La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 39 : Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Le 29 septembre 2012
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
1. Contexte
La Liste des substances d’exportation contrôlée (Liste) énumère les substances dont l’exportation est contrôlée étant donné que leur utilisation est interdite ou restreinte au Canada, ou étant donné que le Canada a accepté d’en contrôler l’exportation en vertu des modalités d’un accord international (par exemple la Convention de Rotterdam (voir référence 1)). L’article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] confère aux ministres de l’Environnement et de la Santé le pouvoir d’ajouter ou de supprimer par décret des substances par rapport à la Liste et ces modifications sont publiées dans la Gazette du Canada.
Deux règlements s’appliquent à l’exportation de substances figurant à la Liste :
- Le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) décrit les modalités de préavis donné au ministre de l’environnement pour l’exportation de toutes les substances figurant à la Liste.
- Le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam s’applique à l’exportation de substances figurant sur la Liste et qui sont à destination d’un autre pays signataire de la Convention de Rotterdam. Le but principal de ce règlement est de veiller à ce que les substances figurant sur la Liste soient assujetties à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et ne soient pas exportées aux parties à la Convention, à moins que la partie importatrice n’ait consenti à l’avance à l’expédition.
- En août 2011, le projet de Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Ce nouvel instrument intégrerait, réviserait et rationaliserait les règlements susmentionnés et introduirait de nouvelles dispositions permettant au Canada de respecter plus efficacement les engagements liés aux exportations pris en vertu de la Convention de Stockholm (voir référence 2).
La Convention de Rotterdam
La Convention de Rotterdam, qui est entrée en vigueur en février 2004, établit une liste des substances (annexe III) qui ont été interdites ou strictement réglementées par certaines des parties à la Convention de Rotterdam pour des raisons de santé ou d’environnement. La Convention facilite l’échange de renseignements entre les parties, dans lequel le « consentement préalable en connaissance de cause » de la partie importatrice est requis avant l’exportation de ces substances. La Convention requiert également une « notification d’exportation » par laquelle la partie exportatrice est tenue de transmettre à la partie importatrice de l’information au moment de l’exportation d’une substance faisant l’objet d’une interdiction ou d’une restriction de l’utilisation au plan national et de l’aviser d’une telle exportation.
2. Enjeux/problèmes
Le Canada a pris un engagement de responsabilité partagée et de coopération dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La Liste dans l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les règlements associés aident le Canada à répondre à ses obligations internationales (voir référence 3). Le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé « Décret »] ajouterait le pesticide endosulfan qui a récemment été ajouté à l’annexe III de la Convention de Rotterdam.
3. Objectifs
L’objectif de ce décret est de modifier la Liste pour garantir que le Canada continue à s’acquitter de ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam.
4. Description
Le Décret ajouterait une substance à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Les substances figurant à la Liste sont regroupées en trois parties :
- La partie 1 comprend les substances dont l’utilisation est interdite au Canada. En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ces substances ne peuvent être exportées que dans des circonstances très particulières (par exemple en vue de leur destruction).
- La partie 2 comprend les substances pour lesquelles un préavis ou un consentement d’exportation est requis en vertu d’un accord international. Ces substances sont assujetties à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam, qui est une convention internationale faisant la promotion de la responsabilité partagée et des efforts de coopération entre les parties en ce qui a trait au commerce international de certains produits chimiques dangereux.
- La partie 3 comprend les substances dont l’utilisation est restreinte au Canada. Un exemple de ces substances est le chlorure de tributyltétradécylphosphonium. Cette substance peut être exportée s’il est donné au ministre un préavis d’exportation.
Le Décret ajouterait le pesticide endosulfan (numéro du Chemical Abstracts Service 115-29-7), qui a été ajouté à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, à la partie 2 de la Liste.
5. Consultation
Les intervenants ayant des intérêts connus relativement à l’endosulfan ont été consultés sur une période de 15 jours par des envois courriels afin de les informer de l’ajout de la substance à la Liste et pour leur donner la possibilité de faire des commentaires au sujet de la proposition. Un commentaire a été reçu d’une organisation non gouvernementale de l’environnement qui recommandait que l’ajout de l’endosulfan à la Liste inclue deux isomères tels qu’ils sont inscrits à l’annexe A de la Convention de Stockholm. Ces deux isomères ne sont pas inscrits à la Convention de Rotterdam.
La réponse d’Environnement Canada est que ces isomères n’ont jamais été individuellement homologués au Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Par conséquence, toutes les interdictions prévues sous cette loi, y compris celles concernant l’importation et l’utilisation, s’appliquent à ces deux isomères. De plus, comme ils ne sont pas individuellement inscrits à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, ils ne sont présentement pas ajoutés à la Liste.
6. Justification
L’ajout de l’endosulfan à la Liste est un moyen efficace pour garantir que le Canada continue à s’acquitter de ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam. Pour s’assurer qu’une substance contrôlée est exportée conformément aux obligations du Canada, elle doit figurer sur la Liste. Il n’existe aucune autre option de conformité.
L’endosulfan n’est actuellement pas fabriqué au Canada, mais il est importé en tant que pesticide. Cependant, l’utilisation de l’endosulfan sera éliminée graduellement au Canada d’ici le 1er janvier 2017. Cette élimination graduelle est obligatoire et respecte l’objectif commun conclu entre l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada, les titulaires, les fournisseurs et les utilisateurs de pesticides contenant de l’endosulfan. Compte tenu de ces renseignements, aucune exportation n’est prévue. Étant donné qu’aucune entreprise canadienne ne fabrique ou n’exporte la substance, il n’y a aucun fardeau. De plus, la règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas. Selon les estimations, les répercussions du Décret devraient être de faible ampleur ou inexistantes et sont abordées selon des critères qualitatifs ci-dessous.
Industrie
Il n’y a aucun exportateur connu de l’endosulfan et cette substance n’est pas fabriquée au Canada. Les coûts administratifs pour les demandes de permis d’exportation et les préavis d’exportation sont donc estimés à zéro.
Compétitivité
Le Décret ne devrait diminuer la compétitivité d’aucune entité réglementée ou d’aucun secteur. Même si l’on ne connaît pas actuellement d’exportateurs d’endosulfan, son exportation pourrait se produire, sous réserve des exigences des règlements applicables.
Gouvernement
Le coût de mise en œuvre du Décret pour le gouvernement serait négligeable. On ne prévoit pas que des ressources supplémentaires soient nécessaires pour gérer et appliquer les règlements qui sont associés à la Liste dans le cadre du Décret. En l’absence d’exportations de cette substance contrôlée, les coûts administratifs liés au traitement des demandes de permis d’exportation et des préavis d’exportation sont estimés à zéro.
Canadiens
Le Décret présentera un avantage pour les Canadiens en faisant en sorte que le Canada reste en règle avec ses engagements internationaux en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam. La participation du Canada à cette convention internationale est avantageuse pour les Canadiens puisqu’elle permet de s’assurer que les substances faisant l’objet du commerce international sont utilisées selon des pratiques respectueuses de l’environnement, ce qui réduit les dommages causés à l’environnement et aux écosystèmes à l’échelle mondiale et nationale.
7. Personnes-ressources
Bernard Madé
Directeur
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
200, boulevard Sacré-Cœur, 3e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-4404
Télécopieur : 819-994-5030
Courriel : Bernard.Made@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : Yves.Bourassa@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé, en vertu de l’article 100 de cette loi, se proposent de prendre le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste au directeur, Division de la production des produits chimiques, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-994-5030 ou par courriel au SEC-ECS@ec.gc.ca.
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 27 août 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
Ottawa, le 12 septembre 2012
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 3 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
MODIFICATIONS
1. La partie 2 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 4) est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
34. Endosulfan (CAS 115-29-7)
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[39-1-o]