tirent bien d’affaire sur le marché du travail canadien.
13. Mise en œuvre et application
La mise en œuvre des modifications proposées comprendrait diverses exigences, comme la mise à jour des formulaires de demande, du site Web de CIC, des systèmes de TI, de la formation pour les représentants de CIC et la désignation des organismes d’évaluation des diplômes étrangers.
Citoyenneté et Immigration Canada adopterait une méthode proactive de communications pour faire en sorte que les demandeurs connaissent le nouveau processus d’évaluation et les nouvelles exigences de chaque programme. Les éléments suivants seraient clairement énoncés dans les communications adressées aux demandeurs potentiels :
- quelles personnes sont admissibles à ces programmes d’immigration;
- le fait d’être sélectionné n’est pas en soi la garantie de trouver un emploi au Canada, ou dans la profession souhaitée;
- l’évaluation des diplômes par un organisme désigné ou une offre d’emploi dans un métier spécialisé ne dispenseront pas le demandeur des exigences liées au permis d’exercer et à la réglementation de la province ou du territoire de résidence.
Un groupe de travail pour la mise en œuvre, composé de représentants de CIC et de RHDCC, a été mis sur pied pour élaborer un plan opérationnel complet afin que les procédures, le soutien du système et les outils de communication nécessaires soient établis d’ici l’entrée en vigueur de la réglementation.
Tout faux renseignement utilisé dans une demande au titre d’un programme d’immigration pourrait entraîner un refus fondé sur une fausse déclaration, ce qui a de graves conséquences comme l’interdiction d’entrer au Canada pendant deux ans ou des amendes en vertu de la LIPR. Les employeurs qui n’ont pas respecté les conditions d’AMT antérieurs sans disposer d’une justification satisfaisante et ceux qui figurent sur une liste d’employeurs inadmissibles ne seraient pas autorisés à présenter des offres d’emploi à des étrangers pendant deux ans.
14. Mesures de rendement et évaluation
En vertu de la Politique sur l’évaluation du Conseil du Trésor du Canada, les ministères sont tenus d’évaluer leurs dépenses de programmes directes sur une période de cinq ans. Les modifications proposées dans les présentes feraient l’objet d’une surveillance et d’une évaluation conformément aux calendriers réguliers d’évaluation des programmes.
15. Personne-ressource
Susan MacPhee
Directrice
Politique et programmes de l’immigration économique
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-954-4214
Télécopieur : 613-954-0850
Courriel : Susan.MacPhee@cic.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 14 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Susan MacPhee, directrice, Division de la politique et des programmes de l’immigration économique, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-954-4214; téléc. : 613-954-0850; courriel : Susan.MacPhee@cic.gc.ca).
Ottawa, le 25 juillet 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « Classification nationale des professions », à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 20), est remplacée par ce qui suit :
« Classification nationale des professions »
“National Occupational Classification”
« Classification nationale des professions » Le document intitulé Classification nationale des professions élaboré par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et Statistique Canada, avec ses modifications successives.
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Canadian Language Benchmarks »
Document exists in English only
« Canadian Language Benchmarks » Pour l’anglais, le document intitulé Canadian Language Benchmarks: English as a Second Language for Adults élaboré par le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, avec ses modifications successives.
« Niveaux de compétence linguistique canadiens »
Document exists in French only
« Niveaux de compétence linguistique canadiens » Pour le français, le document intitulé Niveaux de compétence linguistique canadiens : français langue seconde pour adultes élaboré par le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, avec ses modifications successives.
2. (1) Le passage de l’article 73 du même règlement précédant les définitions est remplacé par ce qui suit :
73. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
(2) La définition de « diplôme », au paragraphe 73(1) du même règlement, est abrogée.
(3) Le paragraphe 73(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« attestation d’équivalence »
“equivalency assessment”
« attestation d’équivalence » S’entend, à l’égard d’un diplôme, certificat ou attestation étranger, du document attestant son équivalence avec un diplôme canadien de même que son authenticité, au terme d’une évaluation faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4).
« diplôme canadien »
“Canadian educational credential”
« diplôme canadien » Tout diplôme, certificat ou attestation obtenu conséquemment à la réussite d’un programme canadien d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements.
« habileté langagière »
“language skill area”
« habileté langagière » S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite.
« travail à temps plein »
“full-time work”
« travail à temps plein » Équivaut à au moins trente heures de travail par semaine.
(4) L’article 73 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de « travail »
(2) Malgré la définition de « travail » à l’article 2, pour l’application de la présente section, « travail » s’entend de l’activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
Dispositions générales
Critères
74. (1) Pour l’application des alinéas 75(2)d), 79(2)a), 87.1(2)b) et 87.2(3)a), le ministre établit, par catégorie réglementaire ou par profession, les niveaux de compétences linguistiques minimaux en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :
- a) le nombre de demandes au titre de l’une ou l’autre des catégories prévues à la partie 6, déjà en cours de traitement;
- b) le nombre de membres dans chacune des catégories réglementaires dont il est prévu qu’ils deviendraient résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;
- c) les perspectives d’établissement des demandeurs au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne et de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), compte tenu de leur profil linguistique, des facteurs économiques et d’autres facteurs pertinents.
Niveaux de compétences linguistiques minimaux
(2) Les niveaux de compétences linguistiques minimaux établis par le ministre sont fixés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks.
Désignation
(3) Pour l’application de l’alinéa 75(2)d), du paragraphe 79(1) et des alinéas 83(1)a), 87.1(2)b) et 87.2(3)a), le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique en se fondant sur l’expertise de l’institution ou de l’organisation en la matière et le fait que celle-ci a fourni, à la satisfaction du ministre, une équivalence des résultats des tests d’évaluation linguistique avec les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et le Canadian Language Benchmarks, auquel cas il informe le public du nom des institutions ou organisations désignées.
Révocation de la désignation
(4) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation en se fondant sur les critères suivants :
- a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (3);
- b) le fait que l’institution ou l’organisation a fourni au ministère des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou il a été conclu qu’elle a enfreint une disposition d’une loi fédérale ou provinciale.
Preuve concluante
(5) Les résultats de l’évaluation des compétences linguistiques administrée par une institution ou organisation désignée constituent une preuve concluante des compétences linguistiques du demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne, ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), selon le cas.
4. (1) L’alinéa 75(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il a accumulé de façon continue au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;
(2) Le paragraphe 75(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) il a fourni les résultats d’une évaluation, faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3), de sa compétence en français ou en anglais et il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, au moins les niveaux de compétence applicables établis par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);
- e) si, à l’égard d’une profession exigeant un permis d’exercice délivré par un organisme de réglementation provincial, un ordre professionnel a été désigné en vertu du paragraphe (4) et que sa demande vise une telle profession, il a soumis, à l’égard de la profession en question, soit un diplôme canadien, soit une attestation d’équivalence — fournie par cet ordre professionnel — qui, outre les éléments prévus à la définition de ce terme prévue au paragraphe 73(1), établissent que le diplôme, certificat ou attestation étranger est équivalent au diplôme canadien requis pour l’exercice de cette profession dans au moins l’une des provinces où l’ordre professionnel est reconnu;
- f) si, relative à la profession visée par sa demande, aucun ordre professionnel n’a été désigné en vertu du paragraphe (4), il a soumis soit un diplôme canadien, soit une attestation d’équivalence, qui a été faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4) autre qu’un ordre professionnel.
(3) L’article 75 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Institutions ou organisations désignées
(4) Pour l’application de la définition d’ « attestation d’équivalence » au paragraphe 73(1) et des alinéas (2)e) et f), le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, des institutions ou organisations chargées d’évaluer l’authenticité des diplômes, certificats ou attestations étrangers et leur équivalence avec un diplôme canadien en se fondant sur les critères ci-après, auquel cas il informe le public du nom des institutions ou organisations désignées :
- a) l’organisme est doté d’une expertise reconnue en matière d’authentification et d’évaluation de diplômes obtenus à l’étranger visant à établir leur équivalence avec les diplômes canadiens;
- b) s’agissant d’un ordre professionnel, celui-ci est reconnu par au moins deux organismes provinciaux de réglementation professionnel.
Retrait de la désignation
(5) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation en se fondant sur les critères suivants :
- a) elle ne remplit plus les critères prévus aux alinéas (4)a) ou b);
- b) le fait que l’institution ou l’organisation soit a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs, soit qu’il a été conclu qu’elle a enfreint une disposition d’une loi fédérale ou provinciale.
Preuve concluante
(6) Pour l’application des alinéas 75(2)e) et f) et de l’article 78, l’attestation d’équivalence constitue une preuve concluante de l’équivalence, avec un diplôme canadien, du diplôme, certificat ou attestation obtenu à l’étranger.
5. Le sous-alinéa 76(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) soit s’est vu attribuer des points aux termes des alinéas 82(2)a), b) ou d) pour un emploi réservé, au Canada, au sens du paragraphe 82(1).
6. (1) Le paragraphe 78(1) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 78(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Études (25 points)
(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour le diplôme canadien ou pour l’attestation d’équivalence fournis au soutien de la demande, selon la grille suivante :
- a) 5 points, si le diplôme ou l’attestation est de niveau secondaire;
- b) 15 points, si le diplôme ou l’attestation est de niveau postsecondaire et vise un programme nécessitant une année d’étude;
- c) 19 points, si le diplôme ou l’attestation est de niveau postsecondaire et vise un programme nécessitant deux années d’études;
- d) 21 points, si le diplôme ou l’attestation est de niveau postsecondaire et vise un programme nécessitant au moins trois années d’études;
- e) 22 points, s’il a obtenu au moins deux diplômes ou attestations de niveau postsecondaires l’un des programmes nécessitant au moins trois années d’études;
- f) 23 points, si le diplôme ou l’attestation est de niveau universitaire de deuxième cycle ou vise un programme d’études nécessaire à l’exercice d’une profession exigeant un permis délivré par un organisme de réglementation provincial et appartenant au niveau de compétences A de la matrice de la Classification nationale des professions;
- g) 25 points, si le diplôme ou l’attestation est de niveau universitaire de troisième cycle.
(3) Les alinéas 78(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa (2)e), ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;
- b) ils sont attribués en fonction du diplôme canadien ou de l’attestation d’équivalence, selon le cas, fournis au soutien de la demande de visa de résident permanent qui procure le plus de points, selon la grille.
(4) Le paragraphe 78(4) du même règlement est abrogé.
7. L’article 79 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Langues officielles
79. (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et fait évaluer ses compétences dans sa première langue officielle par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3); s’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, il fait également évaluer cette dernière.
Compétence en français et en anglais (28 points)
(2) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans sa première langue officielle du Canada est de 24 et dans sa seconde langue officielle du Canada est de 4, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks selon la grille suivante :
- a) pour chacune des quatre habiletés langagières dans la première langue officielle :
- (i) au niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 4 points pour chaque habileté langagière,
- (ii) au niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 5 points pour chaque habileté langagière,
- (iii) au moins au deuxième niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 6 points pour chaque habileté langagière;
- b) pour les quatre habiletés langagières dans la seconde langue officielle, 4 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins au niveau 5 pour chacune de ces habiletés langagières.
8. (1) Le paragraphe 80(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Expérience (15 points)
80. (1) Un maximum de 15 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :
- a) pour une année d’expérience de travail, 9 points;
- b) pour deux à trois années d’expérience de travail, 11 points;
- c) pour quatre à cinq années d’expérience de travail, 13 points;
- d) pour six années d’expérience de travail et plus, 15 points.
(2) Le paragraphe 80(7) du même règlement est abrogé.
9. L’article 81 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Âge (12 points)
81. Un maximum de 12 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :
- a) 12 points, s’il est âgé de dix-huit ans ou plus, mais de moins de trente-six ans;
- b) 11 points, s’il est âgé de trente-six ans;
- c) 10 points, s’il est âgé de trente-sept ans;
- d) 9 points, s’il est âgé de trente-huit ans;
- e) 8 points, s’il est âgé de trente-neuf ans;
- f) 7 points, s’il est âgé de quarante ans;
- g) 6 points, s’il est âgé de quarante et un ans;
- h) 5 points, s’il est âgé de quarante-deux ans;
- i) 4 points, s’il est âgé de quarante-trois ans;
- j) 3 points, s’il est âgé de quarante-quatre ans;
- k) 2 points, s’il est âgé de quarante-cinq ans;
- l) 1 point, s’il est âgé de quarante-six ans;
- m) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-huit ans ou de quarante-sept ans ou plus.
10. (1) Le paragraphe 82(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définition : emploi réservé
82. (1) Pour l’application du présent article, constitue un emploi réservé toute offre d’emploi au Canada pour un travail à temps plein non saisonnier et à durée indéterminée appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions par un employeur autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada.
(2) Le passage du paragraphe 82(2) du même règlement précédant le sous-alinéa d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Emploi réservé (10 points)
(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique :
- a) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et, au moment de la délivrance du visa, le cas échéant, il est autorisé à travailler au Canada au titre d’un permis de travail ou au titre de l’article 186, les conditions suivantes étant réunies :
- (i) le permis de travail a été délivré suite à la conclusion, par l’agent, que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard du travail par le travailleur qualifié et que l’emploi appartient au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions,
- (ii) le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné à son permis de travail,
- (iii) l’employeur visé au sous-alinéa (ii) a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi réservé, sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent;
- b) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire du permis de travail visé à l’un des alinéas 204a) et c), lequel est valide au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent, les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) étant réunies;
- c) le travailleur qualifié n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre d’un permis de travail ou au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa permanent et les conditions suivantes sont réunies :
- (i) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi réservé,
- (ii) un agent a approuvé cette offre sur le fondement d’un avis délivré par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la demande de l’employeur ou d’un agent, où il est affirmé que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’emploi au même titre que pour la délivrance d’un permis de travail, lequel emploi appartient au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
- d) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa, le cas échéant, le travailleur qualifié est autorisé à travailler au Canada au titre d’un permis de travail ou au titre de l’article 186, et les conditions suivantes sont réunies :
- (i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) et à l’alinéa b) ne sont pas remplies,
(3) L’article 82 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) Aucun point n’est attribué pour un emploi réservé si le nom de l’employeur ayant fait l’offre est mentionné sur la liste visée au paragraphe 203(6).
11. (1) Les alinéas 83(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) pour les quatre habiletés langagières de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié, autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent qui réside au Canada, dans l’une des deux langues officielles du Canada, au niveau 4 ou à un niveau supérieur pour chacune de ces habiletés langagières, évaluées par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, 5 points;
- b) pour une période d’études à temps plein, d’au moins deux années scolaires, collégiales ou universitaires faites par le travailleur qualifié, dans un programme d’une durée d’au moins deux ans — qu’il ait obtenu ou non un diplôme pour ce programme — et durant laquelle le travailleur qualifié maintient un rendement scolaire satisfaisant tel qu’établi par l’établissement d’enseignement, 5 points;
- b.1) pour une période d’études à temps plein, d’au moins deux années scolaires, collégiales ou universitaires faites par l’époux ou le conjoint de fait, autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent qui réside au Canada, qui accompagne le travailleur qualifié, dans un programme d’une durée d’au moins deux ans — qu’il ait obtenu ou non un diplôme pour ce programme —, et durant laquelle le travailleur qualifié maintient un rendement scolaire satisfaisant tel qu’établi par l’établissement d’enseignement, 5 points;
- c) pour du travail antérieur à temps plein d’une durée d’au moins un an effectué au Canada au titre d’un permis de travail ou au titre de l’article 186 par le travailleur qualifié dans un emploi appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, 10 points;
- c.1) pour du travail antérieur à temps plein effectué au Canada au titre d’un permis de travail ou de l’article 186 par l’époux ou le conjoint de fait, autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent qui réside au Canada, qui accompagne le travailleur qualifié, 5 points;
(2) Les paragraphes 83(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Études à temps plein
(4) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), temps plein qualifie les études dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire au Canada reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements d’au moins quinze heures de cours par semaine, autorisées au titre d’un permis d’études ou au titre de l’article 188, pendant l’année scolaire, collégiale ou universitaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie d’un programme.
(3) Le passage de l’alinéa 83(5)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent âgé de dix-huit ans ou plus et qui vit au Canada est unie à lui par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :
(4) L’alinéa 83(5)b) du même règlement est abrogé.
12. (1) Le paragraphe 87.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Catégorie
87.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie de l’expérience canadienne est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et de leur expérience au Canada et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.
(2) Les alinéas 87.1(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’étranger a accumulé au Canada au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions au cours des trois ans précédant la date de la présentation de sa demande de résidence permanente;
- b) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) et obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, les niveaux de compétence applicables établis par le ministre en vertu du paragraphe 74(1).
(3) L’alinéa 87.1(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les périodes d’emploi effectué durant des études à temps plein ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;
(4) Les alinéas 87.1(3)e) et f) du même règlement sont abrogés.
(5) L’alinéa 87.1(3)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) si l’étranger a acquis l’expérience de travail visée à l’alinéa (2)a) dans le cadre de plus d’une profession, il doit obtenir le niveau de compétence en anglais ou en français établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1) selon la profession pour laquelle il a le plus d’expérience.
(6) Les paragraphes 87.1(4) et (5) du même règlement sont abrogés.
13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 87.1, de ce qui suit :
Travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)
Définition de « métier spécialisé »
87.2 (1) Pour l’application du présent article, « métier spécialisé » s’entend de l’un ou l’autre des métiers des catégories ci-après appartenant au niveau de compétence B de la matrice de la Classification nationale des professions, exception faite des métiers que le ministre a désignés comme étant une profession d’accès limité, tel que mentionné :
- a) grand groupe 72, personnel des métiers de l’électricité, de la construction et des industries;
- b) grand groupe 73, personnel des métiers d’entretien et d’opération d’équipement;
- c) grand groupe 82, superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, l’agriculture et la production connexe;
- d) grand groupe 92, personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle;
- e) groupe intermédiaire 632, chefs et cuisiniers/ cuisinières;
- f) groupe intermédiaire 633, bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières.
Catégorie
(2) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada qui sont des travailleurs de métiers spécialisés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.
Qualité
(3) Fait partie de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés l’étranger qui :
- a) a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) et qui a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, les niveaux de compétence établis par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);
- b) a accumulé au moins deux années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des cinq années qui ont précédé la date de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, dans le métier spécialisé visé par sa demande et a accompli une partie appréciable des fonctions principales figurant dans la description du métier spécialisé en cause de la Classification nationale des professions après qu’il a été accrédité pour pratiquer son métier spécialisé de façon autonome;
- c) satisfait aux conditions d’accès du métier spécialisé visé par sa demande selon la Classification nationale des professions, sauf l’exigence d’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale;
- d) satisfait à au moins l’une des exigences suivantes :
- (i) il a obtenu un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale suite à la réussite d’un programme d’apprentissage relativement à un métier spécialisé ou qui satisfait à toutes les exigences du métier spécialisé et a réussi l’examen d’agrément comme compagnon dans ce métier,
- (ii) il se trouve au Canada, il est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et, au moment de la délivrance du visa, le cas échéant, il est autorisé à travailler au Canada au titre d’un permis de travail ou au titre de l’article 186, et les conditions suivantes étant réunies :
- (A) le permis de travail lui a été délivré suite à la conclusion, par l’agent, que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de son emploi dans un métier spécialisé,
- (B) il travaille pour tout employeur mentionné sur son permis de travail,
- (C) il s’est vu offrir par un maximum de deux employeurs mentionnés sur son permis de travail mais non mentionnés sur la liste visée au paragraphe 203(6), sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent, une offre d’emploi à temps plein pour une durée continue totale d’au moins un an pour un métier spécialisé faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail,
- (iii) il se trouve au Canada, il est titulaire du permis de travail visé par un des alinéas 204a) ou c), lequel est valide au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent, et les conditions visées aux divisions (ii)(B) et (C) sont réunies,
- (iv) il n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre d’un permis de travail ou au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa permanent, et les conditions suivantes sont réunies :
- (A) un maximum de deux employeurs non mentionnés sur la liste visée au paragraphe 203(6), autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou consulat au Canada, ont présenté à l’étranger une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent,
- (B) un agent a approuvé cette offre sur le fondement d’un avis délivré par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la demande d’un ou de deux employeurs ou d’un agent, où il est affirmé que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’emploi au même titre que pour la délivrance d’un permis de travail pour un métier spécialisé,
- (v) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa, le cas échéant, il est autorisé à travailler au Canada au titre d’un permis de travail ou au titre de l’article 186, et les conditions suivantes sont réunies :
- (A) les conditions visées aux divisions (ii)(B) et (C) et au sous-alinéa (iii) ne sont pas remplies,
- (B) les conditions visées aux divisions (iv)(A) et (B) sont réunies.
Substitution de l’appréciation de l’agent
(4) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe (3) n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut y substituer son appréciation.
Confirmation
(5) Toute décision de l’agent faite au titre du paragraphe (4) doit être confirmée par un autre agent.
14. L’article 88 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« habileté langagière »
“language skill area”
« habileté langagière » S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite.
15. Les alinéas 102(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’âge, aux termes de l’article 102.1;
- b) les études, aux termes de l’article 102.2;
- c) les compétences dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 102.3;
16. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :
Âge (10 points)
102.1 Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués à l’étranger en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :
- a) 10 points, s’il est âgé de vingt et un ans ou plus, mais de moins de cinquante ans;
- b) 8 points, s’il est âgé de vingt ou de cinquante ans;
- c) 6 points, s’il est âgé de dix-neuf ou de cinquante et un ans;
- d) 4 points, s’il est âgé de dix-huit ou de cinquante-deux ans;
- e) 2 points, s’il est âgé de dix-sept ou de cinquante-trois ans;
- f) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-sept ans ou de cinquante-quatre ans ou plus.
Définitions
102.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« équivalent temps plein »
“full-time equivalent”
« équivalent temps plein » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour effectuer des études équivalentes.
« temps plein »
“full-time”
« temps plein » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année d’études, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme.
Études (25 points)
(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études de l’étranger, selon la grille suivante :
- a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;
- b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
- c) 15 points, si, selon le cas :
- (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
- (ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
- d) 20 points, si, selon le cas :
- (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
- (ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
- e) 22 points, si, selon le cas :
- (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
- (ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
- f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.
Plus d’un diplôme
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :
- a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que l’étranger possède plus d’un diplôme;
- b) ils sont attribués :
- (i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonc-tion du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,
- (ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.
Circonstances spéciales
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si l’étranger est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b) à f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein prévu, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.
Langues officielles
102.3 (1) L’étranger indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3).
Compétence en français et en anglais (24 points)
(2) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence de l’étranger dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, selon la grille suivante :
- a) pour chacune des quatre habiletés langagières à un niveau de compétence élevé :
- (i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque habileté langagière si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,
- (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent au moins à un niveau 8;
- b) pour chacune des quatre habiletés langagières à un niveau de compétence moyen :
- (i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7,
- (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7;
- c) pour chacune des quatre habiletés langagières dans les deux langues officielles :
- (i) à un niveau de compétence de base faible, 1 point par habileté langagière, jusqu’à concurrence de 2 points, si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 4 ou 5,
- (ii) à un niveau de compétence de base nul, 0 point si les compétences de l’étranger correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.
Organisme désigné
(3) Le ministre peut, en se fondant sur la capacité de l’institution ou de l’organisation de fournir des services d’évaluation de compétences linguistiques largement accessibles, fiables et sécurisées des évaluations linguistiques valides et exactes, désigner toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique pour l’application du présent article et, en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation fournis par les institutions ou organisations désignées et les normes visées au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque habileté langagière et chaque niveau de compétence lors de l’évaluation de la compétence linguistique par ces institutions ou organisations pour satisfaire à ces normes. Il informe le public du nom des institutions ou organisations désignées.
Révocation de la désignation
(4) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation en se fondant sur les critères suivants :
- a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (3);
- b) le fait que l’institution ou l’organisation a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou il a été conclu qu’elle a enfreint une disposition d’une loi fédérale ou provinciale.
Preuve concluante
(5) Les résultats de l’évaluation des compétences linguistiques administrée par une institution ou organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (3) constituent une preuve concluante de la compétence de l’étranger dans les langues officielles du Canada pour l’application du paragraphe (1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.
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