La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 51 : Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale

Le 22 décembre 2012

Fondement législatif

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Ministère responsable

Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Contexte

La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (LECPD), qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012, a modifié la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (LMRHDC). La LECPD a créé le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) et a fixé la date à laquelle cesseront les activités des quatre tribunaux existants, qui entendent les appels relatifs aux décisions concernant les prestations versées aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE), du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV).

Le TSS continuera à offrir aux Canadiens un processus d’appel équitable et accessible, mais à un coût moindre pour les contribuables. Le TSS remplace quatre tribunaux administratifs distincts :

  • (1) le conseil arbitral (CA) : premier palier d’appel des clients de l’assurance-emploi (AE);
  • (2) les juges-arbitres de l’assurance-emploi (juges-arbitres) : second palier d’appel des clients de l’AE;
  • (3) les tribunaux de révision du Régime de pensions du Canada et de la sécurité de la vieillesse (TR) : premier palier d’appel des clients du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la sécurité de la vieillesse (SV);
  • (4) la Commission d’appel des pensions (CAP) : second palier d’appel des clients du RPC.

Le TSS prendra également en charge les appels de deuxième instance de la SV. Dans le système actuel, ce second palier d’appel n’existe pas pour les clients de la SV.

De nombreux aspects du TSS découlent de modifications de la LMRHDC. Le TSS comprendra une division générale et une division d’appel. La division générale sera composée de la section de l’assurance-emploi et de la section de la sécurité du revenu, qui entendra les appels relatifs au RPC et à la SV. Le TSS sera composé d’au plus 74 membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil (les décideurs des appels), qui comprennent le leadership d’un président et de trois vice-présidents. Des membres à temps partiel pourront également être nommés, jusqu’à concurrence de l’équivalent de 11 membres à temps plein, si la charge de travail l’exige.

La LECPD a prévu en outre une période de transition qui s’étend du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Le TSS sera entièrement opérationnel à compter du 1er avril 2013. Jusque-là, les tribunaux de révision, la CAP et les juges-arbitres rendront des décisions sur les appels entendus avant le 1er avril 2013, et ces décisions devront être rendues au plus tard le 31 mars 2014. Tous les appels en suspens seront transférés au TSS. Le conseil arbitral entendra et rendra ses décisions sur tous les appels déposés avant le 1er avril 2013. Ces décisions devront être rendues au plus tard le 31 octobre 2013.

Trois grands changements apportés au fonctionnement du nouveau TSS permettront de gagner en efficience et de réaliser des économies :

  • (1) Les décisions relatives aux appels seront rendues par un seul membre, qui pourra s’appuyer sur des experts des domaines juridique et médical. Dans le système actuel, les décisions sont le plus souvent rendues par un tribunal composé de trois personnes.
  • (2) Le TSS s’appuiera sur une administration unique centralisée.
  • (3) Le TSS abandonnera le système actuel, consommateur de papier, pour utiliser davantage les technologies, outils et processus électroniques.

Les modifications législatives portent également sur certaines des procédures du TSS. Dans le nouveau système, un client qui désire déposer un appel auprès du TSS doit d’abord demander une révision de la décision (dont il n’est pas satisfait) par le Ministère — un pouvoir délégué par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), pour les décisions relatives à l’AE, ou par le ministre, pour les décisions relatives au RPC et à la SV. Dans le système actuel, ce palier n’est pas obligatoire dans le cas de l’AE.

Pour les trois programmes, un délai a été imposé pour la présentation d’une demande de révision; cependant, les clients peuvent demander une prolongation de ce délai en cas de dépassement. La décision de ne pas accorder cette prolongation peut faire l’objet d’un appel. Dans le nouveau système, qu’il s’agisse d’une décision relative à l’AE, au RPC ou à la SV, cet appel est déposé directement auprès du TSS, alors que dans le système actuel, les clients ne peuvent demander un contrôle judiciaire qu’auprès de la Cour fédérale pour les décisions relatives au RPC ou à la SV. Si le TSS accepte la demande de prolongation (annulant la décision du Ministère), le Ministère doit entreprendre une révision.

Lorsque la décision a fait l’objet d’une révision, mais que le client n’est toujours pas satisfait, ce dernier peut déposer un appel auprès de la division générale du TSS. Celle-ci peut rejeter la demande si elle est convaincue que cet appel n’a « aucune chance raisonnable de succès » (rejeter l’appel de façon sommaire). Dans les autres cas, la division générale doit rendre sa décision sur l’appel en fonction d’éléments de preuve supplémentaires et des observations présentées par les parties.

Si le client ou le Ministère ne sont pas satisfaits d’une décision de la division générale du TSS, ils peuvent déposer un appel auprès de la division d’appel du TSS. Pour ce faire, ils doivent obtenir une permission (une autorisation d’appel). L’obtention de cette permission constitue une nouvelle étape dans le cas de l’assurance-emploi et de la sécurité de la vieillesse. La division d’appel n’acceptera pour motif d’appel que les décisions de la division générale, c’est-à-dire celles qui concernent des questions d’équité ou de compétence, des erreurs de droit ou des erreurs graves touchant la constatation des faits. Les audiences devant la division d’appel sont des audiences où, de manière générale, il ne sera pas possible de soumettre de nouveaux éléments de preuve ou de présenter de nouveaux témoignages; il s’agit plutôt d’un examen de la décision de la division générale (à ce palier, il ne s’agit pas de nouvelles audiences, qu’on appelle des audiences de novo). C’est donc un processus différent de l’approche actuelle des appels déposés devant la CAP aux termes du RPC, où il est possible de soumettre de nouveaux éléments de preuve.

Le TSS — la division générale et la division d’appel — a le pouvoir de réexaminer ses propres décisions finales advenant que de nouveaux faits, n’ayant pas été présentés avant que la décision soit rendue, soient mis au jour. Le réexamen ne peut être effectué qu’une fois, et ce, dans l’année qui suit la décision.

Dans tous les cas, les décisions finales rendues par la division d’appel du TSS peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales. Les décisions finales comprennent, mais sans s’y limiter, celles relatives à une demande de révision en retard ou à une autorisation d’appel.

En raison des modifications législatives décrites ci-dessus, il convient d’adopter de nouveaux règlements pour permettre au TSS de fonctionner et d’apporter une série de modifications réglementaires pour encadrer les échanges entre le TSS et les parties et le Ministère.

Enjeux et objectifs

Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale proposé (le Règlement sur le TSS proposé) et le Règlement sur les demandes de révision proposé, ainsi que les modifications proposées au Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement sur l’AE), le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (le Règlement sur le RPC) et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse (le Règlement sur la SV) visent à soutenir la mise en œuvre du nouveau système d’appel prévu dans la LECPD. La réglementation proposée est nécessaire, car il faut fournir à tous les intervenants du système d’appel, à savoir les appelants et leurs représentants, les administrateurs du tribunal et les décideurs, un moyen de comprendre les règles et procédures du TSS et de travailler de manière efficace dans le cadre de ce système. Cette orientation facilite l’utilisation d’une approche uniforme de la conduite des appels et le respect des principes d’équité et de justice naturelle.

Les processus distincts suivis par les quatre tribunaux actuels ont été le plus possible harmonisés, aux termes de la réglementation proposée, de manière à fournir une approche uniforme, simplifiée et économique en matière d’appels.

Description

(A) Le Règlement sur le TSS

Le Règlement sur le TSS proposé comprend les règles de procédure nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du TSS. Ces règles sont nécessaires, vu les modifications législatives décrites ci-dessus. Elles s’inspirent des pratiques exemplaires des quatre tribunaux actuels de même que de celles d’autres tribunaux administratifs et continueraient à assurer une administration équitable des appels.

Le Règlement sur le TSS proposé énonce les principes généraux à suivre par le TSS. En particulier, il serait interprété de façon à permettre de rendre des décisions justes, de la façon la plus expéditive et la plus économique possible, en ce qui concerne les appels et les autres demandes. La procédure devrait être menée de manière informelle et le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et des considérations relatives à l’équité et à la justice naturelle. Ce principe est énoncé dans le but de faire en sorte que l’approche utilisée dans tout processus décisionnel tienne compte de manière égale de l’efficience et de l’accès à un processus d’appel juste.

Processus s’appliquant aux appelants et aux parties à un appel

Le Règlement sur le TSS proposé décrit les processus administratifs touchant les appels déposés devant la division générale et la division d’appel; ces processus s’inspirent des règles de procédure des quatre tribunaux actuels. En vertu du Règlement sur le TSS proposé, la demande d’appel devra se faire selon la forme prévue sur le site Web du TSS et l’appelant devra fournir divers renseignements d’identification (nom, numéro d’assurance sociale, etc.), exposer le motif de l’appel et fournir tout document pertinent.

Dans certains cas, une personne peut demander à être partie à un appel; cela veut dire qu’elle désire participer à la procédure parce qu’elle est directement intéressée par la décision. Le Règlement sur le TSS proposé décrit les moyens par lesquels d’autres personnes peuvent demander à être parties à un appel. Les autres parties devraient soumettre au TSS une demande en mentionnant leur nom et leurs coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone, etc.), en expliquant pourquoi elles sont directement intéressées par la décision et en fournissant le nom et les coordonnées des représentants autorisés.

Le Règlement sur le TSS proposé comprend d’autres processus normalisés, par exemple relativement à la façon dont les parties à un appel peuvent demander au TSS d’annuler ou de modifier une décision à la lumière des nouveaux faits connus, au devoir du TSS d’aviser les autres parties des demandes soumises et aux délais dont disposent les parties pour fournir de l’information à l’appui d’une demande d’annulation ou de modification d’une décision.

Le Règlement sur le TSS proposé prescrit également les délais dont les parties à un appel disposent tout au long du processus d’appel et établit aussi la manière dont les parties peuvent demander une prolongation de certains de ces délais. Un exemple d’un nouveau délai proposé concerne l’exigence pour les parties à un appel du RPC ou de la SV de produire tout document supplémentaire dans l’année suivant le dépôt de l’appel. Tous les délais proposés seraient inclus dans l’intérêt de l’équilibre entre l’efficacité et l’accès à la justice.

Le Règlement sur le TSS proposé permettrait à une partie de demander qu’une audience soit ajournée ou reportée dans la mesure où elle expose ses motifs. Un deuxième ajournement ne serait permis que dans des circonstances exceptionnelles. Cette directive a pour but d’éviter la prolongation des procédures en raison de multiples reports.

Les activités du TSS et du Ministère

Comme c’est la norme pour les règlements s’appliquant à des tribunaux, le Règlement sur le TSS proposé définit le mode de fonctionnement du TSS à chaque étape du processus d’appel. Il autorise en outre le TSS à ajouter à l’appel (« mettre en cause ») des parties qui y sont intéressées. Le Règlement sur le TSS proposé obligerait le TSS à rendre ses décisions sans délai.

De nombreux autres aspects de l’administration des appels sont définis par le Règlement sur le TSS proposé, entre autres la façon de procéder si une partie ne se présente pas à une audience, la façon de présenter des questions supplémentaires concernant une demande de prestations et l’obligation du TSS de fournir sans délai aux autres parties à l’appel une copie de tout document présenté par une des parties.

Le Règlement sur le TSS proposé indique que le courriel est un mode de communication acceptable pour le TSS. On encouragerait la communication électronique pour le dépôt d’un appel et de la documentation pertinente et le TSS pourrait également l’utiliser pour répondre et faire part de ses décisions.

Afin que le TSS puisse entendre les appels, le ministre ou la Commission devrait fournir les renseignements au TSS, notamment la décision (qui est portée en appel) et tous documents concernant la révision. Le Règlement sur le TSS proposé prescrit les délais à l’intérieur desquels le ministre ou la Commission doit fournir les renseignements nécessaires au TSS. Le Règlement sur le TSS proposé prescrit également d’autres délais pour le Ministère et le TSS pendant le processus d’appel.

Le TSS ou une partie à l’appel pourrait demander que les parties prennent part à trois nouvelles approches pour le règlement d’un appel : (1) conférences préparatoires, (2) conférences de règlement, (3) processus de règlement des différends. On peut recourir aux deux dernières approches en tout temps pendant le processus d’appel. Les nouvelles approches proposées permettraient d’entendre les appels et d’acheminer une résolution sans la tenue d’une audience complète, par souci d’efficacité. Les conférences seraient confidentielles, et ni le TSS ni les parties ne pourraient en divulguer le contenu en dehors des conférences, sans le consentement des parties.

Dans le système actuel, les audiences en personne sont la norme. Selon le Règlement sur le TSS proposé, les audiences pourraient se dérouler de différentes manières, notamment au moyen de questions et réponses écrites, par vidéo ou téléconférence ou en personne. Cette décision reviendrait aux membres et serait fondée sur le principe proposé dans le Règlement sur le TSS ainsi que sur tout autre facteur que le TSS estime être pertinent.

(B) Modifications des règlements sur l’AE, le RPC et la SV

On a également proposé d’apporter des modifications au Règlement sur l’AE, au Règlement sur le RPC et au Règlement sur la SV en appui aux modifications législatives.

Il convient d’apporter des modifications administratives aux règlements pour les raisons suivantes :

  • le remplacement des quatre tribunaux existants par le TSS;
  • les modifications de la LAE, du RPC et de la LSV découlant de la LECPD;
  • le besoin d’abroger deux ensembles de règles de procédure : les Règles de procédure des tribunaux de révision et les Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations) qui guident le fonctionnement des TR et de la CAP, ainsi que les articles de la partie V du Règlement sur l’AE (« Dispositions administratives ») ayant trait au fonctionnement et à l’interaction avec les conseils arbitraux.

Tous les passages où sont mentionnés les quatre tribunaux existants dans le Règlement sur l’AE, le Règlement sur le RPC et le Règlement sur la SV exigent des modifications en conséquence. Toute référence aux TR, à la CAP, aux conseils arbitraux et aux juges-arbitres ou à des postes au sein de ces organisations serait remplacée par des références au TSS ou à la division générale ou à la division d’appel du TSS, s’il y a lieu. Les références aux Règles de procédure des tribunaux de révision et aux Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations) seraient remplacées par des références au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Outre les modifications administratives, quelques autres modifications réglementaires importantes sont proposées.

Règlement sur l’AE

Actuellement, le Règlement sur l’AE n’inclut pas de dispositions relatives à une demande de révision. Afin d’harmoniser les processus dans l’ensemble des programmes, on propose des nouvelles dispositions réglementaires visant à prescrire la façon de présenter une demande de révision d’une décision liée à l’AE auprès de la Commission. Pour présenter une demande, le client ferait une demande par écrit en fournissant les coordonnées de l’appelant (nom, numéro d’assurance sociale, etc.), le motif de la demande et tout autre renseignement pertinent qui n’a pas déjà été communiqué.

Un autre règlement (Règlement sur les demandes de révision) est également proposé dans le but d’expliquer en détail les circonstances dans lesquelles la Commission peut prolonger le délai alloué pour la présentation d’une demande de révision.

Règlement sur le RPC

Le Règlement sur le RPC proposé prescrit les circonstances dans lesquelles le ministre peut autoriser une période plus longue pour la présentation d’une demande de révision. Les circonstances sont compatibles avec celles dans les modifications réglementaires proposées concernant l’AE et la SV.

Règlement sur la SV

Le Règlement sur la SV proposé prescrit les circonstances dans lesquelles le ministre peut autoriser une période plus longue pour la présentation d’une demande de révision. Les circonstances sont compatibles avec celles dans les modifications réglementaires proposées concernant l’AE et le RPC.

Consultation

La constitution du TSS et les modifications de la LAE, du RPC et de la LSV faisaient partie de la LECPD, qui a fait l’objet d’un débat au Comité permanent des finances de la Chambre des communes et au Comité sénatorial permanent des finances nationales en juin 2012. Il y a eu peu de réactions à l’égard des modifications législatives. On a consulté les membres des conseils arbitraux concernant les changements que l’on pourrait apporter au TSS afin qu’il soit efficace. Cette consultation a eu lieu dans le cadre de réunions avec les conseils arbitraux à l’échelle du pays qui ont été animées par le Ministère, le commissaire à l’AE représentant les employeurs et le commissaire à l’AE représentant les travailleurs et les travailleuses.

La présente période de publication préalable permettra aux intervenants de présenter, pour la première fois, des observations concernant le Règlement sur le TSS proposé, les modifications du Règlement sur l’AE, du Règlement sur le RPC et du Règlement sur la SV, ainsi que le Règlement sur les demandes de révision avant la mise en œuvre du TSS le 1er avril 2013. Aucune consultation ciblée n’a eu lieu en ce qui a trait à la réglementation proposée, mais on a tenu compte des réactions des intervenants aux modifications législatives pendant l’élaboration des règlements proposés et des modifications réglementaires.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la réglementation proposée, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le projet de règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

L’adoption officielle du Règlement sur le TSS proposé et du Règlement sur les demandes de révision ainsi que des modifications du Règlement sur l’AE, du Règlement sur le RPC et du Règlement sur la SV profiterait au public canadien, puisqu’elle améliorerait l’efficience globale et le rapport coût-efficacité des systèmes d’appel de l’AE, du RPC et de la SV. La réglementation proposée fournirait une orientation uniforme pour les pratiques et les procédures du TSS aux parties qui comparaissent devant le TSS, au personnel du TSS qui traite les cas et aux membres qui rendent les décisions à l’égard des appels. Cette orientation contribuera à des décisions d’appel uniformes et efficientes, conformément aux principes d’équité et de justice naturelle.

Si la réglementation et les modifications réglementaires proposées ne sont pas adoptées, le TSS ne pourra mener ses activités convenablement.

La fusion des tribunaux existants donnant lieu à la création du TSS, à la suite des modifications législatives, permettra d’économiser approximativement 25 millions de dollars par année dès qu’il sera en fonction et que les quatre tribunaux auront été dissous. Selon les estimations, les coûts différentiels de la réglementation proposée et des modifications sont faibles puisque les règlements consistent en un ensemble harmonisé de règles qui remplacerait l’ensemble de règles existant. Les coûts initiaux seraient liés à l’élaboration de nouveaux processus, de formulaires, de documents, d’un site Web, de politiques et de manuels de gestion des cas en appui aux règles ainsi qu’à la formation du personnel et des membres du TSS. Ces coûts seraient compensés par les économies réalisées dans les années d’activité ultérieures du TSS.

Il est prévu qu’il n’y aura aucune nouvelle dépense pour les appelants. Au nombre des avantages de la réglementation proposée et des modifications, mentionnons que les parties à un appel auraient la possibilité d’interagir avec un seul organisme décisionnel par rapport à quatre, actuellement. La réglementation proposée fournirait également une approche uniforme, simplifiée et rentable en matière d’appels.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre du Règlement sur le TSS proposé et du Règlement sur les demandes de révision, ainsi que des modifications au Règlement sur l’AE, au Règlement sur le RPC et au Règlement sur la SV, fait partie de la stratégie générale de mise en œuvre du nouveau TSS. L’entrée en fonction du nouveau TSS et l’élimination progressive des quatre tribunaux actuels exigent la réalisation d’un certain nombre d’activités, y compris, mais sans s’y limiter, l’élaboration de nouveaux processus, de formulaires, de documents, de politiques et de manuels de gestion des cas ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de communication et de transition. Le TSS entrera en fonction le 1er avril 2013.

Personne-ressource

Gillian Campbell
Directrice principale par intérim
Équipe de projet du Tribunal de la sécurité sociale
Direction des politiques, des appels et de la qualité
Direction générale des services de traitement et de paiement
Service Canada
Téléphone : 613-960-1343
Télécopieur : 613-941-3729
Courriel : sst-regulations-tss-reglementations@servicecanada.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 69 (voir référence a) et de l’alinéa 73(1)c) (voir référence b) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (voir référence c), se propose de prendre le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Gillian M. Campbell, directrice principale responsable des projets spéciaux, Service Canada, 355, chemin North River, Ottawa (Ontario) K1A 0L1 (tél. : 613-960-1343; téléc. : 613-941-3729; courriel : sst-regulations-tss-reglementations@servicecanada.gc.ca).

Ottawa, le 13 décembre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

  • « jour ouvrable »
    business day
  • « jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un dimanche ou un autre jour férié.
  • « Loi »
    Act
  • « Loi » La Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
  • « partie »
    party
  • « partie » S’entend :
    • a) dans le cadre d’une instance devant la section de la sécurité du revenu, de l’appelant, du ministre et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 65 de la Loi ou de l’article 10;
    • b) dans le cadre d’une instance devant la section de l’assurance-emploi, de l’appelant, de la Commission et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 10;
    • c) dans le cadre d’une instance devant la division d’appel, de l’appelant, de toute autre personne qui était partie à l’instance devant la division générale et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 65 de la Loi ou de l’article 10;
    • d) dans le cadre d’une demande d’annulation ou de modification d’une décision, du demandeur, du ministre ou de la Commission et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 65 de la Loi ou de l’article 10 et, si la demande est présentée à la division d’appel, de toute autre personne qui était partie à l’instance devant la division générale.

Principe général

2. Le présent règlement est interprété de façon à permettre d’apporter une solution à l’appel ou à la demande qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉROULEMENT DE L’INSTANCE

Conduite informelle

3. (1) Le Tribunal :

  • a) veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  • b) peut, s’il existe des circonstances spéciales, modifier une disposition du présent règlement ou exempter une partie de son application.

Résolution par analogie

(2) Il résout par analogie avec le présent règlement toute question de nature procédurale qui, n’y étant pas réglée, est soulevée dans le cadre de l’instance.

Demande au Tribunal

4. À la demande déposée par une partie auprès du Tribunal, celui-ci peut déterminer la règle applicable à toute question relative à l’instance, notamment la prorogation des délais impartis par le présent règlement.

DÉPÔT DE DOCUMENTS AUPRÈS DU TRIBUNAL

Dépôt

5. (1) Tout document dont le dépôt est exigé par le présent règlement est déposé auprès du Tribunal à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Transmission aux autres parties

(2) Le Tribunal fournit sans délai copie de tout document déposé par une partie aux autres parties à l’instance.

Changement de coordonnées

6. S’il advient un changement dans les coordonnées d’une partie, celle-ci en informe sans délai le Tribunal en déposant un avis.

Date du dépôt

7. La date du dépôt d’un appel, d’une demande ou de tout autre document est :

  • a) dans le cas d’un document déposé à l’adresse du Tribunal ou envoyé par courrier ou par télécopieur, celle qui est estampillée sur le document par le Tribunal;
  • b) dans le cas d’un document déposé par courriel ou selon les modalités de dépôt électronique fournies par le Tribunal, celle qui figure sur le timbre apposé par le Tribunal.

Documents originaux

8. L’appel, la demande ou tout autre document déposé par courriel, télécopieur ou selon les modalités de dépôt électronique fournies par le Tribunal est réputé être la version originale et le Tribunal peut en fournir une copie électronique estampillée comme certifiée.

Version électronique

9. Si le Tribunal crée une version électronique de l’appel, de la demande ou de tout autre document déposé à l’adresse du Tribunal ou envoyé par courrier, la version électronique est réputée être la version originale et le Tribunal peut en fournir une copie électronique estampillée comme certifiée.

PARTICIPATION DES PARTIES

Mise en cause

10. (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande, mettre en cause dans l’instance toute personne que la décision intéresse directement.

Demande de mise en cause

(2) Toute personne peut demander d’être mise en cause dans l’instance en déposant une demande contenant :

  • a) ses nom complet, adresse et numéro de téléphone et tout numéro de télécopieur et adresse électronique;
  • b) un exposé des raisons pour lesquelles elle est directement intéressée par la décision;
  • c) si une personne est autorisée à la représenter, le nom complet de cette personne, ses adresse et numéro de téléphone et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;
  • d) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à sa connaissance, véridiques.

Demande de remise ou d’ajournement

11. (1) Toute partie peut présenter au Tribunal une demande de remise de l’audience ou d’ajournement en déposant celle-ci, avec motifs à l’appui, auprès du Tribunal.

Demande subséquente

(2) Si le Tribunal accorde la remise ou l’ajournement, le Tribunal refuse toute demande subséquente de remise ou d’ajournement de l’audience à moins que la partie puisse établir que la remise ou l’ajournement est justifié par des circonstances exceptionnelles.

Défaut de se présenter à l’audience

12. (1) Si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.

Remise ou ajournement déjà accordé

(2) Le Tribunal tient l’audience en l’absence de la partie à la demande de laquelle il a déjà accordé une remise ou un ajournement s’il est convaincu qu’elle a été avisée de sa tenue.

Jonction d’appels ou de demandes

13. Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande par une partie, joindre plusieurs appels ou demandes si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) les appels ou demandes soulèvent des questions de droit ou de fait qui leur sont communes;
  • b) une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties.

Retrait

14. Toute personne peut, en tout temps avant qu’une décision ne soit rendue, retirer son appel ou sa demande en déposant un avis auprès du Tribunal.

CONFÉRENCES ET AUTRES PROCÉDURES

Conférence préparatoire

15. (1) De sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande par une partie, le Tribunal peut demander aux parties de participer à une conférence préparatoire à l’audience portant sur toute question relative à un appel ou à une demande d’annulation ou de modification d’une décision.

Modes de tenue de la conférence

(2) Il tient la conférence par vidéoconférence, téléconférence ou comparution en personne des parties.

Conférence de règlement

16. De sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande par une partie, le Tribunal peut demander aux parties de participer à un processus de règlement des différends afin de les encourager à régler l’appel ou la demande.

Conférence de règlement

17. (1) De sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande par une partie, le Tribunal peut convoquer les parties à une conférence en vue de régler la totalité ou une partie des questions soulevées dans le cadre de l’appel ou de la demande.

Membre qui préside la conférence

(2) Le membre du Tribunal qui préside une conférence de règlement ne peut entendre l’appel ni la demande, à moins que les parties n’y consentent.

Échanges et documents confidentiels

(3) Les échanges qui ont lieu pendant la conférence de règlement et les documents relatifs à celle-ci sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à qui que ce soit par le Tribunal ou les parties, à moins que celles-ci n’y consentent.

Modes de tenue de la conférence

(4) Le Tribunal tient la conférence par vidéoconférence ou téléconférence ou comparution en personne des parties.

Accord des parties

18. Les parties à l’appel ou à la demande peuvent, si elles souhaitent obtenir une décision fondée sur l’accord qu’elles ont conclu, déposer auprès du Tribunal, signés par elles, une demande en ce sens et l’accord.

PRÉSOMPTION APPLICABLE À LA COMMUNICATION D’UNE DÉCISION OU D’AUTRES DOCUMENTS

Décision présumée communiquée

19. (1) La décision rendue au titre des paragraphes 53(1), 54(1), 58(3) ou 59(1) de la Loi est présumée avoir été communiquée à la partie :

  • a) si elle est transmise par la poste ordinaire, le dixième jour suivant le jour de sa mise à la poste;
  • b) si elle est transmise par courrier recommandé ou messagerie :
    • (i) soit à la date indiquée sur l’accusé de réception,
    • (ii) soit à la date à laquelle elle a été livrée à la dernière adresse connue de la partie;
  • c) si elle est transmise par un moyen électronique, notamment le courriel et le télécopieur, le premier jour ouvrable suivant sa transmission.

Autres documents

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre document que fait parvenir le Tribunal à une partie.

QUESTION CONSTITUTIONNELLE

Dépôt et signification

20. (1) Lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de leurs règlements est mis en cause devant le Tribunal, la partie qui soulève la question :

  • a) dépose auprès du Tribunal un avis qui contient :
    • (i) la disposition visée,
    • (ii) toutes observations à l’appui de la question soulevée;
  • b) au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel ou de la demande, signifie aux personnes mentionnées au paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales un avis énonçant la question et dépose auprès du Tribunal une copie de l’avis et la preuve de sa signification.

Preuve de signification non déposée

(2) Si la preuve de signification n’a pas été déposée conformément à l’alinéa (1)b), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ajourner ou remettre l’audition.

Délais impartis pour dépôt de documents et observations

(3) Si un avis est déposé au titre de l’alinéa (1)a), les délais prévus par le présent règlement pour le dépôt de documents ou d’observations ne s’appliquent pas et le Tribunal peut enjoindre aux parties de les déposer dans les délais qu’il fixe.

MODE D’AUDIENCE

Avis d’audience

21. Si le Tribunal fait parvenir un avis d’audience en vertu du présent règlement, le Tribunal peut tenir l’audience selon l’un ou plusieurs des modes suivants :

  • a) au moyen de questions et réponses écrites;
  • b) par voie de vidéoconférence ou de téléconférence;
  • c) par comparution en personne des parties.

REJET SOMMAIRE

Avis

22. Avant de rejeter de façon sommaire l’appel en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi, la division générale avise l’appelant par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations.

APPELS DEVANT LA DIVISION GÉNÉRALE

DÉPÔT DE L’APPEL

Dépôt

23. L’appel d’une décision devant la division générale est interjeté par le dépôt de l’appel à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Forme et teneur de l’appel et contenu

24. L’appel est présenté selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

  • a) le nom complet de l’appelant ainsi que les renseignements suivants :
    • (i) son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, que lui a attribué le ministre du Revenu national, s’il y a lieu,
    • (ii) ses adresse et numéro de téléphone,
    • (iii) tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;
  • b) une copie de la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • c) la date à laquelle la décision lui a été communiquée;
  • d) si une personne est autorisée à le représenter, le nom complet de cette personne, ses adresse et numéro de téléphone et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;
  • e) les moyens d’appel;
  • f) tous les documents ou observations qu’il entend invoquer à l’appui de l’appel;
  • g) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis sont, à sa connaissance, véridiques.

Délai supplémentaire pour interjeter appel

25. La personne qui n’interjette pas appel dans le délai applicable prévu au paragraphe 52(1) de la Loi peut demander une prorogation du délai en déposant son appel ainsi qu’un exposé des raisons pour lesquelles la division générale devrait le proroger.

APPEL DEVANT LA SECTION DE LA SÉCURITÉ DU REVENU

Documents à déposer par le ministre

26. Dans les vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit la copie d’un appel, le ministre dépose auprès de la section de la sécurité du revenu :

  • a) une copie de la demande ayant donné lieu à la décision qui fait l’objet de l’appel;
  • b) s’il y a lieu, les renseignements concernant le mariage mentionnés au paragraphe 54(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada;
  • c) une copie de tout avis donné conformément aux articles 46 ou 46.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada;
  • d) une copie de tout avis donné conformément au paragraphe 60(7) du Régime de pensions du Canada ou la notification donnée conformément aux articles 16 ou 24 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
  • e) une copie de la demande de révision présentée au ministre conformément aux paragraphes 81(1) du Régime de pensions du Canada ou 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
  • f) une copie de la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada ou 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, selon le cas, et tout document qui se rapporte à la décision.

Délai pour déposer une réponse

27. (1) Dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la date du dépôt de l’appel, les parties peuvent :

  • a) soit déposer des documents ou observations supplémentaires auprès de la section de la sécurité du revenu;
  • b) soit déposer un avis auprès de la section de la sécurité du revenu précisant qu’elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer.

Délai supplémentaire

(2) Si une partie dépose des documents ou observations dans les trente jours avant l’expiration de la période de trois cent soixante-cinq jours, les autres parties ont trente jours suivant l’expiration de cette période pour déposer des documents ou observations en réponse.

Décision ou avis d’audience

28. Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer ou à l’expiration de la période applicable prévue à l’article 27, selon le premier de ces événements à survenir, la section de la sécurité du revenu doit sans délai :

  • a) soit rendre sa décision en se fondant sur les documents et observations déposés;
  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Décision sans délai

29. Si la section de la sécurité du revenu fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

APPEL DEVANT LA SECTION DE L’ASSURANCE-EMPLOI

Documents à déposer par la Commission

30. Dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle reçoit la copie d’un appel, la Commission dépose auprès de la section de l’assurance-emploi :

  • a) une copie de la demande de révision présentée en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • b) les documents qu’elle a en sa possession et qui se rapportent à la décision qui fait l’objet de l’appel;
  • c) une copie de la décision qui fait l’objet de l’appel;
  • d) toutes observations de la Commission.

Avis — audience ou rejet sommaire

31. (1) Lorsqu’elle fait parvenir une copie des documents déposés par la Commission aux autres parties, la section de l’assurance-emploi fait parvenir à toutes les parties :

  • a) soit un avis d’audience;
  • b) soit l’avis de rejet de façon sommaire visé à l’article 22.

Avis d’audience

(2) Si la section de l’assurance-emploi ne rejette pas de façon sommaire l’appel malgré l’avis qu’elle a fait parvenir aux parties, elle leur fait parvenir sans délai un avis d’audience.

Article 53 de la Loi

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application de l’article 53 de la Loi en tout temps au cours de l’instance.

Renvoi à la Commission

32. La section de l’assurance-emploi peut, en tout temps avant de rendre sa décision, renvoyer toute question découlant d’une demande de prestations à la Commission pour qu’elle fasse enquête et produise un rapport.

Décision sans délai

33. La section de l’assurance-emploi rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

APPELS — REJET SOMMAIRE

Appel rejeté de façon sommaire

34. L’appel d’une décision rejetant de façon sommaire l’appel rendue par la section de la sécurité du revenu ou la section de l’assurance-emploi est déposé auprès de la division d’appel à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Forme et teneur de l’appel

35. L’appel est présenté selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

  • a) le nom complet de l’appelant ainsi que les renseignements suivants :
    • (i) son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, que lui a attribué le ministre du Revenu national,
    • (ii) ses adresse et numéro de téléphone,
    • (iii) tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;
  • b) une copie de la décision de rejeter de façon sommaire l’appel;
  • c) si une personne est autorisée à le représenter, le nom complet de cette personne, ses adresse et numéro de téléphone et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;
  • d) les moyens d’appel;
  • e) l’exposé des faits présentés à la division générale que l’appelant entend invoquer à l’appui de l’appel;
  • f) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans l’appel sont, à sa connaissance, véridiques.

Délai pour déposer une réponse

36. Dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de l’appel, les parties peuvent :

  • a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel;
  • b) soit déposer un avis à la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer.

Décision ou avis d’audience

37. Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 36, selon le premier de ces événements à survenir, la division d’appel doit sans délai :

  • a) soit rendre sa décision;
  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Décision sans délai

38. Si la division d’appel fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

APPEL DEVANT LA DIVISION D’APPEL

Autorisation

39. La demande de permission d’appeler d’une décision de la division générale est présentée en déposant la demande d’en appeler à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Forme et teneur de la demande

40. La demande de permission d’en appeler est présentée selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

  • a) si elle émane d’une personne autre que le ministre ou la Commission, le nom complet du demandeur ainsi que les renseignements suivants :
    • (i) son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, que lui a attribué le ministre du Revenu national,
    • (ii) ses adresse et numéro de téléphone,
    • (iii) tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;
  • b) si elle émane du ministre ou de la Commission, les renseignements suivants :
    • (i) ses adresse et numéro de téléphone,
    • (ii) ses numéro de télécopieur et adresse électronique;
  • c) une copie de la décision qui fait l’objet de la demande;
  • d) si une personne est autorisée à représenter le demandeur, le nom complet de cette personne, ses adresse et numéro de téléphone et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;
  • e) les moyens invoqués à l’appui de la demande;
  • f) l’exposé des faits présentés à la division générale que le demandeur entend invoquer à l’appui de la demande;
  • g) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à la connaissance du demandeur, véridiques.

Questions ou observations écrites

41. Avant d’accorder ou de refuser la permission d’en appeler, la division d’appel peut :

  • a) demander des renseignements supplémentaires au demandeur en lui adressant des questions écrites auxquelles il répond par écrit;
  • b) faire parvenir une copie de la demande de permission d’en appeler aux parties et leur demander de déposer leurs observations.

Transmission des documents aux parties

42. Si la division d’appel accorde la permission d’en appeler, elle fait parvenir sans délai aux parties une copie de tous les documents déposés dans le cadre de l’appel.

Délai pour déposer une réponse

43. Dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée, les parties peuvent :

  • a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel;
  • b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer.

Décision ou avis d’audience

44. Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 43, selon le premier de ces événements à survenir, la division d’appel doit sans délai :

  • a) soit rendre sa décision;
  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Décision sans délai

45. Si la division d’appel fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

ANNULATION OU MODIFICATION DE LA DÉCISION

Demande d’annulation ou de modification

46. La demande d’annulation ou de modification d’une décision de la division générale ou de la division d’appel est présentée en déposant la demande à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Forme et teneur de la demande

47. La demande d’annulation ou de modification d’une décision est présentée selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

  • a) si elle émane d’une personne autre que le ministre ou la Commission, le nom complet du demandeur ainsi que les renseignements suivants :
    • (i) son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, que lui a attribué le ministre du Revenu national,
    • (ii) ses adresse et numéro de téléphone,
    • (iii) tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;
  • b) si elle émane du ministre ou de la Commission, les renseignements suivants :
    • (i) ses adresse et numéro de téléphone,
    • (ii) ses numéro de télécopieur et adresse électronique;
  • c) une copie de la décision qui fait l’objet de la demande;
  • d) si une personne est autorisée à représenter le demandeur, le nom complet de cette personne, ses adresse et numéro de téléphone et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;
  • e) un exposé des faits nouveaux ou des faits nouveaux et essentiels, selon le cas, qui pourraient permettre à la division générale ou la division d’appel, selon le cas, d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 66 de la Loi;
  • f) tout document que le demandeur entend invoquer à titre de preuve des faits nouveaux ou des faits nouveaux et essentiels;
  • g) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à la connaissance du demandeur, véridiques.

Délai pour déposer une réponse

48. Toute partie, dans les trente jours suivant la date à laquelle la division générale ou la division d’appel lui fait parvenir une copie de la demande, peut :

  • a) soit déposer des documents ou observations auprès de la division générale ou de la division d’appel, selon le cas;
  • b) soit déposer un avis auprès de la division générale ou de la division d’appel, selon le cas, précisant qu’elle n’a pas de documents ou d’observations à déposer.

Décision ou avis d’audience

49. Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 48, selon le premier de ces événements à survenir, la division générale ou la division d’appel, selon le cas, doit sans délai :

  • a) soit rendre une décision;
  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Décision sans délai

50. Si la division générale ou la division d’appel, selon le cas, fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

ENTRÉE EN VIGUEUR

1er avril 2013

51. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.

[51-1-o]