La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 51 : Proclamation exemptant les eaux du lac Pignac et du lac B, situés au Québec, de l’application de l’article 22 de la Loi sur la protection des eaux navigables
Le 22 décembre 2012
Fondement législatif
Loi sur la protection des eaux navigables
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Contexte
La Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) protège le droit du public à la navigation. Elle assure que les ouvrages construits dans les eaux navigables sont examinés et réglementés afin de minimiser l’incidence sur la navigation.
La LPEN interdit également le déversement de matériaux dans une voie navigable, sauf si l’on convainc le gouverneur en conseil que l’intérêt public ne souffrira pas de cette activité.
L’entreprise Cliffs Natural Resources Inc. développe et exploite une mine de fer dans le secteur du lac Bloom, près de la ville de Fermont, au Québec. Ce projet prévoit, entre autres, la création de deux haldes de stérile et nécessite le remblai complet de deux lacs, le lac Pignac et le lac B. L’article 22 de la LPEN interdit le rejet de matières dans des eaux navigables afin de protéger le droit du public à la navigation.
En raison de la proximité de ces lacs de la fosse, les lacs doivent être complètement remblayés pour des raisons de sécurité et pour empêcher l’eau de s’écouler dans la fosse. Outre le débit d’eau dans la fosse, si ces plans d’eau restaient en place, le dynamitage pourrait endommager la fine couche de roche séparant les lacs de la fosse, augmentant ainsi les risques d’effondrement. Le décret et la proclamation entraîneraient la perte du droit du public à la navigation sur le lac Pignac et le lac B, mais réduiraient le risque d’effondrement.
Enjeux
L’article 22 de la LPEN interdit le déversement de matériaux dans une voie navigable à moins que l’on convainque le gouverneur en conseil que l’intérêt public n’en souffrira pas. Le gouverneur en conseil peut alors autoriser par proclamation un tel déversement.
Dans ce cas-ci, une proclamation est demandée pour soustraire le lac Pignac et le lac B à l’application de l’article 22 de la LPEN. Cela permettrait le dépôt de deux haldes de stérile dans le lac Pignac et le lac B.
Objectifs
Le but de cette proposition est que les eaux du lac Pignac et du lac B soient exemptées, par proclamation, de l’application de l’article 22 de la LPEN. Une fois la proclamation faite, Cliffs Natural Resources Inc. aurait l’autorisation nécessaire pour certains aspects du projet. Plus précisément, cela comprend le dépôt de deux haldes de stérile dans le lac Pignac et le lac B.
Étant donné que ces deux plans d’eau présentent un potentiel pour la petite navigation de plaisance et que le remblai des deux lacs éliminerait toute possibilité de navigation, les dispositions applicables de la LPEN doivent être prises en compte. Du faible potentiel d’utilisation de ces plans d’eau à des fins de navigation, le Programme de protection des eaux navigables (PPEN) de Transports Canada (TC) conclut que le remblai des lacs constitue un plan d’action acceptable et que l’intérêt public n’en souffrira pas.
Description
Conformément à l’article 23 de la LPEN, cette proposition vise à obtenir une proclamation qui exempterait le lac Pignac et le lac B de l’application de l’article 22 de la LPEN.
Plus précisément, un décret ordonnerait, en vertu de l’article 23 de la LPEN, d’exempter par proclamation les eaux du lac Pignac et du lac B, situés au Québec, de l’application de l’article 22 de la LPEN, qui interdit le rejet de matières dans des eaux navigables. Ce décret permettrait ainsi le dépôt de deux haldes de stérile et le remblai complet de ces deux lacs.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Selon un rapport de l’entreprise Consolidated Thompson Iron Mines Limited (maintenant l’entreprise Cliffs Natural Resources Inc.) daté du 18 mars 2010, la mise en valeur de la mine, qui est déjà entrée en production, est presque achevée. Au 31 décembre 2009, 463 millions de dollars avaient été investis dans la mise en valeur de la mine du lac Bloom, et les premières livraisons de minerai à partir du port de Sept-Îles ont débuté en mai 2010.
Le promoteur a examiné son projet d’exploitation minière et a recherché d’autres solutions. Il a conclu qu’il subirait des répercussions économiques négatives importantes si un décret en vertu de l’article 23 de la LPEN n’était pas pris en compte et si une proclamation n’était pas exécutée.
Avantages et coûts
Ce projet minier aura d’importantes retombées économiques positives pour la population locale et canadienne. Ce projet est situé dans une région isolée, où l’ensemble de la population vit des retombées directes ou indirectes de l’exploitation minière.
La nouvelle mine génèrera des emplois et des retombées à long terme pour toute la région. Ce projet représente un investissement de l’ordre de 500 millions de dollars. Quelque 400 emplois seront créés par les activités de construction et l’exploitation de la mine entraînera la création d’environ 250 emplois directs. La main-d’œuvre locale et régionale, autochtone et non autochtone, aura l’occasion de contribuer au projet.
Une analyse de TC révèle que le potentiel de navigation du lac Pignac (800 ´ 430 m) et du lac B (500 ´ 330 m) est très limité du fait de leurs petites dimensions et des caractéristiques géographiques qui rendent leur accès difficile pour la navigation publique. Ces deux plans d’eau sont situés au sommet d’un bassin versant et ne font partie d’aucun réseau navigable.
Les incidences sur la navigation relatives au remblai du lac Pignac et du lac B pour l’aménagement des deux haldes de stérile ont été évaluées en vertu de la LPEN au cours des phases d’analyse et de consultation de l’ensemble du projet. À la suite d’un examen et d’une analyse approfondie du projet entrepris par TC, TC conclut que le remblai du lac Pignac et du lac B serait acceptable étant donné le faible potentiel d’utilisation de ces plans d’eau pour la navigation.
Consultation
Au cours du processus d’approbation du projet minier, le promoteur a publié des avis, en vertu de la LPEN, et a déposé des documents sur le projet dans son ensemble aux fins de consultation publique. Transports Canada n’a reçu aucun commentaire concernant les répercussions possibles sur la navigation.
Consultation des collectivités autochtones
Ce projet d’exploitation minière est situé sur un terrain qui fait l’objet de négociations de revendication territoriale tripartites concernant les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que la Corporation Ashuanipi, laquelle représente depuis l’été 2006 les collectivités Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM) et Matimekush-Lac John. En outre, certaines familles innues de Uashat-Maliotenam possèdent des lots de trappe dans le secteur touché par les travaux miniers proposés. Les autorités responsables ont communiqué avec ces deux collectivités à plusieurs reprises et les représentants de ITUM ont été rencontrés à deux reprises pour les informer du processus fédéral d’évaluation environnementale encourue conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale précédente et leur donner l’occasion de faire part de leurs préoccupations et de leurs attentes au regard des attributions réglementaires fédérales. Ces deux collectivités ont également participé aux audiences publiques organisées par le gouvernement du Québec dans le cadre de la procédure du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).
Ce projet ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur l’usage traditionnel du territoire par les Innus. Par ailleurs, l’accès au territoire est peu susceptible d’être compromis pour les usagers innus. Toutefois, le projet entraînera la perte d’une partie des lots de trappe. En compensation, une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) a été signée entre ITUM et le promoteur. Cette ERA comprend des dispositions précisant que les familles dont les lots de trappe sont perturbés seront indemnisées. Par ailleurs, sur la base des informations fournies par le promoteur et ITUM, des représentants de la collectivité innue de Uashat-Maliotenam participeront aux programmes de surveillance proposés par le promoteur conformément aux modalités précisées dans l’ERA.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition.
Lentille des petites entreprises
L’approche dite de la « lentille des petites entreprises » ne s’applique pas à cette proposition.
Justification
Compte tenu des résultats de l’examen détaillé et de l’analyse de cette proposition, TC a déterminé que l’intérêt public ne souffrira pas du dépôt de deux haldes de stérile dans le lac Pignac et le lac B.
Le 9 octobre 2008, en plus d’une demande de décret en vertu de l’article 23 de la LPEN, TC a délivré des approbations en vertu du paragraphe 5(1) pour la construction de deux digues, ainsi que des approbations en vertu du paragraphe 5(2) pour la construction de deux canaux de prise.
Pêches et Océans Canada a délivré les autorisations nécessaires en vertu de la Loi sur les pêches.
Ressources naturelles Canada a confirmé que ce projet minier dans le secteur du lac Bloom ne nécessitait pas d’approbation réglementaire particulière relativement à la sécurité de fabrication et à l’élimination des explosifs.
Environnement Canada a confirmé que ce projet minier dans le secteur du lac Bloom ne nécessitait pas d’approbation réglementaire particulière relativement au Règlement sur les effluents des mines de métaux dans le cadre de la Loi sur les pêches.
Par l’entremise du BAPE, le gouvernement du Québec a créé une commission chargée d’examiner tous les impacts de ce projet et de mener des audiences publiques à ce sujet. Le rapport de la commission conclut que le projet est acceptable.
À la suite de l’enquête et du rapport d’audience publique, le gouvernement du Québec a émis le décret 137-2008 concernant la délivrance à Consolidated Thompson Iron Mines Limited d’un certificat d’autorisation pour le projet de mine de fer dans le secteur du lac Bloom sur le territoire appartenant à la municipalité de Fermont.
La délivrance d’une exemption en vertu de l’article 23 de la LPEN serait donc conforme avec les autres autorisations requises déjà émises pour ce projet d’exploitation minière.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le décret stipulerait, par proclamation, que les eaux du lac Pignac et du lac B sont exemptées de l’application de l’article 22 de la LPEN et « supprimerait ainsi le droit du public à la navigation ». Dans ce cas, il n’y aurait pas d’exigences réglementaires supplémentaires en vertu de la LPEN et aucune exigence réglementaire future pour le secteur du lac Bloom dans le cadre du PPEN et de la LPEN.
Personne-ressource
René Laperrière
Programme de protection des eaux navigables
Sécurité maritime
Transports Canada
901, rue du Cap-Diamant, 3e étage
Québec (Québec)
G1K 4K1
Téléphone : 418-648-7507
Télécopieur : 418-648-7640
Courriel : rene.laperriere@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 23 de la Loi sur la protection des eaux navigables, se propose d’ordonner que soit prise une proclamation déclarant que les eaux du lac Pignac et du lac B, situés au Québec, soient exemptées de l’application de l’article 22 de cette loi en ce qui concerne le dépôt de haldes de stérile par l’entreprise Cliffs Natural Resources Inc.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de proclamation dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Tia M. McEwan, gestionnaire, Affaires réglementaires, Sécurité maritime, Transports Canada, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-5352; téléc. : 613-991-5670; courriel : tia.mcewan@tc.gc.ca).
Ottawa, le 13 décembre 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
[51-1-o]