La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 43 : Règlement sur les produits de paiement prépayés

Le 27 octobre 2012

Fondements législatifs

Loi sur les banques, Loi sur les associations coopératives de crédit, Loi sur les sociétés d’assurances et Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

Les Canadiens bénéficient de l’un des secteurs bancaires les mieux réglementés au monde. Un secteur bancaire solide et efficace est essentiel à la croissance économique et à la prospérité. Un cadre législatif qui permet aux banques d’être concurrentielles et résilientes sur un marché qui évolue rapidement, en tenant compte des droits et des intérêts des déposants et des autres consommateurs de services bancaires, contribue à la stabilité et à la confiance du public dans le système financier. Ce cadre est également important pour la vigueur et la sécurité de l’économie nationale.

Il est souhaitable, et ce, dans l’intérêt national, d’établir des normes claires, exhaustives, exclusives et nationales applicables aux produits et aux services bancaires offerts par les banques. La Loi constitutionnelle de 1867 confère une compétence exclusive au Parlement en matière de banques et d’incorporation des banques. Dans cette optique, la Loi sur les banques constitue la charte complète et exclusive applicable à chaque banque, ainsi qu’à ses produits et ses services.

Les Canadiens sont de grands utilisateurs de produits de paiement non monétaires. Les joueurs du marché continuent d’élaborer de nouveaux produits de paiement afin de répondre aux besoins complexes des consommateurs et des entreprises et de leur offrir des façons sécuritaires, pratiques et économiques d’effectuer leurs transactions.

Relativement nouveaux sur le marché canadien, les produits prépayés portant l’identification d’un réseau (produits de paiement prépayés) sont utilisés pour accéder à une somme d’argent qu’un consommateur a payée au préalable à une institution financière. Le titulaire de carte accède à ces fonds pour effectuer des achats ou retirer des espèces par l’intermédiaire d’un réseau de paiement comme American Express, MasterCard ou Visa. Tandis qu’un produit de crédit est un produit à « paiement différé » et un produit de débit est un produit à « paiement immédiat », un produit prépayé est un produit à « paiement anticipé ». Certains produits de paiement prépayés peuvent être obtenus aux succursales d’institutions financières tandis que d’autres, même s’ils sont émis par des institutions financières, sont vendus dans des établissements de vente au détail.

Les lois, les règlements et les engagements publics actuels encadrent la protection des consommateurs d’autres produits de paiement. Par contre, une grande partie des mesures de protection existantes ne s’appliquent pas aux produits de paiement prépayés. Les consommateurs canadiens ont soulevé des préoccupations en ce qui a trait à certaines caractéristiques de produits de paiement prépayés émis par des institutions financières fédérales. Les modalités, limitations et frais associés à certains produits sont parfois contraignants, nébuleux et même injustes, et ces détails ne sont pas toujours mis à la disposition des consommateurs avant l’achat.

Dans le budget de 2011, le gouvernement du Canada a proposé de prendre des mesures visant à renforcer le cadre de protection des consommateurs relativement aux cartes prépayées au moyen d’un réseau de paiement. Le projet de Règlement sur les produits de paiement prépayés (le Règlement) donnerait suite à cet engagement en permettant aux consommateurs d’avoir l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions financières, en limitant certaines pratiques commerciales qui ne servent pas les intérêts des consommateurs et en accordant aux consommateurs un accès prolongé à leurs fonds prépayés.

Description et justification

Pour favoriser la prise de décisions financières éclairées, le projet de règlement exigerait la divulgation des frais dans un encadré informatif bien visible sur l’emballage extérieur du produit et la prestation des autres documents pertinents avant l’émission du produit. Cette mesure permettrait de facilement comparer les produits, et elle encouragerait l’efficience et la concurrence sur le marché. Le projet de règlement exigerait également que des renseignements relatifs à l’utilisation continue des produits soient indiqués sur les produits, par exemple, l’endroit où accéder à l’ensemble des modalités d’utilisation et un numéro sans frais pour obtenir le solde. Afin de veiller à ce que les consommateurs connaissent le produit dans la plus grande mesure possible, le projet de règlement exigerait aussi que tous les renseignements divulgués soient clairs et simples, et qu’ils n’induisent pas le consommateur en erreur.

En outre, le projet de règlement limiterait certaines pratiques opérationnelles propres aux produits de paiement prépayés qui pourraient nuire aux consommateurs. Il interdirait, par exemple, l’expiration des fonds, avec une exception, afin de permettre aux consommateurs d’accéder à tous leurs fonds prépayés. Il interdirait également, avec une exception, aux institutions financières fédérales d’imposer des frais d’inactivité ou de tenue de compte pendant une période d’au moins un an après l’activation, ce qui donnerait au consommateur un délai raisonnable pour utiliser son produit de paiement prépayé. Enfin, le projet de règlement interdirait l’imposition de frais et d’intérêts pour les découverts sans le consentement exprès du détenteur du produit.

Les exigences accrues en matière de divulgation et les limitations visant les pratiques commerciales que prévoit le projet de règlement profiteraient à un large éventail de consommateurs canadiens. Ils recevraient des renseignements plus utiles et exhaustifs pour les aider à faire des choix de produits plus éclairés. De plus, les restrictions relatives aux frais de tenue de compte et d’expiration des produits donneraient aux consommateurs un accès prolongé à leurs fonds prépayés.

Comme c’est le cas pour tout nouveau règlement, il se peut que les institutions financières fédérales doivent assumer des coûts d’observation mineurs pour apporter certains changements à leurs systèmes et respecter les nouvelles exigences. Au cours de la phase de publication préalable, on demande aux institutions financières fédérales d’établir le temps nécessaire pour apporter ces changements.

Consultation

Tout au long de l’élaboration du projet de règlement, le ministère des Finances a consulté les principaux intervenants, y compris les institutions financières fédérales, les associations de l’industrie, les exploitants de réseaux de paiement et les groupes de consommateurs.

Les intervenants ont été consultés au début du processus d’élaboration des politiques, et en réponse à leurs commentaires fournis par écrit, le Ministère a ajusté son approche.

Mise en œuvre et application

Le projet de règlement ne nécessiterait aucun nouveau mécanisme pour en assurer la conformité et l’application. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada veille déjà à l’application des dispositions visant les consommateurs des lois régissant les institutions financières fédérales, et elle serait en mesure d’assurer la conformité aux nouvelles exigences en utilisant ses outils de conformité existants, notamment les avis de violation, les accords de conformité et les sanctions administratives pécuniaires.

Personne-ressource

Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, Tour Est, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 454 (voir référence a), 458.3 (voir référence b), 459.4 (voir référence c), 572 (voir référence d), 575.1 (voir référence e), 576.2 (voir référence f) et 978 (voir référence g) de la Loi sur les banques (voir référence h), des articles 385.21 (voir référence i), 385.252 (voir référence j), 385.28 (voir référence k) et 463 (voir référence l) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence m), des articles 485 (voir référence n), 488.1 (voir référence o), 489.2 (voir référence p), 603 (voir référence q), 606.1 (voir référence r), 607.1 (voir référence s) et 1021 (voir référence t) de la Loi sur les sociétés d’assurances (voir référence u) et des articles 440 (voir référence v), 443.2 (voir référence w), 444.3 (voir référence x) et 531 (voir référence y) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence z), se propose de prendre le Règlement sur les produits de paiement prépayés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, 15e étage, tour Est, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).

Ottawa, le 4 octobre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE PAIEMENT PRÉPAYÉS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

  • « frais de tenue de compte »
    maintenance fee
  • « frais de tenue de compte » Frais relatifs à un produit de paiement prépayé qui sont imposés après l’achat du produit, à l’exclusion des frais liés à l’utilisation du produit ou d’un service connexe.
  • « institution »
    institution
  • « institution » Selon le cas :
    • a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
    • b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
    • c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
    • d) une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
    • e) une société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
    • f) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
  • « produit de paiement prépayé »
    prepaid payment product
  • « produit de paiement prépayé » Carte de paiement physique ou électronique approvisionnée ou pouvant être approvisionnée de fonds qui permet à son détenteur de faire des retraits ou des achats de biens et de services.
  • « produit promotionnel »
    promotional product
  • « produit promotionnel » Produit de paiement prépayé acheté par une entité et distribué par elle dans le cadre d’un programme promotionnel, de fidélisation ou de récompenses.

CHAMP D’APPLICATION

Produits délivrés au Canada par une institution

2. Le présent règlement s’applique aux produits de paiement prépayés délivrés au Canada par une institution.

FORME DES COMMUNICATIONS

Langage clair et simple

3. Toutes les communications visées par le présent règlement doivent être faites dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

COMMUNICATION INITIALE

Contenu et forme

4. (1) Pour l’application des paragraphes 452(1.1) et 570(1.1) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.18(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(1.1) et 601(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(1.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements ci-après doivent, avant la délivrance d’un produit de paiement prépayé, être fournis dans tout document relatif à l’émission du produit qui est préparé par l’institution émettrice, notamment sur l’extérieur de son emballage si le produit est emballé, et par écrit à toute personne qui lui demande ce produit :

  • a) le nom de l’institution émettrice;
  • b) un numéro de téléphone sans frais où appeler pour demander des renseignements sur les conditions relatives au produit;
  • c) les restrictions d’utilisation imposées par l’institution émettrice, notamment si le produit ne peut être rechargé ou ne peut servir à retirer de l’argent;
  • d) les frais imposés par l’institution émettrice;
  • e) s’il y a lieu, une indication précisant que les fonds qui y sont versés ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada;
  • f) une indication :
    • (i) dans le cas d’un produit promotionnel, soit de l’absence de date limite pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés, soit de la date limite pour les utiliser,
    • (ii) dans le cas de tout autre produit de paiement prépayé, de l’absence de date limite pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés.

Présentation des frais

(2) Le renseignement visé à l’alinéa (1)d) doit être présenté dans un encadré informatif et figurer bien en évidence sur l’extérieur de tout emballage du produit et dans tout autre document visé au paragraphe (1).

Exception — demande par téléphone

5. Malgré l’article 4, si une personne demande un produit de paiement prépayé par téléphone, les renseignements visés au paragraphe 4(1) doivent lui être fournis oralement plutôt que par écrit, et ce, avant la délivrance du produit.

AUTRES COMMUNICATIONS

Au moment de la délivrance

6. (1) Pour l’application des paragraphes 452(2) et 570(2) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les frais qui incombent à la personne physique à qui un produit de paiement prépayé est délivré lorsqu’elle accepte ou utilise le produit ainsi que les renseignements ci-après doivent lui être communiqués au moment de la délivrance du produit :

  • a) les conditions relatives au produit;
  • b) les moyens dont dispose le détenteur du produit pour vérifier le solde des fonds qui y sont versés;
  • c) en quoi consiste les paiements fractionnés et le fait que le détenteur peut utiliser le produit, dans certaines circonstances, pour en faire;
  • d) les renseignements visés au paragraphe 4(1).

Personnes autres que les personnes physiques

(2) L’institution qui délivre un produit de paiement prépayé à une personne autre qu’une personne physique doit, au moment de la délivrance, lui communiquer les frais qui lui incombent lorsqu’elle accepte ou utilise le produit ainsi que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d).

Sur le produit

7. Pour l’application des paragraphes 452(2) et 570(2) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’institution émettrice communique les renseignements ci-après en les inscrivant directement sur le produit de paiement prépayé ou, s’il est électronique, les communique électroniquement sur demande du détenteur :

  • a) le nom de l’institution émettrice;
  • b) le cas échéant, la date d’expiration du produit;
  • c) dans le cas d’un produit promotionnel, la date limite, le cas échéant, pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés;
  • d) le numéro de téléphone sans frais où appeler pour demander des renseignements, notamment sur le solde, et pour présenter une réclamation;
  • e) l’adresse du site Web où l’on peut trouver les renseignements visés aux alinéas 4(1)a) à e) et à l’article 6.

INTERDICTION

Changement des frais

8. Il est interdit à toute institution d’augmenter les frais liés à un produit de paiement prépayé délivré à une personne physique ou d’en imposer de nouveaux sauf si, à la fois :

  • a) une personne a, à titre de détenteur du produit, fourni à l’institution son nom et son adresse postale ou électronique;
  • b) l’institution a accordé au détenteur la possibilité de modifier les renseignements visés à l’alinéa a);
  • c) elle communique l’augmentation ou les nouveaux frais :
    • (i) d’une part, en expédiant à la dernière adresse reçue du détenteur un avis au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais,
    • (ii) d’autre part, en affichant un avis sur son site Web au moins pendant les soixante jours précédant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.

Non-expiration des fonds

9. Il interdit à toute institution d’imposer au détenteur d’un produit de paiement prépayé une date limite pour l’utilisation des fonds qui y sont versés, sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel.

Frais de tenue de compte

10. Il est interdit à toute institution d’imposer au détenteur d’un produit de paiement prépayé des frais de tenue de compte relativement au produit au cours des douze mois suivant la date où il a été activé, sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel.

Fonction à découvert

11. Il est interdit à toute institution d’imposer des frais ou des intérêts de découvert relativement à un produit de paiement prépayé sans le consentement exprès du détenteur du produit.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Date d’enregistrement

12. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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