La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 50 : Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues)
Le 15 décembre 2012
Fondement législatif
Loi sur les aliments et drogues
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’alinéa 30(1)j) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence a), se propose de prendre le Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au Bureau de la réforme des règlements pour l’usage de la marihuana à des fins médicales, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, indice d’adresse : AL3503D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-941-7240; courriel : consultations-marihuana@hc-sc. gc.ca).
Ottawa, le 6 décembre 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT D’EXEMPTION DE LA MARIHUANA
(LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Définitions
- « marihuana »
“marihuana” - « marihuana » La substance appelée « cannabis (marihuana) », inscrite au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exclusion de la marihuana vendue ou importée et destinée à un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du Règlement sur les aliments et drogues.
- « producteur autorisé »
“licensed producer” - « producteur autorisé » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
EXEMPTIONS
Exemption — Règlement sur la marihuana à des fins médicales
2. Est exempte de l’application du Règlement sur les aliments et drogues la marihuana :
- a) produite par un producteur autorisé aux termes du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
- b) importée ou exportée par un producteur autorisé aux termes d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu de ce règlement.
Exemption — Loi sur les aliments et drogues
3. Est exempte de l’application de la Loi sur les aliments et drogues et des règlements pris en vertu de celle-ci, à l’exclusion du présent règlement, la marihuana produite :
- a) aux termes d’un contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada;
- b) au titre d’une licence de production à titre de personne désignée au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.
Contrat conclu avec Sa Majesté
4. Est exempte de l’application du Règlement sur les aliments et drogues la marihuana produite aux termes d’un contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada.
MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
5. L’article 3 du présent règlement est abrogé.
ABROGATION
6. Le Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues) (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
1er avril 2014
(2) L’article 4 entre en vigueur le 1er avril 2014.
31 mars 2014
(3) L’article 5 entre en vigueur le 31 mars 2014.
[50-1-o]