La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 45 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 10 novembre 2012

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-66-09-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 66(1) et (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-66-09-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 31 octobre 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-66-09-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie Ⅰ de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

  • 67-20-9
  • 37242-45-8

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2012-66-09-01 modifiant la Liste intérieure.

[45-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-87-09-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence e) les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence f), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-09-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 31 octobre 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-09-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie Ⅰ de la Liste extérieure (voir référence 2) est modifiée par radiation de ce qui suit :

  • 67674-67-3
  • 129898-01-7
  • 1007848-63-6
  • 1195978-93-8

2. La partie Ⅱ de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

  • 18304-7
  • Fatty acids, reaction products with alkanolamine and alkyloxide
  • Acides gras, produits de réaction avec une alcanolamine et un oxyde d’alkyle

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure.

[45-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de substances — le 2,2′,6,6′-Tétrabromo-4,4′-isopropylidènediphénol (tétrabromobisphénol A, numéro de CAS 79-94-7) ainsi que deux substances dérivées, le 4,4′-Isopropylidènebis [2-(2,6-dibromophénoxy)éthanol] (O,O-bis(2-hydroxyéthyl) tétrabromobisphénol A, numéro de CAS 4162-45-2) et le 1,1′-Isopropylidènebis[4-(allyloxy)-3,5-dibromobenzène] (O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)tétrabromobisphénol A, numéro de CAS 25327-89-3) — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le tétrabromobisphénol A, le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)tétrabromobisphénol A et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)tétrabromobisphénol A sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport provisoire concernant l’évaluation préalable du tétrabromobisphénol A, du O,O-bis(2-hydroxyéthyl)tétrabromobisphénol A et du O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)tétrabromobisphénol A réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le tétrabromobisphénol A satisfait au moins à l’un des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)tétrabromobisphénol A et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)tétrabromobisphénol A ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont l’intention de recommander à Son Excellence le Gouverneur en conseil que le tétrabromobisphénol A soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi;

Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du O,O-bis(2-hydroxyéthyl)tétrabromobisphénol A et du O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)tétrabromobisphénol A;

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour le tétrabromobisphénol A afin d’entamer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’établissement d’une approche de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques. gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé du rapport provisoire d’évaluation préalable concernant le tétrabromobisphénol A, le O,O-bis(2-hydroxyéthyl) tétrabromobisphénol A et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl) tétrabromobisphénol A

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du 2,2′,6,6′-Tétrabromo-4,4′-isopropylidènediphénol, communément connu sous le nom de tétrabromobisphénol A (TBBPA, numéro de CAS 79-94-7), et de deux substances dérivées — le 4,4′-Isopropylidènebis[2-(2,6-dibromophénoxy)éthanol], communément connu sous le nom de O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA (numéro de CAS 4162-45-2), et le 1,1′-Isopropylidènebis[4-(allyloxy)3,5-dibromobenzène], aussi appelé O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA (numéro de CAS 25327-89-3). Dans le cadre de la catégorisation visant la Liste intérieure, ces substances ont été définies comme prioritaires pour l’évaluation préalable, car elles répondaient aux critères de persistance et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. Il a aussi été déterminé que le TBBPA présentait un risque d’exposition intermédiaire pour la population canadienne.

À l’échelle mondiale, le TBBPA est l’ignifugeant bromé le plus vendu. Il a été produit en quantités supérieures à 120 000 tonnes en 2001 et à 170 000 tonnes en 2004, et la production future augmentera encore probablement davantage. Le TBBPA est intégré aux polymères en tant qu’additif ignifuge ou ignifuge de type réactif dans les résines époxydes et de polycarbonate ignifuges et, dans une moindre mesure, dans les résines acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et les résines phénoliques. Les résines époxydes ignifuges qui contiennent du TBBPA sont largement utilisées dans les cartes de circuits imprimés avec stratifiés d’époxyde rigides. Parmi les autres utilisations, notons les panneaux de construction renforcés de fibres de verre, les boîtiers de moteur et les plaques à bornes. Les résines de polycarbonate ignifuges sont notamment utilisées dans des appareils de communication, du matériel électronique, des appareils électroménagers, des appareils de transport, des articles de sport et de loisirs, des appareils d’éclairage et des enseignes. Les résines ABS qui contiennent du TBBPA sont utilisées dans des pièces pour véhicules automobiles, des tuyaux et des raccords, des réfrigérateurs et d’autres appareils électroménagers, des machines de bureau et des téléphones. Le TBBPA est également utilisé dans la production de substances dérivées qui servent à des applications spécialisées ou propres à des créneaux. Le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA est utilisé en tant qu’additif ignifuge dans des polymères industriels, des résines époxydes, des polyesters thermoplastiques et thermodurcis, le polyuréthanne, des stratifiés pour les cartes de circuits imprimés ainsi que des adhésifs et des revêtements. Le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA est un additif ignifuge et un ignifuge de type réactif utilisé dans les mousses de polystyrène expansé et les adhésifs.

Les résultats d’une enquête menée auprès de l’industrie pour l’année 2000 indiquent que bien que le TBBPA n’ait pas été fabriqué au Canada cette année-là, de 100 à 1 000 tonnes y ont été importées, y compris des mélanges et des produits contenant du TBBPA. Selon des estimations récentes, les importations de TBBPA au Canada sont toujours de l’ordre de 100 à 1 000 tonnes et incluent du TBBPA pur, du TBBPA inaltéré dans des tableaux de connexions imprimés, ainsi que du TBBPA comme additif dans des produits contenant des résines ABS et du polystyrène choc. On estime qu’entre 100 et 1 000 tonnes d’O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA sont importées au Canada à l’heure actuelle. Il n’existe toutefois aucune preuve récente indiquant que le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA pur serait importé au Canada.

Environnement

Le TBBPA se caractérise par une solubilité dans l’eau faible à modérée, une faible pression de vapeur et un coefficient de partage octanol-eau moyennement élevé, qui varie en fonction de l’état de l’ionisation et du pH. Lorsqu’il est rejeté dans l’environnement, le TBBPA devrait se répartir dans les sédiments et le sol, et se lier à la fraction organique de la matière particulaire ainsi qu’à la fraction lipidique du biote. Il existe peu de données sur les concentrations mesurées des deux substances dérivées du TBBPA, mais, selon les prévisions fondées sur des données modélisées, ces substances auraient des propriétés qui pourraient s’apparenter à celles du TBBPA et être extrapolées à partir de celles-ci.

Le TBBPA est considéré comme étant persistant dans l’environnement et il répond aux critères de persistance définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en application de la LCPE (1999). Bien que cette substance se dégrade par voies anaérobie et aérobie, sa transformation complète dans l’environnement n’a pas été démontrée. Le TBBPA devrait être persistant dans l’air, et sa présence confirmée par des mesures dans les régions arctiques éloignées laisse croire que cette substance pourrait être transportée depuis sa source jusqu’à une région éloignée. Il a été établi que le TBBPA se dégradait dans des conditions anaérobies pour former du bisphénol A, une substance qui répond aux critères définis à l’article 64 de la LCPE (1999). De plus, il existe des données qui indiquent que le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA répondent également aux critères de persistance de la LCPE (1999) [demi-vie dans le sol et l’eau de 182 jours ou plus, et demi-vie dans les sédiments de 365 jours ou plus].

Des données modélisées et empiriques indiquent que le TBBPA peut s’accumuler, dans une certaine mesure, dans les tissus du biote, mais qu’il ne répond pas aux critères de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la LCPE (1999). En outre, des données modélisées indiquent que le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA ne répondent pas aux critères de bioaccumulation définis dans le même règlement.

Le TBBPA représente un danger pour divers organismes aquatiques, et il a des effets nocifs importants sur la survie, la reproduction et le développement à de très faibles concentrations. Selon des recherches récentes, le TBBPA pourrait perturber le fonctionnement normal du système thyroïdien chez des amphibiens et des poissons et accroître l’activité du système immunitaire chez des bivalves marins. L’exposition d’organismes du sol à la substance a fortement inhibé la croissance de semis terrestres et de bactéries nitrifiantes du sol et entraîné une baisse importante de la reproduction chez deux espèces de vers de terre. Les concentrations modélisées pour les paramètres d’écotoxicité du O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA sont semblables à celles prévues pour le TBBPA. Pour ce qui est du O,O-bis(prop-2-èn1-yl)TBBPA, bien que la plupart des valeurs prévues pour les paramètres d’écotoxicité n’entraînent aucun effet à la concentration de saturation, il a été prouvé qu’une toxicité chronique est prévue à de très faibles concentrations dans la plage de valeurs de solubilité de la substance.

La combustion de TBBPA dans certaines conditions peut mener à la formation de dibenzoparadioxines (aussi appelées oxanthrènes) et de dibenzofurannes bromées. De petites quantités de ces composés ont été décelées sous forme d’impuretés dans le TBBPA. Ces produits sont des analogues de deux substances figurant à l’annexe 1 de la LCPE (1999), soit les dibenzofuranes et les dibenzoparadioxines polychlorées.

Le TBBPA et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA pourraient être rejetés dans l’environnement au Canada à la suite d’activités industrielles de traitement, bien qu’on dispose de très peu de mesures de ces substances dans cet environnement. La base de données sur les concentrations de TBBPA mesurées dans l’environnement est limitée. Or, la substance a été mesurée dans tous les milieux naturels et les concentrations les plus élevées ont été décelées dans des échantillons provenant de zones urbaines et industrielles. Des scénarios industriels génériques pour le milieu aquatique (qui tiennent compte de toute donnée disponible sur les sites) ont été élaborés pour chaque substance afin de fournir des estimations d’exposition. Des analyses du quotient de risque, qui combinent des estimations prudentes de l’exposition aux renseignements sur la toxicité, ont été réalisées pour les milieux aquatiques, sédimentaires et terrestres afin de déterminer si le TBBPA et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA pourraient avoir des effets nocifs sur l’environnement au Canada. L’analyse du quotient de risque pour le TBBPA indique un risque d’exposition dans l’environnement au Canada pour les organismes pélagiques, benthiques (vivant dans les sédiments) et du sol. Les analyses du quotient de risque indiquent que les concentrations de O,O-bis(prop-2èn-1-yl)TBBPA rejeté dans l’environnement au Canada sont peu susceptibles de causer des effets nocifs pour les organismes pélagiques, les organismes vivant dans les sédiments (benthiques) et la faune au pays.

Comme le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA semble peu utilisé au Canada, on n’a pas réalisé d’analyse du quotient de risque pour cette substance dérivée et on considère que celle-ci présenterait un faible risque d’exposition, donc, un risque négligeable pour l’environnement au Canada pour le moment.

D’après les renseignements contenus dans le présent rapport d’évaluation préalable qui indiquent une augmentation de l’utilisation, une persistance dans l’environnement, des risques toxicologiques, un potentiel de dégradation pour former du bisphénol A, un certain potentiel d’accumulation dans le biote ainsi qu’un risque pour les organismes pélagiques, benthiques et du sol, on propose de conclure que le TBBPA pénètrerait dans l’environnement en quantités, à des concentrations ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

D’après les renseignements contenus dans le présent rapport d’évaluation préalable, on propose de conclure que le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA et le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA ne pénètreraient pas dans l’environnement en quantités, à des concentrations ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Santé humaine

Les sources d’exposition au TBBPA connues sont d’origine anthropique : milieux naturels (air ambiant, eau, sol, sédiments), poussière domestique, air intérieur, lait humain, aliments et produits traités au TBBPA pour ses propriétés ignifuges. Bien que la majeure partie du TBBPA contenu dans les produits soit lié par covalence, de petites quantités de la substance inaltérée peuvent migrer et constituer une source d’exposition potentielle. Bien que la volatilisation du TBBPA soit faible, il existe une possibilité de dégagement gazeux en raison de sa présence dans des composants électroniques qui chauffent pendant leur fonctionnement et d’accumulation de poussières de ces produits.

Au Canada, la valeur à l’extrémité de la tranche supérieure des estimations de l’exposition a été calculée pour les nourrissons allaités. La caractérisation des dangers que présente le TBBPA était fondée principalement sur l’évaluation de l’Union européenne, ainsi que sur la prise en compte de données plus récentes. L’effet critique défini aux fins de la caractérisation des risques pour la santé humaine est la toxicité hépatique observée chez la progéniture femelle de souris à la suite d’une exposition au TBBPA dans le cadre d’une étude sur la toxicité pour la reproduction.

D’après la comparaison de la valeur à l’extrémité de la tranche supérieure des estimations de l’absorption de TBBPA chez les nourrissons allaités et de l’effet critique défini pour la caractérisation des risques pour la santé humaine, on considère que les marges d’exposition sont adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l’exposition.

Les sources d’exposition aux deux substances dérivées, le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl) TBBPA, sont également anthropiques et sont les mêmes que celles du TBBPA, car elles sont utilisées de la même façon. Le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA est un additif ignifuge et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA peut être utilisé en tant qu’additif ignifuge ou ignifuge de type réactif. Lorsqu’elles sont utilisées sous forme d’additifs, ces substances sont plus susceptibles de migrer hors du produit et de devenir une source potentielle d’exposition. Bien que l’on dispose de peu de données pour quantifier la migration potentielle des substances dérivées et que la tranche supérieure des estimations de l’absorption n’ait pas été calculée, il existe un risque d’exposition au TBBPA et à ses deux dérivés.

La valeur à l’extrémité de la tranche supérieure des estimations de l’absorption du TBBPA a été calculée et devrait tenir compte de toute contribution supplémentaire des deux produits dérivés à l’absorption. De même, il a été jugé que le potentiel de danger du TBBPA et de ses deux dérivés constituait un effet critique aux fins de la caractérisation des risques pour la santé humaine. Les marges d’exposition sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l’exposition en ce qui concerne le TBBPA et ses deux dérivés.

À la lumière des renseignements contenus dans le présent rapport d’évaluation préalable, le TBBPA, le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA et le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA ne pénètreraient pas dans l’environnement en quantités, à des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le TBBPA répond à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Il est aussi proposé de conclure que le O,O-bis(2hydroxyéthyl)TBBPA et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport provisoire d’évaluation préalable concernant ces substances ainsi que le cadre de gestion des risques proposé à l’égard du TBBPA sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[45-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :

Sean David Allen
David Bezanson
Trevor Wade Cook
Keith Allan Stone
Matthew Mader

Ottawa, le 23 octobre 2012

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[45-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :

Christopher William Saunders
Kelly Lee

Ottawa, le 24 octobre 2012

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[45-1-o]