La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 39 : Règles modifiant les Règles sur les brevets
Le 29 septembre 2012
Fondement législatif
Loi sur les brevets
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles ou du Règlement.)
1. Contexte
La présente initiative réglementaire propose de modifier les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce sous l’autorité de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques de commerce. La Loi sur les brevets et ses règlements d’application ont trait à la protection des nouvelles inventions (réalisation, procédé, machine, fabrication, composition de matières) ou de tout perfectionnement nouveau et utile d’une invention existante. La Loi sur les marques de commerce et son règlement d’application ont trait à la protection d’une marque (par exemple un mot, un symbole ou un dessin) qui sert à distinguer les marchandises ou les services d’une personne ou d’un organisme de ceux d’un tiers sur le marché.
En vertu des Règles sur les brevets et du Règlement sur les marques de commerce (appelés collectivement ci-après les règlements), il incombe au commissaire aux brevets/au registraire des marques de commerce de nommer deux commissions d’examen (les Commissions). Les Commissions sont chargées de préparer, d’administrer et de noter les examens de compétence ou d’aptitude dans le cas des brevets et des marques de commerce.
2. Enjeux/problèmes
Depuis quelques années, on observe une baisse constante du taux de réussite au premier essai de l’examen de compétence des agents de brevets. Le faible taux de réussite à l’examen a été attribué en grande partie au manque d’expérience dans la poursuite des demandes et au manque d’autre expérience professionnelle pertinente.
3. Objectifs
Les modifications proposées permettraient d’uniformiser le processus d’examen et les critères d’admissibilité aux examens de façon à garantir que les agents inscrits au registre des agents de brevets et à la liste des agents de marques de commerce aient une connaissance étendue du droit de la propriété intellectuelle (PI) avant d’être admis à exercer. L’uniformisation des critères d’admissibilité permettrait de simplifier le processus pour les individus œuvrant dans les deux domaines.
Les modifications proposées donneraient également à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) plus de souplesse et accroîtrait son efficacité dans l’administration des examens de compétence ou d’aptitude.
4. Description
Voici la description détaillée des modifications proposées.
Admissibilité à l’examen de compétence d’agent
La modification proposée à l’alinéa 12(1)a) des Règles sur les brevets ferait passer de 12 à 24 mois le niveau d’expérience pratique requis dans le domaine du droit des brevets et de l’exercice en la matière au Canada pour être admissible à se présenter à l’examen de compétence d’agent de brevets. Par ailleurs, la modification proposée introduirait le sous-alinéa 12a)(iii), qui permettrait de reconnaître jusqu’à 12 mois d’expérience pratique à titre d’agent de brevet inscrit au bureau des brevets d’un autre pays et en règle avec ce bureau. Grâce à une plus grande expérience pratique, les candidats au poste d’agent seraient mieux armés pour représenter leurs clients et agir en leur nom.
En ce qui a trait au Règlement sur les marques de commerce, l’expérience pratique requise pour être admissible à l’examen d’agent est présentement de 24 mois. Les modifications proposées introduiraient le sous-alinéa 18a)(iii) qui permettrait de reconnaître jusqu’à 12 mois d’expérience pratique acquise à l’étranger. L’introduction du sous-alinéa 18a)(i) permettrait aux personnes qui ont fait partie pendant au moins 24 mois du Bureau du registraire des marques de commerce, que ce soit à titre d’examinateurs ou de délégataires du pouvoir du registraire en vertu des articles 38 et 45, respectivement, de la Loi sur les marques de commerce, d’être admissibles à l’examen d’aptitude.
Ces changements harmoniseraient les pratiques suivies par le Bureau des brevets et le Bureau du registraire des marques de commerce en ce qui a trait aux critères d’admissibilité pour se présenter à l’examen de compétence ou d’aptitude.
Date des examens d’aptitude pour les agents
À l’heure actuelle, le paragraphe 14(1) des Règles sur les brevets et le paragraphe 20(1) du Règlement sur les marques de commerce exigent respectivement que les examens des agents de brevets et des agents de marques de commerce se tiennent en avril et octobre.
Afin de donner plus de souplesse aux Commissions dans la gestion du processus d’examen, on propose de modifier les règlements afin qu’elles puissent fixer et administrer les examens de compétence ou d’aptitude des agents de brevets et des agents de marques de commerce au moins une fois l’an, sans avoir à mentionner de mois précis.
Communications avec les candidats
Par suite de l’accroissement du nombre d’avis d’intention de se présenter aux examens de compétence ou d’aptitude, ces modifications apporteraient des changements administratifs de nature à accroître l’efficacité et à diminuer les coûts du processus d’examen. Conformément au paragraphe 20(3) du Règlement sur les marques de commerce et au paragraphe 14(3) des Règles sur les brevets, le commissaire aux brevets/le registraire des marques de commerce doit aviser, par courrier recommandé, les personnes qui entendent se présenter à l’examen de la date à laquelle il aura lieu. Les changements proposés à ces paragraphes permettraient au commissaire/au registraire de donner avis aux candidats de la façon qu’il juge appropriée, notamment par courrier postal régulier ou par courrier électronique.
Remboursement de la taxe pour se présenter à l’examen de compétence des agents de brevets
Par cette modification, on propose de changer la pratique du remboursement des taxes payées par les candidats ayant l’intention de se présenter à l’examen d’agent de brevets en vertu du paragraphe 4(11) des Règles sur les brevets. La pratique actuelle permet aux candidats potentiels de s’inscrire longtemps à l’avance à un examen et de se retirer à court préavis. Ce changement éviterait à la Commission d’examen de consacrer d’importantes ressources à l’organisation et à l’administration des examens dans le cas des candidats qui finiront par retirer leur candidature en limitant les circonstances dans lesquelles un candidat peut demander un remboursement aux situations où il s’est déjà soumis à un examen administré mais n’a pas encore obtenu ses résultats à la date d’échéance pour l’inscription.
Noms inscrits sur la liste des agents de marques de commerce
Le sous-alinéa 21b)(ii) du Règlement sur les marques de commerce permet actuellement à un avocat qui a pratiqué dans le domaine du droit des marques de commerce, notamment la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce, pendant au moins 24 mois d’être exempté de l’examen de compétence. Aux fins d’harmonisation avec les Règles sur les brevets et pour garantir que seuls les agents ayant une grande connaissance et une pratique approfondie du droit de la PI peuvent être inscrits sur la liste, l’OPIC propose de supprimer cette exemption et d’appliquer des exigences uniformes à tous les candidats. Ce changement a reçu un appui solide lors de la consultation. Du fait de l’élimination de ce privilège spécial accordé aux avocats, tous les candidats devront satisfaire à un ensemble uniforme d’exigences et posséder une connaissance étendue de la PI pour être inscrits sur la liste.
Radiation de la liste des agents de marques de commerce
Pour mieux harmoniser les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce, on propose un nouveau libellé pour les paragraphes 22(2) et 22(3) du Règlement sur les marques de commerce concernant le retrait d’un agent de marques de commerce de la liste qui correspond davantage au libellé des dispositions équivalentes des Règles sur les brevets.
Définition d’agent de marques de commerce
On propose de modifier la définition « d’agent de marques de commerce » à l’article 2 du Règlement sur les marques de commerce de façon à faire référence à une firme ou à une personne. La nouvelle définition d’« agent de marques de commerce » serait : « personne ou firme dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce visée à l’article 21 ».
5. Consultation
Afin d’obtenir l’avis des parties intéressées et du grand public, un document de consultation, comprenant notamment des ébauches des règlements proposés, a été affiché sur le site Web de l’OPIC du 25 août au 25 octobre 2009. Des observations écrites ont été reçues de nombreux intéressés, dont l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), de même que de diverses personnes ou entreprises qui travaillent dans le domaine du droit de la PI.
Les parties intéressées se sont montrées fortement en faveur de la modification proposant de faire passer de 12 à 24 mois l’expérience pratique requise des candidats au poste d’agent de brevets. Il est largement admis qu’une expérience pratique de 24 mois est requise pour permettre à un candidat d’acquérir une compréhension étendue de la PI. Il a été suggéré que l’OPIC reconnaisse au moins une partie de l’expérience acquise à l’extérieur du Canada. Après considération, cette suggestion a été incorporée et les changements proposés permettent de reconnaître jusqu’à 12 mois d’expérience pratique dans des bureaux des brevets et des marques de commerce d’autres pays en vue de répondre aux critères d’admissibilité pour passer l’examen des agents. Par ailleurs, on s’entendait également pour dire que des dispositions transitoires étaient nécessaires pour garantir que les agents qui se trouvent actuellement sur la liste et ceux qui ont déjà réussi au moins une partie de la procédure d’examen ne subissent pas de préjudice à cause des changements proposés.
En ce qui a trait à l’administration des examens des agents, quelques suggestions ont été faites pour garantir que les candidats disposent de suffisamment de temps pour étudier. En outre, quelques-uns ont fait valoir qu’il fallait prévoir assez de temps entre les examens pour les brevets et les marques de commerce étant donné que certains candidats se présentent aux deux. Certains ont indiqué que l’OPIC devrait communiquer longtemps à l’avance aux candidats les dates prévues des examens afin de leur permettre de s’y préparer. L’OPIC intégrera ces suggestions dans ses pratiques administratives.
6. Lentille des petites entreprises
Les améliorations visant le processus d’examen n’entraîneront pas de frais administratifs pour les petites entreprises ou les candidats.
7. Justification
Les modifications proposées n’exigent pas de ressources supplémentaires aux fins de l’administration du régime de la propriété intellectuelle du Canada. Elles offriraient une plus grande marge de manœuvre aux Commissions dans l’administration des examens en supprimant la date fixe d’examen annuel et accroîtraient la probabilité que les candidats posséderaient une connaissance approfondie de la PI avant de se présenter aux examens.
Grâce à cette marge de manœuvre accrue, les Commissions pourront mieux attribuer les ressources et assumer plus efficacement les responsabilités qui leur sont confiées relativement à l’administration des examens. À titre d’organisme de service spécial (OSS), le statut de fonds renouvelable de l’OPIC joue un rôle important dans la planification et la conduite des opérations de l’organisation. Le fait que l’OPIC dépend des revenus générés par les services qu’il offre, y compris les revenus générés par le processus d’examen, renforce l’engagement pris par l’organisation de faire preuve de souplesse et d’agir de façon efficace et efficiente.
Le fait d’augmenter la période d’expérience exigée des candidats concernant la poursuite de demandes, pour la faire passer de 12 à 24 mois, vise à permettre aux candidats d’acquérir une connaissance pratique accrue en vue de réussir les examens. Actuellement, la majorité des candidats se présentent aux examens sans avoir une connaissance directe suffisante de ces domaines complexes de la PI. Pour cette raison, l’OPIC consacre des ressources à l’administration et à la correction d’examens de candidats qu’un fort pourcentage échoue (historiquement, plus de 70 % des candidats échouent chaque année). En outre, les candidats doivent se présenter aux examens à de multiples reprises, ce qui représente pour eux des dépenses supplémentaires de temps et d’argent.
L’OPIC et les représentants de l’industrie sont d’avis qu’en faisant passer à 24 mois les exigences en ce qui concerne l’expérience pratique, les candidats seront mieux préparés et outillés et qu’ainsi, ils se présenteront à l’examen avec confiance et auront de meilleures chances de réussite.
8.Mise en œuvre, application et normes de service
Les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce sont respectivement mis à exécution par l’application des dispositions actuelles de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques de commerce. Par exemple, selon les dispositions de la Loi sur les brevets portant sur le registre des agents de brevets et sur l’inconduite, le commissaire peut refuser de reconnaître une personne comme agent de brevets ou comme avocat. Comme telles, les dispositions visant la mise à exécution et l’observation demeurent inchangées par suite des modifications proposées à la réglementation. En conséquence, la surveillance et la mise en application de ces changements d’ordre réglementaire n’entraîneront pas de coûts supplémentaires.
Les modifications proposées entreraient en vigueur 30 jours après avoir été enregistrées.
9. Personne-ressource
Ann McMonagle
Conseillère principale des politiques
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage, Phase I
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : 819-934-0085
Télécopieur : 819-997-5052
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 12 (voir référence a) de la Loi sur les brevets (voir référence b), se propose de prendre les Règles modifiant les Règles sur les brevets, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Raouf Ali Ahmed, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Industrie Canada, 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A 0C9.
Ottawa, le 20 septembre 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 4(11) des Règles sur les brevets (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(11) La taxe versée en application du sous-alinéa 12b)(ii) est remboursée si, dans les trente jours suivant la réception d’un avis du commissaire informant un candidat qu’il a déjà réussi la même épreuve dans le cadre d’un examen de compétence antérieur, le candidat à l’examen l’avise par écrit qu’il n’a plus l’intention de se présenter à cette épreuve.
2. L’article 12 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
12. Est admissible à l’examen de compétence d’agent de brevets la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) le premier jour de l’examen elle réside au Canada et, selon le cas :
- (i) elle a travaillé pendant au moins vingt-quatre mois à titre de membre du personnel examinateur du Bureau des brevets,
- (ii) elle a exercé au Canada, pendant au moins vingt-quatre mois, des fonctions relatives à la pratique et au droit canadiens en matière de brevets, notamment la préparation et la poursuite des demandes de brevet,
- (iii) elle a exercé des fonctions relatives à la pratique et au droit en matière de brevets, notamment la préparation et la poursuite des demandes de brevet, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze mois au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était inscrite comme agent de brevets à tout bureau des brevets dans ce pays et avec lequel elle était en règle;
- b) dans les deux mois suivant la date de publication de l’avis visé au paragraphe 14(2) :
- (i) elle avise le commissaire par écrit de son intention de se présenter à l’examen,
- (ii) elle verse la taxe prévue à l’article 34 de l’annexe II,
- (iii) elle remet au commissaire une preuve établissant qu’elle satisfait aux conditions prévues à l’alinéa a).
3. L’article 14 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
14. (1) La Commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de brevets au moins une fois par année.
(2) Le commissaire donne avis de la date du prochain examen de compétence dans la Gazette du Bureau des brevets et y précise que toute personne ayant l’intention de se présenter à l’examen doit satisfaire aux conditions prévues à l’alinéa 12b).
(3) Le commissaire désigne le ou les lieux où se déroulera l’examen de compétence et en avise, au moins deux semaines avant la première journée de sa tenue, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 12.
4. Le passage de l’article 15 des mêmes règles qui précède l’alinéa b) est modifié par ce qui suit :
15. Sur demande écrite et paiement de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe II, le commissaire inscrit au registre des agents de brevets le nom des personnes suivantes :
- a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence des agents de brevets;
5. (1) Le paragraphe 16(2) des mêmes règles est abrogé.
(2) Les alinéas 16(3)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) soit omet de se conformer au paragraphe (1);
- b) soit ne satisfait plus aux exigences d’inscription de son nom au registre, à moins d’être une personne visée à l’alinéa 15a) ou b) ou une maison d’affaires visée à l’alinéa 15c).
6. Les alinéas 17b) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- b) il est, selon le cas :
- (i) une personne visée à l’alinéa 15a) et verse la taxe prévue aux articles 35 et 36 de l’annexe II,
- (ii) une personne visée à l’alinéa 15b) et dépose le mémoire visé à l’alinéa 16(1)b),
- (iii) une maison d’affaires visée à l’alinéa 15c) et dépose le mémoire visé à l’alinéa 16(1)c);
Article | Colonne I Description |
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34. | Envoi d’un avis au commissaire, conformément au sous-alinéa 12b)(i) des présentes règles, par une personne qui a l’intention de se présenter à tout ou partie de l’examen de compétence, par épreuve |
DISPOSITION TRANSITOIRE
8. La personne qui, avant l’entrée en vigueur des présentes règles, a réussi une partie de l’examen de compétence d’agent de brevets visé à l’article 14 des Règles sur les brevets n’a pas à satisfaire aux conditions prévues aux sous-alinéas 12a)(i) à (iii) des mêmes règles à l’égard de tout examen ayant lieu le 31 décembre 2013 ou avant cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Les présentes règles entrent en vigueur trente jours après la date de leur enregistrement.
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