La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 36 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 8 septembre 2012
MINISTÈRE DES FINANCES
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL
TARIF DES DOUANES
Modifications proposées aux règles d’origine de l’ALÉNA — Consultations auprès des Canadiens
Le présent avis a pour but d’obtenir l’opinion des parties intéressées au sujet de modifications proposées aux règles d’origine de l’ALÉNA. De plus, les intéressés sont invités à soumettre des nouvelles demandes pour libéraliser les règles d’origine.
Les modifications proposées aux règles d’origine de l’ALÉNA, exposées dans l’annexe ci-après, auraient pour effet de libéraliser ou de simplifier certaines des règles d’origine applicables à diverses catégories de produits, y compris les suivantes : préparations alimentaires diverses, pétrole, produits des industries chimiques ou des industries connexes, matières plastiques, caoutchouc et ouvrages en ces matières, liège, verre, métaux non ferreux, certaines machines et certains appareils mécaniques, certaines machines, certains appareils et certains équipements électriques, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, locomotives, parties pour remorques et semi-remorques, appareils d’optique, appareils médicaux et appareils de mesure et leurs parties, fauteuils et autre mobilier pour médecins et autres spécialistes, jouets et jeux et ouvrages divers.
Ces propositions ont été élaborées afin de répondre à des demandes de manufacturiers pour des règles d’origine plus libérales dans le cadre de l’ALÉNA ou afin d’aligner les règles d’origine de l’ALÉNA sur les règles d’origine plus libérales aux termes d’accords de libre-échange que chacun des pays de l’ALÉNA a négociés après la conclusion de l’ALÉNA.
Contexte
Les règles d’origine de l’ALÉNA servent à déterminer l’admissibilité d’une marchandise au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA. Les marchandises contenant des matières non originaires de la région ALÉNA peuvent être considérées comme étant nord-américaines si les matières non originaires sont suffisamment transformées dans cette région pour faire l’objet d’un changement de classement tarifaire déterminé dans l’Annexe 401 de l’Accord, affichée à l’adresse www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/ann-401-09.aspx?lang=fra&view=d. De plus, certaines marchandises doivent avoir un pourcentage de contenu nord-américain afin d’être admissibles au traitement tarifaire préférentiel.
L’avis gouvernemental initial invitant les commentaires de l’industrie sur la libéralisation des règles d’origine de l’ALÉNA a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 20 décembre 2003. Le premier volet de modifications découlant de cette initiative a été apporté au Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) en 2005; les deuxième et troisième volets de modifications sont entrés en vigueur le 1er juillet 2006 et le 1er septembre 2009, respectivement. Le présent avis porte sur une quatrième série de modifications que les parties de l’ALÉNA se proposent de mettre en vigueur en 2013.
Fondées sur les demandes reçues de l’industrie, les modifications proposées ont été élaborées, en collaboration avec des représentants de l’industrie des trois pays, par les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis. Les gouvernements examineront les commentaires complémentaires reçus afin d’établir si les mesures proposées seront mises en œuvre en tant que modifications des règles d’origine de l’ALÉNA.
Il faut savoir que les modifications proposées se basent sur la version de 2007 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) sur lequel se base le barème tarifaire de la plupart des pays. Lorsqu’on apportera des rectifications techniques aux règles d’origine actuelles de l’ALÉNA pour les harmoniser à la version courante (2012) du Système harmonisé, les modifications proposées, si elles sont acceptées, seront incluses dans cette conversion.
Présentations
Les parties intéressées qui désirent se prononcer sur les modifications proposées doivent soumettre leurs commentaires par écrit d’ici le 19 octobre 2012. Dans l’élaboration des commentaires portant sur les modifications proposées ainsi que des nouvelles demandes pour la libéralisation des règles d’origine de l’ALÉNA, les parties concernées devraient se concentrer sur l’incidence que pourraient avoir ces mesures sur les marchandises qui les intéressent.
Adresse pour l’envoi des présentations
Les présentations doivent être expédiées à l’adresse suivante : Règles d’origine de l’ALÉNA, Politique tarifaire et commerciale, Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, 140, rue O’Connor, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-6761 (télécopieur), Tariff-Tarif@fin.gc.ca. (courriel).
Pour toute demande de renseignements généraux, veuillez vous adresser au bureau suivant : Politique tarifaire et commerciale, ministère des Finances, 613-996-5470 (téléphone).
ANNEXE
LIBÉRALISATION DES RÈGLES D’ORIGINE DE L’ALÉNA
Propositions provisoires pour modifier l’annexe 401 de l’ALÉNA, règles d’origine spécifiques
Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses
2103.90 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 2103.90 sont remplacées par ce qui suit :
2103.90 Un changement à la sous-position 2103.90 de toute autre sous-position.
Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
2711.11, 2711.12-2711.14 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 2711.11 et 2711.12 à 2711.14 sont remplacées par ce qui suit :
2711.11 Un changement à un produit de la sous-position 2711.11 à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que les charges d’alimentation non originaires de la sous-position 2711.11 ne constituent pas plus de 49 p. 100 du volume du produit.
2711.12-2711.14 Un changement à un produit des sous-positions 2711.12 à 2711.14 à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que les charges d’alimentation non originaires des sous-positions 2711.12 à 2711.14 ne constituent pas plus de 49 p. 100 du volume du produit.
2711.21 : La règle d’origine qui s’applique à la sous-position 2711.21 est remplacée par ce qui suit :
2711.21 Un changement à la sous-position 2711.21 de toute autre sous-position.
2713.20 : La règle d’origine qui s’applique à la sous-position 2713.20 est remplacée par ce qui suit :
2713.20 Un changement à un produit de la sous-position 2713.20 à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que les charges d’alimentation non originaires de la sous-position 2713.20 ne constituent pas plus de 49 p. 100 du volume du produit.
Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes
2801.10-2801.30, 28.02-28.03, 2804.10-2804.50, 2804.61-2804.69, 2804.70-2804.90 : Les sous-positions 2801.10 à 2801.30, les positions 28.02 à 28.03 et les sous-positions 2804.10 à 2804.50, 2804.61 à 2804.69, 2804.70 à 2804.90 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
2801.10-2804.90 Un changement aux sous-positions 2801.10 à 2804.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2805.19 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 2805.19 sont remplacées par ce qui suit :
2805.19 Un changement à un produit de la sous-position 2805.19 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2806.10, 2806.20, 28.07-28.08, 2809.10-2810.00 : Les sous-positions 2806.10, 2806.20, les positions 28.07 à 28.08, les sous-positions 2809.10 à 2810.00 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
2806.10-2810.00 Un changement aux sous-positions 2806.10 à 2810.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2811.11-2811.22, 2811.29, 2812.10-2814.20 : Les sous-positions 2811.11 à 2811.22, 2811.29 et 2812.10 à 2814.20 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
2811.11-2814.20 Un changement à un produit de l’une des sous-positions 2811.11 à 2814.20 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2815.11-2815.12, 2815.20, 2815.30 : Les sous-positions 2815.11 à 2815.12, 2815.20 et 2815.30 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
2815.11-2815.30 Un changement aux sous-positions 2815.11 à 2815.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2816.10, 2816.40, 2817.00-2818.30, 2819.10, 2819.90, 2820.10, 2820.90, 2821.10-2821.20, 28.22-28.23, 2824.10, 2824.90, 2825.10-2825.90, 2826.12, 2826.19, 2826.30, 2826.90, 2827.10-2827.35, 2827.39, 2827.41-2827.60, 2828.10-2828.90, 2829.11, 2829.19-2829.90, 2830.10, 2830.90, 2831.10-2832.30, 2833.11-2833.27, 2833.29, 2833.30-2833.40, 2834.10-2834.21, 2834.29, 2835.10-2835.26, 2835.29, 2835.31-2835.39, 2836.20-2836.30, 2836.40-2836.92, 2836.99, 2837.11-2837.20, 2839.11-2839.19, 2839.90, 2840.11-2840.30, 2841.30, 2841.50, 2841.61-2841.80, 2841.90, 2842.10, 2842.90, 2843.10-2850.00 : Les sous-positions 2816.10, 2816.40, 2817.00 à 2818.30, 2819.10, 2819.90, 2820.10, 2820.90, 2821.10 à 2821.20, les positions 28.22 à 28.23, les sous-positions 2824.10, 2824.90, 2825.10 à 2825.90, 2826.12, 2826.19, 2826.30, 2826.90, 2827.10 à 2827.35, 2827.39, 2827.41 à 2827.60, 2828.10 à 2828.90, 2829.11, 2829.19 à 2829.90, 2830.10, 2830.90, 2831.10 à 2832.30, 2833.11 à 2833.27, 2833.29, 2833.30 à 2833.40, 2834.10 à 2834.21, 2834.29, 2835.10 à 2835.26, 2835.29, 2835.31 à 2835.39, 2836.20 à 2836.30, 2836.40 à 2836.92, 2836.99, 2837.11 à 2837.20, 2839.11 à 2839.19, 2839.90, 2840.11 à 2840.30, 2841.30, 2841.50, 2841.61 à 2841.80, 2841.90, 2842.10, 2842.90 et 2843.10 à 2850.00 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
2816.10-2850.00 Un changement à un produit de l’une des sous-positions 2816.10 à 2850.00 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.52, 28.53 : Les positions 28.52 et 28.53 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
28.52-28.53 Un changement à un produit de l’une des positions 28.52 à 28.53 de tout autre produit à l’intérieur de cette position ou de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 29 Produits chimiques organiques
Insérer les notes de chapitre qui suivent :
Note 1 : Les notes 3 à 4 du présent chapitre confèrent l’origine à un produit de toute position ou sous-position de ce chapitre, sauf indication contraire dans les notes en question.
Note 2 : Nonobstant la note 1, un produit est un produit originaire s’il satisfait aux exigences de changement de classification tarifaire applicables énoncées dans les règles d’origine du présent chapitre.
Note 3 : Réaction chimique
Tout produit du présent chapitre qui résulte d’une réaction chimique qui a lieu sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties sera considéré comme un produit originaire.
Pour l’application du présent chapitre, « réaction chimique » s’entend de tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens, ou de l’altération de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire :
- a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;
- b) l’élimination de solvants, y compris l’eau;
- c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
Note 4 : Purification
Un produit du présent chapitre qui a fait l’objet d’une purification sera considéré comme un produit originaire à la condition que la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties et qu’elle mène à l’élimination de non moins de 80 p. 100 des impuretés.
Note 5 : Séparation interdite
Un produit qui fait l’objet d’un changement de classification tarifaire sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties à la suite de la séparation d’une ou de plusieurs matières d’un mélange artificiel ne sera pas considéré comme un produit originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une réaction chimique sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties.
2901.10-2901.29 à 29.35 : Les sous-positions 2901.10 à 2901.29, 2902.11 à 2902.44, 2902.50, 2902.60 à 2902.90, 2903.11 à 2903.15, 2903.19, 2903.21 à 2903.29, 2903.31 à 2903.39, 2903.41 à 2903.51, 2903.52 à 2903.59, 2903.61 à 2903.69, 2904.10 à 2904.90, 2905.11 à 2905.17, 2905.19, 2905.22 à 2905.49, 2905.51 à 2905.59, 2906.11 à 2906.13, 2906.19, 2906.21 à 2906.29, 2907.11 à 2907.15, 2907.19, 2907.21 à 2907.23, 2907.29, 2908.11 à 2908.19, 2908.91, 2908.99, 2909.11 à 2909.20, 2909.30, 2909.41 à 2909.43, 2909.44, 2909.49 à 2909.60, 2910.10 à 2910.30, 2910.40 à 2910.90, la position 29.11, les sous-positions 2912.11, 2912.12, 2912.19, 2912.21 à 2912.50, 2912.60, la position 29.13, les sous-positions 2914.11 à 2914.70, 2915.11, 2915.12, 2915.13, 2915.21, 2915.24, 2915.29, 2915.31, 2915.32, 2915.33, 2915.36, 2915.39, 2915.40, 2915.50 à 2915.70, 2915.90, 2916.11 à 2916.39, 2917.11 à 2917.33, 2917.34, 2917.35 à 2917.39, 2918.11 à 2918.16, 2918.18, 2918.19, 2918.21, 2918.22 à 2918.23, 2918.29 à 2918.30, 2918.91 à 2918.99, la position 29.19, les sous-positions 2920.11 à 2920.19, 2920.90, 2921.11, 2921.19, 2921.21 à 2921.29, 2921.30, 2921.41 à 2921.45, 2921.46 à 2921.49, 2921.51 à 2921.59, 2922.11 à 2922.13, 2922.14 à 2922.19, 2922.21, 2922.29, 2922.31 à 2922.39, 2922.41 à 2922.43, 2922.44 à 2922.49, 2922.50, 2923.10 à 2923.90, 2924.11 à 2924.19, 2924.21, 2924.23, 2924.24 à 2924.29, 2925.11, 2925.12 à 2925.19, 2925.21 à 2925.29, 2926.10 à 2926.20, 2926.30 à 2926.90, les positions 29.27 à 29.28, les sous-positions 2929.10 à 2929.90, 2930.20 à 2930.40, 2930.50, 2930.90, la position 29.31, les sous-positions 2932.11 à 2932.94, 2932.95 à 2932.99, 2933.11 à 2933.32, 2933.33 à 2933.39, 2933.41 à 2933.49, 2933.52 à 2933.54, 2933.55 à 2933.59, 2933.61 à 2933.69, 2933.71, 2933.72 à 2933.79, 2933.91 à 2933.99, 2934.10 à 2934.30, 2934.91 à 2934.99 et la position 29.35 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
2901.10-2902.90 Un changement aux sous-positions 2901.10 à 2902.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2903.11-2903.15 Un changement aux sous-positions 2903.11 à 2903.15 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2903.19 Un changement au 1,2-dichloropropane (chlorure de propylène) ou aux dichlorobutanes de la sous-position 2903.19 de tout autre dérivé chloré saturé des hydrocarbures acycliques à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position;
Un changement aux autres dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques de la sous-position 2903.19 du 1,2-dichloropropane (chlorure de propylène) ou des dichlorobutanes à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2903.19 de toute autre sous-position.
2903.21-2903.69 Un changement aux sous-positions 2903.21 à 2903.69 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2904.10-2904.90 Un changement aux sous-positions 2904.10 à 2904.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2905.11-2905.17 Un changement aux sous-positions 2905.11 à 2905.17 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2905.19 Un changement aux pentanols (alcool amylique) ou aux isomères de ces produits de la sous-position 2905.19 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2905.19 des pentanols (alcool amylique) ou des isomères de ces produits à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2905.22-2905.59 Un changement aux sous-positions 2905.22 à 2905.59 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2906.11-2906.13 Un changement aux sous-positions 2906.11 à 2906.13 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2906.19 Un changement aux terpinéols de la sous-position 2906.19 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2906.19 des terpinéols à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2906.21-2906.29 Un changement aux sous-positions 2906.21 à 2906.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2907.11-2907.15 Un changement aux sous-positions 2907.11 à 2907.15 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2907.19 Un changement aux xylénols ou leurs sels de la sous-position 2907.19 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2907.19 des xylénols ou leurs sels à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2907.21-2907.23 Un changement aux sous-positions 2907.21 à 2907.23 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2907.29 Un changement aux phénols-alcools de la sous-position 2907.29 des polyphénols à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position;
Un changement aux polyphénols de la sous-position 2907.29 des phénols-alcools à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2907.29 des phénols-alcools ou des polyphénols à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2908.11-2911.00 Un changement aux sous-positions 2908.11 à 2911.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2912.11-2912.12 Un changement aux sous-positions 2912.11 à 2912.12 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2912.19 Un changement au butanal (butyraldéhyde, isomère normal) de la sous-position 2912.19 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2912.19 du butanal (butyraldéhyde, isomère normal) à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2912.21-2912.60 Un changement aux sous-positions 2912.21 à 2912.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2913.00-2914.70 Un changement aux sous-positions 2913.00 à 2914.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2915.11-2915.24 Un changement aux sous-positions 2915.11 à 2915.24 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2915.29 Un changement à l’acétate de sodium de la sous-position 2915.29 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position;
Un changement aux acétates de cobalt de la sous-position 2915.29 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2915.29 de l’acétate de sodium ou des acétates de cobalt à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2915.31-2915.36 Un changement aux sous-positions 2915.31 à 2915.36 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2915.39 Un changement à l’acétate de 2-éthoxyéthyle de la sous-position 2915.39 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position;
Un changement à l’acétate d’isobutyle de la sous-position 2915.39 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2915.39 de l’acétate d’isobutyle ou de l’acétate de 2-éthoxyéthyle à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2915.40-2915.70 Un changement aux sous-positions 2915.40 à 2915.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2915.90 Un changement aux sels valproïques de la sous-position 2915.90 des acides valproïques à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2915.90 de toute autre sous-position.
2916.11-2916.31 Un changement aux sous-positions 2916.11 à 2916.31 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2916.32 Un changement au peroxyde de benzoyle de la sous-position 2916.32 du chlorure de benzoyle à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position;
Un changement au chlorure de benzoyle de la sous-position 2916.32 du peroxyde de benzoyle à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2916.32 de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2916.34-2916.39 Un changement aux sous-positions 2916.34 à 2916.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2917.11-2917.33 Un changement aux sous-positions 2917.11 à 2917.33 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2917.34 Un changement aux orthophthalates de dibutyle de la sous-position 2917.34 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2917.34 des orthophthalates de dibutyle à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2917.35-2917.39 Un changement aux sous-positions 2917.35 à 2917.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2918.11-2918.18 Un changement aux sous-positions 2918.11 à 2918.18 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2918.19 Un changement à l’acide phénylglycolique (acide mandélique), à ses sels ou à ses esters de la sous-position 2918.19 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2918.19 de l’acide phénylglycolique (acide mandélique), de ses sels ou de ses esters à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2918.21-2918.23 Un changement aux sous-positions 2918.21 à 2918.23 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2918.29-2918.30 Un changement aux parabens de la sous-position 2918.29 de l’acide p-hydroxybenzoïque à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit des sous-positions 2918.29 à 2918.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2918.91-2918.99 Un changement aux sous-positions 2918.91 à 2918.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2919.10-2920.90 Un changement aux sous-positions 2919.10 à 2920.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2921.11 Un changement à la sous-position 2921.11 de toute autre sous-position.
2921.19 Un changement à un produit de la sous-position 2921.19 de la diéthylamine ou de ses sels à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à la diéthylamine ou à ses sels de la sous-position 2921.19 de toute autre sous-position.
2921.21-2921.59 Un changement aux sous-positions 2921.21 à 2921.59 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2922.11-2922.21 Un changement aux sous-positions 2922.11 à 2922.21 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2922.29 Un changement à la sous-position 2922.29 de toute autre sous-position;
Un changement aux anisidines, dianisidines, phénétidines ou à leurs sels de la sous-position 2922.29 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode de coût net est utilisée; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2922.29 des anisidines, dianisidines, phénétidines ou de leurs sels à l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode de coût net est utilisée.
2922.31-2922.50 Un changement aux sous-positions 2922.31 à 2922.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2923.10-2923.90 Un changement aux sous-positions 2923.10 à 2923.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2924.11-2924.21 Un changement aux sous-positions 2924.11 à 2924.21 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2924.23 Un changement à la sous-position 2924.23 de toute autre sous-position;
Un changement à l’acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) de la sous-position 2924.23 de ses sels à l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode de coût net est utilisée; ou
Un changement aux sels de la sous-position 2924.23 de l’acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) à l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode de coût net est utilisée.
2924.24-2924.29 Un changement aux sous-positions 2924.24 à 2924.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2925.11-2929.90 Un changement aux sous-positions 2925.11 à 2929.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2930.20-2930.50 Un changement aux sous-positions 2930.20 à 2930.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2930.90 Un changement aux dithiocarbonates (xanthates) de la sous-position 2930.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2930.90 des dithiocarbonates (xanthates) à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2931.00-2933.99 Un changement aux sous-positions 2931.00 à 2933.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2934.10-2934.30 Un changement aux sous-positions 2934.10 à 2934.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2934.91-2934.99 Un changement aux acides nucléiques de l’une des sous-positions 2934.91 à 2934.99 de tout autre composé hétérocyclique à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
Un changement à tout autre produit des sous-positions 2934.91 à 2934.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2935.00 Un changement à la sous-position 2935.00 de toute autre sous-position.
2937.11-2937.90, 2938.10-2938.90, 2939.11, 2939.19, 2939.20, 2939.30-2939.42, 2939.43-2939.49, 2939.51-2939.59, 2939.61-2939.69, 2939.91-2939.99, 29.40, 2941.10-2941.90, 29.42 : Les sous-positions 2937.11 à 2937.90, 2938.10 à 2938.90, 2939.11, 2939.19, 2939.20, 2939.30 à 2939.42, 2939.43 à 2939.49, 2939.51 à 2939.59, 2939.61 à 2939.69, 2939.91 à 2939.99, la position 29.40, les sous-positions 2941.10 à 2941.90 et la position 29.42 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
2937.11-2942.00 Un changement aux sous-positions 2937.11 à 2942.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 30 Produits pharmaceutiques
3001.20 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 3001.20 sont remplacées par ce qui suit :
3001.20 Un changement à la sous-position 3001.20 de toute autre sous-position.
3002.10-3002.90 : La règle d’origine qui s’applique aux sous-positions 3002.10 à 3002.90 est remplacée par ce qui suit :
3002.10-3002.90 Un changement aux sous-positions 3002.10 à 3002.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3006.10, 3006.20, 3006.30-3006.60 : Les sous-positions 3006.10, 3006.20 et 3006.30 à 3006.60 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
3006.10-3006.50 Un changement aux sous-positions 3006.10 à 3006.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3006.60 Un changement à la sous-position 3006.60 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 3006.60 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 30.06, à l’exception de la sous-position 3006.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
3006.92 : La règle d’origine qui s’applique à la sous-position 3006.92 est remplacée par ce qui suit :
3006.92 Un changement à la sous-position 3006.92 de toute autre sous-position.
Chapitre 31 Engrais
3102.10-3102.80, 3102.90, 3103.10, 3103.90, 3104.20-3104.30, 3104.90, 3105.10-3105.90 : Les sous-positions 3102.10 à 3102.80, 3102.90, 3103.10, 3103.90, 3104.20 à 3104.30, 3104.90, 3105.10 à 3105.90 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
3102.10-3105.90 Un changement à un produit de l’une des sous-positions 3102.10 à 3105.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
Insérer les notes de chapitre qui suivent :
Note 1 : La note 3 du présent chapitre confère le caractère originaire à un produit de toute position ou sous-position de ce chapitre, sauf indication contraire dans la note en question.
Note 2 : Nonobstant la note 1, un produit est un produit originaire s’il satisfait aux exigences de changement de classification tarifaire applicables et, le cas échéant, s’il satisfait à l’exigence de teneur en valeur applicable précisée dans les règles d’origine du présent chapitre.
Note 3 : Réaction chimique
Tout produit du présent chapitre qui résulte d’une réaction chimique qui a lieu sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties est considéré comme un produit originaire.
Pour l’application de la présente note, « réaction chimique » s’entend de tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens, ou de l’altération de la disposition spatiale des atomes dans les molécules.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques aux fins de cette définition :
- a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;
- b) l’élimination de solvants, y compris l’eau;
- c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
3201.10-3202.90, 32.03, 3204.11-3204.16, 3204.17, 3204.19, 3204.20-3204.90, 32.05, 3206.11-3206.42 : Les sous-positions 3201.10 à 3202.90, la position 32.03, les sous-positions 3204.11-3204.16, 3204.17, 3204.19, 3204.20-3204.90, la position 32.05, les sous-positions 3206.11-3206.42 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
3201.10-3203.00 Un changement aux sous-positions 3201.10 à 3203.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3204.11-3204.17 Un changement aux sous-positions 3204.11 à 3204.17 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3204.19 Un changement à la sous-position 3204.19 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 3204.19 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 32.04, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3204.20-3204.90 Un changement aux sous-positions 3204.20 à 3204.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
32.05 Un changement à la position 32.05 de toute autre position.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
3206.11-3206.42 Un changement aux sous-positions 3206.11 à 3206.42 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 3206.11 à 3206.42 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 32.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3206.50 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 3206.50 sont remplacées par ce qui suit :
3206.50 Un changement à la sous-position 3206.50 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 3206.50 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 32.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
3304.10-3305.90 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 3304.10 à 3305.90 sont remplacées par ce qui suit :
3304.10-3305.90 Un changement aux sous-positions 3304.10 à 3305.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire », et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre
3402.11-3402.12, 3402.13, 3402.19, 3402.20-3402.90, 3403.11-3403.99, 3404.20, 3404.90 : Les sous-positions 3402.11 à 3402.12, 3402.13, 3402.19, 3402.20 à 3402.90, 3403.11 à 3403.99, 3404.20 et 3404.90 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
3402.11-3403.99 Un changement aux sous-positions 3402.11 à 3403.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à l’une des sous-positions 3402.11 à 3403.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3404.20 Un changement à la sous-position 3404.20 de toute autre sous-position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 3404.20, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3404.90 Un changement à un produit de la sous-position 3404.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
Chapitre 35 Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
3506.10-3506.99 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 3506.10 à 3506.99 sont remplacées par ce qui suit :
3506.10-3506.99 Un changement aux sous-positions 3506.10 à 3506.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à l’une des sous-positions 3506.10 à 3506.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques
37.01-37.03, 37.04, 37.05-37.06, 3707.10-3707.90 : Les positions 37.01 à 37.03, 37.04, 37.05 à 37.06 et les sous-positions 3707.10 à 3707.90 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
37.01-37.02 Un changement aux positions 37.01 à 37.02 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
37.03-37.06 Un changement aux positions 37.03 à 37.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
3707.10-3707.90 Un changement aux sous-positions 3707.10 à 3707.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques
Insérer les notes de chapitre qui suivent :
Note 1 : La note 3 du présent chapitre confère le caractère originaire à un produit de toute position ou sous-position de ce chapitre.
Note 2 : Nonobstant la note 1, un produit est un produit originaire s’il satisfait aux exigences de changement de classification tarifaire applicables et, le cas échéant, s’il satisfait à l’exigence de teneur en valeur applicable précisée dans les règles d’origine du présent chapitre.
Note 3 : Réaction chimique
Tout produit du présent chapitre qui résulte d’une réaction chimique qui a lieu sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties sera considéré comme un produit originaire.
Pour l’application de la présente note, « réaction chimique » s’entend de tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens, ou de l’altération de la disposition spatiale des atomes dans les molécules.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques aux fins de cette définition :
- a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;
- b) l’élimination de solvants, y compris l’eau;
- c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
38.17-38.19 : La règle d’origine qui s’applique aux positions 38.17 à 38.19 est remplacée par ce qui suit :
38.17-38.19 Un changement aux positions 38.17 à 38.19 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
3824.10, 3824.30, 3824.40-3824.60, 3824.71, 3824.72, 3824.73, 3824.74, 3824.75-3824.76, 3824.77, 3824.78, 3824.79, 3824.81-3824.83, 3824.90 : Les sous-positions 3824.10, 3824.30, 3824.40 à 3824.60, 3824.71, 3824.72, 3824.73, 3824.74, 3824.75 à 3824.76, 3824.77, 3824.78, 3824.79, 3824.81 à 3824.83 et 3824.90 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
3824.10-3824.83 Un changement aux sous-positions 3824.10 à 3824.83 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à l’une des sous-positions 3824.10 à 3824.83, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3824.90 Un changement aux acides naphthéniques, à leurs sels insolubles dans l’eau ou à leurs esters de la sous-position 3824.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position;
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3824.90 de toute autre sous-position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous-position 3824.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Section VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc (Chapitres 39 et 40)
Insérer les notes de section qui suivent :
Note 1 : La note 3 de la présente section confère l’origine à un produit des sous-positions 39.01 à 39.13, de la sous-position 4001.10 ou des positions 40.02 ou 40.05.
Note 2 : Nonobstant la note 1, un produit est un produit originaire s’il satisfait aux exigences de changement de classification tarifaire applicables et, le cas échéant, s’il satisfait aux exigences de pourcentage massique ou de teneur en valeur applicables ou de précisées dans les règles d’origine du présent chapitre.
Note 3 : Réaction chimique
Tout produit des positions 39.01 à 39.13, de la sous-position 4001.10 ou des positions 40.02 ou 40.05 qui résulte d’une réaction chimique sera considéré comme un produit originaire si la réaction chimique se traduit par la modification chimique des unités monomériques des composants polymériques (ou de composants polymériques de caoutchouc, le cas échéant) du produit et si cette réaction chimique a été réalisée dans le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties.
Pour l’application de la présente note, « réaction chimique » s’entend de tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques aux fins de cette définition :
- a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;
- b) l’élimination de solvants, y compris l’eau;
- c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières
39.01-39.20, 3921.11-3921.13 : Les positions 39.01 à 39.20 et les sous-positions 3921.11 à 3921.13 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
39.01-39.14 Un changement aux positions 39.01 à 39.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
39.15-39.19 Un changement aux positions 39.15 à 39.19 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
3920.10-3920.20 Un changement aux sous-positions 3920.10 à 3920.20 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
3920.30-3920.51 Un changement aux sous-positions 3920.30 à 3920.51 de toute autre position.
3920.59-3920.99 Un changement aux sous-positions 3920.59 à 3920.99 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
3921.11-3921.12 Un changement aux sous-positions 3921.11 à 3921.12 de toute autre position.
3921.13 Un changement à la sous-position 3921.13 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
40.01-40.06 : Les positions 40.01 à 40.06 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
4001.10-4002.99 Un changement aux sous-positions 4001.10 à 4002.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
40.03-40.04 Un changement aux positions 40.03 à 40.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
40.05-40.06 Un changement aux positions 40.05 à 40.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception de la position 40.01; ou
Un changement aux positions 40.05 à 40.06 de la position 40.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
4012.11-4012.19 : La règle d’origine qui s’applique aux sous-positions 4012.11 à 4012.19 est remplacée par ce qui suit :
4012.11-4012.19 Un changement aux sous-positions 4012.11 à 4012.19 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
4012.20-4012.90 : La règle d’origine qui s’applique aux sous-positions 4012.20 à 4012.90 est remplacée par ce qui suit :
4012.20-4012.90 Un changement aux sous-positions 4012.20 à 4012.90 de toute autre position.
40.13-40.15, 4016.10-4016.92, 4016.93, 4016.93.aa, 4016.94-4016.95, 4016.99, 4016.99.aa, 40.17 : Les positions 40.13 à 40.15, les sous-positions 4016.10 à 4016.92, 4016.93 et la note de bas de page qui s’y applique, le numéro tarifaire 4016.93.aa, les sous-positions 4016.94 à 4016.95, 4016.99 et la note de bas de page qui s’y applique, le numéro tarifaire 4016.99.aa et la position 40.17 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
40.13-40.15 Un changement aux positions 40.13 à 40.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
4016.10-4016.95 (voir référence 1) Un changement aux sous-positions 4016.10 à 4016.95 de toute autre position.
4016.99 (voir référence 2)
4016.99.aa Un changement au numéro tarifaire 4016.99.aa de toute autre position; ou
Un changement au numéro tarifaire 4016.99.aa de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
4016.99 Un changement à la sous-position 4016.99 de toute autre position.
40.17 Un changement à la position 40.17 de toute autre position.
Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège
45.01-45.02, 45.03-45.04 : Les positions 45.01 à 45.02 et 45.03 à 45.04 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
45.01-45.02 Un changement aux positions 45.01 à 45.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
4503.10 Un changement à un produit de la sous-position 4503.10 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
4503.90 Un changement à la sous-position 4503.90 de toute autre position.
45.04 Un changement à la position 45.04 de toute autre position.
Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre
70.03-70.09 : Les positions 70.03 à 70.09 et la note de bas de page ainsi que la règle d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
70.03-70.08 (voir référence 3) Un changement aux positions 70.03 à 70.08 de toute position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception de la position 70.09.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
7009.10-7009.91 (voir référence 4) Un changement aux sous-positions 7009.10 à 7009.91 de toute autre position, à l’exception des positions 70.03 à 70.08.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
7009.92 Un changement à la sous-position 7009.92 de toute autre sous-position.
70.10-70.20 : La règle d’origine qui s’applique aux positions 70.10 à 70.20 est remplacée par ce qui suit :
70.10-70.20 Un changement aux positions 70.10 à 70.20 de toute position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des positions 70.07 à 70.09.
(Rectification technique seulement, le contenu demeure inchangé)
Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre
74.04 : La règle d’origine qui s’applique à la position 74.04 est remplacée par ce qui suit :
74.04 Un changement à un produit de la position 74.04 de tout autre produit à l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
7419.99 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 7419.99 sont remplacées par ce qui suit :
7419.99 Un changement à un produit de la sous-position 7419.99 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre position.
Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel
75.01-75.04 : La règle d’origine qui s’applique aux positions 75.01 à 75.04 est remplacée par ce qui suit :
75.01-75.04 Un changement aux positions 75.01 à 75.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
75.05 : La position 75.05 et la règle d’origine qui s’y applique sont remplacées par ce qui suit :
7505.11-7505.12 Un changement aux sous-positions 7505.11 à 7505.12 de toute autre position.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
7505.21-7505.22 Un changement aux sous-positions 7505.21 à 7505.22 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 7505.21 à 7505.22 des sous-positions 7505.11 à 7505.12, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.
75.07-75.08 : Les positions 75.07 à 75.08 et la règle d’origine qui s’y applique sont remplacées par ce qui suit :
7507.11-7508.90 Un changement aux sous-positions 7507.11 à 7508.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb
78.06 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la position 78.06 sont remplacées par ce qui suit :
78.06 Un changement à un produit de la position 78.06 de tout autre produit à l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc
79.07 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la position 79.07 sont remplacées par ce qui suit :
79.07 Un changement à un produit de la position 79.07 de tout autre produit à l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain
80.07 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la position 80.07 sont remplacées par ce qui suit :
80.07 Un changement à un produit de la position 80.07 de tout autre produit à l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
8101.99 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 8101.99 sont remplacées par ce qui suit :
8101.99 Un changement à un produit de la sous-position 8101.99 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
8112.92, 8112.99 : Les sous-positions 8112.92 et 8112.99 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8112.92-8112.99 Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8112.92 à 8112.99 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
8406.10-8406.82 : Les sous-positions 8406.10 à 8406.82 et la règle d’origine qui s’y applique sont remplacées par ce qui suit :
8406.10 Un changement à la sous-position 8406.10 de toute autre sous-position.
8406.81-8406.82 Un changement aux sous-positions 8406.81 à 8406.82 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8406.90.aa : La règle d’origine qui s’applique au numéro tarifaire 8406.90.aa est remplacée par ce qui suit :
8406.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8406.90.aa du numéro tarifaire 8406.90.cc ou de toute autre position; ou
Un changement au numéro tarifaire 8406.90.aa de tout autre produit à l’intérieur de la sous-position 8406.90, qu’il y ait ou non également un changement du numéro tarifaire 8406.90.cc ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8406.90.bb : La règle d’origine qui s’applique au numéro tarifaire 8406.90.bb est remplacée par ce qui suit :
8406.90.bb Un changement au numéro tarifaire 8406.90.bb de tout autre numéro tarifaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire au numéro tarifaire 8406.90.bb, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
84.07-84.08 : Les positions 84.07 à 84.08 et la règle d’origine qui s’y applique sont remplacées par ce qui suit :
8407.10-8407.34 (voir référence 5) Un changement aux sous-positions 8407.10 à 8407.34 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
8407.90 (voir référence 6) Un changement à la sous-position 8407.90 de toute autre sous-position.
8408.10 (voir référence 7) Un changement à la sous-position 8408.10 de toute autre sous-position.
8408.20 (voir référence 8) Un changement à la sous-position 8408.20 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
8408.90 (voir référence 9) Un changement à la sous-position 8408.90 de toute autre sous-position.
8411.11-8411.82 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 8411.11 à 8411.82 sont remplacées par ce qui suit :
8411.11-8411.82 Un changement aux sous-positions 8411.11 à 8411.82 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8411.91-8411.99 : Les sous-positions 8411.91 à 8411.99 et la règle d’origine qui s’y applique sont remplacées par ce qui suit :
8411.91 Un changement à la sous-position 8411.91 de toute autre position.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
8411.99 Un changement à la sous-position 8411.99 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8411.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8412.10-8412.80 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 8412.10 à 8412.80 sont remplacées par ce qui suit :
8412.10-8412.80 Un changement aux sous-positions 8412.10 à 8412.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8424.10-8424.89 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 8424.10 à 8424.89 sont remplacées par ce qui suit :
8424.10-8424.89 Un changement aux sous-positions 8424.10 à 8424.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8427.20.aa, 8427.20 : Le numéro tarifaire 8427.20.aa et la sous-position 8427.20 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
8427.20 Un changement à la sous-position 8427.20 de toute autre sous-position.
84.28-84.30 : Les positions 84.28 à 84.30 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8428.10-8430.69 Un changement aux sous-positions 8428.10 à 8430.69 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41-8431.42, 8431.43, 8431.49 : Les sous-positions 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41 à 8431.42, 8431.43 et 8431.49 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8431.10-8431.49 Un changement aux sous-positions 8431.10 à 8431.49 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à l’une des sous-positions 8431.10 à 8431.49, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8432.10-8432.80 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 8432.10 à 8432.80 sont remplacées par ce qui suit :
8432.10-8432.80 Un changement aux sous-positions 8432.10 à 8432.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8433.11-8433.60 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 8433.11 à 8433.60 sont remplacées par ce qui suit :
8433.11-8433.60 Un changement aux sous-positions 8433.11 à 8433.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8435.10 : La règle d’origine qui s’applique à la sous-position 8435.10 est remplacée par ce qui suit :
8435.10 Un changement à un produit de la sous-position 8435.10 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
8436.10-8436.80 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 8436.10 à 8436.80 sont remplacées par ce qui suit :
8436.10-8436.80 Un changement aux sous-positions 8436.10 à 8436.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8443.11-8443.19 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 8443.11 à 8443.19 sont remplacées par ce qui suit :
8443.11-8443.19 Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.19 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.19 de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe ou de la sous-position 8443.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8443.31,8443.32, 8443.39 : Les sous-positions 8443.31, 8443.32 et 8443.39 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
8443.31-8443.39 Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8443.31 à 8443.39 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8443.91 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 8443.91 sont remplacées par ce qui suit :
8443.91 Un changement à la sous-position 8443.91 de toute autre sous-position; ou
Un changement à un produit de la sous-position 8443.91 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8443.99 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 8443.99 sont remplacées par ce qui suit :
8443.99 Un changement à un produit de la sous-position 8443.99 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
8462.91.aa, 8462.91 : Le numéro tarifaire 8462.91.aa et la sous-position 8462.91 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
8462.91 Un changement à la sous-position 8462.91 de toute autre position.
8471.30 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 8471.30 sont remplacées par ce qui suit :
8471.30 Un changement à un produit de la sous-position 8471.30 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l’exception des sous-positions 8471.41 à 8471.50.
8471.41 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 8471.41 sont remplacées par ce qui suit :
8471.41 Un changement à un produit de la sous-position 8471.41 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l’exception des sous-positions 8471.30 ou 8471.49 à 8471.50.
8479.10-8479.82, 8479.89, 8479.89.aa : Les sous-positions 8479.10 à 8479.82, 8479.89 et le numéro tarifaire 8479.89.aa et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
8479.10-8479.82 Un changement aux sous-positions 8479.10 à 8479.82 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8479.89 Un changement aux compacteurs de déchets de la sous-position 8479.89 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8479.89 de toute autre sous-position.
8481.10-8481.80 : Les sous-positions 8481.10 à 8481.80 et la note de bas de page et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8481.10-8481.30 (voir référence 10) Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.30 de la sous-position 8481.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
8481.40-8481.80 (voir référence 11) Un changement aux sous-positions 8481.40 à 8481.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8481.40 à 8481.80 de la sous-position 8481.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8483.40-8483.60, 8483.90 : Les sous-positions 8483.40 à 8483.60 et 8483.90 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8483.40-8483.90 (voir référence 12) Un changement aux sous-positions 8483.40 à 8483.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8486.10, 8486.20, 8486.30, 8486.40, 8486.90 : Les sous-positions 8486.10, 8486.20, 8486.30, 8486.40 et 8486.90 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8486.10-8486.90 Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8486.10 à 8486.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
8509.80 : La règle d’origine qui s’applique à la sous-position 8509.80 est remplacée par ce qui suit :
8509.80 Un changement à un produit de la sous-position 8509.80 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
8511.10-8511.80 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 sont remplacées par ce qui suit :
8511.10-8511.80 (voir référence 13) Un changement aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8514.10-8514.40 : Les sous-positions 8514.10 à 8514.40 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8514.10-8514.30 Un changement aux sous-positions 8514.10 à 8514.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8514.40 Un changement à la sous-position 8514.40 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8514.40 de la sous-position 8514.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70 : Les sous-positions 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69 et 8517.70 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8517.12-8517.61 Un changement aux sous-positions 8517.12 à 8517.61 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8517.62-8517.70 Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8517.62 à 8517.70 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8518.10-8518.29, 8518.30, 8518.30.aa : Les sous-positions 8518.10 à 8518.29, 8518.30 et le numéro tarifaire 8518.30.aa et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8518.10-8518.30 Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8518.10 à 8518.30 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8519.20-8519.89 : La règle d’origine qui s’applique aux sous-positions 8519.20 à 8519.89 est remplacée par ce qui suit :
8519.20-8519.89 Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8519.20 à 8519.89 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8523.21, 8523.29, 8523.40, 8523.51 : Les sous-positions 8523.21, 8523.29, 8523.40 et 8523.51 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8523.21-8523.51 Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8523.21 à 8523.51 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8523.59, 8523.80 : Les sous-positions 8523.59 et 8523.80 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8523.59-8523.80 Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8523.59 à 8523.80 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8528.41 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 8528.41 sont remplacées par ce qui suit :
8528.41 Un changement à la sous-position 8528.41 de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 8471.49.
8531.10-8531.20 : Les sous-positions 8531.10 à 8531.20 et la règle d’origine qui s’y applique sont remplacées par ce qui suit :
8531.10 Un changement à la sous-position 8531.10 de toute autre sous-position.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
8531.20 Un changement à un produit de la sous-position 8531.20 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
8531.90 : La règle d’origine qui s’applique à la sous-position 8531.90 est remplacée par ce qui suit :
8531.90 Un changement à un produit de la sous-position 8531.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
8532.10, 8532.21-8532.30, 8532.90 : Les sous-positions 8532.10, 8532.21 à 8532.30 et 8532.90 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8532.10-8532.90 Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8532.10 à 8532.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8533.90 : La règle d’origine qui s’applique à la sous-position 8533.90 est remplacée par ce qui suit :
8533.90 Un changement à un produit de la sous-position 8533.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
85.45-85.47 : Les positions 85.45 à 85.47 et la règle d’origine qui s’y applique sont remplacées par ce qui suit :
8545.11-8545.90 Un changement aux sous-positions 8545.11 à 8545.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
85.46 Un changement à la position 85.46 de toute autre position.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
8547.10-8547.90 Un changement aux sous-positions 8547.10 à 8547.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications
86.01-86.02 : La règle d’origine qui s’applique aux positions 86.01 à 86.02 est remplacée par ce qui suit :
86.01-86.02 Un changement aux positions 86.01 à 86.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
8716.90 : La règle d’origine qui s’applique à la sous-position 8716.90 est remplacée par ce qui suit :
8716.90 Un changement à la sous-position 8716.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8716.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Chapitre 90 Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
9003.11-9003.19 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 sont remplacées par ce qui suit :
9003.11-9003.19 Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception de la sous-position 9003.90; ou
Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de la sous-position 9003.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
90.04 : La position 90.04 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
9004.10 Un changement à la sous-position 9004.10 de toute autre sous-position.
9004.90 Un changement à la sous-position 9004.90 de tout autre chapitre; ou
Un changement à la sous-position 9004.90 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
90.19-90.21 : Les positions 90.19 à 90.21 et la règle d’origine qui s’y applique sont remplacées par ce qui suit :
9019.10-9019.20 Un changement aux sous-positions 9019.10 à 9019.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à l’une des sous-positions 9019.10 à 9019.20, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
90.20 Un changement à la position 90.20 de toute autre position.
9021.10-9021.90 Un changement aux sous-positions 9021.10 à 9021.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à l’une des sous-positions 9021.10 à 9021.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9022.12-9022.14, 9022.19, 9022.21, 9022.29-9022.30 : Les sous-positions 9022.12 à 9022.14, 9022.19, 9022.21 et 9022.29 à 9022.30 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
9022.12-9022.30 Un changement aux sous-positions 9022.12 à 9022.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à l’une des sous-positions 9022.12 à 9022.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9027.10-9027.50 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 9027.10 à 9027.50 sont remplacées par ce qui suit :
9027.10-9027.50 Un changement aux sous-positions 9027.10 à 9027.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9027.80 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 9027.80 sont remplacées par ce qui suit :
9027.80 Un changement à un produit de la sous-position 9027.80 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
9030.10 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 9030.10 sont remplacées par ce qui suit :
9030.10 Un changement à la sous-position 9030.10 de toute autre sous-position.
9030.20 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la sous-position 9030.20 sont remplacées par ce qui suit :
9030.20 Un changement aux oscilloscopes et aux oscillographes cathodiques de la sous-position 9030.20 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 9030.20 de toute autre sous-position.
9030.31 : La règle d’origine qui s’applique à la sous-position 9030.31 est remplacée par ce qui suit :
9030.31 Un changement à la sous-position 9030.31 de toute autre sous-position.
9030.39-9030.89: Les sous-positions 9030.39 à 9030.89 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
9030.39 Un changement à la sous-position 9030.39 de toute autre sous-position.
9030.40-9030.82 Un changement aux sous-positions 9030.40 à 9030.82 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9030.40 à 9030.82 de la sous-position 9030.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
9030.84-9030.89 Un changement aux sous-positions 9030.84 à 9030.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9031.10-9031.20 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 9031.10 à 9031.20 sont remplacées par ce qui suit :
9031.10-9031.20 Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9031.49, 9031.49.aa : La sous-position 9031.49 et le numéro tarifaire 9031.49.aa et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
9031.49
9031.49.aa Un changement au numéro tarifaire 9031.49.aa de tout autre numéro tarifaire.
9031.49 Un changement à la sous-position 9031.49 de toute autre sous-position.
9031.90 : La règle d’origine qui s’applique à la sous-position 9031.90 est remplacée par ce qui suit :
9031.90 Un changement à un produit de la sous-position 9031.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
9032.20-9032.89 : Les sous-positions 9032.20 à 9032.89 et les règles d’origine qui s’y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
9032.20-9032.81 Un changement aux sous-positions 9032.20 à 9032.81 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9032.89 (voir référence 14) Un changement à la sous-position 9032.89 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 9032.89 de la sous-position 9032.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
(Mise en page seulement — le contenu demeure inchangé)
Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
94.02 : La position 94.02 et la règle d’origine qui s’y applique sont remplacées par ce qui suit :
9402.10-9402.90 Un changement aux sous-positions 9402.10 à 9402.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
9503.00-9505.90 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 9503.00 à 9505.90 sont remplacées par ce qui suit :
9503.00-9505.90 Un changement aux sous-positions 9503.00 à 9505.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à l’une des sous-positions 9503.00 à 9505.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Chapitre 96 Ouvrages divers
9613.10-9613.80 : Les règles d’origine qui s’appliquent aux sous-positions 9613.10 à 9613.80 sont remplacées par ce qui suit :
9613.10-9613.80 Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.80 de tout autre chapitre; ou
Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.80 de la sous-position 9613.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
96.14 : Les règles d’origine qui s’appliquent à la position 96.14 sont remplacées par ce qui suit :
96.14 Un changement à un produit de la position 96.14 de tout autre produit à l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Loi sur la faillite et l’insolvabilité | |
Séquestres officiels | 2012-1032 |
Derome, Pierre | |
Kadigiri, Michele | |
Mawani, Tazim | |
Ouellet, Isabelle | |
Panchuk, Don | |
Bracken, L’hon. Keith | |
Gouvernement de la Colombie-Britannique | |
Administrateur | |
Du 17 septembre au 21 septembre 2012 | 2012-1029 |
Les 26 septembre et 27 septembre 2012 | 2012-1030 |
Caldwell, L’hon. Neal W. | 2012-1028 |
Gouvernement de la Saskatchewan | |
Administrateur | |
Du 9 septembre au 16 septembre 2012 | |
Lawson, Lieutenant-général Thomas J. | 2012-1047 |
Chef d’état-major de la défense — au rang de général | |
(voir référence 15) Miscampbell, Patricia Jean | 2012-901 |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Commissaire à temps plein | |
Neeser, Craig | 2012-1048 |
Administration portuaire de Vancouver Fraser | |
Administrateur | |
Phaneuf, Guillaume | 2012-1033 |
Tribunal des revendications particulières | |
Commissaire à l’assermentation |
Le 30 août 2012
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[36-1-o]
COUR SUPRÊME DU CANADA
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
Session différée
La session de la Cour suprême du Canada qui doit normalement commencer le mardi 2 octobre 2012 est différée et commencera le mardi 9 octobre 2012.
Le 30 août 2012
Le registraire
ROGER BILODEAU, c.r.
[36-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 juillet 2012
ACTIF | montant | totale |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 4,4 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | — | |
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 7,2 | |
7,2 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 19 911,9 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 51 144,9 | |
Autres placements | 333,9 | |
71 390,7 | ||
Immobilisations corporelles | 182,7 | |
Actifs incorporels | 50,7 | |
Autres éléments d’actif | 57,2 | |
Actif totale | 71 692,9 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 60 329,8 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 8 963,3 | |
Membres de l’Association canadienne des paiements | 24,6 | |
Autres dépôts | 1 428,1 | |
10 416,0 | ||
Passif en devises étrangères | ||
Gouvernement du Canada | — | |
Autre | — | |
— | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 520,5 | |
520,5 | ||
71 266,3 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale... | 125,0 | |
Réserve d’actifs disponibles à la vente | 296,6 | |
Réserve pour gains actuariels | — | |
Bénéfices non répartis | — | |
426,6 | ||
Totale de passif et capitaux propres | 71 692,9 |
La Banque du Canada a adopté les normes internationales d’information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011.
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 27 août 2012
Le comptable en chef
S. VOKEY
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 27 août 2012
Le gouverneur
M. CARNEY
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