La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 50 : Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Loi sur les espèces sauvages du Canada)
Le 15 décembre 2012
Fondement législatif
Loi sur les espèces sauvages du Canada
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales (voir référence 1), qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2009, introduit un nouveau régime d’amendes que les tribunaux appliqueront après une condamnation en vertu de l’une des neuf lois environnementales qu’elle modifie (voir référence 2). Dans le cadre du nouveau régime, les infractions désignées qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement, ou celles qui constituent une entrave à l’exercice d’un pouvoir, sont assujetties à des amendes minimales obligatoires et à une fourchette d’amendes accrue.
Enjeux et objectifs
Bien que la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales désigne explicitement les dispositions législatives qui entraînent le recours au nouveau régime d’amendes dans l’éventualité d’infraction, elle ne précise pas quelles dispositions des règlements élaborés en vertu de ces lois entraînent le recours au nouveau régime d’amendes dans l’éventualité d’infraction. La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales modifie plutôt les neuf lois environnementales citées dans la présente afin de donner l’autorité nécessaire pour désigner de telles dispositions par règlement.
Le projet de Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Loi sur les espèces sauvages du Canada) [le projet de règlement] compléterait le nouveau régime d’amendes établi par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales en désignant les dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada qui entraînent le recours à des amendes minimales obligatoires et à une fourchette d’amendes accrue. Le projet de règlement assurerait donc qu’une condamnation à une infraction qui cause ou risque de causer des dommages à l’environnement, ou qui constitue une entrave à l’exercice d’un pouvoir, entraînerait le recours au nouveau régime d’amendes.
Description
La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales établit le régime d’amendes décrit au tableau 1. Ce régime introduit de nouvelles amendes minimales obligatoires pour des infractions qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement, ou qui constituent une entrave à l’exercice du pouvoir. Le régime introduit également une fourchette d’amendes accrue pour de telles infractions.
Contrevenant | Déclaration de culpabilité par procédure sommaire | Déclaration de culpabilité par mise en accusation | ||
---|---|---|---|---|
Amende minimale | Amende maximale | Amende minimale | Amende maximale | |
Personnes physiques | 5 000 $ | 300 000 $ | 15 000 $ | 1 000 000 $ |
Personnes morales à revenus modestes (voir référence a) | 25 000 $ | 2 000 000 $ | 75 000 $ | 4 000 000 $ |
Personnes morales | 100 000 $ | 4 000 000 $ | 500 000 $ | 6 000 000 $ |
L’infraction à une disposition réglementaire désignée en vertu du projet de règlement ne mènerait pas systématiquement à une poursuite judiciaire. Au contraire, les outils d’application de la loi devant être appliqués à une infraction donnée continueraient d’être choisis par l’agent de l’autorité en fonction de ce qui convient le mieux, compte tenu de l’ampleur de l’infraction. Pour les cas mineurs de non-conformité, un avertissement, un ordre d’exécution, une contravention ou une sanction administrative pécuniaire pourrait convenir; dans ces derniers cas, le régime d’amendes décrit au tableau 1 ne s’appliquerait pas (voir référence 3). Toutefois, dans les cas graves de non-conformité, une poursuite judiciaire pourrait être la méthode choisie dans le but d’appliquer la loi. Dans de tels cas, le régime d’amendes décrit au tableau 1 s’appliquerait dans l’éventualité d’une condamnation.
Consultation
Le projet de règlement permet d’exercer des pouvoirs conférés par la Loi sur les espèces sauvages du Canada, telle qu’elle est modifiée par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales. Étant donné que le projet de règlement n’entraîne aucun coût différentiel pour le public, le gouvernement fédéral ou d’autres intervenants (soit les consommateurs ou les industries), tant sur le plan administratif que sur celui de la conformité, aucune consultation officielle n’a été tenue à ce sujet avant sa publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au projet de règlement, puisqu’il n’y a aucun changement en matière de coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque le projet de règlement n’entraîne aucun coût (ou n’entraîne que des coûts minimes) pour les petites entreprises.
Justification
Le projet de règlement n’entraîne pas d’impacts différentiels (avantages ou coûts). Il n’apporte aucune modification aux obligations ou exigences existantes, et il n’entraîne aucune nouvelle obligation ou exigence, pour le public ou la collectivité réglementée. Aussi, aucun fardeau n’est encouru, tant sur le plan administratif que sur celui de la conformité, par la collectivité réglementée (y compris les petites entreprises). Le projet de règlement désigne simplement les dispositions réglementaires en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada auxquelles s’applique le nouveau régime d’amendes introduit par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le projet de règlement complète l’application du nouveau régime d’amendes en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada qu’a introduit la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales. Étant donné que le projet de règlement n’entraîne aucune obligation ou exigence nouvelle ou additionnelle pour le public ou d’autres intervenants, il ne nécessite pas la création d’un nouveau programme ou service. Par conséquent, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou l’établissement de normes de service ne sont pas jugés nécessaires.
Personnes-ressources
-
Laura Farquharson
Directrice exécutive
Division de la gouvernance législative
Direction des affaires législatives et réglementaires
Direction générale de l’intendance environnementale
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1055
Télécopieur : 819-997-9806
Courriel : legis.gov@ec.gc.ca -
Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’alinéa 12k) (voir référence b) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada (voir référence c), se propose de prendre le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Loi sur les espèces sauvages du Canada), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste à Laura Farquharson, directrice exécutive, Gouvernance législative, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-997-9806 ou par courriel à legis.gov@ec.gc.ca.
Ottawa, le 6 décembre 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES AUX FINS DE CONTRÔLE D’APPLICATION (LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA)
1. Pour l’application de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, les dispositions désignées sont celles prévues à l’annexe.
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 47(2) de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
---|---|---|
1. | Règlement sur les réserves d’espèces sauvages |
|
[50-1-o]