La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 48 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 1er décembre 2012
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 16944
Condition ministérielle
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance N-(2-Phényléthyl)-benzène-1,3-diméthylamines, numéro 404362-22-7 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Conditions
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s’entend notamment des effluents générés par le rinçage des équipements de pulvérisation de la substance ou des contenants utilisés pour la substance, des effluents des procédés ainsi que toute quantité résiduelle de la substance.
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 27 juillet 2012, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
- « substance » s’entend de N-(2-Phényléthyl)-benzène-1,3-diméthylamines, numéro 404362-22-7 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restriction
3. Le déclarant peut importer la substance afin soit de l’utiliser comme composante de durcisseur de résine époxy pour des revêtements ou des peintures appliqués dans un milieu industriel ou commercial seulement, soit de la transférer à une personne qui l’utilisera de la sorte.
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) les renseignements prévus aux articles 8 et 10 de l’annexe 5 de ce règlement;
- c) une courte description du processus de fabrication, des réactifs, de la stœchiométrie de la réaction ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et de l’échelle du procédé;
- d) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
- e) une courte description des étapes des processus de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Restrictions visant la manipulation et la disposition de la substance
5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de la manière suivante :
- a) en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire conformément aux lois applicables au lieu;
- b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération.
Rejet environnemental
6. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser le ministre de l’Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) au bureau régional d’Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a détruit ou éliminé les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 22 novembre 2012.
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le Décabromodiphényléther — inscrite sur la Liste intérieure [alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Décabromodiphényléther est une substance inscrite à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un rapport sur l’état des connaissances scientifiques écologiques concernant le Décabromodiphényléther a été publié le 28 août 2010 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et qu’il était également justifié de mettre à jour les renseignements concernant la santé humaine,
Avis est donné par les présentes qu’un résumé du rapport final sur l’état des connaissances scientifiques sur la santé humaine concernant le Décabromodiphényléther réalisé en application de l’alinéa 68b) de la Loi est ci-annexé.
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé du rapport sur l’état des connaissances scientifiques sur la santé humaine concernant le Décabromodiphényléther
Le Décabromodiphényléther (décaBDE) appartient à un groupe de substances chimiques structurellement apparentées connues sous le nom de polybromodiphényléthers (PBDE). Le décaBDE n’est pas présent de façon naturelle dans l’environnement et n’est pas fabriqué au Canada. Cependant, le décaBDE peut être importé au Canada sous forme de mélange commercial ou dans les produits de consommation, notamment les produits électriques et électroniques et les textiles. Le décaBDE est principalement utilisé au Canada comme agent ignifuge dans les thermoplastiques et les résines de polymère.
En 2006, deux rapports sur les PBDE ont été publiés : le Rapport d’évaluation écologique préalable des polybromodiphényléthers (PBDE) et le Rapport sur l’état des connaissances scientifiques sous-jacentes à une évaluation préalable des effets sur la santé : Polybromodiphényléthers (PBDE). Le rapport d’évaluation écologique préalable concluait que le décaBDE et d’autres PBDE évalués (les deux rapports examinaient des PBDE contenant 4 à 10 atomes de brome) répondaient aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Selon une recommandation des ministres de l’Environnement et de la Santé publiée dans la Gazette du Canada, les PBDE, dont le décaBDE, ont été ajoutés à l’annexe 1 de la LCPE (1999).
En août 2010, Environnement Canada a publié un rapport sur l’état des connaissances scientifiques écologiques qui examinait les nouvelles données environnementales concernant la bioaccumulation et la transformation du décaBDE. Dans le présent rapport, Santé Canada a étudié de nouveaux renseignements concernant la santé humaine qui ont été rendus disponibles depuis la publication en 2006 de l’évaluation originale des PBDE portant sur la santé.
Les effets du décaBDE sur la santé ont été bien étudiés. Chez les animaux de laboratoire, le décaBDE modifie le développement fœtal et néonatal précoce, le foie, le système thyroïdien et potentiellement le système endocrinien. Les études disponibles laissent entendre que le décaBDE n’a pas de potentiel génotoxique important et il y a peu d’indications de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire.
Les principales sources d’exposition sont le lait maternel pour les nourrissons allaités, le mâchonnement de jouets en plastique dur pour les enfants âgés de 0,5 à 4 ans et la poussière intérieure et les aliments pour tous les autres groupes d’âge. La comparaison des niveaux d’effets critiques dans des études sur les mammifères et de l’estimation de la limite supérieure de l’absorption de décaBDE pour les groupes d’âge potentiellement les plus exposés (nourrissons allaités et enfants de 0,5 à 4 ans) permet d’obtenir des marges d’exposition qui sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données relatives à l’exposition et aux effets sur la santé. La comparaison du niveau d’effet critique pour une exposition aiguë avec l’estimation de la limite supérieure d’exposition pour les enfants (de 0,5 à 4 ans) mâchonnant des jouets en plastique dur contenant du décaBDE permet aussi d’obtenir une marge d’exposition jugée adéquate pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données relatives à l’exposition et aux effets sur la santé. De plus, de récentes données de biosurveillance non publiées mesurant les concentrations de décaBDE dans le sérum humain de l’ensemble de la population canadienne laissent entendre que les estimations de la limite supérieure de l’absorption quotidienne sont prudentes. Ceci vient appuyer davantage l’adéquation des marges d’exposition calculées dans le présent rapport.
On prévoit que les initiatives de gestion des risques écologiques en cours au Canada aboutiront à une diminution de l’exposition humaine au décaBDE et aux autres congénères de PBDE.
Le rapport final sur l’état des connaissances scientifiques sur la santé humaine concernant le Décabromodiphényléther est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL
AVIS D’INTENTION DE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE DES NÉGOCIATIONS DU PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE EN VUE DE CONCLURE UN ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE
Le 9 octobre 2012, le gouvernement du Canada a annoncé que le Canada s’est officiellement joint aux pourparlers commerciaux du Partenariat transpacifique (PTP). Le gouvernement du Canada procède actuellement à une évaluation environnementale en vue de guider ces négociations. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires concernant les effets environnementaux probables et considérables que cet accord de libre-échange pourrait avoir sur le Canada.
Le gouvernement du Canada est résolument en faveur du développement durable. Des politiques relatives au commerce, à l’investissement et à l’environnement qui se renforcent mutuellement peuvent contribuer à l’atteinte de cet objectif. À cette fin, le ministre du Commerce international a demandé aux responsables du commerce de recueillir de l’information et d’approfondir leur compréhension de la corrélation entre les enjeux commerciaux et environnementaux dès les premières étapes du processus décisionnel, et ce, de façon ouverte. L’évaluation environnementale des négociations commerciales constitue un élément essentiel de ce travail.
Ce processus s’inspire du Cadre pour l’évaluation environnementale des négociations commerciales de 2001 et de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 2010.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web suivant :
- Le Canada et les négociations sur le Partenariat transpacifique : www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/index.aspx?lang=fra&view=d.
Toutes les parties intéressées sont invitées à présenter, d’ici le 30 janvier 2013, leurs observations relatives aux effets environnementaux probables et considérables qu’un éventuel accord de libre-échange du Partenariat transpacifique engendrerait sur le Canada.
Vous pouvez envoyer votre contribution par courriel, par télécopieur ou par la poste aux coordonnées suivantes : EAconsultationsEE@international.gc.ca (courriel), 613-992-9392 (télécopieur), Évaluation environnementale des négociations de libre-échange du Partenariat transpacifique, Secrétariat des ententes et de l’ALÉNA (TAS), Affaires étrangères et Commerce international Canada, Édifice Lester B. Pearson, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2.
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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-009-12 — Décisions de la politique d’utilisation du spectre concernant la bande 1 435-1 525 MHz
Le présent avis a pour but d’annoncer la publication du document susmentionné contenant les décisions sur l’utilisation de la bande 1 435-1 525 MHz.
Contexte
En décembre 2009, le Ministère a publié l’avis DGTP-010-09, intitulé Consultation sur les attributions et les politiques d’utilisation du spectre dans la gamme de fréquences de 1 435 MHz à 1 525 MHz (bande L). La consultation annoncée dans cet avis portait sur une désignation possible pour les applications de la télémesure mobile aéronautique (TMA) et sur une souplesse accrue en matière de prestation d’accès à large bande. On y a abordé des modifications proposées à des attributions et à des renvois du Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, de nouvelles politiques d’utilisation et des politiques de transition connexes. Un moratoire a été décrété sur la délivrance de nouvelles licences dans la bande et de nouveaux certificats de radiodiffusion, et ce, jusqu’à l’établissement éventuel de nouvelles politiques après la consultation.
Discussion
En réponse à la consultation, des observations ont été reçues de la part de 12 répondants. Dans l’ensemble, les observations étaient favorables à l’intention du Ministère de prévoir des fréquences pour la TMA, et des essais de compatibilité ont été menés avec la pleine participation des intervenants intéressés.
Industrie Canada annonce par la présente ses décisions de la politique d’utilisation du spectre concernant la bande 1 4351 525 MHz, y compris une décision de prévoir des fréquences pour la TMA dans la bande 1 452-1 476 MHz.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 15 novembre 2012
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS
[48-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Arch assurances Canada Ltée — Lettres patentes de constitution et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné
- de la délivrance en date du 18 juin 2012, conformément à l’article 22 de la Loi sur les sociétés d’assurances, de lettres patentes constituant Arch assurances Canada Ltée et, en anglais, Arch Insurance Canada Ltd.;
- de l’émission, conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une autorisation de fonctionnement autorisant Arch assurances Canada Ltée à commencer à fonctionner, à compter du 15 octobre 2012.
Le 19 novembre 2012
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[48-1-o]