La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 43 : Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres

Le 27 octobre 2012

Fondement législatif

Loi sur l’Office national de l’énergie

Organisme responsable

Office national de l’énergie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

La Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) confère à l’Office national de l’énergie (ONÉ) le pouvoir de prendre des règlements en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation de pipelines afin de veiller à la protection du public, des biens et de l’environnement. Le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (le Règlement) est le principal règlement de l’ONÉ pour la supervision réglementaire de la sécurité des pipelines terrestres.

Selon le Règlement, toute société doit mettre en œuvre un système de gestion qui établit les politiques, processus et procédés qui encadrent la planification et la réalisation des activités essentielles de l’organisation de façon à protéger le public, les biens et l’environnement. Ce système de gestion doit également s’appliquer aux programmes clés dont la société est responsable, soit la sécurité, l’intégrité des pipelines, la sûreté, la gestion des situations d’urgence et la protection de l’environnement. Ces programmes doivent être régis par les processus du système de gestion afin de prévoir, de prévenir, d’atténuer et de gérer les situations qui risquent de nuire à l’environnement et à la sécurité du public ou des biens, tout au long du cycle de vie du pipeline.

Le règlement actuel définit également les exigences précises et particulières en matière de préparation aux urgences et d’intervention en cas d’urgence. Toutefois, il ne fait pas référence à une exigence précise pour la mise en place d’un programme de gestion des situations d’urgence. Dans une lettre envoyée en 2002, l’ONÉ explique aux sociétés de son ressort qu’il s’attend à ce qu’elles aient un tel programme.

En outre, après les attentats de septembre 2001, le gouvernement fédéral a ajouté la sûreté au nombre des responsabilités de divers organismes fédéraux, notamment à celles de l’ONÉ. La Loi a été modifiée en 2004 en vertu de la Loi de 2002 sur la sécurité publique afin que la sûreté soit nommément incluse dans le mandat de l’ONÉ. Depuis 2006, les documents d’orientation de l’ONÉ énoncent que les sociétés sont tenues d’établir des programmes pour la sûreté des pipelines, afin de respecter les dispositions relatives à la sûreté ajoutées à la Loi en 2004. En 2010, l’ONÉ a publié un avis de projet de modification réglementaire et a ordonné aux sociétés de mettre sur pied un programme pour la sûreté des pipelines qui respecte la norme CSA Z246.1 pour la sûreté publiée en 2009 par l’Association canadienne de normalisation (CSA).

2. Enjeux/problèmes

Depuis la promulgation du Règlement en 1999, l’ONÉ a remarqué que les exigences en matière de système de gestion n’ont pas été appliquées de façon uniforme. L’ONÉ est donc arrivé à la conclusion que les dispositions du Règlement qui traitent des exigences relatives aux systèmes de gestion et à la façon dont ces exigences régissent les programmes clés devaient être clarifiées afin de mieux protéger le public, les biens et l’environnement.

Selon les commentaires au sujet des exigences visant les systèmes de gestion et les divers autres programmes connexes nécessaires pour que les sociétés remplissent leurs obligations en vertu du Règlement recueillis auprès de l’industrie et des autres intervenants, la diversité des styles et des références crée de la confusion. L’organisation actuelle des exigences est déroutante pour les intervenants.

Plus précisément, ces exigences proviennent de divers endroits : les dispositions axées sur les résultats du Règlement, la norme intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz (CSA Z662) de la CSA, laquelle est incorporée par renvoi au Règlement, et divers avis et documents d’orientation diffusés par l’ONÉ depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 1999.

En outre, les exigences pour les programmes de sécurité, d’intégrité et de protection de l’environnement sont énoncées dans le Règlement, alors que l’exigence pour le programme de gestion des situations d’urgence est indiquée dans la documentation d’orientation. De même, l’exigence actuelle pour un programme de sûreté est mentionnée dans un avis de projet de modification réglementaire et non dans le Règlement.

3. Objectifs

Les objectifs de la modification proposée sont les suivants :

  • clarifier et consolider les exigences dans le Règlement de façon à ce que l’industrie puisse adopter une démarche cohérente pour s’y conformer;
  • inclure dans le Règlement les dispositions pour la gestion de la sûreté des pipelines requises aux termes de la Loi modifiée.

4. Description

Exigences visant les systèmes de gestion

La modification proposée clarifie les exigences relatives aux systèmes de gestion pour les sociétés réglementées par l’ONÉ. À l’heure actuelle, ces exigences sont énoncées dans les dispositions axées sur les résultats du Règlement en soi, dans une norme technique incorporée par renvoi dans le Règlement et aussi dans divers avis et documents d’orientation publiés par l’Office. La modification proposée confirmerait que les sociétés réglementées par l’Office doivent mener leurs activités à l’intérieur du cadre d’un système de gestion global. La modification proposée prévoit la nomination d’un dirigeant qui serait responsable de s’assurer que le système et les programmes de gestion de la société répondent aux exigences prévues. Comme c’est le cas pour tout système de gestion, les sociétés devraient en outre cerner les politiques touchées et les buts visés, établir et mettre en œuvre les processus et les marches à suivre pour atteindre ces buts, et élaborer des mesures de rendement afin d’en évaluer le succès.

Programme de sûreté

La modification proposée permettrait à un certain nombre de modifications à la Loi, mises de l’avant dans la Loi de 2002 sur la sécurité publique, de prendre effet en obligeant les sociétés réglementées par l’Office à élaborer et mettre en œuvre un programme de sûreté. Plus précisément, une société serait tenue de mettre sur pied un programme qui prévoit, prévient, atténue et gère les conditions pouvant nuire au public, aux biens ou à l’environnement. La modification proposée incorporerait également par renvoi la norme sur la sûreté de la CSA (CSA Z246.1), une norme que les programmes de sûreté des sociétés devraient respecter.

Programme de gestion des situations d’urgence

La modification proposée obligerait en outre les sociétés réglementées par l’Office à élaborer et mettre en œuvre un programme de gestion des situations d’urgence. Les exigences précises en matière de préparation aux urgences et d’intervention en cas d’urgence présentement énoncées dans le Règlement seraient intégrées dans cette nouvelle disposition.

5. Consultation

En janvier 2011, l’ONÉ a envoyé un avis de projet de modification réglementaire au sujet de la clarification des exigences régissant les systèmes de gestion dans le Règlement aux intervenants dans le but de recueillir leurs commentaires. Dans l’ensemble, les commentaires reçus demandaient principalement des explications pour certains aspects de la modification proposée, que l’ONÉ a subséquemment fournies sous la forme de documents d’orientation. Une suggestion précise était que l’ONÉ devrait utiliser la norme pour les réseaux de canalisations de pétrole et de gaz (CSA Z662) de la CSA pour encadrer les exigences pour les systèmes de gestion. Dans la réponse qu’il a publiée pour cette suggestion, l’ONÉ mentionne qu’il utilise depuis longtemps les normes de la CSA comme point de départ pour satisfaire à son mandat réglementaire; cependant, la modification proposée clarifie et consolide les exigences relatives aux systèmes de gestion dans son Règlement, en parallèle à la norme de la CSA. L’ONÉ a fourni davantage d’information et a répondu aux questions lors de rencontres avec des associations industrielles et des sociétés.

Une fois la période d’examen terminée, l’ONÉ a informé l’industrie et les parties concernées en juillet 2011 que les éclaircissements proposés pour les exigences visant les systèmes de gestion seraient intégrés à la modification proposée au Règlement. L’ONÉ a offert de tenir sur demande des rencontres d’information avec les associations industrielles et les sociétés pour donner de plus amples renseignements à ce sujet.

Dans l’ensemble, les intervenants ont réagi de façon positive aux modifications proposées pour les exigences relatives aux systèmes de gestion et ils appuient l’intégration de dispositions plus claires au Règlement. L’industrie a confirmé pour sa part que les systèmes de gestion sont essentiels pour obtenir des résultats en matière de sécurité.

Pour répondre à ses obligations en matière de supervision de la sûreté en vertu de la Loi modifiée, l’ONÉ a publié en 2005 un avis de projet de modification réglementaire pour le programme de gestion de la sûreté des pipelines dans le but de recueillir les observations des intervenants. Une fois la période d’examen terminée, l’ONÉ a informé l’industrie et les parties concernées en mai 2006 que les modifications proposées au Règlement comprendraient une exigence pour la mise en place d’un programme de sûreté. L’avis indiquait également qu’entre-temps, les sociétés étaient tenues de créer des programmes pour veiller à la sûreté des pipelines et il transmettait les renseignements d’orientation connexes.

L’ONÉ a publié à nouveau son avis de projet de modification réglementaire pour les programmes de sûreté des pipelines en novembre 2009 afin d’inclure la norme établie pour la gestion de la sûreté (CSA Z246.1), incorporée par renvoi au Règlement. Les réactions ont démontré que l’industrie était plutôt réceptive à cette démarche.

Une suggestion précise était que l’ONÉ devrait étudier la possibilité d’utiliser la norme CSA Z246.1 comme ligne directrice plutôt que comme une norme exécutoire. Dans sa réponse à ce commentaire, l’ONÉ souligne que, compte tenu de l’importance de la protection de l’infrastructure énergétique, il a décidé de poursuivre le processus pour la modification proposée intégrant la norme CSA Z246.1 au Règlement.

Une fois la période d’examen terminée, l’ONÉ a informé l’industrie et les parties concernées en mai 2010 que les exigences actualisées pour les programmes de gestion de la sûreté seraient intégrées aux modifications proposées pour le Règlement. L’avis indiquait également qu’entre-temps, les sociétés seraient tenues de créer des programmes pour la sûreté des pipelines qui sont conformes à la norme CSA Z246.1. Le personnel de l’ONÉ continue à évaluer les programmes de sûreté et à en discuter avec les sociétés, en plus d’offrir des avis aux entreprises en cas de lacunes.

6. Règle du « un pour un »

La plupart des exigences de la modification proposée sont déjà obligatoires en vertu du Règlement et ont également été soumises à l’industrie sous forme d’orientation et de directives. La modification proposée contient de nouvelles exigences administratives pour atteindre les résultats en matière de sécurité. Ces exigences touchent à la culture de sécurité entourant les systèmes de gestion et mettent l’accent sur le fait que la société est responsable de son rendement en matière de sécurité.

La règle du « un pour un » du gouvernement fédéral s’applique aux nouvelles exigences administratives de la modification proposée au Règlement. En application de ces nouvelles exigences administratives, une société doit :

  • présenter une déclaration signée dans laquelle le dirigeant nommé pour répondre du système de gestion au nom de la société accepte les responsabilités qui découlent de ce poste;
  • présenter une déclaration signée dans laquelle le dirigeant nommé signale que la société a préparé son rapport annuel pour son système de gestion.

Ces exigences tiendraient compte du travail des professionnels pour gérer les processus connexes, des heures nécessaires pour que le personnel administratif prépare les lettres que le dirigeant responsable devra signer, l’examen des documents par les services juridiques et du temps nécessaire pour que le dirigeant responsable révise et signe les lettres en question.

Les nouveaux coûts ont été évalués à l’aide du Modèle des coûts standard du Secrétariat du Conseil du Trésor. Les coûts administratifs permanents annuels entraînés par ces dispositions atteindraient 30 129 $ pour l’ensemble des sociétés présentement réglementées par l’ONÉ en vertu du Règlement, soit 307 $ par année par société.

7. Justification

La modification proposée clarifierait et consoliderait les exigences relatives aux systèmes de gestion pour tous les domaines dont la société est responsable en vertu de la Loi et du Règlement. En outre, la modification proposée prévoit que le système de gestion doit être modulable de façon à s’adapter à la portée, à la taille, à la nature et à la complexité de la société, de ses activités et des risques et dangers qui découlent de ces activités. Cette proposition rendrait la conformité réglementaire plus cohérente et uniforme pour l’industrie, ce qui en retour renforcerait la protection du public, des biens et de l’environnement.

Cette proposition remplit également l’obligation de l’ONÉ d’encadrer la sûreté des pipelines et de prévoir des dispositions pour ce faire dans le Règlement, étant donné que cet encadrement n’est pour l’instant que donné dans des documents d’orientation et de directives. En vertu des nouvelles dispositions réglementaires, les sociétés devront veiller à la sûreté de leurs activités et à la modification continue de ces activités afin de résoudre tout problème relevé en ce sens. Ces dispositions prévoient également des directives pour la détection précoce de possibles problèmes de sûreté.

La modification proposée présente les avantages suivants :

  • la clarification et la consolidation des exigences relatives aux systèmes de gestion dans le Règlement;
  • une réglementation claire qui protège le public, les biens et l’environnement;
  • une efficacité réglementaire découlant de cette clarification, ce qui est bénéfique pour l’industrie, la société et les organismes de réglementation.

La modification proposée vise principalement à clarifier et à étayer les exigences actuelles du Règlement et des avis et documents d’orientation connexes de l’ONÉ; son coût est donc minime. Le coût découlant des deux nouvelles dispositions administratives est décrit dans la section traitant de la règle du « un pour un ».

8. Mise en œuvre, application et normes de services

Lors de la mise en œuvre de la modification proposée, la politique et les documents d’orientation devront être mis à jour selon les besoins et transmis aux sociétés et parties concernées. L’ONÉ tiendrait sur demande des séances d’information à l’attention de l’industrie pour répondre à toute question sur la modification proposée au Règlement. L’ONÉ continuerait à tenir des rencontres sur l’évaluation de la conformité, à mener des audits, à faire des visites des sites et des inspections pour examiner dans quelle mesure les sociétés respectent les dispositions de la Loi et du Règlement.

9. Personne-ressource

Chantal Briand
Spécialiste de la rédaction de règlements
Office national de l’énergie
444 Seventh Avenue SW
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : 403-292-4192
Téléphone sans frais : 1-800-899-1265
Télécopieur sans frais : 1-877-288-8803
Courriel : chantal.briand@neb-one.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l’Office national de l’énergie, en vertu du paragraphe 48(2) (voir référence a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Alan Pentney, chef technique, Ingénierie, Office national de l’énergie, 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8 (tél. : 403-299-3726; téléc. : 403-292-5503; courriel : reglpipelinesterr@neb-one.gc.ca).

Ottawa, le 18 octobre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES PIPELINES TERRESTRES

MODIFICATIONS

1. Le titre du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LES PIPELINES TERRESTRES

2. L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • « dirigeant responsable » La personne nommée à titre de dirigeant responsable en vertu du paragraphe 6.2(1). (accountable officer)
  • « norme CSA Z246.1 » La norme Z246.1 de la CSA intitulée Gestion de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel, avec ses modifications successives. (CSA Z246.1)
  • « système de gestion » Le système visé aux articles 6.1 à 6.6. (management system)

3. (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 9 à 26 s’appliquent aux travaux de construction, d’entretien ou de réparation des pipelines.

(2) Le passage du paragraphe 3(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 9 à 26 ne s’appliquent pas à un pipeline ou à une partie de celui-ci :

4. (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) de la norme CSA Z246.1 pour tous les pipelines.

(2) Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes mentionnées aux alinéas (1)b), c), d) ou e).

5. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. La compagnie conçoit, construit, exploite et cesse d’exploiter le pipeline de manière à assurer :

  • a) la sécurité du public et des employés de la compagnie;
  • b) la sécurité et la sûreté du pipeline;
  • c) la protection des biens et de l’environnement.

SYSTÈME DE GESTION

6.1 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui répond aux exigences suivantes :

  • a) il est systématique, explicite, exhaustif et proactif;
  • b) il intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières pour lui permettre de respecter les obligations de la compagnie prévues à l’article 6;
  • c) il s’applique à toutes les activités de la compagnie en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi qu’à chacun des programmes visés à l’article 55;
  • d) il assure la coordination des programmes visés à l’article 55;
  • e) il est adapté à la taille de la compagnie, à l’importance, à la nature et à la complexité de ses activités ainsi qu’aux dangers et aux risques qui y sont associés.

6.2 (1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille, en son nom, à ce que le système de gestion et les programmes visés à l’article 55 soient établis, mis en œuvre et maintenus conformément à l’article 6.1, au présent article et aux articles 6.3 à 6.6 et à ce que les obligations prévues à l’article 6 soient respectées.

(2) Dans les trente jours suivant la nomination du dirigeant responsable, la compagnie communique son nom à l’Office par écrit et veille à ce qu’il présente à l’Office une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.

(3) La compagnie veille à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs applicables aux ressources financières et humaines qui sont nécessaires aux fins suivantes :

  • a) établir, mettre en œuvre et maintenir le système de gestion et les programmes visés à l’article 55;
  • b) faire en sorte que les activités de la compagnie soient exercées en conformité avec les obligations prévues à l’article 6.

6.3 (1) La compagnie établit des politiques et des buts documentés lui permettant de respecter les obligations prévues à l’article 6, y compris :

  • a) une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents, qui indique notamment les conditions dans lesquelles la personne qui les signale peut se voir accorder l’immunité contre d’éventuelles mesures disciplinaires;
  • b) les buts en matière de prévention des ruptures, de rejets de gaz et de liquides, des décès et des blessures et en matière d’intervention en cas d’incidents et de situations d’urgence.

(2) Le système de gestion et chacun des programmes visés à l’article 55 sont fondés sur ces politiques et ces buts.

(3) Le dirigeant responsable rédige un énoncé de politique qui fait état de l’engagement de la compagnie à l’égard des politiques et des buts et communique cet énoncé aux employés.

6.4 La compagnie se dote d’une structure organisationnelle documentée qui lui permet :

  • a) de répondre aux exigences du système de gestion et de respecter les obligations prévues à l’article 6;
  • b) de déterminer et de communiquer les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des dirigeants et des employés à tous les niveaux hiérarchiques de la compagnie;
  • c) de démontrer, au moyen d’une évaluation annuelle des besoins documentée, que les ressources humaines allouées pour établir, mettre en œuvre et maintenir le système de gestion sont suffisantes pour répondre aux exigences de ce système et respectent les obligations prévues à l’article 6.

PROCESSUS RELATIFS AU SYSTÈME DE GESTION

6.5 (1) La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visés à l’article 55 :

  • a) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour fixer les objectifs et des cibles précises permettant d’atteindre les buts visés au paragraphe 6.3(1) et pour en assurer l’examen annuel;
  • b) d’élaborer des mesures de rendement pour évaluer son efficacité dans l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles;
  • c) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier et analyser tous les dangers et dangers potentiels;
  • d) d’établir et de maintenir un inventaire des dangers et dangers potentiels répertoriés;
  • e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer et gérer les risques associés aux dangers répertoriés, notamment ceux liés aux conditions d’exploitation normales et anormales;
  • f) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer les dangers répertoriés et les risques, et pour communiquer ces mécanismes à toute personne exposée aux risques;
  • g) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour recenser les exigences légales en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement auxquelles la compagnie est assujettie et en vérifier le respect;
  • h) d’établir et de maintenir une liste de ces exigences légales;
  • i) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier et gérer tout changement susceptible d’avoir des répercussions sur la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement, notamment tout nouveau danger ou risque et tout changement relatif à la conception, aux exigences techniques, aux normes ou aux procédures, ainsi qu’à la structure organisationnelle ou aux exigences légales auxquelles la compagnie est assujettie;
  • j) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour établir les compétences requises et élaborer des programmes de formation à l’intention des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin de leur permettre de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
  • k) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour s’assurer que les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci sont formés et compétents et pour les superviser afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
  • l) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour informer les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci de leurs responsabilités à l’égard des processus et procédures exigés par le présent article;
  • m) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour communiquer à l’interne et à l’externe des renseignements sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
  • n) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier les documents dont la compagnie a besoin pour respecter les obligations prévues à l’article 6;
  • o) d’établir et de mettre en œuvre un processus en vue de l’élaboration, de l’examen, de la révision et du contrôle de ces documents, y compris un processus permettant d’obtenir l’approbation de ces documents par l’autorité compétente;
  • p) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant de produire, de conserver et de tenir les dossiers documentant la mise en œuvre du système de gestion et des programmes visés à l’article 55 et d’en prévoir les modalités d’accès par des personnes qui en ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches;
  • q) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin que chacun soit au courant des activités des autres et dispose des renseignements lui permettant de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
  • r) d’établir et de mettre en œuvre un processus relatif aux rapports internes sur les dangers, les dangers potentiels, les incidents et les quasi-incidents et permettant de prendre des mesures correctives et préventives à leur égard, notamment les étapes à suivre pour gérer les dangers imminents;
  • s) d’établir et de maintenir un système de gestion de données pour surveiller et analyser les tendances relatives aux dangers, incidents et quasi-incidents;
  • t) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant d’élaborer des plans d’urgence pour se préparer aux événements anormaux pouvant se produire pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ou lors de situations d’urgence;
  • u) d’établir et de mettre en œuvre un processus en vue de l’inspection et de la surveillance des activités et des installations de la compagnie dans le but d’évaluer le caractère adéquat et l’efficacité des programmes visés à l’article 55 et de prendre des mesures correctives et préventives en cas de lacunes;
  • v) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie et pour surveiller, mesurer et documenter le rendement de la compagnie en ce qui a trait aux obligations prévues à l’article 6;
  • w) d’établir et de mettre en œuvre un programme d’assurance de la qualité pour le système de gestion et pour chacun des programmes visés à l’article 55, y compris un processus permettant la tenue de vérifications conformément à l’article 53, et la prise de mesures correctives et préventives en cas de lacunes;
  • x) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant de procéder à des examens de gestion annuels du système de gestion et de chacun des programmes visés à l’article 55 et de veiller à l’amélioration continue en ce qui a trait au respect des obligations prévues à l’article 6.

(2) Dans le présent article, est assimilé au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.

(3) La compagnie est tenue de documenter les processus et procédures exigés par le présent article.

RAPPORT ANNUEL

6.6 (1) La compagnie établit un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit :

  • a) le rendement du système de gestion de la compagnie en ce qui a trait au respect des obligations prévues à l’article 6 et l’atteinte par la compagnie de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, mesurées par les mesures de rendement élaborées en vertu des alinéas 6.5(1)b) et v);
  • b) les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes repérées par le programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w).

(2) La compagnie présente à l’Office, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration signée par le dirigeant responsable indiquant qu’elle a établi son rapport annuel.

6. L’article 8 du même règlement devient l’article 5.1 et est déplacé en conséquence.

7. L’alinéa 11d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) conçue de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a été approuvé par l’Office en vertu de l’article 5.1.

8. Le paragraphe 18(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);

9. L’article 20 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, le manuel sur la sécurité en matière de construction de la compagnie doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées à l’alinéa 6.5(1)l).

10. Le paragraphe 29(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);

11. L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, le manuel de sécurité en matière d’entretien doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées au paragraphe 6.5(1)l).

12. L’intertitre précédant l’article 32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PROGRAMME DE GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE

13. Le paragraphe 32(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

32. (1) La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de gestion des situations d’urgence qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les biens, l’environnement ou la sécurité des travailleurs ou du public, en présence d’une situation d’urgence.

(1.1) La compagnie élabore un manuel des mesures d’urgence, qu’elle révise régulièrement et met à jour au besoin.

14. L’intertitre précédant l’article 35 du même règlement est abrogé.

15. L’article 40 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PROGRAMME DE GESTION DE L’INTÉGRITÉ

40. La compagnie établit, met en œuvre et entretient un programme de gestion de l’intégrité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’environnement dans le cadre de la conception, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien ou de la cessation d’exploitation du pipeline.

16. Le paragraphe 46(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) des processus, méthodes et mesures de sûreté qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;

17. L’article 47 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PROGRAMME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

47. La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ainsi que celles relatives aux situations d’urgence.

PROGRAMME DE SÛRETÉ

47.1. La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de sûreté qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les personnes, les biens ou l’environnement.

18. L’article 48 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

48. La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de protection environnementale qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur l’environnement.

19. (1) Le passage du paragraphe 53(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

53. (1) La compagnie procède régulièrement à des inspections et à des vérifications, à intervalles d’au plus trois ans, pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité — ou cesse d’être exploité —, conformément :

(2) L’alinéa 53(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (b) Part V of the Act, as it relates to the protection of property and the environment and the safety and security of the public and of the company’s employees;

20. L’intertitre précédant l’article 55 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

VÉRIFICATION DES PROGRAMMES

21. Le paragraphe 55(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

55. (1) La compagnie vérifie, à intervalles d’au plus trois ans, les programmes suivants :

  • a) le programme de gestion des situations d’urgence prévu à l’article 32;
  • b) le programme de gestion de l’intégrité prévu à l’article 40, y compris le système de commande du pipeline visé à l’article 37;
  • c) le programme de gestion de la sécurité prévu à l’article 47;
  • d) le programme de sûreté prévu à l’article 47.1;
  • e) le programme de protection environnementale prévu à l’article 48.

22. Le même règlement est modifié par abrogation des intertitres suivants :

  • a) « PARTIE 1 »;
  • b) « PARTIE 2 »;
  • c) « PARTIE 3 »;
  • d) « PARTIE 4 »;
  • e) « PARTIE 5 »;
  • f) « PARTIE 6 »;
  • g) « PARTIE 7 »;
  • h) « PARTIE 8 »;
  • i) « PARTIE 9 »;
  • j) « PARTIE 10 ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

23. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[43-1-o]