La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 34 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 25 août 2012

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16773

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance alcanediol, produits de la réaction avec de l’oxyde de phosphore (P2O5), polyfluoro 1-alcanol, sels ammoniacaux en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

  1. À l’égard de la substance alcanediol, produits de la réaction avec de l’oxyde de phosphore (P2O5), polyfluoro 1-alcanol, sels ammoniacaux, est une nouvelle activité son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause :
    • a) dans tout produit domestique aérosol ou appliqué par vaporisation autre que les peintures et les revêtements appliqués par vaporisation;
    • b) dans tout autre produit domestique, à une concentration de plus de 1 % en poids, autre que les peintures, les revêtements, les cires à plancher et les autres produits de finition pour planchers.
  2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus aux articles 8 et 10 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • d) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • e) les noms des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, qui ont été avisés par la personne de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de l’organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par ces organismes;
    • f) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où les plus grandes quantités de substance à l’égard de la nouvelle activité seront utilisées ou transformées, ainsi que la quantité prévue par site;
    • g) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1a) :

      • (i) l’identification de l’équipement qu’il est possible d’utiliser ou dont l’utilisation est recommandée par le fabricant pour appliquer le produit, notamment s’il s’agit d’une pompe de vaporisation à main, d’un applicateur sous forme d’aérosol avec propulseur ou d’un vaporisateur pneumatique avec un compresseur,
      • (ii) l’information décrivant l’équipement et son fonctionnement, notamment sa pression normale de fonctionnement,
      • (iii) l’information décrivant la taille et la forme de la buse de l’équipement qui contrôle la propagation du jet,
      • (iv) l’information concernant la distribution granulométrique de la pulvérisation effectuée au moyen de l’équipement, caractérisée par un diamètre aérodynamique médian de masse moyen,
      • (v) toute information concernant l’étiquetage du produit contenant la substance et les règles d’utilisation sécuritaire qui y sont énoncées, notamment celles concernant la ventilation et les équipements de protection individuelle;
    • h) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1b), les données d’essai et le rapport provenant d’un essai de toxicité à doses répétées cutanées de 28 jours à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 410 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité cutanée à doses répétées : 28 jours (la « ligne directrice »), et réalisé suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL »), figurant à l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice et des principes de BPL au moment de l’obtention des données d’essai;
    • i) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile afin de déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas
partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[34-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16877

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance rutile, étain, zinc, dopé au sodium, numéro de registre 389623-07-8 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

  1. À l’égard de la substance rutile, étain, zinc, dopé au sodium, une nouvelle activité est toute utilisation mettant en cause une quantité supérieure à 10 kg par année civile lorsqu’elle est modifiée pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension.
  2. Les renseignements suivants sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) la quantité projetée de substance utilisée au cours de l’année, à l’égard de la nouvelle activité;
    • d) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, dans le cadre de la nouvelle activité, être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • e) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance;
    • f) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance;
    • g) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa b);
    • h) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa b);
    • i) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer le potentiel de lixiviabilité de la substance et de ses précurseurs à partir de tout produit fini produit dans le cadre de la nouvelle activité;
    • j) les résultats et le rapport d’un essai de solubilité dans l’eau de la substance effectué selon le Document d’orientation sur la transformation/dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, numéro 29 de la Série de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les essais et évaluations, qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai;
    • k) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger et au Canada, ayant été avisé par la personne proposant la nouvelle activité de l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de l’organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques à l’égard de la substance imposées par ces organismes;
    • l) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[34-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16878

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance rutile, étain, zinc, dopé au calcium, numéro de registre 389623-01-2 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

  1. À l’égard de la substance rutile, étain, zinc, dopé au calcium, une nouvelle activité est toute utilisation mettant en cause une quantité supérieure à 10 kg par année civile lorsqu’elle est modifiée pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension.
  2. Les renseignements suivants sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) la quantité projetée de substance utilisée au cours de l’année, à l’égard de la nouvelle activité;
    • d) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, dans le cadre de la nouvelle activité, être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • e) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance;
    • f) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance;
    • g) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa b);
    • h) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa b);
    • i) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer le potentiel de lixiviabilité de la substance et de ses précurseurs à partir de tout produit fini produit dans le cadre de la nouvelle activité;
    • j) les résultats et le rapport d’un essai de solubilité dans l’eau de la substance effectué selon le Document d’orientation sur la transformation/dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, numéro 29 de la Série de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les essais et évaluations, qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai;
    • k) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger et au Canada, ayant été avisé par la personne proposant la nouvelle activité de l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de l’organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques à l’égard de la substance imposées par ces organismes;
    • l) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[34-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16879

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance rutile, étain, zinc, dopé au potassium, numéro de registre 207691-99-4 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

  1. À l’égard de la substance rutile, étain, zinc, dopé au potassium, une nouvelle activité est toute utilisation mettant en cause une quantité supérieure à 10 kg par année civile lorsqu’elle est modifiée pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension.
  2. Les renseignements suivants sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) la quantité projetée de substance utilisée au cours de l’année, à l’égard de la nouvelle activité;
    • d) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, dans le cadre de la nouvelle activité, être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • e) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance;
    • f) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance;
    • g) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa b);
    • h) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa b);
    • i) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer le potentiel de lixiviabilité de la substance et de ses précurseurs à partir de tout produit fini produit dans le cadre de la nouvelle activité;
    • j) les résultats et le rapport d’un essai de solubilité dans l’eau de la substance effectué selon le Document d’orientation sur la transformation/dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, numéro 29 de la Série de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les essais et évaluations, qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai;
    • k) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger et au Canada, ayant été avisé par la personne proposant la nouvelle activité de l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de l’organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques à l’égard de la substance imposées par ces organismes;
    • l) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[34-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable des acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (APFC) contenant 9 à 20 atomes de carbone ainsi que leurs sels et leurs précurseurs [paragraphe 77(6) et alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le 17 juin 2006, dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, l’Avis de Plan d’action pour l’évaluation et la gestion des acides perfluorocarboxyliques et de leurs précurseurs, dont un aspect clé consiste à poursuivre l’évaluation des acides perfluorocarboxyliques (APFC) et de leurs précurseurs déjà présents dans le commerce au Canada en vue de prendre des décisions éclairées concernant des mesures additionnelles de gestion des risques, au besoin;

Attendu que les 14 précurseurs d’APFC figurant à l’annexe 1 du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation écologique préalable qui a été réalisée concernant les APFC à longue chaîne contenant 9 à 20 atomes de carbone, ainsi que leurs sels et leurs précurseurs, en application des alinéas 68b) et c) et de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est ci-annexé;

Attendu qu’une évaluation préalable des APFC à longue chaîne contenant 9 à 20 atomes de carbone, ainsi que leurs sels et leurs précurseurs portant sur la santé humaine sera réalisée à une date ultérieure;

Attendu que les APFC à longue chaîne contenant 9 à 20 atomes de carbone, ainsi que leurs sels et leurs précurseurs, remplissent un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H où 8 ≤ n ≤ 20 et leurs sels soient inscrits à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est aussi donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que les composés chimiques qui contiennent un groupement d’alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1 où 8 ≤ n ≤ 20, lequel est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome soient inscrits à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour ces substances afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à ces substances.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE 1

Précurseurs des APFC à longue chaîne qui répondent aux
critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne
sur la protectionde l’environnement (1999)

Numéro de registre CAS(voir référence 1) Nom de la substance sur la LI2(voir référence 2)
678-39-7 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadécafluorodécan-1-ol
65530-63-4 2,2′-Iminodiéthanol, composé (2:1) avec le α-fluoro-ω[2-(phosphonooxy)éthyl]poly(difluorométhylène)
65530-66-7 α-Fluoro-ω-[2-(méthacryloyloxy)éthyl]poly(difluorométhylène)
65530-71-4 α-Fluoro-ω-[2-(phosphonooxy)éthyl]poly(difluorométhylène), sel de monoammonium
65530-72-5 α-Fluoro-ω-[2-(phosphonooxy)éthyl]poly(difluorométhylène), sel de diammonium
65530-74-7 2,2′-Iminodiéthanol, composé (1:1) avec l’α-fluoro-ω[2-(phosphonooxy)éthyl]poly(difluorométhylène)
65605-58-5 Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec l’α-fluoro-ω[2-(méthacryloyloxy)éthyl]poly(difluorométhylène)
65605-70-1 α-Fluoro-ω-{2-[(1-oxopropén-2-yl)oxy]éthyl}poly(difluorométhylène)
65636-35-3 Sulfate de N,N-diéthyl-2-(méthacryloyloxy)-N-méthyléthanaminium et de méthyle, polymérisé avec le méthacrylate de 2-éthylhexyle, l’α-fluoro-ω-[2-(méthacryloyloxy)éthyl]poly(difluorométhylène), le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et le N-(hydroxyméthyl)acrylamide
68239-43-0 Méthacrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec l’α-fluoro-ω[2-(méthacryloyloxy)éthyl]poly(difluorométhylène), le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et le N-(hydroxyméthyl)acrylamide
68391-08-2 Alcools en C8-14, γ-ω-perfluoro
68412-68-0 Acide phosphonique, dérivés perfluoro-alkyles en C6-12
110053-43-5 1,3,5-Tris(6-isocyanatohexyl)biuret, produits de réaction avec le 3-chloropropane-1,2-diol et l’α-fluoro-ω- (2-hydroxyéthyl)poly(difluorométhylène)
115592-83-1 Acrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-hénéicosafluorododécyle polymérisé avec l’acrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyle, l’acrylate d’hexadécyle, le N-(hydroxyméthyl)acrylamide, l’acrylate d’octadécyle, l’acrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluorotétradécyle, et l’acrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle

ANNEXE 2

Résumé de l’évaluation préalable sur les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne contenant 9 à 20 atomes de carbone ainsi que leurs sels et leurs précurseurs

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation écologique préalable des acides perfluorocarboxyliques (APFC) à longue chaîne (C9 à C20), de leurs sels et de leurs précurseurs. Dans la présente évaluation, les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (C9 à C20) seront appelés APFC à longue chaîne. Bien que les APFC à longue chaîne eux-mêmes ne figurent pas sur la Liste intérieure (LI), certains de leurs précurseurs, figurant sur la LI, ont été catégorisés en vertu de l’article 73 de la LCPE (1999). Une évaluation a été menée en réponse à des données empiriques qui ont démontré que certains APFC se bioaccumulent, qu’ils sont persistants, qu’ils sont susceptibles d’être transportés à grande distance (par l’intermédiaire des précurseurs), qu’ils sont largement répandus et que leurs concentrations dans les tissus de la faune arctique décrivent une tendance à la hausse.

La présente évaluation écologique est axée sur les APFC dont la chaîne carbonée compte de 9 à 20 atomes de carbone inclusivement, ainsi que sur leurs sels et leurs précurseurs. Les précurseurs, à savoir des substances qui pourraient se transformer ou se dégrader en APFC à longue chaîne, sont considérés d’après leur contribution à la présence totale de ces acides à longue chaîne dans l’environnement. Cette évaluation définit les précurseurs comme étant toute substance dont le groupement alkyle perfluoré de formule CnF2n+1 (où 8 ≤ n ≤ 20) est directement lié à n’importe quel groupe fonctionnel autre que le fluor, le chlore ou le brome.

Les APFC à longue chaîne, leurs sels et leurs précurseurs sont d’origine anthropique. En 2000 et 2004, les enquêtes menées auprès de l’industrie par Environnement Canada en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) ont révélé qu’aucun APFC à longue chaîne n’avait été fabriqué ou importé au Canada. Toutefois, les deux enquêtes ont signalé l’importation au Canada de plusieurs précurseurs de ces acides.

Selon les études de toxicité classiques sur des organismes aquatiques, les APFC à longue chaîne sont faiblement à modérément toxiques, les valeurs de toxicité aiguë se situant entre 8,8 et 285 mg/L. Il existe deux études portant sur la toxicité des APFC à longue chaîne chez les espèces terrestres. Dans une de ces études, aucun effet nocif n’a été observé sur des poulets mâles auxquels on a administré un APFC en C10 jusqu’à 1,0 mg/kg de poids corporel, trois fois par semaine pendant trois semaines. Dans une autre étude, l’exposition d’un nématode vivant dans le sol à un APFC en C9 a provoqué la létalité aiguë à 306 mg/L et des effets sur plusieurs générations (diminution de la fécondité) à 0,000464 mg/L.

Différentes études montrent la capacité des APFC à longue chaîne à entraîner d’autres types d’effets. Il a été montré que les APFC en C9 et en C10 compromettent le mécanisme de résistance multixénobiotique chez les moules marines à des concentrations situées entre 2,23 et 3,65 mg/L. Une exposition par voie alimentaire pendant 14 jours à des concentrations d’APFC en C9 à C12 allant de 2,56 × 10-5 à 2 mg/g a provoqué la vitellogenèse chez la truite arc-en-ciel. Un APFC en C9 peut causer du stress oxydatif chez le grand cormoran. Les APFC en C9 à C11 ont activé le récepteur α activé par les proliférateurs des peroxysomes (PPARα) dans le foie de phoques du Baïkal. Le PPARα joue un rôle physiologique essentiel comme détecteur de lipides et régulateur du métabolisme lipidique. Les APFC en C9 et en C10 sont également des sensibilisants chimiques chez la moule marine Mytilus californianus et ils permettent à des substances toxiques qui seraient normalement éliminées de s’accumuler dans les tissus de cette moule. Quant aux APFC en C12 et en C14, ils ont augmenté le potentiel membranaire mitochondrial de l’algue d’eau douce Scenedesmus obliquus, ce qui indique des dommages à la fonction mitochondriale.

On ne dispose d’aucune donnée expérimentale sur la persistance des APFC à longue chaîne dans les conditions environnementales naturelles. Toutefois, la liaison carbone-fluor est l’une des plus fortes existant dans la nature, ce qui rend la molécule très stable et résistante à la dégradation. La chaîne perfluorée offre une résistance exceptionnelle aux attaques chimiques et thermiques. Étant donné la force de la liaison carbone-fluor, on s’attend donc à ce que les APFC à longue chaîne soient persistants. En outre, des APFC à longue chaîne ont été détectés dans des régions éloignées (par exemple dans l’Arctique canadien). Bien que les mécanismes de transport ne soient pas bien compris, certains précurseurs peuvent être transportés sur de grandes distances jusqu’à des régions éloignées, où ils peuvent ensuite se transformer en APFC à longue chaîne par dégradation.

Des facteurs de bioconcentration (FBC) empiriques supérieurs à 5 000 ont été signalés pour les APFC en C11, en C12 et en C14. De plus, d’après des données empiriques sur les réseaux trophiques, il existe un potentiel significatif de bioamplification ou d’amplification trophique des APFC en C9 à C14 tant chez les organismes à respiration aquatique que chez ceux à respiration aérienne. On ne dispose pas de données expérimentales ou de données prédites sur la bioaccumulation des APFC à longue chaîne de plus de 14 atomes de carbone. Il est néanmoins possible que ces APFC à plus longue chaîne se bioaccumulent ou se bioamplifient chez les espèces marines ou terrestres selon leur conformation chimique. Les critères numériques de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, ont été calculés à partir des données sur la bioaccumulation chez les espèces aquatiques d’eau douce (poissons) seulement, et pour des substances dont la répartition se fait surtout dans les lipides. Par conséquent, les critères ne reflètent peut-être pas entièrement le potentiel de bioaccumulation des APFC à longue chaîne qui se répartissent surtout dans le foie, le sang et les reins des mammifères terrestres et marins. Ainsi, la plupart des APFC à longue chaîne, ainsi que leurs sels et leurs précurseurs ne remplissent pas les critères numériques pour la bioaccumulation tels qu’ils sont énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Des APFC en C9 à C15 ont été mesurés dans le foie de phoques, de renards, de poissons, d’ours blancs, de requins du Groenland, de narvals, de bélugas et d’oiseaux, dans l’Arctique canadien comme dans la région des Grands Lacs. Les concentrations variaient depuis des valeurs inférieures à la limite de détection jusqu’à 180 ng/g poids humide de foie, les concentrations les plus élevées se trouvant chez les ours blancs, suivis des requins du Groenland, des narvals et des bélugas. Partout dans le monde, des APFC en C9 à C15 ont été signalés chez le phoque annelé, l’otarie à fourrure et le phoque commun, chez divers dauphins (à flancs blancs, à gros nez, à nez blanc, à bosse), les marsouins aptères, les goélands bourgmestres, les grands cachalots, les castors, les tigres, les rats sauvages et plusieurs espèces d’oiseaux. Les concentrations variaient depuis des valeurs inférieures à la limite de détection jusqu’à 480 ng/g poids humide, et les concentrations les plus élevées se trouvaient chez le dauphin à nez blanc.

De 1980 à 2000, les concentrations d’APFC à longue chaîne en C10 et en C11 dans le foie de phoques annelés du Groenland ont augmenté de 3,3 % et de 6,8 % par an, respectivement. De 1992 à 2005, les concentrations moyennes d’APFC en C9 et en C10 mesurées dans le foie de phoques du Baïkal étaient 1,2 à 1,7 fois plus élevées. Entre 1972 et 2002, le temps moyen de doublement des concentrations dans le foie des ours blancs de l’Arctique se situait entre 5,8 et 9,1 ans, pour les APFC en C9 à C11. De 1993 à 2004, les concentrations dans des échantillons de foie de phoque annelé ont augmenté, avec un temps de doublement des APFC en C9 à C12 allant de 4 à 10 ans. Dans des échantillons de foie de fulmar boréal, les concentrations des APFC en C9 à C15 ont augmenté de 1987 à 1993 et sont restées stables entre 1993 et 2003. Quant aux concentrations d’APFC en C9 à C15 mesurées dans des échantillons de foie de guillemot de Brünnich, elles ont connu une hausse de 1975 à 2004. Les concentrations des APFC en C9 à C13 ont augmenté de façon significative dans les œufs entiers de goélands argentés prélevés en Norvège de 1983 à 1993. En ce qui concerne les bélugas mâles du Nunavut, on a enregistré une augmentation annuelle des APFC en C9 à C12 dans le foie de 1,8 ng/g poids humide de 1980 à 2010.

L’évaluation est fondée sur une méthode du poids de la preuve en ce qui concerne la persistance, la bioaccumulation, la présence répandue, les tendances temporelles chez certaines espèces (c’est-à-dire les oiseaux de l’Arctique canadien et les mammifères terrestres et marins), le transport à grande distance et les concentrations d’APFC à longue chaîne dans l’environnement et le biote (y compris les régions éloignées du Canada).

Selon l’information disponible, il est conclu que les APFC à longue chaîne, leurs sels et leurs précurseurs pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. De plus, il est conclu que les APFC à longue chaîne et leurs sels sont extrêmement persistants et qu’ils répondent aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les APFC à longue chaîne ne répondent pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Néanmoins, le poids de la preuve est suffisant pour conclure que les APFC à longue chaîne et leurs sels s’accumulent et se bioamplifient chez les mammifères terrestres et marins.

Conclusion

Il est conclu que les APFC à longue chaîne ainsi que leurs sels et leurs précurseurs satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport d’évaluation préalable et l’approche de gestion des risques proposée pour ces substances sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[34-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de l’Acide pentadécafluorooctanoïque (APFO), ses sels et ses précurseurs [paragraphe 77(6) et alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le 17 juin 2006, dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, l’Avis de Plan d’action pour l’évaluation et la gestion des acides perfluorocarboxyliques et de leurs précurseurs, dont un aspect clé consiste à poursuivre l’évaluation des acides perfluorocarboxyliques (APFC) et de leurs précurseurs déjà présents dans le commerce au Canada en vue de prendre des décisions éclairées concernant des mesures additionnelles de gestion des risques, au besoin;

Attendu que le sel de l’Acide pentadécafluorooctanoïque (APFO) et quatre précurseurs de l’APFO, identifiés en annexe 1 de cet avis, sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant l’APFO, ses sels et ses précurseurs, qui a été effectuée en application des alinéas 68b) et c) et de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est ci-annexé;

Attendu que l’APFO, ses sels et ses précurseurs remplissent un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que l’Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels soient inscrits à l’annexe 1 de la Loi;

Avis est aussi donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que les composés chimiques qui contiennent un groupement d’alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1 où n = 7 ou 8, lequel est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome, soient inscrits à l’annexe 1 de la Loi;

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour ces substances afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à ces substances.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE 1

Le sel de l’APFO et ses précurseurs, substances qui répondent
aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999)
Numéro de registre CAS (voir référence 3) Nom de la substance (LI) (voir référence 4)
Sel de l’APFO
3825-26-1 Pentadécafluorooctanoate d’ammonium
Précurseurs de l’APFO
678-39-7 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadécafluorodécan-1-ol
53515-73-4 Méthacrylate de 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadécafluorooctyle polymérisé avec l’acide acrylique
65530-61-2 α-Fluoro-ω-[2-(phosphonooxy)éthyl]poly (difluorométhylène)
70969-47-0 γ-ω-Perfluorothiols en C8-20 télomérisés avec l’acrylamide

ANNEXE 2

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acide
pentadécafluorooctanoïque (APFO), de
ses sels et de ses précurseurs

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acide pentadécafluorooctanoïque (APFO), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 335-67-1, ainsi que de ses sels et de ses précurseurs. Le sel d’ammonium de l’APFO et certains précurseurs de l’APFO, figurant sur la Liste intérieure du Canada, ont été catégorisés en vertu de l’article 73 de la LCPE. Bien que l’APFO ne figure pas sur la Liste intérieure, il peut se former dans l’environnement à la suite de la transformation ou de la dégradation d’une variété d’autres produits chimiques perfluorés. Il a été décidé d’effectuer une évaluation de l’APFO en raison de sa persistance, de sa présence répandue dans le biote, de sa présence dans l’Arctique canadien, étant donné qu’il peut être transporté sur de grandes distances, et de l’intérêt international suscité par les récentes données scientifiques indiquant que l’APFO et ses sels pourraient représenter un risque pour l’environnement et la santé humaine. De plus, les précurseurs de l’APFO ont été pris en compte dans la présente évaluation, compte tenu de leur contribution à la présence totale de l’APFO et de ses sels dans l’environnement.

L’APFO est une substance anthropique appartenant à la classe des acides perfluorocarboxyliques (les APFC), ces derniers faisant partie du grand groupe des substances perfluoroalkyliques (PFA). Dans la présente évaluation, l’abréviation « APFO » peut se rapporter à l’acide lui-même, à sa base conjuguée ou à ses principaux sels. Cet acide a fait l’objet de divers usages dans le passé, notamment dans des procédés industriels et dans la fabrication de produits commerciaux et de consommation. L’APFO et ses sels sont utilisés comme adjuvants de polymérisation dans la production de polymères fluorés et de fluoroélastomères. Bien que l’APFO ne soit pas fabriqué au Canada, son sel d’ammonium y est importé.

Environnement

L’APFO peut être présent dans l’environnement en raison des rejets provenant des installations de fabrication ou de traitement de polymères fluorés et des usines de traitement des eaux usées, ainsi que du lixiviat des sites d’enfouissement, ou encore à la suite de la dégradation ou de la transformation de ses précurseurs. Dans le cadre de la présente évaluation, les précurseurs sont définis comme des substances contenant un groupement alkyle perfluoré dont la formule chimique est CnF2n+1 (où n = 7 ou 8), qui est directement lié à un groupement chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome. Ces précurseurs peuvent comprendre des composés d’origine, des produits chimiques contenant de l’APFO (dans des préparations ou sous forme de résidus produits de façon imprévue) ou des substances se transformant en intermédiaires qui se dégradent ultimement en APFO. Les précurseurs possibles comprennent également des composés fluorés (par exemple des alcools, des iodures et des oléfines fluorotélomériques), dont certains sont actuellement présents dans des produits commerciaux et détectables dans l’atmosphère, et peuvent se dégrader ou se transformer en APFO par des voies biotiques ou abiotiques.

Une fois entré dans l’environnement, l’APFO est extrêmement persistent; il ne subirait aucune dégradation importante par voie biotique ou abiotique dans des conditions environnementales normales. Il est très soluble dans l’eau et, en solution, il est généralement présent sous forme d’anion (base conjuguée). Comme il présente une faible pression de vapeur, il est probable que le milieu aquatique sera son puits principal et qu’une fraction se retrouvera dans les sédiments. La présence d’APFO dans l’Arctique canadien est probablement attribuable au transport à longue distance de l’acide même (par exemple au gré des courants océaniques) ou de ses précurseurs volatils, notamment par voie atmosphérique.

L’APFO a été détecté à l’état de traces dans l’hémisphère Nord. En Amérique du Nord, les concentrations les plus élevées de cet acide ont été mesurées dans l’eau de surface près d’installations de production de polymères fluorés aux États-Unis (< 0,025 à 1 900 µg/L) et dans l’eau souterraine à proximité de bases militaires américaines (de non détecté [ND] à 6 570 µg/L). Il a également été détecté dans les effluents d’usines de traitement des eaux usées au Canada, à des concentrations de 0,007 à 0,055 µg/L, ainsi que dans les affluents d’usines de traitement des eaux usées aux États-Unis, à des concentrations de 0,0074 à 0,089 µg/L.

Au Canada, des concentrations traces d’APFO ont été mesurées dans les eaux douces (ND à 11,3 µg/L) et les sédiments (0,3 à 7,5 µg/kg). De plus, il a été détecté dans le biote canadien (ND à 90 µg/kg poids humide de tissu) du sud de l’Ontario et de l’Arctique canadien. La concentration d’APFO la plus élevée observée pour les organismes prélevés au Canada était de 90 µg/kg poids humide chez l’invertébré benthique Diporeia hoyi, suivie de 26,5 µg/kg poids humide dans le foie de turbots, de 13 µg/kg poids humide dans le foie d’ours blancs, de 12,2 µg/kg poids humide dans le foie de caribous, de 8,7 µg/kg poids humide dans le foie des phoques annelés et de 5,8 µg/kg poids humide dans le foie de morses. À la suite d’un rejet accidentel de mousse extinctrice dans le ruisseau Etobicoke, en Ontario, l’APFO a été mesuré dans le foie de ménés à nageoires rouges à une concentration maximale de 91 µg/kg poids humide. Cependant, les concentrations actuelles d’APFO dans le biote canadien (pour un tissu en particulier et pour tout l’organisme) sont inférieures aux concentrations les plus élevées mesurées dans le biote aux États-Unis (jusqu’à 1 934,5 µg/kg poids humide dans le foie d’orphies).

Il n’a pas été possible d’établir de tendances temporelles ou spatiales relativement à la concentration d’APFO dans les œufs de guillemot ainsi que chez le touladi, le Guillemot de Brünnich, le Fulmar boréal ou le phoque annelé. Par contre, des tendances temporelles ont été observées chez l’ours blanc (de 1972 à 2002 et de 1984 à 2006) et la loutre de mer (de 1992 à 2002). La teneur en APFO des tissus hépatiques a doublé en 7,3 (± 2,8) ans chez l’ours blanc de l’île de Baffin et en 13,9 (± 14,2) ans chez l’ours blanc de Barrow, en Alaska. Elle s’est accrue de 2,3 % par année chez l’ours blanc de la partie centrale de l’est du Groenland. Les concentrations d’APFO ont également augmenté de façon significative en 10 ans chez les loutres de mer femelles adultes.

Contrairement à d’autres polluants organiques persistants que l’on retrouve dans le biote, l’APFO est présent principalement sous forme d’ions dans les milieux naturels. En raison de la perfluoration, les chaînes perfluorées sont oléophobes et hydrophobes. L’APFO se lie principalement aux protéines d’albumine dans le sang du biote et, par conséquent, est présent dans le sang et les tissus très perfusés comme le foie et les reins plutôt que dans les tissus lipidiques. Les critères numériques de bioaccumulation, prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en application de la LCPE (1999), ont été calculés à partir des données sur la bioaccumulation chez les espèces aquatiques d’eau douce (poissons) seulement, et pour des substances dont la répartition se fait surtout dans les lipides. Par conséquent, les critères ne reflètent pas entièrement le potentiel de bioaccumulation de l’APFO qui se répartit surtout dans les protéines hépatiques, sanguines et rénales des mammifères terrestres et marins. Des expériences ont montré que l’APFO n’est pas très bioaccumulable chez les poissons; des facteurs de bioconcentration de 3,1 à 27 ont été observés en laboratoire, principalement chez la truite arc-en-ciel. Selon deux études portant sur le réseau trophique de la zone pélagique du lac Ontario, les concentrations d’APFO ne se bioamplifient pas d’un niveau trophique à l’autre. Il faut cependant éviter d’extrapoler ces résultats à des espèces non aquatiques, car les branchies des poissons constituent une voie supplémentaire d’élimination de l’APFO, ce dont sont dépourvus les organismes qui respirent dans l’air, comme les oiseaux et les mammifères terrestres et marins. Des études de terrain ayant permis de mesurer des facteurs de bioamplification supérieurs à 1,0 chez certaines espèces de mammifères arctiques et d’autres mammifères (par exemple le narval, le béluga, l’ours blanc, le morse, le dauphin à gros nez et le phoque commun), semblent indiquer un potentiel de bioaccumulation et de bioamplification de l’APFO chez les mammifères terrestres et marins. Des facteurs de bioamplification de 0,03 à 31 ont été observés pour ces mammifères. L’ours blanc, prédateur se situant au sommet du réseau trophique marin de l’Arctique, est l’espèce la plus contaminée par l’APFO, comparativement aux autres organismes terrestres de cette région.

Dans les études de toxicité traditionnelles, l’APFO présentait une toxicité aiguë faible à modérée pour les organismes pélagiques, notamment les poissons (70 à 2 470 mg/L). Par ailleurs, sa toxicité chronique était faible pour les organismes benthiques (> 100 mg/L). Une étude a été réalisée sur la toxicité de l’APFO et de ses sels pour les oiseaux. Celle-ci révèle que l’APFO n’a aucun effet sur le bêchage des embryons de poulets Leghorn blancs à des concentrations allant jusqu’à 10 µg/g d’embryon. Toutefois, l’APFO s’accumule dans le foie de ces embryons à des concentrations de 2,9 à 4,5 fois supérieures à la concentration initiale dans les œufs entiers.

Des études montrent que l’APFO peut avoir une incidence sur le système endocrinien, sans que les effets se manifestent avant que les organismes aient atteint l’âge adulte. Chez les Gobiocypris rarus mâles et femelles, des concentrations d’APFO de 3 à 30 mg/L ont entraîné une inhibition des gènes associés à la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, induit l’expression de la vitellogénine chez les mâles, causé le développement d’ovocytes dans les testicules des poissons mâles et provoqué une dégénérescence des ovaires chez les femelles.

Il existe d’autres études qui démontrent une toxicité hépatique, une immunotoxicité et une chimiosensibilité. Par exemple, une concentration d’APFO de 20 mg/L a augmenté la chimiosensibilité des moules marines. À une concentration de 25,9 mg/L, l’APFO a stimulé le récepteur α activé par les proliférateurs des peroxysomes (PPARα) dans le foie des phoques du Baïkal. Ce récepteur joue un rôle physiologique essentiel en tant que détecteur de lipides et régulateur du métabolisme lipidique. Des données recueillies sur le terrain révèlent également une augmentation des indicateurs d’inflammation et d’immunité chez le dauphin à gros nez liée aux concentrations d’APFO, ce qui semble indiquer que cet acide pourrait entraîner une réponse auto-immune. Une autre étude de terrain porte aussi à croire que de faibles concentrations d’APFO peuvent influer sur les biomarqueurs de santé chez la tortue caouanne. Des essais biologiques d’une durée de deux ans sur la cancérogénicité de l’APFO chez les rats ont révélé que les mâles qui recevaient une dose élevée de sel d’ammonium de l’APFO (SAAPFO) dans leur nourriture présentaient une incidence significativement plus élevée d’adénomes des hépatocytes, de cellules de Leydig et de cellules acineuses du pancréas. Les tumeurs hépatiques chez les mâles pourraient être induites par la toxicité hépatique causée par la prolifération des peroxysomes induite par l’APFO. Par ailleurs, d’autres voies pourraient également contribuer à l’apparition de tumeurs dans d’autres tissus. Certaines données laissent croire que l’APFO pourrait provoquer des dommages oxydatifs indirects à l’ADN.

Santé humaine

Chez l’être humain, l’APFO est facilement absorbé quelle que soit la voie d’exposition; en outre, il ne semble pas être métabolisé et présente une demi-vie relativement longue. Les sels de l’APFO devraient se dissocier dans les tissus biologiques en perfluorooctanoate (PFO); par conséquent, on considère que leur toxicité est équivalente à celle de l’APFO. De faibles concentrations d’APFO ont été mesurées dans des échantillons sanguins prélevés chez des Canadiens n’y étant pas exposés au travail, y compris chez des nouveau-nés, ce qui indique une exposition environnementale à cet acide ou aux composés pouvant se dégrader en APFO. Les données disponibles indiquent que les Canadiens sont exposés à l’APFO et à ses précurseurs présents dans l’environnement, notamment l’air, l’eau potable et la nourriture, et par l’utilisation de produits de consommation tels que les ustensiles antiadhésifs, ainsi que de vêtements et de matériaux domestiques traités avec des composés perfluorés, par exemple les tapis et les tissus d’ameublement. Les Canadiens peuvent également être exposés à l’APFO in utero et pendant l’allaitement. La contribution relative de l’APFO, de ses sels et de ses précurseurs à l’exposition totale n’a pas été caractérisée; l’accent a plutôt été mis sur l’exposition globale à la fraction préoccupante sur le plan toxicologique, l’APFO.

Les études épidémiologiques réalisées chez l’être humain n’ont pas permis d’établir une relation causale entre l’exposition à l’APFO et des effets néfastes sur la santé. Des études de toxicité effectuées sur des animaux de laboratoire ont été utilisées pour déterminer les effets critiques et les concentrations sériques d’APFO correspondantes. À la suite de l’administration par voie orale du SAAPFO dans le cadre d’études de toxicité à court terme (14 jours), on a observé une augmentation du poids du foie chez les souris et une modification des paramètres lipidiques chez les rats. Une augmentation du poids du foie a également été relevée chez les singes dans une étude de toxicité de 26 semaines. Par ailleurs, une étude de toxicité sur le développement des souris a révélé une augmentation du poids du foie des souris mères, une ossification réduite des os des fœtus et une puberté précoce des souris mâles.

Des essais biologiques d’une durée de deux ans sur la cancérogénicité chez les rats ont révélé que les mâles qui recevaient une dose élevée de SAAPFO dans leur nourriture présentaient une incidence significativement plus élevée d’adénomes des hépatocytes, de cellules de Leydig et de cellules acineuses du pancréas. Aucun signe de cancérogénicité n’a cependant été observé chez les rats femelles. Les tumeurs hépatiques chez les mâles pourraient être induites par la toxicité hépatique causée par la prolifération des peroxysomes induite par l’APFO. Par ailleurs, d’autres voies pourraient également contribuer à l’apparition de tumeurs dans d’autres tissus. Étant donné que la prolifération des peroxysomes est beaucoup moins susceptible de survenir chez les primates que chez les rongeurs, les tumeurs induites par l’APFO chez les rats mâles ne sont pas considérées comme un effet pertinent dans le cas des êtres humains. Même si les concentrations sanguines d’APFO n’ont pas été mesurées dans le cadre d’études sur la toxicité chronique, la dose de SAAPFO administrée par voie orale était plusieurs fois supérieure à celles des études sur les effets critiques liés à une exposition à court terme et subchronique. Par ailleurs, bien que certaines données laissent croire que l’APFO pourrait provoquer des dommages oxydatifs indirects à l’ADN, la base de données sur la génotoxicité indique que l’APFO n’est pas mutagène. Par conséquent, étant donné que les tumeurs observées chez les rats mâles ne semblent pas résulter d’une interaction directe avec le matériel génétique, une approche fondée sur le seuil d’innocuité est utilisée afin d’évaluer le risque pour la santé humaine.

L’évaluation de l’APFO repose sur une comparaison de la marge entre les concentrations de cet acide dans le sang (sérum ou plasma) chez les êtres humains et celles associées à l’apparition d’effets néfastes chez les animaux de laboratoire. Cette approche tient compte de toutes les sources d’exposition, notamment les rejets des installations de fabrication ou de traitement de polymères fluorés et les effluents des usines de traitement des eaux usées, ainsi que le lixiviat des sites d’enfouissement, ou encore la dégradation ou la transformation des précurseurs de l’APFO.

La comparaison des concentrations sériques de l’APFO associées à des effets néfastes chez les animaux de laboratoire (13 à 77 µg/mL) avec les concentrations sériques ou plasmatiques mesurées chez les adultes non exposés à cette substance au travail, chez les nourrissons et chez les enfants (0,00162 à 0,0195 µg/mL) donne des marges d’exposition supérieures à 660. Ces marges sont considérées comme suffisantes pour assurer une protection adéquate compte tenu des incertitudes présentes dans les bases de données sur l’exposition et le danger.

L’évaluation est fondée sur une méthode du poids de la preuve en ce qui concerne la persistance, la bioaccumulation, la présence répandue, les tendances temporelles chez certaines espèces (par exemple les ours blancs), le transport à grande distance et les concentrations d’APFO dans l’environnement et le biote (y compris les régions éloignées du Canada). Selon l’information disponible, il est conclu que l’APFO, ses sels et ses précurseurs pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. De plus, il est conclu que l’APFO et ses sels répondent aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. L’APFO et ses sels ne répondent pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Néanmoins, le poids de la preuve est suffisant pour conclure que l’APFO et ses sels s’accumulent et se bioamplifient chez les mammifères terrestres et marins.

À la lumière des renseignements disponibles sur leur potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine et les marges d’exposition en découlant, il est conclu que l’APFO et ses sels ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Les précurseurs de l’APFO n’ont pas été évalués de façon individuelle, mais ont été pris en compte du point de vue de leur contribution à l’exposition totale étant donné qu’ils peuvent se dégrader en APFO dans l’environnement.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles en ce qui concerne les considérations liées à l’environnement et à la santé humaine, il est conclu que l’APFO, ses sels et ses précurseurs répondent à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable et l’approche de gestion des risques proposée pour ces substances sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[34-1-o]

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI DE 2010 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-COLOMBIE

Entrée en vigueur d’un traité fiscal

Avis est par les présentes donné que la Convention fiscale entre le Canada et la République de Colombie et son Protocole, lesquels ont été signés le 21 novembre 2008 et figurent, respectivement, aux annexes 1 et 2 de la Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Colombie, sont entrés en vigueur le 12 juin 2012.

Le ministre des Finances
JAMES M. FLAHERTY

[34-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
(voir référence *)Chaput, Mary 2012-978
Sous-ministre des Anciens Combattants  
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 2012-1011
Administrateurs  
Wells, L’hon. Clyde K.  
Du 31 juillet au 2 août 2012  
Welsh, L’Hon. B. Gail  
Le 3 août 2012  
Saunders, L’hon. Jamie W. S. 2012-1004
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse  
Administrateur  
Le 27 juillet 2012  
Sled, Joanne 2012-1013
Gouvernement du Canada  
Commissaire à l’assermentation  

Le 17 août 2012

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[34-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-007-12 — Consultation sur un cadre politique, technique et de délivrance de licences pour l’utilisation du spectre à large bande de la sécurité publique dans les bandes 758-763 MHz et 788-793 MHz (bloc D) et 763-768 MHz et 793-798 MHz (bloc PSLB)

Le présent avis a pour but d’annoncer une consultation publique sur des dispositions visant l’utilisation des bandes de 758 à 763 MHz et de 788 à 793 MHz (bloc D supérieur de la bande de 700 MHz, ci après le bloc D). Il est proposé de désigner le bloc D pour les services à large bande de la sécurité publique.

Industrie Canada souhaite également recevoir des commentaires sur certaines questions préliminaires concernant les aspects techniques et la délivrance de licences pour les bandes 763-768 MHz et 793-798 MHz (le bloc large bande sécurité publique ou PSLB). Ces bandes ont déjà été désignées pour les services à large bande de la sécurité publique. Si le bloc D devient lui aussi réservé aux services à large bande de la sécurité publique, le cadre technique et de délivrance de licences s’appliquera également à ce bloc.

Ultérieurement, une consultation de suivi sera lancée pour établir les détails du cadre technique et de délivrance de licences pour l’ensemble du spectre de 700 MHz désigné pour les services à large bande de la sécurité publique.

Industrie Canada encourage les exploitants commerciaux, les organismes de sécurité publique, les fabricants d’équipement, les membres du public et autres intervenants à lire le présent document et à répondre aux questions susceptibles de les intéresser.

Présentation des commentaires

Les répondants sont invités à faire part de leurs observations sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse suivante : Spectrum.Engineering@ic.gc.ca. Par souci de commodité, on demande également aux répondants de spécifier le numéro des questions auxquelles leurs commentaires font référence.

Les documents présentés sur papier doivent être adressés au Gestionnaire, Systèmes mobiles, Direction générale du génie, de la planification et des normes, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Tous les documents doivent citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-007-12). Les intéressés doivent faire part de leurs observations au plus tard le 24 octobre 2012 pour qu’elles soient prises en considération. Après la clôture de la période de présentation des observations, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

De plus, le Ministère donnera aux intéressés l’occasion de répondre aux observations d’autres parties. Les réponses aux commentaires seront acceptées jusqu’au 26 novembre 2012.

Après la période de commentaires initiale, le Ministère se réserve le droit de demander d’autres renseignements, au besoin, pour éclaircir certaines positions importantes ou de nouvelles propositions. Dans ce cas, la date d’échéance des réponses serait repoussée.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 10 août 2012

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
MARC DUPUIS

La directrice générale

Direction générale des opérations de la gestion du spectre
FIONA GILFILLAN

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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-013-12 — Nouvelle édition du NMB-003

Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada publie la nouvelle édition suivante :

Norme sur le matériel brouilleur NMB-003, Équipements informatiques (EI) — Limites et méthodes de mesure, établit des exigences normalisées pour les équipements informatiques (EI).

Renseignements généraux

Le NMB-003, 5e édition, entrera en vigueur à la date de publication du présent avis.

Ce document a fait l’objet d’une coordination auprès de l’industrie par l’entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR). Des modifications seront apportées aux Listes des normes applicables au matériel radio afin d’inclure les changements susmentionnés.

Pour toute demande de renseignements concernant le NMB-003, veuillez vous adresser au gestionnaire, Normes réglementaires, 613-990-4699 (téléphone), 613-991-3961 (télécopieur), res.nmr@ic.gc.ca (courriel).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Service de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 25 août 2012

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS

[34-1-o]

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

RÈGLEMENT SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS

Disposition de pierres confisquées

Avis est par les présentes donné que, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts et au paragraphe 11(4) du Règlement sur l’exportation et l’importation des diamants bruts, les diamants bruts de 214,96 carats dont la valeur marchande estimative est de 5 342,38 $, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada par ordonnance de l’honorable juge Walter de la Cour provinciale de l’Alberta le 29 janvier 2009, ont été transférés à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). De plus, 260 diamants bruts, totalisant 149,83 carats, sans valeur marchande détenus par le Laboratoire judiciaire de la GRC ont également été transférés à la Gendarmerie royale du Canada à des fins de formation et d’éducation.

Le 17 août 2012

Le sous-ministre adjoint
Secteur des minéraux et métaux
ANIL ARORA

[34-1-o]