La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

Le 22 décembre 2012

Fondement législatif

Loi maritime du Canada

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

En janvier 2012, la Commission portuaire d’Oshawa a été instituée à titre d’administration portuaire canadienne en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi maritime du Canada.

La Loi maritime du Canada confère aux administrations portuaires canadiennes l’obligation générale de prendre les mesures appropriées pour maintenir l’ordre et la sécurité des gens et des marchandises dans leurs ports et les pouvoirs pour contrôler le trafic maritime dans le but de veiller à la sécurité et à l’efficacité de la navigation et à la protection de l’environnement. Le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (le Règlement) fournit un cadre qui fixe les modalités d’exécution de ces obligations et pouvoirs. Plus particulièrement, elles établissent un mécanisme d’autorisation qui permet aux administrations portuaires d’autoriser certaines activités ayant trait aux eaux navigables ainsi que les travaux et les activités sur les propriétés gérées, détenues ou occupées par le port.

De plus, la modification proposée apporterait des changements linguistiques aux alinéas 27(1)b) et 31(1)c) pour uniformiser les versions française et anglaise.

Objectifs

La modification proposée a pour but de permettre à l’Administration portuaire d’Oshawa de s’acquitter de ses obligations afin d’assurer le fonctionnement sécuritaire et ordonné du port.

Cette modification proposée uniformisera également les versions française et anglaise des alinéas 27(1)b) et 31(1)c) du Règlement.

Question

La modification réglementaire fait partie des mesures de transition qui découlent de l’institution de l’ancienne Commission portuaire d’Oshawa à titre d’administration portuaire canadienne. Du temps de la Commission portuaire, le fonctionnement sécuritaire et ordonné du port était régi en vertu de la Loi sur les commissions portuaires et de la réglementation connexe, le Règlement administratif de la Commission portuaire d’Oshawa. Une mesure de transition dans la Loi maritime du Canada permet à ce règlement administratif de demeurer en vigueur pendant 12 mois après l’établissement de l’Administration portuaire d’Oshawa.

En tant qu’administration portuaire canadienne, le port aura un fonctionnement sécuritaire et ordonné régi en vertu de la Loi maritime du Canada et des règlements connexes, à l’instar de toutes les autres administrations portuaires canadiennes.

Les modifications d’ordre administratif aux alinéas 27(1)b) et 31(1)c) du Règlement sont aussi proposées dans le but d’assurer que les versions anglaise et française sont uniformes.

Description

Les pouvoirs et les exigences du port en ce qui a trait au fonctionnement sécuritaire et ordonné du port ont été mis en œuvre en vertu de la Loi sur les commissions portuaires et du Règlement administratif de la Commission portuaire d’Oshawa. La modification proposée au Règlement n’aura pas pour effet de changer des exigences concernant le fonctionnement sécuritaire et ordonné du port, mais aura pour effet de changer l’instrument en vertu duquel ces pouvoirs sont exercés.

L’annexe 1 du Règlement comprend une liste des activités qui sont interdites ou qui nécessitent une autorisation spéciale si une personne veut exercer l’une de ces activités dans un port. Il existe une liste distincte des activités pour chaque administration portuaire canadienne.

Les modifications proposées pour ce règlement ajouteraient une nouvelle partie à l’annexe 1 qui comprendrait la liste des activités pour l’Administration portuaire d’Oshawa, indiquerait si une activité est permise ou interdite et déterminerait, si cela est permis, comment le pouvoir est fourni.

Également, les modifications d’ordre administratif sont proposées afin de répondre à la recommandation du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation concernant les alinéas 27(1)b) et 31(1)c) du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires. Les changements proposés visent à rendre les versions équivalentes dans les deux langues en modifiant le texte français de manière à clarifier que les dispositions s’appliquent à toute personne qui « n’est [pas] en mesure de respecter les conditions » (article 27) ou qui est « visée dans l’autorisation » et qui « ne respecte [pas] les conditions rattachées à l’autorisation » (article 31). La version française actuelle s’applique seulement si toutes les personnes visées dans l’autorisation ne sont pas en mesure de respecter ou ne respectent pas les conditions.

Consultation

Transports Canada a consulté la direction de l’Administration portuaire d’Oshawa en août 2012 à propos des modifications proposées à l’annexe 1 du Règlement, ce qui a produit une liste des activités proposées pour le port.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

Aucun coût additionnel pour les petites entreprises n’est prévu puisque les modifications réglementaires proposées changeront l’instrument au moyen duquel l’Administration portuaire d’Oshawa exercera ses pouvoirs pour maintenir le fonctionnement sécuritaire et ordonné du port et uniformiseront les versions anglaise et française de certaines sections du Règlement.

Justification

La modification réglementaire proposée ne ferait que changer l’instrument en vertu duquel le port exerce ses pouvoirs en transférant les pouvoirs existants en vertu de la Loi sur les commissions portuaires aux pouvoirs en vertu du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires.

Le statu quo n’est pas une option, car l’Administration portuaire d’Oshawa doit respecter le même régime légal que toutes les autres administrations portuaires du Canada. Le fait d’inclure l’Administration portuaire d’Oshawa dans le Règlement assujettit le port à une norme nationale visant à assurer le fonctionnement sécuritaire et ordonné des administrations portuaires du Canada et lui permettra de s’acquitter de son obligation de satisfaire à cette norme.

Pour maintenir l’exactitude et l’uniformité de la réglementation concernant les administrations portuaires du Canada, la question linguistique cernée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation aux alinéas 27(1)b) et 31(1)c) du Règlement doit être rectifiée.

Mise en œuvre, exécution et normes de service

Il n’existe aucune exigence supplémentaire liée à la mise en œuvre de la modification au Règlement. Le ministre des Transports a désigné les employés des ports comme des agents de l’autorité en ce qui a trait aux administrations portuaires canadiennes et de la Loi maritime du Canada, y compris le Règlement. La partie 4 de la Loi maritime du Canada fournit aux agents de l’autorité des pouvoirs d’inspection, de perquisitions et de saisies, de rétention et de déplacement des navires et de vente et de déplacement des marchandises.

L’article 126 prévoit qu’une personne est coupable d’une offense si la personne gêne l’action de l’agent de l’autorité. Aux termes de l’article 127 de la Loi maritime du Canada, la personne qui contrevient au Règlement est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’un particulier ou de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale. Toutefois, l’article prévoit aussi que nul ne peut être déclaré coupable d’une telle infraction s’il est établi que la personne a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Personne-ressource

Tim Meisner
Directeur général
Politique maritime
Transports Canada
Place de Ville, Tour C, 25e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Télécopieur : 613-998-1845
Courriel : OPAregulations-APOreglements@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 62(1) (voir référence a) de la Loi maritime du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Tim Meisner, directeur général, Politique maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 25e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (téléc. : 613-998-1845; courriel : OPAregulations-APOreglements@ tc.gc.ca).

Ottawa, le 13 décembre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 27(1)b) de la version française du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  • b) la mention « X » figure à la colonne 2 et la personne ou l’une quelconque des personnes qui seraient visées dans l’autorisation n’est pas en mesure de respecter les conditions affichées ou indiquées sur des formulaires pour l’exercice de l’activité en vertu de l’article 25.

2. L’alinéa 31(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) la personne ou l’une quelconque des personnes visées dans une autorisation ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation;

3. L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 6, de ce qui suit :

PARTIE 6.1

PORT D’OSHAWA
Article

Colonne 1

Activité

Colonne 2

Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25)

Colonne 3

Autorisation à une personne (article 27)

Colonne 4

Interdiction (article 6)

1. Effectuer une opération de plongée.   X  
2. Effectuer du travail à chaud.   X  
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer les opérations suivantes :
  • a) le transbordement d’hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié entre deux navires;
  • b) le transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL), de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de vapeur de gaz.
   
X



X
 
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d’excavation ou d’enlèvement de matériaux ou substances.   X  
10. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
11. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
12. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d’amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
13. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.     X
14. Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l’administration portuaire.   X  
15. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l’eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
16. Pêcher :
  • a) à un endroit désigné en étant titulaire d’un permis scientifique délivré par le ministère des Pêches et des Océans;
  • b) à un endroit désigné sans être titulaire d’un permis scientifique délivré par le ministère des Pêches et des Océans;
  • c) à tout autre endroit.

X
  X




X
 
17. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
18. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.     X
19. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
20. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
21. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
22. Exercer toute forme de sollicitation.   X  
23. Exercer toute activité nautique récréative :
  • a) dans un chenal de navigation ou à proximité d’un quai commercial;
  • b) à tout autre endroit.
 
X


X
   
24. Se risquer sur la glace.     X
25. Se déplacer à une vitesse réduite afin de ne pas causer de dommage par vague d’étrave ou remous à d’autres embarcations, remorqueurs, quais, structures ou à tout ouvrage ou personne. X    

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[51-1-o]