La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 48 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses)

Le 1er décembre 2012

Fondement législatif

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD) exige que des indications de danger — marchandises dangereuses, telles que des étiquettes, des plaques, des signes et des marques, soient apposées sur les contenants qui renferment des marchandises dangereuses en transport. Elles indiquent la présence de marchandises dangereuses et la nature du danger que celles-ci présentent.

On a observé que les interprétations et les pratiques en matière d’application du Règlement sur le TMD, surtout à l’égard des plaques DANGER, diffèrent d’une province à l’autre. La plaque DANGER, lorsqu’elle est utilisée telle que permise actuellement, peut créer de la confusion chez les premiers intervenants appelés sur les lieux d’un accident à propos des risques auxquels ils s’exposent.

La modification proposée vise à modifier plusieurs articles du Règlement sur le TMD en vue de clarifier les exigences actuelles relatives à l’apposition d’indications de danger sur les suremballages et vise également à modifier les exigences relatives à l’apposition de plaques sur les grands contenants.

Description et justification

Les modifications principales proposées au Règlement sur le TMD consistent à :

  • ajouter la définition de « suremballage » qui décrit les exigences relatives à l’apposition d’étiquettes sur ceux-ci;
  • proposer de nouveaux critères pour l’apposition de plaques sur les grands contenants qui exigeraient l’apposition de plaques sur tout envoi de marchandises dangereuses et permettraient un assouplissement des exigences pour le transport de certaines marchandises dangereuses en quantité allant jusqu’à 500 kg. Ces nouvelles exigences permettraient une réciprocité accrue avec celles du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis (49 CFR);
  • modifier les exigences relatives à l’apposition d’une plaque DANGER pour simplifier les choix d’apposition possibles sur les véhicules, et ainsi harmoniser les exigences avec le 49 CFR;
  • introduire de nouvelles indications de danger pour les marchandises dangereuses de la classe 5.2, Peroxydes organiques, pour les polluants marins et pour les quantités limitées de matières dangereuses, afin d’harmoniser nos exigences avec celles des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies (Recommandations de l’ONU) et du 49 CFR.
Suremballage

Il est proposé d’ajouter la définition de « suremballage » ainsi que de nouvelles dispositions définissant les exigences en matière d’étiquetage et de marquage du suremballage. Puisque le terme « suremballage » n’existe pas dans le Règlement sur le TMD actuel, un suremballage en transit au Canada est considéré comme un grand contenant. Ainsi, celui-ci n’étant pas un contenant normalisé, son utilisation n’est pas permise pour le transport de marchandises dangereuses. Ceci entraîne des incohérences dans l’application du Règlement sur le TMD qui se verraient résolues par son harmonisation proposée avec les Recommandations de l’ONU, les Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et les exigences de 49 CFR. De plus, cette approche harmonisée simplifierait la sélection et la reconnaissance des indications de danger — marchandises dangereuses autant pour les utilisateurs que pour les inspecteurs responsables de l’application du Règlement sur le TMD.

Nouveau système d’apposition de plaques

La présente modification propose de rendre obligatoire l’apposition de plaques pour toute quantité de marchandises dangereuses, et non seulement pour une certaine quantité minimale. La modification proposée reconnaît que pour un envoi de marchandises dangereuses dont la quantité pourrait bénéficier d’une exemption et qui est doté d’une indication de danger, ladite indication de danger ne peut être qualifiée de non conforme au Règlement sur le TMD, quant à la présence ou à la nature d’un danger. Par exemple, le Règlement sur le TMD exige actuellement que les plaques soient retirées lorsque la quantité de marchandises dangereuses est inférieure à la quantité spécifiée au Règlement sur le TMD. Cette modification permettrait à un conducteur qui livre sa cargaison à plusieurs endroits de laisser les plaques sur son véhicule jusqu’à ce que toutes les marchandises dangereuses indiquées par les plaques aient été déchargées. Comme pour les exigences proposées pour un suremballage, cette modification proposée permettrait d’harmoniser le Règlement sur le TMD avec le 49 CFR et serait utile pour les premiers intervenants et les inspecteurs des deux pays.

Exemption 500 kg : Il est proposé d’exempter certaines marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire des exigences d’apposition des plaques de l’article 4.15. Cet assouplissement ne s’appliquerait pas aux marchandises dangereuses suivantes : classe 2.3, Gaz toxiques; classe 4.3, Matières hydroréactives incluses dans le groupe d’emballage I; classe 5.2, Peroxydes organiques; classe 7, Matières radioactives pour lesquelles une étiquette de catégorie III - jaune est exigée, ou classe 2.1, Gaz inflammables, lorsque le contenant doit être transporté à bord d’un navire. L’exemption n’inclurait pas les marchandises dangereuses pour lesquelles une température de régulation ou une température critique sont exigées, ou pour celles qui exigent l’apposition d’un numéro UN. Les modifications proposées contribuent à l’harmonisation avec le 49 CFR et les recommandations internationales.

Pour préciser les exigences relatives à l’exemption de 500 kg, de nouvelles exigences concernant l’apposition de plaques sont proposées et remplaceraient entièrement l’article 4.15, y compris le tableau. Le nouvel article 4.15 exigerait l’apposition d’une plaque pour la classe primaire de chacune des marchandises dangereuses dans un grand contenant, notamment les camions, les wagons et les grands récipients pour vrac (GRV). À l’article 4.16.1, nous proposons d’exempter certaines marchandises dangereuses de cette exigence. Ces nouvelles exigences seraient totalement harmonisées avec le 49 CFR et permettraient ainsi d’améliorer la fluidité des échanges transfrontaliers pour tous les modes de transport.

Plaque DANGER : Les exigences relatives à l’apposition d’une plaque DANGER feraient partie d’un nouvel article 4.16. Comme les États-Unis et le Canada sont les seuls pays permettant l’utilisation de la plaque DANGER et que les échanges entre les deux pays sont importants, les exigences contenues à l’article 4.16 sont harmonisées avec celles du 49 CFR.

Les plaques sur les grands contenants visent, dans la mesure du possible, à reconnaître immédiatement la classe primaire des marchandises dangereuses et, selon le cas, leur classe subsidiaire en cas d’accident ou d’incident. Si un numéro UN est également exigé, les intervenants d’urgence fondent leurs interventions immédiates sur cette information. La plaque DANGER ne fournit pas les renseignements que procurent les plaques de classe primaire et de classe subsidiaire et les numéros UN. L’utilisation de la plaque DANGER devrait donc se limiter à certaines marchandises dangereuses et à des groupes de petits contenants.

L’article 4.18 du Règlement sur le TMD actuel permet d’identifier un chargement de gaz inclus dans des classes différentes au moyen de la plaque DANGER accompagnée de la plaque identifiant le gaz le plus dangereux. Les options d’apposition de plaques actuellement en vigueur offrent plusieurs possibilités pour atteindre la conformité, ce qui peut semer la confusion chez les premiers intervenants. Ces options seraient éliminées grâce à ce nouveau système d’apposition de plaques harmonisé au 49 CFR.

Nouvelles indications de danger

Cette modification propose l’introduction de nouvelles indications de danger — marchandises dangereuses pour les marchandises dangereuses de la classe 5.2, Peroxydes organiques, pour les polluants marins, et pour les marchandises dangereuses bénéficiant de l’exemption pour quantités limitées. Ces nouvelles indications de danger — marchandises dangereuses figurent maintenant dans les Recommandations de l’ONU et le 49 CFR, et faciliteront le transport de marchandises dangereuses d’après les exigences du Code IMDG, les Instructions techniques de l’OACI et le 49 CFR. Une période de transition est proposée pour permettre l’utilisation des indications de quantité limitée existantes jusqu’au 1er mai 2015, donnant ainsi l’occasion aux utilisateurs d’épuiser leurs stocks déjà identifiés existants.

Autres modifications proposées
  • La modification prévoit un assouplissement quant à l’apposition de plaques sur un GRV dont la capacité est supérieure à 450 litres, mais inférieure ou égale à 3 000 litres. L’assouplissement permettrait soit l’apposition de plaques et du numéro UN des marchandises dangereuses sur deux côtés opposés du GRV ou l’apposition d’une étiquette et du numéro UN des marchandises dangereuses sur chaque côté du GRV. Cet assouplissement éliminerait la nécessité de délivrer plus de 100 certificats d’équivalence (permis). Puisque les certificats ont une validité de deux ans, ceci réduirait le fardeau de la paperasserie d’environ 6 500 $ par année. Le coût d’une demande de certificat est établi sur une moyenne de trois heures à 43,14 $ l’heure;
  • La modification propose de clarifier dans quels cas les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être retirées. Actuellement, le Règlement sur le TMD précise que c’est la personne responsable qui doit déterminer si les indications de danger doivent être retirées ou modifiées. En outre, le texte proposé fera en sorte que les plaques puissent demeurer en place jusqu’à ce que le danger indiqué par celles-ci ne soit plus présent;
  • La modification propose également qu’une indication supplémentaire soit apposée sur un contenant qui transporte certaines marchandises dangereuses lorsque le contenu est toxique par inhalation. Cette exigence s’harmonise à celle du 49 CFR;
  • La modification propose de permettre le transport de cartouches de calibre 50 sous l’exemption relative à une masse brute de 150 kg pour harmoniser l’exemption avec le Règlement sur les explosifs de Ressources naturelles Canada;
  • La modification propose d’harmoniser le texte de l’article 4.21, Signe de fumigation, avec celui des Recommandations de l’ONU, du Code IMDG et du 49 CFR.

La modification proposée pourrait exiger l’apposition de plus de plaques et, par conséquent, une plus grande utilisation des porte-plaques. Elles entraîneront des coûts, quoique faibles, pour l’industrie. Une plaque coûte entre 0,95 $ et 2,50 $ (permanente, adhésive ou réutilisable), et un porte-plaque coûte environ 17 $. Une plaque doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité des grands contenants, ce qui veut dire que quatre plaques sont nécessaires. Étant donné les nouvelles restrictions proposées quant à l’apposition de la plaque DANGER, le coût d’une plaque additionnelle pourrait atteindre 80 $ par grand contenant. Aux termes de la modification proposée, les transporteurs de charges mixtes de marchandises dangereuses, surtout les compagnies de transport de chargement partiel affichant la plaque DANGER pour marchandises dangereuses, seraient principalement touchées par ce coût, car ces marchandises dangereuses ne pourraient plus être identifiées par une plaque DANGER. La plupart des transporteurs de chargement partiel font aussi le transport aux États-Unis en se conformant au 49 CFR et puisque les exigences proposées au Règlement sur le TMD seront harmonisées avec le 49 CFR, il est supposé que leurs camions sont déjà munis d’une quantité suffisante de porte-plaques pour répondre aux exigences proposées, et que le coût additionnel pour ces transporteurs sera minime, voir même nul.

Consultation

Les consultations ont permis de cerner les problèmes et préoccupations des groupes et organismes responsables du transport des marchandises dangereuses ou de la sécurité publique. On a discuté de la clarté et de la présentation des textes, de coûts et d’avantages, de solutions de rechange et de politiques en matière d’application de la loi. Les modifications proposées ont été présentées aux groupes suivants :

  • Groupe de travail fédéral/provincial/territorial sur les marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010, et hiver 2011;
  • Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010, et hiver 2011;
  • Multi-Association Committee on Transportation of Dangerous Goods (MACTDG) [Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses], printemps 2009 et 2010, et hiver 2011;
  • le grand public par l’intermédiaire du site Web de Transport des marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010;
  • les cinq bureaux régionaux du TMD, printemps 2009 et 2010, hiver 2011.

Des observations ont été reçues de la part des autorités provinciales, des transporteurs, de l’industrie et du personnel chargé de l’application de la loi. De façon générale, ces intervenants appuient les changements proposés.

Les intervenants approuvent à l’unanimité l’inclusion de la définition de « suremballage » dans le Règlement sur le TMD. Bien que le Règlement sur le TMD requiert l’apposition d’indications de danger — marchandises dangereuses de façon visible, l’absence d’une définition de « suremballage » ou d’exigences précises à propos de l’étiquetage et du marquage d’un suremballage a entraîné des incohérences dans l’application du Règlement sur le TMD dans les juridictions provinciales, territoriales et fédérale.

Tout au long des consultations officieuses, les intervenants ont exprimé un désir d’harmoniser la définition et les exigences d’étiquetage et de marquage avec les recommandations internationales et les règlements des États-Unis. La Direction générale du transport des marchandises dangereuses partage leur avis et propose d’harmoniser la définition et les exigences de suremballage aux recommandations internationales et aux exigences du 49 CFR. L’harmonisation proposée serait très bénéfique pour l’industrie, et serait conforme à l’un des objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation, soit de développer une approche plus judicieuse et plus efficace à l’égard de la réglementation afin de rehausser la compétitivité économique.

Les intervenants ont demandé que l’article 4.9 présente des directives plus claires quant à la suppression des indications de danger — marchandises dangereuses. C’est pourquoi la formulation de l’article sera modifiée en ce sens. Par exemple, le texte proposé fera en sorte que les plaques puissent demeurer en place jusqu’à ce que le danger indiqué par la plaque ne soit plus présent.

Plusieurs intervenants appuient les critères du nouveau système d’apposition de plaques qu’ils qualifient d’amélioration marquée au Règlement sur le TMD existant. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins, le libellé existant a parfois été interprété par l’industrie et dans les diverses juridictions mettant en œuvre le Règlement sur le TMD comme signifiant que la plaque ne devait pas être apposée lorsque la masse est inférieure ou égale à 500 kg, ce qui n’était pas l’intention de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992 sur le TMD).

Un intervenant s’opposait à la modification proposée des exigences relatives à l’apposition de la plaque DANGER pour le transport de chargements mixtes de gaz et souhaitait que l’on maintienne les exigences actuelles. Toutefois, cette option porte à confusion, obligeant les intervenants d’urgence à deviner quelle option d’apposition de plaques a été utilisée pour un envoi donné. La présente modification a pour objet d’harmoniser les exigences relatives à l’apposition de plaques pour les gaz avec celles pour les autres marchandises dangereuses et avec le 49 CFR.

Un autre intervenant appuyait les nouvelles restrictions applicables à l’utilisation de la plaque DANGER, indiquant qu’il est important que les premiers intervenants reçoivent l’information nécessaire pour les alerter des risques auxquels ils s’exposent. Il appuyait également l’harmonisation avec les pratiques des États-Unis.

D’autres commentaires suggérant des modifications mineures ont été incorporés dans la mesure du possible afin de :

  • Reconnaître qu’il est possible de consolider un seul contenant à l’aide d’un suremballage pour en faciliter le transport;
  • Permettre le transport de quantités limitées de marchandises dangereuses préparées en conformité avec les Instructions techniques de l’OACI même si elles ne seront pas transportées par aéronef;
  • Permettre la réduction de la marque de quantité limitée pour les plus petits contenants.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le réseau actuel d’inspecteurs canadiens assure le respect de la Loi de 1992 sur le TMD et de son règlement. Le réseau est composé d’inspecteurs fédéraux et provinciaux qui surveillent tous les modes de transports et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses.

Personne-ressource

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications au Règlement sur le TMD, veuillez communiquer avec :

Geneviève Sansoucy
Analyste
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Transports Canada
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TMDPropositionReglementaire-TDGRegulatoryProposal@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 27 (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Geneviève Sansoucy, Lois et règlements, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990-5766; téléc. : 613-993-5925; courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).

Ottawa, le 22 novembre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (PARTIE 4, INDICATIONS DE DANGER — MARCHANDISES DANGEREUSES)

MODIFICATIONS

1. (1) L’entrée de l’article 1.39 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :

Exemption relative à la classe 6.2, Matières
infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE,
CATÉGORIE B ...................................................................................... 1.39

(2) La table des matières de la partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 1.43, de ce qui suit :

Exemption relative à l’étiquetage de la classe 7,
Matières radioactives .......................................................................... 1.43.1

2. L’article 34 du tableau de l’article 1.3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Forme abrégée

Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité

34 (39) Recommandations de l’ONU « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », dix-septième édition révisée, 2011, publiées par les Nations Unies (ONU)
3. (1) La définition de « Recommandations de l’ONU », à l’article 1.4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Recommandations de l’ONU 

« Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », dix-septième édition révisée, 2011, publiées par les Nations Unies (ONU). (UN Recommendations)

(2) L’article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
suremballage

Récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants pour en faciliter la manutention, mais qui n’est pas un contenant minimal exigé. La présente définition exclut un grand contenant ou une unité de chargement, telle qu’elle est définie dans les Instructions techniques de l’OACI, qui est prévu pour le transport par aéronef. (overpack)

Voici des exemples de suremballages :

  • a) une palette sur laquelle sont placés ou gerbés un ou plusieurs petits contenants arrimés au moyen de courroies, d’une pellicule rétrécissable, d’un film étirable, de filets ou d’autres moyens similaires;
  • b) une boîte, une caisse à claire-voie ou un casier dans lesquels sont placés un ou plusieurs petits contenants.

4. Les sous-alinéas 1.15(2)c)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) celles qui portent les numéros UN suivants : UN0027, UN0028, UN0044, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335 si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454 et UN0499,
  • (ii) celles qui portent les numéros UN suivants : UN0012, UN0014 et UN0055 si les cartouches sont pour fusils de chasse ou, dans le cas des cartouches pour carabines ou pistolets, le calibre est inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 50);

5. Le passage de l’article 1.17 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

(1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité limitée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
  • b) chaque contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg et les marchandises dangereuses dans le contenant intérieur, selon le cas :
    • (i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6 de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
    • (ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au nombre figurant à la colonne 6 de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres,
    • (iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6 de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres.

(2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).

(3) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant lui-même placé dans un autre contenant, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur si, à la fois :

  • a) la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 30 kg;
  • b) le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;
  • c) le contenant extérieur porte, de manière lisible et visible sur fond contrastant, la marque illustrée au paragraphe (5).

(4) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant lui-même placé dans un suremballage, le suremballage doit porter, sauf si les étiquettes sur les petits contenants sont visibles à travers le suremballage, à la fois :

  • a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
  • b) la marque illustrée au paragraphe (5), de manière lisible et visible sur fond contrastant.

(5) La marque est un carré reposant sur une pointe et la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être d’au moins 2 mm de large. Les zones supérieure et inférieure doivent être noires avec au centre une zone en blanc ou d’une couleur contrastante. La longueur de chaque côté de la marque doit être d’au moins 100 mm. Il est permis d’apposer la lettre « Y » au centre de la marque lorsque la quantité limitée est conforme aux Instructions techniques de l’OACI. Si la taille du contenant l’exige, la longueur de chaque côté peut être réduite jusqu’à un minimum de 50 mm, à condition que la marque reste bien visible.

Carré reposant sur une pointe avec ses zones supérieure et inférieure de couleur noire Carré reposant sur une pointe avec ses zones supérieure et inférieure de couleur noire. On retrouve la  lettre Y au centre du carré.

(6) Jusqu’au 1er mai 2015, au lieu de porter la marque illustrée au paragraphe (5), le contenant peut porter le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée, précédé des lettres « UN » sur un carré reposant sur une pointe. La ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être noire et d’au moins 2 mm de large. Si les marchandises dangereuses portent des numéros UN différents, le carré reposant sur une pointe doit être suffisamment grand pour y inclure tous les numéros UN mais, dans tous les cas, les côtés ne doivent pas être d’une longueur inférieure à 50 mm. Les numéros UN et les lettres doivent être d’une hauteur d’au moins 6 mm. La ligne, les numéros UN et les lettres doivent être sur fond contrastant.

(7) Lorsque la masse brute d’un groupement de quantités limitées de marchandises dangereuses dont un seul expéditeur demande le transport vers une seule destination est supérieure à 500 kg, les conditions suivantes s’appliquent :

  • a) l’expéditeur remet au transporteur un document qui comporte, selon le cas :
    • (i) la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »,
    • (ii) l’abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »,
    • (iii) la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;
  • b) malgré le paragraphe (2), les exigences en matière de rapports prévues à la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent, doivent être respectées.

6. (1) Le passage de l’article 1.39 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1.39 Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B

La partie 3, Documentation, et la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, sauf l’article 4.22.1, ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une surface extérieure du contenant des matières mesure au moins 100 mm ´ 100 mm;

(2) Le sous-alinéa 1.39b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) l’appellation réglementaire, sur un fond d’une couleur contrastée, d’une hauteur d’au moins 6 mm et apposée à côté de la marque;

(3) L’alinéa 1.39c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) le numéro de téléphone 24 heures exigé à l’alinéa 3.5(1)f) est apposé sur le contenant, à côté de l’appellation réglementaire.

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.43, de ce qui suit :

1.43.1 Exemption relative à l’étiquetage de la classe 7, Matières radioactives

L’alinéa 4.10(1)c) de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ne s’applique pas aux personnes qui manutentionnent, demandent le transport ou transportent des marchandises dangereuses de la classe 7, Matières radioactives, et qui se conforment aux exigences relatives au marquage du paragraphe 16(5) du « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires » lorsque la matière radioactive est, selon le cas :

  • a) contenue dans un appareil d’exposition, tel qu’il est défini dans le « Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement »;
  • b) une matière FAS-I, telle qu’elle est définie au paragraphe 1(1) du « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires ».

8. (1) Les entrées des articles 4.9 et 4.10 dans la table des matières de la partie 4 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

Suppression des indications de danger — marchandises
dangereuses ............................................................................... 4.9

Étiquettes sur un petit contenant .................................................. 4.10

Indications de danger sur un suremballage ....................................... 4.10.1

(2) Les entrées des articles 4.15 à 4.19 dans la table des matières de la partie 4 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

Plaques sur un grand contenant ................................................... 4.15

Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un
grand contenant ....................................................................... 4.15.1

Numéros UN sur un grand contenant ............................................. 4.15.2

Plaques et numéros UN sur un grand contenant .............................. 4.15.3

Visibilité des étiquettes, des plaques et des
numéros UN sur un grand contenant ............................................. 4.15.4

Plaque DANGER ......................................................................... 4.16

Exemption relative aux plaques pour les marchandises
dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins ......................... 4.16.1

Classe 1, Explosifs...................................................................... 4.17

Classe 2, Gaz : Plaques pour UN1005,
AMMONIAC ANHYDRE ................................................................. 4.18

Classe 2, Gaz : Plaques pour les gaz comburants ............................. 4.18.1

Classe 2, Gaz : Plaques pour les remorques porte-tubes .................... 4.18.2

Plaques et numéros UN sur un grand contenant compartimenté ........... 4.19

(3) La table des matières de la partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 4.22.1, de ce qui suit :

Toxicité par inhalation ................................................................ 4.23

9. La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

suremballage

10. Le passage de l’article 4.2 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

  • (1) Il est interdit d’apposer sur un contenant ou un moyen de transport une indication de danger — marchandises dangereuses qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
  • Ni la quantité ni, dans le cas de matières radioactives, le niveau de rayonnement de marchandises dangereuses portant une indication de danger — marchandises dangereuses ne signifie que l’indication de danger — marchandises dangereuses est trompeuse. Par exemple, la personne qui appose des plaques sur un véhicule routier transportant 220 kg de marchandises dangereuses n’appose pas de plaques trompeuses dans la mesure où les plaques indiquent précisément la présence de marchandises dangereuses et la nature du danger qu’elles présentent et sont apposées conformément à la présente partie.
  • (2) Il est interdit d’apposer sur un contenant ou un moyen de transport une indication autre qu’une indication de danger — marchandises dangereuses si cette autre indication est susceptible d’être confondue avec une indication de danger — marchandises dangereuses ou est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

11. L’article 4.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.9 Suppression des indications de danger — marchandises dangereuses

  • (1) Les indications de danger — marchandises dangereuses qui sont apposées sur un contenant conformément à la présente partie doivent demeurer en place jusqu’à ce que la personne qui est responsable du contenant ou qui en a la maîtrise effective en ait neutralisé le contenu ou l’ait déchargé, vidé, nettoyé ou purgé de façon que le danger indiqué par les indications de danger — marchandises dangereuses n’y soit plus présent.
  • (2) La personne qui neutralise le contenu du contenant ou le décharge, le vide, le nettoie ou le purge couvre ou supprime les indications de danger — marchandises dangereuses lorsque le danger indiqué par les indications de danger n’y est plus présent.
  • (3) Lorsque l’apposition de la plaque DANGER est autorisée sur un grand contenant, il est permis de continuer d’utiliser cette plaque, au lieu d’une autre plaque, jusqu’à ce que le grand contenant ne contienne plus aucune des marchandises dangereuses indiquées par cette plaque.

12. Le titre de l’article 4.10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.10 Étiquettes sur un petit contenant

13. La partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 4.10, de ce qui suit :

4.10.1 Indications de danger sur un suremballage

Lorsqu’un suremballage est utilisé et que la présente partie exige que des étiquettes soient apposées sur les petits contenants placés dans ce suremballage, la personne qui le prépare y appose, sauf si les étiquettes des petits contenants sont visibles de l’extérieur du suremballage, à la fois :

  • a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
  • b) l’étiquette de la classe primaire et celle de chaque classe subsidiaire pour chacune des marchandises dangereuses placées dans le suremballage, sauf qu’une seule étiquette est exigée pour les marchandises dangereuses incluses dans la même classe;
  • c) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses;
  • d) des étiquettes sur deux côtés opposés du suremballage si sa capacité est égale ou supérieure à 1,8 m3 (64 pieds cubes).

14. Le paragraphe 4.11(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant qui doit porter une étiquette indiquant leur classe primaire, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses doit être apposée sur le petit contenant à côté de l’étiquette indiquant leur classe primaire.

15. Les articles 4.15 et 4.16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4.15 Plaques sur un grand contenant

  • (1) La plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant, autre qu’un navire ou un aéronef, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
  • (2) Lorsque deux marchandises dangereuses ont des numéros UN différents mais sont identifiées par la même plaque de classe primaire, un seul exemplaire de cette plaque est exigé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.

4.15.1 Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un grand contenant

Une plaque indiquant la classe subsidiaire de marchandises dangereuses doit être apposée à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant, si les marchandises dangereuses exigent un plan d’intervention d’urgence et si :

  • a) elles sont de la classe subsidiaire classe 1, Explosifs, auquel cas la plaque est celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l’appendice de la présente partie;
  • b) elles sont de la classe subsidiaire classe 4.3, Matières hydroréactives, auquel cas la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 4.3 à l’appendice de la présente partie;
  • c) elles sont de la classe subsidiaire classe 6.1, Matières toxiques, sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de la toxicité par inhalation et sont assujetties à la disposition particulière 23, auquel cas la plaque est celle qui est illustrée pour la Classe 6.1 à l’appendice de la présente partie;
  • d) elles sont de la classe subsidiaire classe 8, Matières corrosives, et sont les suivantes : UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, auquel cas la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 8 à l’appendice de la présente partie.

4.15.2 Numéros UN sur un grand contenant

Sauf dans le cas des numéros UN pour les marchandises dangereuses de la classe 1, Explosifs, les numéros UN doivent être apposés sur un grand contenant conformément au paragraphe 4.8(2) si les marchandises dangereuses sont :

  • a) soit en une quantité ou une concentration pour lesquelles un plan d’intervention d’urgence est exigé;
  • b) soit un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant.

4.15.3 Plaques et numéros UN sur un grand contenant

Une plaque ou une plaque et un numéro UN doivent être apposés sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, sauf que :

  • a) dans le cas d’un grand contenant rattaché de façon permanente à un cadre, tel que le châssis d’un camion ou l’ossature de support du contenant, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur le cadre si la position résultante de la plaque ou de la plaque et du numéro UN est équivalente sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;
  • b) dans le cas d’un grand contenant qui est une remorque, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur l’avant du camion qui est rattaché à la remorque plutôt que sur la partie avant de la remorque;
  • La remorque d’un camion comprend une citerne.
  • c) dans le cas d’un grand contenant qui est un grand récipient pour vrac (ou GRV) d’une capacité supérieure à 450 L mais inférieure ou égale à 3 000 L, il est permis d’apposer :
    • (i) soit une plaque et un numéro UN sur deux côtés opposés du GRV,
    • (ii) soit une étiquette et un numéro UN sur chaque côté du GRV.
    • Lorsque des GRV portant des étiquettes se trouvent à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, ou sont chargés sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire, les exigences de la présente partie relatives à l’apposition de plaques sur les véhicules routiers ou les véhicules ferroviaires continuent de s’appliquer.

4.15.4 Visibilité des étiquettes, des plaques et des numéros UN sur un grand contenant

  • (1) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes ou des plaques se trouve dans un autre grand contenant et que les étiquettes ou les plaques ne sont pas visibles, les plaques exigées par la présente partie doivent être apposées sur le grand contenant extérieur. Le grand contenant extérieur doit aussi porter les numéros UN exigés par la présente partie.
  • (2) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, ou des étiquettes et des numéros UN, ou des plaques et des numéros UN est chargé à bord d’un autre grand contenant et que les étiquettes, les plaques, ou les étiquettes et les numéros UN, ou les plaques et les numéros UN sont visibles, il n’est pas nécessaire d’apposer les plaques, ou les plaques et les numéros UN, sur l’autre grand contenant.
  • Par exemple, des GRV transportés sur un camion à plateau.

4.16 Plaque DANGER

L’apposition d’une plaque DANGER est facultative, mais, si celle-ci n’est pas apposée, l’article 4.15 doit être respecté et les plaques indiquant la classe primaire pour les marchandises dangereuses doivent être apposées. Cependant, la conformité à l’article 4.15 est toujours exigée pour les marchandises dangereuses qui ne peuvent pas être indiquées par la plaque DANGER, mais qui peuvent être chargées dans le même grand contenant.

(1) Sauf en ce qui concerne les marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) ou un gaz inflammable visé au paragraphe (3), il est permis d’apposer une plaque DANGER sur un grand contenant, au lieu de toute autre plaque exigée par l’article 4.15, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le grand contenant contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses qui exigent des plaques différentes;
  • b) les marchandises dangereuses chargées dans le grand contenant sont placées dans deux ou plusieurs petits contenants.

(2) Il est interdit d’apposer la plaque DANGER visée au paragraphe (1) sur un grand contenant en ce qui concerne les marchandises dangereuses suivantes :

  • a) celles qui répondent aux critères suivants :
    • (i) elles ont une masse brute supérieure à 1 000 kg,
    • (ii) elles sont incluses dans une seule classe,
    • (iii) elles font l’objet d’une demande de transport par un expéditeur à un emplacement;
  • b) celles qui exigent l’apposition d’une plaque de classe subsidiaire conformément à l’article 4.15.1;
  • c) celles qui exigent l’apposition d’un numéro UN conformément à l’article 4.15.2;
  • d) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
  • e) celles de la classe 1, Explosifs;
  • f) celles de la classe 2.3, Gaz toxiques;
  • g) celles de la classe 4.3, Matières hydroréactives;
  • h) celles de la classe 5.2, Peroxydes organiques;
  • i) celles de la classe 6.1, Matières toxiques, incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité par inhalation et assujetties à la disposition particulière 23;
  • j) celles de la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III - jaune.

(3) Tout véhicule routier ou tout véhicule ferroviaire qui sera transporté à bord d’un navire et qui contient un gaz inflammable doit porter la plaque de gaz inflammable illustrée à l’appendice de la présente partie.

4.16.1 Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins

Le paragraphe (1) prévoit une exemption aux exigences relatives à l’apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg. Le paragraphe (2) indique les marchandises dangereuses qui ne peuvent être incluses dans les 500 kg et qui sont, par conséquent, assujetties aux exigences relatives à l’apposition de plaques. Par exemple, un véhicule routier contient 2 300 kg de marchandises dangereuses. De cette quantité, 2 000 kg sont des marchandises dangereuses qui sont conformes à l’une des conditions du paragraphe (2) et 300 kg sont des marchandises dangereuses qui ne sont conformes à aucune des conditions du paragraphe (2). Les 2 000 kg de marchandises dangereuses qui sont conformes à l’une des conditions du paragraphe (2) exigent l’apposition d’une plaque, mais les 300 kg restants de marchandises dangereuses n’exigent pas l’apposition d’une plaque.

(1) Sauf en ce qui concerne les marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire si la masse brute des marchandises dangereuses à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

  • a) celles qui exigent l’apposition d’un numéro UN;
  • b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
  • c) celles qui exigent l’apposition d’une plaque de classe subsidiaire conformément à l’article 4.15.1;
  • d) celles de la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs suivants :
    • (i) ceux visés au paragraphe 4.17(1),
    • (ii) ceux de la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 :
      • (A) qui ne sont pas assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et dont la quantité nette d’explosifs est inférieure ou égale à 10 kg,
      • (B) qui sont assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et dont le nombre d’articles est inférieur ou égal à 1 000;
  • e) celles de la classe 2.1, Gaz inflammables, lorsque le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire doit être transporté à bord d’un navire;
  • f) celles de la classe 2.3, Gaz toxiques;
  • g) celles de la classe 4.3, Matières hydroréactives, et qui sont incluses dans le groupe d’emballage I;
  • h) celles de la classe 5.2, Peroxydes organiques;
  • i) celles de la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III - jaune.

16. (1) Le titre de l’article 4.17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.17 Classe 1, Explosifs

(2) Le paragraphe 4.17(3) du même règlement est abrogé.

17. L’article 4.18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.18 Classe 2, Gaz : Plaques pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE

Lorsqu’UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est dans un grand contenant, celui-ci doit porter :

  • a) soit la plaque pour la classe 2.3 et un numéro UN;
  • b) soit la plaque pour l’ammoniac anhydre et, sur au moins deux côtés, l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » ou « Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard » sur un fond contrastant en lettres d’un trait d’une largeur d’au moins 6 mm et d’une hauteur d’au moins 50 mm.

4.18.1 Classe 2, Gaz : Plaques pour les gaz comburants

Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, qui sont contenues dans un grand contenant sont des gaz comburants, la plaque pour les gaz comburants illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, sur le grand contenant, pour les marchandises dangereuses ci-après, au lieu de la plaque exigée par l’article 4.15, mais, si un plan d’intervention d’urgence est exigé pour ces marchandises dangereuses, le numéro UN doit également être apposé :

  • a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
  • b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
  • c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
  • d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

4.18.2 Classe 2, Gaz : Plaques pour remorques porte-tubes

Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, sont contenues dans un ensemble de tubes assemblés en une seule unité par interconnexion de tuyauterie et sont montées de façon permanente sur un cadre pour le transport, il est permis d’apposer des plaques sur l’ensemble de tubes comme s’il était un grand contenant.

18. (1) Le titre de l’article 4.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.19 Plaques et numéros UN sur un grand contenant compartimenté

(2) L’alinéa 4.19(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the UN number of the dangerous goods in a compartment must be displayed on each side of that compartment and on each end of the compartmentalized large means of containment, except that, if all the dangerous goods are included in Class 3, Flammable Liquids, only the UN number of the dangerous goods with the lowest flash point is required to be displayed on each side and on each end of the compartmentalized large means of containment.

(3) L’article 4.19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré l’alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE, le numéro UN « UN3475 » doit être apposé, en plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.

19. Le passage de l’article 4.21 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

Lorsqu’un grand contenant subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, le signe de fumigation doit être apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans le grand contenant. L’expéditeur veille à ce que le signe de fumigation soit apposé par la personne responsable de la fumigation et à ce que le signe porte le nom du fumigant ainsi que la date et l’heure de son application et la date d’aération.

20. Le passage de l’article 4.22.1 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

La marque de la Catégorie B illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, au lieu de l’étiquette de la classe 6.2, Matières infectieuses, sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

21. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.22.1, de ce qui suit :

4.23 Toxicité par inhalation

  • (1) Lorsque des marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23, à l’exception de UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, sont en transport dans un petit contenant, la mention « toxique par inhalation », « toxicité par inhalation », « toxic by inhalation » ou « toxic – inhalation hazard » doit être apposée sur le petit contenant à côté de l’appellation réglementaire, à moins que cette mention ne soit déjà comprise dans l’appellation réglementaire.
  • (2) Lorsque des marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23, à l’exception de UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, sont en transport dans un grand contenant, la mention « toxique par inhalation », « toxicité par inhalation », « toxic by inhalation » ou « toxic – inhalation hazard » doit être apposée sur le grand contenant, en plus de toute plaque exigée par la présente partie.

22. L’appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par remplacement de l’intertitre « Plaque et étiquette — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE » qui figure sous l’illustration de l’étiquette et de la plaque figurant sous l’intertitre « Classe 2.3, Gaz toxiques » par ce qui suit :

Plaque — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE

23. L’appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par remplacement de l’illustration de l’intertitre et de la description de l’étiquette et de la plaque qui figurent sous l’intertitre « Classe 5.2, Peroxydes organiques » par ce qui suit :

symbole d'une flamme

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque

en jaune : la moitié inférieure du fond

en rouge : la moitié supérieure du fond

symbole : une flamme

24. L’appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par remplacement de l’illustration et de la description qui figurent sous l’intertitre « MARQUE DE POLLUANT MARIN » par ce qui suit :

Symbole d'un poisson et d'un arbre

en noir : le symbole

en blanc : le fond

dimensions : pour les petits contenants, carré reposant sur une pointe dont chaque côté doit être d’une longueur d’au moins 100 mm. Pour les grands contenants, la longueur de chaque côté doit être d’au moins 250 mm.

Symbole : un poisson et un arbre

25. L’appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par remplacement de la description qui figure sous l’illustration figurant sous l’intertitre « MARQUE — CATÉGORIE B » par ce qui suit :

lettres, chiffres et traits : lettres et chiffres d’une hauteur d’au moins 6 mm et trait d’une largeur d’au moins 2 mm

en blanc : le fond, sauf qu’il peut être de la couleur du contenant s’il contraste avec la couleur des lettres, des chiffres et du trait

dimensions : carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d’une longueur d’au moins 50 mm

DISPOSITION TRANSITOIRE

26. Toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.

ENTRÉE EN VIGUEUR

27. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

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