La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 38 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 22 septembre 2012
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2012
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l’annexe 1 du présent avis et afin d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratiques, de formuler des directives, d’évaluer l’état de l’environnement ou de faire rapport à ce sujet, que toute personne exploitant une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis pendant l’année civile 2012 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l’information décrite à l’annexe 4 du présent avis, doit communiquer cette information au ministre de l’Environnement au plus tard le 1er juin 2013.
Les renseignements sur les émissions de GES demandés par le présent avis doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Ministre de l’Environnement
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement Canada
Édifice Fontaine, 8e étage
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement Canada
Édifice Fontaine, 8e étage
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-0684
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : ges-ghg@ec.gc.ca
Cet avis s’applique à l’année civile 2012. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par l’avis doit conserver une copie de l’information exigée, de même que des calculs, des mesures et d’autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou à la société mère de l’installation située au Canada, pour une période de trois ans, à partir de la date à laquelle l’information doit être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données, à la société mère de l’installation située au Canada, cette personne doit informer le ministre de l’adresse municipale de cette société mère.
Si une personne qui est exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2011 détermine que l’installation n’a pas à fournir les renseignements indiqués à l’annexe 4 du présent avis, cette personne doit aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne répond pas aux critères énoncés à l’annexe 3 du présent avis au plus tard le 1er juin 2013.
Le ministre de l’Environnement se propose de publier les émissions totales de gaz à effet de serre par gaz pour chacune des installations. En vertu de l’article 51 de la Loi, toute personne visée par l’avis fournissant de l’information en réponse au présent avis peut présenter, avec ses renseignements et en respectant la date limite de soumission, une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l’article 52 de la Loi se fonde leur demande. Néanmoins, le ministre peut divulguer, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, les renseignements communiqués en réponse au présent avis. Le destinataire de l’avis est tenu de s’y conformer. Quiconque omet de se conformer à la Loi est assujetti aux dispositions relatives aux infractions.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Gaz à effet de serre
Gaz à effet de serre | Formule | Numéro CAS (voir référence 1) | Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans | |
---|---|---|---|---|
1. | Dioxyde de carbone | CO2 | 124-38-9 | 1 |
2. | Méthane | CH4 | 74-82-8 | 21 |
3. | Oxyde nitreux | N2O | 10024-97-2 | 310 |
4. | Hexafluorure de soufre | SF6 | 2551-62-4 | 23 900 |
Hydrofluorocarbures (HFC) | ||||
5. |
HFC-23 |
CHF3 |
75-46-7 |
11 700 |
6. |
HFC-32 |
CH2F2 |
75-10-5 |
650 |
7. |
HFC-41 |
CH3F |
593-53-3 |
150 |
8. |
HFC-43-10mee |
C5H2F10 |
138495-42-8 |
1 300 |
9. |
HFC-125 |
C2HF5 |
354-33-6 |
2 800 |
10. |
HFC-134 |
C2H2F4 (structure : CHF2CHF2) |
359-35-3 |
1 000 |
11. |
HFC-134a |
C2H2F4 (structure : CH2FCF3) |
811-97-2 |
1 300 |
12. |
HFC-143 |
C2H3F3 (structure : CHF2CH2F) |
430-66-0 |
300 |
13. |
HFC-143a |
C2H3F3 (structure : CF3CH3) |
420-46-2 |
3 800 |
14. |
HFC-152a |
C2H4F2 (structure : CH3CHF2) |
75-37-6 |
140 |
15. |
HFC-227ea |
C3HF7 |
431-89-0 |
2 900 |
16. |
HFC-236fa |
C3H2F6 |
690-39-1 |
6 300 |
17. |
HFC-245ca |
C3H3F5 |
679-86-7 |
560 |
Perfluorocarbures (PFC) | ||||
18. |
Perfluorométhane |
CF4 |
75-73-0 |
6 500 |
19. |
Perfluoroéthane |
C2F6 |
76-16-4 |
9 200 |
20. |
Perfluoropropane |
C3F8 |
76-19-7 |
7 000 |
21. |
Perfluorobutane |
C4F10 |
355-25-9 |
7 000 |
22. |
Perfluorocyclobutane |
c-C4F8 |
115-25-3 |
8 700 |
23. |
Perfluoropentane |
C5F12 |
678-26-2 |
7 500 |
24. |
Perfluorohexane |
C6F14 |
355-42-0 |
7 400 |
ANNEXE 2
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis et à ses annexes :
« biomasse » Plantes ou matières végétales, déchets animaux, ou tout produit dérivé de l’un ou l’autre de ces derniers. La biomasse comprend le bois et les produits du bois, le charbon de bois ainsi que les résidus et les déchets agricoles (y compris la matière organique comme les arbres, les cultures, les herbages, la litière organique et les racines), la matière organique d’origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion ainsi que les huiles d’origine animale ou végétale. (biomass)
« émissions de combustion stationnaire de combustible » Rejets provenant de sources de combustion autres qu’un véhicule, où la combustion de combustibles sert à produire de l’énergie. (stationary fuel combustion emissions)
« émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse » Émissions de CO2 résultant de la décomposition aérobie de la biomasse. (CO2 emissions from biomass decomposition)
« émissions des déchets » Rejets provenant de sources d’élimination des déchets à l’installation, comprenant celles provenant de l’enfouissement des déchets solides, du torchage des gaz d’enfouissement et de l’incinération des déchets. (waste emissions)
« émissions des eaux usées » Rejets provenant des eaux usées et du traitement des eaux usées à l’installation. (wastewater emissions)
« émissions de torchage » Rejets contrôlés de gaz au cours d’activités industrielles résultant de la combustion d’un flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres que la production d’énergie. De tels rejets peuvent provenir de l’incinération de déchets du pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (soit en mode pilote ou actif), des essais de puits, du réseau collecteur du gaz naturel, des opérations de l’installation de traitement du gaz naturel, de la production de pétrole brut, des opérations de pipeline, du raffinage du pétrole, ainsi que de la production d’engrais chimique et d’acier. (flaring emissions)
« émissions d’évacuation » Rejets contrôlés dans l’atmosphère d’un gaz résiduaire, comprenant les émissions de gaz de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d’échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz naturel comme agent moteur, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d’autres systèmes de purge sous pression, et des boucles de contrôle des stations de mesure et de régulation. (venting emissions)
« émissions directes » Émissions provenant de sources situées sur les lieux de l’installation. (direct emissions)
« émissions fugitives » Rejets incontrôlés de gaz au cours d’activités industrielles autres que les émissions d’évacuation ou de torchage. De tels rejets peuvent être causés en particulier par la production, le traitement, le transport, le stockage et l’utilisation de combustibles solides, liquides ou gazeux. (fugitive emissions)
« émissions liées au transport sur le site » Toutes les émissions directes provenant de la machinerie utilisée pour le transport sur le site de substances, de matières ou de produits entrant dans le processus de production. (on-site transportation emissions)
« émissions liées aux procédés industriels » Émissions provenant d’un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion, et dont le but n’est pas de produire de l’énergie. (industrial process emissions)
« équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) » Unité de mesure utilisée pour faire la somme ou la comparaison des gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est différent (voir référence 2). [carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)]
« gazoducs » Tous les gazoducs appartenant à un propriétaire ou à un exploitant unique dans une province ou un territoire qui transportent du gaz naturel épuré, ainsi que toutes les installations connexes, y compris les installations de stockage, mais à l’exception des installations de chevauchement ou autres installations de transformation. (pipeline transportation system)
« GES » Gaz à effet de serre. (GHGs)
« HFC » Hydrofluorocarbures. (HFCs)
« installation » Installation contiguë, gazoducs ou installation extracôtière. (facility)
« installation contiguë » Tous les bâtiments, équipements, structures et articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant, qui fonctionnent comme un site intégré unique et comprennent un réseau collecteur d’eaux usées qui évacue les eaux usées traitées ou non dans les eaux de surface. (contiguous facility)
« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est rattaché ou fixé au plateau continental du Canada servant à l’exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation)
« numéro d’enregistrement CAS » Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (voir référence 3). (CAS Registry Number)
« PFC » Perfluorocarbures. (PFCs)
« PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP)
« société déclarante » Personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs installations atteignant le seuil de déclaration défini à l’annexe 3 du présent avis. (reporting company)
ANNEXE 3
Critères de déclaration
Personnes visées par l’avis
1. (1) Quiconque exploite une installation qui rejette, pendant l’année civile 2012, 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (50 kt d’équivalent CO2) ou plus (« seuil de déclaration ») de gaz à effet de serre énumérés au tableau 1 de l’annexe 1 est assujetti aux exigences de déclaration énoncées dans le présent avis.
(2) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe est remplacée pendant l’année civile 2012, celle qui exploitera l’installation le 31 décembre 2012 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l’année civile 2012 au plus tard le 1er juin 2013. Si les opérations d’une installation prennent fin au cours de l’année civile 2012, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport portant sur la partie de l’année civile 2012 durant laquelle l’installation a été exploitée.
2. (1) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné à l’alinéa 1, l’équation suivante et les critères présentés dans les paragraphes (2) à (4) du présent article doivent être utilisés :
où :
E = émissions totales d’un gaz ou d’une espèce de gaz donné provenant de l’installation pendant l’année civile 2012, exprimées en tonnes
PRP = potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz ou de cette espèce de gaz
i = chaque source d’émission
(2) Les émissions de chacun des types de HFC et de PFC à l’annexe 1 doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur potentiel de réchauffement planétaire indiqué au tableau 1 de l’annexe 1.
(3) Aux fins du paragraphe (1), les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse doivent être quantifiées et déclarées dans le cadre de l’information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer conformément aux exigences relatives à l’information à déclarer spécifiées à l’alinéa 2e) de l’annexe 4 du présent avis.
(4) Aux fins du paragraphe (1), les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales.
3. Les installations déclarantes qui satisfont aux critères susmentionnés sur les émissions doivent utiliser, pour l’estimation des émissions, des méthodes de quantification énoncées dans la section E des Directives FCCC [Convention-cadre sur les changements climatiques des Nations Unies] actualisées pour la notification des inventaires annuels suite à l’incorporationdes dispositions de la décision 14/CP.11 contenues dans le document FCCC/SBSTA/2006/9.
ANNEXE 4
Information à déclarer
1. Quiconque est visé par le présent avis doit déclarer l’information suivante pour chaque installation qui atteint le seuil de déclaration spécifié à l’annexe 3 :
- a) la dénomination sociale et le nom commercial (s’il y a lieu) de la société déclarante, et le numéro d’entreprise fédéral (attribué par l’Agence du revenu du Canada) ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s’il y a lieu];
- b) le nom de l’installation (s’il y a lieu) et l’adresse de son emplacement réel;
- c) le code canadien à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
- d) le numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il y a lieu);
- e) les nom, poste, adresse postale et municipale, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne qui présente l’information à déclarer en vertu du présent avis;
- f) les nom, poste, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne responsable des renseignements au public (s’il y a lieu);
- g) les nom, poste, adresses postale et municipale, adresse électronique et numéro de téléphone du cadre autorisé signant l’attestation prévue à l’article 4;
- h) la dénomination sociale des sociétés mères canadiennes (s’il y a lieu), leur adresse municipale, leur pourcentage de participation à la société déclarante (dans la mesure du possible), leur numéro d’entreprise fédéral ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s’il y a lieu].
2. Pour chacun des GES énumérés au tableau 1 de l’annexe 1, les renseignements suivants doivent être fournis pour chacune des installations atteignant le seuil de déclaration spécifié à l’annexe 3 du présent avis :
- a) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de dioxyde de carbone, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d’évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être incluses dans les catégories de sources susmentionnées, mais doivent être déclarées séparément;
- b) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de méthane et d’oxyde nitreux, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d’évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de la biomasse doivent être incluses dans les catégories de sources susmentionnées;
- Remarque : Le tableau 2 ci-dessous présente un tableau pour la déclaration de ces gaz.
-
Tableau 2 : Tableau pour la déclaration de certains GES par catégorie de sources Gaz Catégories de sources Combustion stationnaire de combustible Procédés industriels Évacuation Torchage Émissions fugitives Transport sur le site Déchets Eaux usées Dioxyde de carbone, sauf les émissions provenant de la combustion de la biomasse, à déclarer séparément, à l’alinéa e) Méthane Oxyde nitreux Total - c) lorsque les émissions liées aux procédés industriels sont produites conjointement avec les émissions provenant de la combustion de combustibles pour produire de l’énergie, il faut les classer dans la catégorie qui correspond au but principal de l’activité. Si le but principal de l’activité est de produire de l’énergie, les émissions doivent être déclarées dans les émissions de combustion stationnaire de combustible; cependant, si le but principal de l’activité est le procédé industriel en soi et non la production de l’énergie, alors les émissions doivent être déclarées dans les émissions liées aux procédés industriels (voir référence 4);
- d) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes d’hexafluorure de soufre, d’hydrofluorocarbures et de perfluoro-carbures énumérés à l’annexe 1 qui proviennent des procédés industriels ainsi que des produits industriels utilisés;
- e) la quantité totale, en tonnes, de CO2 provenant de la combustion de la biomasse;
- f) la méthode d’estimation ayant servi à déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas a), b), d) et e) choisie parmi les suivantes : surveillance continue ou mesure directe, bilan massique, coefficients d’émission ou calculs techniques.
3. Les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être déclarées.
4. L’information à déclarer doit être accompagnée d’une attestation, signée par un cadre autorisé de la société déclarante, indiquant que l’information présentée est vraie, exacte et complète.
5. Si l’information déclarée fait l’objet d’une demande de confidentialité conformément à l’article 51 de la Loi, la personne visée par le présent avis doit indiquer quelle information fait l’objet de la demande ainsi que les motifs de cette demande conformément à l’article 52 de la Loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
En mars 2004, le gouvernement du Canada a mis sur pied une démarche progressive concernant la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de l’information connexe. Le programme a été lancé lors de la publication dans la Gazette du Canada, en mars 2004, d’un premier avis qui établissait les exigences de base en matière de déclaration. Le présent avis est le neuvième d’une série qui exige la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour créer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système harmonisé de déclaration qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement, présentera aux Canadiens une information fiable et rapide sur les émissions de GES et appuiera l’élaboration de la réglementation.
Les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, énoncées dans le présent avis, sont désormais satisfaites au moyen du système à guichet unique d’Environnement Canada lancé en mars 2010. Ce système recueille actuellement les données pour l’Inventaire national des rejets de polluants et ses partenaires (Loi de 2009 sur la réduction des toxiques de l’Ontario, l’Ontario Regulation 127/01 [règlement 127/01 de l’Ontario], enquête du Plan directeur national pour la réduction des émissions de l’Association canadienne de l’industrie de la chimie et Cadre national pour la réduction des émissions des raffineries de pétrole du Conseil canadien des ministres de l’environnement), le Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre d’Environnement Canada, ainsi que la déclaration des émissions de GES pour la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario. D’autres provinces envisagent actuellement l’utilisation du système à guichet unique d’Environnement Canada pour la déclaration des GES. L’utilisation d’un seul système pour déclarer les émissions de GES contribue à réduire le fardeau de l’industrie en matière de déclaration et le coût général pour le gouvernement. Le système fait en sorte que l’industrie devra soumettre une fois des renseignements qui s’appliquent à de multiples autorités compétentes, mais il est élargi afin de s’adapter aux exigences et aux seuils de déclaration qui sont propres aux autorités compétentes.
La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d’amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou par mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux.
La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est accessible sur le site Internet du ministère de la Justice à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/.
L’application de la Loi est régie selon la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), qui est accessible à l’adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi par courriel à environmental.enforcement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.
Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/notices ou www.ec.gc.ca/ges-ghg.
[38-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
Avis concernant la possession temporaire d’oiseaux migrateurs
Afin de réaliser un relevé concernant les virus aviaires, le ministre canadien de l’Environnement a émis un avis autorisé en vertu de l’article 36 du Règlement sur les oiseaux migrateurs pour modifier l’application de l’alinéa 6b) du Règlement sur les oiseaux migrateurs afin de permettre la possession temporaire des oiseaux migrateurs trouvés morts. Une personne est autorisée à avoir temporairement en sa possession des oiseaux migrateurs morts afin d’en permettre la « livraison rapide » aux laboratoires autorisés pour être analysés. En toutes autres circonstances, l’interdiction d’avoir en sa possession la carcasse d’un oiseau migrateur demeure en vigueur. Cet avis entre en vigueur pour une période d’un an, à compter du 6 septembre 2012. Le gouvernement du Canada a la responsabilité, selon la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de veiller à ce que les populations d’oiseaux migrateurs soient maintenues, protégées et conservées.
Le Centre Canadien Coopératif de la Santé de la Faune coordonne le Relevé interorganisationnel canadien sur l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. Vous pouvez obtenir de l’information concernant la collecte et la présentation d’oiseaux morts en visitant le site Web du Centre Canadien Coopératif de la Santé de la Faune au www.ccwhc.ca/contact_us.php (en anglais seulement) ou en composant le 1-800-567-2033. Des conseils généraux sur les précautions à prendre lorsqu’on manipule des oiseaux sauvages sont disponibles sur le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada au www.phac-aspc.gc.ca/influenza/fs-hwb-fr-mos-fra.php.
Le 6 septembre 2012
La directrice générale
Service canadien de la faune
VIRGINIA PORTER
[38-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Jenkins, P. Thomas | 2012-1061 |
Conseiller spécial du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux | |
À temps partiel | |
Longworth, Thomas J. | 2012-1066 |
Administration portuaire de Vancouver Fraser | |
Administrateur |
Le 14 septembre 2012
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[38-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Nom et poste
Instrument d’avis en date du 28 août 2012
Aglukkaq, L’hon. Leona, P.C./c.p.
Ministre de la Santé et ministre d’État déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères devant porter le titre de ministre de la Santé, ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord et ministre du Conseil de l’Arctique
Le 14 septembre 2012
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[38-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence le Gouverneur général de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 6 septembre 2012 :
- — Bellemare, Diane, de Montréal, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division d’Alma, dans la province de Québec;
- — Enverga Jr., Tobias C., de Toronto, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d’Ontario;
- — McInnis, Thomas Johnson, d’Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Nouvelle-Écosse;
- — McIntyre, Paul E., c.r., de Charlo, dans la province du Nouveau-Brunswick, membre du Sénat et sénateur pour la province du Nouveau-Brunswick;
- — Ngo, Thanh Hai, d’Ottawa, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d’Ontario.
Le 6 septembre 2012
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[38-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avis no SMSE-011-12 — Partie Ⅱ, Modification 1; Partie VI, Modification 1; et Partie VII, Modification 4 de la SC-03, 9e édition
Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada publie les documents qui suivent de la Spécification de conformité relative aux équipements terminaux, aux systèmes terminaux, aux dispositifs de protection de réseau, aux dispositifs de connexion et à la compatibilité avec les prothèses auditives, SC-03, 9e édition :
- Partie Ⅱ, Modification 1, Exigences relatives aux équipements terminaux destinés à être raccordés à des interfaces numériques 1,544 Mbit/s (DS-1);
- Partie VI, Modification 1, Exigences relatives à l’équipement terminal de réseau numérique avec intégration des services;
- Partie VII, Modification 4, Exigences relatives à l’équipement terminal à modem courte distance et à l’équipement terminal numérique à sous-débit.
Les parties susmentionnées de la SC-03 ont été modifiées pour refléter la mise à jour de certaines méthodes de mesure et figures. Les modifications qui suivent ont été apportées :
(1) Partie Ⅱ :
- i. Reformulation des méthodes de mesure qui suivent pour plus de précision : méthodes de mesure 3.2.2; 3.3.2; 3.4.2.1; 3.6.2.2 et 3.6.4.2;
- ii. Mise à jour des figures qui suivent pour plus de précision et de clarté : figures 3.2; 3.3 b); 3.4; 3.5 a); 3.6 a); 3.6 b); 3.6 c); 3.6 d) et 3.6 f);
- iii. Autres modifications :
- — Correction des formules de calcul de la puissance en dBm, illustrées dans l’autre méthode de mesure à la section 3.4.2.2;
- — Correction du paragraphe (2) de la section 3.6.3.1, Exigences relatives au contenu analogique codé, en vue de l’atteinte des exigences de la section 3.6.5.1;
- — Déplacement du tableau 3.6 dans sa section correspondante (3.6.5.2).
(2) Partie VI :
- i. Reformulation des méthodes de mesures qui suivent pour plus de précision : 3.3.1.3; 3.4.2; 3.5.2.2 et 3.5.4.2;
- ii. Mise à jour des figures qui suivent pour plus de précision et de clarté : figures 3.3 a), 3.3 b) et 3.3 e); 3.4 b); 3.5 a) et 3.5 b);
- iii. Autres modifications :
- — Correction des formules de calcul de la puissance totale à 772 kHz (section 3.3.1.3);
- — Ajout de la valeur de la résistance de l’étalonnage (RL) pour les installations à interface d’accès à débit primaire et à débit de base dans la figure 3.4 b);
- — Suppression des figures désuètes 3.5 c) et 3.5 d) sur les caractéristiques de transfert des fichiers;
- — Suppression du paragraphe sur la connexion de terre (G) dans les figures 3.3 a), b), c) et e); 3.4 b) et 3.5 a), et insertion de ce paragraphe comme nouvelle section (la section 1.6).
(3) Partie VII :
- i. Dans le cas des tensions métalliques aux fréquences supérieures à 270 kHz, la plage de fréquence a été changée de 270 kHz-6 MHz à 270 kHz-30 MHz. Ces modifications se retrouvent dans :
- — Exigences : sections 3.1.1.1(2) c) et 3.1.1.1(2) d);
- — Méthodes de mesure : sections 3.1.3.4(2) et 3.1.3.5(2);
- — Figures 3.1.3 e) et 3.1.3 f).
- ii. Reformulation des méthodes de mesure à la section 3.2.9.2 pour plus de précision;
- iii. Mise à jour des figures qui suivent pour plus de précision et de clarté : figures 3.1.3 a) à 3.1.3 d); 3.1.4 a) et b); 3.2.4; 3.2.7 et 3.2.8;
- iv. Autres modifications :
- — Dans la figure 3.2.9 b), le transformateur large bande T1 a été changé de 100:100 ohms à 135:135 ohms;
- — Corrections mineures dans les sections 3.2.9.1 et 3.2.9.2 en vue de l’uniformité avec les symboles utilisés dans la figure 3.2.9 b).
La Partie Ⅱ, Modification 1, la Partie VI, Modification 1 et la Partie VII, Modification 4, de la SC-03, 9e édition, prendront effet sur publication du présent avis.
Les parties intéressées doivent faire part de leurs observations dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Peu après la fin de la période de présentation des observations, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse www.ic.gc.ca/spectre.
Présentation des commentaires
Les répondants sont invités à présenter leurs observations sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) accompagnées d’une note précisant le logiciel, la version et le système d’exploitation utilisés à l’adresse suivante : telecom. reg@ic.gc.ca.
Les observations sur papier doivent être adressées au Directeur, Réglementation technique et mise en conformité, Industrie Canada, 300, rue Slater, 13e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
Toutes les soumissions doivent citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-011-12).
Pour obtenir des exemplaires
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 31 août 2012
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS
[38-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police d’Abbotsford à titre de préposé aux empreintes digitales :
Michelle Zion
Ottawa, le 7 septembre 2012
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[38-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police d’Ottawa à titre de préposé aux empreintes digitales :
Anthony Gagnon
Natalie Elder
Chris Kiez
Shawn Rainville
Shawn McDonald
Ottawa, le 7 septembre 2012
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[38-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police régional de York à titre de préposé aux empreintes digitales :
David Juck
Rodney Fraser
Kevin Bryan
Jeffrey Evans
Patricia Michaud
Christopher Orme
Ottawa, le 7 septembre 2012
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[38-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
B2B Banque — Lettres patentes de prorogation et ordonnance autorisant une banque à fonctionner
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- sur le fondement du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques, de lettres patentes prorogeant B2B Trust, une société constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, comme une banque sous le régime de la Loi sur les banques sous le nom B2B Banque, à compter du 7 juillet 2012;
- sur le fondement du paragraphe 48(3) de la Loi sur les banques, d’une ordonnance autorisant une société à fonctionner sous la dénomination sociale B2B Banque, à compter du 7 juillet 2012.
Le 10 septembre 2012
La surintendante des institutions financières
JULIE DICKSON
[38-1-o]