La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 43 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 27 octobre 2012

BANQUE DU CANADA

MODIFICATIONS AU RÉGIME DE PENSION DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 15) ET MODIFICATIONS AU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 18)

CERTIFICAT

Je, Jeremy Farr, avocat général et secrétaire général de la Banque du Canada, certifie que, conformément au paragraphe 15(2) de la Loi sur la Banque du Canada, les règlements administratifs nos 15 et 18 de la Banque du Canada ont été dûment modifiés par le Conseil d’administration de la Banque le 19 septembre 2012, comme il est énoncé ci-après, et qu’ils n’ont été ni modifiés ni abrogés depuis cette date.

Ottawa, le 28 septembre 2012

L’avocat général et secrétaire général
JEREMY FARR

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 15 — RÉGIME DE PENSION DE LA BANQUE DU CANADA (LE « RÉGIME »)

À compter du 12 juillet 2010, le Régime est modifié de la manière suivante :

1. L’alinéa 11.2.4 suivant est ajouté immédiatement après l’alinéa 11.2.3 :

« 11.2.4 Modification de la prestation réversible

À compter du 12 juillet 2010, dans l’éventualité où aucune partie des prestations de pension d’un participant ne doit être versée au conjoint ou ex-conjoint du participant conformément à l’alinéa 11.2.2, une prestation réversible versée en application de l’alinéa 7.3.1 peut être modifiée de sorte qu’elle soit payable au participant à la date de la modification, comme si le participant n’avait pas eu de conjoint à la date de début du versement de la prestation de pension. »

2. Le paragraphe 14.1 est remplacé par le paragraphe suivant :

« 14.1 MODIFICATION OU LIQUIDATION DU RÉGIME

Même si la Banque a l’intention de maintenir le Régime indéfiniment, il lui est nécessaire de se réserver, et de fait elle se réserve, le droit de modifier le Régime ou de le liquider en totalité si, à son avis, l’évolution future le justifie.

La liquidation totale du Régime constitue une modification du Régime. »

3. Le paragraphe 14.2 est remplacé par le paragraphe suivant :

« 14.2 NON-RÉDUCTION DES PRESTATIONS

Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter le retrait de l’agrément du Régime par le ministre du Revenu national, aucune modification ni liquidation totale du Régime ne peut, sans l’approbation du surintendant, avoir pour effet de réduire :

  • a) les prestations de pension accumulées avant la date de la modification, ou
  • b) les droits à pension à l’égard des prestations de pension accumulées avant la date de la modification. »

4. Le paragraphe 14.6 est remplacé par le paragraphe suivant :

« 14.6 LIQUIDATION PARTIELLE DU RÉGIME

Jusqu’au 11 juillet 2010, les droits des participants affectés par une liquidation partielle du Régime devaient être au moins égaux à ceux qu’auraient eus ces derniers si la liquidation avait été totale. »

À compter du 15 décembre 2010, le Régime est modifié de la manière suivante :

5. L’alinéa 6.2.2 est modifié comme suit :

  • a) par la suppression du mot « Lorsque » au début de l’alinéa 6.2.2, et
  • b) par adjonction des mots « Dans le cas des transferts effectués avant le 15 décembre 2010, lorsque » au début de l’alinéa 6.2.2.

6. L’alinéa 13.3.1 et son titre sont remplacés par ce qui suit :

« 13.3.1 Explications aux participants actifs et à leurs conjoints

À compter du 15 décembre 2010, l’administrateur remet à chaque participant actif et à son conjoint, ainsi qu’à chaque employé qui a droit de participation au Régime, un document expliquant les dispositions du Régime, ainsi que toute modification applicable au Régime, dans le délai prescrit suivant l’adoption de la modification.

Tout document explicatif devant être fourni au participant actif et à son conjoint est adressé aux deux et remis au participant actif. »

À compter du 1er avril 2011, le Régime est modifié de la manière suivante :

7. L’alinéa 13.3.2. est remplacé par l’alinéa suivant :

« 13.3.2 Relevés

À compter du 1er avril 2011, dans le délai prescrit suivant la fin de chaque année civile, l’administrateur remet à chaque participant actif et à son conjoint un relevé des prestations de pension auxquelles le participant actif a droit et tous autres renseignements prescrits, ainsi qu’à chaque participant qui n’est pas un participant actif, selon les modalités prescrites, et à son conjoint un relevé contenant ces renseignements prescrits.

À compter du 1er avril 2011, si un participant cesse d’être un participant actif ou si le Régime est terminé de façon partielle, l’administrateur remet au participant et à son conjoint (ou, dans le cas du décès du participant, s’il n’y a pas de conjoint, au bénéficiaire désigné du participant si l’administrateur a été informé de la désignation, ou, dans tout autre cas, à l’exécuteur testamentaire, à l’administrateur ou au liquidateur de la succession du participant) un relevé établi selon ce qui est prescrit par la LNPP, dans le délai prescrit suivant la date de la perte du statut de participant actif ou dans tout délai supplémentaire accordé par le surintendant.

Tout relevé à cet effet devant être fourni au participant et à son conjoint est adressé aux deux et remis au participant. »

8. L’alinéa 13.3.3 est remplacé par l’alinéa suivant :

« 13.3.3 Droits d’examiner les documents

À compter du 1er avril 2011, une fois au cours de chaque année civile, chaque participant et toute autre personne admissible à des prestations de pension en vertu du Régime, selon les modalités prescrites, et son conjoint, ou leur agent ou mandataire autorisé par écrit, peuvent examiner, au siège de la Banque ou à tout autre lieu convenu entre l’administrateur et l’intéressé, les documents suivants :

  • a) le texte du Régime ou de toute modification apportée à celui-ci; ou
  • b) un exemplaire de tout rapport déposé auprès du surintendant après le 31 décembre 1986, dont
    • i) des états relatifs au Régime,
    • ii) des renseignements concernant l’origine des fonds et l’affectation des gains,
    • iii) des rapports actuariels,
    • iv) des états financiers, et
    • v) tous autres rapports et relevés prescrits;
  • et ils peuvent commander par écrit un exemplaire de ces documents, moyennant paiement de tout droit raisonnable que l’administrateur peut exiger. »

À compter du 1er juillet 2011, le Régime est modifié de la manière suivante :

9. Le titre du paragraphe 6.3 est remplacé par le titre « REMBOURSEMENTS ».

10. L’alinéa 6.3.1 est remplacé par l’alinéa suivant :

« 6.3.1 Période de participation inférieure à deux ans

  • a) Nonobstant l’alinéa 6.2.1, à compter du 1er juillet 2011, tout participant qui a droit à une prestation de pension différée aux termes du paragraphe 6.1 et qui participe au Régime depuis moins de deux ans au moment de la cessation d’emploi peut, en remplacement des prestations qui seraient payables autrement en vertu du Régime, recevoir un paiement unique égal à son droit à pension.
  • b) Si une partie du droit à pension du participant est constituée de fonds immobilisés transférés dans le Régime et que le participant choisit un paiement unique conformément au sous-alinéa a),
    • i) le paiement unique exclut la portion du droit à pension ayant trait aux fonds immobilisés, et
    • ii) le participant doit transférer la partie du droit à pension relative aux fonds immobilisés conformément aux options décrites à l’alinéa 6.2.1. »

11. L’alinéa 6.3.2 est modifié comme suit :

  • a) par la suppression du mot « Tout » au début de l’alinéa 6.3.2, et
  • b) par adjonction des mots « Jusqu’au 30 juin 2011, tout » au début de l’alinéa 6.3.2.

12. L’alinéa 6.3.3 est modifié comme suit :

  • a) par la suppression du mot « Tout » au début de l’alinéa 6.3.3, et
  • b) par adjonction des mots « Jusqu’au 30 juin 2011, tout » au début de l’alinéa 6.3.3.

13. L’alinéa 7.1.1 est remplacé par l’alinéa suivant :

« 7.1.1 Admissibilité

Dans le cas du décès d’un participant survenant le 1er juillet 2011 ou après, si le participant décède avant d’avoir pris sa retraite, son conjoint ainsi que chacune de ses personnes à charge, dont le nombre ne peut à aucun moment être supérieur à trois, ont droit à une prestation de pension immédiate calculée conformément aux alinéas 7.1.2 (ou 17.4.1, pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis), 7.1.3 et 7.1.5, sous réserve des limites et des exclusions énoncées à l’alinéa 7.1.5 et de toutes limites prescrites. »

14. L’alinéa 7.1.3 et son titre sont remplacés par ce qui suit :

« 7.1.3 Droit à pension minimum du conjoint et des personnes à charge

Dans le cas du décès d’un participant survenant le 1er juillet 2011 ou après, le montant de la prestation de pension calculé conformément à l’alinéa 7.1.2, 7.1.5 ou 17.4.1 (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis) est majoré, s’il y a lieu, de façon à ce que le droit à pension du conjoint ou, s’il n’y a pas de conjoint, le droit à pension total payable à la ou aux personnes à charge soit égal au droit à pension qu’aurait eu le participant s’il était toujours vivant et que la date de son décès était plutôt celle où il a mis fin à son emploi à la Banque. »

15. L’alinéa 7.1.4 est remplacé par l’alinéa suivant :

« 7.1.4 Transfert du droit à pension du conjoint

Dans le cas du décès d’un participant survenant le 1er juillet 2011 ou après, le conjoint du participant peut, en remplacement de la prestation de pension viagère au conjoint qui lui serait autrement payable, obtenir qu’un montant égal au droit à pension du participant, calculé comme si le participant était toujours vivant et que la date de son décès était plutôt celle où il a mis fin à son emploi à la Banque, soit transféré :

  • a) au fonds de pension d’un autre régime de pension agréé auquel adhère le conjoint, si l’autre régime consent à recevoir le paiement,
  • b) à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, du type prescrit, dont le conjoint est propriétaire, ou
  • c) à une société autorisée à offrir de l’assurance-vie au Canada pour l’achat d’une prestation de pension viagère du type prescrit, qui commencera à lui être versée avant la fin de l’année où ledit conjoint atteint soixante et onze ans ou tout autre âge fixé de temps à autre par la Loi de l’impôt sur le revenu. »

16. L’alinéa 7.1.5 est remplacé par l’alinéa suivant :

« 7.1.5 Montant de la prestation de pension des personnes à charge

  • a) Dans le cas du décès d’un participant survenant le 1er juillet 2011 ou après, le montant de la prestation de pension payable à chacune des personnes à charge aux termes de l’alinéa 7.1.1 est égal au sixième du montant de la prestation de pension auquel le conjoint a droit, calculé aux termes de l’alinéa 7.1.2 (ou 17.4.1, pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis) ou 7.1.3, selon le cas, ou au double du montant autrement payable, s’il n’y a pas de conjoint, sous réserve des limites et des exclusions énoncées à l’alinéa 7.1.5 et de toute autre limite prescrite.
  • b) Si, en mourant, le participant laisse plus de trois personnes à charge, le droit à la prestation de pension de chacune est établi selon la date de naissance, de la personne la plus âgée à la plus jeune.
  • c) La personne à charge qui a droit à une prestation de pension perd ce droit à son décès ou lorsqu’elle cesse d’être une personne à charge, selon ce qui survient en premier.
  • d) Dans le cas du décès d’un participant survenant le 1er juillet 2011 ou après, et avant la date du départ à la retraite du participant, malgré toute stipulation contraire du présent alinéa et du Régime, si le montant de la prestation de pension du conjoint est majoré conformément à l’alinéa 7.1.3 et que le participant laisse au moins une personne à charge à son décès, une prestation de pension est payable à la personne à charge de la manière décrite à l’alinéa 7.1.5, mais seulement si la prestation de pension rajustée du conjoint survivant ne dépasse pas soixante-six et deux tiers pour cent du montant le plus élevé entre i) et ii) :
    • i) le moins élevé des deux montants suivants :
      • A. le montant de la prestation de pension viagère auquel le participant aurait vraisemblablement eu droit à la date de son 65e anniversaire de naissance s’il avait vécu jusqu’à cette date et avait conservé son emploi et si son taux de rémunération n’avait pas augmenté après la date de son décès, et
      • B. cent cinquante pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile où le participant décède;
    • ii) le montant de la prestation de pension viagère acquise par le participant à la date de son décès.
  • e) Dans le cas du décès d’un participant survenant le 1er juillet 2011 ou après, et avant la date du départ à la retraite du participant, malgré toute stipulation contraire du présent alinéa 7.1.5 et du Régime, si le participant n’a pas de conjoint à son décès et qu’il a désigné seulement une ou plusieurs de ses personnes à charge comme bénéficiaire(s), si le montant de la prestation de pension de ce ou ces bénéficiaires est majoré conformément à l’alinéa 7.1.3, une prestation de pension est versée à cette ou ces personnes à charge [sous réserve du maximum énoncé au sous-alinéa 7.1.5 b)] de la manière décrite au présent alinéa 7.1.5, mais uniquement dans le cas où la prestation de pension rajustée de chaque personne à charge ne dépasse pas soixante-six et deux tiers pour cent du montant le plus élevé entre i) et ii), et où, s’il y a plus d’une personne à charge, le total des prestations de pension rajustées des personnes à charge ne dépasse pas cent pour cent du montant le plus élevé entre i) et ii) :
    • i) le moins élevé des deux montants suivants :
      • A. le montant de la prestation de pension viagère auquel le participant aurait vraisemblablement eu droit à la date de son 65e anniversaire de naissance s’il avait vécu jusqu’à cette date et avait conservé son emploi et si son taux de rémunération n’avait pas augmenté après la date de son décès, et
      • B. cent cinquante pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile où le participant décède;
    • ii) le montant de la prestation de pension viagère acquise par le participant à la date de son décès.
  • Cette ou ces personnes à charge peuvent choisir de recevoir, au lieu de la prestation de pension, un montant équivalant à leur part respective du droit à pension du participant sous forme de paiement forfaitaire. »

17. L’alinéa 7.5.1 est remplacé par l’alinéa suivant :

« 7.5.1 Pour les prestations de préretraite au survivant

Dans le cas du décès d’un participant survenant le 1er juillet 2011 ou après, sous réserve du sous-alinéa 17.4.2 b) (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis),

  • a) si aucune prestation de pension n’est payable aux termes de l’alinéa 7.1.1, un paiement unique égal au total des montants suivants sera versé dans les plus brefs délais possibles au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, du participant décédé :
    • i) le montant du compte net des cotisations du participant décédé, si ce compte a un solde positif, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant décédé avant 2012 (autre que le service ouvrant droit à pension racheté par le participant décédé après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé, et
    • ii) le droit à pension du participant décédé à la date de son décès, calculé comme si le participant avait cessé son emploi à la date de son décès et n’était pas décédé, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par le participant décédé après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension racheté soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012),
  • la somme payable aux termes du présent sousalinéa 7.5.1 a) sera majorée, s’il y a lieu, de façon à ce qu’elle soit égale au droit à pension qu’aurait eu le participant s’il était toujours vivant et que la date de son décès était plutôt celle où il a mis fin à son emploi à la Banque; et
  • b) si toutes les prestations de pension qui, en vertu de l’alinéa 7.1.1, étaient payables ou pourraient le devenir à l’égard du service ouvrant droit à pension d’un participant décédé ont été versées, un paiement unique sera versé dans les plus brefs délais possibles au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, du participant. Ce paiement sera égal au montant du compte net des cotisations du participant, si ce compte a un solde positif, à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension du participant décédé (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé. »

18. Le sous-alinéa 17.4.2 b) est remplacé par le sous-alinéa suivant :

  • « b) Pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis, si aucune prestation de pension n’est payable ou si toutes les prestations de pension qui étaient payables ou pourraient le devenir à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis décédé ont été versées, un paiement unique sera versé dans les plus brefs délais possibles au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis décédé. Ce paiement sera égal au montant du compte net des cotisations du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis décédé, si ce compte a un solde positif, à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé. Dans le cas du décès d’un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis survenant le 1er juillet 2011 ou après, si le participant bénéficiant d’une clause de droits acquis décède avant la date de son départ à la retraite et que l’alinéa 7.1.1 ne s’applique pas, la somme payable aux termes du présent sous-alinéa 17.4.2 b) sera majorée, s’il y a lieu, de façon à ce qu’elle soit égale au droit à pension qu’aurait eu le participant bénéficiant d’une clause de droits acquis s’il était toujours vivant et que la date de son décès était plutôt celle où il a mis fin à son emploi à la Banque. »

À compter du 1er janvier 2012, le Régime est modifié de la manière suivante :

19. À l’article ayant pour titre « INTRODUCTION », le texte suivant est ajouté immédiatement avant la phrase « Le Régime est interprété dans le contexte du présent article intitulé « INTRODUCTION » :

« De nouvelles modifications entrant en vigueur le 1er janvier 2012 (sauf si une autre date d’entrée en vigueur est prévue expressément par le Régime) ont été apportées au Régime, (notamment) pour modifier certaines dispositions relatives aux prestations de décès de préretraite, effectuer des ajustements aux dispositions concernant l’âge admissible des participants ayant accumulé un service partagé, procéder à divers changements nécessaires par suite des modifications apportées à la LNPP en application des dispositions des projets de loi C-9 et C-47 et prenant effet à différentes dates, et modifier les dispositions relatives à la terminaison du Régime. Il est entendu que les modifications apportées au Régime ne s’appliquent pas à la détermination des prestations de pension, des droits à pension, du service ouvrant droit à pension et du service porté au crédit du participant accumulés avant le 1er janvier 2012, sauf disposition contraire expresse du Régime et autorisation de la LNPP (entre autres choses, les mentions dans l’ensemble du texte du Régime concernant la liquidation partielle du Régime par la Banque ont été retranchées en date du 12 juillet 2010). Sauf indication contraire, le montant ou la valeur de la prestation de pension ou du droit à pension des participants dont le service ouvrant droit à pension ou le service porté au crédit du participant a pris fin avant le 1er janvier 2012 sont déterminés par les modalités du Régime qui étaient alors en vigueur. »

20. Les mots « Sous réserve du paragraphe 14.7, » sont ajoutés au début de l’alinéa 1.2.1.

21. L’alinéa 1.2.2 est modifié comme suit :

  • a) par la suppression du mot « Le » au début de l’alinéa 1.2.2; et
  • b) par adjonction des mots « Sous réserve du paragraphe 14.7, le » au début de l’alinéa 1.2.2.

22. Le paragraphe 1.3 est modifié comme suit :

  • a) par la suppression du mot « Le » au début du paragraphe 1.3; et
  • b) par adjonction des mots « Sous réserve du paragraphe 14.7, le » au début du paragraphe 1.3.

23. Le sous-alinéa 5.5 e) suivant est ajouté immédiatement après le sous-alinéa 5.5 d) :

  • « e) un participant ayant accumulé un service partagé qui choisit de prendre sa retraite avant l’âge admissible conformément au paragraphe 5.3 est admissible à une prestation de retraite immédiate, comme il est écrit à l’alinéa 5.3.1, au cours de la période de dix ans précédant l’âge auquel le participant ayant accumulé un service partagé est réputé admissible, tel qu’il est décrit au sous-alinéa 5.5 a), à l’égard de l’ensemble de son service ouvrant droit à pension et de son service porté au crédit du participant. Toutefois, malgré ce qui précède, le facteur de réduction actuarielle mentionné aux alinéas 5.3.2 et 5.3.3 s’applique en utilisant l’âge admissible décrit au sous-alinéa 5.5 a) pour le service ouvrant droit à pension et le service porté au crédit du participant avant le 1er janvier 2012, et en utilisant l’âge admissible décrit au sous-alinéa 5.5 b) pour le service ouvrant droit à pension et le service porté au crédit du participant après le 31 décembre 2011. »

24. Les mots « sous réserve du paragraphe 5.5 (le cas échéant), » sont ajoutés immédiatement après « aux termes de l’alinéa 6.1.1 peut, » à l’alinéa 6.1.3.

25. L’alinéa 6.2.1 est remplacé par l’alinéa suivant :

« 6.2.1 Transfert facultatif

Tout participant qui a droit à une prestation de pension différée aux termes du paragraphe 6.1 et qui n’est pas admissible à une prestation de pension immédiate en vertu de l’article cinq peut faire transférer son droit à pension, en remplacement des prestations qui lui seraient payables autrement,

  • a) au fonds de pension d’un autre régime de pension agréé auquel il adhère, si l’autre régime consent à recevoir le paiement;
  • b) à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, du type prescrit, dont il est propriétaire; ou
  • c) à une société autorisée à offrir de l’assurance-vie au Canada pour l’achat d’une prestation de pension viagère du type prescrit, qui commencera à lui être versée avant la fin de l’année où il atteint soixante et onze ans ou tout autre âge fixé de temps à autre par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Malgré ce qui précède, un participant ayant accumulé un service partagé et ayant droit à une prestation de pension différée aux termes du paragraphe 6.1 peut, en remplacement des prestations qui lui seraient payables autrement, faire transférer son droit à pension à l’un des instruments de placement figurant aux sous-alinéas a), b) ou c) ci-dessus jusqu’à ce qu’il atteigne cinquante-cinq ans au moment de sa cessation d’emploi ou cinquante ans s’il compte trente années de service ouvrant droit à pension au moment de sa cessation d’emploi, selon ce qui survient en premier, même s’il est admissible à une prestation de pension immédiate en vertu de l’article cinq. »

26. L’alinéa 7.1.2 est remplacé par l’alinéa suivant :

« 7.1.2 Montant de la prestation de pension viagère du conjoint

Sous réserve de l’alinéa 17.4.1 (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis),

  • a) si, au moment de son décès, le participant était un participant actif, le montant de la prestation de pension viagère annuelle payable à son conjoint aux termes de l’alinéa 7.1.1 est égal au plus élevé des montants suivants :
    • A. la somme de ce qui suit :
      • I) soixante pour cent du montant calculI) soixante pour cent du montant calculé à la date de décèparticipant conformément au sous-alinéa 5.1.2 a), à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant avant 1992,
      • II) soixante-six et deux tiers pour cent du montant de la prestation de pension viagère annuelle du participant calculé à la date de décès de ce dernier conformément à l’alinéa 5.1.2, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant après 1991;
    • B. soixante-six et deux tiers pour cent du montant de la prestation de pension viagère annuelle projetée, jusqu’à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pendant l’année du décès du participant, qui aurait été payable au participant si celui-ci était resté au service de la Banque jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de soixante-cinq ans et si son taux annuel de traitement n’avait pas augmenté;
  • b) si, au moment de son décès, le participant n’était pas un participant actif, le montant de la prestation de pension viagère annuelle payable à son conjoint aux termes de l’alinéa 7.1.1 est égal à la somme de ce qui suit :
    • i) soixante pour cent du montant calculi) soixante pour cent du montant calculé à la date de décèparticipant conformément au sousalinéa 5.1.2 a), à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant avant 1992,
    • ii) soixante-six et deux tiers pour cent du montant de la prestation de pension viagère annuelle du participant calculé à la date de décès de ce dernier conformément à l’alinéa 5.1.2, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant après 1991. »

27. Le paragraphe 10.2 et son titre sont remplacés par le paragraphe et le titre suivants :

« 10.2 RACHAT DES PRESTATIONS D’UN MONTANT PEU ÉLEVÉ

Dans le cas des transferts survenant le 1er janvier 2012 ou après, lorsque le droit à pension d’un participant est inférieur à vingt pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile où l’emploi du participant prend fin pour une autre raison que la retraite ou le décès, le droit à pension est versé au participant ou, s’il est décédé, à son conjoint survivant et à ses personnes à charge, en remplacement de toute autre prestation prévue par le Régime.

Dans le cas des transferts survenant le 1er janvier 2012 ou après, lorsque le droit à pension d’un participant est inférieur à vingt pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile où l’emploi du participant prend fin en raison de sa retraite ou de son décès, le participant peut choisir de recevoir le droit à pension en remplacement de toute autre prestation prévue par le Régime. »

28. Le titre de l’article 14 est remplacé par celui-ci : « MODIFICATION OU TERMINAISON ».

29. Le paragraphe 14.1 est remplacé par le paragraphe suivant :

« 14.1 MODIFICATION OU TERMINAISON DU RÉGIME

Même si la Banque a l’intention de maintenir le Régime indéfiniment, il lui est nécessaire de se réserver, et de fait elle se réserve, le droit de modifier le Régime ou d’y mettre fin en totalité si, à son avis, l’évolution future le justifie.

La terminaison totale du Régime constitue une modification du Régime. »

30. Le paragraphe 14.2 est remplacé par le paragraphe suivant :

« 14.2 NON-RÉDUCTION DES PRESTATIONS

Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter le retrait de l’agrément du Régime par le ministre du Revenu national, aucune modification ni terminaison totale du Régime ne peut, sans l’approbation du surintendant, avoir pour effet de réduire :

  • a) les prestations de pension accumulées avant la date de la modification, ou
  • b) les droits à pension à l’égard des prestations de pension accumulées avant la date de la modification. »

31. Le paragraphe 14.4 et son titre sont remplacés par le paragraphe et le titre suivants :

« 14.4 PRÉLÈVEMENT D’UN EXCÉDENT AU MOMENT DE LA TERMINAISON

En cas de terminaison du Régime, tous les avoirs du Fonds en fiducie qui restent après le règlement de toutes les créances du Régime sont versés à la Banque, avec l’autorisation du ministre du Revenu national et du surintendant et à condition que ce versement soit effectué conformément à ce qui est prescrit. »

32. Le paragraphe 14.5 est retranché et les paragraphes suivants de l’article 14 sont renumérotés en conséquence.

33. Le paragraphe 14.6 renuméroté est remplacé par le paragraphe suivant :

« 14.6 RAPPORT AU SURINTENDANT

En cas de terminaison totale ou partielle du Régime, un rapport dans lequel sont exposés les renseignements prescrits est préparé par un actuaire.

Les avoirs du Fonds en fiducie ne peuvent être utilisés pour le service des prestations avant que le surintendant n’ait approuvé ce rapport; cependant, l’administrateur du Régime peut payer des prestations de pension ou effectuer des remboursements de cotisations au fur et à mesure de leur échéance. »

34. Le paragraphe 14.7 suivant est ajouté immédiatement après le paragraphe 14.6 renuméroté :

« 14.7 SERVICE OUVRANT DROIT À PENSION, SERVICE PORTÉ AU CRÉDIT DU PARTICIPANT ET TRAITEMENT MOYEN À LA TERMINAISON DU RÉGIME

Aux fins de la détermination des droits d’un participant au titre du Régime à la terminaison du Régime, le service ouvrant droit à pension et le service porté au crédit du participant doivent prendre fin, au plus tard, à la date de terminaison du Régime.

En outre, aux fins de la détermination des droits d’un participant au titre du Régime à la terminaison du Régime, le traitement moyen du participant à la date de la terminaison du Régime est utilisé pour le calcul de tout droit en vertu du Régime. »

35. L’alinéa 17.4.1 est remplacé par l’alinéa suivant :

« 17.4.1 Montant de la prestation de préretraite viagère au survivant versée au conjoint

  • a) Si, au moment de son décès, le participant bénéficiant d’une clause de droits acquis était un participant actif, le montant de la prestation de pension viagère annuelle payable à son conjoint aux termes de l’alinéa 7.1.1 est déterminé conformément au sous-alinéa 7.1.2 a) et à l’alinéa 7.1.3 à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011).
  • b) Si, au moment de son décès, le participant bénéficiant d’une clause de droits acquis n’était pas un participant actif, le montant de la prestation de pension viagère annuelle payable à son conjoint aux termes de l’alinéa 7.1.1 est égal au montant calculé conformément au sousalinéa 7.1.2 b) et à l’alinéa 7.1.3 à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011). »

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 18 — STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (LE « RÉGIME COMPLÉMENTAIRE »)

À compter du 1er juillet 2011, le Régime est modifié de la manière suivante :

1. Le titre du paragraphe 6.2 est remplacé par le titre suivant : « Versement du droit à pension complémentaire ou remboursement ».

2. L’alinéa 6.2.2 et son titre sont remplacés par ce qui suit :

« 6.2.2 Remboursement

À compter du 1er juillet 2011, tout adhérent admissible à une prestation de pension complémentaire différée aux termes du paragraphe 6.1 peut choisir, en vertu du paragraphe 6.3 des Statuts du Régime de pension, de recevoir un versement unique du Régime de pension relativement à une portion ou à la totalité de son service ouvrant droit à pension. À cet effet, il peut, s’il a exercé ce choix, recevoir, en vertu du Régime complémentaire, en remplacement des prestations qui lui seraient autrement payables, un versement unique égal au montant de son droit à pension complémentaire pour la même période de service ouvrant droit à pension et de l’intérêt couru sur cette somme jusqu’au début du mois pendant lequel le versement est effectué. »

3. L’alinéa 7.5.1 est remplacé par l’alinéa suivant :

« 7.5.1 Pour les prestations de préretraite au survivant

Dans le cas du décès d’un adhérent survenant le 1er juillet 2011 ou après, si aucune prestation de pension complémentaire n’est payable aux termes du paragraphe 7.1 ou si toutes les prestations de pension complémentaires qui, en vertu du paragraphe 7.1, étaient payables ou auraient pu le devenir à l’égard du service ouvrant droit à pension d’un adhérent décédé ont été versées, un paiement unique sera versé à la succession de l’adhérent. Ce paiement sera égal au montant du droit à pension complémentaire de l’adhérent, à la date de son décès, calculé comme si l’adhérent avait cessé son emploi à la date de son décès et n’était pas décédé, à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension, lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011, augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où ce paiement est versé, déduction faite de la valeur totale de tous les versements effectués aux termes du paragraphe 7.1. Cette somme ne peut en aucun cas être inférieure au montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension. »

À compter du 1er janvier 2012, le Régime complémentaire est modifié de la manière suivante :

4. Le paragraphe 1.1 ci-dessous est ajouté et le paragraphe 1.2 suivant, intitulé « Définitions », est renuméroté :

« 1.1 INTRODUCTION

Des modifications entrant en vigueur le 1er janvier 2012 (sauf si une autre date d’entrée en vigueur est prévue expressément par le Régime complémentaire) ont été apportées au Régime complémentaire, (notamment) pour prendre en compte divers changements faits au Régime de pension. Il est entendu que les modifications apportées au Régime complémentaire ne s’appliquent pas à la détermination des prestations de pension complémentaires ou des droits à pension complémentaires accumulés avant le 1er janvier 2012, sauf disposition contraire expresse du Régime complémentaire. »

5. La dernière phrase de l’alinéa 2.1.1 est remplacée par la suivante :

« De plus, toute personne qui, le 1er janvier 1992 ou après, était un participant actif du Régime de pension et dont le décès survenant par la suite fait qu’une prestation de pension — limitée par la restriction établie à la sous-disposition 7.1.2 a)B des Statuts du Régime de pension relativement au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension — devient payable à son conjoint ou à ses personnes à charge aux termes du paragraphe 7.1 des Statuts du Régime de pension après 1991, est réputée, sauf si elle adhérait déjà au Régime complémentaire aux termes du sous-alinéa a) ou b) ci-dessus, avoir adhéré au Régime complémentaire la veille de la date de son décès. »

6. Le paragraphe 3.2 est remplacé par le paragraphe suivant :

« 3.2 NON-RETRAIT DES COTISATIONS DE L’ADHÉRENT

Un adhérent qui est un participant actif du Régime de pension ne peut, sauf en cas de terminaison du Régime complémentaire, retirer des montants de son compte net des cotisations complémentaires. »

7. Le paragraphe 7.1 est remplacé par le paragraphe suivant :

« 7.1 PRESTATIONS DE PRÉRETRAITE AU SURVIVANT

Sous réserve des lois applicables concernant la désignation de bénéficiaire, si un adhérent décède avant d’avoir pris sa retraite, son conjoint ainsi que chacune de ses personnes à charge qui ont droit à une prestation de pension immédiate ou au transfert d’un droit à pension aux termes du paragraphe 7.1 des Statuts du Régime de pension ont aussi droit, en vertu du Régime complémentaire, à une prestation de pension complémentaire ou à un droit à pension complémentaire, selon le cas, d’un montant égal à l’excédent :

  • a) de la prestation de pension ou du droit à pension, selon le cas, calculé conformément aux modalités du paragraphe 7.1 ou de l’alinéa 17.4.1 des Statuts du Régime de pension, mais sans que soient appliqués les plafonds imposés par l’article neuf des mêmes statuts et la restriction établie à la sous-disposition 7.1.2 a)B des mêmes statuts relativement au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
  • sur
  • b) la prestation de pension effective ou le droit à pension, s’il y a lieu, payable aux termes du Régime de pension.

Le conjoint qui choisit le transfert du droit à pension du participant aux termes de l’alinéa 7.1.4 des Statuts du Régime de pension peut, en remplacement des prestations de pension viagères complémentaires au conjoint qui lui seraient autrement payables, choisir de recevoir en un versement unique le montant du droit à pension complémentaire de l’adhérent prévu par le Régime complémentaire. »

8. Le paragraphe 9.2 est remplacé par le paragraphe suivant :

« 9.2 RACHAT DES PRESTATIONS DE PENSION D’UN MONTANT PEU ÉLEVÉ

Si la prestation de pension viagère complémentaire annuelle d’un adhérent ou d’un adhérent décédé, selon le cas, est inférieure à deux pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile où l’adhérent cesse d’être un participant actif et si

  • a) l’adhérent fait transférer ou retire sa prestation de pension ou son droit à pension aux termes de l’alinéa 6.2.1, 6.2.2 ou 6.2.4 ou du paragraphe 11.3 des Statuts du Régime de pension;
  • b) l’adhérent exerce un choix en vertu de l’alinéa 6.3.1 des Statuts du Régime de pension;
  • c) le conjoint d’un adhérent décédé choisit le transfert du droit à pension de l’adhérent aux termes de l’alinéa 7.1.4 des Statuts du Régime de pension; ou
  • d) l’adhérent ou, s’il est décédé, son conjoint ou ses personnes à charge, selon le cas, choisissent, en vertu du paragraphe 10.2 des Statuts du Régime de pension, de recevoir en un versement unique le montant du droit à pension,

l’adhérent, son conjoint ou ses personnes à charge, selon le cas, obtiennent, en remplacement de toute autre prestation prévue par le Régime complémentaire, un versement unique égal au montant du droit à pension complémentaire de l’adhérent en vertu du Régime complémentaire dans les cas décrits aux alinéas a), c) ou d) ci-dessus, sous réserve des lois applicables concernant la désignation de bénéficiaire. »

9. Le titre de l’article douze est remplacé par le suivant : « Modification ou terminaison ».

10. Le paragraphe 12.1 et son titre sont remplacés par ce qui suit :

« 12.1 MODIFICATION OU TERMINAISON DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE

Même si la Banque a l’intention de maintenir le Régime complémentaire indéfiniment, il lui est nécessaire de se réserver, et de fait elle se réserve, le droit de modifier le Régime complémentaire ou d’y mettre fin, en totalité ou en partie, si, à son avis, l’évolution future le justifie.

La terminaison partielle ou totale du Régime complémentaire constitue une modification du Régime complémentaire. »

11. Le paragraphe 12.2 est remplacé par le paragraphe suivant :

« 12.2 NON-RÉDUCTION DES PRESTATIONS

Aucune modification ni terminaison totale ou partielle du Régime complémentaire ne peut avoir pour effet de réduire

  • a) ni les prestations de pension complémentaires accumulées avant la date de la modification
  • b) ni les droits à pension complémentaires à l’égard des prestations de pension complémentaires accumulées avant la date de la modification,

sauf si des réductions de prestations de pension ou de droits à pension sont incorporées au Régime de pension; des réductions comparables sont alors incorporées au Régime complémentaire. »

12. Le paragraphe 12.3 et son titre sont remplacés par ce qui suit :

« 12.3 VERSEMENTS RÉSIDUELS EN CAS DE TERMINAISON

En cas de terminaison du Régime complémentaire, tous les avoirs du Fonds en fiducie complémentaire qui restent après le versement, le cas échéant, de toutes les prestations de pension complémentaires qui étaient payables aux adhérents ou auraient pu le devenir aux termes du Régime complémentaire, y compris le versement de tout montant résiduel payable, s’il y a lieu, en application de l’alinéa 6.2.3 ou du paragraphe 7.5, selon le cas, sont versés à la Banque, sur les instructions de celle-ci. »

13. Le sous-alinéa 14.5 b) est remplacé par le sous-alinéa suivant :

  • « b) la partie de la prestation de pension complémentaire ou du droit à pension complémentaire payable en vertu du paragraphe 7.1 qui est attribuable à la majoration de la prestation de pension complémentaire en vertu du paragraphe 14.3 est calculée sans tenir compte de la sous-disposition 7.1.2 a)B des Statuts du Régime de pension. »

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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d’abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :
No de dossier Nom de la compagnie Reçu
307653-9 FONDATION GAUDIUM ET SPES 28/08/2012
774760-8 THOMAS A Think Tank on Mental Peace 17/09/2012
325385-6 UFOLAND 10/09/2012

Le 19 octobre 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[43-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
448766-4 LITERARY REVIEW OF CANADA 31/08/2012
198165-0 MAX AND TESSIE ZELIKOVITZ FAMILY CHARITABLE FOUNDATION 25/07/2012
448351-1 MENTAL ILLNESS CAREGIVERS ASSOCIATION OF CANADA 21/06/2012
753078-1 PANJAB DIGITAL LIBRARY CANADA 10/09/2012
417677-4 SODRAC 2003 INC. 28/08/2012
196263-9 THE DUKE OF EDINBURGH COMMONWEALTH STUDY CONFERENCES CANADA INC. 05/09/2012

Le 19 octobre 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[43-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Ancien nom de la compagnie Nouveau nom de la compagnie Date de la L.P.S.
305865-4 CANADIAN COMMITTEE FOR UNIFEM
COMITE CANADIEN POUR L’UNIFEM
UN Women Canada National Committee-
Comité National Canada d’ONU Femmes
19/09/2012
034898-8 CANADIAN ORIENTEERING FEDERATION Orienteering Canada /
Course d’orientation Canada
12/09/2012
035808-8 CHRISTIAN REFORMED WORLD RELIEF COMMITTEE OF CANADA WORLD RENEW 16/08/2012
405195-5 CONSUMERS COUNCIL OF CANADA FOUNDATION Consumer Education and Research Foundation CERF 06/07/2012
442117-5 ELYSIUM FOUNDATION IMLADRIS FOUNDATION 04/09/2012
243737-6 FRIENDS OF THE POOR (CANADA) INC. Missionaries of the Poor (Canada) Inc. 19/09/2012
234485-8 OVERBROOK-FORBES COMMUNITY SERVICES ASSOCIATION
ASSOCIATION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES D’OVERBROOK-FORBES
The Rideau-Rockliffe Community Resource Centre /
Le centre de ressources communautaires Rideau-Rockliffe
19/07/2012

Le 19 octobre 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[43-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Calgary à titre de préposé aux empreintes digitales :

Sarah Robison

Ottawa, le 9 octobre 2012

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Victoria à titre de préposé aux empreintes digitales :

Edward C. Jacobsen
Phyllis A. Senay

Ottawa, le 9 octobre 2012

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

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