La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 48 : Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse
Le 1er décembre 2012
Fondement législatif
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Ministère responsable
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
L’objectif du programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) est de faire en sorte que les aînés aient accès à un revenu minimal et de réduire la proportion d’aînés à faible revenu au Canada. Les prestations de la SV comprennent la pension de base, qui est versée à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus qui satisfont aux exigences relatives à la résidence, le Supplément de revenu garanti (SRG), pour les aînés à faible revenu, et les allocations, versées aux personnes à faible revenu âgées de 60 à 64 ans qui sont l’époux ou le conjoint de fait d’un bénéficiaire du SRG ou qui sont des survivants. Les prestations de la SV sont indexées tous les trois mois en fonction de l’augmentation du coût de la vie. Le programme de la SV est financé à partir des recettes fiscales générales selon un mode de financement par répartition, ce qui signifie qu’il n’y a donc pas de réserve. Les prestations versées à une génération sont donc payées en grande partie à même les impôts des générations plus jeunes.
Le programme de la SV a été instauré à une époque où les Canadiens ne vivaient pas aussi longtemps ni en aussi bonne santé que maintenant. À titre d’exemple, en 1970, l’espérance de vie était de 69 ans pour les hommes et de 76 ans pour les femmes. Aujourd’hui, elle se situe à 79 ans pour les hommes et à 83 ans pour les femmes. En outre, la population vieillit au Canada. D’ici 2030, les aînés représenteront 23 % de la population, par comparaison avec 14 % en 2011. Ce sont les générations futures qui en ressentiront le plus les effets puisque le même nombre de travailleurs, ou à peu près, devront payer pour deux fois plus de retraités. Dans les années 1970, pour chaque personne âgée de plus de 65 ans, on comptait sept personnes en âge de travailler. À l’heure actuelle, le ratio est de quatre personnes en âge de travailler pour un aîné et, dans 20 ans, le ratio diminuera à deux pour un.
Selon l’actuaire en chef, si aucun changement ne survient, le nombre de bénéficiaires de la SV passera de 4,9 millions en 2011 à environ 9,3 millions en 2030. De plus, le coût du programme de la SV passera de 38 milliards de dollars en 2011 à 108 milliards de dollars en 2030. À l’heure actuelle, 13 cents de chaque dollar des recettes fiscales fédérales sont consacrés aux prestations de la SV. Si rien ne change d’ici 2030, cette part augmentera à 21 cents.
L’augmentation du nombre d’aînés entraînera également une augmentation importante de la charge de travail pour ce qui est de traiter les demandes de prestations et d’émettre rapidement des paiements de prestations exacts. Dans les trois prochaines années, le nombre de prestataires de la SV augmentera de 14,8 %. D’ici 2014-2015, environ 5,7 millions de Canadiens toucheront des prestations de la SV, comparativement à 4,9 millions en 2010-2011.
Pour améliorer le service, réaliser des gains d’efficacité sur le plan administratif et assurer la pérennité du programme de la SV pour les générations futures, le gouvernement a annoncé dans son budget de 2012 trois changements à ce programme. Les modifications législatives ci-dessous ont été intégrées dans la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, laquelle a reçu la sanction royale le 29 juin 2012 :
- Augmentation de l’âge d’admissibilité — La Loi sur la sécurité de la vieillesse a été modifiée afin d’augmenter graduellement l’âge d’admissibilité à la pension de la SV et au SRG, qui passera de 65 à 67 ans, et aux allocations, qui passera de 60 à 62 ans, à compter d’avril 2023.
- Report volontaire — La Loi sur la sécurité de la vieillesse a été modifiée pour permettre aux particuliers de reporter volontairement le moment où ils recevront leur pension de la SV, jusqu’à 70 ans tout au plus, en échange d’une pension bonifiée et rajustée sur une base actuarielle. À compter du 1er juillet 2013, la pension de la SV augmentera selon un facteur de 0,6 % pour chaque mois où une personne reporte sa pension de la SV, ce jusqu’à l’âge de 70 ans. Les modifications apportées à la Loi sur la sécurité de la vieillesse visent également à faire augmenter graduellement la limite d’âge pour le report volontaire pour qu’elle passe de 70 à 72 ans, de sorte qu’elle concorde avec l’augmentation de l’âge d’admissibilité, ce à partir d’avril 2028 (cinq ans après que l’âge d’admissibilité aura commencé à augmenter).
- Inscription automatique — La Loi sur la sécurité de la vieillesse a été modifiée afin de conférer au ministre le pouvoir discrétionnaire de dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande de pension de la SV et du SRG à l’âge de 65 ans, et des allocations à l’âge de 60 ans si, d’après les renseignements disponibles en vertu de la Loi, le ministre est convaincu que cette dernière remplit les critères d’admissibilité. La Loi permet aussi au ministre de présumer, en l’absence d’une preuve contraire, qu’une personne satisfait aux exigences relatives à la résidence et au statut juridique.
Dans les cas où le ministre ne disposera pas de renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer l’admissibilité, l’obligation de présenter une demande de pension de la SV continuera de s’appliquer.
La Loi stipule également que le ministre doit informer la personne par écrit des renseignements qu’il utilisera pour présumer que ce dernier satisfait aux exigences relatives au statut juridique et à la résidence. Pour sa part, avant d’atteindre l’âge de 65 ans, la personne doit corriger toute inexactitude en ce qui concerne les renseignements sur lesquels le ministre compte s’appuyer pour approuver le paiement de la pension.
La Loi établit par ailleurs que toute personne qui ne souhaite pas être dispensée de l’obligation de présenter une demande doit le signaler par écrit avant l’âge de 65 ans. Le ministre peut lever la dispense et exiger de la personne qu’elle présente une demande à tout moment avant que celle-ci atteigne 65 ans. La personne devra en être avisée par écrit.
La Loi permet au ministre d’annuler une pension après le début des paiements. Si une personne annule sa pension, elle devra rembourser les sommes reçues et sa pension sera réputée n’avoir jamais été versée. De cette manière, les personnes pourront continuer d’accumuler des mois supplémentaires en vue de hausser le montant de leur pension de la SV, jusqu’à un maximum de 40 ans, ou se prévaloir de l’option du report volontaire.
Enfin, les changements apportés à la Loi sur la sécurité de la vieillesse permettent également au ministre d’utiliser les renseignements personnels dont disposent le ministre du Revenu national et le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme.
Les modifications législatives ayant trait à l’augmentation de l’âge d’admissibilité sont entrées en vigueur au moment de la sanction royale, mais les modifications touchant le report volontaire entreront en vigueur le 1er juillet 2013, et celles relatives à l’inscription automatique pour la pension de la SV devraient entrer en vigueur en mars 2013.
Enjeux et objectifs
Le Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) doit être modifié afin qu’il tienne compte des changements qui ont été apportés récemment à la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Les modifications réglementaires qui sont proposées ont pour but d’appuyer les modifications à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, lesquelles ont été introduites afin d’atténuer les contraintes administratives et fiscales exercées sur le programme de la SV étant donné le vieillissement de la population, et de faire en sorte que le programme continue de répondre aux attentes en constante évolution des aînés.
Les modifications réglementaires proposées appuieront les modifications législatives puisqu’elles permettront de faire en sorte que le Règlement sur la SV reflète les derniers changements apportés à la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Les modifications réglementaires proposées fourniront par ailleurs des précisions techniques quant à la façon dont certains changements seront mis en œuvre.
Description
Âge d’admissibilité
Le Règlement sur la SV contient actuellement trois dispositions qui précisent que l’âge d’admissibilité aux prestations de la SV est de 65 ans, dans le cas de la pension de la SV, ou de 60 ans, pour les allocations. Ce règlement indique aussi le moment où le ministre peut :
- appliquer la disposition de rétroactivité (voir référence 1) pour une pension de la SV (65 ans) [paragraphe 5(2)];
- appliquer la disposition de rétroactivité pour une allocation ou une allocation au survivant (60 ans) [paragraphe 12(2)];
- convertir une allocation en pension de la SV et en SRG (le cas échéant) [paragraphe 5(3)].
La modification proposée du Règlement sur la SV incorpore les tableaux figurant à l’article 2.2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, lesquels illustrent les changements à l’âge d’admissibilité pour les allocations et la pension de la SV, respectivement de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans.
Report volontaire
Les articles 7 et 8 du Règlement sur la SV établissent la manière d’arrondir le montant d’une pension mensuelle au cent près. Les modifications proposées permettraient de faire en sorte que le montant d’une pension mensuelle différée soit arrondi de la même façon que le serait la pension mensuelle des personnes ayant décidé de ne pas reporter leur pension de la SV. Il faudrait donc modifier quelque peu les articles 7 et 8 du Règlement sur la SV pour que la pension différée soit arrondie au cent près.
Inscription automatique
À l’heure actuelle, les personnes qui souhaitent recevoir des prestations de la SV doivent présenter une demande. Le programme de la SV n’effectue pas l’inscription automatiquement pour la pension de la SV.
Les modifications réglementaires proposées assureraient l’entrée en vigueur de la première phase de l’initiative d’inscription automatique à la pension de la SV. Plus particulièrement, elles permettraient de dresser la liste des données à partir desquelles le ministre peut dispenser une personne âgée de 65 ans de l’obligation de présenter une demande de pension de la SV. Ces données comprennent : une adresse de résidence actuelle au Canada, 40 années de participation au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) (voir référence 2); la réception d’une pension de retraite ou d’invalidité du RPC ou du RRQ ou l’approbation pour l’une ou l’autre de ces pensions.
Les modifications proposées permettraient au ministre de présumer, à partir des renseignements énumérés ci-dessus (et en l’absence de preuve contraire), qu’une personne a résidé au Canada pendant 40 ans et satisfait à l’exigence relative au statut juridique pour recevoir une pension intégrale de la SV.
Afin de déterminer la résidence d’une personne au Canada, le Règlement sur la SV exige présentement que les demandeurs fournissent une déclaration de leur résidence au Canada, incluant les absences. Les changements réglementaires permettraient de s’assurer que lorsqu’une demande est dispensée ou présumée avoir été faite, la personne ne sera pas tenue de fournir une déclaration de sa résidence. Le ministre se réservera le droit de demander une déclaration à une date ultérieure, si cela est nécessaire.
Les modifications réglementaires proposées préciseraient également que la date à laquelle le ministre accorde au demandeur une dispense à l’égard de l’obligation de présenter une demande de pension de la SV correspond au jour du 65e anniversaire du demandeur (cette limite d’âge augmentera pour tenir compte de l’augmentation de l’âge d’admissibilité à compter d’avril 2023).
Enfin, le Règlement sur la SV établirait que, dans le cas où une personne demande à ce que sa pension soit annulée, les prestations reçues doivent être remboursées dans les six mois suivant la date à laquelle le Ministère a accordé l’annulation.
Consultation
Les changements apportés au programme de la SV ont été annoncés dans le budget de 2012 et ont déclenché de vives réactions dans la population. Les modifications à la Loi sur la sécurité de la vieillesse ont été intégrées à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, et ont longuement été débattues par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ainsi que par le Comité permanent du Sénat sur les finances nationales.
Aucun commentaire n’a été sollicité ni reçu en ce qui concerne les modifications réglementaires proposées. Comme les modifications sont de nature technique et accessoire, il n’est pas nécessaire de tenir des consultations.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La perspective des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition puisque celle-ci n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Âge d’admissibilité
Le fait de modifier la réglementation comme il a été proposé permettrait d’assurer l’uniformité entre le Règlement sur la SV et la Loi sur la sécurité de la vieillesse, en ce qui concerne l’âge d’admissibilité aux prestations de la SV, ce qui ferait en sorte que le programme de la SV soit administré sans difficulté.
Les modifications proposées au Règlement sur la SV pour ce qui est de l’augmentation de l’âge d’admissibilité n’entraîneraient aucune augmentation des coûts ni des prestations puisqu’elles visent seulement à refléter les changements législatifs.
Report volontaire
Les modifications proposées sont de nature technique et permettraient simplement de veiller à ce que la pension mensuelle différée soit arrondie au cent le plus près, d’une manière qui soit compatible avec les pensions qui ne sont pas différées.
Inscription automatique
Combinés aux changements législatifs apportés à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, les changements apportés à la réglementation pour la première phase de l’inscription automatique auraient des effets bénéfiques sur de nombreux aînés canadiens puisqu’ils leur éviteraient d’avoir à présenter une demande de pension de la SV.
Les modifications législatives proposées permettraient enfin de réaliser des gains d’efficacité sur le plan administratif et d’atténuer les contraintes opérationnelles prévues.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pour mettre en œuvre la première phase de l’inscription automatique, Service Canada apporte des changements au système, aux politiques et aux procédures en vue de la mise en œuvre prévue pour 2013.
Les systèmes et les procédures touchant l’inscription automatique permettront de faire en sorte que l’admissibilité à la pension de la SV soit évaluée de manière exacte. Les processus d’examen et de contrôle de la qualité à Service Canada seront adaptés afin de tenir compte de l’inscription automatique.
Personnes-ressources
Nathalie Martel
Directrice
Politique de la Sécurité de la vieillesse
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
355, chemin North River
Place Vanier, Tour B, 18e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L1
Téléphone : 613-957-1642
Télécopieur : 613-991-9119
Courriel : nathalie.martel@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Annette Vermaeten
Directrice
Projets spéciaux
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
355, chemin North River
Place Vanier, Tour B, 14e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L1
Téléphone : 613-952-9009
Télécopieur : 613-946-4681
Courriel : annette.vermaeten@hrsdc-rhdcc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 34 (voir référence a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Nathalie Martel, directrice, Politique de la sécurité de la vieillesse, ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, Place Vanier, tour B, 18e étage, 355, chemin North River, Ottawa (Ontario) K1A 0L1 (tél. : 613-957-1642; téléc. : 613-991-9119; courriel : nathalie.martel@hrsdc-rhdcc.gc.ca).
Ottawa, le 22 novembre 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
MODIFICATIONS
1. L’article 2 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (voir référence 3) est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Dans le présent règlement :
- a) la mention de « 60 ans » vaut mention de l’âge prévu à la colonne 2 du tableau figurant au paragraphe 2.2(1) de la Loi selon la période applicable indiquée à la colonne 1;
- b) la mention de « 65 ans » vaut mention de l’âge prévu à la colonne 2 du tableau figurant au paragraphe 2.2(2) de la Loi selon la période applicable indiquée à la colonne 1.
2. L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Si, en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi, le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande, l’agrément prend effet le jour où cette personne atteint l’âge de 65 ans.
3. Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7. Lorsque le montant de la pension partielle visé au paragraphe 3(3) de la Loi, majoré conformément au paragraphe 7.1(2) de la Loi, le cas échéant, contient une fraction de dollar représentée par trois chiffres ou plus :
4. Le passage du paragraphe 8(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque le produit visé au sous-alinéa (1)a)(i), majoré conformément au paragraphe 7.1(1) de la Loi, le cas échéant, ou le produit visé au sous-alinéa (1)a)(ii) renferme une fraction de dollar exprimée par trois chiffres ou plus :
5. L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
20. (1) Pour permettre au ministre d’établir l’admissibilité d’une personne, quant à la résidence au Canada, la personne ou quelqu’un en son nom doit présenter une déclaration contenant les détails complets de toutes les périodes de résidence au Canada et de toutes les absences de ce pays se rapportant à cette admissibilité.
(2) La personne n’a pas, dans les cas prévus aux paragraphes 5(2) ou (5), 11(3) ou (4), 19(4.1) ou 21(5) ou (5.1) de la Loi, à présenter la déclaration visée au paragraphe (1), sauf si le ministre en fait la demande sous le régime de la Loi.
6. L’article 21 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Pour l’application de l’article 4.1 de la Loi en ce qui concerne la condition prévue au sous-alinéa 3(1)c)(iii) de la Loi, les renseignements sont ceux indiquant que, pendant tout ou partie de chaque année au cours d’une période d’au moins quarante ans :
- a) soit la personne a cumulé, au titre du Régime de pensions du Canada, des gains non ajustés ouvrant droit à pension supérieurs à son exemption de base pour l’année ou au titre de la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, des gains admissibles non ajustés supérieurs à son exemption personnelle pour l’année;
- b) soit la personne a reçu une pension de retraite ou une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite ou une rente d’invalidité au titre de la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9;
- c) soit au titre du Régime de pensions du Canada, une période a été exclue de la période cotisable de la personne du fait qu’elle était bénéficiaire d’une allocation familiale ou au titre de la Loi sur le régime des rentes du Québec L.R.Q., ch. R-9, une période a été exclue de la période cotisable de la personne du fait qu’elle était une personne qui recevait des prestations familiales.
(9) Pour l’application du paragraphe (8) :
- a) s’agissant du Régime de pensions du Canada, « exemption de base », « gains non ajustés ouvrant droit à pension » et « période cotisable » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et « bénéficiaire d’une allocation familiale » s’entend au sens du paragraphe 42(1) de cette loi;
- b) s’agissant de la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, « personne qui reçoit des prestations familiales », « exemption personnelle », « gains admissibles non ajustés » et « période cotisable » s’entendent respectivement au sens du paragraphe v) de l’article 1 et des articles 43, 98 et 101 de cette loi.
7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
RÉSIDENT LÉGAL
8. L’article 22 du même règlement devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’article 4.1 de la Loi en ce qui concerne la condition prévue à l’alinéa 4(1)a) de la Loi, les renseignements sont, à la fois :
- a) une adresse résidentielle actuelle au Canada;
- b) les renseignements visés au paragraphe 21(8).
9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
ANNULATION DE LA PENSION
26.1 (1) Pour l’application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, la demande d’annulation du service de la pension est présentée au ministre par écrit dans les six mois suivant la date où il a débuté.
(2) Pour l’application du paragraphe 9.3(2) de la Loi, les sommes versées au titre de la pension, du supplément et de l’allocation sont remboursées dans les six mois suivant la date d’agrément de la demande.
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. (1) L’article 1 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
(2) Les articles 2 et 5 à 9 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 449, 450 et 453 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012) ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
(3) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2013 ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
[48-1-o]